S1 24 17 / S3 24 11
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Delphine Rey, greffière
en la cause
A.____ , recourante, représentée par Maître Emmanuel Crettaz, avocat, Sierre
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 11 aLPC ; droit aux prestations complémentaires, dessaisissement de fortune)
Faits
A. A., née le D 1957, était mariée à B. depuis 1977. Cette union a été dissoute
par jugement de divorce du 15 avril 2020. Ce jugement prévoit notamment ce qui suit :
« 3. B.____ reconnait devoir à A.____ :
a.
La ½ de la différence entre la valeur des immeubles acquis durant le
mariage (722'700 fr.) et la valeur du gage immobilier (553'000 fr.), à savoir
84'850 francs .
b.
La ½ de la valeur de l’assurance*-vie souscrite auprès de C.____, à savoir*
la somme assurée de 135'176 fr., avec échéance au 1ermai 2020, à savoir
67'588 francs .
(…)**»
A l’âge de la retraite (fin avril 2022), l’assurée a perçu un capital de prévoyance de 18'488
fr. 55. Elle touche en outre une rente mensuelle AVS qui s’élève à 1887 fr. depuis le 1er
janvier 2023.
B.
Le 30
décembre 2022, A.____
a déposé une demande de prestations
complémentaires pour rentiers AVS.
La Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse) a demandé à la
requérante, le 6 avril 2023, de produire plusieurs pièces justificatives (notamment une
copie des avis de crédits mentionnant sur quel compte elle avait perçu les sommes
mentionnées dans le jugement de divorce, à savoir 84'850 fr. et 67'588 fr.).
Le 2 mai 2023, l’assurée a répondu à la Caisse qu’elle n’avait jamais reçu les montants
mentionnés dans le jugement de divorce.
Le 31 mai 2023, la Caisse a refusé à l’assurée tout droit à des prestations
complémentaires. Ce refus se fondait sur un plan de calcul effectué de la manière
suivante :
Fortune mobilière
1518 fr.
Fortune dessaisie (divorce)
152'438 fr.
./. amortissement
(10'000 fr./an dès 01.2022)
10'000 fr.
142'438 fr.
Total
143'956 fr.
C. Par courriel du 30 juin 2023, une collaboratrice du CMS Q.____ a informé la Caisse
que l’assurée souhaitait faire opposition à la décision de refus du 31 mai précédent. Elle
a fait valoir que l’assurée n’avait jamais reçu de son ex-mari le montant de 152'438 fr.
retenu au titre de dessaisissement de fortune et que ce dernier n’avait toujours pas les
moyens de lui verser cette somme.
Le 12 juillet 2023, l’assurée a confirmé n’avoir pas reçu le montant de 152'438 fr. de la
part de son ex-mari. Elle a indiqué que l’entreprise individuelle de ce dernier avait été
déclarée en faillite et que le mettre en poursuite aurait été inutile dès lors que l’office des
poursuites lui avait déjà tout saisi.
Par décision du 11 décembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a
considéré que les montants de 84'850 fr. et 67'588 fr. encaissés en 2020 par l’ex-mari
de l’assurée auraient dû lui être reversés indépendamment de la faillite de l’entreprise
de son ex-époux. La situation financière de B.____ était par ailleurs inconnue. Le
montant de 152'438 fr. devait être pris en considération comme dessaisissement de
fortune dès lors que l’assurée n’avait pas entrepris les démarches permettant d’obtenir
le règlement de la créance.
Le 29 janvier 2024, A.____, représentée par Me Emmanuel Crettaz, a recouru céans
contre la décision sur opposition du 11 décembre 2023 concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi de prestations complémentaires dès
le mois de décembre 2022, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale et la
désignation de son mandataire comme avocat commis d’office. Elle a contesté la prise
en considération par l’intimée de la créance résultant du jugement de divorce comme
dessaisissement de fortune, arguant que son ex-mari avait dû faire face à une faillite
postérieurement au divorce et qu’il était insolvable, que la faillite avait été clôturée faute
d’actifs, sans distribution de dividendes et que si elle avait produit sa créance dans la
faillite de son ex-mari, elle n’aurait perçu aucun dividende, d’autant moins qu’elle n’était
titulaire que d’une créance chirographaire qui aurait été colloquée en 3ème classe. Elle a
allégué qu’introduire une poursuite à l’encontre de son ex-mari aurait entraîné des frais
qu’elle ne pouvait pas assumer et n’a produit aucun résultat dès lors qu’il lui suffisait de
faire opposition pour non-retour à meilleur fortune.
