S1 13 87
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X__________ , recourante, représentée par Maître A__________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(44 LPGA ; renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour instruction médicale d’une
question non éclaircie en procédure administrative)
Faits
A. X__________, née le xxx1953, a consulté le Dr B__________, FMH en médecine
interne et spécialiste en rhumatologie, le 2 mars 2004 en raison de douleurs
vertébrales et articulaires généralisées durant depuis environ 10 ans. Après examen,
celui-ci a conclu à des troubles somatoformes douloureux, pour lesquels un traitement
anti-inflammatoire a été prescrit. En août 2007, un syndrome lombaire sur discopathie
L5-S1 et une hernie discale médio-latérale gauche ont été diagnostiqués. Après une
amélioration de la symptomatologie dans un premier temps, une aggravation de l’état
de santé, en particulier au niveau psychique, a été constatée en février 2008,
nécessitant un traitement antidépresseur.
Pour ces raisons, X__________ a déposé une demande de prestations auprès de
l’Office cantonal AI du Valais (OAI), le 5 mars 2008 (recte : 2009). Dans le cadre de
l’instruction du dossier, l’OAI a procédé à une enquête pour ménagère et mixte, le
27 mars 2009. A cette occasion, l’assurée a expliqué qu’après la séparation d’avec son
mari en février 2008, elle avait recherché un travail compatible avec son état de santé
et avait commencé, le 11 septembre 2008, une activité de femme de ménage à raison
de 7h30 par semaine pour un salaire horaire de 23 fr., activité qu’elle allait cesser en
décembre 2009. Elle a ajouté que, sans ses problèmes de santé, elle aurait recherché
un travail à plein temps et que, dans une activité légère, elle pourrait peut-être travailler
plus qu’actuellement.
Selon le rapport du 12 mars 2009 du Dr C__________, les douleurs décrites par la
patiente ne trouvaient aucun substrat au niveau neurologique, ce qui laissait penser à
un syndrome somatoforme douloureux avec soubassements psychoaffectifs. De l’avis
du Dr B__________ du 8 avril 2009, l’état de la patiente s’était aggravé depuis janvier
2009 de manière importante au point de l’empêcher d’exercer toute activité en milieu
économique libre. Le 22 avril 2009, le Dr D__________, médecin adjoint auprès du
service de rhumatologie du CHUV, a suspecté une spondylarthrite pour laquelle il a
proposé d’essayer un traitement.
Mandaté par l’OAI, le service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a
considéré que la nature de l’atteinte et les répercussions sur la capacité de travail
n’étaient pas établies à satisfaction et qu’il y avait lieu de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique E__________.
L’assurée y a séjourné du 26 au 28 janvier 2010. Au terme de leurs examens, les
Drs F__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et G__________,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, sont arrivés à la conclusion que
l’assurée souffrait d’un rhumatisme indifférencié de type polyarthrite séronégative et de
lombalgies chroniques, sans comorbidité psychiatrique incapacitante. Selon l’expert
psychiatre, l’assurée avait en effet surmonté les épisodes dépressifs dont elle avait
souffert en réaction à des situations d’abandon et de séparation et ne présentait pas de
signe de trouble de la personnalité. Compte tenu des pathologies somatiques et du fait
que le traitement était en phase d’adaptation, les experts s’accordaient à estimer
qu’une incapacité de travail était justifiée à partir de janvier 2009 dans toutes activités
(cf. rapport du 24 février 2010). Ils ont indiqué que la situation devrait être réexaminée
par un rhumatologue dans un délai d’une année, au terme duquel une activité adaptée
pourrait éventuellement être à nouveau exigible à 100%, étant donné l’absence de
psychopathologie significative.
Le SMR s’est rallié à ces conclusions, le 11 mai 2010, et a suggéré une réévaluation
par un rhumatologue début 2011.
Par décision du 24 juin 2010, l’OAI a reconnu à l’assurée une rente entière d’invalidité
dès le 1er janvier 2010.
