Droit des assurances sociales
Sozialversicherungsrecht
Assurance-Invalidité
Invalidenversicherung
ATCA D. L. c. Office cantonal AI du Valais du 27 mars 2006.
Prestation de l’AI - Refus de collaborer
Selon les circonstances, l’assureur social se heurtant à un manque de collabora-
tion d’une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obli-
gations et l’avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l’é-
tat du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette
partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas
démontrés (art. 43 al. 3 LPGA)
IV-Leistungen - Verweigerung der Mitwirkung
Kommt eine Partei den Mitwirkungspflichten nicht nach, so kann der Versiche-
rungsträger auf Grund der Akten verfügen, sofern er diese Person unter Ansetzung
einer Bedenkzeit gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen hat. In diesem Fall
weist der Versicherungsträger das durch die Partei eingereichte Gesuch mit der
Begründung ab, dass die rechtsrelevanten Tatsachen nicht nachgewiesen seien
(Art. 43 Abs. 3 ATSG).
Faits
A. Né prématurément le 24 janvier 1988, D. L. a présenté une
infirmité motrice cérébrale (diplégie spastique prédominant à
droite, strabisme et troubles visuels, retard mental important) et a
bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité (mesu-
res médicales, moyens auxiliaires, mesures de formation scolaire
spéciale, contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs
impotents, etc.).
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TCVS S1 05 188
Ayant constaté à l’adolescence des troubles du comportement,
l’Office cantonal AI du Valais (OAI) a organisé une expertise psychia-
trique de l’assuré chez la Dresse M., à Sion. Sur la base du rapport de
cette psychiatre, le médecin AI a confirmé la présence de graves trou-
bles de la personnalité et du comportement qui ne permettent pas un
placement à l’ORIPH ou une quelconque formation professionnelle; il
a proposé, en conséquence, un suivi psychiatrique de l’assuré à titre
individuel et avec ses parents.
Le 15 novembre 2004, l’OAI a prié en conséquence le père de D. L.
de prendre contact avec un psychiatre et de lui communiquer les
coordonnées de ce médecin, puis de suivre scrupuleusement le trai-
tement qu’il proposerait sous peine de se voir refuser toutes presta-
tions en faveur de son fils. Les parents de l’assuré ont opté pour la
Dresse W., à Monthey.
B. Dans un rapport du 12 juin 2005, celle-ci avoue ne pas avoir pu
entrer en relation thérapeutique avec D. L. et ses parents. Ceux-ci ne
sont venus qu’à une seule reprise en consultation, le 16 décembre
sence de la mère et le troisième entretien du 16 février 2005 est inter-
venu en l’absence du père. La séance du 18 mars 2005 a été annulée en
raison d’une fugue de l’assuré et du fait que les parents ne sont fina-
lement pas venus. La psychiatre en conclut que «avec ce sabotage et
l’instabilité à la fois de D. L., mais aussi de ses parents, un traitement
avec des projets de façon volontaire ne me semble tout simplement
pas possible»; de même, une formation dans un centre spécialisé n’est
actuellement pas compatible avec le comportement de l’assuré.
Par décision du 22 juin 2005, l’OAI a constaté le refus de coopérer
de l’assuré et de ses parents et a mis un terme à ses prestations,
conformément à l’avertissement du 15 novembre 2004.
Les parents de D. L. ont formé opposition contre cette décision
les 13 et 28 juillet 2005 ainsi que le 1er septembre 2005. Ils y contestent
toute mauvaise volonté de leur part mais font état de problèmes pro-
fessionnels et d’ennuis de santé qui les ont empêchés de se rendre à
tous les rendez-vous. Ils se disent prêts à collaborer avec l’AI et à
reprendre le traitement interrompu.
Par décision sur opposition du 8 septembre 2005, l’OAI a rejeté les
griefs des intéressés et confirmé son refus de toutes prestations. Il
accepte cependant de reprendre l’étude du dossier et de considérer
les déclarations des intéressés du 1er septembre 2005 comme une nou-
velle demande de prestations.
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C. En temps utile, soit le 13 octobre 2005, D. L. a recouru céans.
Reprenant les griefs de son opposition et reprochant à l’intimé d’a-
voir retenu à tort un défaut de collaboration de sa part et de celle
de ses parents, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annula-
tion de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour
“reprise des mesures commandées par les circonstances actuelles
de l’espèce».
Par jugement du 27 mars 2006, le Tribunal cantonal des assuran-
ces a rejeté le recours.
