S1 24 38
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Christophe Joris et Matthieu Sartoretti, juges ;
Loane Imhof, greffièread hoc ;
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 16c OPC-AVS/AI et 25 al. 1 LPGA ; partage du loyer dans le calcul des
prestations complémentaires, restitution de prestations complémentaires)
Faits
A. Né le xx.xx 1950, X _________, touche une rente ordinaire de vieillesse depuis le
1er octobre 2013 (cf. pièce 1). Il habite dans un appartement qu’il loue 1100 fr. par mois
(cf. pièce 49).
Par décisions du 24 novembre 2014, la Caisse de compensation du canton du Valais
(ci-après : la Caisse) a mis l’assuré rétroactivement au bénéfice de prestations
complémentaires dès le 1er juin 2014 (cf. pièce 16).
Entre novembre 2014 et février 2023, le montant de la prestation mensuelle que l’assuré
percevait a été périodiquement adapté. Dans ses courriers fixant les adaptations de
prestations complémentaires, la Caisse rappelait, en particulier, l’obligation de l’assuré
de signaler immédiatement tout changement intervenant dans sa situation personnelle
ou économique (cf. pièces 16, 17, 22, 24, 28, 30, 32, 37, 41, 43 à 47, 55, 56).
En date du 19 février 2018, la Caisse avait rendu une décision concernant l’assuré et
réduisant son droit aux prestations complémentaires pour son loyer, au motif que
A _________ était inscrit au Contrôle des habitants de la commune de B _________ à
la même adresse que lui (cf. pièce 32). L’assuré avait donc dû demander une attestation
de la commune de B _________prouvant que A _________ avait quitté le domicile
depuis le 13 avril 2018 (cf. pièces 34 à 36). Ce n’est qu’après cette preuve que la Caisse
avait rétabli le droit aux prestations complémentaires en faveur de l’assuré intégrant
l’entier du loyer dans son calcul (cf. pièce 37).
B. En date du 17 février 2023, la Caisse a effectué une révision périodique du droit aux
prestations complémentaires de l’assuré et lui a fixé un délai pour remplir un formulaire
et lui transmettre certains documents nécessaires au contrôle de sa situation (cf. pièce
48).
Le 14 mars 2023, l’assuré a adressé à la Caisse certaines pièces réclamées ainsi que
le formulaire dûment rempli. Sur ce formulaire, l’assuré a mentionné qu’un certain
C _________ né en 1990 vivait dans le même logement que lui (cf. pièce 49).
Par courrier du 28 juillet 2023, la Caisse a octroyé un délai supplémentaire à l’assuré
pour lui fournir les pièces encore manquantes (cf. pièce 50). A la suite de ce courrier,
l’assuré a déposé son procès-verbal de taxation pour l’année 2021, ainsi que différents
extraits bancaires (cf. pièce 51).
En date du 8 août 2023, la Caisse a contacté le Contrôle des habitants de la commune
de B _________ afin de déterminer depuis quand C _________ était domicilié chez
l’assuré. Lors de ces échanges, la Caisse a appris que ce tiers était domicilié chez
l’assuré depuis le 20 octobre 2022, soit depuis près de dix mois (cf. pièce 52). Le 8 août
2023, la Caisse a requis des documents supplémentaires de l’assuré (cf. pièce 53). Dans
le délai octroyé, l’assuré a déposé les derniers documents nécessaires à l’examen de
sa situation (cf. pièce 54).
C. Le 19 septembre 2023, la Caisse a rendu une décision de restitution des prestations
complémentaires qui lui avaient été indument versées pour la période du 1er novembre
2022 au 30 septembre 2023, au motif que le partage de son logement avec C _________
constituait un changement dans sa situation économique, circonstance que celui-ci était
tenu de signaler immédiatement à la Caisse, car elle était susceptible d’entraîner une
modification du montant de ses prestations complémentaires. Selon cette décision, le
solde dû par l’assuré à la Caisse à ce titre s’élevait à 6050 fr., soit la différence entre le
montant versé à l’assuré pendant cette période (11'708 fr.) et le montant effectivement
dû (5658 fr.) (cf. pièce 55).
