S1 21 176
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître David Métille, avocat à Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(refus de prestations de l’assurance-invalidité)
Faits
A. De nationalité espagnole, X _________ est née en 1990 à A _________. Elle est
divorcée depuis 2019 et mère de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Au
bénéfice d’un CFC de gestionnaire de commerce de détail, elle a travaillé depuis 2010
en tant que conseillère de vente à 60 % auprès de l’entreprise B _________.
B. La susnommée a été en incapacité de travail totale du 23 mars au 6 mai 2020, puis
à 40 % à partir de cette date. Cette incapacité a été attestée par la Dresse C _________,
médecin au Centre D _________, à A _________ (cf. certificats médicaux sous pièce
n. 1 du dossier d’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous
sont tirées, sauf indication contraire).
Le 1er juillet 2020, l’intéressée s’est annoncée auprès de l’Office cantonal AI du Valais
(ci-après : OAI), en remplissant un formulaire de détection précoce dans lequel elle
indiquait souffrir de problèmes psychologiques (cf. pièce n. 4). Le 7 septembre suivant,
elle a déposé une demande de prestations auprès de cet office, en mentionnant être
atteinte de dépression depuis 2015 et être suivie par la Dresse C _________ depuis
2018 (cf. pièce n. 9).
L’OAI a dès lors recueilli les renseignements médicaux et économiques usuels.
Selon un rapport établi le 15 mars 2021 par la Dresse C _________ et par le
Dr E _________, médecin chef au Centre D _________ et spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, l’assurée a fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le
mois d’août 2018. Elle a été en incapacité de travail complète du 2 au 12 août 2018 et
du 23 mars au 6 mai 2020, puis à 40 % à partir de cette date. Les médecins ont relevé
que la patiente était connue pour des antécédents de dépression dès son enfance. Ils
ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F33.11) ainsi que d’autres troubles anxieux (F41). Ils ont précisé que
l’intéressée souffrait notamment d’anxiété, d’attaques de panique, de ruminations, de
troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que de troubles du sommeil. Son
traitement actuel consistait en la prise d’une médication antidépresseur avec des
entretiens mensuels. Selon les médecins, le pronostic s’était légèrement amélioré depuis
l’adaptation du traitement et le maintien du taux d’activité à 60 %, capacité de travail
maximale actuellement compte tenu des affections psychiques précitées. En outre,
l’assuré était en mesure de s’occuper de son ménage selon ses possibilités (cf. pièce
n. 20).
Le 13 avril 2021, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de décision qui lui refusait
tout droit à une rente d’invalidité. Il a retenu que, sans ses problèmes de santé,
l’intéressée partagerait son temps de travail à raison de 60 % pour son emploi de
vendeuse et de 40 % pour l’exécution de ses tâches ménagères. Il a constaté qu’elle
avait recouvré une pleine capacité de travail pour son activité lucrative à 60 % dès le
7 mai 2020 et qu’elle n’était pas empêchée dans l’exécution de ses tâches ménagères.
Dès lors, elle ne présentait plus d’invalidité dès cette date. L’OAI a ajouté qu’au
demeurant, si l’assurée avait eu l’intention d’augmenter son temps de travail à 80 % dans
son emploi de vendeuse comme le lui avait demandé le service social auquel elle s’était
adressée, son degré d’invalidité serait de 32 %, soit un taux inférieur au minimum de
40 % ouvrant le droit à un quart de rente (cf. pièce n. 23).
X _________ a formé opposition contre ce projet de décision, le 10 mai 2021. Elle a
rappelé qu’elle souffrait de troubles psychiques depuis son jeune âge et a allégué que
plusieurs événements avaient aggravé son état de santé ces dernières années
(harcèlement moral par son ex-mari, cyber harcèlement et chantage en 2018). Elle a
indiqué qu’elle avait pu continuer à travailler grâce au suivi et au traitement
psychiatriques dont elle bénéficiait depuis 2018. Elle a aussi exposé que sa situation
financière s’était péjorée depuis son divorce et qu’elle était au bénéfice de l’aide sociale.
