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Assurance-chômage
Arbeitslosenversicherung
ATC (Cour des assurances sociales) du 8 juin 2009, M. L. c. Caisse cantonale
de chômage
Assistance gratuite d’un conseil juridique; conditions d’octroi d’une pareille
assistance
– Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance
gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circons-
tances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA).
– Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe rem-
plies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est
dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée.
Réf. CH : art. 37 LPGA
Réf. VS :
Unentgeltlicher Rechtsbeistand; Voraussetzungen für den Anspruch auf unent-
geltlichen Rechtsbeistand
– Im Verwaltungsverfahren in sozialversicherungsrechtlichen Belangen wird der
gesuchstellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt, wo die
Verhältnisse es erfordern (Art. 37 Abs. 4 ATSG).
– Die Voraussetzungen für den Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand sind
in der Regel erfüllt, sofern der Fall nicht zum voraus ohne Aussicht auf Erfolg ist,
wenn der Gesuchsteller bedürftig ist, und wenn die Verteidigung durch einen
Anwalt notwendig oder zumindest empfohlen ist.
Ref. CH : Art. 37 ATSG
Ref. VS :
Faits
A. M. F., née le 15 août 1967, a déposé une demande d’indemnité de
chômage, le 5 juin 2008, auprès de la Caisse publique cantonale valai-
sanne de chômage. Elle a signalé qu’elle était en cours de séparation
avec son époux et qu’elle recherchait un appartement. A la demande de
la caisse, elle a déposé la convention de séparation établie le 13 juin
2008 et l’attestation du contrôle des habitants de la commune de Z.
confirmant son déménagement. Elle a ensuite été convoquée à un entre-
tien afin d’expliquer pourquoi elle n’avait pas demandé de pension à
son époux. Elle a alors déclaré qu’il n’avait pas les moyens de lui en
payer une, qu’il avait déjà de la peine à verser celles pour ses enfants et
qu’elle n’avait rien demandé du tout car cela ne servait à rien.
TCVS S1 09 40
Par décision du 25 juin 2008, la caisse de chômage lui a refusé le
droit à des indemnités de chômage dès lors que la nécessité de pren-
dre une activité salariée n’était pas liée à la séparation mais au fait que
l’époux débirentier n’assumait pas son obligation d’entretien et que
l’assurée n’avait pas cherché à l’obtenir.
Par courrier du 26 juin 2008, le Centre médico-social de T. a trans-
mis à la caisse une cession conventionnelle ainsi qu’une quittance pour
les prestations versées à l’assurée à titre d’avance des indemnités de
chômage du mois de juin 2008. Il en a fait de même le 29 juillet 2008
pour l’avance du mois de juillet 2008.
Représentée par Me A., M. F. s’est opposée à la décision de la
caisse, par écriture du 26 août 2008, et a sollicité le bénéfice de l’assis-
tance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d’avocat
d’office. Elle s’est attachée à démontrer qu’au vu de la jurisprudence
actuelle en matière de divorce actualisant le principe du clean break,
elle n’avait aucune chance d’obtenir une contribution d’entretien de
son mari et devait dès lors tout faire pour retrouver un travail.
B. Par décision du 11 septembre 2008, la caisse a reconsidéré sa
position et a reconnu à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage dès
le 29 mai 2008, au motif que des faits nouveaux avaient été portés à sa
connaissance.
Par courrier séparé du même jour, elle a informé l’avocate de
l’assurée qu’après avoir procédé à une nouvelle étude du dossier au
vu des éléments qu’elle avait apportés, elle annulait sa décision du
25 juin 2008.
Le 17 septembre suivant, Me A. a invité la caisse à lui faire tenir
l’original de la décision d’annulation et à octroyer des dépens à sa man-
dante, estimés à 950 fr., dès lors que la décision était manifestement
insoutenable, que l’assurée n’avait pas les capacités pour faire valoir
ses arguments et qu’elle se trouvait dans une situation financière diffi-
cile. Ce courrier étant resté sans réponse, elle a réitéré sa demande le
24 novembre 2008.
Le 27 novembre suivant, la caisse lui a transmis un exemplaire de
la décision d’annulation du 11 septembre 2008, tout en précisant que
l’intervention d’un avocat n’était pas justifiée au regard de la simplicité
de la procédure et qu’il eût suffi à l’assurée de venir exposer ses faits
aux taxateurs qui l’auraient renseignée sur les pièces à produire.
Par écriture du 18 décembre 2008, l’assurée a formé opposition
contre la décision du 11 septembre 2008 dans la mesure où elle ne lui
allouait pas de dépens. De son point de vue, elle ne disposait pas des
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connaissances nécessaires pour inviter la caisse à revoir sa position
puisqu’il s’agissait de motiver sa demande en se référant à des argu-
ments juridiques découlant du droit à une contribution d’entretien.
Statuant sur opposition le 19 janvier 2009, la caisse a maintenu son
avis quant au fait que l’assistance d’un avocat n’était, en l’espèce, pas
nécessaire. Elle a indiqué avoir procédé à un nouvel examen du dossier
sur la base des éléments que lui avait transmis le CMS, à savoir la ces-
sion conventionnelle et les quittances des avances consenties. Elle a
ajouté que ce n’étaient pas les arguments juridiques avancés par Me A.
qui avait changé son appréciation, mais au contraire un nouvel examen
de la situation financière du mari.
