Pretrial detention upheld despite health concerns and alleged collusion

P3 12 32Tribunal cantonal29 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X__________ appealed a detention order after being held on suspicion of narcotics trafficking. He argued that the suspicion was weak, the detention too long, collusion risk absent, and his health incompatible with custody. The chamber held that the accusations by co-suspects, the seizure of 1.692 kg of hashish, and the appellant’s fingerprints provided sufficient suspicion. It found the detention period still proportionate given the seriousness of the offense and the likelihood of a custodial sentence. The ongoing telephone-surveillance investigation created a concrete collusion risk, and the medical file did not justify release. The appeal was dismissed and CHF 600 costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 221, 222 and 237 CPP; pretrial detention may be maintained only on the basis of sufficient suspicion and a concrete detention ground, subject to proportionality. The detention judge does not reassess evidence comprehensively, but reviews whether the suspicion is plausible. Collusion requires a concrete, case-specific risk; abstract danger is insufficient. Substitution measures under Art. 237 CPP must be capable of achieving the same purpose and are inadequate where compliance cannot be effectively controlled. Health reasons justify release only where detention would entail grave, unreasonable consequences or a serious health risk; available medical care in custody militates against release. Costs of an unsuccessful appeal are borne by the appellant (Art. 428 CPP).

Texte intégral

JUGCIV

P3 12 32

ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X__________ , recourant, représenté par Maître A__________

contre

l’ordonnance rendue le 9 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte

(détention provisoire ; art. 226 CPP)


  • 2 -

Faits

A. Le 4 août 2010, une instruction d’office a été ouverte contre B__________ et

C__________ pour crime ou délit selon l’art. 19 ch. 2 LStup. Dans le cadre de cette

procédure, B__________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu,

notamment le 20 octobre 2011. A cette occasion, il a accusé X__________ de lui avoir

vendu environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. Quant à

C__________, il a soutenu, le 10 novembre 2011, que les 1 kg 692 de haschich

découverts lors de la perquisition de son garage, le 20 septembre 2011, appartiennent

à X__________.

B. Le 3 février 2012, une instruction a été ouverte contre X__________ pour violation

de l’art. 19 LStup.

En date du 7 février 2012, X__________ a été arrêté provisoirement. Auditionné par

les enquêteurs en qualité de prévenu, il a contesté être impliqué dans un trafic de

stupéfiants. De même, il a nié être le propriétaire du haschisch découvert dans le box

qu’il loue entre autre avec C__________. Interpellé, il a précisé ne pas souhaiter voir

un médecin.

Le lendemain, Me A__________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de

X__________. Le même jour, le procureur général adjoint a informé la direction des

prisons préventives du fait que ce dernier connaît des problèmes de santé.

C. Par décision du 9 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la

détention provisoire de X__________, jusqu’au 15 mars 2012.

D. Le 14 février 2012, X__________ a remis au procureur général adjoint une copie de

la lettre que le Dr D__________ a adressée au service médical de la prison, le

11 février 2012. Il ressort de ce document que l’intéressé souffre de diverses

pathologies, qu’il doit être étroitement surveillé d’un point de vue médical et qu’un

risque latent de suicide n’est pas totalement exclu. Le même jour, le procureur général

adjoint a aussitôt fait suivre ces deux correspondances à la direction des prisons

préventives.

En date du 16 février 2012, X__________ a été réauditionné par la police. Bien

qu’informé que ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les différents

emballages qui entouraient le haschisch découvert dans son box, il a maintenu ses

dénégations.

E. Le 17 février 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre

l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 février 2012, concluant, sous

suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate.


  • 3 -

F. Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé

la surveillance rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du

téléphone portable de X__________.

G. Le 21 février 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12 90.

Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le lendemain, le procureur général adjoint a

transmis son dossier P1 12 38, concluant pour sa part au rejet du recours.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la

décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention

provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est

soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui

sont soulevés.

1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.

104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention provisoire

(art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396

al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385

al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2.

2.1.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle

(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36

al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I

268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les

besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération

(art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à

l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité

(art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n’appartient cependant pas au juge de la

détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et

d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il lui incombe


  • 4 -

uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention

avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 116 Ia 143

consid. 3c). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention

provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des

soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps

de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après

l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c).

2.1.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en

détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée

pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une

limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la

durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de

liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de

la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de

l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est

pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre

concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid.

4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références). Selon la jurisprudence concordante

du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité

de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des

circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid.

4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la

détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt

1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la

possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en

considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270

consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte

que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt

1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2).

2.1.3 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux

besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne

mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne

contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs

déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car

ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui

seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance.

