JUGCIV
S1 11 157
JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier
et Jean-Pierre Zufferey, juges; Pierre-André Gabioud, greffier
dans la cause
X__________ , recourante, représentée par A__________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(révision d’office; suppression de la rente; assurée filmée à son insu par un détective privé;
licéité d’un tel moyen de preuve)
Faits
A. X__________, née en 1963, a suivi une formation d’aide familiale et d’employée de
maison. Mère de cinq enfants nés entre 1985 et 1996, elle a également travaillé
comme concierge d’immeubles à B__________. Victime d’une fracture du radius
gauche lors d’une chute survenue le 4 décembre 2003, elle a présenté par la suite une
algoneurodystrophie du membre supérieur gauche, une dystonie focale de l’avant-bras
et de la main gauche d’origine mixte, avec spasticité chronique en flexion complète des
doigts, ainsi qu’un probable état dépressif réactionnel. Elle s’est en conséquence
annoncée à l’assurance-invalidité en octobre 2005 en demandant une orientation
professionnelle et un reclassement dans une nouvelle profession.
L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a procédé aux mesures d’instruction usuelles et a
notamment mis en œuvre un stage de l’assurée au centre ORIPH de C__________,
du 4 au 29 septembre 2006. Il a ainsi pu constater que la requérante présentait un taux
d’invalidité global de 94%, établi ainsi :
Activité
Part
Empêchement
Degré
d’invalidité
Concierge
48%
100%
48%
Aide-
familiale
42%
100%
42%
Ménagère
10%
38%
4%
Total
94%
Par décision du 4 juillet 2007, l’intéressée a en conséquence été mise au bénéfice
d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2005.
B. L’OAI a procédé à une révision d’office de la rente le 12 janvier 2009. Après avoir
organisé une expertise psychiatrique de l’assurée au centre d’expertises médicales de
D__________ (CEMed) et pris connaissance de rapports de surveillance d’un
détective privé mandaté par E__________, il a pu constater que l’état psychique de la
requérante s’était amélioré et que cette dernière pouvait reprendre à 100% toute
activité adaptée à l’état de son bras gauche. Son taux d’invalidité a ainsi été ramené à
14%, ce qui justifiait la suppression de sa rente au 1er octobre 2011. Une décision dans
ce sens lui a été notifiée le 4 août 2011.
C. En temps utile, soit le 14 septembre 2011, X__________ a interjeté recours contre
cette décision. Contestant la valeur probante de l’expertise du CEMed, elle a conclu,
sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’office intimé pour la mise en œuvre d’une
expertise médicale.
L’OAI a déposé sa réponse au recours le 17 novembre 2011. Estimant avoir entrepris,
à bon droit, une révision de la rente sur la base de l’expertise du CEMed et que les
rapports médicaux recueillis, corroborés par les images de surveillance de la
E__________, avaient une valeur probante suffisante quant à la capacité de travail
résiduelle de l’assurée, il a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 23 décembre 2011 en contestant notamment l’interprétation
faite par l’OAI des séquences vidéo fournies par E__________ et en priant le tribunal
de se prononcer sur la légalité de ce moyen de preuve. Elle a en outre déposé un
rapport que le Dr F__________ avait adressé à l’OAI le 9 juin 2011 et que l’intimé
n’aurait pas pris en considération dans la décision litigieuse. Elle a enfin maintenu ses
conclusions initiales.
Le 17 janvier 2012, l’OAI a renoncé à déposer une duplique et a conclu au rejet du
recours.
Droit
1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité au-delà du
1er octobre 2011, singulièrement sur le taux de cette rente.
2.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas
être
maintenue
ou
améliorée
par
des
mesures
de
réadaptation
raisonnablement
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Un taux d'invalidité dès 40% ouvre le droit à un quart de rente, dès 50% à une demi-
rente, dès 60% aux trois quarts de rente et dès 70% à une rente entière (art. 28 al. 2
LAI).
L'art. 16 LPGA précise que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
2.2 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).
Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins
découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
L'art. 88bis al. 2a RAI précise que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
Enfin, l’on rappellera que la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a). Savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient lors de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 110; 130 V 343 consid. 3.5.2 et
les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid.
4.2).