Le 29 septembre 2023 (date du sceau postal), l’assuré s’est opposé à ladite décision de
restitution. Il a expliqué que C _________ était un jeune étudiant qui habitait chez lui et
qui l’aidait au quotidien dans des tâches qu’il ne pouvait pas accomplir seul en raison de
son invalidité et de sa santé fragile. En échange, il le logeait gratuitement chez lui. Il a
ajouté que selon lui, il n’avait pas besoin d’annoncer la domiciliation de C _________ vu
que cet emménagement n’entraînait pas un changement de sa situation financière
comme celui-ci ne payait pas de loyer en contrepartie de son aide quotidienne. En outre,
l’assuré a invoqué que cette décision disproportionnée contrevenait aux principes de
l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement car elle le plaçait dans une
situation de vulnérabilité extrême et que le remboursement de ce montant porterait
atteinte à sa dignité. L’assuré a conclu à l’annulation de la décision de restitution des
prestations complémentaires et au maintien de la situation qui prévalait avant cette
décision. En outre, l’assuré a requis l’octroi de l’effet suspensif le temps que son
opposition soit traitée (cf. pièce 56).
Par décision du 29 janvier 2024, la Caisse a rejeté l’opposition du 29 septembre 2023.
Elle a écarté les griefs de l’assuré, considérant que ce dernier avait violé son obligation
de la renseigner de tout changement dans sa situation personnelle ou toute modification
sensible de sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI). Elle a expliqué que le partage
de son logement avec C _________ constituait une modification de la situation de
l’assuré, circonstance que celui-ci était tenue de lui signaler immédiatement, car elle
entraînait une baisse du montant de ses prestations complémentaires (art. 16c OPC-
AVS/AI). Elle a rappelé que les prestations complémentaires sont déterminées selon les
besoins d’existence individuelle du bénéficiaire et n’ont pas pour finalité de couvrir les
frais de logement d’autres personnes qui n’ont pas de droit aux prestations
complémentaires. Elle a ajouté que même si la personne qui fait domicile commun avec
le bénéficiaire ne paie pas de loyer, l’autorité se doit de déduire une part de loyer (cf.
pièce 57).
D. L’assuré a recouru céans le 20 février 2024 (date du sceau postal) et requis l’octroi
de l’assistance judiciaire. Dans son recours, il a invoqué une incapacité à assumer seul
ses besoins de la vie quotidienne et qu’il était moins coûteux pour l’Etat qu’il se fasse
aider par un tiers privé en échange d’un logement gratuit plutôt que de demander une
aide à domicile. Il a expliqué qu’il était de bonne foi vu que le Contrôle des habitants de
la ville de B _________était parfaitement au courant dès le début de l’emménagement
de C _________ et qu’ainsi, il n’avait pas violé son devoir de renseigner. En outre, il a
rappelé qu’il ne subissait aucun changement dans sa situation financière par cette
domiciliation.
Dans sa réponse du 10 avril 2024, la Caisse a indiqué que l’assuré ne pouvait pas
ignorer son obligation de renseigner vu que cette obligation était mentionnée au verso
de chaque décision d’adaptation des prestations complémentaires que l’assuré avait
reçue depuis 2014. Elle a précisé qu’au contraire de ce qu’il invoquait, ce ne sont pas
uniquement les changements financiers qui doivent être annoncés mais tous les
changements personnels conformément à l’article 24 OPC-AVS/AI. La Caisse a expliqué
que lorsqu’un tiers vit avec une personne au bénéfice de prestations complémentaires
le loyer est partagé, peu importe si une part de loyer est réellement payée ou non. Par
ailleurs, elle a indiqué que du point de vue des prestations complémentaires, une
personne privée qui apporte une aide à domicile ne peut pas voir son travail rémunéré
en nature par un logement mis à sa disposition gratuitement et que dans le cas contraire,
les prestations complémentaires financeraient de manière indirecte une personne qui
n’est pas au bénéfice de prestations complémentaires.
En date du 13 mai 2024, l’assuré a transmis ses observations finales à la Cour. Dans
son écriture, l’assuré a indiqué que sa bonne foi devait être protégée. Il a ajouté qu’il
n’avait pas violé son obligation de renseigner vu que le Contrôle des habitants était au
courant et que les autorités communiquent entre elles, selon le principe de la
coordination. Il a finalement invoqué que cette décision abusive lui causerait une atteinte
à sa dignité et à son minimum vital. Subsidiairement à l’annulation de la décision sur
opposition, il a requis une aide pour les tâches ménagères quotidiennes à charge de la
Caisse.
Le 14 mai 2024, l’échange d’écritures a été clos.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
830.1) s’appliquent aux prestations versées, à moins que la LPC n’y déroge
expressément.
Le recours posté le 20 février 2024 contre la décision sur opposition du 29 janvier 2024
a été interjeté dans le délai légal (art. 60 LPGA) auprès de l’instance compétente (art.