L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font

apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la

manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous

réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore

effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF

132 I 21 consid. 3.2 ; 128 I 149 consid. 2.1 ; 123 I 31 consid. 3c ; 117 Ia 257 consid. 4b

et c et les références).


  • 5 -

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient

d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée

par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs

mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures

permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font

notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations

avec certaines personnes (let. g). Le strict respect de cette interdiction est cependant

difficilement vérifiable et une violation de celle-ci susceptible d’avoir des conséquences

irréparables sur la manifestation de la vérité (arrêt 1B_586/2011 du 8 novembre 2011

consid. 4.4).

2.1.4 Le principe de la proportionnalité exige que la détention provisoire soit levée

lorsqu’en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences

graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a).

Selon la jurisprudence relative à l’exécution de la peine (art. 92 CP), celle-ci ne peut en

principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période

indéterminée, ou à tout le moins d’une certaine durée, incapable de subir l’exécution

de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les

références). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l’exécution

met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité

requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la

vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF

136 IV 97 consid. 5.1). Les tendances suicidaires d’un condamné ne peuvent en

principe pas motiver une interruption de l’exécution de la peine, en tout cas aussi

longtemps que l’administration parvient à réduire fortement le risque de suicide,

immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l’accès des détenus aux

moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; 108 Ia

69 consid. 2d et les arrêts). Le Tribunal fédéral a également considéré que le seul fait

qu’un détenu soit suicidaire et malade du sida ne constituait pas, en général, un motif

primant d’emblée le but de la détention provisoire et justifiant d’une manière absolue sa

mise en liberté. Ainsi, en cas de maladie préexistante, il y a lieu de procéder à une

pesée complète des intérêts, en tenant compte de l’atteinte aux intérêts juridiquement

protégés du détenu et de l’intérêt public à s’assurer de sa personne (ATF 116 Ia 420

consid. 3a). De même, dans le cas d’un prévenu qui avait subi un double pontage

coronarien, souffrait d’hypertension et d’hypercholestérolémie et présentait en outre

des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse, qui nécessitaient le

recours à une ambulance pour répondre aux convocations du juge d’instruction, il a été

jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l’incarcération pour

disproportionnée au regard du risque de fuite qui dictait une telle mesure (arrêt

1P.399/2002 du 4 septembre 2002 consid. 6). En outre, même en cas de maladie

grave, il ne se justifie pas d’interrompre la détention si des soins appropriés restent

compatibles avec l’exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid.

5.2.1 ; 106 IV 321 consid. 7a).


  • 6 -

2.2.1 En l’occurrence, nonobstant ses dénégations persistantes, on observe qu’il existe

des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard de

X__________, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder

à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité

des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement de vérifier, sous

l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur

des indices de culpabilité suffisants. En effet, d’une part, le recourant est clairement

accusé par B__________– dont l’implication dans un vaste trafic de stupéfiants n’est

plus douteuse (cf. arrêt 1B_65/2012 du 15 février 2012 consid. 3.2) – de lui avoir vendu

environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. D’autre part, 1 kg 692

de ce stupéfiant ont été découverts lors de la perquisition de son garage, le 20

septembre 2011. Qui plus est, ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les

différents emballages qui entouraient cette marchandise.

2.2.2 Quant à la durée de la détention provisoire déjà subie (3 semaines), compte tenu

de la gravité de l’infraction faisant l’objet de l’instruction – passible d’une peine privative

de liberté d’un an au moins (art. 19 ch. 2 let. b et c LStup), dès lors qu’il n’est pas

exclu, en l’état, que X__________ agisse comme membre d’une bande formée pour se

livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants, avec B__________ et

C__________, et qu’il peut par ailleurs lui être reproché de se livrer au trafic par

métier, sur le vu des 1 kg 692 de haschisch saisis –, des quantités importantes de

cannabis en jeu (1 kg 942 en tout), ainsi que de l’attitude obstructive du recourant, elle

reste encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il

faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant précisé qu’il n’apparaît

nullement qu’un sursis ou sursis partiel devra clairement être accordé, puisque que

l’étendue du trafic pour lequel il est poursuivi est pour l’heure inconnue.

2.2.3 En ce qui concerne le risque de collusion, on relève que, par ordonnance du

20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance

rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du téléphone portable

de X__________. Cela signifie que le procureur général adjoint entend désormais

déterminer quels ont été les contacts téléphoniques du recourant ces six derniers mois,

pour auditionner ensuite, le cas échéant, ses éventuels clients. Etant donné le

comportement rétif de X__________, il est donc concrètement et sérieusement à

craindre qu’en cas de mise en liberté, celui-ci prenne directement ou indirectement

contact avec ceux-là, pour tenter d’influencer leurs déclarations, voire qu’il fasse

disparaître ou altérer des preuves. Peu importe à cet égard que le recourant aurait eu

tout le temps de le faire entre les arrestations provisoires de B__________ et de

C__________ et sa propre arrestation, du moment qu’un tel fait n’est nullement établi.