3.1 A la suite d’une chute sur le poignet gauche survenue le 4 décembre 2003,
X__________ s’est fracturé le radius et a présenté une dystonie de la main gauche
d’origine organique post-traumatique. Ne pouvant reprendre ses activités de concierge
et
d’aide
familiale
et
rencontrant
également
des
empêchements
dans
l’accomplissement de ses tâches ménagères, elle a présenté un taux d’invalidité global
de 94% et a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre
2005 (décision du 4 juillet 2007).
3.2 En janvier 2009, l’OAI a procédé d’office à une révision du droit à la rente de
l’assurée et a appris, au cours de cette procédure, que E__________ avait mandaté un
détective privé en vue d’une mesure de surveillance de l’intéressée, laquelle avait eu
lieu entre août 2007 et décembre 2008 (21 jours d’observation faisant l’objet de 4
DVD). Il a en outre consulté le rapport d’expertise que le Dr G__________,
neurologue, avait établi pour cette assurance le 30 mars 2009 et dans lequel il
admettait que la patiente disposait d’une capacité de travail importante dans toute
activité adaptée à son état de santé, ce que celle-ci a expressément admis (cf. courrier
de son mandataire du 4 septembre 2009 à E__________). Au cours d’une audition du
13 janvier 2010, dame X__________ a d’ailleurs informé l’OAI qu’elle suivait une
formation de trois ans d’auxiliaire en église depuis 2007, formation achevée en juin
Après avoir consulté son service médical régional (SMR), notamment le
Dr H__________, psychiatre, et le Dr I__________, neurologue, l’office intimé a retenu
un trouble dissociatif moteur (F44.4) et a constaté que la dystonie, d’abord d’origine
post-traumatique, avait désormais une composante fonctionnelle. Aussi une expertise
psychiatrique a-t-elle été requise du Dr J__________ du CEMed de D__________.
Dans le rapport y relatif du 29 octobre 2010, l’expert a retenu le diagnostic de trouble
dissociatif sans précision (F44.9) et a conclu à une incapacité de travail totale, laquelle
était également due à la présence de conflits intrapsychiques et interpersonnels chez
la patiente. Il a précisé qu’une amélioration clinique était attendue, laquelle pourrait
intervenir rapidement. Ayant toutefois omis de visionner les DVD de la E__________
qui lui avaient été soumis avec la demande d’expertise, et ayant d’ailleurs admis que
ses constatations lors de l’examen étaient à la limite de l’objectivable, le
Dr J__________ a fait le nécessaire par la suite et, le 27 janvier 2011, a déposé un
complément d’expertise. Il y a confirmé le diagnostic retenu, mais a conclu à une
pleine capacité de travail de la recourante dans toute activité adaptée, sans restriction
particulière.
A réception de ces rapports, le Dr H__________ a confirmé le diagnostic de trouble
dissociatif moteur sans indice de gravité inhabituelle (F44.4) et a retenu que l’assurée
était tout à fait en mesure de faire les efforts nécessaires pour surmonter ses
symptômes psychogènes et reprendre le travail. Quant au Dr I__________, il a
souligné que, sur le plan purement somatique, l’utilisation normale par intermittence de
la main gauche de l’assurée était incompatible avec une dystonie d’origine organique.
Il a ainsi précisé que, sur le plan neurologique, la situation était claire dans la mesure
où l’atteinte organique initiale avait été remplacée par une atteinte de nature
fonctionnelle, non invalidante, ce qu’a confirmé le Dr J__________.
Sur la base de ces avis médicaux, l’OAI a supprimé le droit de la recourante à la rente
avec effet au 1er octobre 2011, l’intéressée étant apte à reprendre une activité lucrative
adaptée à l’état de son bras gauche dans la même mesure qu’avant l’accident.
3.3 X__________ objecte principalement que son état de santé ne s’est pas amélioré
depuis la décision initiale de rente, que l’expertise du Dr J__________ n’est pas
sérieuse et n’a aucune valeur probante et que les DVD de la E__________ ne sont
pas suffisants pour prouver qu’elle peut utiliser sans limitation sa main gauche. Elle
doute en outre de la légalité d’un tel moyen de preuve.
