S2 22 80
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, Sion
contre
LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA , intimée, représentée par
Maître Philippe A. Grumbach, avocat, Genève
(art. 18, 24 LAA et 16 LPGA ; capacité de travail dans une activité adaptée, rente
d’invalidité, indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1964, originaire du Cap-Vert, sans formation particulière,
a exercé depuis 2003 une activité professionnelle en qualité d’ouvrier agricole au service
de A _________. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents professionnels
auprès de la Mobilière Suisse Société d’assurances SA (ci-après : la Mobilière).
B.
Le 17 novembre 2017, il a accidentellement mis sa main gauche dans une presse
à maïs lui occasionnant des plaies à la dernière phalange du pouce, de l’index, du majeur
et de l’annulaire de la main gauche. Pris en charge en urgence à l’Hôpital de Sierre pour
une sub-amputation distale (P3) au majeur (D3), une perte de substance osseuse et
cutanée (P3) de l’index et de l’annulaire (D2 et D4) et une perte de substance cutanée
(P2) du pouce (D1), il a subi une révision des plaies ainsi qu’un débridement et une
réapproximation des berges le jour même (dossier de la Mobilière ; pièces 3 à 5 et 13).
Au vu de l’évolution exempte de complication, le traitement a ensuite pris la forme de
séances d’ergothérapie (2 à 3 fois par semaine) apportant une lente évolution marquée
par l’apparition d’une allodynie distale, d’une limitation de la flexion des doigts D2 à D4,
ainsi que d’une hyperesthésie des quatre doigts (pièce 21).
Sur conseil de la Mobilière, l’intéressé a adressé une demande de prestations à l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), en date du 25 avril 2018 (pièce 29). Cet office a
mis son assuré au bénéfice d’un cours de formation de cariste dans le cadre de
l’intervention précoce (pièces 57 et 65). En raison des douleurs dont il se plaignait au
niveau des doigts et de l’épaule gauche, l’OAI a cependant mis un terme à son mandat
d’intervention précoce (pièce 67).
Le 25 juin 2018, l’intéressé a effectué une échographie de la région sus-claviculaire
gauche en raison d’une tuméfaction sous-cutanée à l’épaule. Cet examen a posé le
diagnostic différentiel de déchirure musculaire post-chute (pièce 41).
Afin de faire le point sur l’évolution médicale et la capacité de travail de l’intéressé, un
mandat d’expertise a été confié au Dr B _________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique. Dans son rapport du 27 août 2018, ce dernier a observé une amputation
distale de la pulpe des 2e, 3e et 4e doigts, une sensibilité douloureuse avec hyperesthésie
(allodynie) et des tissus sous-cutanés inexistants à ces doigts. En raison de ces troubles,
le mouvement de pince était plus ou moins efficace, la force faible et les gestes fins
maladroits. Selon l’expert, l’état définitif n’était pas encore atteint et l’ergothérapie devait
se poursuivre afin de désensibiliser la pulpe des doigts de la main gauche. Au niveau de
la capacité de travail, il a estimé que seule une activité monomanuelle pouvait être
reprise, en précisant qu’une nouvelle opération chirurgicale n’était pas exclue afin de
raccourcir les phalanges distales de l’index, du médius et de l’annulaire gauches. Enfin,
pour le Dr B _________, les lésions subies justifiaient une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (ci-après : IPAI) de 7.5% (pièce 45).
En novembre 2018, la situation s’était légèrement améliorée avec une augmentation de
la mobilité des doigts, mais une persistance de l’allodynie distale qui occasionnait un
manque de force ainsi que des douleurs au contact (pièce 53). Le 22 novembre 2018,
l’assuré a en outre subi une excision d’une lésion para-cervicale gauche en raison d’une
suspicion d’un lipome sous cutané (pièce 54).
Du fait de douleurs et d’une faiblesse présentées au membre supérieur gauche et
réactivées par le lipome, l’assuré a été examiné par le Dr C _________, le 21 mars 2019.
Ce spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie a relevé que ces troubles
évoluaient depuis plusieurs années dans les suites d’une chute sur le lieu de travail de
son patient et qu’elles touchaient le rachis cervical, toute la région péri-scapulaire
gauche, la face antérolatérale du bras et le coude gauche (pièce 72). Afin d’expliquer les
lésions sous-scapulaires gauches, le Dr C _________ a fait pratiquer une arthrographie
de l’épaule gauche, le 22 février 2019, laquelle a mis en évidence une arthrose acromio-
claviculaire droite sans altération osseuse ni déchirure apparentes à l’épaule (pièce 68).
Des cervico-brachialgies et sciatalgies gauches avaient également motivé une IRM
cervico-dorsolombaire, le 7 mars 2019, qui avait montré des petits bombements disco-
ostéophytaires cervicaux médians en C3-C4, C4-C5 et C5-C6 (pièce 69).
Une consultation de l’appareil locomoteur du 10 avril 2019 auprès de la Clinique
romande de réadaptation (ci-après : CRR) a confirmé que des limitations fonctionnelles
persistaient au niveau de la main gauche et qu’il existait des douleurs à la ceinture
scapulaire gauche, ainsi que des lombalgies avec irradiation dans le membre inférieur
gauche. La Dresse D _________ de la CRR a relevé que l’assuré avait subi une chute
en 2013 avec réception sur le coude gauche, ce qui avait occasionné des douleurs dans
ce membre et la ceinture scapulaire gauche. Afin de maximiser la rééducation, elle a
proposé un séjour à la CRR (pièce 75).
Ce séjour s’est déroulé du 13 juin 2019 au 10 juillet suivant et a permis de poser le
diagnostic de bursite sous-acromio-deltoïdienne de l’épaule gauche. A propos des
lombalgies, les examens n’ont pas révélé d’anomalie et les résultats de l’IRM ont été
rassurants. Concernant les doigts de la main gauche, une légère réaction inflammatoire
locale a été observée au niveau des cicatrices de l’index et du médius. Selon la Dresse
D _________, la situation n’était pas encore stabilisée. Une poursuite de l’ergothérapie
et l’ablation d’éventuels fils résiduels dans les pulpes des doigts étaient susceptibles
d’apporter une désensibilisation progressive ainsi qu’une diminution des douleurs
(pièces 92 à 94 et 99). Au niveau de l’épaule, elle a suggéré une seconde infiltration
sous-acromiale et des séances de physiothérapie (pièce 99).
