RVJ/ZWR 2009
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Procédure pénale
Strafprozessrecht
ATC (Autorité de plainte) du 25 mars 2009, X. c. Juge d’instruction du
Valais central
Ecriture de recours : contenu; qualité de lésé en cas d’infraction poursuivie d’of-
fice; exigences de motivation du recours
– Une écriture de recours inconvenante, constituée par un manquement aux règles
de la civilité, est un vice réparable, contrairement à un défaut de motivation. Dans
un tel cas, l’autorité de plainte impartit à son auteur un délai approprié pour
remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut sa plainte ne sera pas prise en
considération (art. 166 ss CPP; consid. 3a).
– Notion de lésé (art. 48 ch. 1 al. 1 CPP; consid. 4b).
– Exemple de contenu d’une plainte ne répondant pas à l’exigence de motivation
posée par l’art. 169 ch. 1 al. 2 CPP ( consid. 5a).
Beschwerdeschrift: Inhalt; Begriff des Geschädigten bei Offizialdelikten;
Begründungsanforderungen der Beschwerde
– Eine ungebührliche Beschwerdeschrift infolge Verletzung grundlegender Höflich-
keitsregeln kann im Gegensatz zu einer mangelhaften Begründung verbessert
werden. In einem solchen Fall setzt die Beschwerdebehörde dem Beschwerdefüh-
rer eine angemessene Frist zur Beseitigung der Unregelmässigkeit und droht ihm
an, dass im Unterlassungsfall auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (Art. 166
ff. StPO; E. 3a).
– Begriff des Geschädigten (Art. 48 Ziff. 1 Abs. 1 StPO; E. 4b).
– Beispiel für eine Beschwerde, welche inhaltlich nicht den Begründungsanforde-
rungen von Art. 169 Abs. 1 lit. 2 StPO genügt (E. 5a).
Considérants (extraits)
(...)
plainte peut la renvoyer à son auteur. Le vice étant réparable, contrai-
rement à un défaut de motivation (arrêt 1P.696/2006 du 24 octobre
2006 consid. 3), elle lui impartit un délai approprié pour remédier à
l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut sa plainte ne sera pas prise en
considération (art. 42 al. 6 LTF par analogie). Le caractère inconve-
nant s’illustre par un manquement aux règles de la civilité (arrêt H
264/02 du 29 janvier 2003 consid. 2; Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Berne 2008, ch. 1055, p. 453 s.). Est ainsi inconvenante toute
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assertion dénigrante, outrageante, médisante, offensante ou attenta-
toire à l’honneur adressée personnellement à la partie adverse (Hau-
ser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,
Bâle/Genève/Munich 2005, n° 49 ad § 44).
b) En l’espèce, par ordonnance du 6 mars 2009, X. a été enjoint de
retirer, dans les dix jours, deux passages de sa plainte renfermant des
propos inconvenants, formulés tant à l’encontre de A. que du président
de l’autorité de plainte. Bien que dûment informé qu’à défaut son
recours ne serait pas pris en considération, il a refusé de s’exécuter
dans le délai imparti. Pour ce premier motif, sa plainte ne peut donc
qu’être déclarée irrecevable.
suivie d’office revêt la qualité de lésé à condition d’alléguer des faits
susceptibles de lui causer un dommage ou un tort moral au sens du
droit civil, en relation avec l’infraction, et de fournir des indices objec-
tifs selon lesquels ces faits ont une certaine probabilité (RVJ 2002 p.