Droit
de collaboration de l’assuré et de ses parents au traitement psy-
chiatrique et au processus thérapeutique nécessaires pour que
D. L. puisse être à même de suivre une formation profession-
nelle initiale.
légales relatives à la notion d’invalidité chez les mineurs (art. 8
LPGA), au droit aux prestations d’assurés invalides (art. 8 LAI) et à
la réduction ou au refus de prestations en cas de non-collaboration
de l’ayant droit (art. 7 LAI et 21 al. 4 LPGA). Il convient donc d’y
renvoyer.
L’on rappellera encore la teneur de l’art. 43 al. 3 LPGA selon
lequel si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcu-
sable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collabo-
rer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier
ou clore l’instruction ou décider de ne pas entrer en matière. Il doit
leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable.
L’art. 73 RAI précise également que si l’assuré ne donne pas suite,
sans excuse valable, à la convocation à un examen médical, à une
expertise, à une audition devant l’office AI ou à une demande de ren-
seignements, l’office AI peut soit se prononcer en l’état du dossier,
après avoir imparti à l’assuré un délai raisonnable avec indication des
conséquences du défaut de collaboration, soit suspendre les éclair-
cissements et renoncer à entrer en matière.
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
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la cause doivent être constatés d’office par l’administration ou le
juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF
125 V 195 consid. 2 et les références; ATCA S. du 24 août 2005, S1 05
32; ATCA M. du 2 février 2004, S1 03 139).
Selon les circonstances, l’assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d’une partie peut, après lui avoir imparti un
délai pour respecter ses obligations et l’avoir avertie des conséquen-
ces de son attitude, se prononcer en l’état du dossier; le cas échéant,
il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considé-
rant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démon-
trés (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se pro-
noncer sur le fond, en l’état du dossier, l’assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d’irrecevabilité de la
demande dont il est saisi (ATF 108 V 230 s. consid. 2; voir également
Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n°
229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-
recht, p. 256; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweize-
rischen Sozialversicherungsrecht: unter besonderer Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungs-
gerichts, thèse Zurich 1995, p. 172 s.; cf. aussi l’art. 43 al. 3 LPGA pré-
cité). Mais l’assureur ne peut se prononcer en l’état du dossier ou
refuser d’entrer en matière - le choix de l’une ou l’autre décision
dépendra notamment de l’avancement de l’instruction de la cause et
de ses conséquences pour l’assuré ou d’éventuels tiers intéressés -,
que s’il ne lui est pas possible d’élucider les faits sans difficultés ni
complications spéciales, malgré l’absence de collaboration de l’as-
suré (ATFA D. du 24 juin 2003 consid. 2, I 700/02; ATF 108 V 231 s. et
97 V 177; Maurer, op. cit., p. 255).
b) Il n’est pas contesté en l’occurrence qu’un suivi psychiatrique
de l’assuré, accompagné de ses parents, est indispensable avant d’en-
treprendre une formation professionnelle. Les intéressés en sont bien
conscients puisqu’ils demandent expressément la reprise des entre-
tiens avec la Dresse W.
Il ressort par ailleurs du rapport du 12 juin 2005 de cette psy-
chiatre que le recourant et ses parents ont refusé de collaborer à
l’instruction de la cause en ne donnant pas suite aux diverses convo-
cations pour des motifs qui ne sont guère excusables. La psychiatre
avoue, en effet, ne pas avoir pu entrer en relation thérapeutique avec
D. L. et ses parents. Ceux-ci ne sont venus qu’à une seule reprise en
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consultation, le 16 décembre 2004. La deuxième séance du 18 janvier
2005 s’est déroulée en l’absence de la mère et le troisième entretien
du 16 février 2005 en l’absence du père. La séance du 18 mars 2005 a
été annulée en raison d’une fugue de l’assuré et du fait que les
parents ne sont finalement pas venus. La psychiatre en conclut que
«avec ce sabotage et l’instabilité à la fois de D. L., mais aussi de ses
parents, un traitement avec des projets de façon volontaire ne me
semble tout simplement pas possible»; de même, une formation dans
un centre spécialisé n’est actuellement pas compatible avec le com-
portement de l’assuré.