3.3.1 S’agissant de son premier grief, il convient de lui rappeler que l’OAI a procédé à
une révision d’office de sa rente, en janvier 2009, comme l’avait proposé le SMR dans
son rapport final du 27 mars 2007 au terme de la procédure initiale ayant abouti à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité. D’autre part, l’on a vu ci-devant (consid. 2.2) que
la rente pouvait être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de
santé mais aussi lorsque celui-ci était resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain avaient subi un changement important. Or, l’OAI
a constaté en l’occurrence non seulement une amélioration progressive de l’état de
santé de l’assurée, confirmée par l’expertise du Dr J__________ et par les médecins
du SMR, mais également que la recourante avait entrepris et achevé une nouvelle
formation, ce qui justifiait la révision de sa rente. L’on soulignera en outre que l’assurée
elle-même avait admis une amélioration de son état de santé puisque son mandataire
avait expressément précisé à E__________ le 4 septembre 2009 que sa « mandante
serait d’accord d’admettre une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée »
aux conditions posées dans ce courrier. C’est finalement une rente d’invalidité de 10%
seulement qui lui a été servie par l’assureur LAA dans sa décision du 3 août 2010,
laquelle mettait un terme à la transaction passée avec l’intéressée.
Il s’ensuit que la décision entreprise échappe à toute critique s’agissant de
l’amélioration de l’état de santé de l’assurée depuis la décision de l’OAI du 4 juillet
3.3.2 En ce qui concerne la valeur probante des rapports médicaux au dossier, la
jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises qu’elle dépendait des points de
savoir si l’acte en question était complet compte tenu des droits contestés, s'il était
fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tenait compte des affections
dont se plaignait l'intéressé, s'il avait été établi en connaissance de l'anamnèse, si
l'exposé du contexte médical était cohérent, voire si l'appréciation de la situation
médicale était claire, et si les conclusions de l'expert étaient dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et 3b/aa; 122 V 160 consid. 1c; RAMA 2000 p. 214 consid. 3a;
1991 p. 311; VSI 1997 p. 122 consid. 1 i.f.; ATCA J. du 5 septembre 2011, S1 11 87).
En l’espèce, l’expertise du Dr J__________ ne répond manifestement pas aux critères
précités. Le Dr H__________ estime qu’elle n’est pas d’une bonne qualité médico-
légale, l’expert omettant de se prononcer sur la question d’une amélioration
significative de l’état de santé de l’assurée (avis du 21 février 2011, p. 4).
L’on soulignera d’autre part que, dans un premier temps, l’expert a retenu (p. 14) le
diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) depuis
le début de l’âge adulte, de trouble dissociatif, sans précision (F44.9) depuis 2004,
ainsi que de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(F43.22), celui-ci n’ayant pas d’incidence sur la capacité de travail de la patiente. Il a
en outre clairement répondu (p. 3) par la négative à la question de savoir si, depuis
l’octroi initial de la rente, il y avait eu une amélioration de l’état de santé physique de
l’assurée. Celle-ci n’est toujours pas en mesure d’utiliser son membre supérieur droit
(recte : gauche), même dans une activité adaptée (p. 13). Sa fragilité psychique
empêche d’ailleurs tout investissement dans une activité régulière (p. 14). Sa capacité
de travail est en conséquence nulle et des mesures de réadaptation professionnelle ne
sont pas envisageables (p.15/16).
Après avoir visionné les DVD montrant l’assurée en train d’effectuer différentes tâches
avec sa main gauche, l’expert a complètement modifié ses conclusions. Dans un
courrier du 27 janvier 2011, il précise que son « diagnostic n’est pas modifié. Les
troubles restent un compromis acceptable permettant de préserver un certain équilibre
psychique. Toutefois, force est de constater qu’au quotidien, ils n’empêchent pas
Madame X__________ d’utiliser son membre supérieur droit (recte : gauche) bien que
cela se soit restreint par rapport à l’autre membre supérieur. Il conviendrait dès lors
d’envisager une activité qui soit adaptée à cette restriction. Si une activité pouvait être
adaptée, elle pourrait dès lors être praticable à un taux de 100%, sans restrictions
particulières ».
