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ATC (Autorité de plainte) du 18 novembre 2008, X. SA et consorts c. Office du
juge d’instruction du Valais central
Séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice
Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice n’est exclu, en
matière de provision, que si l’avocat a reçu les avances de son client de bonne foi
et qu’il a exécuté son mandat dans l’ignorance de l’origine illicite des fonds perdus
(art. 59 ch. 1 al. 2 aCP et ch. 2 al. 1 aCP; 70 al. 2 CP, 71 al. 1 CP; art. 97 CPP; consid. 2).
Beschlagnahmung zwecks Vollstreckung einer Ersatzforderung
Die Beschlagnahmung zwecks Vollstreckung einer Ersatzforderung ist bei Vor-
schüssen an einen Rechtsanwalt nur dann ausgeschlossen, wenn er diese im guten
Glauben von seinem Klienten erhalten und wenn er sein Mandat in Unwissenheit
über die Herkunft der Gelder ausgeübt hat (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff. 2 Abs. 1
aStGB; Art. 70 Abs. 2 StGB; Art. 71 Abs. 1 StGB; Art. 97 StPO; E. 2).
Considérants (extraits)
(...)
tibles de faire l’objet d’un séquestre (art. 97 ss CPP) en vue de l’exécu-
tion d’une créance compensatrice si les conditions des art. 71 al. 1, 2e
phr. CP sont réalisées. Lorsqu’elles ont été partiellement ou entière-
ment utilisées par le mandataire, elles peuvent également justifier le
prononcé d’une créance compensatrice au sens des art. 71 al. 1 CP et
59 ch. 2 al. 1 aCP (cf. arrêt 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid.
10.1, in RVJ 2008 p. 318). Le séquestre en vue de l’exécution d’une
créance compensatrice, le prononcé d’une créance compensatrice et
la confiscation ne sont exclus, en matière de provisions, qu’à la double
condition que l’avocat ait reçu les avances de son client de bonne foi
et qu’il ait exécuté son mandat de bonne foi, c’est-à-dire dans l’igno-
rance de l’origine illicite des fonds perçus (art. 70 al. 2 et 71 al. 1, 2e phr.
CP; art. 59 ch. 1 al. 2 et 59 ch. 2 al. 1, 2e phr. aCP; arrêt 1S.5/2006 et
1S.6/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2.2, SJ 2006 I 489, BJP 2007 p. 35 et
Plädoyer 5/06 p. 69; Wohlers, Bermerkungen, in PJA 2006 p. 1164 ss;
TPF 2005 109 consid. 5.2).
Le principe de proportionnalité impose une interprétation large de
la dernière condition énoncée ci-avant. La confiscation ne peut ainsi
être prononcée si l’avocat sait simplement qu’une procédure pénale a
été ouverte contre son mandant, mais ne dispose pas d’informations
particulières. Il faut que ce tiers ait une connaissance certaine des faits
qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur
existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infra-
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ctions d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices
sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction, soit ait eu une
connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la
confiscation (cf. arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4 et les
références citées). La doctrine majoritaire va aussi résolument dans un
sens restrictif (Baumann, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2e éd. 2007,
n. 47b ad art. 70/71 CP; Schmid, Kommentar, Entziehung, Organisiertes
Verbrechen, vol. I, 2e éd. 2007, n. 84 ad art. 70-72 CP; Nadelhofer, Geld-
wäscherei und Entziehung - Risiken für Anwälte, in RSJ 2006 p. 345 ss
et Probleme der Drittentziehung gemäss Art. 70 Abs. 2 StGB, in Juslet-
ter du 4 juin 2007, n. 22; Antenen/Burnand/Treccani, La rémunération
du défenseur pénal par le produit de l’infraction, in RPS 2001 p. 91 à 93;
Arzt, Entziehung und guter Glaube, in Mélanges en l’honneur du Profes-
seur Jean Gauthier, Berne 1996, p. 100 s.).
d) En l’espèce, il ne résulte pas du déroulement de la procé-
dure qu’au moment d’encaisser la provision de 160’000 fr., au début
mars 2006, Me Y. ait pu disposer d’autres éléments que les déclarations
de A. – qui contestait les accusations pénales portées contre lui – voire
du début du dossier judiciaire, soit de la plainte/dénonciation pénale
du 11 mai 2005, de ses annexes ainsi que des démarches d’instruction
(notamment commissions rogatoires et mesures de surveillance)
ayant précédé les interrogatoires de son client du 21 février 2006.