Dans l’attente des résultats de la surveillance rétroactive et des différentes auditions

qui devraient s’ensuivre, dont rien n’indique qu’elles ne seront pas exécutées dans un

délai raisonnable, X__________ restera ainsi en détention provisoire, d’autant que,

sous l’angle du principe de la proportionnalité, une interdiction d’entretenir des relations

avec ses contacts téléphoniques (art. 237 al. 2 let. g CPP) paraît manifestement

insuffisante, dès lors que le strict respect de cette interdiction est difficilement vérifiable


  • 7 -

et qu’une violation de celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences irréparables

sur la manifestation de la vérité.

2.2.4 S’agissant de l’état de santé de X__________, on observe que, si le

Dr D__________ atteste que ce dernier souffre de diverses pathologies dans sa lettre

du 11 février 2012, il n’y précise pas que le maintien de son patient en détention

provisoire pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport

raisonnable avec le but de la mesure de contrainte, en particulier qu’une incarcération

ferait courir un risque sérieux pour sa santé, voire mettrait concrètement sa vie en

danger. En l’état, la levée de sa détention provisoire ne se justifie donc pas d’un point

de vue médical. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que les problèmes de santé du

recourant et son risque latent de suicide, qui n’est pas totalement exclu de l’avis du

Dr D__________, sont connus tant du procureur général adjoint que du service

médical de la prison et de la direction des prisons préventives. Il n’y a donc pas de

raison pour la chambre pénale de s’inquiéter du suivi médial de X__________ en

prison, ni des conditions de sa détention (limitation efficace de l’accès aux moyens qui

lui permettrait de se donner la mort). A tout le moins, l’intérêt public à ce que

l’instruction puisse être menée sans aucun risque de collusion l’emporte nettement sur

celui privé du recourant à être libéré pour motifs de santé, étant encore relevé que l’art.

234 al. 2 CPP prévoit la possibilité d’un placement dans un hôpital, lorsque des raisons

médicales l’exigent.

2.2.5 Le risque de collusion étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de

fuite et de récidive. Il s’ensuit le rejet du recours, peu important évidemment que la

détention provisoire désorganise complètement la vie familiale de X__________.

3.

Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa

charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.

et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de

l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de

X__________.

Sion, le 29 février 2012

Mots-clés

pretrial detentioncollusion riskproportionalitymedical groundsdrug traffickingsufficient suspicioncosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Admissibility of the appeal against the pretrial detention order

Solution extraite

The appeal was admissible because the appellant had standing, filed it in time, and met the formal requirements.

Motifs extraits

A detained suspect may appeal under the CPP; the filing was within the ten-day limit and properly motivated.

Question juridique clé

Whether sufficient suspicion justified continued pretrial detention

Solution extraite

Yes. The record contained sufficient suspicion of guilt based on accusations by co-suspects, the discovery of a large quantity of hashish, and fingerprints on the packaging.

Motifs extraits

At the detention stage the court only checks plausibility, not a full credibility assessment; the evidentiary threshold was met.

Question juridique clé

Whether detention had become disproportionate because of its duration

Solution extraite

No. After about three weeks in custody, the duration remained far below the sentence expected in view of the seriousness of the drug offense and the scale of the trafficking allegations.

Motifs extraits

Detention may continue while it is not very close to the likely custodial sentence; no clear prospect of a suspended sentence existed.

Question juridique clé

Whether there was a concrete risk of collusion or evidence tampering

Solution extraite

Yes. The ongoing retroactive phone surveillance and the likely questioning of contacts created a concrete and serious risk that release would allow interference with witnesses or destruction of evidence.

Motifs extraits

A general abstract collusion risk is insufficient, but specific circumstances made the danger plausible; a contact ban would not be an adequate substitute.

Question juridique clé

Whether the appellant’s medical condition required release

Solution extraite

No. The medical documents did not show that detention would cause grave consequences or a serious health danger incompatible with its purpose; medical care in custody was available.

Motifs extraits

Health-based release is reserved for serious risks; here, the prison and prosecution were aware of the condition and suicide risk, and hospital placement remained possible if needed.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appellant had to bear the costs of the appeal proceedings, fixed at CHF 600.

Motifs extraits

As the appeal failed, costs were charged to the unsuccessful party.

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