S1 14 165
JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , recourant, agissant par sa mère M_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(art. 42 al. 1 et 2 et art. 48 LAI ; allocation pour impotent, prestation arriérée
en cas de demande tardive)
Faits
A. X_________, né le xxx 2001, a déposé le 17 février 2005, par ses parents
A_________ et M_________, une demande de prestations AI pour mineurs, en
sollicitant des subsides pour une formation scolaire spéciale. Cette demande était
appuyée par un rapport de la même date, dans lequel B_________, pédagogue en
éducation précoce et enseignante spécialisée, a expliqué avoir vu X_________, sur
demande du médecin traitant, en raison d’un retard dans les acquisitions et le
développement personnel de cet enfant.
Dans son rapport du 30 mai 2005, le Dr C_________, pédiatre traitant, a posé le
diagnostic de retard du développement avec retard de langage et troubles du
comportement (agressivité, crises de colère, refus alimentaire et encoprésie sévère)
depuis l’âge de dix-huit mois. Ce médecin a précisé qu’il suivait X_________ depuis le
5 octobre 2001, que l’enfant avait été pris en charge par le Service éducatif itinérant
(ci-après : SEI) depuis février 2005, que son état de santé s’améliorait, que des
mesures médicales permettraient d’améliorer son intégration ultérieure dans une
activité lucrative et qu’il ne nécessitait pas une assistance et/ou une surveillance
personnelle découlant du handicap par rapport à une personne non handicapée et du
même âge.
Par décision du 30 septembre 2005, l’Office AI a pris en charge les coûts d’éducation
précoce dispensée par le SEI, du 1er février 2005 au 30 juin 2006.
Dans un rapport du 30 mars 2006 à l’attention de la direction des écoles primaires,
dont la teneur a été reprise le 7 septembre suivant dans un courrier adressé à l’Office
AI, D_________, psychologue et psychothérapeute du Centre cantonal pour le
développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : CDTEA), a
relevé que l’intégration de X_________ en classe enfantine avait été difficile, que cet
enfant présentait des potentialités intellectuelles limitées, que son niveau de langage et
son développement psychomoteur accusaient un retard important, qu’il y avait des
signes d’un trouble envahissant du développement (difficulté à entrer en
communication, émotions peu différenciées, incapacité à donner un sens à ses
perceptions et à les mettre en lien, comportements stéréotypés, etc…) mais que, tout
en continuant à présenter un retard global important, l’enfant avait montré des signes
d’évolution en une année (curiosité, imitation, capacité à jouer, autonomie et capacité
relationnelle) (pièces 16 et 25).
A l’issue d’une évaluation ambulatoire entre le 27 janvier et le 19 mai 2006, la Dresse
E_________, cheffe de clinique en psychiatrie pour enfants et adolescents à l’Hôpital
F_________, a rédigé le 17 juillet suivant un compte-rendu à l’attention du
Dr C_________. Elle y a posé les diagnostics suivants : « trouble envahissant du
développement, sans précision, encoprésie non organique ; trouble spécifique mixte du
développement ; retard mental léger ; probable privation d’expériences et
communication intrafamiliale inadéquate ou distordue ; incapacité sociale importante et
envahissante ». Elle a évoqué un enfant plutôt déprimé mais souligné que celui-ci était
dans une dynamique évolutive et présentait actuellement une meilleure capacité à se
séparer et à avoir du plaisir.
Le 4 septembre 2006, le Dr C_________ a complété un nouveau rapport. Il a
diagnostiqué un retard mental avec un quotient intellectuel de 54 depuis septembre
2005, un trouble envahissant du développement avec troubles du comportement dès le
début de l’année 2004, des difficultés scolaires depuis août 2005 ainsi qu’une
encoprésie sur constipation rebelle dès l’été 2004. Il a relevé que son patient présentait
des infirmités congénitales selon les chiffres 401 (psychoses primaires du jeune enfant
et autisme infantile, selon la version alors en vigueur), 402 (alors abrogé) et 404
(troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des
symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d’intelligence normale, selon la
version alors en vigueur) de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales (ci-
après : OIC). Ce pédiatre a ajouté à nouveau que l’état de santé de X_________
s’améliorait, que des mesures médicales permettraient d’améliorer l’intégration
ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative et que l’enfant ne nécessitait pas une
assistance et/ou une surveillance personnelle découlant du handicap par rapport à une
personne non handicapée et du même âge.
En complétant le 7 décembre 2006 un rapport transmis par l’Office AI, la Dresse
E_________ a mentionné les diagnostics d’oligophrénie selon le chiffre 403 de l’OIC,
de trouble envahissant du développement, sans précision et de trouble spécifique
mixte du développement. Elle a répondu que l’état de santé de X_________
s’améliorait, que des mesures médicales ne permettraient pas d’améliorer l’intégration
ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative et que l’assistance et la surveillance
personnelle découlant du handicap n’entraînaient pas de frais supplémentaires par
rapport à une personne non handicapée et du même âge.
