JUGCIV
P3 11 119
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X___________, recourante, représentée par Maître A___________
contre
l'ordonnance rendue le 4 juillet 2011 par l'Office régional du ministère public de
B___________
(suspension de l’instruction et contestation en matière de preuves ;
art. 314 al. 1 let. b et 318 al. 3 CPP)
Faits
A. Le 1er août 2009, vers 12h00, une altercation est survenue sur les hauts de
C___________ entre Y___________ et sa belle-sœur X___________ qui, afin de
faciliter le déchargement de bagages de membres de sa famille, avait stationné son
véhicule entre son chalet et celui de son beau-frère, sur la parcelle de ce dernier. Au
cours de l’incident, des propos peu amènes ont été échangés.
B. Quelques instants plus tard, les enfants de Y___________ sont arrivés en voiture,
au volant de laquelle se trouvait Z___________. D’après un témoin, Y___________
aurait alors invité sa fille à parquer derrière le chalet, soit en fait derrière le véhicule de
X___________. Z___________ a ensuite effectué une manœuvre de parcage qui a eu
pour conséquence le blocage de ce véhicule. En fin d’après-midi, au moment de
repartir, X___________ a ôté les plaques d’immatriculation de sa voiture et a regagné
la plaine par un autre moyen.
C. Le 23 septembre 2009, Y___________ a déposé plainte pénale contre
X___________, principalement pour atteinte à l’honneur. Par écriture du 22 octobre
2009, celle-ci en a fait de même contre son beau-frère pour injure. Le 24 juin 2010, une
instruction a été ouverte a été ouverte contre chacun des intéressés pour injure (art.
177 CP). Le 30 juin 2010, en raison du blocage ayant empêché le déplacement de son
véhicule, X___________ a demandé l’extension de l’instruction ouverte contre son
beau-frère à l’infraction de contrainte. En date du 29 septembre 2010, une instruction
complémentaire a été ouverte contre Y___________ pour instigation à contrainte et, le
même jour, la juge d’instruction l’a inculpé d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à
contrainte [art. 22 (recte : 24) et 181 CP], ainsi que X___________ d’injure (art. 177
CP).
D. Il a été ensuite procédé à l’administration de divers moyens de preuve
complémentaires. Le 14 avril 2011, la procureure (précédemment juge d’instruction,
jusqu’au 31 décembre 2010) a notifié aux parties une communication de fin d’enquête
au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, assortie d’un délai pour d’éventuelles réquisitions de
preuves. Cette faculté ayant été utilisée, la magistrate a rejeté leurs requêtes par
décision du 4 juillet 2011, fondée sur l’art. 318 al. 2 CPP. Le même jour, elle a établi
l’acte d’accusation et, par lettre séparée, a aussi informé les parties, en relation avec
une démarche de X___________, que la décision quant à l’ouverture d’une instruction
éventuelle contre Z___________ pour contrainte était suspendue jusqu’à droit connu
sur la présente procédure (art. 314 al. 1 let. b, 314 al. 5 et 322 al. 2 CPP).
E. Le 8 juillet 2011, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre la
(recte : les) décision(s) du 4 juillet 2011, en formulant deux griefs portant sur le refus
d’audition de cinq témoins, ainsi qu’un troisième relatif à la suspension de la
procédure. La recourante a ainsi conclu, en substance, à ce qu’il soit ordonné au
ministère public de lever la suspension de la procédure, de procéder à ces cinq
auditions et de rendre une décision formelle quant à la suite à donner concernant une
éventuelle procédure à l’endroit de Z___________. Interpellée, la procureure s’est
référée aux décisions attaquées, a conclu au rejet du recours pour autant qu’il soit
recevable et a remis le dossier P1 10 955 en copie. Pour sa part, Y___________ a
expressément renoncé à se déterminer au sujet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Les ordonnances attaquées ont été rendues après l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011. Le recours de X___________ doit donc
être traité selon le nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP).
1.2 Le recours, au sens des art. 393 à 397 CPP, peut être formé devant un juge unique
de la chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment
invocables la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation
(art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), mais
elle ne doit connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), de sorte
qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art.
396 al. 1 CP dont les exigences sont relativement élevées, cf. Stephenson/Thiriet,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 9 ad art. 396 CPP ;
cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1).
Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision
attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP).
2.
