S1 13 30
JUGEMENT DU 19 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
FIDUCIAIRE X_________ , recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 5 al. 2 LAVS ; reprise de frais)
Faits
A. La Fiduciaire X_________ à A_________ est affiliée en tant qu’employeur à la
Caisse de compensation du canton du Valais (CCC). Le 28 novembre 2012, cette
entreprise a fait l’objet d’un contrôle de salaires portant sur les années 2010 et 2011 et
effectué par le réviseur de la caisse, lequel a notamment procédé à des reprises de
frais forfaitaires concernant les trois directeurs de la société, B_________,
C_________ et D_________.
Par décision du 10 décembre 2012, la CCC a réclamé en conséquence à l’employeur
un montant de 11 114 fr. 30 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, frais de gestion et
intérêts moratoires inclus. Celui-ci a formé opposition contre cette décision le
21 décembre suivant, que la caisse a rejetée par décision sur opposition du 25 janvier
B. Agissant au nom de la fiduciaire, B_________ a, le 22 févier 2013, demandé à la
CCC une prolongation du délai de recours, ce que celle-ci a refusé tout en adressant
cette requête céans le 27 février suivant. Le 4 mars 2013, la cour a constaté que
l’envoi du 22 février 2013 ne satisfaisait pas aux exigences minimales relatives à la
recevabilité du recours et a imparti un bref délai à la recourante pour compléter son
écriture. Celle-ci a fait le nécessaire le 20 mars 2013 en concluant, sous suite de frais,
à l’abandon par la caisse des reprises de frais de véhicules des trois directeurs de la
société.
Dans sa réponse du 30 avril 2013, la CCC a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
L’employeur n’a pas répliqué.
Considérant en droit
1. Le litige porte uniquement sur les reprises de frais de véhicules concernant les trois
directeurs de la Fiduciaire X_________ durant les années 2010 et 2011.
2.1 Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou
indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition,
toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié
au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une
obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité
salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail
effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque
avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches
de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette
description du salaire déterminant, sont en principe soumis à l'obligation de payer les
cotisations paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui
n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des
cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus
par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1 p. 446 et les références ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_683/2007 du 26 mai 2008 consid. 1).
2.2 Le salaire déterminant est en principe un salaire net. Les indemnités versées par
l'employeur valant dédommagement pour frais encourus (par ex. pour les frais de
déplacement ou de représentation) doivent en être distraites (art. 7 et 9 RAVS). A cet
égard, il faut s'en tenir aux règles suivantes :
1983 p. 310) ;
p. 41) ;
spéciales empêchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent être estimés par la
caisse de compensation (RCC 1990 p. 41). Celle-ci retient les frais que l'employeur
et/ou le salarié rendent vraisemblables et qui sont usuels dans la profession
considérée (RCC 1983 p. 310) ;
pour la caisse de compensation (VSI 1996 p. 265 consid. 3b et 1994 p. 170 consid.
3b). Elles peuvent toutefois être reprises lorsque l'autorité fiscale a dans le cas
particulier, établi les frais sur la base d'une enquête spéciale (TC S1 12 72 du 11
septembre 2012 et S1 05 87 du 26 août 2005).
Si les caisses de compensation ne sont pas liées par les déductions de frais admises
lors de la taxation fiscale, elles peuvent toutefois les reprendre lorsque l’employeur
décompte les frais conformément aux prescriptions fiscales sur la base de justificatifs
ou par des indemnités forfaitaires par type de dépenses de sorte que leur montant ne
doit pas être indiqué dans le certificat de salaire pour la déclaration fiscale (cf. chiffre
13.1.1 du certificat de salaire et no 52 du guide d’établissement du certificat de salaire
et de l’attestation de rente publié par la Conférence suisse des impôts et
l’Administration fédérale des contributions - ch. 3011 DSD).
La caisse de compensation admet les règlements de remboursement des frais
approuvés par les autorités fiscales, lorsqu’ils sont conformes au droit de l’AVS et que
les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés (ch. 3012 DSD).
Lorsqu’il n’est pas possible de prouver le montant des frais effectifs et en l’absence
d’un règlement de remboursement des frais approuvé par l’autorité fiscale compétente,
le montant forfaitaire indiqué dans le certificat de salaire à l’intention des autorités
fiscales sera admis à titre d’indemnité pour frais encourus, à moins qu’il soit
manifestement exagéré. Il peut notamment permettre d’indemniser les frais de voiture,
de représentation, les frais divers ou encore d’autres frais (ch. 3013 DSD).
Le forfait doit correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c’est-
à-dire qu’il doit refléter les circonstances effectives du cas. Ce point doit être tranché
en se fondant sur les circonstances de la situation concrète (ch. 3014 DSD).
