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ARRÊT DU 22 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Garance Klay, greffière
en la cause
VIVACARE SA , recourante
et
X _________ , représentée par MROK Legal Businesse Sàrl, Lausanne, recourante
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 16, 18 al. 1, 19 et 24 LAA ; stabilisation de l’état de santé, troubles psychiques,
rente d’invalidité de l’assurance-accidents et indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A. X _________, née en 1986, domiciliée à A _________, travaillait depuis le
1er septembre 2021 à 100% comme nettoyeuse et repasseuse pour le pressing
B _________ SA, à C _________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après la CNA ou la Caisse).
Le 20 octobre 2021, elle s’est blessée au poignet gauche (pièce 1 du dossier CNA).
Selon le rapport d’accident y relatif établi le 13 avril 2022 (pièce 101 du dossier CNA), la
partie basse d’un tuyau d'extraction de vapeur d’une presse à pantalon, attachée aux
tubulures d'amenée d'eau chaude au moyen d'une ficelle, s'était déboîtée. Pendant
qu’une collègue tenait la partie haute de ce tuyau, l’assurée avait essayé de remettre en
place le tube coudé. Elle avait utilisé sa main gauche pour guider le tube vers l'embout
de sortie de la presse et avait simultanément tapé avec sa main droite sur l'autre
extrémité du tube pour l'emboîter sur la machine. Tout-à-coup, le tube s'était emboîté et
l’intéressée avait entendu un claquement au niveau de son poignet gauche (cf. photos
en pages 2 et 3 du rapport d’accident, pièce 78 du dossier CNA). Le rapport d’accident
mentionne encore comme causes : « Le tube coudé, fixé partiellement, a pu se déboîter
de l'embout de sortie de la presse à pantalons » et « Le poignet de la main gauche a été
heurté par le tube coudé lorsque celui-ci s'est emboîté alors que la blessée tapait sur
son autre extrémité avec sa main droite ». Après l’accident, l’intéressée s’est efforcée
de continuer de travailler ; néanmoins, son poignet a gonflé et elle a ressenti une vive
douleur à la main. Elle s'était dès lors rendue par ses propres moyens à l'hôpital, où on
lui a posé un plâtre (pièce 78 du dossier CNA).
Le rapport d’accident précité a été établi en date du 13 avril 2022 (pièce 101 du dossier
CNA)
La CNA a accepté de prendre en charge les suites de cet accident (pièce 5 du dossier
CNA).
Un rapport d’imagerie RX du poignet, de la main et du pouce à gauche du 20 octobre
2021 a relevé : « Pas de fracture visible, en particulier du scaphoïde. Arcs de Gilula
conservés. Pas de luxation des os du carpe. Main et pouce gauche: solution de
continuité de la base du métacarpien du 3ème rayon visible uniquement sur l'incidence
oblique de la main: arrachement osseux non exclu, à corréler à la clinique et à disposition
pour un CT » (pièce 24 du dossier CNA).
Un scanner CT du 21 octobre 2021 a également permis d’exclure toute fracture ou
luxation et montré un poignet et une main dans les limites de la norme (pièce 23 du
dossier CNA). Les praticiens consultés ont néanmoins recommandé le maintien du plâtre
durant 4 à 6 semaines (cf. pièce 207 du dossier CNA, p. 7).
Dans un rapport du 31 octobre 2021, le médecin traitant de l’assurée, le Dr D _________,
a décrit un traumatisme de la main gauche avec fracture non déplacée proximale de la
1ère métacarpo-phalangienne. L’évolution était lentement favorable et son pronostic était
bon ; la durée du traitement était évaluée à 6-8 semaines (pièce 7 du dossier CNA).
Une arthro-IRM du poignet gauche du 24 novembre 2021 a montré une déchirure de la
portion intermédiaire du ligament SL (scapho-lunaire), de la portion palmaire du ligament
LT (lunotriquétral) et une perforation centrale (type Palmer 1A) du TFCC (complexe
fibrocartilagineux triangulaire) ; le cartilage médio-carpien, radio-carpien et radio-ulnaire
distal était intact (pièces 21 et 22 du dossier CNA).
