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Cotisations AVS
AHV Beiträge
ATCA H. D. c. Caisse de compensation du canton du Valais du 19 décembre 2006
Cotisations AVS - Portées des données fiscales (art. 22 al. 1 et 23 al. 2 RAVS)
– Les cotisations AVS sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotis-
tion correspondant à l’année civile.
– Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales.
Le juge ne s’en écarte que si la déclaration en force contient des erreurs mani-
festes pouvant être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits
sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière du droit des
assurances sociales.
AHV-Beiträge - Bedeutung der Steuermeldungen (Art. 22 Abs. 1 und 23 Abs. 2 AHVV)
– Die AHV-Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt
das Kalenderjahr.
– Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden sind für die Ausgleichskassen verbind-
lich. Der Sozialversicherungsrichter kann von der Verbindlichkeit der Steuermel-
dung nur abweichen, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen, welche ohne wei-
teres richtiggestellt werden können, oder wo die Würdigung sachlicher Umstände
steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam ist.
Considérant
Vu la 1re décision de la Caisse de compensation du canton du
Valais (ci-après la CCC) du 16 février 2005, réclamant à H. D. un total
de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne exerçant
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une activité indépendante, afférent à la période de cotisations de
janvier à décembre 2001, de 1173 fr. 25 (intérêts moratoires compris),
montant établi sur la base d’un revenu d’une activité lucrative
indépendante de 35’280 fr. tel que ressortant de la déclaration
fiscale vérifiée pour cette période de taxation et auquel a été
retranché 16’800 fr. (1400 fr. x 12 mois) au motif que l’assuré était en
âge AVS;
vu la seconde décision de la CCC du 16 février 2005, réclamant
à H. D. un total de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour per-
sonne exerçant une activité indépendante, afférent à la période de
cotisations de janvier à décembre 2002, de 2030 fr. 65 (intérêts
moratoires compris), montant établi sur la base d’un revenu d’une
activité lucrative indépendante de 45’500 fr. tel que ressortant de la
déclaration fiscale vérifiée pour cette période de taxation et auquel
a été retranché 16’800 fr. (1400 fr. x 12 mois) au motif que l’assuré
était en âge AVS;
vu le courrier de la CCC du même jour, confirmant l’affiliation de
H. D., dès le 1er janvier 2001, en qualité de personne exerçant une acti-
vité indépendante;
vu l’opposition formée le 29 février 2005 par H. D., au motif qu’il
avait constaté avoir payé par erreur, pour les années 2001 à 2004, un
surplus d’impôts en omettant de mentionner certains frais de trans-
ports, frais de maladie de son épouse ainsi que des charges relatives à
l’exploitation de son bureau (frais + location);
vu la décision sur opposition de la CCC du 30 mai 2006, laquelle a
rejeté l’opposition de H. D. après avoir notamment relevé que, selon les
indications fournies par le fisc, les revenus de 35’280 fr. (2001) et
45’500 fr. (2002) indiqués dans sa communication, n’avaient fait l’objet
d’aucune modification sur le plan fiscal et que les données de cette der-
nière autorité liaient la caisse de compensation;
attendu que l’assuré était invité à s’adresser à l’autorité fiscale en
cas de désaccord avec les montants arrêtés par cette dernière, étant
entendu qu’une modification des cotisations pourrait être opérée ulté-
rieurement en cas de changement des données fiscales;
vu le recours formé céans par H. D. en date du 29 juin 2006, lequel
a, en substance, réitéré les griefs de son opposition et a souligné qu’à
teneur de sa déclaration fiscale, son revenu annuel indépendant avait
été de 17’154 fr. en 2001 et de 23’230 fr. en 2002;
vu les démarches subséquentes accomplies par l’intimée auprès
du fisc, démarches durant lesquelles la procédure de recours a été sus-
pendue;
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vu la réponse au recours de la CCC, datée du 22 novembre 2006,
laquelle a indiqué que l’autorité fiscale l’avait informée, qu’après exa-
men des arguments du contribuable, le revenu pour l’année 2001 avait
été ramené à 30’280 fr. et celui de 2002 à 40’500 fr.;
attendu que, sur la base de ces nouvelles données fiscales, la CCC
a annulé les décisions contestées du 16 février 2005 et notifié à son
