S2 13 11
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas
Brunner, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(taux d’invalidité ; activité exigible ; troubles psychiques ; causalité)
Faits
A. Monteur dans une entreprise de construction métallique, X_________, né en 1957,
est assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA). Le 16 mars 2011, il a chuté d’une échelle, dans
le cadre de son travail, d’une hauteur de 1,3 m. environ, et a subi une fracture sous-
capitale de l’humérus gauche, une fracture du septum nasal, une fracture de l’épine
nasale antérieure et une fracture de la paroi médiale du sinus maxillaire droit. Seul un
traitement conservateur a été entrepris.
Après un séjour de l’assuré du 7 septembre au 25 octobre 2011 à la Clinique
B________ et l’échec d’une reprise du travail à 50%, une septo-turbinoplastie
(déviation de la cloison nasale) a été pratiquée le 23 janvier 2012 par le
Dr C________, laquelle n’a toutefois pas permis une reprise du travail. Le requérant a
alors séjourné une nouvelle fois à la B________ du 17 avril au 4 mai 2012 où il a été
constaté que la situation médicale était stabilisée et que la reprise d’une activité de
monteur en construction métallique n’était plus envisageable. L’assuré était en
revanche apte à reprendre à 100% une activité adaptée ne demandant pas le port de
charges lourdes ou en porte-à-faux, ni l’utilisation du membre supérieur gauche au-
dessus du plan horizontal. Cette appréciation a été confirmée lors de l’examen médical
final du 2 août 2012 chez le médecin d’arrondissement de l’intimée (MA).
B. Pour tenir compte des séquelles de l’accident, la CNA a, par décision du 23 août
2012, alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 19% dès le 1er octobre 2012 ainsi
qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. X_________ a formé opposition
contre cette décision le 14 septembre 2012 en alléguant que son médecin traitant, le
Dr D________, ainsi que les médecins de la B________ lui reconnaissaient une
incapacité de travail totale, même dans une activité adaptée. La CNA a rejeté ces
griefs par décision sur opposition du 11 décembre 2012 et a confirmé la décision
querellée.
C. En temps utile, soit le 25 janvier 2013, X_________ a recouru céans. Estimant que
l’intimée avait arbitrairement constaté les faits dans la mesure où elle n’avait pas pris
en considération l’avis de son médecin traitant et le fait qu’il présentait - outre ses
problèmes au niveau de l’épaule - deux autres pathologies invalidantes, à savoir des
troubles respiratoires et des douleurs chroniques et aiguës au niveau du nez et de la
face ainsi que des céphalées et des troubles de type psychiatrique. Il a ainsi conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à l’aménagement
d’une expertise tendant à déterminer sa réelle capacité de travail, et à ce qu’une rente
d’invalidité de 100% lui fût allouée.
La CNA a déposé le dossier de l’assuré et sa réponse au recours le 8 avril 2013. Elle a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.
Le recourant a répliqué le 13 mai 2013 en alléguant poursuivre un traitement de
physiothérapie à E________ ainsi qu’une psychothérapie à F________. Il a en
conséquence réitéré sa demande d’expertise médicale.
Le 13 juin 2013, l’intimée a maintenu intégralement ses conclusions.
L’échange d’écritures a été clos le 14 juin 2013. Le 20 juin suivant, le recourant a
encore déposé un courrier de son médecin traitant du 18 juin 2013 attestant le suivi
d’une psychothérapie depuis plus d’un an d’abord chez le Dr G________ à
F________, puis chez le Dr H________ à I________.
Considérant en droit
1 . Le litige porte uniquement sur la quotité de la rente allouée, que le recourant
voudrait porter à 100%. Le taux ainsi que le montant de l’indemnité pour l’atteinte à
l’intégrité n’ayant pas été contestés, la décision du 23 août 2013 est entrée en force
sur ce point (ATF 119 V 347 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du
15 mars 2005 consid. 3 ; TC S2 11 107 du 8 mai 2012).
2.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est
invalide à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1
LPGA). L’article 7 LPGA dispose qu’est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De
plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable
(al. 2). Enfin, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
2.2 Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité éventuelle, la tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 s. consid. 2 ; 132 V 99 consid. 4).
Ce n’est toutefois pas l’évaluation médico-théorique de la capacité de travail qui est
déterminante pour fixer le taux d’invalidité, mais bien la limitation, imputable aux
séquelles accidentelles, des possibilités de gain sur l’ensemble du marché du travail
équilibré entrant en considération pour l’assuré. L’invalidité est donc avant tout une
notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se
confond pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine
le médecin ; ce sont les conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 ; 105 V 207-208 ; TC S2 11 16 du 4 juillet 2011).