Lors d’une consultation du 30 novembre 2021, le Dr E _________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main
au sein de l'Hôpital Riviera-Chablais, a posé les diagnostics de « lésion de la partie
intermédiaire du ligament SL, lésion de la partie palmaire du ligament LT, rupture
centrale du TFCC ainsi que ganglion intra-osseux du lunatum poignet G (arthro-IRM du
24 novembre 2021) suite à un écrasement du 20 octobre 2021 ». A l’anamnèse, la
patiente présentait encore un endormissement au niveau du 5ème doigt (Dig V/petit doigt)
et n’avait pas de sensibilité dorsale au niveau du poignet depuis l'injection nécessitée
par l'arthro-IRM. Elle présentait toujours des douleurs dorsales au niveau SL. A l’examen
clinique, la tabatière et le ligament SL étaient douloureux à la palpation, le test de Watson
positif et le radio-carpien également sensible. Il n’y avait pas de souffrance à l’ulno-
carpien, le DRUJ (test de l'articulation radio-ulnaire distale) était stable et le test de
Reagan légèrement sensible. Au vu des lésions objectivées à l'arthro-IRM, le
Dr E _________ a écarté la nécessité d’un geste chirurgical et prescrit une
immobilisation avec une attelle et de l’ergothérapie ; il a averti sa patiente que ce genre
de lésion prenait un certain temps pour guérir. Il a attesté une incapacité de travail de
50% (pièces 27 et 48 du dossier CNA).
Une tentative de reprise du travail à 50% a échoué et, le 16 février 2022, l’assurée a été
licenciée avec effet au 31 mars 2022 (cf. pièces 45 et 52 du dossier CNA). L’intéressée
a été invitée à s’annoncer à l’assurance-invalidité (pièce 46 du dossier CNA).
Souffrant toujours d’une douleur persistante et chronique, l’assurée s'est rendue à la
consultation de la Dresse F _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et chirurgie de la main en dates des 15 février
2022 et 2 mars 2022. A l’examen clinique du 15 février 2022, la spécialiste a noté des
douleurs radio-carpiennes, cubito-carpiennes, et une douleur de la première coulisse
qu’elle a jugée compatible avec une tendinite De Quervain. Depuis son accident, la
patiente présentait également des fourmillements au niveau de l'auriculaire. La
praticienne a rappelé que l’IRM avait monté une probable déchirure de la partie
intermédiaire du ligament scapho-lunaire et une portion palmaire du ligament luno-
triquétral, avec une perforation centrale du TFCC. En février 2022, elle avait tenté de
traiter la tendinite De Quervain par une infiltration et mis en œuvre de l’ergothérapie pour
une « entorse du poignet gauche avec lésion partielle avec signes de Sudeck et de De
Quervain » (cf. pièce 86 du dossier CNA). Une échographie du coude avait également
été réalisée. Le 2 mars 2022, soit 2 semaines post infiltration, les douleurs au niveau du
pouce avaient été légèrement soulagées, mais la patiente présentait toujours des
douleurs radio-carpiennes. Les séances d’ergothérapie avaient été maintenues. La
Dresse F _________ a délivré un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022 et a envisagé
une arthroscopie du poignet en cas de persistance des douleurs (rapport du 9 mars
2022, pièce 56 du dossier CNA).
Dans un rapport du 24 mai 2022, la Dresse F _________ a rappelé que sa patiente avait
été victime d’un accident le 20 octobre 2021 avec une hyperextension forcée au niveau
de son poignet gauche et une évolution défavorable. Les douleurs étaient persistantes
et chroniques. Elle a rappelé les lésions mises en évidence à l’IRM. Par contre, le
SPECT-CT scan était revenu négatif pour un Sudeck et l’échographie n’avait pas montré
de problèmes du tunnel carpien ni des tendons, mais une dilatation au niveau d’une
artère médiane avait été constatée et investiguée par le Dr G _________. Le 19 avril
2022, étant donné la persistance des douleurs et l’absence d’une maladie de Sudeck,
une arthroscopie du poignet avait été envisagée afin d’investiguer une éventuelle lésion
ligamentaire. La patiente, extrêmement hésitante à se soumettre à une telle intervention,
ne s’était toutefois pas présentée au rendez-vous prévu à cet effet début mai et n’avait,
depuis lors, plus donné de nouvelles à la Dresse F _________ (pièce 91 du dossier
CNA).
Le 10 mai 2022, l’assurée a consulté au Portugal le Dr H _________, lequel aurait fait
procéder à un électromyogramme (rem. non documenté au dossier). Il a retenu comme
diagnostics une instabilité scapholunaire et un syndrome douloureux régional complexe
en raison d'un syndrome interosseux antérieur et un syndrome du canal carpien. Comme
la Dresse F _________, le Dr H _________ a proposé une arthroscopie diagnostique du
poignet, accompagnée d'une stabilisation dorsale du complexe scapho-lunaire dorsal
ainsi que d'un traitement chirurgical du syndrome du canal carpien et du syndrome
interosseux antérieur (libération du nerf médian). Cette opération était prévue en juin
2022 (pièce 95 du dossier CNA).