56 ss LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que le Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la Caisse a exigé de
l’assuré la restitution de prestations complémentaires pour la période du 1er novembre
2022 au 30 septembre 2023, au motif qu’il n’avait pas informé la Caisse qu’il faisait
ménage commun avec C _________ depuis le 20 octobre 2022.
2.2 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent
de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans
interruption pendant six mois au moins.
L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus
déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la
prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC.
Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y
relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b de l’Ordonnance sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS
831.301).
Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, l’article 16c
OPC-AVS/AI précise que le loyer doit être réparti entre toutes les personnes occupant
le logement ; dans ce cas, les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul
des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la
prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à
parts égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. Directives de l’Office fédéral des
assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, ch.
3231.03).
Cependant, la cohabitation n'entraîne pas dans tous les cas une répartition du loyer. En
effet, une répartition ne doit être effectuée que si les personnes vivant dans le même
ménage ne sont pas incluses dans le calcul des PC. Il n'y a donc pas de répartition du
loyer pour les couples mariés et les personnes ayant des orphelins au bénéfice d’une
rente ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (cf. art.
10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Même dans le cadre de l'article 16c alinéa 2 OPC-AVS/AI, qui
prévoit "en principe" une répartition du loyer à parts égales, le fait qu'une personne
s'approprie la majeure partie du logement ou que la cohabitation repose sur un devoir
d’entretien du droit civil ou une obligation d’ordre moral peut donner lieu à une autre
répartition de la déduction du loyer et - exceptionnellement - à une renonciation à une
répartition du loyer (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1 ; 105 V 271 consid. 2).
Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun,
indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul
le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI, dont la légalité n’est pas contestable (ATF
127 V 10 consid. 5), vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations
complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le
calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 ; 127 V 10 consid. 5 et 6b ; VALTERIO,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI,
2015, N 20 ad art. 10 LPC).
Quant au terme « occupés » employé à l’article 16c alinéa 1 OPC-AVS/AI, il ne fait pas
directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Dans les faits, cela
implique que la personne qui n’est pas comprise dans le calcul de la prestation
complémentaire habite effectivement à la même adresse que celle qui en bénéficie.
Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices
formels, ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres indices sont
susceptibles de renverser (VALTERIO, op. cit., N 22 ad art. 10 LPC et les références
citées). C’est donc en premier lieu le séjour de fait dans le logement concerné qui est
déterminant pour la prise en compte d’un colocataire dans le calcul des prestations
complémentaires et non le domicile déclaré (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.1 ; 9C_807/2009 du 24 mars
2010 consid. 3.4).
2.3 En vertu de l’article 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le
cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la
situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du
bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les
modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.
Le devoir de renseigner selon l’article 24 OPC-AVS/AI doit être respecté
indépendamment de l’échange d’informations entre les organes d’exécution des
prestations complémentaires et autres assureurs sociaux, échange qui par ailleurs
n’intervient pas automatiquement et immédiatement (art. 31 al. 2 LPGA a contrario et 32
LPGA) et qui ne peut ainsi, également sur le plan temporel, pas garantir un calcul correct
de la prestation complémentaire. Dès lors, un assuré ne saurait justifier une violation de
son obligation de renseigner au motif que les autorités auxquelles il a affaire (autorités
fiscales ou d’aide sociale, offices AI et autres offices) auraient dû informer l’organe
d’exécution des prestations complémentaires d’un changement de revenu ou de fortune
ou encore que celui-là aurait dû se procurer ces informations par lui-même. Commet
ainsi une violation de l’obligation de renseigner qui ne peut pas être qualifiée de légère,
l’assuré qui, partant de l’idée que, par sa communication correcte aux autorités fiscales
ou à l’office AI, il avait également rempli ses obligations envers l’organe d’exécution des
prestations complémentaires, ne s’est pas renseigné et n’a pas vérifié que cela était
effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_834/2010 du 2 décembre 2010 consid.
2.2 et 3.2 et les références ; VALTERIO, op. cit., N 120 ad art. 21 CPC).
2.4 Aux termes de l’article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées. Cependant, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de
bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles
sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de
restituer soit accordée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid.
4.1).
