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ATC (Autorité de plainte) du 12 juin 2008, Société coopérative X. c. Juge d’in-
struction cantonal.
Obligation de motivation de la plainte.
Exigences de motivation de la plainte, notamment lorsque des lacunes de l’enquête
préliminaire sont invoquées (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP; consid. 1b et 2b).
Pflicht zur Beschwerdebegründung.
Begründungsanforderungen der Beschwerde, insbesondere wenn Mängel des
Ermittlungsverfahrens gerügt werden (Art. 169 Ziff. 1 Abs. 2 StPO; E. 1b und 2b).
Considérants (extraits)
(...)
sion par laquelle le juge d’instruction refuse de donner suite à la
dénonciation ou à la plainte qu’il a déposée (art. 46 ch. 4 CPP).
TCVS P3 08 76
Comme la voie de la plainte est expressément prévue, le pouvoir
d’examen est entier, dans les limites toutefois des questions soule-
vées, car la plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP). Par ail-
leurs, à l’instar de la cour de cassation civile, l’autorité de plainte,
susceptible d’être formée par un juge unique conformément à l’art.
167 ch. 1 CPP, peut statuer par substitution de motifs (RVJ 2006 p. 199
consid. 1a et les jurisprudences citées).
b) Pour répondre à l’exigence de motivation susmentionnée, le
recourant doit prendre position - même brièvement - sur l’argumenta-
tion énoncée dans la décision attaquée et se prononcer au sujet de
chaque infraction pénale non retenue par le juge d’instruction, les
griefs d’ordre général étant insuffisants. Ainsi, il ne remplit pas cette
condition en se contentant de renvoyer à des considérations conte-
nues dans d’autres écritures ou de reprocher au magistrat instructeur
de ne tenir aucun compte du dossier ni des faits nouveaux (sans indi-
quer lesquels). Lorsque le plaignant estime l’instruction préliminaire
incomplète, il lui incombe de justifier la pertinence des moyens de
preuve requis en précisant en quoi ils sont susceptibles d’être déter-
minants pour décider de l’issue du litige (cf. arrêt 6P.100/2003 du 9
octobre 2003, publié in RVJ 2004 p. 197 consid. 4.1; concernant l’exi-
gence de motivation, cf. notamment ATC du 12 février 2007 en la cause
C. SA et R.; ATC du 25 janvier 2007 en la cause J.; ATC du 28 décembre
2006 en la cause E.; ATC du 29 novembre 2006 en la cause P.; ATC du 28
avril 2006 en la cause C.; ATC du 21 avril 2006 en la cause I.; ATC du 16
février 2006 en la cause F.).
c) Il résulte de la systématique du CPP, notamment de la place des
art. 53 à 57 CPP, que le droit d’assister aux actes d’instruction, de rece-
voir copie des procès-verbaux, de poser des questions (art. 53 ch. 1 i.f.
CPP), de requérir des opérations d’instruction (art. 54 CPP) et de
consulter le dossier ne sont reconnus en procédure pénale valaisanne
que dans la procédure d’instruction, soit après la décision du juge
d’instruction d’ouvrir une procédure pénale (art. 46 ch. 2 CPP). Préala-
blement, soit avant la phase de l’instruction préparatoire, tel n’est
donc pas le cas pour les parties (cf. arrêt 1P.227/2005 du 13 mai 2005
consid. 2.1), parmi lesquelles la partie civile, qui ne saurait avoir dans
la procédure d’enquête préliminaire plus de droits que le prévenu (ATF
116 Ia 459; RVJ 2006 p. 305 consid. 2a; 2003 p. 307 consid. 3b/aa). Par
ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, le lésé n’a pas qualité de par-
tie civile dans la phase de l’enquête préliminaire (arrêt 6P.54/2006 du
28 avril 2006, partiellement publié in RVJ 2006 p. 308 consid. 2.1.2).
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la plainte a été adressée dans le délai légal de dix jours.
a) S’agissant des griefs invoqués, la société coopérative X. se
fonde sur les art. 53 ch. 1 i.f., 54 ch. 1 et 61 ss CPP pour reprocher
essentiellement au juge d’instruction de ne pas avoir procédé à un
interrogatoire complet de A. voire des «autres personnes impli-
quées». En tant qu’elle fait valoir une violation de son droit d’être
entendue fondée sur des vices de procédure survenus dans le cadre
de l’enquête préliminaire, la recourante se méprend sur la portée -
très restreinte - de ses droits à ce stade, tel que cela a été rappelé au
considérant précédent (let. c) et, au surplus, se heurte aux limites de
son statut de lésée évoquées par la jurisprudence fédérale. Dès lors,
ses griefs sont inopérants.
b) Par ailleurs, dans la mesure où la société coopérative X. se
plaint des lacunes de l’enquête préliminaire, force est de constater
qu’elle se limite à soutenir, projet de questionnaire à l’appui, qu’elle
avait un nombre important de questions à poser au prévenu A., ques-
tions ayant pour but «d’approfondir de nombreux points à même de
qualifier le comportement de M. A. ainsi que de ses comparses au vu
des diverses infractions pénales dénoncées à l’autorité». De la sorte, la
recourante est restée sur un plan des plus général. Elle a attribué impli-
citement - mais sans spécification aucune - au contenu de son projet de
questionnaire, en lien abstrait avec les diverses infractions pénales
dénoncées, la vertu de permettre d’élucider, à l’aide de moyens de
preuve indéterminés susceptibles d’être découverts à la suite de l’in-
terrogatoire de A., des faits préalablement soumis à la sagacité des spé-
cialistes de la police cantonale ayant procédé à l’audition de dix prota-
gonistes et établi deux rapports circonstanciés de seize et dix pages,
sans parler des soixante questions et réponses composant les treize
pages de l’interrogatoire de A. mené par les enquêteurs le 14 juin 2007.
Or, une argumentation ciblée était d’autant plus nécessaire que l’ouver-
ture d’une instruction sur les questions litigieuses supposait qu’une
condamnation de ces chefs fût plus vraisembable qu’un acquittement
(cf. arrêts 6B_56/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.1.3 et 6B_588/2007 du
11 avril 2008 consid. 3.2.3). Faute de motivation suffisante, de tels griefs
sont donc irrecevables (art. 169 ch. 1 CPP a contrario).