JUGCIV
P3 12 32
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X__________ , recourant, représenté par Maître A__________
contre
l’ordonnance rendue le 9 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte
(détention provisoire ; art. 226 CPP)
Faits
A. Le 4 août 2010, une instruction d’office a été ouverte contre B__________ et
C__________ pour crime ou délit selon l’art. 19 ch. 2 LStup. Dans le cadre de cette
procédure, B__________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu,
notamment le 20 octobre 2011. A cette occasion, il a accusé X__________ de lui avoir
vendu environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. Quant à
C__________, il a soutenu, le 10 novembre 2011, que les 1 kg 692 de haschich
découverts lors de la perquisition de son garage, le 20 septembre 2011, appartiennent
à X__________.
B. Le 3 février 2012, une instruction a été ouverte contre X__________ pour violation
de l’art. 19 LStup.
En date du 7 février 2012, X__________ a été arrêté provisoirement. Auditionné par
les enquêteurs en qualité de prévenu, il a contesté être impliqué dans un trafic de
stupéfiants. De même, il a nié être le propriétaire du haschisch découvert dans le box
qu’il loue entre autre avec C__________. Interpellé, il a précisé ne pas souhaiter voir
un médecin.
Le lendemain, Me A__________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de
X__________. Le même jour, le procureur général adjoint a informé la direction des
prisons préventives du fait que ce dernier connaît des problèmes de santé.
C. Par décision du 9 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de X__________, jusqu’au 15 mars 2012.
D. Le 14 février 2012, X__________ a remis au procureur général adjoint une copie de
la lettre que le Dr D__________ a adressée au service médical de la prison, le
11 février 2012. Il ressort de ce document que l’intéressé souffre de diverses
pathologies, qu’il doit être étroitement surveillé d’un point de vue médical et qu’un
risque latent de suicide n’est pas totalement exclu. Le même jour, le procureur général
adjoint a aussitôt fait suivre ces deux correspondances à la direction des prisons
préventives.
En date du 16 février 2012, X__________ a été réauditionné par la police. Bien
qu’informé que ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les différents
emballages qui entouraient le haschisch découvert dans son box, il a maintenu ses
dénégations.
E. Le 17 février 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 février 2012, concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate.
F. Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé
la surveillance rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du
téléphone portable de X__________.
G. Le 21 février 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12 90.
Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le lendemain, le procureur général adjoint a
transmis son dossier P1 12 38, concluant pour sa part au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la
décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention
provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1
LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est
soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui
sont soulevés.
1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention provisoire
(art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la
notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396
al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385
al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.
2.1.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36
al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I
268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération
(art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à
l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n’appartient cependant pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il lui incombe
uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention
avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 116 Ia 143
consid. 3c). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des
soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps
de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c).
2.1.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en
détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée
pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une
limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la
durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de
la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est
pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid.
4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références). Selon la jurisprudence concordante
du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité
de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid.
4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la
détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt
1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la
possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en
considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte
que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt
1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2).
2.1.3 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux
besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne
mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne
contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs
déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui
seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance.
L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font
apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous
réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF
132 I 21 consid. 3.2 ; 128 I 149 consid. 2.1 ; 123 I 31 consid. 3c ; 117 Ia 257 consid. 4b
et c et les références).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient
d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée
par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font
notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations
avec certaines personnes (let. g). Le strict respect de cette interdiction est cependant
difficilement vérifiable et une violation de celle-ci susceptible d’avoir des conséquences
irréparables sur la manifestation de la vérité (arrêt 1B_586/2011 du 8 novembre 2011
consid. 4.4).
2.1.4 Le principe de la proportionnalité exige que la détention provisoire soit levée
lorsqu’en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences
graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a).
Selon la jurisprudence relative à l’exécution de la peine (art. 92 CP), celle-ci ne peut en
principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période
indéterminée, ou à tout le moins d’une certaine durée, incapable de subir l’exécution
de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les
références). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l’exécution
met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité
requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la
vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF
136 IV 97 consid. 5.1). Les tendances suicidaires d’un condamné ne peuvent en
principe pas motiver une interruption de l’exécution de la peine, en tout cas aussi
longtemps que l’administration parvient à réduire fortement le risque de suicide,
immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l’accès des détenus aux
moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; 108 Ia
69 consid. 2d et les arrêts). Le Tribunal fédéral a également considéré que le seul fait
qu’un détenu soit suicidaire et malade du sida ne constituait pas, en général, un motif
primant d’emblée le but de la détention provisoire et justifiant d’une manière absolue sa
mise en liberté. Ainsi, en cas de maladie préexistante, il y a lieu de procéder à une
pesée complète des intérêts, en tenant compte de l’atteinte aux intérêts juridiquement
protégés du détenu et de l’intérêt public à s’assurer de sa personne (ATF 116 Ia 420
consid. 3a). De même, dans le cas d’un prévenu qui avait subi un double pontage
coronarien, souffrait d’hypertension et d’hypercholestérolémie et présentait en outre
des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse, qui nécessitaient le
recours à une ambulance pour répondre aux convocations du juge d’instruction, il a été
jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l’incarcération pour
disproportionnée au regard du risque de fuite qui dictait une telle mesure (arrêt
1P.399/2002 du 4 septembre 2002 consid. 6). En outre, même en cas de maladie
grave, il ne se justifie pas d’interrompre la détention si des soins appropriés restent
compatibles avec l’exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid.