Des prestations d’assurances sociales sont perçues de bonne foi, lorsque la personne
assurée ignorait ou ne pouvait pas savoir que ces prestations étaient versées à tort au
moment où elle les a perçues (PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, Bâle 2025, N 64 ad art. 25 LPGA). En outre, selon la
jurisprudence constante, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il
n’avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt
que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention
malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à
l’obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de
renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs
ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF
138 V 218 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril
2019 consid. 4). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce
qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ;
PÉTREMAND, op. cit., N 67 ad art. 25 LPGA). Le degré de diligence requis s’apprécie
selon un standard objectif, sans toutefois ignorer ce qui est possible et raisonnable pour
les personnes concernées dans leur subjectivité (capacité de jugement, état de santé,
niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.1). On ajoutera également que la bonne foi doit
être niée lorsque l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation
de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise,
que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). Par ailleurs, il peut être attendu d’un
assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). Les
comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir
d’annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres
comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3 ; 9C_184/2015
du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence).
2.5 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
3.
3.1 Dans le cas d’espèce, la Caisse a exigé du recourant la restitution des prestations
complémentaires indûment reçues à hauteur de 6050 fr., au motif qu’il n’avait pas signalé
son changement de situation malgré l’obligation qui lui incombait. La Caisse a appuyé
sa décision sur le fait que l’assuré connaissait son obligation de renseigner ou, à tout le
moins, ne pouvait l’ignorer vu qu’elle figure dans toutes les décisions et dans tous les
courriers d’adaptation périodique des prestations complémentaires depuis 2014. Pour
sa part, l’assuré soutient qu’il était de bonne foi vu que le Contrôle des habitants de la
commune de B _________était au courant de l’emménagement de C _________ et que
cette communication suffisait pour remplir son obligation de renseigner. Il a également
invoqué que cette décision de restitution porterait atteinte à sa dignité et à son minimum
vital. Finalement, l’assuré a indiqué qu’il était moins onéreux pour l’Etat qu’il héberge un
tiers qui s’occupe de lui et du logement plutôt que d’engager un professionnel à charge
de l’Etat pour l’aider dans les tâches quotidiennes.
3.2
Il ressort du dossier que C _________ est domicilié chez l’assuré depuis le
20 octobre 2022 (cf. pièce 52). Aux dires de l’assuré, C _________ fait partie de ses
connaissances et loge chez lui gratuitement en échange d’une aide quotidienne à la
maison, en raison de son âge et de ses problèmes de santé (cf. pièce 56). Selon la LPC
et l’OPC-AVS/AI, dans le cadre du versement de prestations complémentaires, le loyer
doit être réparti à parts égales entre toutes les personnes occupant le logement et les
parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations
complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation
complémentaire annuelle. C _________ est une simple connaissance de l’assuré qui a
emménagé chez lui gratuitement en échange d’une aide quotidienne. L’assuré n’a aucun
devoir d’entretien civil ou moral envers lui. Partant, il ne fait nul doute que le droit aux
prestations complémentaires pour le loyer de l’assuré aurait dû être réduit de la part de
loyer de C _________, soit de moitié dès son emménagement.
S’agissant du devoir de renseigner de l’assuré, il ressort expressément du formulaire de
demande de prestations complémentaires pour rentiers AVS ou AI signé par l’assuré (cf.
pièce 6) que celui-ci s’engageait à annoncer immédiatement à la Caisse tout
changement intervenant dans sa situation économique ou personnelle. De même, tant
sur les décisions du 24 novembre 2014, du 2 novembre 2015, du 14 juin 2016, du
6 octobre 2016, du 19 février 2018, du 24 avril 2018, du 15 octobre 2018, du 3 janvier
2019, du 30 décembre 2020, du 30 décembre 2021, du 30 décembre 2022, que dans
les courriers d’adaptation périodique des prestations complémentaires (cf. pièces 16, 17,
22, 24, 28, 30, 32, 37, 41, 43 à 47, 55, 56), il était expressément rappelé que le
bénéficiaire de prestations complémentaires
ou son
représentant légal devait
communiquer immédiatement à la Caisse
tout
changement
dans sa situation
économique ou personnelle. En outre, en date du 19 février 2018, la Caisse avait déjà
rendu une décision concernant l’assuré et réduisant son droit aux prestations
complémentaires pour son loyer, au motif que A _________ était inscrit au Contrôle des
habitants de la commune de B _________à la même adresse que lui (cf. pièce 32).
