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Assurance-invalidité
Invalidenversicherung
TCVS S1 07 241
ATCA Y. c. Office cantonal AI du Valais du 19 octobre 2007, confirmé par ATF I.P. c.
Tribunal cantonal des assurances du Valais du 19 août 2008
Légalité de la demande d'avance de frais de justice en matière d'assurance-
invalidité
− En dérogation à l'art. 61 let. a LPJA (instaurant le principe de la gratuité de la
procédure), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou sur le refus de prestations de l'AI devant le
Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice.
− La possibilité de demander une avance de frais dans les procédures en matière
d'assurances sociales est désormais clairement prévue dans une loi au sens formel
(art. 90 LPJA).
Gesetzmässigkeit
zur
Erhebung
eines
Kostenvorschusses
in
der
Invalidenversicherung
− Abweichend von Art. 61 lit. a ATSG (der das Prinzip des kostenlosen Verfahrens
festhält) ist gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeit
um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen
Versicherungsgericht kostenpflichtig.
− Die Befugnis in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren einen Kostenvorschuss zu
verlangen, beruht auf einer klaren gesetzlichen Grundlage (Art. 90 VVRG)
Faits
Vu la décision du 2 juillet 2007 de l'Office cantonal AI du Valais (OAI)
refusant l'octroi d'une rente d'invalidité à I. P.;
vu le recours formé céans le 3 septembre 2007 par l'assuré, représenté
par Me X., avocat à B.;
vu l'accusé de réception du 4 septembre 2007 du tribunal de céans,
lequel a, par décision formelle susceptible de recours au Tribunal fédéral,
imparti au recourant un délai de 30 jours pour verser en son greffe une avance
de 500 francs en garantie des frais judiciaires présumés, et l'a averti qu'à
défaut du paiement de ce montant dans le délai fixé, son recours sera déclaré
irrecevable (art. 90 LPJA);
vu les art. 2 et 3 RTCA et 11 let. d ROT relatifs à la procédure et au droit
applicables ainsi qu'à la compétence de la présidente du tribunal de céans pour
statuer seule en cas de demande manifestement irrecevable;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (instaurant le principe de
la gratuité de la procédure) l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la
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procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou
le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances
est soumise à des frais de justice dont le montant est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs;
considérant qu'en l'espèce l'assuré n'a pas versé l'avance de 500
francs requise;
que sa requête du 5 octobre 2007 tendant à une prolongation du
délai de 30 jours fixé par décision formelle n'a pu être agréée, ce qui lui
a été confirmé par courrier du 15 octobre 2007, le mandataire du
recourant ayant, au demeurant, déjà été informé lors d'une précédente
procédure (cf. ATCA T. du 8 novembre 2006, S1 06 176) qu'un tel délai
ne pouvait être prolongé;
que, dans ces circonstances, son recours doit être déclaré
irrecevable.
Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral, recours que celui-ci a rejeté le 19 août 2008,
notamment pour les motifs suivants:
Considérant en droit
(…)
2.1 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA - qui consacre le principe
de la gratuité du contentieux des assurances sociales au niveau
cantonal -, l'art. 69 al. 1bis LAI pose le principe que la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs.
2.2 Hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et
des dispositions auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant
le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. L'art.
69 al. 1bis LAI ne limite pas la compétence des cantons en matière de
procédure si ce n'est sur le principe même de l'absence de gratuité de la
procédure en matière d'octroi et de refus de prestations de l'assurance-
invalidité et la fourchette des montants pouvant être prélevés. A défaut
d'une base légale de droit fédéral, les cantons demeurent ainsi libres de
prévoir ou non la possibilité
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de demander une avance de frais pour la procédure devant le tribunal
cantonal des assurances (ATF 133 V 402 consid. 4.3 p. 407 et les
références).
2.3 Le principe de la perception de frais de justice, en tant que
contributions causales, ainsi que ses aspects importants doivent être
prévus dans une loi au sens formel. Constituant à la fois une modalité
particulière du paiement des frais de justice et une condition de
recevabilité du recours, le principe de la perception d'avances de frais et
la sanction attachée au non-paiement à temps de celles-ci doivent
également figurer dans une loi au sens formel. Le règlement de ces
questions ne saurait être délégué au pouvoir exécutif ou à une autorité
judiciaire (ATF 133 V 402 consid. 3.4 p. 405 et la référence).
relève de l'application du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal
fédéral n'examine la mauvaise application que si elle constitue une
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), parce qu'elle est arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels
(ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine le
moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a
été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
4.1 A l'appui de son recours en matière de droit public, le
recourant fait valoir qu'il n'existerait en droit cantonal valaisan aucune
base légale au sens formel permettant la perception d'une avance de
frais par le Tribunal des assurances du canton du Valais. L'art. 3 al. 1 du
règlement régissant la procédure devant le Tribunal cantonal des
assurances (RSVS 173.400), qui renvoie, sous réserve de dispositions
procédurales spéciales de droit fédéral ou cantonal, aux dispositions de
la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/VS; RSVS
172.6), ne constituerait pas une base légale suffisante au sens de la
jurisprudence, puisqu'il a été adopté par une autorité judiciaire, à savoir
le Tribunal cantonal. Qui plus est, cette disposition serait contraire au
droit supérieur, dans la mesure où elle contredirait l'art. 2 let. c
LPJA/VS, aux termes duquel cette loi n'est pas applicable lorsqu'il existe
une voie de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances.
4.2 Le point de savoir si la norme de délégation adoptée par le
Tribunal cantonal - et approuvée par le Grand Conseil - constitue une
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base légale suffisante pour la perception d'une avance de frais - grief
que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 122 I 305 consid. 5a p.
311 et les références) - peut demeurer indécis dans le cas d'espèce. La
situation légale décrite par le recourant correspond en effet à celle qui
prévalait dans le canton du Valais jusqu'au 30 juin 2007, soit
antérieurement à la décision du 4 septembre 2007 par laquelle était
requis le versement d'une avance de frais. Or, dans le cadre d'une
réforme de l'organisation judiciaire, le législateur valaisan a adopté le 9
novembre 2006 de nouvelles dispositions modifiant la LPJA/VS, qui sont
entrées en vigueur le 1er juillet 2007. Cette réforme avait notamment
pour but d'arrêter dans une loi formelle la réglementation cantonale
complémentaire aux dispositions fédérales de procédure en matière
d'assurances sociales. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 1 LPJA/VS prévoit
désormais que cette loi trouve application dans les affaires du droit des
assurances sociales relevant de la Cour des assurances sociales (al. 2)
et l'art. 2 let. c LPJA/VS a été modifié en conséquence. La possibilité de
demander une avance de frais dans les procédures en matière
d'assurances sociales est désormais clairement prévue dans une loi au
sens formel (art. 90 LPJA/VS).