Elle a ajouté qu’elle était très sollicitée par son fils, qui souffrait d’un trouble du déficit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (ci-après : TDAH). Enfin, elle a affirmé qu’au vu de
sa situation, elle était aidée par ses parents pour les tâches ménagères et
administratives (cf. pièce n. 24).
Le 21 juin 2021, l’assurée a fait l’objet d’une enquête pour ménagères et mixtes à son
domicile. Selon le rapport établi le 29 juin suivant, l’intéressée devait être considérée
comme une personne répartissant son temps de travail de la manière suivante : 80 %
pour son activité lucrative et 20 % pour ses tâches ménagères. En effet, l’assurée
touchait environ 800 fr. par mois de l’aide sociale et, sans ses problèmes de santé, elle
aurait dû travailler à 80 % pour des raisons purement financières. S’agissant des
empêchements dans l’exécution des tâches ménagères, une feuille de calcul annexée
audit rapport les évaluait à 4.53 %, l’intéressée ne pouvant pas réaliser les nettoyages
à fond et étant aidée par sa mère pour une partie du repassage des vêtements (cf. pièce
n. 26).
Par décision du 30 juin 2021, l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à une rente d’invalidité,
en reprenant la teneur de son projet de décision du 13 avril précédent. Il a précisé que,
selon les résultats de l’enquête pour ménagères et mixtes, l’intéressée devait être
considérée comme une personne exerçant une activité mixte, à savoir 80 % comme
vendeuse et 20 % comme ménagère. Il a relevé qu’en tenant compte à la fois de
l’incapacité de travail de 40 % et des empêchements de 4.53 % dans l’exécution des
tâches ménagères, le degré d’invalidité de l’assurée était de 33 %, soit un taux qui
n’ouvrait aucun droit à une rente de l’AI (cf. pièce n. 27).
D. Le 26 juillet 2021, X _________ a contesté céans cette décision, en concluant en
substance à son annulation et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité. Elle a notamment
rappelé que sa santé psychique était fragile et que l’exécution de ses tâches ménagères
requérait beaucoup d’efforts de sa part.
Le 24 août suivant, elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle, affirmant que sa
situation financière ne lui permettait pas d’assumer les frais de la procédure. Le
25 octobre 2021, l’intéressée a déposé plusieurs pièces destinées à étayer sa demande
et a indiqué qu’elle souhaitait s’adjoindre les services de Maître David Métille en tant
qu’avocat commis d’office, ce que celui-ci a confirmé dans une lettre du 8 novembre
suivant.
Par décision du 10 novembre 2021, le président de la Cour de céans a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné ce mandataire comme avocat d’office dès le
25 octobre 2021 (S3 21 69).