Pour les cervicalgies, douleurs dans l’épaule gauche et au niveau des doigts, l’intéressé
a encore été examiné, le 15 août 2019, par le Dr E _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et réadaptation physique. Ce dernier a été d’avis que des tensions
musculaires à l’épaule gauche s’étaient installées dans le cadre d’une compensation aux
douleurs neuropathiques touchant les doigts (pièce 100).
Au niveau des doigts, une consultation du 12 septembre 2019 auprès du Dr F _________
de l’Hôpital de Sierre a fait ressortir une cicatrisation totale des plaies D2, D3 et D4, ainsi
que la persistance d’une gêne avec allodynie et un ongle en griffe à l’index (pièce 103).
Ces différents éléments ont été soumis au Dr G _________, spécialiste en orthopédie
et médecin conseil de la Mobilière, lequel a estimé, le 26 septembre 2019, que la
situation n’était pas encore stabilisée. Il a ajouté que seuls les troubles au niveau de la
main étaient en lien avec l’accident du 17 novembre 2017 (pièce 107).
C.
Un nouveau mandat d’expertise a été confié au Dr H _________, FMH en chirurgie
orthopédique. Le 17 octobre 2019, cet expert a considéré que le cas était stabilisé et
que la physiothérapie et l’ergothérapie ne pouvaient plus améliorer l’allodynie pulpaire
séquellaire. Au niveau de l’épaule gauche, il a estimé que les douleurs s’étaient
amendées (pièce 115).
Afin d’avoir un second avis sur une éventuelle reprise chirurgicale, le Dr H _________ a
adressé l’intéressé au Dr I _________. Selon ce spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, une amputation au niveau de l’interphalangienne distale (IPD) de D2, D3
et D4 ne garantissait pas une meilleure sensibilité des moignons et risquait d’affaiblir la
préhension. A son sens, il fallait se contenter de la situation actuelle et trouver un emploi
adapté à l’assuré compatible avec une légère diminution séquellaire de l’habileté
manuelle gauche non dominante (pièce 118). L’expert a également requis un consilium
à la Dresse J _________ du Service de chirurgie plastique et de la main du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Cette dernière a indiqué, le 30 décembre 2019,
qu’une amputation P3/P2 pouvait résoudre la symptomatologie allodynique (pièce 124).
Reprenant ces éléments, le Dr H _________ a rendu son rapport d’expertise le 20 janvier
des séquelles au niveau des doigts gauches avec dystrophie unguéale (sur D2 et D3) et
une pulpe très remaniée (sur D2 à D4) rendant pratiquement impossible la pince pollici-
digitale. Selon l’expert, une amputation des phalanges terminales D2, D3 et D4 était
indiquée afin de réduire de façon importante la symptomatologie allodynique. Il a en
outre estimé que le cas était stabilisé, que l’accident du 17 novembre 2017 avait, de
manière hautement vraisemblable, causé les lésions à la main gauche et qu’une IPAI de
7.5% pouvait être octroyée à l’assuré (pièce 127).
Le 5 août 2020, l’assuré a été examiné par le Dr K _________ du Centre de la main du
CHUV, lequel a noté que les ongles en griffes provoquaient des ongles incarnés
intermittents avec surinfection, que l’allodynie avait diminué, que l’intéressé était gêné
par des douleurs au niveau de l’épaule gauche et qu’une amputation D2, D3 et D4
risquait de provoquer des névromes douloureux sur les moignons. A son avis, au vu des
douleurs neuropathiques, il convenait de procéder à une stérilisation des ongles (pièce
148). Le 5 octobre 2020, cette intervention chirurgicale a permis d’exciser un corps
étranger de la pulpe de l’index gauche et un kyste épidermique de la pulpe de l’annulaire
gauche (pièce 160). A deux semaines post-opératoires, au vu de la bonne évolution, le
Dr K _________ a prescrit deux mois de séances d’ergothérapie pour une rééducation
motrice et fonctionnelle (pièce 161). Le 29 janvier 2021, il a observé qu’il persistait une
allodynie handicapante au contact des pulpes D2, D3 et D4 et une sensation de corps
étranger douloureux au niveau du pouce (D1 ; pièce 174). Le névrome terminal
douloureux qui se situait dans la pulpe du pouce gauche a été excisé le 12 février 2021
par le Dr K _________, ce qui a permis de neutraliser les douleurs (pièce 176). Le
17 février 2021, il a estimé que la situation était stable et définitive, la dernière excision
n’ayant apporté qu’une amélioration minime (pièce 180).
Ces différents éléments ont été soumis au Dr H _________ afin qu’il rende une nouvelle
expertise sur l’évolution de la situation. Dans son rapport du 8 mars 2021, il a relevé
qu’une allodynie pulpaire persistait lors de l’effleurement, de la pression et au contact du
froid, mais qu’une bonne mobilité active et passive des doigts avait été récupérée avec
une fonction de la pince digito-palmaire préservée. Selon l’expert, le cas était stabilisé,
même s’il existait encore un léger potentiel d’amélioration très localisé au niveau du
pouce gauche, et des mesures de reclassement professionnel devaient être envisagées
(pp. 14 et 17 de l’expertise). Au niveau de l’épaule gauche, il a observé qu’il n’y avait
pas de lésion de la coiffe des rotateurs avec une mobilité active complète et que seules
des douleurs non invalidantes et occasionnelles, liées de manière possible aux douleurs
neuropathiques de la main gauche, persistaient (p. 14). Pour l’expert, la lombosciatalgie
atypique et peu marquée n’était en outre pas dans une relation de causalité avec
l’évènement du 17 novembre 2017 (p. 16). Dans une activité adaptée essentiellement
monomanuelle du côté dominant ou bimanuelle sans utilisation de la pince fine pollici-
digitale gauche, il a retenu une pleine capacité de travail (p. 18 ; pièce 181).