Le 16 janvier 2007, le Dr G_________ du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR) a émis un avis. Il y a retenu qu’un retard mental léger ainsi
qu’un trouble envahissant du développement avaient des répercussions sur la capacité
de l’assuré à suivre une formation scolaire normale. Il a souligné que les troubles
étaient graves, avec des limitations intellectuelles, des traits psychotiques et des
troubles du comportement incluant une agressivité ainsi qu’une faible tolérance au
stress et que les conditions médicales pour l’octroi d’une formation scolaire spéciale
étaient remplies. Il a ajouté que l’enfant présentait des infirmités congénitales selon les
chiffres 401 et 403 de l’OIC (comportement éréthique), lesquelles ouvraient le droit à
des mesures médicales.
Par communications des 23 janvier et 21 février 2007, l’Office AI a octroyé à
X_________ une formation scolaire spéciale, du 1er août 2006 au 30 juin 2007 ainsi
que des mesures médicales relatives à l’infirmité congénitale selon le chiffre 403 de
l’OIC, du 30 août 2005 au 31 août 2008.
Dans sa demande adressée le 4 juillet 2007 à l’Office AI, D_________ a précisé que la
progression de X_________ était lente, que celui-ci montrait une meilleure adaptation
au contexte scolaire, que son comportement s’était normalisé, que cette attitude allait
permettre l’accès aux apprentissages encore inexistants en fin de deuxième enfantine
à redoubler et que l’étayage de l’adulte devait être constant. Cette psychologue et
psychothérapeute a requis la prolongation des mesures de scolarisation spéciale.
En date du 17 septembre 2007, l’Office AI a prolongé ces mesures du 20 août 2007 au
30 juin 2008.
Le Dr C_________ a, dans son rapport du 8 avril 2009, diagnostiqué un trouble
envahissant du développement (psychose infantile) depuis 2004, avec encoprésie
massive sur constipation rebelle dès l’été 2004, ainsi qu’un retard mental avec quotient
intellectuel de 48. Il a souligné que son patient présentait des infirmités congénitales
selon les chiffres 401 - alors en vigueur - et 403 de l’OIC. Il a mentionné à nouveau
que l’état de santé de son patient s’améliorait, que des mesures médicales
permettraient d’améliorer sensiblement l’intégration ultérieure de celui-ci dans une
activité
lucrative,
que
X_________
avait
besoin
d’une
prise
en
charge
pédopsychiatrique et médicale de son encoprésie sévère et de sa psychose et qu’il n’y
avait pas de besoin d’un surcroît d’aide et de surveillance personnelle du mineur
handicapé comparativement à un mineur du même âge en bonne santé. Le
Dr C_________ a relevé enfin que l’enfant rencontrait de graves difficultés
d’apprentissage scolaire, qu’il ne dérangeait pas mais qu’il était perdu.
Le Dr H_________, chef de clinique du Centre de compétences en psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent à l’Hôpital F_________, a mentionné dans son rapport du
8 juin 2009 les diagnostics d’oligophrénie selon le chiffre 403 de l’OIC, de trouble
envahissant du développement, sans précision et de trouble spécifique mixte du
développement. Il a fait état d’un quotient intellectuel de 48 selon le test effectué par le
CDTEA en février 2009. Le Dr H_________ a répondu que l’état de santé de l’enfant
était stationnaire, que des mesures médicales ne permettraient pas d’améliorer
sensiblement l’intégration ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative, que
X_________ avait besoin de traitements sous forme de psychomotricité, de logopédie
et de psychothérapie ainsi que d’un encadrement scolaire spécifique et qu’il n’y avait
pas de besoin d’un surcroît d’aide et de surveillance personnelle du mineur handicapé
comparativement à un mineur du même âge en bonne santé.
Par communications du 29 juin 2009, l’Office AI a prolongé les mesures médicales
justifiées par les infirmités congénitales selon les chiffres 401 et 403 (comportement
éréthique ou apathique) de l’OIC du 1er septembre 2008 au 31 août 2013.
En date du 31 décembre 2013, le Dr C_________ a fait état chez X_________ de
trouble envahissant du développement (psychose infantile) depuis 2004, de retard
mental avec quotient intellectuel de 48 en 2009, de grosses difficultés d’apprentissage
et de troubles logopédiques. Il a souligné que son patient présentait des infirmités
congénitales selon les chiffres 401 - alors abrogé - et 403 de l’OIC, des troubles du
comportement, en particulier de l’agressivité, des difficultés de communication ainsi
que d’importantes limitations dans les apprentissages, lesquels étaient lents, que
l’examen somatique était normal, hormis une maladresse motrice connue, et qu’il était
scolarisé en internat à l’Institut I_________ à J_________ depuis le 23 août 2010. Le
Dr C_________ a mentionné en outre que l’état de santé de l’assuré était stationnaire,
que des mesures médicales permettraient d’améliorer sensiblement l’intégration
ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative, que X_________ avait besoin de
thérapies en logopédie, en pédopsychiatrie et en psychomotricité et qu’il n’y avait pas
de besoin d’un surcroît d’aide ou de surveillance personnelle du mineur handicapé
comparativement à un mineur du même âge en bonne santé.
B. Le 13 février 2014, X_________, par sa mère M_________, a déposé une
demande d’allocation pour impotent. Il y était exposé que l’impotence était due à une
infirmité congénitale, que depuis toujours, l’assuré avait besoin d’une aide indirecte
sous forme d’une présence et de stimulation pour se vêtir et se dévêtir, pour se lever et
se coucher, pour manger car il n’exprimait pas sa sensation de faim, pour se laver, se
coiffer, se doucher et se baigner ainsi que pour se déplacer à l’extérieur, au vu de son
inconscience du danger, et entretenir des contacts sociaux et qu’une surveillance
personnelle de l’enfant était nécessaire de jour comme de nuit, étant donné que celui-
ci ne pouvait pas rester seul.