L’OAI a déposé son dossier, le 23 novembre suivant, et a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 30 décembre 2021, X _________ a conclu, sous suite de frais et de
dépens, à l’annulation de la décision de l’OAI et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité
à partir du 1er mars 2021, compte tenu d’un taux d’invalidité de 40 %. A l’appui de ses
conclusions, elle a d’abord indiqué qu’elle ne remettait pas en cause l’évaluation de son
incapacité de travail de 40 % dans son activité habituelle de conseillère de vente et dans
toute autre activité adaptée à ses problèmes de santé. En revanche, elle a contesté le
statut mixte qu’avait retenu l’OAI à son égard, à savoir une répartition de ses activités à
raison de 80 % pour son emploi de conseillère de vente et de 20 % pour l’exécution des
tâches ménagères. Elle a invoqué à ce propos plusieurs arrêts rendus par le Tribunal
fédéral (ATF 143 V 77 ; arrêts 9C_625/2017 du 26 mars 2018 et 9C_752/2016 du
6 septembre 2017), en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après : CourEDH). Elle a expliqué que, dans cette situation, elle
réaliserait un revenu mensuel net d’environ 4235 fr., y compris une pension alimentaire
de 300 fr. que lui versait son ex-époux. A la suivre, un tel revenu serait insuffisant pour
lui permettre d’assurer son entretien et celui de ses enfants, de sorte que, si elle avait
été en bonne santé, elle n’aurait pas eu d’autre choix que d’assumer une activité
professionnelle à 100 % lui permettant de réaliser un revenu mensuel net d’environ
5156 francs. L’assurée a ajouté qu’un tel choix se justifiait en outre par la problématique
de santé présentée par son fils. En effet, celui-ci avait fait l’objet d’un placement dans
une institution d’éducation spécialisée dès l’automne 2021, ce qui impliquait une
participation financière accrue de la part de l’intéressée. Par ailleurs, celle-ci a précisé
que le dépôt en mars 2020 d’une demande de prestations auprès de la caisse de
chômage à hauteur de 20 % ne permettait pas de retenir que, sans atteinte à sa santé,
elle se serait limitée à travailler à 80 %. En effet, cette démarche avait été faite à
l’initiative du service social communal et avait pour objectif de réduire l’étendue de l’aide
sociale à la charge de la collectivité. L’assurée a relevé qu’un tel taux d’activité de 80 %
ne se déduisait pas davantage du rapport l’enquête pour ménagères et mixtes, puisque
ce taux avait été fixé par l’enquêteur sans faire l’objet d’une discussion approfondie avec
elle. Il s’ensuivait qu’il existait suffisamment d’indices permettant d’établir que, si elle
avait été en bonne santé, l’intéressée aurait exercé une activité professionnelle à 100 %.
Partant, compte tenu de son incapacité de travail de 40 % attestée médicalement,
l’assurée présentait un degré d’invalidité identique lui donnant droit à un quart de rente
d’invalidité à l’issue du délai légal d’attente de 12 mois, soit dès le 1er mars 2021.
L’intéressée a joint à sa réplique notamment la copie d’une décision du Service cantonal
de la jeunesse du 22 novembre 2021, autorisant le placement de son fils dans une
institution spécialisée du 24 octobre 2021 au 31 août 2022. Elle a aussi produit la copie
d’une lettre émise à la même date par ce service et relative au coût de ce placement
ainsi que des décisions d’aide sociale pour les mois d’octobre et novembre 2021. A titre
de moyen de preuve, elle a requis l’édition du dossier de l’OAI.
Le 25 janvier 2022, l’OAI a dupliqué en indiquant qu’il maintenait ses conclusions. Il a
relevé qu’il avait fixé le statut de l’assurée (80 % active et 20 % ménagère) en se fondant
sur les déclarations de celle-ci lors de son entretien avec l’enquêteur. Il a en outre précisé
que le placement du fils de l’intéressée en institution était un fait postérieur à la décision
attaquée et qui, à ce titre, n’était pas pertinent pour l’issue de la cause.
Dans ses observations du 22 avril suivant, X _________ a affirmé qu’en réalité, les
prémisses ayant conduit au placement de son fils en institution avaient débuté déjà en
2019 et étaient, par conséquent, antérieures à la décision de l’OAI. D’ailleurs, dans des
communications du 9 mars 2022 que l’intéressée a joint à ses observations, cet office
avait décidé de prendre en charge des mesures médicales en faveur de cet enfant
rétroactivement dès le 18 juin 2020. L’assurée a en outre produit à cette occasion
plusieurs rapports et avis médicaux destinés à prouver que les difficultés psychologiques
rencontrées par son fils étaient antérieures à la décision du 30 juin 2021.
Le 9 mai 2022, l’OAI a maintenu sa position.
La caisse de pension compétente ne s’est pas déterminée dans le délai ouvert à cet effet
jusqu’au 13 juin suivant.