D.
Par courrier du 12 mars 2021, la Mobilière a indiqué à son assuré que sa situation
était stabilisée, que les lombosciatalgies étaient sans lien avec l’accident et qu’une
activité adaptée pouvait être reprise, de sorte que les prestations ne seraient plus
versées au-delà du 31 mai 2021. Elle a en outre estimé qu’il ne subissait aucune perte
de gain et a ajouté qu’une IPAI de 7.5% lui serait octroyée (pièce 184).
Le 20 avril 2021, l’intéressé a contesté pouvoir travailler dans une activité adaptée qui
ne tenait pas compte de ses douleurs à l’épaule gauche, lesquelles étaient apparues
après son accident du 17 novembre 2017, ainsi que des tremblements dont il était sujet
dans sa jambe gauche, comme l’attestait le Dr K _________ dans un rapport du 19 avril
que celui-ci devait à tout le moins se monter à 30%, ainsi que le taux de l’IPAI (pièce
188). Lors de sa consultation au CHUV du 19 avril 2021, le Dr K _________ a observé
que le bout du pouce était toujours douloureux à la pression, que l’assuré ne pouvait
plus faire de vélo et que la conduite lui provoquait des douleurs après une heure. A son
avis, un rendement ne pouvait pas être obtenu dans une activité monomanuelle droite
et ni la pince pollici-digital gauche, ni la pince digito-palmaire gauche (D2 et D3) ne
pouvaient encore être utilisées (pièce 190).
Se prononçant sur le dernier rapport du CHUV, le Dr H _________ a relevé que les
valeurs de force de la main gauche confirmaient la bonne fonction de la force digito-
palmaire. Selon l’expert, l’intéressé avait dès lors retrouvé une pleine capacité de travail
sans diminution de rendement dans une activité essentiellement monomanuelle droite
ou bimanuelle n’utilisant pas la pince fine pollici-digitale gauche ou occasionnellement la
pince digito-palmaire gauche (pièce 193).
Par décision du 28 juin 2021, la Mobilière a confirmé que la situation médicale était
stabilisée, que les lombosciatalgies n’étaient pas dans une relation de causalité avec
l’accident du 17 novembre 2017 et qu’une pleine capacité de travail avait été récupérée
dans une activité adaptée, conduisant à la fin du droit à des prestations au 31 mai 2021.
Elle a en outre attribué une IPAI de 7.5% et aucune rente d’invalidité (pièce 201).
Lors d’une consultation du 4 août 2021, le Dr K _________ a observé que la pince D1D5
et la pince D2D3D4 sur un objet dur n’étaient pas possibles, que des fourmillements
électriques douloureux sur propageaient dans la paume distale et le dos de la main
gauche de son patient plusieurs fois par jours et de façon plus intense en cas de météo
froide, et qu’il ne sentait plus son membre supérieur gauche après une heure de marche.
Il a ajouté qu’il souffrait également de céphalées et qu’il ne suivait plus d’ergothérapie
(pièce 208).
Le 30 août 2021, l’assuré s’est opposé à la décision du 28 juin précédent de la Mobilière,
soutenant que le cas n’était pas stabilisé et qu’il présentait une incapacité de gain
permanente devant lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’une IPAI d’au moins
20% (pièce 210).
Après s’être inscrit auprès de l’assurance-chômage, il n’a pas été reconnu comme apte
au placement (pièce 213).
Le 3 janvier 2022, l’intéressé a été examiné par le Dr K _________ dans la mesure où
ses douleurs dans la nuque et l’épaule gauche s’étaient empirées et dès lors qu’il désirait
une amputation de la pulpe D2, D3 et D4. Au vu de l’insistance de son patient, qui
n’utilisait plus les doigts de sa main gauche, le médecin du CHUV a préconisé la prise
en charge de cette intervention (pièce 215). Cela a été confirmé le 10 janvier 2022 par
le Dr H _________, lequel a relevé que toute autre intervention chirurgicale
n’améliorerait pas la symptomatologie douloureuse (pièce 216).
Sur la base de ces nouveaux rapports, l’assuré a complété son opposition, le 17 janvier
2022, en estimant qu’il pouvait prétendre à une IPAI et une rente d’invalidité d’au moins
50% (pièce 219).
Le 10 février 2022, l’assuré a subi l’intervention souhaitée, sous la forme de la confection
de moignons au col de P2 de l’index, du médius et de l’annulaire de la main gauche
(pièce 226). Trois semaines après cette opération, le 28 février 2022, l’assuré ne
présentait que très peu de douleurs au niveau de la main gauche, pouvait à nouveau
étendre ses doigts et avait retrouvé une faible pince pollici-digitale. Au niveau de l’épaule
gauche, les plaintes demeuraient inchangées (pièce 228). Le 11 avril 2022, l’assuré
parvenait à utiliser de plus en plus sa main gauche, pouvait faire des pinces pollici-
digitale légères et lentes et tenir des objets durs. Pour le Dr K _________, la dernière
opération avait ainsi été un succès, mais son patient souffrait encore de douleurs à la
racine du membre supérieur gauche ainsi que de lombalgies (pièce 232).
Ces éléments ont été soumis au Dr L _________, spécialiste FMH et chirurgie
orthopédique et médecin conseil de la Mobilière, lequel a estimé, le 13 mai 2022, que la
situation serait stabilisée d’ici au 8 juin 2022. Il a confirmé l’analyse du Dr H _________
s’agissant de la capacité de travail, en ajoutant que l’assuré ne devait plus utiliser de
machines à risque compte tenu de son traitement médicamenteux quotidien. En outre, il
a réévalué l’IPAI à 15% (pièce 235).
E.
Dans une nouvelle décision du 2 juin 2022 remplaçant la précédente (du 28 juin
2021), la Mobilière a prolongé le versement de ses prestations jusqu’au 31 octobre 2022
en ajoutant qu’il était attendu de l’intéressé qu’il reprenne une activité adaptée, qu’il ne
pouvait pas prétendre à une rente, son taux d’invalidité étant nul, et qu’une IPAI de 15%
lui serait octroyée (pièce 237).