C. M. F. a recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal can-
tonal le 19 janvier 2009, estimant que l’assistance était justifiée, in casu,
puisque la procédure était susceptible d’affecter d’une manière parti-
culièrement inconfortable sa situation juridique et que les questions
soulevées, en particulier celle du droit à des indemnités de chômage
alors que ce droit est subsidiaire au devoir d’assistance de la famille,
étaient relativement compliquées, de sorte que ni elle ni son assistante
sociale n’étaient aptes à faire face seules à cette démarche.
Le 8 juin 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal canto-
nal a admis le recours.
Droit
(...)
Le litige porte sur le droit de la recourante à l’assistance
gratuite d’un conseil juridique pour la procédure d’opposition à la
suite de la décision de refus de prestations rendue le 25 juin 2008 par
la caisse intimée.
a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances
sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juri-
dique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; Kie-
ser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 22 ad art. 37).
Selon la loi et la jurisprudence, les conditions d’octroi de l’assis-
tance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne
paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si
l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Le point de savoir si
l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être
tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans
des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne
serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse,
compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances
juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justi-
fierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi
ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références).
Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, posées par la
jurisprudence sous l’empire de l’art. 4 aCst., sont applicables à l’octroi
de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’op-
position (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié à la
Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles
sont réalisées doit être examiné à la lumière de critères plus sévères
dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37).
En ce qui concerne le point de savoir si l’assistance d’un avocat
est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les cir-
constances (art. 61 let. f LPGA; arrêt I 812/05 du 24 janvier 2006
consid. 4.3) dans la procédure d’opposition, il y a lieu de tenir compte
des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de
procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure
administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de
la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circons-
tances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de
s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse
bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assis-
tants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance
œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assis-
tance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt I 557/04, déjà
cité, consid. 2.2). En règle générale, l’assistance gratuite est néces-
saire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière
particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon,
une telle nécessité n’existe que lorsque à la relative difficulté du cas
s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à
laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182
consid. 2.2 et les références). Enfin, la nécessité d’une assistance
n’est pas exclue du seul fait que la procédure est régie par la
maxime d’office ou le principe inquisitoire, obligeant l’autorité à
participer à l’établissement des faits déterminants. La maxime d’of-
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fice justifie cependant une application restrictive des conditions
susmentionnées (ATF 125 V 32; arrêt I 186/04 du 6 juillet 2004 et les
références citées).
b) Le litige qui opposait en l’espèce la recourante à l’assurance-chô-
mage portait sur le refus du droit aux indemnités de chômage à partir
du 29 mai 2008 au motif que la recourante n’avait pas démontré à satis-
faction de droit qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir de son conjoint
qu’il remplisse son obligation d’entretien, et que par conséquent les
conditions relatives à la libération de la période de cotisation ne pou-
vaient pas être considérées comme remplies, en vertu de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral des assurances. Ainsi pour refuser ses pres-
tations, l’intimée s’est notamment fondée sur une jurisprudence (CCR
d00/350; DTA 1980 n° 21 p. 40; arrêt C 365/00) dont il s’agissait d’analy-
ser la portée au regard des circonstances du cas et, en outre, sur une
analyse d’éléments de fait résultant du dossier. Cette situation soulevait
des questions délicates quant aux moyens à faire valoir.
Ce n’était pas chose évidente et aisée pour la recourante que d’ap-
porter la preuve qu’elle ne pourrait obtenir de son conjoint une contri-
bution d’entretien suffisante, ce d’autant qu’entendue dans le cadre de
l’instruction, ses explications n’avaient pas convaincu. Avant de man-
dater Me A., l’assurée a d’abord fait appel à son assistante sociale. Celle-
ci a cependant estimé n’avoir pas les compétences pour rédiger une
opposition et a dès lors appuyé la recourante dans ses démarches
auprès de l’avocate, qui l’avait déjà secondée auparavant dans le cadre
de la séparation avec son époux.
Pour justifier le rejet de l’assistance judiciaire, l’intimée a relevé
que ce n’étaient pas les arguments juridiques de la mandataire qui
avaient changé son appréciation, mais un nouvel examen de la situa-
tion financière du mari. Cependant, on ne saurait se prononcer sur
la nécessité d’une assistance administrative sur la base d’un examen
du contenu - savoir de la pertinence, de l’utilité ou du bien-fondé -
des moyens invoqués par le mandataire du requérant, car cela
conduirait à des inégalités de traitement dans l’application de ce cri-
tère (cf. RJN 2005 p. 193). Savoir si une opposition ou un recours est
dénué de chances de succès est une autre question, que l’intimée a
implicitement tranchée, dès lors qu’elle a admis l’opposition. Par ail-
leurs, on notera qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait
procédé à des vérifications au sujet de la situation financière de
l’époux et recueilli des renseignements supplémentaires que ceux
figurant déjà au dossier.
En conclusion, il y a lieu de considérer que les particularités du
cas, tant en fait qu’en droit, justifiaient l’assistance d’un mandataire
d’office, d’autant que l’enjeu de la procédure - qui porte sur le principe
même du droit aux prestations d’assurance - est important, de sorte
que le recours est fondé.
Pour le reste, il est constant que l’opposition ne paraissait pas, au
vu du dossier, vouée à l’échec. Ainsi, les conclusions de l’assurée
n’étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Enfin, s’agissant
de la question de l’indigence, la recourante remplit à l’évidence la
condition du besoin, dès lors qu’elle est sans emploi et bénéficie de
l’aide sociale de sa commune.
Partant, la recourante a droit à une indemnité de dépens pour la
procédure d’opposition.
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