C’est le lieu de rappeler à l’assuré qu’il a l'obligation de diminuer le dommage résultant
de son atteinte à la santé ; il s'agit là d'un principe général du droit des assurances
sociales (ATF 115 V 53 ; 114 V 285 consid. 3 ; 111 V 239 consid. 2a). S’il a le choix
entre plusieurs activités, il doit mettre à profit sa capacité de travail dans la plus
rentable de ces activités en vertu de son obligation de réduire le dommage (ATF 113 V
28 consid. 4a et les références). Ce principe fondamental lui impose de mettre en
œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son accident, fût-ce au prix d’un effort considérable
(ATF 117 V 278 consid. 2b et 400 consid. 4b ; 115 V 53 consid. 3d).
Enfin, seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en considération
pour juger de la présence d’une incapacité de gain au sens de l’article 7 alinéa 2
LPGA. Les pertes de gain imputables à des facteurs étrangers à l’accident (tels que la
formation scolaire ou professionnelle insuffisante, l’âge avancé ou des motifs d’ordre
personnel) ne peuvent être prises en compte dans l’estimation de l’invalidité (ATF 107
V 21 consid. 2c ; RCC 1989 p. 324 consid. 2b).
2.3 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une
comparaison des revenus. Celle-ci s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants des deux revenus selon l’article 16 LPGA et en
les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité
(méthode générale de comparaison des revenus : ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 ;
128 V 29 consid. 1 p. 30 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136).
Lorsqu’un assuré n’exerce plus d’activité professionnelle, une stricte comparaison des
revenus au sens de l’article 16 LPGA est impossible. Dans ce cas, le degré d’invalidité
doit être déterminé à partir des données médicales et selon la méthode générale de
comparaison des revenus, par simple comparaison approximative et sommaire de
deux revenus hypothétiques. Selon la pratique en vigueur, l’appréciation par le
médecin de la question de savoir jusqu’à quel point la capacité de rendement de
l’assuré est limitée par suite de l’accident revêt ici une grande importance, notamment
pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 114 V 310).
L’appréciation de la question de l’exigibilité donnée par le médecin permet de
déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l’assuré malgré les
limitations dues à l’accident. Ensuite, il y a lieu d’évaluer le gain que l’assuré pourrait
encore réaliser en exerçant une telle activité (revenu d’invalide). Ce revenu doit être
comparé avec celui que l’assuré aurait pu réaliser sans handicap (revenu sans
invalidité). Le degré d’invalidité résulte de cette comparaison.
3.1 En l’espèce, la CNA a retenu que le recourant était à même, en ce qui concerne
les séquelles de l’accident, d’exercer une activité dans différents secteurs de
l’industrie, à la condition qu’il ne doive pas porter des charges lourdes avec le bras
gauche et mettre celui-ci à contribution au-dessus du plan horizontal. Une telle activité
est exigible la journée entière et lui permettrait de réaliser un salaire annuel de 55 006
francs. Comparé au gain de 67 606 francs réalisable sans l’accident, il en résulte une
perte de 18,63%, laquelle justifie l’octroi d’une rente d’invalidité de 19%.
3.2 X_________ ne conteste pas les montants pris en considération pour déterminer
son taux d’invalidité, mais critique l’appréciation de sa situation médicale faite par la
CNA, laquelle n’aurait pas pris en compte la totalité des pathologies invalidantes qu’il
présente, à savoir les limitations au niveau de son épaule gauche, ses problèmes
respiratoires, ses douleurs chroniques au niveau du nez et de la face, ses céphalées,
ses insomnies et ses troubles psychiatriques. Il demande dès lors une rente entière
d’invalidité ou pour le moins l’aménagement d’une expertise médicale destinée à
préciser le taux de son incapacité de travail.
3.3 Ces griefs manquent de pertinence. Il convient tout d’abord de rappeler que
l’intimée ne répond que des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité non
seulement naturelle mais encore adéquate avec l’accident assuré (art. 6 al. 1 LAA ;
ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2). L’exigence d’une causalité naturelle est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129
V 177 consid. 3.1 p. 181 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 p. 406 ; 119 V 335 consid. 1 p. 337 ;
118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc» ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s. ; RAMA 1999 n° U 341 p.
408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur
cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
D’autre part, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181 ; 125 V 456
consid. 5a p. 461 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2010 du
7 septembre 2010).