Le 14 juin 2022, l’assurée, représentée par son mandataire, Me Gilles-Antoine
Hofstetter, a requis de la CNA la confirmation de la prise en charge de sa future opération
au Portugal ; elle a joint les factures d’autres consultations accomplies au Portugal
(pièces 95 et 97 du dossier CNA).
Le 17 juin 2022, l’assurée a été victime d'un nouvel accident ; après avoir lâché un plat,
elle s’est coupée au niveau de l'arrière-pied sur un bris de verre.
B. Le 27 juin 2022, la Dresse I _________, spécialiste en médecine interne générale et
médecine intensive et médecin au sein de la CNA, a écrit au Dr J _________, médecin
associé au Centre de la main du CHUV, afin d'éclaircir la situation et les diagnostics par
une consultation spécialisée en milieu universitaire. Elle a notamment relevé que le
diagnostic de CRPS (complex regional pain syndrome) retenu par le Dr H _________
justifiait habituellement un traitement conservateur et non une prise en charge
chirurgicale, celle-ci étant retenue en cas de pathologie persistante à distance de deux
ans du diagnostic. Elle a en outre estimé que le diagnostic de CRPS n’était pas étayé
(pas de critères de Budapest ou de complément radiologique) ; par ailleurs, dans son
rapport du 24 mai 2022, la Dresse F _________ avait exclu un CRPS (Sudeck) au vu
d’un SPECT-CT scan négatif et avait retenu le diagnostic de tendinite de Quervain (pièce
108 du dossier CNA).
Le 30 juin 2022, l’assurée a été avisée du refus de prise en charge d’une opération au
Portugal sans confirmation préalable de son adéquation par un avis spécialisé (pièce
115 du dossier CNA).
A la suite de son examen du 13 septembre 2022, le Dr J _________ a posé les
diagnostics d’entorse du poignet G par hyperextension et contusion de la face dorsale
du poignet contre la bouche d'un tuyau métallique (20 octobre 2021) ; comme
complication, il a relevé une régionalisation des douleurs à la totalité du carpe et de la
face palmaire de l'avant-bras ; il a également noté une allodynie à la pression
(prédisposition génétique?), post-contusion nerveuse avec régionalisation et une lésion
des branches sensitives D5 et branche cutanée palmaire du nerf ulnaire. A l’anamnèse,
il a rapporté que, lors de l’accident, l’intéressée avait entendu un claquement et ressenti
une forte douleur à la face dorsale du poignet G par hyperextension. Un plâtre, posé en
urgence, avait dû être changé trois fois en raison de douleurs et d’une hypoesthésie D5
(dorsal et palmaire) et du bord ulnaire de la main. Lors de son examen, il n’avait pas
constaté d’amélioration de la sensibilité. L’intéressée n’avait pas supporté les deux
infiltrations de corticoïdes. Elle disait être incapable de soulever un seau d'eau, de lacer
des chaussures, de boutonner un jeans ou de porter une assiette de la main G ; elle se
réveillait parfois avec l’avant-bras gonflé, avait une sensation de gros doigts, de
gonflement après ergothérapie ; par contre, elle ne rapportait ni rougeur, ni
hypersudation, ni fourmillements, ni engourdissement matinal. La patiente était
désespérée par l’évolution de son état de santé. Le spécialiste a décrit le statut suivant :
« palpation douloureuse: maximale face dorsale ligament SL, mais aussi très intense
totalité 1ère rangée du carpe, intense CMC 3 et grand os. Watson, Lane et Reagan
négatifs (douloureux en raison de la pression, mais aucune instabilité), la percussion des
nerfs est très douloureuse, avec irradiation distale sur la face palmaire de l'avant-bras:
face médiale bras, nerf ulnaire coude, nef radial coude. La palpation de toute la face
palmaire de l'avant-bras est douloureuse. Très bons pouls collatéraux sur D5G
Hypoesthésie de 50% paume ulnaire, 40% D5u-r pulpaire et face dorsale P2P3,
normoesthésie face dorsale main et avant-bras. Tinel négatif sur nerf médian au poignet;
Durkan et Phalen non réalisables. Aucune parésie au MSG, notamment sur le nerf
ulnaire et FPL, FDP D2. Main dominante: ambidextre ». Le Dr J _________ a retenu des
facteurs de mauvais pronostic d'une chirurgie (régionalisation des douleurs, aggravation
après infiltration de corticoïdes, allodynie à la pression et aux mouvement minimes du
poignet, action pénale en cours). S’écartant de l’avis du Dr H _________, il a conclu à
l'absence d'argument anamnestique ou clinique pour un tunnel carpien ou pour un
syndrome du nerf interosseux antérieur et à l'absence d'instabilité ligamentaire à
l'examen clinique et sur les radiographies dynamiques. Le Dr J _________ a souligné
que toute chirurgie, y compris une arthroscopie, était à fort risque d'aggraver la situation.
