RVJ / ZWR 2025
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Strafprozessrecht
Procédure pénale
Procédure pénale*–Capacité de postuler–*ATC (juge unique de la
Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du
Ministère public*–*P3 24 160
Capacité de postuler de l ’ avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de
plaider en cas de conflit d ’ intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de
l ’ unité de la procédure (art. 29 CPP)
charge de la procédure (consid. 3.2).
protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une
défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes
de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre
personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de
mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication
personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un
procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix
(consid. 4.2.3).
contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son
mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3).
Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im
Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
Grundsatz der Verfahrenseinheit (Art. 29 StPO)
wegen und zu jeder Zeit (E. 3.2).
gewährleisten und die Interessen der Mandanten, insbesondere der Angeklagten,
schützen sollen, indem sie ihnen eine Verteidigung ohne Interessenkonflikte
garantieren; Sonderfälle der gemeinsamen Vertretung von Mitangeklagten sowie von
Mandaten, in die der Anwalt persönlich verwickelt sein könnte oder bei denen seine
eigenen Interessen möglicherweise auf dem Spiel stehen (E. 3.2).
wegen derselben Straftat verfolgt werden, um den Interessenkonflikt konkret werden
zu lassen, sodass der Anwalt sein Mandat niederlegen muss (E. 3.3).
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Grundsatz der Einheit des Strafverfahrens und Verfahrenstrennung (E. 4.2.1)
Das einem Anwalt auferlegte Verbot, aufgrund seiner persönlichen Verwicklung in den
Sachverhalt, der der Untersuchung zugrunde liegt, einen Beschuldigten zu vertreten,
verstösst nicht gegen das Recht auf ein faires Verfahren und die Möglichkeit des
Beschuldigten, einen Anwalt seiner Wahl beizuziehen (E. 4.2.3).
Anwalt eröffnete Untersuchung nicht voneinander getrennt werden kann, muss dem
Anwalt die Postulationsfähigkeit zugunsten seines Mandanten für das gesamte
Strafverfahren abgesprochen werden (E. 4.3).
Faits (résumé)
A. Le 24 juin 2022, la commune de A. a dénoncé pénalement son
ancien président, X., pour abus d’autorité (art. 312 CP), gestion
déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres commis
dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). Elle lui reprochait,
en substance, d’avoir engagé la commune, dans un avenant du
17 décembre 2018, « à se substituer » à un contrat de location conclu
entre B., bailleresse, et C. sans approbation du conseil municipal et/ou
de l’assemblée primaire.
La cause a été enregistrée sous la référence MPG 22 xxx par l’Office
central du Ministère public (ci-après : le Ministère public).
B. Auparavant, sur le plan civil, le 15 janvier 2022, B. avait fait notifier
à la commune un commandement de payer d’un montant de 60’312 fr.
pour des loyers arriérés relatifs au contrat de bail du 17 décembre 2018
précité.
Par décision de mainlevée du 30 mai 2022, le Tribunal de district (ci-
après : le tribunal) a levé l’opposition totale formée par la commune.
Le 23 juin 2022, cette dernière a ouvert action en libération de dette à
l’encontre de B. devant le tribunal.
Dans le cadre de ce procès, référencé C1 22 xxx, la commune a appelé
en cause X.
C. Par procuration, signée le 22 juillet 2022, X. a mandaté Me Y. pour
sa défense dans les procédures civile et pénale précitées.
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199
D. Le 20 septembre 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, X. a
informé D. et E. que la commune avait introduit une demande d’appel
en cause à son encontre dans la cause C1 22 xxx et leur a expliqué
que l’instance leur serait dénoncée, raison pour laquelle il leur
demandait de lui retourner, datée et signée, la déclaration de
renonciation à soulever l’exception de prescription annexée à sa
missive. D. et E. ont refusé de le faire.
Ensuite de ces refus, X., par le truchement de son avocat, a fait notifier
à D. et E., au mois d’octobre 2022, des commandements de payer pour
une somme de 60’312 fr. pour des « Prétentions récursoires de la
Commune de A. contre X. selon appel en cause ». D. et E. ont formé
opposition totale à ces poursuites.
