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Procédure pénale – procédure devant le juge de l’application des peines et
mesures – moyens de preuve – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 31 août
2011, X. c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 11 137,
136 et 79
Moyens de preuve: procédure applicable devant le juge de l’application des pei-
nes et mesures: voie de droit concernant la décision sur preuves
– La procédure applicable aux décisions du juge de l’application des peines et
mesures est régie par le droit fédéral, les règles générales de procédure du CPP
recevant, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (art. 364 et
365 CPP
; art. 16 LACP
; consid. 3a).
– Droit à la preuve du requérant: dispositions applicables (art. 139 à 195 CPP
;
consid. 3a).
– Lorsque la décision sur preuves est prise par le président d’un tribunal collégial
ou par un juge unique, le recours de l’art. 393 CPP n’est pas recevable (consid. 3a i.f.).
Réf. CH: art. 107 CPP, art.139 CPP à 195 CPP, art.196 CPP à 298 CPP, art. 364 CPP, art.
365 CPP
Réf. VS: art. 16 LACP
Beweismittel: anwendbares Verfahrensrecht vor dem Straf- und Massnahmen-
vollzugsrichter: Rechtsweg bei Beweisentscheiden
– Das Verfahren betreffend Entscheide des Straf- und Massnahmenvollzugsrichters
ist bundesrechtlich geregelt
; die allgemeinen Verfahrensregeln der StPO finden,
je nach Fall, subsidiäre und analoge Anwendung (Art. 364 und 365 StPO
; Art. 16
EGStGB
; E. 3a).
– Recht des Beschwerdeführers auf Beweis: anwendbare Bestimmungen (Art. 139
bis 195 StPO
; E. 3a).
– Fällt der Präsident eines Kollegialgerichts oder ein Einzelrichter einen Beweisent-
scheid, ist die Beschwerde nach Art. 393 StPO nicht zulässig (E. 3a i.f.).
Ref. CH: Art. 107 StPO, Art. 139 StPO bis 195 StPO, Art. 196 StPO bis 298 StPO, Art.
364 StPO, Art. 365 StPO
Ref. VS: Art. 16 EGStGB
Faits (résumé)
A. En 2010, X. a été condamné pour contravention à la LStup et vio-
lation de la loi sur les armes. Il a été exempté de toute peine s’agissant
des faits en relation avec les infractions de lésions corporelles simples
et menaces, mais soumis à un traitement institutionnel.
B. Le 25 mars 2011, X. a déposé devant le Tribunal de l’application
des peines et mesures une requête tendant à la levée de la mesure de
traitement institutionnel, subsidiairement au remplacement de cette
mesure par un traitement ambulatoire, plus subsidiairement par un
traitement institutionnel en milieu ouvert. Il a sollicité la mise en œuvre
de plusieurs mesures d’instruction.
TCVS P3 11 137
C. Le 19 juillet 2011, le juge de l’application des peines et mesures
a admis l’audition de X., mais refusé d’administrer les autres moyens
de preuve requis.
Le 28 Juillet 2011, X. a recouru contre cette décision auprès de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Considérants (extraits)
2011 contre la décision du 19 juillet 2011 du juge de l’application des
peines et mesures rejetant les moyens de preuve requis par le recou-
rant dans le cadre de sa demande de levée de la mesure de traitement
institutionnel.
a) Selon l’art. 16 LACP, la procédure applicable aux décisions
prises par le juge de l’application des peines et mesures est régie par
le droit fédéral, plus particulièrement les art. 364 et 365 CPP. Ces dis-
positions, relatives à la procédure en cas de décisions judiciaires ulté-
rieures, énoncent des règles spécifiques sommaires s’agissant de l’in-
troduction de la procédure, de l’instruction, de la participation du
condamné et des autorités, du prononcé, de sa motivation et de sa noti-
fication. Sur ces points, les règles générales de procédure du CPP reçoi-
vent, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (Perrin,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 et 5
ad art. 364 CPP).
S’agissant de l’instruction, l’art. 364 al. 3 CPP prévoit que le tribu-
nal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont
réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres
investigations par la police. Dans ce cadre, le condamné a un droit à la
preuve (art. 107 al. 1 CPP). Toutefois, il est possible de renoncer à l’ad-
ministration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont le
condamné veut rapporter l’authenticité n’est pas important pour la
solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà des constatations ver-
sées au dossier et lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne
sont pas essentielles au point de modifier son opinion. Ce refus d’ins-
truire ne viole le droit d’être entendu du condamné que si l’apprécia-
tion anticipée de la pertinence d’un moyen de preuve faite par le juge
est entachée d’arbitraire. Les dispositions du CPP sur les moyens de
preuve (art. 139 à 195 CPP) et les mesures de contrainte (art. 196 à 298
CPP) s’appliquent ici par analogie, en particulier l’art. 139 al. 2 CPP
selon lequel il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés (Perrin, op. cit., n. 30 et 38 ad art. 364 CPP).
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Cette disposition ne précisant pas comment peuvent être atta-
quées les décisions prises sur ce point, ce sont les règles générales du
code de procédure qui s’appliquent (Bénédict/Treccani, Commentaire
romand, n. 28 ad art. 139 CPP et n. 53 ad art. 141 CPP). Ainsi, il y a lieu
de distinguer selon que la décision d’administrer ou non une preuve
est rendue par la direction de la procédure ou, avec le fond, par l’auto-
rité de jugement (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 54 ad art. 141 CPP).
Lorsque la décision est prise par le président d’un tribunal collégial ou
par un juge unique, comme c’est le cas en l’espèce, le recours de l’art.
393 CPP n’est pas recevable. Une telle décision ne pourra être attaquée
qu’avec la décision finale. A l’instar de l’art. 318 al. 3 CPP, qui n’ouvre
pas la voie du recours contre les décisions négatives du ministère
public sur une requête en complément de preuves, cette restriction se
justifie afin d’éviter un ralentissement de la procédure (Bénédict/Trec-
cani, op. cit., n. 56 ad art. 141 CPP
; Cornu, Commentaire romand, n. 19
ad art. 318 CPP).
b) Au vu de ces considérations, le recours formé contre la décision
du 19 juillet 2011 du juge de l’application des peines et mesures reje-
tant l’administration de moyens de preuve requis par le condamné est
irrecevable.