B. Lors de la procédure de révision introduite en mai 2011, X__________ a indiqué
que les douleurs et les raideurs dans les membres s’étaient aggravées depuis 2008.
Dans son rapport du 8 juin 2011, le Dr B__________ a relevé que l’assurée présentait
des douleurs articulaires et vertébrales généralisées exacerbées par les efforts
physiques et accompagnées d’un état dépressif, en partie réactionnelle. Il a retenu le
diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire et indiqué que son pronostic était
réservé en ce qui concernait toute activité en circuit économique libre.
Le 3 août 2011, le SMR a jugé qu’un avis rhumatologique interne était nécessaire dès
lors que le Dr B__________ n’avait pas parlé du résultat du traitement instauré et ne
s’était pas prononcé sur la capacité de travail résiduelle.
Dans son appréciation du 24 août 2011, le Dr H__________, spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, a noté que le diagnostic était
incertain puisque le Dr G__________ penchait pour un rhumatisme indifférencié de
type polyarthrite séronégative et le Dr B__________ pour une spondylarthropathie,
laquelle n’était toutefois que probable ; en outre, un syndrome fibromyalgique n’était
pas exclu. Ainsi, le rhumatologue a proposé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
rhumatologique.
Celle-ci a été réalisée le 2 novembre 2011. Dans son rapport du 8 suivant, le
Dr H__________ a noté que l’anamnèse actuelle était pratiquement identique à celle
de 2008 avec des douleurs à l’épaule droite irradiant vers le coude, des lombalgies,
des cervicalgies irradiant vers le trapèze droit, des douleurs et raideurs aux mains et
aux orteils. A l’examen clinique, il n’a constaté aucune synovite, aucun signe
inflammatoire articulaire, aucune limitation rachidienne, mais quelques discrets
troubles de la statique du rachis, quelques « tender points » de fibromyalgie, une
hyperalgésie et une certaine tendance à l’autolimitation. De son point de vue, il y avait
plusieurs diagnostics, à savoir une discopathie lombaire responsable d’une lombalgie
commune chronique, un syndrome douloureux de type fibromyalgie, un rhumatisme
indifférencié probablement de type polyarthrite séronégative, ainsi qu’une probable
périarthropathie de l’épaule droite. En raison de l’atteinte articulaire, il a considéré que
le métier de femme de ménage n’était pas adapté depuis janvier 2009, qu’une
incapacité de travail de 20% pouvait être reconnue comme femme au foyer et que
dans une activité légère, en position alternée, avec posture ergonomique pour le dos,
sans travaux lourds, avec port de charges occasionnel de 5 à 10 kg maximum, sans
travail de force des membres supérieurs et au-dessus de l’horizontale pour le bras
droit, la capacité de travail était entière.
Nanti de ces conclusions, l’OAI a informé l’assurée, le 22 mai 2012, qu’il entendait
supprimer son droit à la rente d’invalidité dès lors que son état de santé s’était amélioré
et que, depuis novembre 2011, sa capacité de travail était totale dans toute activité
légère et adaptée. Par projet de décision du 23 mai 2012, il a également refusé tout
droit à un reclassement aux motifs que la capacité de travail était entière dans une
activité adaptée, que la perte de gain était de 19% et que la disproportion entre le coût
et le résultat ne permettait pas, compte tenu de son âge, d’envisager un reclassement
professionnel.
X__________ a demandé un entretien. Le 6 juillet 2012, elle a expliqué que ses
douleurs l’empêchaient parfois de bouger pendant plusieurs jours, qu’elle n’avait plus
de vie sociale, que sa vie se résumait à promener ses chiens et qu’elle ne pouvait plus
aider sa belle-fille dans la garde des petits-enfants. Elle a indiqué qu’une consultation
était prévue auprès du Dr D__________ et a demandé d’attendre les conclusions de
celui-ci.