Le Dr C_________ a complété le 27 mars 2014 un questionnaire en vue de déterminer
l’impotence pour mineurs. Il a répondu que X_________ avait besoin d’une aide
régulière et importante (directe ou indirecte) pour se vêtir et se dévêtir, notamment
pour choisir les habits adéquats, pour manger, soit pour couper les aliments, pour faire
sa toilette, pour contrôler la propreté après être allé aux toilettes ainsi que pour se
déplacer à l’extérieur et établir des contacts avec l’entourage, étant donné qu’il n’avait
pas conscience des dangers et se montrait souvent agressif, qu’il devait être
accompagné pour les visites médicales et/ou thérapeutiques et qu’une aide durable
dans le cadre des soins de base ainsi qu’une surveillance personnelle étaient
nécessaires de jour. Le Dr C_________ a souligné que son patient souffrait de
troubles du spectre autistique et que l’accompagnement d’un adulte (parent ou
personne formée) était nécessaire au quotidien.
Par communication du 1er avril 2014, l’Office AI a octroyé à l’assuré des mesures
médicales relatives à l’infirmité congénitale selon le chiffre 406 de l’OIC (psychoses
primaires du jeune enfant, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant
l'accomplissement de la cinquième année), du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.
L’Office AI a établi un rapport d’enquête d’impotence pour mineur le 22 mai 2014. Il en
ressort que X_________ a besoin d’une aide régulière (directe ou indirecte) pour se
vêtir et se dévêtir depuis août 2004, pour préparer ses vêtements depuis août 2011,
pour se lever, s’asseoir et se coucher depuis juillet 2003, pour couper les aliments
depuis août 2009, pour se baigner et se doucher depuis août 2007, pour se laver
depuis août 2009 et pour se déplacer à l’extérieur ainsi qu’établir des contacts sociaux
avec l’entourage depuis août 2007. Toujours selon ce rapport, une aide permanente
dans le cadre de traitements était également nécessaire de jour, en relation avec
quatre consultations par an environ chez le Dr C_________, de même qu’une
surveillance personnelle de jour depuis août 2007. Quant au surcroît de temps pour
soins intenses, il correspondait à deux heures et cinquante-et-une minutes par jour.
C. Par projet de décision du 2 juin 2014, l’Office AI a proposé d’octroyer à
X_________ une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er février
2013 soit, en application de l’article 48 alinéa 1 LAI, pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande du 13 février 2014. Dit office a considéré que l’assuré nécessitait
de l’aide pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie, son autonomie pour aller aux
toilettes étant toutefois préservée. Il a ajouté que le surcroît de temps pour soins
intenses constaté lors de l’enquête sur l’impotence était inférieur au seuil de quatre
heures par jour ouvrant le droit à un supplément pour soins intenses.
Le 2 juin 2014, le Dr C_________ a souligné que X_________ nécessitait un surcroît
d’aide et de surveillance personnelle par rapport à un mineur du même âge en bonne
santé, que ce fait aurait dû être indiqué dans ses deux rapports de 2009 et de 2013,
qu’en raison de ce surcroît d’aide et de surveillance consécutif à la psychose infantile
et au retard mental du patient, celui-ci avait dû être placé en milieu éducatif à
I_________ depuis la rentrée scolaire 2010 et qu’il soutenait ainsi la démarche de la
mère du patient, qui demandait l’allocation pour impotent depuis 2009 déjà.
Dans un courrier du 1er juillet 2014, X_________, par sa mère M_________, a
demandé à ce que l’avis émis le 2 juin précédent fût considéré comme une
contestation du projet de décision du même jour.
Par décision du 28 juillet 2014, l’Office AI a octroyé à l’assuré une allocation pour
impotent de degré moyen depuis le 1er février 2013. Il a exposé que selon la
jurisprudence, il n’y avait pas de demande tardive lorsque l’administration, à l’occasion
de l’examen d’une première demande de prestations suffisamment motivée, n’avait
pas vu le droit de la personne assurée à des prestations et n’avait pas pris de décision
à leur sujet et qu’en cas de dépôt ultérieur d’une nouvelle demande, le versement des
prestations arriérées était alors soumis au délai de péremption de cinq ans, à compter
rétroactivement du dépôt de la nouvelle demande. L’Office AI a fait remarquer que si,
effectivement, les conditions d’octroi à l’allocation précitée étaient remplies à compter
de 2009/2010, rien au dossier ne lui permettait de déterminer que l’assuré avait besoin
d’aide et de surveillance avant le dépôt de la demande d’allocation pour impotent, le
pédiatre traitant ainsi que les pédopsychiatres n’ayant jamais indiqué un tel besoin et le
Dr C_________ ayant surtout évoqué des difficultés liées à la scolarité.