Deux jours plus tard, l’échange d’écritures a été clos.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2 Remis à la poste le 26 juillet 2021, le recours dirigé contre la décision du 30 juin
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), compte tenu
des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Par ailleurs, il a été adressé à l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA) et répond aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
1.3 Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 56 al. 1, 17 al. 2 et 19 al. 1
LPJA), la recourante sollicite, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier de l’intimé.
Cette requête est satisfaite, puisque ledit dossier a été déposé céans, le 23 novembre
2.
2.1 L’affaire a trait au refus de l’intimé de reconnaître à la recourante un droit à une
rente d’invalidité. L’incapacité de travail de l’assurée (40 %) n’est pas contestée ; seule
l’est la répartition de son temps de travail entre son activité professionnelle et ses tâches
ménagères.
2.2 La modification de la LAI (Développement continu de l'AI ; RO 2021 705) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2022. La décision litigieuse a été rendue antérieurement à cette
date. Selon les principes généraux du droit intertemporel (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1
et les références), les dispositions de la LAI et du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI) sont donc applicables en l'espèce dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
3.
3.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité
de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
3.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V
435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2
et les réf. cit.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_483/2022 du 13 mars 2023
consid. 4.3.3).
3.3 De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid.
4.3.1 et 131 V 242 consid. 2.1). Le juge doit cependant prendre en compte les faits
survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et
de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue.
En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.3 et les autres arrêts
cités).
4.
4.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison
des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus ; ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). Cette méthode s’applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
4.2 En revanche, l'invalidité de l'assuré qui n'exerçait pas d'activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à
l'article 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels
(méthode spécifique d’évaluation ; art. 28a al. 2 LAI). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants, ainsi que
toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI).
4.3 Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité
est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (cf.
supra, consid. 4.1). S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens
précité, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation
de l'invalidité (cf. supra, consid. 4.2). Dans une situation de ce genre, il faut, dans un
premier temps, déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels puis, dans un second temps, calculer le degré
d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines
d'activité en question ; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3
LAI en lien avec l'art. 27bis RAI ; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2).
4.4 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut se demander ce que
l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses
travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle,
familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, en étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le
champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour
admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut
que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et 137 V
334 consid. 3.2, cités p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2022 du 20 juillet 2023
consid. 4.3).
5.
5.1 En l’occurrence, l’intimé a retenu que le taux d'invalidité de la recourante devait être
établi selon la méthode mixte d'évaluation, dès lors qu'avant la survenance de son
invalidité, elle avait travaillé à temps partiel tout en s'occupant des tâches ménagères.
Bien que l’intéressée ait exercé une activité professionnelle à 60 %, l’OAI a admis une
répartition des activités de l’assurée à raison de 80 % pour son emploi de vendeuse et
de 20 % pour l’exécution des tâches ménagères. En effet, dans le rapport d’enquête
pour ménagères et mixtes, l’enquêteur a indiqué que le revenu net mensuel que
l’intéressée tirait de son activité lucrative était de 3700 fr., y compris les allocations
familiales, les pensions alimentaires versées par son ex-mari (300 fr.) et l’aide aux
familles monoparentales payée par son employeur (300 fr.). Il a expliqué qu’à la suite de
sa séparation d’avec son mari, l’assurée était soutenue financièrement par l’aide sociale
(env. 800 fr. par mois). Il a ajouté que le loyer mensuel de son appartement se montait
à 1570 fr. et qu’elle percevait un remboursement de ses participations LAMal et un
subventionnement pour ses primes de caisse-maladie. L’enquêteur a aussi précisé que,
malgré ses problèmes de santé, l’intéressée s’était inscrite au chômage en avril 2020,
en vue de trouver un emploi à 80 %, ceci afin de devenir indépendante financièrement.
Il a donc conclu que, « après l’entretien avec notre assurée, son statut doit clairement
être défini comme une personne active à 80 % et ménagère pour le solde de 20 % » (cf.
rapport p. 3, sous pièce n. 26).