assuré, en date du 15 novembre 2006, deux nouvelles décisions pour
les années 2001 et 2002 arrêtant les cotisations sur la base des derniers
montants susmentionnés;
attendu que l’autorité de recours continue à traiter le recours,
dans la mesure où les nouvelles décisions de l’autorité inférieure ne
l’ont pas rendu sans objet (cf. art. 61 al. 1 LPGA, art. 57 al. 3 et 80 al. 1
let. d LPJA; ATF 127 V 232 consid. 2b/bb);
qu’ainsi, le litige subsiste si les nouvelles décisions ne règlent pas
la question à satisfaction du recourant et l’autorité saisie doit entrer en
matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu
satisfaction, sans que ce dernier soit obligé d’attaquer les nouveaux
actes administratifs (ATF 107 V 250);
vu le courrier du Tribunal adressé au recourant en date du 23
novembre 2006, l’invitant à lui confirmer si les nouvelles décisions de la
CCC correspondaient bien à ses attentes ou, dans la négative, à préciser
quels étaient ses griefs résiduels ainsi que ses nouvelles conclusions;
attendu que, le 27 novembre 2006, le recourant a indiqué qu’il
entendait maintenir son recours à l’encontre des nouvelles décisions
de la caisse, au motif que «actuellement cette affaire est au service du
contentieux (fiscal)»;
attendu qu’il a joint un courrier adressé le 24 octobre précédent
au Service des contributions afin de réclamer que son revenu soit
ramené de 35’389 fr. à 20’532 fr.;
attendu que sa position a été transmise à l’intimée pour détermi-
nation;
que cette dernière a, en date du 1er décembre 2006, relevé que le
courrier adressé le 24 octobre au Service des contributions se référait
à des revenus perçus en 2005 et ne concernait nullement les années
ici litigieuses (2001 et 2002), point qui lui avait été confirmé par l’au-
torité fiscale;
vu le courrier de la Commission d’impôt de district du 27 octobre
2006, joint à la lettre de la CCC, informant le contribuable que sa
«réclamation» du 24 octobre 2006, dirigée à l’encontre du borde-
reau cantonal 2005 notifié le 6 septembre précédent, était au demeu-
rant tardive;
attendu que l’intimée a encore souligné, à juste titre, que les frais
dont s’était prévalu le contribuable dans son courrier du 24 octobre
2006 concernaient des factures de prestations fournies en 2005;
attendu que l’intimée a ajouté que le taxateur lui avait confirmé les
chiffres ressortant de la déclaration fiscale IFD 2003A vérifiée après
réclamation, chiffres correspondant aux montants pris pour base dans
ses nouvelles décisions du 15 novembre 2006;
qu’elle concluait ainsi, implicitement, au rejet du recours en tant
qu’il était dirigé à l’encontre de ses nouvelles décisions;
vu le dossier de la cause;
vu, en particulier, la communication fiscale du 1er septembre 2006
attestant des revenus de la déclaration fiscale 2003 A vérifiée, soit
30’280 fr. pour 2001 et 40’500 fr. pour 2002;
attendu que, dans le cadre de son instruction d’office, le Tribunal
a requis l’édition du dossier fiscal du recourant, pour consultation;
que sur demande du Tribunal, la Commission d’impôt de district
a encore attesté que les revenus d’une activité indépendante obtenus
en 2001 et 2002 retenus au terme de la contestation de son contribua-
ble étaient de 30’280 fr. en 2001 et de 40’500 fr. en 2002 (courrier du
11 décembre 2006);
considérant que font l’objet du présent litige, les revenus indépen-
dants 2001 et 2002 pris comme base de calcul;
attendu que les revenus obtenus durant les années 2001 et 2002 se
situaient dans la «brèche fiscale», de sorte qu’ils n’ont, en règle géné-
rale, pas été imposés (passage du système d’imposition praenume-
rando au système postnumerando au 1er janvier 2003);
considérant qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 in initio LAVS, les assurés
sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité
lucrative;
que, selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité
indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunéra-
tion pour un travail accompli dans une situation dépendante;
que l’art. 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d’une
activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout
revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’ex-
ploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,
agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de
toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices
réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al.