Dans son rapport du 17 octobre 2012, le Dr D__________ a conclu à l’absence
d’amélioration significative de l’état de santé depuis sa consultation d’avril 2009 ; les
douleurs étaient résistantes au traitement, restaient fortes et invalidantes et le status
démontrait une péjoration objective de la raideur. Il a confirmé le diagnostic de
spondylarthropathie axiale inflammatoire après avoir effectué une nouvelle IRM du
rachis entier et des sacro-iliaques. De son point de vue, la capacité de travail était
toujours nulle comme femme de ménage et il n’y avait pas d’activité adaptée possible à
proposer.
Prenant position le 7 janvier 2013, le Dr H__________ a observé que l’aggravation de
l’état de santé se basait sur des arguments subjectifs et non vérifiables, tels que
douleurs, raideur matinale, etc., et que, par ailleurs, le poids de ces arguments était
discutable chez une patiente souffrant aussi d’une fibromyalgie. Avant de se
prononcer, il a demandé à visionner le bilan IRM. Le 2 avril 2013, il a constaté que
l’œdème osseux, la petite érosion à gauche et l’inflammation inter-épineuse lombaire
ne permettaient pas à eux seuls de confirmer le diagnostic de spondylarthropathie, que
le radiologue n’avait d’ailleurs pas lui-même retenu. Il a conclu que le rapport du
Dr D__________ ne remettait pas en question les diagnostics posés auparavant.
Par décisions séparées du 10 avril 2013, l’OAI a supprimé la rente versée à
X__________, au-delà du 31 mai 2013 et refusé tout droit à un reclassement.
C. Le 8 mai 2013, X__________ a recouru céans. Elle a relevé l’opposition claire
entre les médecins internes à l’OAI, à savoir le SMR, et l’expert extérieur, à savoir le
Dr D__________, et s’est étonnée du fait qu’aucune information n’avait été requise du
Dr B__________ sur l’évolution des différents traitements, ce qu’il convenait de faire.
Elle a observé que si le diagnostic de fibromyalgie était effectivement retenu, alors le
droit à la rente devait lui être reconnu compte tenu du processus maladif s’étendant sur
plusieurs années, des affections corporelles, de l’impossibilité de vie sociale et de
l’évolution des traitements. A cet égard, elle a requis l’aménagement d’une expertise
auprès de I__________, à J__________.
Le 27 mai 2013, elle a transmis le rapport établi par le Dr B__________ à sa demande,
mentionnant les traitements suivis et indiquant que lors de la consultation du 30 avril
2013, l’assurée présentait toujours des douleurs vertébrales et localisées aux crêtes
iliaques, nuque, épaules et bras, améliorées de manière insuffisante par le traitement
de Remicade instauré en octobre 2012. De son point de vue, la capacité de travail était
limitée dans toute activité, même légère.
Dans sa réponse du 19 août 2013, l’OAI a indiqué avoir soumis les remarques de la
recourante ainsi que le rapport du Dr B__________ au SMR, lequel a estimé, le
23 juillet 2013, que, dans un contexte de syndrome douloureux avec fibromyalgie
probable, une expertise bidisciplinaire est indispensable pour établir de manière
objective si l’assurée présente un état douloureux d’une gravité telle que la mise en
valeur de sa capacité de travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être
exigible de sa part. De l’avis de l’OAI, cette expertise devait être mise en œuvre par
l’instance judiciaire si elle la jugeait opportune.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art.
1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 8 mai 2013, le présent recours à l'encontre de la décision du 10 avril
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la cour doit entrer en matière.
2.1 Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les
faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser
l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44
LPGA).
Aux termes d’une récente jurisprudence de principe concernant les conditions de la
mise en œuvre d’expertises indépendantes en matière d’assurance-invalidité,
l’instance de recours est désormais tenue d’ordonner une expertise judiciaire
lorsqu’elle estime que la situation médicale établie au cours de la procédure
administrative nécessite d’être éclaircie au moyen d’une expertise ou lorsqu’une
expertise administrative
n’est pas
probante
quant
à
un
fait
déterminant.