5.2 La recourante conteste l'application de la méthode mixte pour déterminer son taux
d'invalidité et fait valoir qu'il conviendrait d'appliquer la méthode ordinaire. Elle allègue
qu’en réalité, sans ses problèmes de santé, elle aurait cherché à occuper un poste à
temps complet lui permettant d’assumer une meilleure autonomie sur le plan financier.
5.2.1 L’intéressée invoque à cet égard l'arrêt de la CourEDH Di Trizio contre Suisse du
2 février 2016 (n. 7186/09) ainsi que plusieurs arrêts rendus ultérieurement par le
Tribunal fédéral (ATF 143 V 77 ; arrêts précités 9C_625/2017 et 9C_752/2016).
On rappellera que, dans son arrêt précité, la CourEDH n'a pas constaté que la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité était, en soi, discriminatoire. Elle a seulement considéré
que certains de ses effets l'étaient (ATF 144 I 28 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a
d’ailleurs confirmé que cette méthode pouvait toujours être utilisée (ATF 144 I 28 consid.
4.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_417/2019 du 20 novembre 2019 consid.
4.3.2) et que l’arrêt de la CourEDH ne s'appliquait qu'aux seuls changements de statuts
(p. ex. de personne active à plein temps à active à temps partiel) ensuite de la naissance
d'enfants (ATF 143 I 50). En l’espèce, le litige ne porte pas sur un tel changement de
statut, ce que la recourante admet par ailleurs (cf. réplique p. 5, dernier par.). Il s’ensuit
que l’arrêt de la CourEDH et les arrêts fédéraux rendus en application de celui-ci ne sont
pas pertinents. Au demeurant, on relèvera qu’à la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a
adopté une modification du calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative à temps partiel, en vigueur dès le 1er janvier 2018 (cf. arrêt 9C_417/2019 précité
consid. 4.3.2 in fine). La méthode de calcul prévoit depuis lors une extrapolation de
l’activité exercée à temps partiel sur un hypothétique plein-temps ; cette extrapolation
est faite également pour les travaux ménagers. Or, l’intimé a appliqué cette nouvelle
méthode de calcul au cas d’espèce (cf. feuille de calcul jointe à la décision du 30 juin
2021).
5.2.2 L’intéressée soutient néanmoins que le principe de l’égalité de traitement valant
entre hommes et femmes doit s’appliquer à l’égard de celles qui désirent ou sont
contraintes de reprendre une activité professionnelle aux fins d’aboutir à une autonomie
financière. A l’écouter, il existe donc une présomption selon laquelle une assurée aurait
augmenté son taux d’activité professionnelle, une fois les enfants devenus plus
autonomes (cf. réplique p. 5 s.). Cet argument est cependant en contradiction avec la
jurisprudence rappelée au considérant 4.4 ci-dessus. En effet, le Tribunal fédéral
n’admet pas l’existence d’une présomption générale, selon laquelle le conjoint qui
s’occupe des enfants et du ménage – et qui exerce, de ce fait, une activité
professionnelle à taux réduit – augmente en principe son taux d’activité une fois que les
enfants sont devenus plus autonomes. Au contraire, il retient que cette question doit faire
l’objet d’un examen concret, en usant de critères objectifs relatifs à la situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle de l’assuré (cf. supra, consid. 4.4). On
relèvera en outre que, dans une situation analogue, le Tribunal fédéral a rejeté un grief
relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 5).