E. Le 15 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre
X. pour abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts
publics (art. 314 CP) et faux dans les titres commis dans l’exercice de
fonctions publiques (art. 317 CP).
F. Le 22 août 2023, D. et E. ont dénoncé pénalement X. pour tentative
de contrainte. Ils estimaient que les commandements de payer envoyés
à son initiative étaient dépourvus de tout fondement et que leur but était
d’infléchir la position de la commune dans la procédure civile C1 22 xxx.
G. Le 25 août 2023, le Ministère public a étendu l’instruction pénale
contre X. pour tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP).
H. Le 22 février 2024, le Ministère public, a informé les parties que la
procédure pénale était également étendue à l’encontre de Me Y. pour
tentative de contrainte, de sorte que la capacité de postuler de celui-ci
devait donc être analysée.
I. Le 23 février 2024, la commune a requis du tribunal qu’il constate
que Me Y. ne disposait plus de la capacité de postuler dans la cause
civile C1 22 xxx.
Le 10 avril 2024, le tribunal a rejeté cette requête et constaté que Me
Y. pouvait valablement représenter X. dans la cause C1 22 xxx faute
de conflit d’intérêts entre lui et son mandant.
J. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a quant à lui
constaté l’incapacité de postuler de Me Y. pour le compte de X. dans la
procédure pénale MPG 22 xxx.
200
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K. Le 8 juillet 2024, X., sous la plume de Me Y., a interjeté recours
contre cette ordonnance du ministère public.
Considérant (extraits)
3.1.1 Le Ministère public retient que le recourant et Me Y. font l’objet
d’une procédure pénale portant sur le même complexe de faits, si bien
que l’intérêt personnel du second entre en contradiction évidente avec
celui de la défense du premier. Il note que lors de son audition, le
recourant a tenté d’imputer à son défenseur la responsabilité de l’envoi
des commandements de payer qui résultait d’un choix stratégique de
sa part. Il relève par ailleurs que, dans sa détermination du 6 mars
2024, Me Y. n’a requis le classement de la procédure pénale qu’à son
encontre, ne disant rien concernant l’issue de celle-ci pour son client,
omettant ainsi de défendre les intérêts de ce dernier.
3.1.2 Le recours énonce que même si Me Y. est prévenu aux côtés de
X., la survenance d’un conflit d’intérêts entre eux demeurerait une pure
hypothèse abstraite. Leurs explications seraient convergentes, car X.
soutiendrait que l’envoi des commandements de payer était une
stratégie de son avocat et qu’il n’avait joué aucun rôle dans cette
démarche, ce que Me Y. confirmerait. En effet, les subtilités techniques
(moyens interruptifs de prescription, différence entre appel en cause et
dénonciation d’instance, déclarations de renonciation à soulever
l’exception de la prescription, etc.) échapperaient totalement à la
compréhension du non-juriste que serait X. Par ailleurs, leur intérêt au
procès, soit leur acquittement respectif ne divergerait pas, car en
exposant que les commandements de payer ont été notifiés dans
l’unique
but
d’interrompre
la
prescription
en
prévision
des
dénonciations d’instance, Me Y. plaiderait tant en faveur de son propre
acquittement qu’en faveur de celui de X. qui ne pourrait par conséquent
pas lui avoir demandé d’utiliser cette institution du droit des poursuites
pour exercer une pression abusive sur les parties civiles.
3.2 A teneur de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour
conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la
capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les
avocats est réservée.
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201
L’autorité en charge de la procédure statue d’office et en tout temps sur
la capacité de postuler d’un mandataire professionnel. En effet,
l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une
suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit
disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat
(ATF 147 III 351 consid. 6.2.2 ; 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêts
7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_993/2022 du 18 mars
2024 consid. 2.2.1).
Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l’art. 127 al. 4 CPP
réserve la législation sur les avocats. Enonçant les règles
professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit
que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux
des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit
d’intérêts est une règle cardinale de la profession d’avocat (ATF 145 IV
218 consid. 2.1 ; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et
les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a
LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et
diligence –, avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b
LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel
(ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; 141 IV 257 consid. 2.1 ; 134 II 108
consid. 3 ; arrêt 7B_215/2024 précité consid. 2.1.1).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des
clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit
d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du
procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint
dans sa capacité de défendre l’un de ses clients (ATF 145 IV 218
consid. 2.1 ; 141 IV 257 consid. 2.1 ; voir aussi, en procédure civile,
ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement
susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement
abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n’est
toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que
l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en
défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; arrêts 7B_215/2024
précité consid. 2.1.1 ; 6B_993/2022 précité consid. 2.2.1 ; 1B_476/2022
du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1).
Ces principes sont d’autant plus importants en matière pénale s’agissant
de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple
202
RVJ / ZWR 2025
– et même si l’avocat entend adopter une stratégie commune et plaider
pour l’ensemble de ses mandants l’acquittement –, il ne peut être exclu
qu’à un moment donné l’un des prévenus ne tente de reporter ou de
diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257
consid. 2.1 ; arrêt 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ;
HARARI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019,
n. 39adart. 127 CPP). Exceptionnellement, une défense commune est
admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que
les coprévenus donnent une version identique des faits et que leurs
intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des
circonstances concrètes (arrêts 6B_1210/2020 précité consid. 2.2 ;
1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; 6B_1073/2010 du 21 juin
2011 consid. 1.2.2 ; 1B_7/2009 du 6 mars 2009 consid. 5.5 et 5.8, non
publiéinATF 135 I 261).
S’agissant du risque de conflit d’intérêts avec ses intérêts personnels,
l’avocat ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver
impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement
en jeu, auquel cas il convient de se montrer particulièrement sévère
dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts (VALTICO,
Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2019, n. 179adart. 12
LLCA). Pour BOHNET, l’avocat ne peut se laisser influencer par ses
intérêts personnels et doit dès lors refuser une cause dans laquelle ses
intérêts sont en jeu ou potentiellement en jeu (BOHNET, Professions
d’avocat-e, de notaire et de juge, 2021, n. 53 p. 63).
Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la
représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt
6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). Celui qui, en violation
des obligations énoncées à l’art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la
défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par
l’autorité la capacité de postuler. L’interdiction de plaider est, en effet,
la conséquence logique du constat de l’existence d’un tel conflit (ATF
147 III 351 consid. 6.1.3 ; 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt 7B_215/2024
précité consid. 2.1.1).
3.3 On l’a vu, selon le défenseur du recourant, l’envoi des
commandements
de
payer
litigieux
relèverait
de
sa
seule
responsabilité, car les subtilités techniques de cette démarche
échappaient à la compréhension de son client. Cette expédition aurait
uniquement été dictée par sa stratégie d’interrompre la prescription
RVJ / ZWR 2025
203
pour sauvegarder les droits de son client, dans l’hypothèse où ce
dernier devait succomber à l’appel en cause introduit par la commune.
De son côté, à l’occasion de son audition du 8 janvier 2024, le recourant
a également souligné que l’envoi des commandements de payer
litigieux était le fruit de la stratégie de son avocat et qu’il n’était pas
juriste. Toutefois, bien qu’il aurait pu se limiter aux déclarations qui
précèdent, il s’est également prononcé sur les raisons ayant motivé
l’envoi des réquisitions de poursuite litigieuses en laissant par moment
penser que celles-ci avaient été envoyées en réaction à la plainte
pénale déposée contre lui par la commune, plutôt que pour des
impératifs d’interruption de la prescription, avant de se corriger. De la
même manière, il a indiqué que son intention n’était pas seulement de
défendre ses droits, mais également d’exercer la même pression sur D.
et E. que celle qu’il subissait, tout en affirmant ne pas avoir voulu
introduire les poursuites dans le but de leur nuire.
En définitive, la version des faits du recourant quant aux raisons ayant
conduit à l’introduction d’une poursuite contre D. et E. est à tout le
moins confuse, ce qui empêchent de retenir que sa version est
identique à celle de son mandataire. Par conséquent, une des
conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
de représentation de plusieurs coprévenus n’est pas remplie en
l’espèce. En outre, dans la mesure où sont en jeu les intérêts
personnels de l’avocat, qui est poursuivi comme co-auteur de
l’infraction de contrainte, il convient de se montrer particulièrement
sévère dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts. La question
de savoir s’il existe des éléments étant à même d’établir qu’une
infraction a été commise par le recourant, respectivement son avocat,
ne saurait entrer en ligne de compte s’agissant de l’examen de la
capacité de postuler du conseil juridique.