c) Celui-ci objecte que ni lui ni ses parents n’ont refusé de colla-
borer à l’instruction. S’ils n’ont pas toujours donné suite aux convo-
cations de la psychiatre, c’est pour des raisons totalement indépen-
dantes de leur volonté. Ils invoquent une occupation professionnelle
de P. L., une maladie de son épouse ou l’impossibilité de celle-ci de se
rendre à Monthey (elle ne possède pas de permis de conduire) en
l’absence non programmée de son mari. A chaque fois, ils ont tenté
d’avertir la Dresse W. mais sont tombés sur son répondeur télépho-
nique. Leur mandataire souligne également le contexte familial pro-
blématique dans lequel ils vivent (un des enfants s’est blessé griève-
ment et a dû être hospitalisé; D. L. est actuellement en séjour aux
Rives du Rhône) et qui a provoqué l’intervention de la Chambre
pupillaire. Ces circonstances auraient dû inciter l’OAI à renoncer à la
décision contestée.
d) Selon le ch. 7015 de la circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et
l’impotence dans l’AI, il n’y a pas violation de l’obligation de réduire le
dommage lorsque le comportement de la personne assurée est inex-
cusable et que celle-ci est responsable de ses actes. Cette condition
n’est pas remplie par exemple lorsqu’une personne n’est, en raison
d’une maladie mentale ou d’une débilité mentale, pas à même d’ap-
précier les conséquences de sa manière d’agir ou de se comporter d’a-
près cette appréciation.
En l’espèce, si le comportement de l’assuré peut paraître excusa-
ble en raison des troubles présentés - retard mental léger (F70), trou-
bles spécifiques du développement moteur (F82), troubles mixtes des
conduites et des émotions sans précision (F92.9): cf. rapport du 16
septembre 2002 du Dr M. du Centre valaisan de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent - celui de ses parents ne l’est pas dans la mesure où
rien n’indique qu’ils ne sont pas capables d’apprécier les conséquen-
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ces de leur manière d’agir. Ils doivent savoir qu’un rendez-vous chez
un médecin se planifie et ne s’annule pas au dernier moment, sauf cir-
constances imprévisibles, totalement indépendantes de leur volonté,
d’autant moins que l’OAI les avait mis en garde le 15 novembre 2004
des conséquences juridiques d’une non-soumission ou d’une soumis-
sion partielle à l’exigence du traitement chez la psychiatre avec prise
en charge individuelle et familiale.
L’on constate d’autre part que ce n’est pas la première fois que le
comportement des intéressés ne répond pas aux critères légaux quant
à leur devoir de collaboration. La Dresse M. se plaignait déjà en octo-
bre 2004 d’avoir été entravée dans son travail d’expert «en raison de
l’attitude fortement ambivalente de la mère d’une part et, d’autre part,
du fait que les parents eux-mêmes n’arrivent pas à maintenir un cadre
et à assurer la présence aux rendez-vous fixés». M. L. a par exemple
annulé un rendez-vous chez cette psychiatre juste une heure avant
l’entretien en invoquant un empêchement de son mari. De plus, à la
suite d’un autre rendez-vous manqué, elle n’a plus donné de nouvelles
sans s’inquiéter des conséquences pour la santé de son fils de l’ab-
sence à ces rendez-vous.
L’on ne saurait en conséquence qualifier d’excusable le compor-
tement des intéressés, surtout après la mise en garde de l’OAI du 15
novembre 2004. Dûment avertis des conséquences d’une non-soumis-
sion ou d’une soumission partielle à l’exigence du traitement chez la
Dresse W., ils n’en n’ont pas moins annulé des rendez-vous ou ne se
sont pas présentés chez la psychiatre, empêchant par là tout suivi
psychiatrique et toute thérapie familiale, indispensable au traitement
de l’assuré si celui-ci entend un jour entreprendre une formation pro-
fessionnelle. Ils n’ont en tous les cas pas fait les efforts nécessaires
exigibles de leur part pour diminuer le plus possible les conséquences
de l’invalidité de leur fils.
Force est donc de constater qu’au moment de la décision entre-
prise - seul moment à considérer (ATF 121 V 366 consid. 1b avec les
renvois) - l’arrêt des prestations était justifié du fait du manque de
collaboration des intéressés. Ceux-ci semblent toutefois disposés à
l’avenir à se soumettre au traitement psychiatrique chez la Dresse W.
Leur volonté a justement été interprétée par l’OAI comme une nou-
velle demande de prestations, et l’intimé s’est déclaré disposé à
reprendre l’instruction du cas à l’issue de la présente procédure. Le
dossier lui est donc restitué à cet effet.
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