Dans sa réponse du 28 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a fait
valoir que la recourante n’avait produit aucune pièce attestant qu’elle avait entrepris
toutes les démarches administratives permettant d’obtenir le recouvrement de ses
créances mentionnées dans le jugement de divorce. En l’absence de pièce justificative
permettant d’attester le caractère irrécouvrable du montant de 152'438 fr., c’est à juste
titre qu’il en avait été tenu compte au titre de dessaisissement de fortune.
En l’absence d’observations de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 13 mai
Considérant
1.
1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu
du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 29 janvier 2024, le recours contre la décision sur opposition du 11 décembre
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries
judiciaires (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et
58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021
(Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’alinéa 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien
droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son
ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A
contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas
bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral
9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).
En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte
que les dispositions légales applicables sont celles en vigueur depuis cette date.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires requises
par demande du 30 décembre 2022, singulièrement sur le point de savoir si les montants
dus par son ex-mari en vertu du jugement de divorce du 15 avril 2020 doivent être pris
en compte dans le calcul des prestations, en tant que dessaisissements de fortune.
3.
3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles
perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let.
a LPC).
L’article 9 alinéa 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants,
mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus
élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations
complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire
annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d (let. b).
Aux termes de l'article 11a alinéa 2 LPC, les autres revenus – que le revenu hypothétique
correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l'on
pourrait raisonnablement exiger de la personne (cf. al. 1) –, parts de fortune et droits
légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans
contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme
s'il n'y avait pas renoncé. Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à
l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon
cumulative (cf. Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la
modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322).
L'article 11a alinéa 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement
qui faisait défaut dans le cadre de l'article 11 alinéa 1 lettre g aLPC, sans qu'il ne modifie
toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de
dessaisissement de fortune. Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a
droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient
de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative
possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Seuls
peuvent toutefois être pris en compte les actifs qui présentent une réelle valeur
économique et qui ne sont pas irrécouvrables. Ce caractère doit généralement être
admis lorsque les voies judiciaires pour obtenir le recouvrement de la créance ont été
épuisées. On pourra toutefois s’écarter de cette règle et admettre le caractère
irrécouvrable d’une créance même en l’absence de démarches en vue de son
recouvrement s’il est clairement établi que le débiteur n’est pas en mesure de faire face
à son obligation. Une telle situation peut notamment ressortir d’une attestation officielle
établie par l’autorité fiscale ou par l’office des poursuites concernant le revenu et la
fortune du débiteur (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 123 ad art. 11 LPC et la référence).
3.2
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid.
5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit
des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
3.3 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation anticipée des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d’administrer d’autres preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
4. En l’espèce, la recourante reconnaît n’avoir pas entrepris de démarches à l’encontre
de son ex-mari afin de faire valoir ses créances de 84'850 fr. et de 67'588 fr. découlant
du jugement de divorce du 15 avril 2020. Or, quand bien même la production de ces
créances dans le cadre de la faillite de l’entreprise individuelle de B.____ n’aurait pas
garanti leur recouvrement, rien n’indique toutefois que cette démarche aurait été vouée
à l’échec. En effet, le juge de la faillite a prononcé la faillite du titulaire de l’entreprise
individuelle par décision du 9 mars 2022 et ce n’est que le 12 décembre 2023 que la
faillite a été clôturée. La recourante ne pouvait ainsi pas considérer, au moment du
prononcé de la faillite en mars 2022, que ses créances ne seraient pas remboursées.