Le fait que le recourant et son avocat soient tous deux poursuivis pour
la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts
– ce qui ne signifie pas encore qu’il s’est effectivement réalisé – pour
que l’avocat doive mettre fin à la représentation de son client, dans le
cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre du recourant.
Par ailleurs, la stratégie de défense élaborée par le défenseur du
recourant implique que ses intérêts personnels soient mis en jeu,
puisqu’il se désigne comme le seul responsable de l’envoi des
réquisitions de poursuites litigieuses, à l’exclusion de son client.
204
RVJ / ZWR 2025
L’opposition entre cette ligne de défense et les intérêts propres de
l’avocat empêche ce dernier de la soutenir avec l’indépendance
nécessaire. Partant, ces considérations empêchent également Me Y.
de continuer à représenter X. en ce qui concerne à tout le moins les
faits à l’origine de la poursuite des deux intéressés pour tentative de
contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP).
Partant, Me Y. doit se voir dénier la capacité de postuler en faveur de
X., à tout le moins en ce qui concerne les faits à l’origine de la poursuite
des deux intéressés pour tentative de contrainte (art. 181 CP cum
art. 22 CP).
Le fait que le juge civil a dénié tout risque de conflit d’intérêts entre ceux
du recourant et de son avocat est indifférent, étant observé que,
contrairement à la procédure pénale, dans la procédure civile Me Y.
n’est pas partie et n’a dès lors pas d’intérêts personnels qui entrent en
ligne de compte.
4.1 Dans une argumentation subsidiaire, le recourant, invoquant le
principe de l’égalité des armes, demande à ce que la procédure MPG
22 xxx soit disjointe, afin qu’il puisse continuer à être représenté par
son avocat actuel en ce qui concerne les infractions de gestion déloyale
des intérêts publics (art. 314 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et faux
dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317
CP) pour lesquelles il est poursuivi à la suite de la dénonciation pénale
de la commune du 24 juin 2022. Selon les arguments présentés dans
le recours, les faits relatifs à ces infractions sont entièrement étrangers
à Me Y. et sont identiques à ceux traités dans le cadre de la procédure
civile, au cours de laquelle sa capacité à postuler a été confirmée. Par
ailleurs, si le recourant doit poursuivre l’ensemble de la procédure
pénale sans l’assistance de son avocat actuel qui a pourtant une
connaissance exhaustive du dossier, il devra faire appel à un nouvel
avocat qui devra prendre connaissance de la cause, ce qui se fera au
détriment de ses finances, ceci alors que l’existence d’un conflit
d’intérêts a été exclue par le tribunal s’agissant du complexe de faits
objet de la procédure civile et de l’essentiel de la procédure pénale.
4.2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
RVJ / ZWR 2025
205
Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale.
Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au
niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou
de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de
l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert
l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; 138 IV 29
consid. 3.2 et les références citées).
L’art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l’unité de la
procédure prévu par l’art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des
raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
La disjonction de procédures doit cependant rester l’exception (ATF
144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts 6B_1486/2022
du 5 février 2024 consid. 1.1 ; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023
consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la
procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
arrêts
6B_1486/2022
précité
consid.
1.1 ;
7B_349/2023
du
29 septembre 2023 consid. 4.1 ; 7B_9/2021 précité consid. 10.3).
Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre
des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une
procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue
durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou
l’imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts
précités 6B_1486/2022 consid. 1.1 ; 7B_349/2023 consid. 4.1 ;
7B_9/2021 consid. 10.3). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du
stade de l’instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré
de participation des coprévenus n’est pas le même et qu’en
conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des
autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 précité consid. 4.1).
En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss
CPP) à l’égard d’un des coprévenus (arrêts 6B_1486/2022 précité
consid. 1.1 ; 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons
d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à
une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent
en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts
précités 6B_1486/2022 consid. 1.1 ; 7B_349/2023 consid. 4.1).