Si les paiements de l’employeur désignés comme indemnités pour frais encourus
paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux
dépenses effectives. Dans le cas contraire, il faut les réexaminer (ch. 3015 DSD).
3.1 Le contrôle d'employeur du 28 novembre 2012 porte sur les années 2010 et 2011.
La contestation a uniquement trait à la reprise des frais de véhicules concernant
B_________, C_________ et D_________, lesquels ont perçu chacun un montant
annuel de 15 000 francs à ce titre, que la caisse a ramené à 6000 francs, d’où une
reprise de salaires de 9000 francs par personne et par année.
La recourante reproche principalement à la CCC d’avoir ramené ces frais à 6000
francs, ce qui correspond, selon la décision entreprise, à des déplacements à hauteur
de 25 000 km environ pour les trois directeurs de la fiduciaire (3 x 6000 x 0.70/km),
alors que ceux-ci effectueraient chacun 21 000 km environ par année.
3.2 La Cour ne peut toutefois la suivre pour plusieurs raisons. L’on a vu en effet ci-
devant qu’il appartenait à l'employeur et/ou au salarié d’établir la preuve des frais
généraux et que si des circonstances spéciales empêchaient la preuve stricte de ces
frais, ceux-ci devaient être estimés par la caisse de compensation, laquelle retient en
règle générale les frais rendus vraisemblables ou qui sont usuels dans la profession
considérée.
En l’espèce, le réviseur de la CCC a constaté que chacun des directeurs percevait un
salaire annuel brut de 100 000 francs auquel s’ajoutait une indemnité forfaitaire de
8000 francs pour les frais de représentation et de 15 000 francs pour les frais de
véhicule (indemnités non mentionnées dans le certificat de salaire 2011). Selon les
chiffres 3000 ss DSD et la détermination de la Conférence suisse des impôts, ces
indemnités forfaitaires ne doivent pas dépasser 5% du salaire, ce qui justifie déjà les
reprises effectuées. Les indemnités de 45 000 francs pour l’usage des véhicules privés
révèlent ainsi une disproportion évidente, voire excessive si l’on tient compte du fait
que l’autorité fiscale (de même que les caisses de compensation) admet un forfait de
0 fr. 70 par km en voiture, ce qui représenterait en l’espèce 64 286 km (45 000 : 0,7).
Or, s’il peut être admis que certains clients de la fiduciaire résident dans E_________
et même à F_________, il est pour le moins vraisemblable que la majorité d’entre eux
se trouve dans la région de A_________, ce qui limite ainsi les déplacements des
directeurs de la fiduciaire.
D’autre part, l’on ne saurait reprocher à la CCC d’avoir abusé de son pouvoir
d’appréciation dans la mesure où les frais de véhicules admis représentent 25 000 km
environ - ce qui correspond à ce que la cour a généralement retenu dans des cas
semblables de bureaux fiduciaires ou d’agences immobilières en Valais (cf. ATCA C.
du 12 mai 1999, A. du 2 septembre 1998, et F. du 12 juin 1996) - et où la caisse a
également relevé qu’il ressortait du compte des frais de représentation quelques
factures de frais effectifs non compris dans les montants forfaitaires précités.
3.3 Le propre des frais forfaitaires réside dans le fait qu’ils ne peuvent être prouvés
par pièces ni déduits tels quels, ce qui justifie une pleine appréciation de la part de la
caisse de compensation (RCC 1990 p. 44 consid. 5), voire un refus de les considérer
comme tels lorsque rien ne plaide en leur faveur. En l’occurrence, la décision
contestée ne saurait être taxée d'arbitraire dans la mesure où ni la CCC, ni la cour
n'ont à s'écarter des constatations du réviseur de la caisse de compensation, dont la
preuve de l'inexactitude fait défaut (TC S1 12 72 et S1 12 107 du 11 septembre 2012 ;
TC S1 03 150 du 22 mars 2004). Conformément à la jurisprudence constante, il
convient plutôt de ne retenir, parmi les faits allégués, que ceux qui ont un caractère
plausible : ni l'administration, ni le juge ne sauraient être astreints à accepter sans
restriction les dires des recourants (RCC 1983 p. 31 ; ATF 105 Ib 117 ; 104 V 211). A
cet égard, les reprises opérées par l'intimée reposent d’une part sur la comptabilité de
la fiduciaire, examinée par le réviseur lors du contrôle d’employeur, dans le respect des
principes légaux et jurisprudentiels énoncés, et d’autre part, on l’a vu, sur ce qui est
généralement admis dans des cas similaires.
4. En conséquence, dans la mesure où les montants repris sont en relation directe
avec les rapports de travail, ils entrent de plein droit dans les salaires déterminants et
doivent être soumis à cotisations dans la mesure fixée par la caisse de compensation.
Le recours est ainsi rejeté et la décision sur opposition du 25 janvier 2013 est
confirmée.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 19 juin 2013