A l’occasion d’une nouvelle consultation du 15 juin 2022, le Dr K _________ a noté que
son patient souffrait toujours de cervicalgies et de lombalgies qui étaient aggravées en
cas d’activité avec la main gauche (pièce 238).
Le 7 juillet 2022, l’assuré s’est opposé à la décision du 2 juin précédent, estimant que le
cas n’était pas stabilisé, qu’il présentait une incapacité de gain permanente et qu’une
IPAI de 50% devait lui être octroyée (pièce 239).
Dans le cadre de la procédure menée par l’OAI, l’assuré a été mis au bénéfice d’une
rente entière d’invalidité limitée du 1er novembre 2018 au 30 juin 2021, puis du 1er février
2022 au 30 septembre 2022. A partir du 1er octobre 2022, l’OAI a estimé qu’il avait
récupéré une pleine capacité de travail dans une activité légère et adaptée (pièce 242).
Cette décision a fait l’objet d’une contestation auprès du Tribunal cantonal (S1 2023 31
et 41).
Par décision sur opposition du 4 octobre 2022, la Mobilière a confirmé que le cas était
stabilisé, qu’aucune rente d’invalidité ne devait être versée à l’assuré et que l’IPAI se
montait à 15%.
F.
X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 4 novembre
2022, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une IPAI
de 35% ainsi que d’une rente d’invalidité d’au moins 50%, subsidiairement au renvoi du
dossier à la Mobilière pour instruction complémentaire, et plus subsidiairement encore à
la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En substance, le recourant a estimé que
l’intimée n’avait pas tenu compte de tous ses troubles évoqués par le Dr K _________,
qu’elle s’était fondée sur l’expertise du Dr H _________ qui n’était plus d’actualité, que
la détermination de son taux d’invalidité avait été théorique en omettant ses limitations
fonctionnelles et qu’un abattement aurait dû être opéré sur son revenu d’invalide. Il a
encore ajouté qu’une IPAI de 35% devait lui être octroyée.
Dans sa réponse du 16 décembre 2022, la Mobilière a relevé que les expertises
réalisées dans le dossier étaient probantes, que la dernière opération du 10 février 2022
avait apporté une amélioration de la situation et que les lombalgies n’étaient pas dans
une relation de causalité avec l’accident du 17 novembre 2017, en plus de ne pas être
invalidantes. L’intimée a ensuite relevé que la détermination du taux d’invalidité sur la
base de données statistiques avait été faite conformément à la jurisprudence et que le
taux d’IPAI de 15% devait être confirmé.
Le 21 mars 2023, le recourant a remis en doute la valeur probante de l’expertise du
Dr H _________ et a soutenu que les médecins conseil de l’intimée n’avaient pas pris
en compte ses troubles au membre supérieur gauche, en particulier ses douleurs
chroniques au niveau de P3 et ses souffrances neuropathiques irradiant dans tout le
membre. Il a ensuite estimé que son taux d’invalidité ne pouvait pas être déterminé sur
la base de valeurs statistiques qui ne tenaient pas compte de ses limitations
fonctionnelles ni de sa diminution de rendement.
Dans sa duplique du 8 mai 2023, la Mobilière a indiqué que l’OAI avait également
considéré que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Selon elle, la décision sur opposition se fondait en outre sur des expertises
probantes et le taux d’invalidité avait été déterminé correctement.
Le 12 juin 2023, le recourant a rétorqué que la décision de l’OAI avait été contestée
devant le Tribunal cantonal, que le Dr K _________ n’avait pas seulement affirmé qu’il
pouvait reprendre une activité adaptée, mais avait également évoqué des limitations
fonctionnelles ignorées par l’intimée, et que ses douleurs étaient clairement invalidantes.
Dans le cadre d’une réplique spontanée du 23 juin 2023, l’intimée a relevé qu’il était
établi sans conteste que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
Le 26 juin 2023, l’échange d’écritures a été clos.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 4 novembre 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 4 octobre précédent, a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.
60 LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et
58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations LAA. Ce dernier remet
d’abord en cause sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.
2.1. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2, 125 V 256,
115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
2.2. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV n° 31 p 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que
l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3).
En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à
l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d'une appréciation
anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion
(ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127
consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt
4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8).
En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122
V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d'assurance est réglé sans avoir recours
à une expertise dans une procédure au sens de l'article 44 LPGA, l'appréciation des
preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la
fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder
à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1,
139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu
la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils
n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise
en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135
V 465 consid. 4.4 et les références citées).
Dans tous les cas, il convient cependant de poser des exigences sévères à l'appréciation
des preuves. Cela signifie qu’en procédure judiciaire, le juge des assurances sociales
doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et indépendamment de leur
origine puis décider si les pièces à disposition permettent de procéder à une appréciation
fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports médicaux contradictoires, il
ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier toutes les pièces médicales et
exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis médical plutôt que sur un autre.
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir
si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens
approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il
a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est
cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions
de l'expert sont dûment motivées. N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante
d’un moyen de preuve ni la provenance d’une prise de position reçue ou demandée par
le biais d’un mandat ni sa désignation en tant que rapport ou expertise. Lorsqu'une
appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait
être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment
pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt
9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la
jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de
l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier
sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (arrêts 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid.
3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA
2001 n° U 438 p. 345).
2.3. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre
l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de
causalité naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1, 129 V
177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3.1 avec les références).
2.4. Dans le cas d’espèce, sans contester la stabilisation de la situation médicale, le
recourant estime qu’il n’est pas en état d’exercer à plein temps une activité adaptée en
raison de ses différents troubles.
2.4.1.
S’agissant des atteintes à l’épaule gauche et à la ceinture scapulaire du
recourant, l’intimée a considéré qu’elles n’étaient pas dans un lien de causalité naturelle
avec l’évènement du 17 novembre 2017.
Il ressort en effet de l’expertise du 8 mars 2021 du Dr H _________ que la
lombosciatalgie atypique et peu marquée était sans lien avec l’évènement en question.