L’assuré avait donc dû demander une attestation de la commune de Sion prouvant que
A _________ avait quitté le domicile depuis le 13 avril 2018 (cf. pièces 34 à 36). Ce n’est
qu’après cette preuve que la Caisse avait rétabli le droit aux prestations
complémentaires pour l’entier du loyer en faveur de l’assuré (cf. pièce 37). Partant, le
recourant ne pouvait pas ignorer son devoir d’information vis-à-vis de la Caisse
concernant l’emménagement d’un tiers dans son appartement.
Cependant, malgré la connaissance de son obligation, le recourant n’a pas averti la
Caisse du fait que C _________ vivait chez lui depuis le mois d’octobre 2022. C’est
uniquement lors d’une révision périodique effectuée par la Caisse en février 2023 que
cet élément a été découvert
(cf. pièces 48, 49 et 52). Partant, l’assuré a
incontestablement violé son devoir de renseigner en omettant d’informer la Caisse de
l’emménagement de C _________. A cet égard, il est rappelé qu’un assuré ne saurait
justifier une violation de son obligation de renseigner au motif que les autorités
auxquelles il a affaire, in casu le Contrôle des habitants de la commune de B _________,
aurait dû informer l’organe d’exécution des prestations complémentaires d’un
changement de revenu ou de fortune ou encore que celui-là aurait dû se procurer ces
informations par lui-même (cf.supra consid. 2.3). Partant, le fait que la Commune de
B _________était au courant de l’emménagement de C _________ ne lui est d’aucun
secours.
3.3 Pour le reste, le grief de l’assuré qui consiste à soutenir qu’il est moins coûteux pour
l’Etat d’avoir une personne qui vit chez lui gratuitement et en échange s’occupe de lui et
de la maison quotidiennement en raison de ses problèmes de santé plutôt que de
demander d’autres prestations auxquelles il pourrait avoir le droit est mal fondé. En effet,
les prestations complémentaires sont allouées aux bénéficiaires de prestations de
l’AVS/AI afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu’ils doivent recourir à l’aide sociale
(ATF 138 V 481 consid. 3.2). Les bénéficiaires de prestations complémentaires, en plus
du droit au versement de prestations périodiques, ont également droit au
remboursement des frais de maladie et d’invalidité, comme notamment le
remboursement de frais pour une assistance à domicile (art. 3 al. 1 let. b LPC et art. 14
du règlement cantonal relatif au remboursement des frais de maladie et des frais
résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires [RMPC ; RS/VS
831.305]. Ainsi, ces frais ne sont pas pris en compte dans le cadre de la fixation du droit
à la prestation complémentaire annuelle, mais ils font l’objet d’un remboursement séparé
(VALTERIO, op. cit., N 3 ad art. 3 LPC). Partant, les prestations complémentaires
périodiques ne peuvent pas servir indirectement de rémunération en nature pour l’aide
à domicile d’une personne qui n’est pas au bénéfice de prestations complémentaires par
la mise à disposition d’un logement gratuit.
3.4
Dans ces circonstances, la Cour considère que l’assuré a violé son devoir de
renseigner et fait preuve de négligence grave en ne signalant pas à la Caisse que
C _________ avait emménagé avec lui depuis le 20 octobre 2022 et a reçu des
prestations complémentaires indues dont le recourant n’a d’ailleurs pas contesté le
montant.
S’agissant de la conclusion tendant à l’octroi d’une assistance à domicile, il est loisible
au recourant de s’adresser à l’intimée.
Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 29 janvier 2024 est
confirmée.
4.
4.1 Au sens de l’article 61 lettre f LPGA, lorsque les circonstances le justifient,
l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes, que sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès et qu’un conseil juridique est
nécessaire à la défense de ses intérêts au sens de l’article 2 alinéa 1 et 2 de la loi
cantonale du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7). En vertu de
l’article 3 alinéa 1 LAJ, l’assistance judiciaire comprend la dispense des avances de frais
et des sûretés, la dispense des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique
commis d’office.
4.2 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaire en matière de prestations
complémentaires, la loi ne le prévoyant pas. En outre, la présente cause ne présente
pas une difficulté telle qu’elle nécessiterait que l’assuré soit représenté par un conseil
juridique. En effet, la Cour a parfaitement pu comprendre les griefs invoqués par l’assuré
pour demander l’annulation de la décision litigieuse, sans que ce dernier ne soit assisté
d’un mandataire. En outre, le recours était dépourvu de chances de succès. Deux des
trois conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire n’étant pas remplies en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner l’indigence du recourant. Partant, la requête
d’assistance judiciaire formulée par l’assuré est rejetée.
4.3 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 8 octobre 2025