5.2.1 ; 106 IV 321 consid. 7a).
2.2.1 En l’occurrence, nonobstant ses dénégations persistantes, on observe qu’il existe
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard de
X__________, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder
à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement de vérifier, sous
l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur
des indices de culpabilité suffisants. En effet, d’une part, le recourant est clairement
accusé par B__________– dont l’implication dans un vaste trafic de stupéfiants n’est
plus douteuse (cf. arrêt 1B_65/2012 du 15 février 2012 consid. 3.2) – de lui avoir vendu
environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. D’autre part, 1 kg 692
de ce stupéfiant ont été découverts lors de la perquisition de son garage, le 20
septembre 2011. Qui plus est, ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les
différents emballages qui entouraient cette marchandise.
2.2.2 Quant à la durée de la détention provisoire déjà subie (3 semaines), compte tenu
de la gravité de l’infraction faisant l’objet de l’instruction – passible d’une peine privative
de liberté d’un an au moins (art. 19 ch. 2 let. b et c LStup), dès lors qu’il n’est pas
exclu, en l’état, que X__________ agisse comme membre d’une bande formée pour se
livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants, avec B__________ et
C__________, et qu’il peut par ailleurs lui être reproché de se livrer au trafic par
métier, sur le vu des 1 kg 692 de haschisch saisis –, des quantités importantes de
cannabis en jeu (1 kg 942 en tout), ainsi que de l’attitude obstructive du recourant, elle
reste encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il
faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant précisé qu’il n’apparaît
nullement qu’un sursis ou sursis partiel devra clairement être accordé, puisque que
l’étendue du trafic pour lequel il est poursuivi est pour l’heure inconnue.
2.2.3 En ce qui concerne le risque de collusion, on relève que, par ordonnance du
20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance
rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du téléphone portable
de X__________. Cela signifie que le procureur général adjoint entend désormais
déterminer quels ont été les contacts téléphoniques du recourant ces six derniers mois,
pour auditionner ensuite, le cas échéant, ses éventuels clients. Etant donné le
comportement rétif de X__________, il est donc concrètement et sérieusement à
craindre qu’en cas de mise en liberté, celui-ci prenne directement ou indirectement
contact avec ceux-là, pour tenter d’influencer leurs déclarations, voire qu’il fasse
disparaître ou altérer des preuves. Peu importe à cet égard que le recourant aurait eu
tout le temps de le faire entre les arrestations provisoires de B__________ et de
C__________ et sa propre arrestation, du moment qu’un tel fait n’est nullement établi.
Dans l’attente des résultats de la surveillance rétroactive et des différentes auditions
qui devraient s’ensuivre, dont rien n’indique qu’elles ne seront pas exécutées dans un
délai raisonnable, X__________ restera ainsi en détention provisoire, d’autant que,
sous l’angle du principe de la proportionnalité, une interdiction d’entretenir des relations
avec ses contacts téléphoniques (art. 237 al. 2 let. g CPP) paraît manifestement
insuffisante, dès lors que le strict respect de cette interdiction est difficilement vérifiable
et qu’une violation de celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences irréparables
sur la manifestation de la vérité.
2.2.4 S’agissant de l’état de santé de X__________, on observe que, si le
Dr D__________ atteste que ce dernier souffre de diverses pathologies dans sa lettre
du 11 février 2012, il n’y précise pas que le maintien de son patient en détention
provisoire pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport
raisonnable avec le but de la mesure de contrainte, en particulier qu’une incarcération
ferait courir un risque sérieux pour sa santé, voire mettrait concrètement sa vie en
danger. En l’état, la levée de sa détention provisoire ne se justifie donc pas d’un point
de vue médical. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que les problèmes de santé du
recourant et son risque latent de suicide, qui n’est pas totalement exclu de l’avis du
Dr D__________, sont connus tant du procureur général adjoint que du service
médical de la prison et de la direction des prisons préventives. Il n’y a donc pas de
raison pour la chambre pénale de s’inquiéter du suivi médial de X__________ en
prison, ni des conditions de sa détention (limitation efficace de l’accès aux moyens qui
lui permettrait de se donner la mort). A tout le moins, l’intérêt public à ce que
l’instruction puisse être menée sans aucun risque de collusion l’emporte nettement sur
celui privé du recourant à être libéré pour motifs de santé, étant encore relevé que l’art.
234 al. 2 CPP prévoit la possibilité d’un placement dans un hôpital, lorsque des raisons
médicales l’exigent.
2.2.5 Le risque de collusion étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de
fuite et de récidive. Il s’ensuit le rejet du recours, peu important évidemment que la
détention provisoire désorganise complètement la vie familiale de X__________.
3.
Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa
charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.
et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de
X__________.
Sion, le 29 février 2012