L’expert a en outre expliqué d’une manière fondée et cohérente que les douleurs à
l’épaule gauche, dont l’étiologie était peu claire, pouvaient s’expliquer par une arthrose
acromio-claviculaire modérée qui était banale pour une personne de 50 ans ayant
travaillé dans une activité physique (cf. p. 16 de l’expertise du 8 mars 2021 ; pièce 181).
Cette analyse est probante et il apparaît que le recourant présentait déjà des troubles
au niveau du membre supérieur gauche et du rachis depuis plusieurs années avant qu’il
ne soit victime de l’accident en cause, comme l’a relevé le Dr C _________ dans son
avis du 21 mars 2019. Ce médecin a ainsi indiqué que les troubles de son patient
évoluaient depuis des années « dans les suites d’une chute sur son lieu de travail »,
sans nullement faire référence à l’accident du 17 novembre 2017 (pièce 72). L’anamnèse
décrite lors de l’examen à la CRR du 10 avril 2019 a également fait mention d’une chute
en 2013 à l’occasion de laquelle le recourant s’était réceptionné sur le coude gauche lui
occasionnant des douleurs à ce membre puis à la ceinture scapulaire gauche (pièce 75).
Ces éléments corroborent l’appréciation de l’expert et laissent effectivement apparaître
que l’accident du 17 novembre 2017 n’a que possiblement réactivé les troubles à
l’épaule gauche et au rachis, sous la forme d’un discret syndrome épaule/main, à l’instar
de ce qu’a estimé le Dr E _________. Dans son avis du 23 août 2019, ce dernier a
d’ailleurs uniquement observé des tensions musculaires dans l’épaule du recourant et
n’a pas été en mesure d’expliquer ses plaintes douloureuses (pièce 100).
Pour le reste, aucun indice ne laisse suggérer que le recourant aurait été sujet à un
mouvement de torsion forcée lors de son accident. Aucune investigation de l’épaule
gauche ou du rachis n’a d’ailleurs été entreprise avant l’échographie du 25 juin 2018,
soit plus de 7 mois après l’accident, qui a finalement mis en avant un lipome totalement
étranger à cet évènement accidentel (pièce 41). L’intéressé n’a au demeurant pas
produit de rapport médical circonstancié qui retiendrait un lien probable entre ses
lombalgies/cervicalgies et l’accident en question. On ajoutera que le Dr K _________ du
Centre de la main du CHUV ne s’est jamais prononcé sur cette question et que ses
examens ne portaient pas sur les épaule et le rachis du recourant mais uniquement sur
la problématique liée à la main. Le dossier ne contient en outre aucun élément allant
dans le sens d’une atteinte neurologique objective s’étendant dans tout le membre
supérieur gauche susceptible d’expliquer les douleurs du recourant. A cet égard, on note
que si le Dr K _________ a certes mentionné des douleurs neuropathiques irradiant
dans le membre supérieur gauche, il n’a néanmoins jamais précisé la nature de ces
troubles ni clairement indiqué qu’ils étaient liés à l’affection de la main gauche, au vu de
sa précision au recourant qu’une amputation au niveau P2 des doigts D2, D3 et D4
n’apporterait pas d’amélioration aux douleurs à l’épaule (cf. p. 4 du rapport du 4 janvier
2022 ; pièce 215).
Au vu de ces éléments, les troubles présentés au niveau de l’épaule gauche et de la
ceinture scapulaire étant déjà présents lors de la survenance de l’accident du
17 novembre 2017, il ne peut pas être retenu, au degré de la vraisemblance
prépondérante, un lien de causalité naturelle entre l’évènement du 17 novembre 2017
et ces troubles. Cela étant, on ajoutera encore que ces lésions n’ont de toute manière
pas de caractère invalidant propre et que les éventuelles douleurs neuropathiques
irradiant dans le membre supérieur gauche ont été prises en compte dans la définition
d’une activité adaptée (n’impliquant pas d’effort avec la main gauche).
2.4.2.
Seules les affections au niveau de la main gauche doivent par conséquent être
prises en considération dans l’examen du droit du recourant à des prestations LAA.
A cet égard, l’expertise du 8 mars 2021 répond également à tous les réquisits
jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Selon le
Dr H _________, une activité essentiellement monomanuelle droite ou bimanuelle
n’utilisant pas la pince fine pollici-digitale gauche ou occasionnellement la pince digito-
palmaire gauche était exigible. Si le Dr K _________ a, dans un premier temps, contesté
le rendement que son patient pourrait obtenir dans une telle activité, il a reconnu dans
ses derniers rapports des 12 avril 2022 et 15 juin suivant qu’un emploi pouvait être repris
dans le domaine de la surveillance (pièces 232 et 238). Depuis la dernière opération du
10 février 2022, les douleurs au niveau de la main gauche avait en effet largement
diminué, l’intéressé l’utilisait de plus en plus, pouvait étendre les doigts et faire des
pinces légères et lentes en pollici-digitale ainsi que saisir des objets durs. Au vu de
l’amélioration de la situation, il n’est pas relevant que l’appréciation de l’expert ait été
rendue avant la dernière opération du 10 février 2022. Celle-ci a permis à l’intéressé de
récupérer une bonne fonction digito-palmaire et même, dans une certaine mesure, la
pince pollici-digitale, comme l’avait retenu le Dr H _________ pour arrêter ses
conclusions (pièce 193). Il s’ensuit que la Mobilière et son médecin conseil avaient un
dossier suffisamment complet pour rendre une décision sur la prise en charge des
troubles et la définition d’une activité adaptée. Par conséquent, les faits médicaux étant
essentiellement établis, la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire ne trouve pas d’appui (appréciation anticipée des moyens de preuve
; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3). Dans la
même mesure, il n'est pas nécessaire de verser en cause le dossier AI du recourant, ce
dernier n’indiquant pas en quoi ce dossier, dont il a eu connaissance dans le cadre de
la procédure de recours céans (S1 23 31 et 41), serait utile à la présente cause.
On relèvera encore que le recourant n’a pas produit d’avis qui viendrait remettre en doute
sa capacité de travail dans une activité adaptée. Les certificats d’arrêts de travail établis
par son médecin traitant et ne contenant aucune motivation ne sont à cet égard pas
suffisants. Quant au Dr K _________, il a reconnu que son patient pouvait reprendre le
travail malgré ses plaintes au niveau de la main gauche ainsi que les scapulo-
brachialgies hautes gauches qu’il présentait, ces dernières n’étant non seulement pas
en relation de causalité naturelle avec l’évènement assuré mais également pas
invalidantes.