La recourante reproche à juste titre au rapport du Dr J__________ un manque de
précision et des contradictions (revirement complet quant à la capacité de travail de
l’assurée, confusion entre bras droit et bras gauche, constatations objectives floues)
qui lui ôtent toute valeur probante, d’autant que ce médecin a avoué au collaborateur
de l’AI, le 5 novembre 2010, que ses constatations étaient à la limite de l’objectivable
et qu’il désirait soustraire son expertise du dossier AI. L’assurée relève en outre qu’en
tant que psychiatre, l’expert devait livrer des conclusions fondées sur un diagnostic
médical et non pas sur la base d’une simple observation factuelle. Après avoir visionné
les DVD, le Dr J__________ ne pouvait effectivement modifier complètement ses
conclusions, sans changer son diagnostic, et passer de la reconnaissance d’une
incapacité totale de travail à une capacité de 100% dans un emploi adapté. Modifier
une appréciation médicale sur la base d’une simple observation filmée de l’assurée
utilisant sa main gauche revient à rendre inutile l’examen clinique de l’intéressée et à
remettre en cause le bien-fondé de l’expertise. Il n’appartenait d’autre part pas au
psychiatre de se prononcer sur l’état de la main gauche de la patiente, son rôle se
limitant à l’aspect psychique de l’état de santé de la recourante et de son influence sur
sa capacité de travail.
Pour
toutes
ces
raisons,
l’expertise,
même
succinctement
complétée,
du
Dr J__________ n’emporte pas la conviction des juges et ne saurait, à elle seule,
justifier la suppression de la rente puisqu’à la lecture de ce rapport il existe pour le
moins des doutes sur la réelle capacité de travail de X__________.
3.3.3 Qu’en est-il dès lors des autres rapports médicaux au dossier ? L’expertise du
30 mars 2009 du Dr G__________, neurologue, complète et dûment motivée, et
établie après le visionnage des DVD précités en compagnie de l’assurée et de feu son
mari, répond aux réquisits jurisprudentiels quant à sa valeur probante, même si elle
était prioritairement destinée à l’assurance-accidents.
L’expert retient notamment (p. 32) le diagnostic de status après fracture du poignet
gauche, manifestations de majoration, possible dystonie post-traumatique, état de
stress important secondaire à des dissensions familiales, syndrome douloureux
chronique. Au moment de l’expertise, il existait une incapacité de travail totale en
raison de la conjonction d’un syndrome douloureux chronique, d’une psychopathie
réactionnelle d’origine multifactorielle et les troubles de la main gauche (p. 40). Le
Dr G__________ précise toutefois qu’il n’existe pas d’attitude mono-manuelle droite,
l’assurée pouvant utiliser sa main gauche dans des mouvements parfois même assez
fins. Il préconise une réévaluation de la capacité de travail une fois la question
psychiatrique résolue après une prise en charge spécialisée (p. 40). Il estime
cependant qu’une activité de gardiennage ou de surveillance est envisageable, de
même que certaines autres activités décrites par l’assureur-accidents qui ne mettent
pas trop à contribution la main gauche de la patiente (p. 41 ss).
Après examen du dossier médical en sa possession, le psychiatre du SMR a d’abord
retenu, le 6 avril 2010, un trouble dissociatif moteur F44.4 incapacitant en ayant la
nette impression d’être en présence d’un cas de psychogénie profondément ancrée qui
ne réagira que peu, même à un traitement psychothérapeutique approfondi, n’étant au
demeurant pas certain qu’une indication pour un tel traitement serait posée par un
spécialiste qualifié. Le 21 février 2011, soit à réception des deux rapports du
Dr J__________, le Dr H__________ a confirmé son diagnostic, sans toutefois lui
accorder une gravité inhabituelle. S’il estime que la qualité de l’expertise du
Dr J__________ n’est pas bonne, il relève toutefois que sur la base du contenu
médico-clinique obtenu au niveau psychiatrique par l’expert, en combinaison avec les
documents antérieurs (que le Dr H__________ a analysés en détail avec le
Dr I__________), il peut conclure à une amélioration de l’état de santé de la patiente. Il
en veut pour preuve que la rente initiale avait été accordée en raison d’une dystonie de
la main gauche, laquelle était d’origine organique post-traumatique, puis, au fil de
l’évolution, s’est installée une superposition fonctionnelle, psychogène et dissociative,
qui s’est finalement retrouvée au premier plan. Grâce aux constatations cliniques du
Dr J___________, le Dr H__________ peut affirmer que ce trouble psychique s’est
développé au fur et à mesure que la maladie somatique initiale s’estompait et n’est pas
de gravité incapacitante sur le plan psychiatrique. Il demande en conséquence au
neurologue de déterminer si l’amélioration est également constatée du point de vue
purement somatique et s’il existe une incapacité de travail dans son domaine.
