Assurance-chômage
Arbeitslosenversicherung
ATC (Cour des assurances sociales) du 24 mars 2011, W. S. c. Unia Caisse de
chômage – TCV S1 11 6
Droit à l’indemnité de chômage ; assuré partiellement sans emploi
– Est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de
travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou occupe un
emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps
ou à la compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).
Réf. CH : art. 10 LACI
Réf. VS : -
Arbeitslosenentschädigung ; teilweise arbeitsloser Versicherter
– Als teilweise arbeitslos gilt, wer in keinem Arbeitsverhältnis steht und lediglich
eine Teilzeitbeschäftigung sucht, oder eine Teilzeitbeschäftigung hat und eine
Vollzeit- oder eine weitere Teilzeitbeschäftigung sucht (Art. 10 Abs. 2 AVIG).
Ref. CH : Art. 10 AVIG
Ref. VS : –
Faits
A. W. S., né le 14 janvier 1952, exerce l’activité de pilote de ligne.
Par contrat du 13 janvier 2005, il a été engagé par la société Swiss Avia-
tion Training (ci-après : SAT) comme instructeur. Son activité a débuté
le 15 janvier 2006 pour une durée indéterminée. Selon les termes du
contrat, l’employeur ne pouvait garantir à l’employé un nombre mini-
mum d’heures. Quant à l’employé, il pouvait refuser toute mission sans
en indiquer les raisons.
Le 19 septembre 2007, S. a été engagé comme pilote d’avion par la
société libyenne M. A la suite de la crise survenue entre la Suisse et la
Libye (affaire Kadhafi) en juillet 2008, il a quitté ce pays et son contrat
a pris fin avec effet immédiat.
Le 29 août 2008, il a conclu un contrat de travail sur appel avec Fly-
baboo SA pour une durée déterminée, à savoir du 27 août au 31 décem-
bre 2008, laquelle a été prolongée jusqu’au 30 juin 2009, par accord
écrit du 19 décembre 2008.
En parallèle, S. continuait à effectuer des heures pour le compte de
SAT. Le 12 février 2009, un nouveau contrat avec SAT pour une durée
indéterminée, reprenant les conditions de leur précédent engagement,
à savoir que l’employeur ne pouvait être tenu pour responsable du
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nombre d’heures effectuées par l’employé et que celui-ci pouvait décli-
ner la mission confiée sans avoir à donner de raisons. Pour le reste, la
rémunération s’élevait à 900fr. par jour d’instruction et le délai de rési-
liation était d’un mois pour la fin d’un mois. Selon le journal de la
société, S. a travaillé pour SAT de septembre 2008 à août 2010 à raison
des mois et salaires suivants :
– septembre 2008 : 1’053.20
– novembre 2008 : 14’672.95
– janvier 2009 :
3’376.85
– mars 2009 :
8’960.95
– avril 2009 :
16’214.00
– mai 2009 :
8’362.55
– juin 2009 :
19’013.25
– août 2009 :
6’713.25
– octobre 2009 :
22’806.50
– novembre 2009 : 14’452.25
– décembre 2009 : 4’358.85
– février 2010 :
24’517.50
– mars 2010 :
6’893.00
– avril 2010 :
6’943.60
– mai 2010 :
7’772.55
– juin 2010 :
11’532.85
– juillet 2010 :
12’664.90
– août 2010 :
11’841.75
B. Le 1er septembre 2010, S. a déposé une demande d’indemnité de
chômage auprès de la caisse de chômage UNIA en indiquant être dis-
posé à travailler à plein temps.
Par décision du 17 septembre 2010, UNIA a refusé de faire droit à la
demande de S., au motif que son contrat de travail n’avait pas été rési-
lié et qu’il était toujours sous rapport de services avec son employeur.
Représenté par CAP Protection juridique, S. a formé opposition
contre cette décision, le 29 septembre 2010, rappelant que jusqu’au
30 juin 2009 il avait été au service de deux employeurs, ce qui lui per-
mettait d’avoir une activité salariée d’environ 100 %, mais qu’ensuite,
celle-ci s’était réduite à 50-60 % et que depuis le mois de septembre
2010, SAT n’était plus en mesure de lui fournir un tel volume de travail.
De son point de vue, le salaire obtenu grâce au contrat avec la société
SAT devait être considéré comme un gain accessoire.
Le 14 octobre 2010, S. a retrouvé un emploi pour le compte de la
société Gulf Air Company G.S.C., à Bahreïn.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2010, UNIA a confirmé
sa position, observant que du 1er juillet 2009 au 31 août 2010 S. n’avait
eu qu’un seul employeur et qu’aucune perte ne pouvait être prise en
considération dès lors que les rapports de service avec cet employeur
n’avaient pas été résiliés.
C. Le 7 janvier 2011, S. a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de dépens, à sa
mise au bénéfice d’indemnités de chômage pour la période du 1er sep-
tembre au 14 octobre 2010.
Par jugement du 24 mars 2011, celle-ci a admis le recours.
Droit
(...)
Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chô-
mage pour la période du 1er septembre au 14 octobre 2010.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage à condition, notamment, qu’il soit sans emploi ou partielle-
ment sans emploi (art. 10), subisse une perte de travail à prendre en
considération (art. 11) et soit apte au placement (art. 15).
Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de
travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1
LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à
un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps
partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer
par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité
à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).
Par ailleurs, au terme de l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en
considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque
à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
Enfin, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégra-
tion et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’ap-
titude au placement ne peut pas être fractionnée. Lorsqu’un assuré ne
recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà
une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandon-
ner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un
loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui
n’exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une
réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA 2004 p. 119
sv. consid. 2 [arrêt H. du 15 janvier 2004, C 313/02]; voir également
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l’exemple chiffré in ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; arrêt C 135/05 du 26 juin
2006 consid. 1.1 et 1.2).
b) En l’occurrence, on se trouve manifestement dans l’hypothèse
prévue à l’art. 10 al. 2 let. b LACI, à savoir un assuré qui occupe un
emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein
temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
En effet, en septembre 2010, le recourant était toujours partie à un
rapport de travail puisqu’il n’avait pas résilié, en conformité à la clause
n° 10, le contrat conclu avec SAT le 12 février 2009. Selon les données
ressortant du dossier, depuis le 1er juillet 2009, le taux d’occupation du
recourant pour le compte de SAT a été en moyenne de 55 % (total des
salaires perçus durant la période = 130’497fr. / par 13 mois = 10’038fr.20/
par le montant de la rémunération journalière de 900fr. = 11.15 jours,
soit 55.80 %). En revanche, à partir du 1er septembre 2010, SAT n’a plus
été en mesure de fournir du travail à son employé. Celui-ci s’est donc
mis à la recherche d’un autre emploi et s’est inscrit au chômage.
Etant donné la teneur du contrat conclu entre le recourant et SAT,
à savoir que l’employé est entièrement libre de refuser les missions
proposées par l’employeur, sans avoir à en donner les motifs (clause
n° 2), il y a lieu d’admettre que le recourant était entièrement apte au
placement lorsqu’il s’est inscrit au chômage. Dans sa demande d’in-
demnité, celui-ci avait d’ailleurs indiqué être disposé à travailler à plein
temps. Par la suite, les éventuels revenus retirés de son activité pour
le compte de SAT durant la période de contrôle auraient constitué un
gain intermédiaire (art. 24 LACI).
Il s’ensuit que l’intimée devait reconnaître au recourant le droit à
l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2010 jusqu’au 14 octobre
2010, date de son engagement par Gulf Air Company G.S.C.