En l’occurrence, l’intimée a retenu que l’assuré était à même d’exercer une activité
adaptée à 100% dans différents secteurs de l’industrie, à la condition que ces activités
n’exigent pas le port de charges lourdes ou en porte-à-faux, ni l’utilisation du membre
supérieur gauche au-dessus du plan horizontal. Ces limitations ont été retenues par les
médecins de la B________ au terme d’un stage de l’assuré du 20 au 27 avril 2012 aux
ateliers professionnels et d’examens approfondis sur le plan médical (examen
orthopédique, électroneuromyographie, radiographies, IRM, rapport de physiothérapie,
consilium psychiatrique). Outre les séquelles au niveau de l’épaule gauche, les
spécialistes de la B________ ont bel et bien pris en considération les troubles
respiratoires du recourant, les céphalées et les troubles de l’adaptation, contrairement
à ce qu’il allègue (cf. rapport du 21 mai 2012).
Cette appréciation a été confirmée lors de l’examen médical final du 2 août 2012 chez
le médecin d’arrondissement. Celui-ci a en effet également conclu à une capacité de
travail entière dans une activité respectant les limitations indiquées à la B________.
Ces rapports médicaux ont pleine valeur probante, étant fondés sur une étude attentive
du dossier et un examen pluridisciplinaire de l’assuré ; ils sont d’autre part complets et
concluants et ne sont pas contredits par d’autres spécialistes. Ils ne sauraient en
conséquence être remis en cause au seul motif que le médecin traitant a une opinion
quelque peu divergente et plus favorable au patient quant à la capacité de travail
exigible.
Il est en effet de jurisprudence que lorsque des expertises ordonnées au stade de la
procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que ces médecins aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb ;
122 V 161 consid. 1c et les références).
A l'appui de ses griefs, le recourant se contente de juxtaposer l'avis de son médecin
traitant à ceux, manifestement plus probants, du MA et des spécialistes de la
B________. Hormis la divergence d'opinion quant au degré de capacité de travail
exigible, il ne cherche pas véritablement à démontrer, par une argumentation précise
et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou
diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue du
Dr D________ serait objectivement mieux fondé que celui des experts. Par ailleurs, on
ne saurait faire le reproche à la CNA de n'avoir pas tenu compte des plaintes
subjectives du recourant ; un tel moyens de preuve doit en effet être accueilli avec une
certaine réserve, attendu que la personne concernée y exprime - naturellement - une
sensibilité personnelle et subjective. Il ne saurait dès lors à lui seul justifier la
reconnaissance de l'existence d'une incapacité totale de travailler (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.3.2).
Certes, le médecin traitant fait-il état dans son rapport du 18 janvier 2013 de troubles
respiratoires, de douleurs chroniques du nez et de la face, de céphalées, de troubles
du sommeil et de l’humeur, lesquels n’existaient pas avant l’accident. Ce raisonnement
est toutefois fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » et - on l’a vu - ne permet
pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante
exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait donc être admis comme moyen
de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b ;
TC S2 10 92 du 31 mars 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_371/2011).
Le fait d’autre part que le Dr D________ continue de reconnaître une incapacité de
travail de 100% n’est d’aucun secours à l’assuré dans la mesure où ses divers
certificats médicaux ne sont pas motivés et ne résistent pas aux conclusions des
spécialistes de la B________. En droit des assurances sociales, il n’existe en effet pas
de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en
faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid.
2b). Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait
non prouvé.
Au demeurant, le médecin traitant doit en premier lieu se concentrer sur le traitement
médical, ses rapports n’ayant pas pour but de porter une évaluation objective et
concluante de l’état de santé de son patient propre à répondre aux questions
d’assurance et, partant, ne remplissent pas les conditions matérielles d’une expertise
au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a). Il est d’ailleurs un fait
d’expérience qu’en raison des légitimes rapports de confiance liés à sa mission, le
médecin de famille est, en cas de doute, plutôt enclin à se prononcer en faveur de son
patient dans les litiges en matière de prestations d’assurance ; l’on ne saurait en
conséquence se fonder exclusivement sur ses conclusions pour déterminer le taux
d’incapacité de travail de l’assuré.
