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Prévoyance professionnelle
Berufliche Vorsorge
ATCA M. M.-G. c. Caisse de pensions Poste du 4 octobre 2006.
Droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants (art. 20 al. 1 OPP2)
– Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son
ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans (let. a)
et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une
indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b).
– Seconde condition cumulative non réalisée en l’espèce.
Anspruch des Ehegatten bei Scheidung auf Hinterlassenenleistungen (Art. 20
Abs. 1 BVV 2)
– Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe
oder dem Witwer gleichgestellt, sofern: die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert
hat (lit. a); und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder
eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde (lit. b).
– Im vorliegenden Fall ist die zweite, kumulative Voraussetzung nicht erfüllt.
Faits
A. M. M.-G. et K. M. se sont mariés le 25 octobre 1968. Ils ont eu
deux enfants, S. (1971) et E. (1975). Leur divorce a été prononcé le
7 février 1990 par le Juge III du Tribunal du district de Z. Né en 1947,
K. M. s’est remarié avec O. M.-G. et est décédé le 6 juillet 2005. Il était
affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions
Poste (ci-après: la CPP).
Lors du décès d’un assuré actif, l’art. 34 ch. 6 du règlement de la CPP
relatif au droit aux prestations du conjoint survivant, reprenant l’art. 20
al. 1 OPP 2, dispose que le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf
si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de
divorce, il a perçu une rente ou une indemnité en capital en lieu et place
d’une rente viagère. Fondée sur cette disposition réglementaire, M. M.-
G. a invité la CPP à lui allouer les prestations de survivants auxquelles
elle prétendait avoir droit à la suite du décès de son ex-conjoint.
Par courrier du 9 février 2006, la CPP lui a refusé toutes prestations
au motif que selon le jugement de divorce du 7 février 1990, le montant
de 30’000.fr. qui lui avait été attribué ne constituait pas une rente ou une
indemnité en capital versée en lieu et place d’une rente viagère.
B. Non satisfaite de cette prise de position de la caisse, M. M.-G. a
ouvert action en paiement céans, le 17 mai 2006, en concluant à l’ad-
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mission de sa requête et à ce que fût reconnu son droit à des presta-
tions de la CPP.
Celle-ci a déposé sa réponse le 30 juin 2006 en concluant, sous
suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse fût déboutée de
toutes ses conclusions.
Celle-ci a répliqué le 28 juillet 2006 en maintenant ses conclusions
initiales.
L’intimée a déposé sa duplique le 21 août 2006 en confirmant éga-
lement ses conclusions.
Par jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assu-
rances a rejeté le recours.
Droit
de survivants de la CPP.
nal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.
L’institution de prévoyance n’a pas la compétence de régler les
litiges en rendant des décisions susceptibles de recours et pouvant
entrer en force de chose jugée. Le destinataire non satisfait de la posi-
tion prise par l’institution de prévoyance ne peut donc la contester
qu’en ouvrant action devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF
120 V 26; RVJ 1986, 154). L’art. 73 al. 3 LPP prévoit que le for est au siège
ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans
laquelle l’assuré a été engagé.
La Cour de céans est ainsi compétente pour se prononcer sur l’ac-
tion ouverte le 17 mai 2006 par M. M.-G., K. M. étant domicilié à G. lors
de son décès et travaillait comme chauffeur dans une entreprise pos-
tale ayant son siège dans ce canton.
prestations pour survivants sont allouées par les institutions de pré-
voyance. L’art. 19 LPP précise notamment que le conjoint survivant a
droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre
des conditions suivantes:
a. il a au moins un enfant à charge;
b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des presta-
tions pour survivants (al. 3).
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Aux termes de l’art. 20 al. 1 OPP 2, le conjoint divorcé est assi-
milé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la
condition:
a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente
ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.
b) En vertu de l’art. 151 CC, selon l’ancien droit du divorce, l’époux
innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compro-
mis par le divorce, a droit à une équitable indemnité de la part du
conjoint coupable. Le TFA a précisé à ce sujet qu’il suffisait de consta-
ter dans le cas d’espèce que ne remplissait pas les conditions posées
par l’art. 20 al. 1 OPP 2 le conjoint survivant qui, selon le jugement de
divorce, avait bénéficié d’un versement à titre d’indemnité au sens de
l’art. 151 al. 1 CC pour solde de tout compte, cette indemnité n’ayant
donc pas été allouée en lieu et place d’une rente viagère (RSAS 1999,
242 consid. 1c).