D. Le 12 août 2014, X_________, par sa mère M_________, a interjeté recours céans
contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation ainsi qu’à l’octroi de
l’allocation pour impotent depuis février 2009. Il a expliqué qu’avant un entretien avec
la Fondation K_________ en février 2014, les médecins et institutions spécialisées ne
l’avaient jamais informé de son droit à cette allocation, que sa mère n’avait pas assez
insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas s’habiller, se doucher ou accomplir certains actes
ordinaires de la vie que d’autres enfants du même âge étaient capables d’effectuer,
que le Dr C_________ avait reconnu avoir, par oubli et inattention, omis de
communiquer ces informations et qu’à présent, c’était lui-même et sa mère qui s’en
trouvaient pénalisés.
Dans sa réponse du 23 septembre 2014, l’Office AI a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée, en précisant n’avoir rien à ajouter à la motivation
de cette décision.
Le 23 octobre 2014, le recourant a encore fait valoir que sa situation correspondait à
celle prévue à l’article 48 alinéa 2 LAI et qu’il était contradictoire de la part de l’Office AI
de reconnaître, d’une part, que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent
étaient remplies depuis 2009 déjà et, d’autre part, de prétendre que rien au dossier ne
permettait de déterminer son besoin d’aide avant le dépôt de la demande
correspondante. Il a ajouté que la Dresse E_________ avait indiqué en 2006 qu’il
souffrait de psychose infantile et de trouble envahissant du comportement, que son
manque d’autonomie était reconnu par l’Institut I_________ depuis 2010, qu’a fortiori,
ce manque d’autonomie existait déjà quand il était plus jeune et que sa pathologie
reconnue aurait dû suffire à la mise en œuvre d’une enquête sur sa situation concrète.
Il a prétendu en outre que l’un de ses camarades également admis dans cet institut
avait bénéficié d’un droit rétroactif de cinq ans à une allocation pour impotent, qu’à cet
égard, il invoquait le principe de l’égalité de traitement et que s’il avait été informé à
temps de son droit à une telle prestation, il aurait entrepris les démarches nécessaires
auprès de l’Office AI. Outre les rapports du Dr C_________ des 30 mai 2005,
4 septembre 2006 et 2 juin 2014 et de la Dresse E_________ du 17 juillet 2006
figurant déjà au dossier de l’Office AI, d’autres documents étaient joints à cette
écriture, à savoir :
Un avis de l’Institut I_________, daté du 17 octobre 2014, duquel il ressortait
que X_________ y était élève interne depuis le 23 août 2010, qu’il bénéficiait
d’une prise en charge spécialisée, d’un enseignement spécialisé et de
thérapies en raison de son important retard intellectuel et de troubles
envahissants du développement qui le handicapaient gravement au quotidien,
que l’institut n’avait plus transmis de rapport à l’Office AI car dès 2008, l’Office
fédéral des assurances sociales s’était retiré du financement des institutions
spécialisées, que la mère de cet élève n’avait pas été informée du droit de son
fils par les différents médecins, que cette situation était visée à l’alinéa 2 de
l’article 48 LAI et que dans des cas similaires, l’allocation pour impotent avait
été octroyée avec un effet rétroactif de cinq ans.
Une appréciation du 21 octobre 2014, dans laquelle le Dr C_________ a
exposé que, si ses deux rapports adressés en 2009 et 2013 à l’Office AI ne
comportaient pas, malencontreusement, de croix dans la case relative à un
surcroît d’aide et de surveillance, dit office pouvait suspecter à la lecture des
divers comptes-rendus établis depuis 2005 que X_________, lequel souffrait
non seulement d’un retard de développement mais également de troubles du
comportement avec agressivité, crises de colère, hyperactivité, refus
alimentaire et encoprésie sévère, nécessitait une attention particulière et une
surveillance constante, occasionnait un surcroît de travail aux personnes de
son entourage qu’il épuisait au demeurant et avait ainsi droit à une allocation
pour impotent au moins depuis 2006. Ce médecin a ajouté que les problèmes
liés à l’encoprésie sévère et les graves difficultés familiales avaient focalisé
l’attention des soignants, que les éléments relatifs à une demande d’allocation
pour impotent avaient de ce fait été négligés et que le passage, de l’assurance-
invalidité fédérale aux cantons, de la prise en charge de la formation scolaire
spéciale avait favorisé la non-continuité des informations à l’attention de l’Office
AI.
La demande, formulée le 22 mars 2010 par le Dr C_________, d’intégrer
X_________ à l’Institut I_________, dans laquelle ce pédiatre a insisté sur les
importantes difficultés d’apprentissage et d’intégration en classe de son patient
et mentionné également que les comportements d’agressivité et les conduites à
risque de l’enfant nécessitaient une surveillance constante de l’entourage, en
particulier de la mère qui n’arrivait plus à faire face du point de vue éducatif.
Ont également été produits céans, en novembre 2014, les rapports des 30 mars 2006,
7 septembre 2006 et 4 juillet 2007 de D_________, lesquels figuraient déjà au dossier
de l’Office AI, ainsi que ceux, datés des 24 juin 2009 et 23 novembre 2011, de
L_________, également psychologue au CDTEA. Celle-ci y a fait état du bilan
intellectuel de X_________, effectué en février 2009, ainsi que de la nécessité d’un
encadrement scolaire répondant aux besoins de celui-ci.
