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Procédure assurances sociales
Verfahren
TCVS S1 08 48
ATCA Z. c. Office cantonal AI du Valais du 29 mai 2008
Délai de recours et moment de la notification d'une décision
− Est considérée comme valablement notifiée une décision adressée au domicile que
le destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé,
nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son courrier, ni
donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place. Une telle décision est
réputée notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse
abusivement de l'accepter.
Beschwerdefrist und Zeitpunkt der Zustellung einer Verfügung
− Eine Partei, die sich während eines hängigen Verfahrens für längere Zeit von dem den
Behörden bekanntgegebenen Adressort entfernt und mit der Zustellung eines
behördlichen Aktes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen muss, hat ihre
Erreichbarkeit sicherzustellen hat (sei es durch Bezeichnung eines Parteivertreters
oder durch entsprechende Mitteilung oder durch Veranlassung der Nachsendung der
an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz), ansonsten die versuchte
Zustellung der Verfügung am bisherigen Ort als erfolgt gilt.
Faits
A. Z., né en 1968, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-
invalidité depuis le 1er janvier 1991 (cf. décision de la Caisse de compensation
du canton du Valais du 15 février 1991). Au cours de la révision entreprise le 5
janvier 2007, l'Office cantonal AI du valais (OAI) a appris que l'assuré avait été
incarcéré à M. du 17 avril 2006 au 22 mars 2007 et qu'il ne l'en avait pas
informé, violant ainsi son obligation de renseigner qui lui avait pourtant été
expressément rappelée par l'intimé dans la communication du 10 janvier 2004
maintenant sans changement son droit à la rente.
Dans un projet de décision du 13 novembre 2007, l'OAI a informé
l'assuré qu'il allait suspendre rétroactivement le versement de la rente du 1er
mai 2006 au 28 février 2007 et lui réclamer la restitution de Fr. 17'124.- versés
à tort durant cette période. Ce projet à été notifié sous pli simple à l'adresse de
l'assuré à A. et n'a pas suscité de réaction de sa part.
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B. L'OAI a confirmé son préavis par décision formelle du 3 janvier
2008, notifiée sous pli recommandé du même jour à l'adresse précitée
de Z. Cet envoi lui a été retourné le 4 janvier 2008 par les PTT avec la
mention
"destinataire
introuvable
à
l'adresse
indiquée".
Après
vérification de l'adresse auprès du contrôle des habitants de A., l'OAI a
notifié une nouvelle fois cette décision au même endroit, sous pli simple.
Celle-ci a également été retournée à l'expéditeur après une nouvelle
tentative de distribution infructueuse, l'intéressé n'ayant plus son nom
sur sa boîte aux lettres.
Le 29 janvier 2008, Me W. adressait à l'OAI une procuration de
l'assuré "suite au projet de décision qui lui a été notifié en date du 13
novembre 2007". Le 31 janvier suivant, l'OAI lui a adressé en
conséquence une copie de la décision du 3 janvier 2008 en l'informant
des notifications infructueuses au domicile de l'assuré.
C. Agissant pour son mandant le 11 février 2008, Me W. a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Constatant que la décision entreprise n'a été valablement
notifiée que le 1er février 2008, il estime que son recours est recevable
et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision
et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision allant dans le
sens d'un maintien de la rente durant la détention préventive de son
mandant.
L'OAI a déposé sa réponse au recours le 2 avril 2008. Il y conclut
à l'irrecevabilité de celui-ci et, subsidiairement, à son rejet.
Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal cantonal des
assurances a déclaré irrecevable le recours de Z.
Droit
2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours. L'art. 61 LPGA précise que, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le
droit cantonal.
L'art. 15 LPJA dispose que dans le calcul du délai, le jour à partir
duquel il court n'est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour
dès minuit. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou
un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier
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jour ouvrable qui suit. Les envois dont la date du timbre postal coïncide
avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai. Au surplus, les
dispositions du Code des obligations (art. 77 ss) sont applicables;
2.2 Une décision ou une communication de procédure est
notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance,
mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte
soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où
l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire. Il suffit que
celui-ci puisse en prendre connaissance; point n'est donc besoin qu'il ait
eu effectivement en mains le pli qui contient la décision (ATF IS. du 23
juin 2000, 2A.54/2000; ATF 118 II 42, consid. 3b p. 44, 115 Ia 12
consid. 3b p. 17 et les références citées; Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,
n.
704
p.
153;
Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren
und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 148 p. 96).