2 LIFD et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agri-
coles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception
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des revenus provenant de participations déclarées comme fortune
commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD;
considérant que, selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le
revenu provenant d’une activité indépendante, on déduit du revenu
brut: les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut, les
amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage,
commercial et correspondant à la perte de valeur subie, les pertes
commerciales effectives qui ont été comptabilisées, les sommes que
l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des fins de bienfai-
sance en faveur de son personnel, s’il est établi que toute autre utilisa-
tion ultérieure est exclue, ou pour des buts de pure utilité publique
(sont exceptées les cotisations dues en vertu de l’art. 8 et celles qui
sont prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invali-
dité (LAI) et par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des
allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans
l’armée ou dans la protection civile), les versements personnels à des
institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils cor-
respondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur,
l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise, le Conseil fédéral
étant autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu
brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante;
que, pour établir la nature et fixer l’importance des déductions
admises selon l’art. 9 al. 2 let. a à e LAVS, les dispositions en matière
d’impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18 al. 1 RAVS);
que, selon l’art. 9 al. 3 LAVS, tant le revenu provenant d’une acti-
vité indépendante, que le capital propre engagé dans l’entreprise sont
déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation;
que, selon l’art. 22 al. 1 RAVS les cotisations sont fixées pour chaque
année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile;
qu’est dès lors déterminant le revenu effectivement acquis en 2001
et 2002;
attendu que le revenu déterminant pour le calcul des cotisations
AVS doit être établi sur la base de la dernière taxation passée en force
de l’impôt fédéral direct, ou à défaut, de la taxation passée en force de
l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée
relative à l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 et 2 RAVS);
que les caisses de compensation sont liées par les données des
autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS; cf. également OFAS, Directives sur
les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans
activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, chiffre 1232ss);
que, par contre, le juge n’est pas lié par la communication fiscale;
que, selon la jurisprudence, il ne s’en écarte toutefois que si la
taxation en force (respectivement la déclaration vérifiée) contient des
erreurs manifestes pouvant être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit
d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais déci-
sifs en matière du droit des assurances sociales (OFAS, DIN, chiffre
1241 et les arrêts cités);
attendu que si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas
communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le
revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre
engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles dis-
posent;
que les personnes tenues de payer des cotisations doivent rensei-
gner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les
pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS);
que le revenu de l’activité indépendante communiqué par les
autorités fiscales sur la base de déclarations de l’impôt fédéral direct
non vérifiées et n’ayant pas donné lieu à taxation fiscale ne lient pas
les caisses de compensation mais peuvent toutefois servir de base à
l’estimation du revenu conformément à l’art. 23 al. 5 RAVS (OFAS, DIN,
chiffre 1243).
considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral des assurances, un assuré qui entend contester un revenu éta-
bli par l’autorité fiscale doit défendre ses droits, en ce qui concerne les
cotisations AVS, avant tout dans la procédure fiscale (RCC 1998, 320
consid. 3; 1987, 554 consid. 2; ATF 110 V 86 et 370; 106 V 130; 102 V 30);
considérant, en l’espèce, qu’au terme de la contestation fiscale, la
déclaration 2003 A fait état, après vérification (art. 23 al. 2 RAVS), d’un
revenu indépendant de 30’280 fr. en 2001 et d’un revenu de 40’500.fr. en
2002 (cf. également la communication/taxations à l’attention de la CCC,
pièce 13 du dossier de la CCC; sur la communication aux caisses cf.
OFAS, DIN, chiffre 1198ss);
que ces montants ont été expressément confirmés par la Commis-
sion d’impôt de district ayant traité la contestation fiscale de l’inté-
ressé (courrier du 11 décembre 2006);
que, pour le surplus, le recourant n’a versé en cause aucune pièce
établissant que les données finalement retenues par le fisc seraient
manifestement inexactes (cf. OFAS, DIN, chiffre 1241 déjà cité);
qu’en particulier, comme l’a très justement relevé l’intimée, son
courrier du 24 octobre 2006 à l’autorité fiscale, ne concerne nullement
les années 2001 et 2002;
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que, les décisions du 15 novembre 2006 tiennent parfaitement
compte des revenus retenus par l’autorité fiscale de sorte que les mon-
tants pris pour base par l’intimée ne sont aucunement critiquables;
attendu que les décisions du 15 novembre 2006 ne sont, à juste
titre, pas contestées pour le surplus;
que, partant, le recours est rejeté et les décisions entreprises
confirmées.