Les 11 et 18 novembre 2014, l’Office AI a souligné que tant les rapports du pédiatre
traitant que ceux des pédopsychiatres niaient le besoin de l’assuré d’une aide
supplémentaire à celle nécessitée par un enfant du même âge en bonne santé, que les
rapports du Dr C_________ indiquaient surtout des difficultés liées à la scolarité mais
non aux actes ordinaires de la vie, que ceux du CDTEA déposés en cause en
novembre 2014 traitaient de la situation sur le plan scolaire et éducatif mais non des
aspects spécifiques à l’impotence, celui du 4 juillet 2007 signalant d’ailleurs que le
comportement de l’enfant s’était normalisé, et que la demande adressée le 22 mars
2010 à l’Institut I_________ par le Dr C_________ n’avait pas été portée à sa
connaissance. Cet office a ajouté qu’un simple diagnostic médical ne suffisait pas, en
l’absence d’autres éléments déterminants, à établir une impotence et qu’ainsi, ce
n’était pas fautivement qu’il n’avait pas examiné, avant la demande formelle de février
2014, si l’assuré avait besoin d’une assistance susceptible d’ouvrir un droit à une
allocation pour impotent.
Dans ses ultimes remarques du 14 janvier 2015, le recourant a invoqué que le trouble
autistique dont il souffrait de longue date n’avait pas d’influence que sur sa scolarité
mais également sur sa vie quotidienne et que sa mère s’était rendu compte lorsqu’il
avait cinq ou six ans qu’il ne se développait pas comme les enfants de son âge. Les
rapports suivants étaient annexés à son écriture :
Un certificat rédigé le 12 janvier 2015 par le Dr H_________, chef de clinique
adjoint du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de
l’adolescent de l’Hôpital N_________, dans lequel ce spécialiste a attesté que
le comportement et les difficultés de X_________ nécessitaient depuis
plusieurs années une présence, une prise en charge, un soutien, un
encadrement et un accompagnement importants du point de vue tant éducatif
que familial.
Une demande initiale de mesures scolaires spéciales pour mineurs complétée
en 2008 à l’attention du Secrétariat à la formation scolaire spéciale du canton
de O_________ où la famille du recourant avait déménagé à cette époque, de
laquelle il ressortait qu’hormis dans le contrôle de ses sphincters, X_________
était autonome pour accomplir les gestes de la vie quotidienne (par exemple :
s’habiller, manger avec des couverts, utiliser une brosse à dents ou à cheveux,
ranger ses affaires, etc…), s’occuper de son hygiène au quotidien (par
exemple : utiliser les toilettes, se doucher régulièrement, se laver les mains
après certaines activités, etc…) et se déplacer entre les différents espaces mis
à sa disposition (par exemple : organiser des trajets dans son contexte de vie,
aller chercher des objets dans une autre classe, se déplacer jusqu’à la cour de
récréation, se déplacer entre la maison et l’école, utiliser les transports publics,
effectuer des courses simples, etc…) et qu’il présentait depuis sa naissance
des problèmes de comportement à la maison comme à l’école, en ce sens qu’il
cherchait souvent la bagarre.
Un rapport d’évaluation médico-psychologique établi à la fin de l’année 2007
par P_________, psychologue à O_________, comportant les diagnostics de
trouble envahissant du développement, d’encoprésie non organique, de trouble
de l’acquisition du langage, de trouble spécifique mixte du développement, de
retard mental léger avec un quotient intellectuel oscillant entre 50 et 69 ainsi
que d’incapacité sociale importante et envahissante et concluant à la prise en
charge nécessaire en centre médico-pédagogique.
Un rapport dressé à fin 2007 également par la Dresse Q_________ du Service
médico-pédagogique à l’attention de l’Office AI du canton de O_________,
dans lequel ce médecin a confirmé les diagnostics précités et mentionné une
infirmité congénitale selon le chiffre 401 de l’OIC, en ajoutant que l’état de
santé de X_________ s’améliorait, que des mesures médicales étaient
susceptibles d’améliorer de façon importante la possibilité d’une réadaptation à
la vie active dans le futur, qu’un traitement sous forme de logopédie, de
psychomotricité et de psychothérapie ainsi qu’une formation scolaire spéciale
étaient nécessaires et que le patient avait également besoin d’aide
supplémentaire ou de surveillance personnelle comparativement à une
personne du même âge et en bonne santé. La première page de ce rapport
comporte la mention manuscrite suivante : « non envoyé pour cause de départ
du patient en Valais ».
L’Office AI a fait remarquer le 3 février 2015 que les documents médicaux joints à la
dernière écriture du recourant n’étaient pas déterminants car ils n’avaient pas été
portés à sa connaissance auparavant et que du reste, la demande initiale de mesures
scolaires spéciales pour mineurs complétée en 2008 confirmait que l’assuré était
autonome pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l’exception du contrôle des
sphincters.
L’échange d’écritures a été clos le lendemain.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 12 août 2014, le présent recours à l'encontre de la décision du 28 juillet
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le présent litige ne porte pas sur le droit à une allocation pour impotent de degré
moyen ni d’ailleurs sur le moment à partir duquel les conditions de ce droit étaient
remplies, mais uniquement sur la date dès laquelle ce droit doit être octroyé.
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin
de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'article 42bis est
réservé (art. 42 al. 1 LAI). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2
LAI).