L’appréciation du 18 janvier 2013 du Dr D________ - postérieure à la décision
entreprise - n’est enfin pas à même de remettre en cause les constatations du MA et
des spécialistes de la B________. Elle n’amène en effet aucun élément nouveau (les
troubles en question ayant déjà été repérés et analysés lors du premier séjour de
l’assuré à la B________ en automne 2011 : cf. pièce 63 du dossier de la CNA) et ne
constitue donc qu’une simple interprétation de la situation. Force est ainsi de conclure
avec l’intimée que, sur le plan somatique, aucune pièce médicale au dossier ne permet
d’admettre que la reprise d’une activité adaptée n’est pas exigible à 100% de l’assuré
dans le cadre des limitations rappelées ci-devant.
4.1 Qu’en est-il des troubles psychiatriques du recourant et de leur relation de
causalité avec l’accident ?
La jurisprudence a précisé à ce sujet qu’en règle générale il convient de tabler, pour
déterminer l'existence d'un éventuel lien de causalité adéquate entre des troubles
psychiques et un événement accidentel, sur le déroulement objectif de l'événement
accidentel, critère qui repose sur un souci d'égalité de traitement et de sécurité du
droit, lequel serait méconnu s’il lui était préféré celui de la façon dont l'assuré a
subjectivement ressenti et assumé le choc traumatique. En fonction de leur
déroulement objectif, les accidents se classent en trois catégories, à savoir les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et, catégorie
intermédiaire, les accidents de gravité moyenne. Par conséquent, afin de procéder à
cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique mais bien plutôt de se fonder, d'un
point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (arrêt du Tribunal fédéral
8C_806/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1.1).
Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête
ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute
banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate doit, en règle générale, être niée
d'emblée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances médicales
actuelles, il peut en effet être retenu, sans procéder à un examen approfondi sur le
plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à
provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.
En cas d'accident grave, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit en revanche
être normalement admise, sans même, ici aussi, qu'il faille recourir à une expertise
psychiatrique.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères définis par la jurisprudence applicable en matière de
troubles du développement psychique consécutifs à un accident (ATF 115 V 133
consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss), dont les plus importants sont :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit
admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite des
accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se
cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (TC S2 10 92 du 31 mars 2011 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral
8C_371/2011 du 30 septembre 2011).
L’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de
l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les
troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335 consid. 4c).
4.2 En l’espèce, la CNA a considéré que l’accident en cause devait être objectivement
classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. L’analyse des critères
objectifs posés par la jurisprudence ne permet pas de conclure à l’existence d’une
causalité entre celui-ci et les troubles psychiques. Ainsi, la causalité adéquate, et
partant la responsabilité de l’intimée devait être niée.
Les 14 et 22 novembre 2012, soit après l’arrêt des prestations (frais de traitement et
indemnités journalières) au 30 septembre 2012 signifié au recourant le 7 août 2012, le
psychiatre G________ a informé la CNA que l’assuré lui avait été adressé par son
médecin traitant pour des troubles du comportement et un état anxio-dépressif
secondaire à son accident. Au status, le Dr G________ a constaté que l’intéressé
présentait des troubles du sommeil, qu’il était irritable, s’isolait et ruminait sur son
avenir. Il a ainsi retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive
et anxieuse F43.22.
Peut demeurer ouverte en l’espèce la question de la causalité naturelle entre l’accident
du 16 mars 2011 et les troubles psychiques constatés par le Dr G________ dans la
mesure où la causalité adéquate (question de droit qu’il appartient à l’administration ou
au juge de résoudre, et non au psychiatre : cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
U 400/1999 du 8 février 2001) doit de toute façon être niée. En effet, s’agissant des
circonstances de l’accident, l’on ne saurait les qualifier de particulièrement dramatiques
ou de caractère particulièrement impressionnant. Il s’est agi d’une simple chute d’une
hauteur de 1,3 m. environ de l’assuré qui portait un casque de protection. Il a été traité
en ambulatoire à l’hôpital de J_________ et a pu rentrer chez lui le même jour. Seul un
traitement conservateur a été prodigué. Ce traumatisme léger n’a objectivement pas
provoqué de mise en danger de la vie de l’assuré et les lésions constatées ne
sauraient être, selon l’expérience, en soi propres à entraîner de troubles psychiques.
La durée du traitement médical n’a pas défié la norme. Les douleurs physiques
persistantes sont moindres, les plaintes actuelles se situant principalement au niveau
psychique (selon le consilium psychiatrique du 24 avril 2012). Enfin, aucune erreur
dans le traitement médical n’a été signalée, ni aucune difficulté apparue au cours de la
guérison. La CNA relève d’ailleurs que plutôt que d’influencer négativement sa
capacité de travail, les troubles psychiques du recourant semblent découler de son
manque d’activité. La Dresse K_________ de la B________ a ainsi posé le diagnostic
de « trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions »
et a précisé qu’il s’agissait surtout d’orienter l’assuré vers un retour à la vie active, sans
qu’il ait à suivre un traitement thérapeutique particulier sur le plan psychiatrique.