2.1.1 Contrairement à ce qui prévaut en cas du refus de suspension d’une procédure,
les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension prononcée
par le ministère public ou par le tribunal de première instance (Cornu, Commentaire
romand, n° 23 ad art. 315 CPP; Landshut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, nos 23 et 25 ad art. 314 CPP;
Omlin, Basler Kommentar, nos 44 et 47 ad art. 314 CPP; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 1239 et note de pied 91; Winzap,
Commentaire romand, nos 13 et 16 ad art. 329 CPP). Le plaignant a, en particulier, un
intérêt évident à l'avance de la procédure dans des délais raisonnables. Ainsi, il ne doit
pas être possible de lui imposer une suspension sans possibilité de recours quand, par
exemple, le ministère public veut attendre l'issue d'une procédure civile qui peut
prendre un certain nombre de mois, voire d'années (Cornu, loc. cit.; Landshut, loc. cit.).
2.1.2 Le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une
éventuelle suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP mais doit examiner si le
résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour celui de la procédure
pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration de preuves
dans cette même procédure (Cornu, Commentaire romand, n° 13 ad art. 314 CPP), en
évitant une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluctuations voire
de contradictions que cela peut comporter) et en utilisant les éléments fournis par
l'autre procédure, qui est plus avancée (cf. RVJ 2006 p. 199 consid. 2c et les
références citées). Comme cela ressort du texte légal, il faut qu’il s’agisse d’une autre
procédure, civile, administrative ou pénale, à moins que l’on soit en présence de la
même affaire pénale qui soit pendante à l’étranger (cf. Omlin, Basler Kommentar, n° 15
ad art. 314 CPP). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF
130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid.
2a, in SJ 1995 p. 740).
2.2 En l’espèce, par sa référence à l’art. 314 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance de
suspension est implicitement motivée par l’intérêt à attendre, avant de déterminer s’il y
a lieu d’ouvrir une instruction contre Z___________, le résultat de la procédure en
phase de litispendance devant l’autorité de jugement (art. 328 CPP), soit celle où
Y___________ doit répondre d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à contrainte (art. 24
et 181 CP), alors que X___________ est accusée d’injure (art. 177 CP), à la suite de
l’altercation du 1er août 2009. Plus précisément, comme on l’a vu, le chef d’accusation
d’instigation à contrainte est en relation avec l’invitation que Y___________ aurait
adressée à sa fille Z___________ en vue qu’elle parque son véhicule de manière à
bloquer celui de X___________. Même si sa poursuite ne dépend pas de la
punissabilité de l’auteur principal, il s’agit pour l’intéressé d’une forme de participation
accessoire, qui ne constitue pas une infraction autonome (art. 24 CP ; Sträuli,
Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 136 et 139 Intro ad art. 24 à 27 CP). Il
serait donc paradoxal et contraire au principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1
let. b CPP), auquel il ne peut être dérogé pour de simples motifs de commodité
(Bertossa, Commentaire romand, nos 1 ad art. 29 CPP et 2 ad art. 30 CPP), d’attendre
qu’il soit statué au sujet du participant accessoire notamment renvoyé à jugement à ce
titre, avant de décider d’une ouverture d’instruction à l’endroit de l’auteur principal
présumé. Cela d’autant que le même complexe de faits est en jeu, que les deux
participants ont déjà été entendus par la procureure sur leur rôle respectif et que l’on
ne saurait prétendre qu’une extension de procédure constitue « un autre procès », au
sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
Il suit de là que le recours est fondé sur ce point, de sorte qu’il appartiendra au
ministère public de statuer quant à la suite à donner concernant une éventuelle
extension de procédure à l’endroit de Z___________ et, le cas échéant, de coordonner
le traitement de l’affaire avec l’autorité judiciaire saisie actuellement de la procédure
pendante entre Y___________ et X___________.
3.
3.1.1 En vertu de l’art. 318 al. 1 CPP, quand il rend une ordonnance de communication
de fin d’enquête à l’intention des parties, le ministère public leur fixe notamment un
délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Lorsqu’usage a été fait de cette
faculté, il rend sa décision par écrit et la motive brièvement, étant précisé que les
réquisitions écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2
CPP). La décision négative n’est pas sujette à recours, ainsi que cela ressort aussi
clairement du message du Conseil fédéral relatif à l’unification de droit de la procédure
pénale (art. 318 al. 3 CPP ; RVJ 2011 p. 356 consid. 4b ; Cornu, Commentaire
romand, n° 19 ad art. 318 CPP), même si, d’après une partie de la doctrine, ce principe
ne serait pas absolu (cf. Steiner, Basler Kommentar, n° 14 ad art. 318 CPP ; Landshut,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 13 ad art. 318 CPP ;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 9 ad art. 318 CPP).