Dans le cas particulier, la recourante est mère de deux enfants nés respectivement en
2009 et 2012. Depuis la fin de son apprentissage en 2010, elle travaille à 60 % et
consacre le reste de son temps aux tâches ménagères. Sa situation s’est notablement
modifiée dès les années 2018-2019, époque à laquelle elle s’est séparée de son mari,
puis a divorcé. Cette circonstance a péjoré sa situation et l’a contrainte à solliciter une
aide financière auprès du service social de sa commune de domicile. Celui-ci lui a
proposé d’augmenter son taux d’activité à 80 % afin qu’elle retrouve son autonomie
financière. L’intéressée a ainsi accepté de déposer une demande auprès de la caisse
de chômage pour une activité à 80 %, malgré le fait qu’avec la charge des enfants, cela
aurait constitué un fardeau psychologique trop important et que son état de santé ne lui
permettait pas de travailler à plus de 60 % (cf. rapport d’entretien initial du 21 août 2020,
sous pièce n. 7). Dans son opposition du 10 mai 2021, la recourante a d’ailleurs indiqué
que « ce n’est donc pas de mon plein gré que je suis inscrite au chômage, mais parce
qu’on m’y a poussée. Comme je le décrivais plus haut, ma santé psychique ne me
permet pas de travailler d’avantage et cela depuis 2018 » (cf. pièce n. 24). Ces éléments
montrent que, selon le cours normal des événements et sans ses problèmes de santé,
l’assurée aurait probablement essayé d’augmenter son taux d’activité à 80 % afin d’être
autonome financièrement, ainsi que l’a retenu l’intimé. On ne saurait toutefois admettre,
sans indices probants en ce sens, qu’elle aurait vraisemblablement assumé une activité
professionnelle à temps plein. En effet, au moment de la décision du 30 juin 2021, les
deux enfants de 12 ans et de 9 ans n’avaient pas encore atteint un âge où ils sont
indépendants pour les tâches essentielles du quotidien. Ils requéraient donc encore
beaucoup de temps de la part de la recourante qui en a la garde, circonstance qui permet
déjà de douter que celle-là aurait sérieusement pu envisager d’occuper un emploi à
100 %.
5.2.3 L’intéressée objecte que sa situation financière ne lui aurait pas laissé d’autre
choix, si elle avait été en bonne santé, que de travailler à temps plein. Elle indique qu’en
travaillant à 80 %, elle aurait réalisé un revenu mensuel net d’environ 4235 fr., y compris
la pension alimentaire de 300 fr. que lui versait son ex-époux. A la suivre, un tel revenu
aurait été insuffisant pour lui permettre d’assurer son entretien et celui de ses enfants,
au contraire du revenu mensuel net d’environ 5156 fr. qu’elle aurait pu tirer d’une activité
à 100 %. Afin d’étayer sa demande d’assistance judiciaire, la recourante a notamment
produit trois décisions d’aide sociale établies par la commune de F _________ pour les
mois de juin, juillet et août 2021. Celles-ci indiquent, pour le poste des dépenses, des
montants de respectivement 4002 fr. 70, 3957 fr. 40 et 3801 fr. 95 (soit essentiellement
un forfait pour entretien de 1854 fr. et un loyer de 1570 fr. charges comprises). Il apparaît
donc que le revenu d’environ 4235 fr. que l’intéressée aurait réalisé en travaillant à 80 %
aurait suffi à couvrir ces dépenses. Cela peut aussi être déduit des déclarations de la
recourante, qui a indiqué que le service social de sa commune lui avait demandé, afin
d’assurer son indépendance financière, de s’annoncer auprès de l’assurance-chômage
pour une activité à 80 % (et non à 100 %). Dans sa réplique (p. 7), l’intéressée semble
admettre ce constat, dans la mesure où elle évoque un revenu « des plus serrés ».
Certes, il est exact que ce revenu d’environ 4235 fr. est à peine supérieur aux dépenses,
mais cette situation ne constitue pas, à elle seule, un indice suffisant pour conclure que,
si elle avait été en bonne santé, la recourante aurait vraisemblablement cherché à
travailler à plus de 80 %.
5.2.4
Celle-ci soutient encore que, sans ses problèmes de santé, elle aurait choisi
d’occuper un poste à temps plein en raison de la problématique de santé présentée par
son fils. Elle précise que celui-ci a fait l’objet d’un placement dans une institution
d’éducation spécialisée dès le mois d’octrobre 2021, ce qui impliquait une participation
financière accrue de sa part.