En outre, la recourante n’a pas introduit de poursuites à l’encontre de son ex-mari
arguant notamment qu’il aurait fait opposition pour non-retour à meilleure fortune. Or, au
moment où elle pouvait faire valoir ses créances, soit dès l’entrée en force du jugement
de divorce du 15 avril 2020, rien ne s’opposait à l’introduction d’une poursuite à
l’encontre de B.____. En effet, rien n’indiquait que ce dernier n’aurait pas été en mesure
de s’acquitter du montant global de 152'438 fr. en faveur de son ex-épouse. Au contraire,
bien que les parties ont renoncé réciproquement, dans le cadre de leur divorce, à toute
contribution d’entretien en raison notamment de la situation financière de B.____, les ex-
époux avaient convenu que B.____ verserait à la recourante le montant global de
152'438 fr. – dont une partie arrivait à échéance le 1er mai 2020, soit bien avant le
prononcé de la faillite en 2022 - à titre de liquidation du régime matrimonial.
Force est de constater que la recourante a renoncé à faire valoir ses droits sans
obligation juridique ni contre-prestation équivalente.
Par conséquent, c’est à raison que l’intimée a pris en compte les créances découlant du
jugement de divorce du 15 avril 2020, dont le montant n’est à juste titre pas contesté
(84'850 fr. + 67'588 fr. = 152'438 fr.), au titre de fortune dessaisie.
Les faits étant suffisamment établis, il n’y a pas lieu pour la Cour de céans d’ordonner
l’administration des autres moyens de preuve requis par la recourante, à savoir l’édition
de son dossier par le CMS de R.____, son interrogatoire ainsi que l’édition par l’Office
des faillites de R.____ du dossier de faillite de B.____ (appréciation anticipée des
preuves, cf. supra consid. 3.3).
5. Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 11 décembre 2023
confirmée.
5.1 Nonobstant l’issue du recours, la recourante a droit à une indemnité pour ses frais
de représentation, au tarif de l'assistance judiciaire, si la demande qu’elle a formulée en
ce sens dans son mémoire de recours doit être admise. Il convient dès lors de statuer
sur cette requête.
Pour rappel, la pratique consistant à statuer sur l'assistance judiciaire en même temps
que sur le fond est généralement admise (arrêts du Tribunal fédéral 9C_628/2013 du 14
janvier 2014 consid. 2.2, 8C_911/2011 du 4 juillet 2012 consid. 6.1, 2D_3/2011 du 20
avril 2011 consid. 2.4, 9C_463/2009 du 8 juillet 2009 consid. 3.3.2 et 3.3.3, 4P.300/2005
du 15 décembre 2005 consid. 3.1).
5.1.1 Selon l'article 61 LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti
et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au
requérant (let. f). Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale,
découle directement de l'article 29 Cst. (ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145 consid. 2b,
122 I 8 consid. 2a).
Aux termes de l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si
elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
chances de succès (cf. aussi RAMA 1996 p. 208 ; GAPANY, Assistance judiciaire et
administrative dans le canton du Valais, in : RVJ 2000 p. 117 ss, spéc. p. 126 s.).
L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et comprend la
dispense des avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure et la
désignation d'un conseil juridique commis d'office (art. 3 LAJ).
Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre. La jurisprudence considère que
les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens
nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou
de le continuer, notamment en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter
(ATF 129 I 129 consid. 2.3.5 ; 128 I 225 consid. 2.5.3, et la référence ; voir aussi VSI
1994 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 92/03 du 23 septembre 2003
consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 6.2 ; GAPANY,
Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in : RVJ 2000, p. 132 ;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 330).
5.1.2 En l’espèce, si l’indigence de la recourante apparaît établie au regard des pièces
déposées, les chances de succès de ses conclusions paraissent cependant très faibles.
En effet, alors qu’elle disposait d’un jugement entré en force, la recourante n’a pas
introduit de poursuites à l’encontre de son ex-mari, en particulier après la révocation de
la première faillite, ni n’a fait valoir ses créances à son encontre dans le cadre de la
seconde procédure de faillite de son entreprise individuelle.
Par conséquent, la requête de l’assurée tendant à sa mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire doit être rejetée, dès lors que l’une des conditions cumulatives d’octroi de
l’assistance judiciaire n’est pas réalisée.
5.2
La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
5.3 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale en l’occurrence la
LPC ne le prévoyant pas.
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 octobre 2025