3.1.2 Selon l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour déni de justice et
retard injustifié. Ces notions peuvent être définies dans le même sens que celles
formulées à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en
l’occurrence aux art. 94 et 100 al. 7 LTF. Ainsi, un déni de justice ou retard injustifié est
établi lorsqu’une autorité « s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une
décision dans un délai convenable » (Rémy, Commentaire romand, n° 16 ad art. 393
CPP et les références). C’est dire que seul le déni de justice formel - à l’exclusion du
déni de justice matériel ou arbitraire - est concerné par l’art. 393 al. 2 let. b CPP,
hypothèse qui n’est pas réalisée lorsque l’autorité a rendu une décision formelle, peu
important qu’elle ait statué dans un sens qui déplaît à la partie recourante (cf.
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7
ad art. 94 LTF ; Uhlmann, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011, n° 1 ad art.
94 LTF ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3408 ; Keller,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 9 ad art. 396 CPP).
3.2.1 En l’espèce, X___________ critique tout d’abord le refus du ministère public
d’entendre comme témoin D___________ en soulignant l’importance de sa déposition
pour déterminer si le témoin E___________ était réellement présente ou non sur les
lieux de l’altercation, comme elle le prétend. De la sorte, la recourante s’en prend au
raisonnement suivi par la magistrate, qualifié d’intenable et d’arbitraire. Comme on
vient de le relever, cela ne relève pas de la problématique du déni de justice formel,
pas plus que le grief selon lequel cette représentante du ministère public s’est méprise
sur l’objet de l’audition requise. Prétendre, en fonction de l’argumentation retenue,
couronnée par une appréciation anticipée des preuves restée inattaquée, que celle-ci a
statué sur une requête qui ne lui a pas été présentée et a ainsi omis de trancher celle
qui lui a été soumise revient une nouvelle fois, par une démonstration d’apparence
logique, à mettre en cause la motivation de l’ordonnance attaquée, qui a par ailleurs
conduit la magistrate à ne rien voir d’irrégulier dans la déposition de E___________.
Partant, le recours est irrecevable à cet égard (art. 318 al. 3 CPP).
3.2.2 Concernant les quatre autres témoins, dont l’audition avait été initialement
réservée, X___________ fait à nouveau valoir le caractère arbitraire, voire non
pertinent, du raisonnement du ministère public, fondé sur la renonciation préalable à
ces moyens de preuve, ainsi que la tardivité de la requête et son caractère dilatoire,
mais omet de remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves opérée par la
magistrate. Ce faisant, elle entreprend derechef certains motifs de l’ordonnance
litigieuse, sans prétendre ni a fortioridémontrer en quoi, s’agissant notamment des
témoins domiciliés à l’étranger, il se justifierait de déroger exceptionnellement à la
règle claire de l’art. 318 al. 3 CPP.
Dès lors, le recours doit aussi être écarté sur ce point.
4.
Vu le sort réservé aux conclusions de la recourante, les frais de la procédure de
recours sont mis pour 2/3 à sa charge et pour 1/3 à celle de l’Etat du Valais (art. 428 al.
1 et 4 CPP). Par ailleurs, elle a droit à une indemnité proportionnellement réduite pour
les dépenses occasionnées par la procédure de recours du 14 juillet 2011 (art. 436 al.
3 CPP ; Mizel/Rétornaz, op. cit., n° 7 ad art. 436 CPP).
4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let.
g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté
forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), dont 2/3 à la charge de la
recourante et 1/3 à celle de l’Etat du Valais.
4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité
moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un
recours motivé, l’indemnité réduite pour les dépenses de la recourante est arrêtée à
300 francs. Quant à Y___________, comme il a renoncé à se déterminer, cela « de
quelque manière que ce soit », aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre.
Prononce
Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance de suspension relative à
l’ouverture d’une éventuelle instruction à l’endroit de Z___________, est admis.
Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance rejetant les réquisitions de
preuve présentée par X___________, est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis pour 2/3 à la charge
de X___________ et 1/3 à celle de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité réduite de 300 fr. pour
ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Il n’est pas alloué d’autre indemnité à ce titre.
Sion, le 16 janvier 2012