JUGCIV
P3 11 104
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X__________, recourant, représenté par Maître A__________
contre
l'ordonnance de classement et la décision sur la qualité de partie civile rendues le
23 mai 2011 par l'Office régional du ministère public de B__________
(qualité de partie civile et classement)
Faits
A.
A.a. Le 9 septembre 2005, X__________ a déposé une dénonciation pénale, avec
constitution de partie civile, à l'encontre de Y__________, Z__________ et
W__________ pour faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une
constatation fausse (art. 253 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques (art. 317 CP) en rapport avec des irrégularités ayant affecté la mise
à l'enquête publique des projets de construction de Z__________ et Y__________ sur
diverses parcelles voisines de celles du dénonciateur, notamment sur la parcelle
n° xxx, à C__________.
S’agissant plus particulièrement W__________, X__________ lui a reproché d’avoir
constaté faussement, le 23 juin 2005, en qualité de responsable du service des
constructions de la commune de D__________, que la construction en cours sur la
parcelle n° xxx correspondait à l’autorisation de construire délivrée le 5 octobre 2004.
A.b. Le 20 mai 2005, X__________ avait formé un recours administratif contre la
commune de D__________ auprès du Conseil d’Etat, notamment pour faire constater
la nullité du permis de construire du 5 octobre 2004. Dans le cadre de cette procédure,
la commune de D__________ avait été interpellée afin de déterminer si les travaux qui
avaient été réalisés sur la parcelle n° xxx correspondaient à l’autorisation du 5 octobre
2004, ce que W__________ avait attesté le 23 juin 2005, sur la base des plans
autorisés, des plans d’exécution et des photographies du chantier remises par les
frères Z__________.et Y_________ Par décision du 6 juillet 2005, le Conseil d’Etat
avait déclaré irrecevable le recours contre la décision du 5 octobre 2004, à défaut de
qualité pour recourir de X_________, faute pour lui d’avoir interjeté opposition lors de
l’enquête publique. Sur recours de l’intéressé, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a confirmé la validité du permis communal du 5 octobre 2004 et s’est penchée
sur la conformité du projet réalisé par rapport aux plans approuvés par l’autorité.
Constatant certaines divergences et, partant, l’inexactitude du constat déposé par la
commune le 23 juin 2005, elle a admis partiellement le recours et renvoyé le dossier à
la commune de D__________ afin qu’elle introduise une procédure de régularisation
des travaux contestés.
B.
B.a. Saisi de la dénonciation pénale, le juge d'instruction de l’office régional de
B__________ l’a transmise, le 23 septembre 2005, à la police cantonale, pour
enquête, laquelle a déposé son rapport le 4 avril 2007.
B.b. Interrogé en janvier et février 2006, W__________ a expliqué qu’à l’époque où il
avait établi l’attestation à l’intention du Conseil d’Etat, il était débordé par son travail
administratif et n’avait même plus le temps de se rendre sur les chantiers afin de
procéder à des contrôles, c’est pourquoi il avait demandé au bureau d’architecture
E__________ de lui fournir des photographies du chantier afin qu’il puisse se
déterminer. Il a déclaré que, du fait qu’une pierre dissimulait le saut de loup, il n’avait
en aucun cas pu s’imaginer qu’un sous-sol avait été construit en sus et que le bureau
d’architecture E__________ l’avait induit en erreur de cette manière. Il a répété qu’il
avait été dépassé par la charge de travail et n’avait pas eu le choix que de parer au
plus pressant. Il avait demandé des effectifs supplémentaires à la commune et avait dû
attendre janvier 2006 pour qu’une seconde personne soit engagée et qu’une refonte du
service soit mise à l’étude. Il a certifié n’avoir à aucun moment obtenu des avantages
tant de la commune que du bureau E___________.
B.c. Le 1er mai 2007, le juge d'instruction a ouvert une instruction d'office contre
Z__________ et Y__________ pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention
frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et complicité de faux dans les titres
commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP), ainsi que contre
W__________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques
(art. 317 ch. 1 CP).
C.
C.a. Le 26 novembre 2009, le juge chargé de l’affaire a rendu un arrêt de non-lieu
partiel, au terme duquel il a décidé qu’il n'y avait pas lieu de suivre à l'enquête pénale
ouverte le 1er mai 2007 contre Z_________ et Y__________ pour faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et
contre W__________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions
publiques (art. 317 ch. 1 CP).