L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie (art. 37 al. 2 let. a RAI) ; d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 2 let. b RAI) ; ou d'une aide régulière
et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et
nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l'article 38 (art. 37 al. 2 let. c RAI).
Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du
mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour
laquelle la cotisation devait être payée (art. 24 al. 1 LPGA).
Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à
des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance
de ce droit, la prestation, en dérogation à l'article 24 alinéa 1 LPGA, n'est allouée que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI). Les
prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux
conditions suivantes : il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux
prestations (art. 48 al. 2 let. a LAI) ; il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois
à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 let. b
LAI). Cet article 48 LAI, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre I de la loi fédérale du
18 mars 2011 (sixième révision de l’AI, premier volet : RO 2011 5659), est en vigueur
depuis le 1er janvier 2012.
Le nouvel article 48 LAI rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour
impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la
cinquième révision de la LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Celle-ci avait modifié
cette disposition en l’adaptant à l’article 29 LAI (rentes) et à l’article 10 alinéa 1 LAI
(mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant
l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors
passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur.
Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de
l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois selon l’article 46 alinéa
2 LAVS, et l’application de la disposition n’était guère possible. Aussi le droit antérieur
à la cinquième révision devait-il être restauré pour les prestations énoncées [message
du Conseil fédéral du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (sixième révision, premier volet), FF 2010 1647 (1733) ;
cf. également Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG),
in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht (RBS), 3ème éd.
2014, no 2 ad art. 48, p. 523].
La prestation en question est allouée pour une période plus longue que douze mois,
lorsque l’assuré ne pouvait pas connaître l’état de fait ayant établi son droit à cette
prestation et qu’il fait valoir celui-ci au plus tard douze mois après avoir eu
connaissance de cet état de fait (art. 48 al. 2 LAI). Est alors réservé dans ces cas le
délai de péremption de cinq ans de l’article 24 alinéa 1 LPGA, pour le calcul duquel le
mois de la demande de prestation est déterminant. Le recours à ce délai se justifie
lorsque l’assuré, pour des motifs de force majeure, n’était objectivement pas en
mesure de connaître l’état de fait ayant établi son droit à la prestation demandée. Un
état de fait au sens de l’article 48 alinéa 2 lettre a LAI s’entend d’une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique propre à fonder un droit à une prestation. La
jurisprudence n’admet que de manière très restrictive les situations dans lesquelles cet
état de fait déterminant n’était pas reconnaissable ou dans lesquelles la personne
assurée, malgré une connaissance objective de ce fait, était empêchée par sa maladie
de déposer une demande de prestation ou de charger quelqu’un d’autre de cette
démarche. C’est la connaissance par l’assuré ou son représentant légal de l’état de fait
justifiant un droit à une prestation qui est déterminante. Le fait que des tiers autorisés
par l’article 66 alinéa 1 RAI à faire valoir le droit de l’assuré aux prestations aient déjà
eu connaissance de cet état de fait à un moment antérieur ne s’oppose pas au droit au
paiement rétroactif sur une période remontant au-delà des douze mois précédant le
dépôt de la demande (Meyer/Reichmuth, op. cit., nos 5 à 7 ad art. 48, p. 525 et 526 et
les références, en particulier l’ATF 139 V 289 consid. 4.2 et 6.1).
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi (art. 8 al. 1 Cst. féd.). Une décision
viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des
circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (cf.
notamment l’ATF 131 I 394 consid. 4.2 et les références).
2.2 C’est à juste titre que l’Office AI a, dans la décision entreprise puis dans ses
écritures des 11 et 18 novembre 2014, invoqué que rien au dossier ne lui permettait de
déterminer, avant le dépôt de la demande d’allocation pour impotent, que l’assuré avait
besoin d’aide et de surveillance. Les formulaires transmis par cet office aux différents
médecins pour le renseigner sur l’état de santé de la personne assurée comportent, à
dessein, une rubrique spécialement consacrée à l’éventuel besoin d’assistance et/ou
de surveillance personnelle de celle-ci. Or, tant les rapports du Dr C_________ des
30 mai 2005, 4 septembre 2006, 8 avril 2009 et 31 décembre 2013 que ceux de la
Dresse E_________ du 7 décembre 2006 et du Dr H_________ du 8 juin 2009
comportent une réponse négative à cette question. Tel est également le cas de la
demande initiale de mesures scolaires spéciales pour mineurs complétée en 2008 à
O_________ et produite le 14 janvier 2015 en la présente cause, dans laquelle il a été
précisé que sauf en ce qui concernait le contrôle de ses sphincters, X_________ était
autonome pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, s’occuper de son hygiène
au quotidien et se déplacer entre les différents espaces mis à sa disposition, ce alors
même que dans ladite demande, des problèmes de comportement à la maison comme
à l’école ont été signalés dès la naissance.
Le seul rapport où il a clairement été mentionné que l’assuré avait besoin d’aide
supplémentaire ou de surveillance personnelle comparativement à une personne du
même âge et en bonne santé est celui établi par la Dresse Q_________. Ce rapport
n’a semble-t-il pas été transmis à l’Office AI, ni à O_________ ni en Valais, pas plus
d’ailleurs que la demande précitée de 2008. Il en va de même de la requête adressée
le 22 mars 2010 par le Dr C_________ à l’Institut I_________, requête justifiée par le
pédiatre traitant non seulement par les importantes difficultés d’apprentissage et
d’intégration en classe rencontrées par son patient, mais également par les
comportements d’agressivité et les conduites à risque de celui-ci qui nécessitaient une
surveillance constante de l’entourage.