Le Dr I__________ a répondu à cette question dans ses rapports des 8 avril 2010 et
24/25 février 2011. Si, dans un premier temps, il n’a retenu aucune amélioration de
l’état de santé physique de l’assurée, il a bien précisé que cela était dû à une
composante fonctionnelle qui venait s’ajouter à la dystonie d’origine post-traumatique
et qui nécessitait une prise en charge psychiatrique. Le 24 février 2011, il a précisé que
dans la mesure où les troubles psychiques n’avaient pas d’influence sur la capacité de
travail de la recourante, il lui incombait de déterminer la capacité de travail exigible sur
le plan somatique. Il a ainsi constaté que la cause organique de la dystonie s’était
améliorée dans la mesure où les observations ont démontré, sans équivoque, que la
main gauche de l’intéressée pouvait être utilisée normalement ou presque. L’examen
sous narcose effectué par la Dresse K__________ avait permis d’écarter une
pathologie locale sous-jacente. L’utilisation normale de la main par intermittence est
incompatible avec une dystonie d’origine organique et signe une origine fonctionnelle
en relation avec les atteintes exposées par le psychiatre. Sur le plan somatique, le
Dr I__________ en conclut que c’est donc la preuve d’une amélioration incontestable
de l’état de santé par rapport à l’atteinte organique initiale.
Le Dr I__________ ne retient ainsi aucun diagnostic ayant une incidence sur la
capacité de travail de l’assurée au-delà du mois de janvier 2011. Celle-ci est en
mesure de reprendre à plein temps toute activité adaptée à l’état de son bras gauche.
Il s’ensuit que les constatations et les conclusions des spécialistes du SMR, fondées
sur une étude approfondie du dossier et sur l’observation de la recourante dans
diverses activités, ont pleine valeur probante dans la mesure où elles retiennent une
capacité de travail entière de l’assurée dès janvier 2011 dans un emploi adapté à l’état
de sa main gauche.
Certes, à réception du projet de décision de suppression de la rente, la recourante a
consulté son médecin traitant (Dr F_________), lequel a fait état, le 9 juin 2011,
d’autres affections (au niveau thoracique, du tunnel carpien droit et des épaules)
pouvant avoir une influence sur la capacité de travail et rendant illusoire toute reprise
d’une activité professionnelle. Ce rapport du médecin traitant, rédigé pour les besoins
de la cause, ne contredit pas les constatations des spécialistes et ne saurait l’emporter
sur ceux-ci; il ajoute simplement certaines affections aux diagnostics des psychiatres et
neurologues sans préciser en quoi ces dernières empêcheraient, de façon objective,
toute reprise d’une activité adaptée. L’avis du Dr F__________ doit être considéré
avec la réserve qui s'impose en raison de sa position particulière vis-à-vis de l’assurée
(VSI 2001, 109 consid. 3b/cc). Le médecin traitant est en effet, selon l'expérience,
enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3; 122 V 157 consid. 1c; arrêt I 188/06 du 12 avril
2007). Il n'a pas, d'emblée, de raisons de mettre en doute l'incapacité alléguée par son
patient, surtout dans une situation d'évaluation difficile, et ne fait donc pas toujours
preuve de l'objectivité nécessaire, guidé qu'il est par le souci, louable en soi, d'être le
plus utile possible à son patient (ATF 125 V 353 consid. 3a/cc; 122 V 160 consid. 1c et
les renvois; arrêt I 655/04 du 19 avril 2005).
La Cour constate d’autre part que les troubles mis en exergue par le Dr F__________
avaient déjà été constatés par la Dresse L__________ lors du séjour de l’assurée au
centre ORIPH de D__________ en septembre 2006 et ont également été pris en
considération dans l’expertise du Dr G__________ du 30 mars 2009 et par les
médecins du SMR. Il est d’autre part pour le moins surprenant que l’intéressée ne s’en
soit pas plainte avant de recevoir le projet de décision du 25 mai 2011 et n’ait pas
consulté de spécialiste à leur sujet. S’ils devaient s’aggraver à l’avenir, soin lui est
laissé de présenter à l’OAI une demande de révision de son droit à la rente (art. 17
LPGA et 87 al. 3 et 4 RAI).