Par ordonnance du même jour, il a inculpé, en revanche, Z_________ et Y__________
d'instigation voire de complicité de faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques (art. 24, 25 et 317 ch. 1 CP), ainsi que W__________ de faux dans
les titres commis par négligence dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 2
CP). Il a considéré que les frères Z_________ et Y__________ savaient pertinemment
qu’un sous-sol non autorisé avait été construit après discussion avec le nouvel
acquéreur et qu’ils se devaient d’être précis dans les photographies fournies afin
d’établir à satisfaction de droit les faits. Ainsi, le dépôt de photographies trompeuses ne
pouvait être interprété que comme une manœuvre intentionnelle d’obtenir une fausse
attestation de conformité afin de pouvoir poursuivre les travaux. Quant à
W__________, si certes il n’avait pas agi dans l’intention de commettre un faux, il se
devait, compte tenu de la situation conflictuelle de ce chantier, de se rendre sur place
pour examiner les travaux, quand bien même sa surcharge de travail le retenait à son
bureau. En ne l’ayant pas fait et en se contentant des photographies, il avait commis
par négligence un faux dans les titres dans l’exercice de ses fonctions publiques.
Le juge d’instruction a fixé aux parties un délai échéant le 10 janvier 2010 pour requérir
un complément d'instruction.
C.b. Le 23 décembre 2009, X__________ a formé appel contre l'arrêt de non-lieu
partiel prononcé le 26 novembre 2009. Par jugement du 31 janvier 2011 (P1 10 11), le
juge de la cour pénale II du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé l’arrêt de non-
lieu partiel. Bien que soulevée, la question de la qualité pour recourir de X__________
est demeurée indécise, compte tenu du sort finalement réservé au recours, la cour se
limitant à constater qu’« il ne semble pas que X_________ ait été directement atteint
par les irrégularités et les différents faux qu’il a dénoncés (cf., notamment, le consid. 2d
de l'arrêt du 23 novembre 2005 de la cour de droit public du Tribunal cantonal).
Compte tenu des décisions administratives et judiciaires rendues postérieurement à la
dénonciation du 9 septembre 2005, l'intéressé ne pourra sans doute jamais obtenir la
révision de l'autorisation de construire délivrée (comme il le prétend, pour fonder sa
qualité de partie civile), car on ne voit pas que les infractions dénoncées (art. 251, 253
et 317 CP) aient influencé d'une quelconque manière la décision d'autorisation de
construire, délivrée par la commune de D__________ le 5 octobre 2004 et confirmée
au terme d'une procédure qui s'est achevée devant le Tribunal fédéral le 12 juillet 2006
(cf. arrêt 1P.27/2006) ».
C.c. Dans le délai imparti pour compléter l’instruction, les frères Z__________ et
Y__________ ont requis l’audition de F__________, ingénieur, lequel a indiqué que
les plans d’exécution qu’il avait reçus comportaient des sauts de loup, mais qu’il ne
pouvait dire si les plans de mise à l’enquête les prévoyaient. Quant à Z_________, il a
sollicité l’audition de G__________, Président de la commune de D__________, et a
déposé un article paru dans le Nouvelliste du xxxxx 2007 faisant état de l’engorgement
et du manque de ressources du service des constructions de la commune.
D.
D.a. Le 26 avril 2011, Z__________ et Y__________ ont déposé une requête en
contestation de la qualité de partie civile de X__________. Se référant au jugement du
31 janvier 2011 du Tribunal cantonal, ils ont constaté que le dénonciateur n’avait
jamais été atteint par les faits retenus dans l’ordonnance d’inculpation du 26 novembre
2009 qui concernait l’attestation du 23 juin 2005, alors que l’autorisation de construire
avait été délivrée le 5 octobre 2004, et qu’en tout état de cause, si tant est qu’il l’ait été
une fois, il ne pouvait plus être considéré comme lésé, à la suite de la procédure de
régularisation de la construction érigée sur la parcelle n° xxx.
Prenant position le 13 mai 2011, X__________ a observé que la cause avait été
introduite par sa dénonciation pénale et que la procédure avait suivi son cours pendant
quatre ans sans que sa qualité de partie civile ait été remise en cause. Il a également
soutenu que les faux à répétition commis par les frères Z________, Y_________ et
W__________ lui avaient occasionné un dommage évident, par la moins-value que la
construction illicitement érigée avait causé à son propre chalet et par les frais
importants qu’il avait déjà dû engager jusqu’à ce jour. Il a chiffré ses prétentions à
50'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2005, modification de justice réservée.
D.b. Par décision du 23 mai 2011, le juge d’instruction, devenu procureur dès le
1er janvier 2011, a admis la requête en contestation de la qualité de partie civile de
X__________ et constaté que celui-ci n’avait pas la qualité de partie civile, à savoir de
lésé au sens de l’art. 115 CPP, aux motifs qu’il n’avait subi aucun dommage - au sens
pénal - à ses intérêts directs, soit son chalet, dès lors que la procédure de
régularisation avait abouti à la remise en état des lieux conformes au droit et en
adéquation avec les plans autorisés, et que les dommages allégués concernaient les
frais qu’il avait dû engager dans les procédures administratives et qui n’avaient pas à
être examinés dans le cadre de la procédure pénale.
D.c. Par ordonnance du même jour, la procédure pénale contre W__________ pour
faux dans les titres commis dans l’exercice de ses fonctions publiques, par négligence
(art. 317 ch. 2 CP) a été classée, en raison de la prescription de l’action pénale.