289 consid. 2a et 2d). Par ailleurs, ne peut être lésée que la personne à
qui un dommage (matériel ou immatériel) a été directement causé par
l’infraction, ou pour qui un tel dommage menace de se produire du fait
de celle-ci (RVJ 2003 p. 183 consid. 2a). L’atteinte doit être immédiate
et personnelle (ou directe), ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés
qu’indirectement (par contrecoup ou ricochet, dommage réfléchi) par
l’acte punissable. Ne sont pas lésées de façon immédiate les personnes
faisant état d’un préjudice subi par autrui. En cas de violation de dis-
positions pénales visant à protéger des intérêts collectifs, seuls
peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infractions attei-
gnent aussi directement dans leurs droits, pour autant que cette
atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci. Ainsi, en
cas de faux témoignage (art. 307 CP), seules peuvent être lésées les
parties principales du procès, au préjudice desquelles le faux témoi-
gnage a été commis (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 507). En effet, le bien juridique pro-
tégé par cette infraction est avant tout la découverte de la vérité maté-
rielle en procédure (arrêt 6B_570/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, dans la mesure où X. conteste la décision du
juge d’instruction du 20 février 2009 concernant le faux témoignage
(art. 307 CP) imputé à A. dans le cadre de l’instruction de l’affaire civile
opposant sa mère B. à C., il ne revêt ni la qualité de lésé ni, a fortiori,
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celle pour recourir (cf. art. 46 ch. 4 CPP a contrario, 48 ch. 1 al. 1 CPP),
mais seulement celle de dénonciateur, car seules B. et C., parties prin-
cipales à la procédure, sont susceptibles d’être atteintes directement
et immédiatement dans leurs droits par la prétendue infraction (cf.
arrêt 6B_570/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2). Pour ce deuxième motif
également, sa plainte est irrecevable. La même conclusion s’impose en
ce qui concerne les dénonciations de lésions corporelles (art. 122 ss
CP), de mise en danger du développement de mineurs (art. 187 ss CP)
et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) diri-
gées contre A. et C., puisque seuls les enfants de celle-ci, à l’exception
du plaignant, sont susceptibles d’être directement et immédiatement
touchés par ces infractions. Quoi qu’il en soit, force est de constater
que, de l’aveu même de X., l’affaire a déjà été tranchée par l’office du
juge d’instruction du Valais central, par décision de refus de donner
suite enregistrée sous référence P3 08 ....
1 al. 2 CPP, le recourant doit prendre position - même brièvement - sur
l’argumentation énoncée dans la décision attaquée et se prononcer au
sujet de chaque infraction pénale non retenue par le juge d’instruc-
tion, les griefs d’ordre général étant insuffisants. Ainsi, il ne remplit
pas cette condition en se contentant de renvoyer à des considérations
contenues dans d’autres écritures ou de reprocher au magistrat de ne
tenir aucun compte du dossier ni des faits nouveaux (sans indiquer
lesquels). Lorsque le plaignant estime l’instruction préliminaire
incomplète, il lui incombe de justifier la pertinence des moyens de
preuve requis en précisant en quoi ils sont susceptibles d’être déter-
minants pour décider de l’issue du litige (RVJ 2008 p. 321 consid. 1b
et les références citées).
b) En l’espèce, dans la mesure où X. conteste également la déci-
sion attaquée relative aux délits contre l’honneur (art. 173 ss CP), sa
plainte est encore irrecevable, faute de motivation suffisante. En
effet, alors que le juge d’instruction retient que, lors de son audition
comme témoin du 15 mai 2008, A. n’a fait que suivre son devoir de
déposer en cause, on cherche en vain dans son recours une prise de
position, même brève, à cet égard. Qui plus est, le plaignant n’y spé-
cifie même pas quels seraient les propos attentatoires à son honneur
imputables à A., ni d’ailleurs quels seraient les documents pouvant
être constitutifs du faux dans les titres dénoncé (art. 251 CP). Sur le
fond, on observe que A., qui était tenu de déposer en sa qualité de
témoin, s’est borné à répondre aux questions posées, sans formules
inutilement blessantes, en disant ce qu’il considérait comme vrai
s’agissant des relations personnelles et économiques de C. (cf. Cor-
boz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 109 ad art.
173 CP). Pouvant se prévaloir de l’art. 14 CP, il ne saurait, en tout état
de cause, être punissable.
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