4.2.2 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c
CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d’égalité des
206
RVJ / ZWR 2025
armes, tel qu’il découle du droit à un procès équitable, exige un juste
équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son
ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non
seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant
l’accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette
égalité doit permettre d’assurer un débat contradictoire (arrêt
6B_315/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2).
4.2.3 Chaque individu accusé a le droit de se défendre lui-même ou
d’avoir recours à un avocat de son choix (art. 6 par. 3 let. c CEDH ;
art. 14 par. 3 let. d Pacte II). Le droit de choisir la personne chargée
d’assurer sa défense n’est pas absolu. L’interdiction faite à un avocat
déterminé de représenter un individu accusé en raison de son
implication personnelle dans les faits qui sont à l’origine de l’accusation
n’est pas contraire au droit à un procès équitable (MALINVERNI et AL.,
Droit constitutionnel suisse, vol. II : droits fondamentaux, 4e éd., 2021,
no 1525 p. 738 et no 1529 p. 739).
4.3 En l’espèce, la question de savoir si un changement d’avocat
engendrera des frais supplémentaires pour le recourant est sans
incidence sur l’examen de la capacité de postuler. Par ailleurs, dans la
mesure où Me Y. serait privé de son mandat dans la procédure pénale,
il sera loisible au recourant, s’il entend être défendu par la même
personne au civil et au pénal par économie de frais, de confier la
défense de ses intérêts à un autre avocat unique.
Concernant l’intérêt à respecter le principe de l’unité de la procédure,
on l’a vu, ce principe vise à éviter les jugements contradictoires et sert
l’économie de la procédure. On dégage en outre de la lecture la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une attention particulière est
apportée aux conséquences concrètes de la disjonction des
procédures sur les droits de procédures des différentes parties.
En l’occurrence, en cas de disjonction de la procédure, les parties
plaignantes, soit la commune, d’une part, ainsi que D. et E., d’autre
part, perdront leurs droits procéduraux dans la procédure disjointe
respective. Ils ne seront ainsi plus autorisés à participer aux auditions
et à l’administration des autres preuves relevant de l’autre procédure
(art. 147 al. 1 CPP a contrario). A cet égard, il faut relever que les faits
ayant conduit le Ministère public à ouvrir une instruction contre le
RVJ / ZWR 2025
207
recourant pour les infractions de gestion déloyale des intérêts publics
(art. 314 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres
commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), d’une part,
et ceux relatifs à la poursuite de celui-ci et de son défenseur pour
tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP), d’autre part, ont la
même origine soit la signature par la commune, représentée par le
recourant et le secrétaire communal de l’époque, de l’avenant du
17 décembre 2018 en lien avec le contrat de location conclu entre B. et
C. L’instruction de ces faits intéresse en premier lieu la poursuite initiée
par la commune, le 24 juin 2024, qui a dénoncé ces agissements
comme susceptibles de constituer des infractions pénales. Toutefois,
leur instruction intéresse aussi la poursuite de l’infraction de tentative
de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP), dans la mesure où elle
pourrait révéler si des motifs ont pu conduire le recourant (et/ou son
conseil juridique) à penser qu’il pouvait, au cas où il succomberait,
émettre des prétentions récursoires, dont il ne définit en l’état pas le
fondement matériel, contre D. et E., qui n’étaient pas membres du
conseil municipal lors de l’engagement litigieux pris, le 17 décembre
2018, et nécessitant une interruption de prescription par l’envoi d’un
commandement de payer, tout en fournissant des éclairages sur l’état
d’esprit général du recourant.
En définitive, l’intérêt du recourant à voir la procédure être disjointe, qui
s’oppose à l’intérêt des parties plaignantes à ce que la procédure ne
soit pas divisée, ne suffit pas, en l’espèce, à constituer une raison
objective (art. 30 CPP) justifiant de renverser le principe de l’unité de la
procédure prévu à l’art. 29 al. 1 let. a CPP.
Par conséquent, faute en l’occurrence de pouvoir disjoindre les
procédures, la capacité de postuler de Me Y. en faveur du recourant
doit lui être déniée pour l’entier de la procédure MPG 22 xxx.