Certes, l’importance de la provision créditée en sa faveur ne lui a pas
échappé puisque, fait singulier, il a tenu à intervenir auprès du juge
d’instruction cantonal puis du juge d’instruction pour leur signaler
ouvertement son versement, pièces bancaires à l’appui, et de plus pour
justifier son montant à l’aide de diverses explications qui pouvaient
être tenues pour plausibles. Quoi qu’il en soit, vu en outre l’absence de
toute réserve de la part des magistrats interpellés, indépendamment
de leur compétence pour délivrer un blanc-seing en ce domaine, il
n’était pas clairement erroné d’estimer que Me Y., qui clamait l’inno-
cence de son client, avait pu tabler que son appréciation de la situation
n’était pas mise en doute, tant s’agissant de la non-irrégularité de l’ori-
gine de la provision que de son montant et que, partant, il n’y avait pas
place pour du dol éventuel.
Dès la mi-mars 2006, l’avocat est entré en possession de l’entier du
dossier judiciaire et a ainsi eu connaissance de la demande de séques-
tre formulée par X. SA et consorts le 6 mars 2006 concernant les
comptes bancaires de A., respectivement de l’association B. Toutefois,
il n’a pu qu’être conforté dans son opinion par le refus immédiat puis
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réitéré du juge d’instruction de procéder aux séquestres requis, qui
allait être encore signifié derechef par décision du 5 mars 2007. Depuis
le printemps 2006, soit durant une période caractérisée par une focali-
sation sur la question du for et sur des procédures connexes, la ques-
tion est restée en veilleuse, avant que X. SA et consorts reviennent à
charge par courrier du 7 février 2007 au sujet de leur demande de
séquestre des comptes bancaires de A. et que le juge d’instruction
confirme son refus, le 5 mars 2007, pour les mêmes motifs que ceux
invoqués dans sa lettre du 13 mars 2006. Ainsi, en tout cas jusqu’à ce
nouveau rebondissement en 2007, Me Y. ne disposait pas d’indices suf-
fisants pour l’inciter à réviser son point de vue, d’autant que l’avis de
droit du Professeur C. du 21 juillet 2006 estimait douteux, en se fondant
sur une abondante démonstration technique et juridique, que son
client puisse être considéré comme coauteur ou complice des infra-
ctions qui lui étaient reprochées. Dès lors, il n’était pas manifestement
erroné, de la part du juge d’instruction, d’estimer qu’à ce stade, l’avo-
cat ne tenait toujours pas pour sérieusement possible que le montant
perçu à titre de provision provenait de la commission d’une infraction.
On rappelle à cet égard que, selon l’extrait de compte que l’intimé vient
de déposer en cause, la provision était pratiquement épuisée au 31
décembre 2006 et que, depuis lors, le compte bancaire où elle a abouti
n’a plus connu de mouvement significatif. C’est dire qu’a posteriori, sur
le plan du résultat, au regard du principe de proportionnalité et compte
tenu des montants dérisoires en jeu (270 fr. 05 au 1er janvier 2007 et de
193 fr. 15 au 30 septembre 2008), on ne saurait conclure qu’il était mani-
festement insoutenable, de la part du juge d’instruction, de renoncer à
examiner les conséquences du fait que, selon l’avis même du magistrat,
l’avocat pouvait ne plus être de bonne foi dès connaissance de l’arrêt
du 30 novembre 2007 voire de la décision du 19 juillet 2007 et ainsi, au
vu des divers inconvénients signalés, de se dispenser de séquestrer le
solde du compte bancaire ... ou tout autre avoir de Me Y. à titre de
créance compensatrice relative à la variation de solde entre le moment
de la disparition de bonne foi et celui où la mesure de contrainte aurait
dû être opérée.
Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée, pour
autant qu’elle soit recevable.