Comme le relève l’intimé dans sa duplique, la Cour constate que le placement de cet
enfant en institution est un fait qui est postérieur à la décision du 30 juin 2021. Cet
élément n’est donc pas pertinent pour déterminer le champ d'activité probable de la
recourante avant le 30 juin 2021 (cf.supra, consid. 3.3 et 4.4).
Dans ses observations finales, l’intéressée argue qu’en réalité, les prémisses ayant
conduit au placement de son fils en institution ont débuté déjà en 2019 et sont, par
conséquent, antérieures à la décision de l’OAI. Elle se réfère à des communications du
9 mars 2022, dans lesquelles cet office a décidé de prendre en charge des mesures
médicales en faveur de l’enfant rétroactivement dès le 18 juin 2020. Elle dépose
également plusieurs rapports et avis médicaux destinés à étayer que les difficultés
psychologiques rencontrées par son fils sont antérieures à la décision du 30 juin 2021.
Elle allègue en outre que cette situation avait entraîné chez elle un état d’épuisement
qui laissait présager un placement institutionnel de son fils, afin d’alléger la prise en
charge de celui-ci. Il n’est pas contesté que le fils de la recourante présentait des
difficultés liées à un TDAH avant que l’intimé ne rende sa décision, le 30 juin 2021. La
Cour ne peut cependant pas suivre le raisonnement de l’assurée, qui voudrait que le
placement en institution de son fils soit pris en considération malgré le fait qu’il soit
intervenu plusieurs mois après ladite décision. En effet, ni l’existence des difficultés
psychologiques présentées par l’enfant, ni l’état d’épuisement dans lequel la recourante
se trouvait ne permettaient d’inférer, au 30 juin 2021, qu’un placement en institution
serait décidé. D’ailleurs, dans un courriel du 15 juin précédent produit par l’intéressée
(cf. pièce n. 9 jointe à la détermination du 22 avril 2022), l’intervenante en protection de
l’enfant n’évoquait aucunement une mesure de placement, mais indiquait qu’il convenait
de poursuivre pour une durée de trois mois la mesure AEMO (Action Educative en Milieu
Ouvert) mise en place en mars 2021 dans le milieu naturel de l’enfant et de sa famille.
De plus, il faut souligner que ce placement en institution ne pouvait impacter la situation
financière de l’assurée qu’à partir de sa mise en œuvre et manifestement pas de manière
rétroactive. Comme indiqué au paragraphe précédent, on ne saurait donc considérer ce
fait postérieur comme déterminant.
Au demeurant, il y a lieu de relever que le trouble psychologique de l’enfant était déjà
présent lorsque l’assurée a déposé une demande auprès de l’assurance-chômage en
avril 2020 et lors de la visite de l’enquêteur de l’OAI, le 21 juin 2021. Pourtant, cette
circonstance n’a pas conduit l’intéressée à mentionner à ces occasions la nécessité pour
elle de travailler à temps plein. La situation n'était pas différente au moment où l'OAI a
rendu sa décision. Dès lors, le fait que le fils de la recourante présentait un TDAH et
faisait l’objet d’un suivi pour ce trouble ne constitue pas un indice permettant de conclure
que l’intéressée aurait occupé un emploi à temps plein avant le 30 juin 2021, si elle avait
été en bonne santé. Au contraire, l’existence d’un tel trouble permet de retenir que
l’enfant requérait davantage de temps et d’attention de la part de sa mère, ce qui
n’apparaissait guère compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à 100 %.
5.2.5 Enfin, la recourante argue que ni le dépôt de sa demande auprès de l’assurance-
chômage, ni les indications figurant dans le rapport d’enquête pour ménagères et mixtes
ne constituent des indices pertinents pour conclure que, sans ses problèmes de santé,
elle aurait exercé une activité professionnelle à 80 % plutôt qu’à 100 %. Elle ajoute que,
dans le cadre de sa demande de prestations auprès de l’OAI, elle n’a jamais eu
l’occasion de remplir un formulaire de statut professionnel.