2.4.3.
Dans ces circonstances, en l’absence d’indication médicale contraire,
l’appréciation du 13 mai 2022 du médecin conseil de la Mobilière n’est pas critiquable
(cf. pièce 235), de sorte qu’il convient de confirmer qu’en date du 8 juin 2022 la situation
était stabilisée et que le recourant avait récupéré une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
3.
Dans un second grief, le recourant conteste le calcul de son taux d’invalidité,
notamment l’utilisation des données statistiques et le fait qu’aucun abattement n’ait été
opéré sur son revenu d’invalide.
3.1. Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide
(art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident. Le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).
La notion de marché équilibré est théorique et abstraite, elle sert de critère de distinction
entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main-
d’œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail
d'emplois diversifiés, au regard des sollicitations tant intellectuelles que physiques)
d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b).
D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain (ATF 138 V 457
consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_830/2007 du 29 juillet 2008 consid. 5.1, in SVR
2008 IV n° 62 p. 203 ss.), au regard en particulier des postes permettant l'exécution de
travaux peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou
connaissances professionnelles requises. Restent ainsi exigibles une activité ou un
poste de travail qui requièrent une certaine obligeance de la part de l'employeur, le
marché du travail équilibré comprenant aussi de telles places de travail, dites « de
niche » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.1, in SVR
2016 IV n° 58 p. 190).
La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail sur un marché du
travail équilibré sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en
considération, comme exemples d'activités exigibles, des travaux simples de
surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines (semi-)
automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de musée ou
de parking (arrêts du Tribunal fédéral 8C_134/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.5,
8C_695/2015 du 19 novembre 2015 consid. 4.2 et 8C_25/2012 du 3 juillet 2012 consid.
4.2 ; MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des
assurances sociales, 2018, n. 23 ad art. 7 LPGA).
Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché du travail équilibré lorsque,
notamment, l'activité exigible au sens de l'article 16 LPGA ne peut être exercée que sous
une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du
travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et
que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et 9C_659/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.3.2 avec les références). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des
possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est
indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de
facteurs étrangers à l'invalidité, par exemple de facteurs psychosociaux ou socioculturels
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.4 et 8C_303/2018
du 26 novembre 2018 consid. 5.1).
3.2. L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-
théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur
la capacité de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ;
voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce
sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe
d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a).
3.3. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
3.3.1.
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 du 3 avril 2018
consid. 3.3.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par
l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt du Tribunal fédéral
9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).
Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité
lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid.
3.3.2, 135 V 297 consid. 5.1 et 134 V322 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 6.2). Ne font pas partie du revenu déterminant les
frais accessoires au salaire, qui sont à la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis
aux cotisations AVS. Le gain assuré comprend en particulier les allocations familiales,
lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_733/2013 du 5 septembre 2014 consid. 5 et la référence).
3.3.2.
Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472
consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_451/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.1,
8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3 et 4.3, 9C_843/2015 du 7 avril 2016
consid. 5.2).
Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité
adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés
(valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs
confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS
correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les
adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour
les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de
l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid.
3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la
rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222).
3.3.3.
L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales
être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité,
le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet une
déduction maximale de 25% pour en tenir compte (ATF 148 V 419 consid. 5.2, 129 V
472 consid. 4.2.3 et 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret)
constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation. Contrairement au
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance
n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte
sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret,
a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 148 V 414
consid. 5.4, 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6).
3.4. Dans le cas d’espèce, le recourant estime qu’une rente d’invalidité d’au moins 50%
devrait lui être octroyée. Il conteste le principe de l’utilisation des données statistiques
par l’intimée, en soutenant que cette manière de faire était trop théorique et ne prenait
pas en compte ses limitations fonctionnelles. L’intéressé estime en outre qu’un
abattement aurait dû être opéré sur son revenu d’invalide.
3.4.1.
A titre de revenu sans invalidité, l’intimée a considéré que le recourant aurait
perçu un montant de 58'771 fr. dans son activité d’ouvrier agricole compte tenu de
l’évolution nominale des salaires jusqu’au moment déterminant de la comparaison des
revenus. Incontesté, ce montant peut être confirmé.
3.4.2.
S’agissant du revenu avec invalidité, la Mobilière s’est référée aux données
statistiques de l’ESS. Cette manière de faire n’est pas critiquable, dès lors que le
recourant n’avait pas repris d’activité lucrative lui permettant de mettre pleinement en
valeur sa capacité résiduelle de travail lorsque l’examen de son droit à des prestations
a été effectué par l’intimée (ATF 148 V 174). Il s’agissait ainsi de l’unique méthode,
inévitablement théorique, pour déterminer le revenu qu’aurait pu réaliser le recourant
avec ses handicaps.
En cas d’utilisation des données statistiques, il convient de se référer à la version de
l’ESS la plus récente (ATF 143 V 295 consid. 2.3). Il s’agit des données les plus
récemment publiées au moment de la décision par rapport à la date du début de la rente
(ATF 150 V 67 consid. 4.2 avec les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2022
du 11 avril 2023 consid. 4.3.3). Par ailleurs, dans le domaine de l’assurance-accidents,
la procédure administrative ne s’achève qu’avec la décision sur opposition, laquelle doit
dès lors tenir compte des éventuels développements pertinents pour la décision durant
la procédure d’opposition (ATF 142 V 337 consid. 3.2.2). C’est ainsi les conditions
juridiques effectives au moment de la décision sur opposition qui sont déterminantes
(ATF 143 V 295 consid. 4.1 et les références). En l’occurrence, si la décision sur
opposition a été rendue le 4 octobre 2022, la situation était considérée comme stabilisée
le 8 juin 2022 déjà, marquant dès lors le début d’un éventuel droit à une rente d’invalidité
(art. 19 al. 1 LAA). Au vu de ces considérations, l’intimée n’aurait pas dû se baser sur
les tables de l’ESS 2018, mais aurait au contraire dû utiliser celles de 2020 qui ont été
publiées le 23 août 2022 (MÉTRAL, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale
des assurances sociales, 2018, n. 14 ad art. 56 LPGA).