En l’état, et compte tenu des rapports probants des médecins du SMR, lesquels ont
analysé de façon convaincante l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis la
décision du 4 juillet 2007, la Cour estime que le dossier médical est suffisamment
instruit et lui permet une bonne intelligence de la cause. Elle ne voit pas en quoi la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise pourrait lui permettre de mieux apprécier les
faits pertinents de cette affaire. L’on rappellera qu’en cas de divergence d'opinion entre
médecins, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres
doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. En
l’espèce, les avis convaincants des spécialistes du SMR ont une valeur probante bien
supérieure à celui, pour le moins contestable, du Dr J__________ et à celui du
médecin traitant. L’on rappellera enfin qu’en septembre 2009 déjà l’assurée elle-même
s’était dite apte à reprendre une activité adaptée à 100% (cf. courrier de son
mandataire du 4 septembre 2009) et qu’elle suivait à cette époque une nouvelle
formation d’auxiliaire en église.
3.3.4 La Cour a d’autre part visionné les DVD déposés par l’OAI avec le dossier de
l’assurée. A ce sujet, le Tribunal fédéral vient de confirmer, le 11 novembre 2011 (arrêt
8C_272/2011), que le fait de surveiller une personne en public ou même à son
domicile, si celui-ci est visible depuis le domaine public, est un moyen admissible au
niveau de la preuve en droit des assurances sociales (cf. aussi SVR 2012 IV n° 2 p. 4).
Depuis le 1er janvier 2008, l’art. 59 al. 5 LAI permet au demeurant aux offices AI de
faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.
En l’occurrence, l’assurée a été filmée entre août 2007 et décembre 2008 sur des lieux
public, devant son domicile, et à sa fenêtre, depuis le domaine public, par un détective
privé commis par l’assurance-accidents. Les photos et séquences vidéo y relatives la
montrent notamment en train d’utiliser normalement ou presque sa main gauche pour
secouer des draps à sa fenêtre, conduire son véhicule, fermer la portière et actionner
une vitre électrique, saisir des feuilles tombées à terre, lire le journal, tenir et porter
différents objets. Il est ainsi démontré que la recourante peut se servir de sa main
gauche - y compris dans des activités fines où elle peut utiliser la pince de cette main
sans difficulté particulière - et qu’elle ne présente plus d’attitude mono-manuelle droite,
comme c’était le cas dans les mois qui ont suivi l’accident. Son mandataire l’avait
d’ailleurs déjà admis en septembre 2009 puisqu’il s’était déclaré d’accord avec la
E__________ pour la reprise d’une activité adaptée à 100%. L’on rappellera enfin que
l’assurée avait entamé en 2007 une formation d’auxiliaire du ministère en église
(responsable des enfants de chœur, préparation des confirmands, organisation de
camps de vacances et de lotos) d’une durée de 3 ans, qui s’est achevée en juin 2010,
attestant ainsi une évolution favorable de son état de santé.
Force est en conséquence d’admettre avec l’OAI que la reprise d’une activité adaptée
était raisonnablement exigible de l’intéressée dans la même mesure qu’avant
l’accident, déjà dès les premières observations du détective en août 2007.
3.4 En ce qui concerne la violation de l’obligation de communiquer la modification des
circonstances propres à influencer son droit à la rente (art. 31 LPGA et 77 RAI), il
n’appartient pas à la Cour de se prononcer à ce sujet et d’envisager une reformatio in
pejus dans la mesure où l’OAI a accepté, à bien plaire, de ne pas supprimer la rente
avec effet rétroactif et de ne pas demander la restitution des prestations indues.
4. Enfin, la comparaison des revenus avec et sans invalidité (Fr. 47'693.75 /
Fr. 55'821.90 en 2011) aboutissant à un degré d’invalidité (arrondi) de 15% n’ayant pas
été contestée, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant, le taux précité provenant du
revenu hypothétique qu’obtiendrait l’assurée en bonne santé comme aide-familiale et
concierge (cf. décision du 4 juillet 2007), lequel a justement été comparé à un revenu
statistique provenant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
applicable dans les cas où un assuré n’a pas repris le travail après la survenance de
ses troubles de santé (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb ; ATCA J. du 5 septembre
2011, S1 11 87).
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise est
confirmée.
Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge de la recourante et sont
compensés avec l’avance qu’elle a effectuée.
Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g, a contrario, LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté et la décision de l’OAI du 4 août 2011 est confirmée.
Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 14 février 2012