Quant aux rapports du Dr C_________ des 2 juin et 21 octobre 2014, à l’avis de
l’Institut I_________ du 17 octobre 2014 et au certificat du Dr H_________ du
12 janvier 2015, ils ne font que confirmer, postérieurement au dépôt de la demande
d’allocation pour impotent le 13 février précédent et pour les besoins des contestations
de l’assuré, la nécessité d’une aide et d’une surveillance qui existait certes depuis
plusieurs années, mais qui n’avait pas été portée à la connaissance de l’Office AI avant
cette demande. Contrairement à ce qu’a prétendu le recourant dans son écriture du
23 octobre 2014, ces circonstances ne se contredisent nullement. A cet égard, la Cour
ne saurait se rallier aux considérations exprimées le 21 octobre 2014 par le
Dr C_________ et reprises deux jours plus tard par le recourant. A teneur de celles-ci,
bien que les rapports du pédiatre traitant datés de 2009 et 2013 ne comportaient pas,
malencontreusement, de croix dans la case relative à un surcroît d’aide et de
surveillance, l’Office AI pouvait néanmoins suspecter un tel besoin chez l’assuré à la
lecture des divers comptes-rendus établis depuis 2005, puisque ceux-ci faisaient état
non seulement d’un retard de développement, mais également de troubles du
comportement avec agressivité, crises de colère, hyperactivité, refus alimentaire et
encoprésie sévère. Dans ses observations des 11 et 18 novembre 2014, cet office a
fait valoir avec pertinence qu’un diagnostic médical, de même que des symptômes y
relatifs, ne suffisaient pas à établir une impotence et que les divers rapports médicaux
et éducatifs portés à sa connaissance indiquaient surtout des difficultés liées à la
scolarité mais non aux actes ordinaires de la vie. Du reste, au titre des diagnostics,
c’est surtout le trouble envahissant du développement - et non du comportement
comme allégué par le recourant dans son écriture du 23 octobre 2014 - qui a été mis
en avant dans les rapports transmis à l’Office AI avant la demande d’allocation pour
impotent du 13 février 2014 [« retard dans les acquisitions et le développement
personnel » selon le rapport de B_________ du 17 février 2005 ; « retard du
développement avec retard de langage » selon le rapport du Dr C_________ du
30 mai 2005; « signes d’un trouble envahissant du développement » selon les rapports
de D_________ des 30 mars et 7 septembre 2006 ; « trouble envahissant du
développement, retard mental léger » selon le rapport de la Dresse E_________ du
17 juillet 2006 en pièce 28 ; « retard mental, trouble envahissant du développement,
difficultés scolaires, psychose primaire, autisme infantile, troubles cérébraux
congénitaux » selon le rapport du Dr C_________ du 4 septembre 2006 ;
« oligophrénie, trouble envahissant du développement » selon le rapport de la
Dresse E_________ du 7 décembre 2006 ; « retard mental léger, trouble envahissant
du développement » selon le rapport du Dr G_________ du 16 janvier 2007 ; « trouble
envahissant du développement (psychose infantile), retard mental » selon le rapport du
Dr C_________
du
8
avril
2009 ;
« oligophrénie,
trouble
envahissant
du
développement
(psychose
infantile),
retard
mental,
grosses
difficultés
d’apprentissages, troubles logopédiques » selon le rapport du Dr C_________ du
31 décembre 2013].
Certes, des troubles du comportement avec agressivité et faible tolérance au stress
ainsi qu’une incapacité sociale importante et envahissante ont été respectivement
signalés par les Drs C_________, E_________ et G_________ les 30 mai 2005,
17 juillet 2006, 4 septembre 2006, 16 janvier 2007 et 31 décembre 2013. En l’absence
de tout autre élément topique, l’Office AI ne pouvait toutefois déduire une éventuelle
impotence de ces diagnostics et symptômes. A cela s’ajoute le fait qu’hormis le
Dr H_________ qui, dans son rapport du 8 juin 2009, a relevé que l’état de santé de
l’enfant était stationnaire et que des mesures médicales ne permettaient pas
d’améliorer sensiblement l’intégration ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative,
tous les autres thérapeutes - soit le Dr C_________ dans ses rapports des 30 mai
2005, 4 septembre 2006, 8 avril 2009 et 31 décembre 2013, la psychologue et
psychothérapeute D_________ dans ses rapports des 30 mars et 7 septembre 2006
puis 4 juillet 2007, la Dresse E_________ dans ses rapports des 17 juillet et
7 décembre 2006 - ont constaté une progression de l’assuré et/ou reconnu un potentiel
d’amélioration, notamment dans l’autonomie et la capacité de se séparer. Cette
thérapeute et le pédiatre traitant ont même respectivement affirmé, les 4 juillet 2007 et
8 avril 2009, apparemment en relation avec le cadre scolaire, que le comportement de
X_________ s’était normalisé, qu’il ne dérangeait pas mais qu’il était perdu.