Cela étant, il sied de prendre en compte la valeur statistique médiane (total secteur privé)
du tableau TA1_skill_level (ATF 142 V 178 et 124 V 321 consid. 3b), total des branches
économiques pour un homme avec un niveau de compétence 1. La jurisprudence a en
effet confirmé à plusieurs reprises l’application du niveau de compétence 1 (dès l’ESS
l’instar de travaux simples de surveillance ou de contrôle. Pour des personnes
considérées comme monomanuelles et limitées à des activités légères, il existe
suffisamment de possibilités d'emploi dans un marché équilibré du travail (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et 5.6 avec les références).
Le recourant n’étant pas entièrement monomanuel, le niveau de compétence 1 lui est a
fortiori applicable.
Le montant annuel brut (5261 fr. x 12) doit ensuite être adapté à l’évolution nominale des
salaires (0.5% en 2021 selon l’évaluation trimestrielle) ainsi qu’à la durée usuelle du
travail de 41.7 heures par semaine (cf. statistiques OFS, Indice des salaires nominaux
par branches [Tous les secteurs] et Durée normale du travail dans les entreprises selon
la division économique [Tous les secteurs]). En tenant compte d’une pleine capacité de
travail sans diminution de rendement, le revenu d’invalide sans abattement se monte à
66'144 fr. 20 (= 5261 fr. x 12 x [100.5/100] x [41.7/40]).
3.4.3.
A ce revenu d’invalide, la Mobilière n’a opéré aucun abattement. Pour le
recourant, ses limitations au niveau de la main gauche devaient conduire à une
déduction comprise entre 10% et 15%.
S'agissant de l'abattement sur le revenu d'invalide pour les limitations fonctionnelles, le
Tribunal fédéral a considéré à réitérées reprises qu'en cas de limitation des activités
exigibles à des activités mono-manuelles ou lorsque la main dominante ne peut être
utilisée que pour des gestes d'appoint, un abattement de 20 à 25 % du revenu d'invalide
est en principe justifié (arrêts du Tribunal fédéral 8C_706/2022 du 5 décembre 2023
consid. 6.3.2.3, 8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3 avec les nombreux arrêts cités,
[in SVR 2019 UV n° 7 p. 27] et 8C_606/2022 du 4 mai 2023 consid. 6.1 ; cf. néanmoins
arrêts du Tribunal fédéral 8C_451/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, 8C_587/2019 du
30 octobre 2019 consid. 7.3, 8C_383/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et les
arrêts cités, dans lesquels des abattements de 15% et 10% ont été considérés comme
admissibles, le Tribunal fédéral n'ayant pas constaté d'abus ou d'excès du pouvoir
d'appréciation).
A l'ATF 148 V 174, le Tribunal fédéral a retenu qu'actuellement, il n'existe pas de motif
sérieux et objectif de modifier la jurisprudence selon laquelle la détermination du revenu
d'invalide sur la base des valeurs statistiques se fonde en principe sur la valeur centrale,
respectivement médiane de l'ESS. Il a toutefois précisé que lorsque le revenu d'invalide
est déterminé sur la base des salaires statistiques, il y a le correctif de l'abattement qui
peut s'élever jusqu'à 25 % pour tenir compte du fait qu'une personne lésée ne peut pas
forcément mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle sur un marché de
travail réputé équilibré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_339/2021 du 27 juillet 2022 consid.
4.5.4.1 [in SVR 2023 IV n° 3 p. 9] et 9C_360/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4.1).
Il incombe à l'administration - ou en cas de litige au juge - d'évaluer sur la base de
l'exigibilité médicale définie par le médecin le type d'activité que l'assuré pourrait encore
exercer (ATF 145 V 361 consid. 3.2.1 et 144 V 50 consid. 4.3 avec renvoi à l'ATF 140 V
193 consid. 3.2).
3.5. Dans la mesure où une pleine capacité de travail sans diminution de rendement a
été reconnue au recourant, il convient d’examiner si ses limitations fonctionnelles sont
susceptibles d’influer sur ses perspectives salariales. On relève à cet égard que les
handicaps du recourant ont déjà déterminé les activités adaptées pouvant encore être
réalisées. L’activité exigible de sa part devra ainsi être essentiellement monomanuelle
du côté dominant (droit) ou bimanuelle mais sans utilisation de la pince fine pollici-
digitale gauche ou avec une utilisation occasionnelle de la pince digito-palmaire gauche.
A cela, le Dr L _________ a souligné qu’une utilisation de machines à risque était exclue
(cf. pièce 235). En outre, une sévère intolérance au froid peut être ajoutée à ces
limitations.
Cela étant, les limitations fonctionnelles du recourant ne sont pas anodines et il est
vraisemblable qu’elles influent sur ses perspectives salariales et entraînent un
désavantage non négligeable par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine
capacité de travail et pouvant être engagés comme tels. Il se justifie par conséquent de
retenir un abattement maximal de 10% au revenu d’invalide du recourant afin de tenir
compte dans une juste proportion des concessions salariales qu’il devra accepter afin
de retrouver une activité adaptée. Un taux supérieur n’est en revanche pas justifié, dès
lors que l’intéressé bénéficie toujours de son bras dominant et a conservé des fonctions
dans sa pince digito-palmaire, et dans une moindre mesure dans la pince fine pollici-
digitale gauches (cf. rapport du 12 avril 2022 du Dr K _________ ; pièce 232), de sorte
qu’il ne peut pas être considéré comme un monomanuel complet (cf. arrêt 8C_471/2017
du 16 avril 2018 consid. 5.3 retenant un abattement de 10% dans une situation similaire ;
arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.3.2.3 retenant un abattement de 25%
pour une activité monomanuelle gauche [bras faible] avec port de charge limité à 1 kilo
et alternance des positions toutes les 20 à 25 minutes ; arrêt 8C_451/2023 précité
consid. 5.2 retenant un abattement de 15% pour l’exclusion d’activité nécessitant de la
force de préhension et/ou dextérité avec la main droite dominante et mouvements
répétitifs).