E.
Le 1er juin 2011, X__________ a recouru contre ces deux prononcés auprès de la
chambre pénale, concluant à l’annulation du classement, à la confirmation de sa
qualité de partie civile et à ce que W__________ soit inculpé de faux intentionnel dans
les titres commis dans l’exercice de ses fonctions publiques, le tout sous suite de frais
et dépens à charge de W__________, subsidiairement de l’Etat du Valais.
Interpellé, le procureur s’est déterminé brièvement, concluant au rejet du recours, et a
transmis son dossier P1 07 767.
Le 27 juin 2011, W__________ a contesté la qualité pour recourir de X__________
contre l’ordonnance de classement ainsi que la qualité de partie civile de celui-ci. Sur
le fond, il a soutenu que sa négligence était tout-à-fait excusable au vu des
circonstances et qu’en tous les cas, on ne pouvait lui reprocher aucune intention,
même par dol éventuel.
Pour leur part, Z__________ et Y__________ se sont référés expressément à leur
requête en contestation de la qualité de partie civile, dont ils ont confirmé intégralement
le contenu, et ont renoncé à se déterminer sur l’ordonnance de classement.
Considérant en droit
1.
Les ordonnances attaquées ont été rendues après l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), le 1er janvier 2011. Le recours de
X__________ doit donc être traité selon le nouveau droit de procédure pénale suisse
(art. 454 al. 1 CPP).
2.
2.1. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé
à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie
plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie plaignante,
à savoir "le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil".
Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction". Les droits touchés sont les
biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après:
le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme
lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits
protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a ; 117
Ia 135 consid. 2a ; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n° 6 ad art. 115 CPP). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé
est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne
l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts
privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95
consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c ; 120 Ia 220 consid. 3 ; arrêt 1B_201/2011 du 9 juin
2011 consid. 2.1 et 2.2 ; Perrier, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). L'atteinte doit par
ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas
déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid.
1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la
sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt 6B_266/2009 du 30 juin 2009
consid. 1.2.1).
2.2. En l’espèce, l’infraction invoquée par le recourant contre Z_________, soit le faux
dans les titres commis dans l’exercice de ses fonctions publiques (art. 317 CP) fait
partie du titre dix-huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs
de fonction et les devoirs professionnels. Elles garantissent en premier lieu des intérêts
collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat, à l'exclusion des
personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu'indirectement.
En l’occurrence, le préjudice dont se prévaut le recourant, à savoir la moins-value
temporaire de son chalet du fait qu’une construction illégale a été érigée à proximité et
n’a été régularisée qu’une année après, ne revêt pas une gravité suffisante pour
qualifier comme telle l’atteinte alléguée par le recourant. Celui-ci ne précise d’ailleurs
pas de quelle manière et sur quels aspects particuliers son chalet aurait subi un
dommage direct du fait du report de la procédure de régularisation de l’immeuble
construit sur la parcelle voisine, étant observé que les irrégularités relevées (cf. consid.
4b de l’arrêt du 23 novembre 2005 de la cour de droit public du Tribunal cantonal)
n’avaient aucune incidence sur les dimensions extérieures et la cote maximale du
bâtiment, pour lequel un permis de construire avait été délivré, au demeurant,
valablement (cf. arrêt 1P.27/2006).
Quant aux frais engendrés par les différentes procédures administratives, force est
d’admettre, à l’instar du procureur, qu’ils n’ont pas à être examinés dans le cadre de la
procédure pénale et ne sauraient fonder la qualité de partie civile. Le fait que ceux-ci
n’auraient pas été couverts par les dépens alloués par le Tribunal cantonal n’est ici
d’aucun secours au recourant, lequel aurait dû les contester s’il estimait que le montant
était insuffisant pour couvrir ses frais.
X__________ n’est en définitive qu’un simple dénonciateur. C’est donc à juste titre que
le procureur lui a dénié la qualité de partie civile, à savoir de lésé au sens de l’art. 115
CPP, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point. Pour le reste, X__________
étant dépourvu de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, son recours
doit être déclaré irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de la
prescription de l’infraction et plus spécifiquement de la négligence retenue à l’encontre
de W___________.
3.
3.1. Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à
sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) et oscille entre 90 fr.
et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité relative de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 400 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
3.2. Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu du degré de
difficulté de la cause et des prestations utiles de Me H__________, auteur d’une
détermination motivée de quatre pages, les dépenses de W__________ occasionnées
par la procédure de recours sont arrêtées à 400 fr., débours compris.
Pour sa part, Me I__________ s’est contenté de confirmer intégralement sa requête du
26 avril 2011, de sorte que seule une indemnité réduite de 100 fr., débours compris,
sera accordée à Y___________ et Z__________.
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de
X__________.
X___________ versera une indemnité de 400 francs à W__________ et une
indemnité de 100 francs à Y__________ et Z__________, pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 12 janvier 2012