La Cour considère que ces éléments sont secondaires dans la présente affaire. Elle
rappelle que c’est bien la situation concrète de la recourante à la suite de la séparation
d’avec son ex-mari, notamment aux plans familial et économique, qui est décisive pour
conclure que, si elle avait été en bonne santé, elle aurait vraisemblablement augmenté
son taux d’activité à 80 % (cf. supra, consid. 5.2.2 à 5.2.4). Le grief invoqué n’est donc
pas déterminant.
Au demeurant, comme le relève l’intimé dans sa duplique, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, il convient d'accorder la préférence à celle que
l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral
9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.3). En l’occurrence, il est pertinent d’observer
que l’augmentation vraisemblable du taux d’activité de la recourante à 80 % ressort
d’une démarche auprès de l’assurance-chômage et de déclarations lors de l’enquête
pour ménagères et mixtes, alors que l’intéressée ne connaissait sans doute pas les
implications que cela pourrait avoir sur sa demande de prestations auprès de l’OAI. Ces
éléments, qui ne sont pas à eux seuls déterminants, peuvent donc être pris en
considération à titre d’indices dans l’appréciation de la répartition probable des activités
de l'assurée entre son emploi de vendeuse et ses tâches ménagères.
5.3 La recourante n'a ainsi pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante,
qu'elle aurait exercé une activité professionnelle à temps plein si elle avait été en bonne
santé. Il s’ensuit l’OAI a estimé à bon droit que l’intéressée devait être qualifiée de
personne exerçant une activité mixte (activité professionnelle à 80 %, tâches ménagères
à 20 %).
6.
6.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté.
6.2 Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de l’importance de la procédure (art.
69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 1 al. 2, 81a al. 2
et 89 al. 1 LPJA). Toutefois, celle-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire et dans la
mesure où aucun indice ne permet de retenir que sa situation économique aurait
notablement changé depuis la décision du 10 novembre 2021, les frais de la cause sont
provisoirement supportés par la caisse de l'Etat du Valais. La recourante est rendue
attentive au fait qu'elle devra en rembourser le montant à cette caisse si elle devient en
mesure de le faire ultérieurement (art. 10 al. 1 let. a de la loi du 11 février 2009 sur
l’assistance judiciaire – LAJ ; RVJ 2000 p. 152).
6.3 Eu égard à l'issue de la cause, la recourante ne peut pas prétendre à l’allocation de
dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Toutefois, dès lors qu’elle a été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale et que Me David Métille a été désigné comme avocat
d’office dès le 25 octobre 2021, la recourante a droit à une indemnité au tarif de
l'assistance judiciaire.
Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), le conseil juridique habilité à se
faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en
sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 %
des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar,
pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les
honoraires sont fixés entre 550 et 11’000 francs.
En l’absence de toute note d’honoraires déposées en l’espèce, la Cour fixe ceux de
Me David Métille à 2200 fr. (TVA comprise) compte tenu de la nature et de l'importance
de la cause, de sa difficulté, de l'ampleur du travail et du temps qu’y a utilement consacré
l'avocat de la recourante, soit pour l’essentiel la rédaction d’une réplique de 11 pages,
d’une détermination ultérieure de 5 pages et d’une requête d’assistance judiciaire (art.
26 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Les débours sont, quant à eux, arrêtés à 100 francs. Partant,
compte tenu du tarif applicable en assistance judiciaire (70 % de 2200 fr. + 100 fr. de
débours), le montant de 1640 fr. sera versé à Me David Métille par l'Etat du Valais dans
le cadre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté et la décision de l’OAI est confirmée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________, mais sont
provisoirement supportés par la caisse de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera le montant de 1640 fr. à Me David Métille, avocat commis
d’office, au titre de l'assistance judiciaire.
Sion, le 14 février 2024.