Un envoi est par ailleurs réputé notifié à la date à laquelle son
destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être
atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux
lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est
déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde
de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce
délai (RAMA 2001, 329 consid. 6a; ATF 123 III 493, 119 II 149 consid.
2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).
Est considérée comme valablement notifiée une décision qui est
parvenue à l'adresse du destinataire, telle qu'elle figure au contrôle des
habitants. Il en est de même d'une décision notifiée au domicile que le
destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps
prolongé, nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire
suivre son courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à
sa place (Grisel, op. cit. p. 876 ch. 2a avec les références).
Il
est
enfin
de
jurisprudence
que
lorsqu'une
décision
recommandée ne peut être remise à son destinataire, elle est réputée
notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse
abusivement de l'accepter (RVJ 1981, 83 in fine avec les références).
3.1 En l'espèce, le 30 janvier 2002 Z. a informé l'OAI de sa
nouvelle adresse à A. Les courriers de l'intimé lui ont régulièrement été
notifiés depuis lors à cette adresse. Dans la communication au sujet
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de sa rente du 10 janvier 2004, l'OAI lui a rappelé son obligation de lui
annoncer immédiatement tout changement d'adresse et également
l'exécution de peines d'emprisonnement ou de mesures pénales, ce que
l'intéressé n'a manifestement pas fait lors de son séjour à la prison de
M. du 17 avril 2006 au 22 mars 2007. Il l'admet d'ailleurs expressément.
En ce qui concerne son adresse à A., le contrôle des habitants
de cette commune a confirmé à l'OAI le 7 janvier 2008 qu'elle était
toujours valable, même si, selon les PTT, le destinataire n'a plus son
nom sur la boîte aux lettres de son domicile.
Il est rappelé à ce sujet que, selon l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du
26 novembre 2003 sur la poste (OPO), une boîte aux lettres ou une
installation appropriée doit être aménagée au lieu du domicile pour la
distribution des envois postaux; le département fixe les conditions.
L'ordonnance du DETEC du 18 mars 1998 relative à l'OPO reprend
cette disposition à son art. 10 et précise que les boîtes aux lettres
doivent être pourvues de suscriptions complètes et bien lisibles (art. 17
al. 1).
3.2 L'on a vu ci-devant qu'était considérée comme valablement
notifiée une décision adressée au domicile que le destinataire avait
indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé,
nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son
courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place.
Une telle décision est réputée notifiée le jour de la distribution
infructueuse si son destinataire refuse abusivement de l'accepter.
3.3 En l'occurrence Z. a bien reçu le projet de décision du 13
novembre 2007 puisque son mandataire en fait état dans sa requête à
l'AI du 29 janvier 2008. Ce préavis l'informait qu'une décision formelle lui
serait notifiée au terme du délai de 30 jours lui permettant de faire valoir
d'éventuelles objections, et l'obligeait à communiquer à l'AI toute
modification de sa situation personnelle ou économique et en particulier,
tout changement d'adresse. Conscient que la future décision
administrative allait lui demander la restitution d'un montant de Fr.
17'124.-, l'assuré a, de façon abusive, fait en sorte de ne pas en
accuser réception, soit en enlevant son nom sur sa boîte aux lettres, soit
en changeant de domicile sans en aviser l'intimé, ni faire suivre son
courrier, ni charger un tiers d'agir à sa place. La distribution infructueuse
est donc due à sa faute ou à sa négligence et il
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ne saurait s'en prévaloir dans la présente procédure pour justifier le
retard de son recours. Il lui est rappelé son devoir de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à
l'adresse indiquée aux autorités et confirmée par le contrôle des
habitants, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une communication des autorités, et que s'il
omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de
l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF T.
du 26 août 2005, I 461/04; ATF non publié L. du 11 septembre 1989, K
104/88, consid. 4; ATF 101 Ia 332 consid. 3).
Invité enfin à se prononcer sur la réponse de l'OAI du 2 avril 2008
concluant à l'irrecevabilité de son recours, l'assuré ne s'est pas
déterminé dans le délai de 20 jours imparti par la cour le 3 avril 2008 et
n'a donc fait valoir aucun motif dont découlerait une éventuelle
demande de restitution du délai de recours (art. 12 al. 3 LPJA).
entreprise du 3 janvier 2008 a valablement été notifiée le 4 janvier
suivant et que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 3
février 2008; il est donc reporté au lundi 4 février suivant. Déposé à la
poste de Sion le 11 févier 2008, le recours de Z. est en conséquence
tardif; partant, il est irrecevable.