Aucun autre élément relatif à la situation personnelle du recourant ne justifie de retenir
une déduction complémentaire. On notera en particulier que les activités adaptées
envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni
formation, ni expérience professionnelle spécifique (arrêt du Tribunal fédéral
8C_223/2007 du 20 novembre 2007 consid. 6.2.2 et les références) et que le recourant,
ressortissant portugais, est titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) et a
travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1988, de sorte que sa nationalité ne saurait
influencer de manière déterminante ses perspectives salariales (arrêt du Tribunal fédéral
9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 5). Par ailleurs, au moment du prononcé de la
décision sur opposition litigieuse (4 octobre 2022), il n’avait pas atteint un âge considéré
comme avancé (60 ans) par la jurisprudence et justifiant l’application de la disposition
spéciale de l’article 28 alinéa 4 OLAA. On précisera encore qu’un abattement de 15%
n’ouvrirait de toute manière pas un droit à une rente d’invalidité au recourant (taux
d’invalidité inférieur à 10%).
3.6. Sur le vu des considérations qui précèdent, le recourant était fondé à se plaindre
qu’aucune déduction n’avait été effectuée sur son salaire d’invalide. Celui-ci ascende
dès lors à 59'529 fr. 80 après prise en compte d’un abattement de 10% (66'144 fr. 20 x
0.9). Toutefois, son revenu d’invalide étant toujours supérieur à celui qu’il obtiendrait
sans ses handicaps (58'771 fr.), le recourant ne subit aucune perte de gain qui lui
ouvrirait le droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Il se justifiait par conséquent pour l’intimée de refuser d’allouer au recourant une rente
d’invalidité. Le recours est ainsi rejeté sur ce point.
4.
Dans un dernier grief, le recourant s’en prend au taux de l’IPAI.
4.1. Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA).
Par ailleurs, en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou
psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est
fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3 OLAA ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6). Dans ce cas, il convient de d'abord additionner
les pourcentages correspondant à chacune des atteintes, avant d'examiner de manière
globale si le résultat obtenu est juste et proportionnel, en comparaison avec d'autres
atteintes figurant dans l'annexe 3 à l'OLAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_346/2017 du
15 mars 2018 consid. 4.4 ; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).
4.2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par
un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-
accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle
d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs,
souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par
l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).
La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement
d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_459/2008 consid. 2.3 ; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation
incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement
quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant.
Elle est donc exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). En cela, elle se distingue de
l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un
dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que
pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la
même (ATF 115 V 147 consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5, U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2
[in : RAMA 2004 n. U 514 p. 415] et U 360/98 consid. 1 [in : RAMA 2000 n. U 362 p. 41]).
4.3. L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non
exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui
ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la
gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes
(Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de
règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs
indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les
assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3,
124 V 209 consid. 4a/cc et 116 V 156 consid. 3a).
4.4. En l’occurrence, la Mobilière a accordé au recourant une IPAI de 15% sur la base
des conclusions de son médecin conseil.
Selon le Dr L _________, les troubles du recourant, sous la forme d’une amputation à
travers la deuxième phalange des trois doigts médians, correspondaient à la figure n°31
de la table 3 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA (révision 2000). Pour
sa part, l’intéressé s’est fondé sur la figure n°24 de cette table afin d’évaluer son IPAI à
35%, en soutenant qu’il ne pouvait plus se servir de son pouce et qu’il fallait également
tenir compte des douleurs constantes qui irradiaient dans son membre supérieur
gauche.
On relèvera premièrement que les douleurs subies au niveau du membre supérieur
gauche ne sauraient donner lieu à une prestations LAA, au vu de l’absence de causalité
avec l’évènement assuré. Cela étant, même à admettre le rapport de causalité, cette
atteinte ne remplirait pas les conditions du caractère durable et important nécessaires
pour une indemnisation. Ensuite, on ne saurait se baser sur la figure n°24 tel que
souhaité par le recourant. Pour rappel, son pouce gauche a subi une perte de substance
cutanée au niveau P2 (le pouce ne contenant que deux phalanges, proximale et
intermédiaire) et l’index, le médius et l’annulaire (D2, D3 et D4) ont présenté des
complications (allodynie) ayant conduit à une amputation de la troisième phalange (P3,
distale). Si un névrome terminal douloureux se situait certes sur la pulpe du pouce
gauche, l’excision de celui-ci par le Dr K _________ a soulagé les douleurs (cf. pièces
176 et 180). Par ailleurs, la dernière intervention du 10 février 2022, sous la forme d’une
confection de moignons au col de P2, a été pratiquée en raison du fait que l’intéressé
excluait ses trois doigts médians. En revanche, il était en mesure d’utiliser son pouce, à
l’aide duquel il pratiquait une pince avec l’auriculaire (cf. pièce 226). Ces considérations
permettent d’exclure l’utilisation de la figure n°24, le recourant n’ayant pas perdu, même
partiellement, la fonction de son pouce gauche.
Aucune raison ne permet dans ces conditions de s’écarter de l’avis motivé du
Dr L _________ retenant une IPAI de 15% conformément à la figure n°31 de la table
d’indemnisation 3. Le recourant ne fonde par ailleurs son opinion sur aucun rapport
médical, mais sur sa seule appréciation de non initié. Cela conduit au rejet du recours
sur ce point également.
5.
Dans ces circonstances, le recours du 4 novembre 2022, en tous points mal fondé,
est rejeté et la décision sur opposition du 4 octobre 2022 confirmée.
6.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA ne contenant pas de
disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens (art.
61 let. g a contrario LPGA).
Bien qu’ayant obtenu gain de cause, l’intimée en tant qu’institution chargée d’une tâche
de droit public, ne peut également pas prétendre à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA ; cf.
ég. art. 68 al. 3 LTF ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références ; MÉTRAL, op. cit.,
n. 101 in fine ad art. 61 LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 18 mars 2025.