Force est dès lors de constater que l’examen des circonstances liées à l’accident ne
permet pas d’admettre que les critères énoncés par la jurisprudence sont remplis dans
leur plus grand nombre et/ou que l’un ou plusieurs d’entre eux sont remplis de façon
frappante. Par conséquent, un lien de causalité adéquate entre les troubles constatés
par le Dr G________ et l’événement accidentel du 16 mars 2011 doit être nié, ce que
la CNA a retenu, à bon droit. Cette dernière a justement considéré que le recourant
était à même d’exercer à 100% une activité adaptée dans le cadre des limitations
émises par le corps médical. La décision entreprise n’est donc pas critiquable sur ce
point et doit être confirmée sans qu’il soit nécessaire de procéder à un complément
d’instruction sur le plan médical, aucune contradiction ou lacune n’étant à signaler
dans les rapports du MA et des spécialistes de la B________, et aucun doute ne
subsistant quant à l’exigibilité d’une activité adaptée exercée à plein temps par le
recourant. L'expertise demandée par celui-ci n'a pas à être ordonnée dans la mesure
où le dossier médical est suffisamment instruit et permet une bonne intelligence de la
cause et où les juges ne voient pas en quoi de nouveaux examens pourraient leur
permettre de mieux apprécier les faits pertinents de cette affaire. Une telle mesure ne
serait nécessaire que si les conclusions des rapports médicaux au dossier étaient
entachées d'erreurs, de contradictions ou de lacunes, ou encore si un spécialiste avait
émis des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions du MA et des spécialistes de la B________ (ATF 112 V 32 et les
références), ce qui n’a pas été démontré.
5.1 Qu’en est-il dès lors du taux d’invalidité fixé à 19% par la CNA ?
Chez les assurés actifs, l’on a vu que le degré d'invalidité devait être évalué sur la base
d'une comparaison des revenus. Celle-ci s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant
aussi exactement que possible les montants des deux revenus selon l’article 16 LPGA
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid.
3.4 p. 348 ; 128 V 29 consid. 1 p. 30 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136). Lorsque le
revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite, comme c'est le
cas en l'espèce, vu l'absence d'un revenu effectivement réalisé, celui-ci ne saurait se
fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand
bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause - dès lors
que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré
pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf.
ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi
exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que
l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30),
l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et
représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée. C'est pourquoi
la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT (description de postes de travail),
la production d'au moins cinq d'entre elles (ATF 129 V 472 précité ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).
5.2 En l’espèce, le revenu d’invalide a été déterminé sur la base de DPT, lesquelles
proviennent d’une banque de données, continuellement actualisée, élaborée par la
CNA, qui recense des postes de travail existant dans l’économie et contient des
indications aussi bien sur le salaire versé que sur les exigences physiques nécessaires
ou la formation requise. L’intimée rappelle justement dans la décision entreprise que
cette documentation ne sert pas à procurer à l’assuré un emploi, mais uniquement à
déterminer le revenu d’invalide sur la base de possibilités d’emploi concrètes et
exigibles.
La jurisprudence a précisé que la détermination du revenu d'invalide sur la base des
DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du
nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de
handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen
du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la
base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni
justifié, ni admissible (ATF 129 V 472).
Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail versées au dossier (DPT n° 3305,
8217, 7077, 826838 et 4779) et adaptées au handicap physique ainsi qu’au niveau
intellectuel de l’assuré, et ayant d’autre part communiqué le nombre total de DPT
(125), le salaire minimal (37 700 fr.) et le salaire le plus haut (73 088 fr.), la CNA est
finalement arrivée à la conclusion que le recourant peut encore réaliser un gain annuel
de 55 006 francs, non expressément contesté par l’intéressé.
Quant au revenu hypothétique en bonne santé (67 606 francs), il a correctement été
établi par l’intimée et correspond à ce que le recourant réaliserait s’il avait poursuivi
son activité habituelle pour le compte de l’entreprise L_________ (soit, en 2012,
26 fr. 67 / h. x 45 h. x 52 sem. + 8,33%). C’est en conséquence un taux d’invalidité
arrondi de 19% qui a justement été retenu en l’espèce et qui doit être confirmé.
6. Partant, le recours est rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 17 septembre 2013