Le but de l’art. 20 OPP 2 est de compenser la perte de soutien que
la femme divorcée a subi par suite de la suppression des contributions
d’entretien de son ex-mari. Si elle perçoit en outre des prestations d’au-
tres assurances (AVS, AI ou autres institutions de prévoyance au sens
de l’art. 24 al. 2 OPP 2), la perte de soutien diminue en conséquence, si
bien que l’institution de prévoyance ne doit compenser que la perte de
soutien qui reste. Cette disposition de l’art. 20 al. 2 OPP 2 vise à empê-
cher une surindemnisation injustifiée.
c) Selon la décision de mesures provisoires du 26 septembre 1989
rendue par le juge III du district de Z., K. M. est propriétaire de l’appar-
tement qu’il occupe à G., lequel a été acquis en partie au moyen de
fonds de l’épouse (p. 34). Aux termes de l’action en divorce ouverte le
16 octobre 1989 par M. M.-G., ce studio a été acquis en 1977 pour le prix
de 68’000 fr. dont 35’000 fr. ont été pris sur les fonds communs du cou-
ple et 33’000 fr. ont été fournis par la demanderesse à l’aide d’un avan-
cement d’hoirie (p. 55 et 57).
Selon le ch. 5.2 du dispositif du jugement de divorce, K. M. versera
à son épouse, à titre d’équitable indemnité, la somme de 30’000 fr.
(trente mille). Ce montant est compris dans la valeur de l’appartement
que possède l’époux à G. et qui est cédé à M. M.-G. à titre de participa-
tion aux acquêts. Le ch. 5.3 précise que l’épouse reconnaît qu’elle n’a
plus aucune prétention à faire valoir dans la liquidation du régime
matrimonial (p. 85).
Il ressort des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce
qu’allègue la demanderesse, le versement de l’indemnité équitable
n’est pas intervenue en lieu et place du versement d’une rente viagère
mais bien pour solde de tout compte, l’épouse ayant perçu une équita-
ble indemnité de 30’000 fr. comprise dans la valeur de l’appartement
qui lui a été cédé et reconnaissant n’avoir plus aucune prétention à
faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial.
En effet, et comme le souligne l’intimée, la rente viagère que rem-
place le versement d’une indemnité équitable doit être calculée en
fonction de la durée statistique de vie la plus courte des deux
conjoints. Cela signifie, au plan de la mathématique d’assurance, que
le capital qui remplace la rente viagère ne tient pas compte de l’expec-
tative de versement d’une contribution à l’entretien après le décès de
l’époux dont la durée statistique de vie est la plus courte (Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, n° 692, p. 257-258). Or, en l’espèce, rien
ne permet d’admettre que le capital de 30’000 fr. a été versé en lieu et
place d’une rente viagère. L’on ne trouve dans le dossier de divorce
aucune trace de calcul qui aurait été fait en tenant compte d’une durée
de vie plus courte, au plan de la mathématique d’assurance, de l’ex-
époux de la demanderesse, homme plus âgé, et donc à l’espérance de
vie plus courte. L’on constate d’autre part que lors de la séance du 6
février 1990 au Tribunal de Z., dame M. a confirmé au juge «ne pas
demander de pension pour moi-même».
Enfin, le versement précité est intervenu avec la liquidation du
régime matrimonial dans le cadre duquel la demanderesse s’est vu
attribuer l’appartement de G. Si l’indemnité n’a effectivement pas été
versée en espèces, elle a eu pour contrepartie un nouveau droit de pro-
priété du logement, laquelle est une forme de prévoyance (cf. art. 30a
à 30g LPP). Or, il est constant que le logement est à disposition de son
propriétaire après le décès du débirentier et lui procure un revenu
locatif régulier de même qu’une certaine revalorisation liée à la crois-
sance des prix immobiliers. L’on ne peut donc considérer que le capi-
tal de 30’000 fr. précité intervient en lieu et place d’une rente viagère,
car, comme le relève à bon droit la CPP, cette rente aurait cessé au
décès de l’ex-époux, alors que la propriété du logement est d’une durée
indéterminée jusqu’à sa réalisation éventuelle par le propriétaire.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut que constater que
dame M. ayant perçu l’indemnité prévue à l’art. 151 CC précité, ne rem-
plit pas les conditions posées par l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 et ne peut
en conséquence prétendre à des prestations pour conjoint survivant
de la CPP. Son action doit dès lors être rejetée.
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