En date des 2 juin et 21 octobre 2014, le Dr C_________ a admis que ses rapports
communiqués à l’Office AI en 2009 et 2013 ne comportaient pas, malencontreusement,
de croix dans la case relative à un surcroît d’aide et de surveillance personnelle
nécessité par l’assuré comparativement à un mineur du même âge en bonne santé et
que ce besoin aurait dû y être indiqué. Le médecin traitant a expliqué cette omission
ainsi que la non-continuité des informations à l’adresse de cet office tant par l’attention
des soignants focalisée sur l’encoprésie sévère de l’enfant et les graves difficultés
familiales que par le passage, de l’assurance-invalidité fédérale aux cantons, de la
prise en charge de la formation scolaire spéciale. Dans le recours du 12 août 2014 puis
les ultimes remarques du 14 janvier 2015, M_________ a reconnu s’être rendu
compte, lorsque son fils avait cinq ou six ans, qu’il ne se développait pas comme les
enfants de son âge, et n’avoir pas assez insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas
s’habiller, se doucher ou accomplir certains actes ordinaires de la vie que d’autres
enfants du même âge étaient capables d’effectuer. Elle a ajouté que c’était par oubli et
inattention que le Dr C_________ n’avait pas répercuté ces informations auprès de
l’Office AI. L’Institut I_________ a précisé le 17 octobre 2014 que l’important retard
intellectuel et les troubles envahissants du développement de X_________ le
handicapaient gravement au quotidien mais que lui-même n’avait plus transmis de
rapport à l’Office AI puisque, dès 2008, l’Office fédéral des assurances sociales s’était
retiré du financement des institutions spécialisées.
Il ressort clairement de ce qui précède que les représentants légaux de l’assuré, de
même que ses différents thérapeutes, connaissaient depuis longtemps les faits propres
à établir le droit de celui-ci à une allocation pour impotent, mais que ces faits n’ont été
communiqués à l’Office AI que lors du dépôt, le 13 février 2014, de la demande d’une
telle prestation. C’est donc à l’assuré, et non à cet office, de supporter les
conséquences de cette omission. A la lecture de l’article 48 LAI, en vigueur dans sa
nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2012, il apparaît de toute manière qu’en cas de
demande tardive, la prestation requise n’est allouée pour une période plus longue que
les douze mois précédant le dépôt de la demande que si l’assuré ou son représentant
légal ne pouvait pas connaître les faits ouvrant le droit à la prestation en question et s’il
a fait valoir son droit dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. Il
a été constaté plus haut que la mère de l’assuré savait depuis longtemps que les
différents troubles de son fils nécessitaient une aide et une surveillance accrues de
celui-ci par rapport aux enfants du même âge en bonne santé mais qu’elle n’en a fait
part à l’Office AI que par le biais de la demande du 13 février 2014. L’ignorance du
droit à une allocation pour impotent justifié par cet état de fait n’est en revanche pas
déterminante au regard de la condition posée par l’article 48 alinéa 2 lettre a LAI.
Contrairement à ce que le recourant a prétendu dans son écriture du 23 octobre 2014,
en reprenant l’argument avancé dans l’avis de l’Institut I_________ du 17 octobre
précédent, l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 48 LAI ne s’applique donc pas à
son cas. Les explications données en procédure judiciaire tant par l’assuré que par cet
institut montrent bien que celui-ci n’avait effectivement pas été informé de ce droit.
C’est ainsi à juste titre que l’Office AI a fait application en l’espèce de l’article 48 alinéa
1 LAI et n’a mis l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen
que depuis le 1er février 2013, soit pour les douze mois précédant la demande tardive
du 13 février 2014.
Dans son courrier du 23 octobre 2014, le recourant a encore invoqué le principe de
l’égalité de traitement avec l’un de ses camarades placé à l’Institut I_________, lequel
avait bénéficié d’un droit rétroactif de cinq ans à une allocation pour impotent. Il est
néanmoins possible que le cas de cet autre assuré n’était pas semblable à celui du
recourant, en ce sens que l’Office AI a peut-être reconnu n’avoir, de manière fautive,
pas vu le droit de cet assuré à une allocation pour impotent et n’avoir pas pris plus tôt
de décision correspondante. Plus probablement encore, une telle décision a,
contrairement à celle objet du présent recours, dû être prononcée entre le 1er janvier
2008 et le 31 décembre 2011, soit lorsque l’article 48 LAI était encore abrogé et que
seul le délai général de péremption de cinq ans ancré à l’article 24 alinéa 1 LPGA
trouvait application en ces circonstances (voir à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral
8C_233/2010 du 7 janvier 2011 qui traite du régime applicable durant la période
précitée). Tel n’est toutefois plus le cas depuis le 1er janvier 2012, date à laquelle
l’article 48 LAI a été réintroduit dans sa nouvelle teneur. Les cas du recourant et de cet
autre assuré n’étant vraisemblablement pas similaires, il est conforme au principe de
l’égalité de traitement qu’ils soient traités de manière différente.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l’Office AI du
28 juillet 2014 est confirmée. X_________ a droit à une allocation pour impotent de
degré moyen depuis le 1er février 2013.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la
mère du recourant qui succombe (art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA) et compensés avec
l’avance du même montant versée le 4 septembre 2014.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de 500 francs sont mis à la charge de la mère du recourant.
Sion, le 2 novembre 2015