L’administration des preuves intervient ainsi par le biais de l’instance de recours elle-
même, qui dispose du pouvoir de réformer les décisions, et non au moyen d’un renvoi
à l’administration. Un renvoi à l’Office AI demeure toutefois possible s’il se justifie
uniquement par l’éclaircissement indispensable d’une question n’ayant fait l’objet
d’aucune mesure d’instruction jusqu’ici. Il est en outre loisible au tribunal cantonal, à
condition de respecter les garanties procédurales, de renvoyer une affaire dans
laquelle le contenu d’une expertise doit être clarifié, précisé ou complété (…). Au vu de
ce qui précède, il existe un droit à une expertise judiciaire lorsque les résultats de
l’établissement des faits lors de la procédure administrative ne sont pas suffisamment
probants en ce qui concerne des aspects topiques de l’état de fait. Les lacunes qui en
résultent dans l’administration des preuves doivent être comblées comme il se doit. Si
une expertise administrative effectuée de manière interdisciplinaire ne constitue pas
une base de décision suffisante, une expertise judiciaire interdisciplinaire également
s’impose alors (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
2.2 En l’occurrence, lors de la procédure de révision introduite d’office en mai 2011, le
Dr B__________ avait relevé l’existence d’un état dépressif, dans son rapport du 8 juin
2011, et le Dr H__________ avait confirmé l’existence d’un possible syndrome
fibromyalgique dans sa prise de position du 24 août 2011. En présence de ces
éléments, un simple avis rhumatologique n’était pas suffisant. Le diagnostic de
fibromyalgie a encore été confirmé par le rhumatologue le 8 novembre 2011 et le
7 janvier 2013. Par ailleurs, la recourante s’est plaint de ne plus pouvoir rien faire, de
ne plus avoir de vie sociale, de ne pas pouvoir s’occuper de ses petits-enfants, de
devoir se contenter de faire des balades avec ses chiens. Enfin, les Drs B__________
et D__________ ont indiqué que la maladie répondait mal aux traitements instaurés et
que les douleurs persistaient. Ainsi, comme l’a admis le médecin du SMR dans son
avis du 23 juillet 2013, il est indispensable, dans un contexte de syndrome douloureux
chronique, que le cas de l’assurée soit éclairci également sous l’angle psychiatrique
par le biais d’une expertise indépendante selon l’article 44 LPGA.
Par conséquent, le recours est admis, la décision du 10 avril 2013 est annulée et le
dossier est renvoyé à l’Office AI afin qu’il mette en œuvre une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique/psychiatrique).
3.1 Sous l’empire de l’article 61 lettre g LPGA également, la partie recourante est
réputée avoir obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale
portant sur des prestations d’assurance sociale, la décision administrative de refus est
annulée et la cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis
nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 ; 132 V 215 consid. 6).
3.2 Les frais, arrêtés à 300 fr. en fonction de la charge liée à la procédure, sont donc
mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 81bis al. 2 et 89 al. 1
LPJA). L’avance versée par la recourante lui sera remboursée et l’Office AI s’acquittera
du montant des frais.
La recourante a droit à des dépens qui, vu l’issue de la cause, seront supportés par
l’intimé (art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar).
Compte tenu du travail fourni par Me Pannatier, auteur d’un recours motivé et d’un
courrier, ainsi que de la complexité relative de l’affaire, les dépens sont arrêtés à
1200 fr., débours compris, et seront réglés par l’OAI.
Prononce
Le recours est admis et la décision de l’Office AI du 10 avril 2013 est annulée.
Le dossier est renvoyé à l’Office AI afin qu’il mette en œuvre une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) indépendante.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de l’Office AI.
L’Office cantonal AI versera à X__________ 1200 fr. pour ses dépens.
Sion, le 25 septembre 2013