Seule une ergothérapie très douce était suggérée ainsi qu’un peu de natation ; il était
renvoyé à la Dresse F _________ pour le suivi (pièce 140 du dossier CNA).
Dans un rapport du 27 septembre 2022, la Dresse K _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie, spécialiste du pied et de la cheville, a posé le diagnostic
de cicatrice post traumatique douloureuse de la cheville droite. La patiente décrivait des
douleurs de type neurogène au niveau de la face postéro-latérale de la cheville droite en
regard d'une cicatrice post-traumatique. Les radiographies et l’échographie avaient été
sans particularité. Un bilan sensitif et des séances d'ergothérapie avaient été prescrits
(pièce 179 du dossier CNA).
Une échographie de la cheville gauche du 6 octobre 2022 n’a pas montré d’anomalie
morphologique ou d’échostructure du nerf sural le long de son trajet. Le tendon d’Achille
était de morphologie et d’échostructure habituelles. Il n’y avait pas de bursite pré ou
rétro-achilléenne. La plaie cutanée était propre, sans collection abcédée sous-jacente. Il
n’y avait pas d’anomalie inflammatoire au doppler couleur. Un complément d’examen
par IRM était préconisé en cas de persistance de douleurs après traitement adéquat
(pièce 178 du dossier CNA).
Après avoir relancé sans succès l'assurée à plusieurs reprises, le coordinateur en
réadaptation de l'office AI a mis un terme au mandat d'intervention précoce (rapport du
3 janvier 2023 du dossier AI et pièces 198-199 du dossier Suva).
Reprenant position le 10 octobre 2022 à l’aune du rapport du Dr J _________, le
collaborateur du secteur « médecine des assurances » de la CNA a indiqué que
l’accident avait causé une « entorse du poignet G par hyperextension et contusion face
dorsale poignet avec pour complication, une régionalisation des douleurs à la totalité du
carpe et de la face palmaire de l'avant-bras et une allodynie à la pression (prédisposition
génétique?), post-contusion nerveuse avec régionalisation lésion branches sensitives
D5 et branche cutanée palmaire du nerf ulnaire ». Il a souligné qu’il n’y avait pas eu
d'intervention au Portugal, mais uniquement une proposition d'opération ; celle-ci avait
été fortement déconseillée par le Dr J _________ et ne serait donc pas prise en charge
par la CNA. Le collaborateur de la CNA a rappelé que, s’écartant de l’avis du
Dr H _________, le Dr J _________ avait exclu toute instabilité ligamentaire à l'examen
clinique ou sur les radiographies dynamiques. Il a recommandé la mise en œuvre d’un
assessment à la Clinique romande de réadaptation (CRR) afin de déterminer quelle prise
en charge demeurait adéquate et nécessaire (pièce 151 du dossier CNA).
A l’occasion d’un entretien du 6 décembre 2022 avec la CNA, l’assurée a indiqué avoir
débuté un suivi psychiatrique (pièce 180 du dossier CNA).
X _________ a été soumise à une évaluation interdisciplinaire à la CRR les 17 et 18
janvier 2023. Dans ce cadre, les Drs L _________, spécialiste en neurologie, et
M _________, spécialiste en rhumatologie, ont notamment pris connaissance des pièces
médicales versées au dossier, y compris des documents radiologiques, et de
l’anamnèse. L’intéressée estimait que l’état de son poignet n’avait quasiment pas évolué
depuis l’accident, survenu quinze mois plus tôt. A l’examen, les spécialistes de la CRR
ont été frappés par une certaine exclusion du membre supérieur gauche avec un bras
tenu en position de traumatisé du membre supérieur et par le peu d'inclusion de celui-ci
dans la gestuelle habituelle, notamment pour l’habillage/déshabillage. Toutefois, chez
une patiente droitière se disant ambidextre, il n'y avait pas d'amyotrophie à gauche (bras:
23.5 cm à droite et 24 cm à gauche; avant-bras: 22 cm à droite et 23 cm à gauche).
L'inspection de la main n'a pas démontré de signe en faveur d'un syndrome douloureux
régional complexe (SDRC). L'examen neurologique du 18 janvier 2023 a confirmé une
neuropathie cubitale au poignet (atteinte cubitale sensitive pure et indolore) et infirmé
l'existence d'une neuropathie du nerf médian. La relecture des examens d'imagerie a
permis de conclure à l'absence d'argument plaidant pour une fracture quelle qu'elle soit,
à l'absence d'un SDRC, à l'existence d'une lésion du ligament scapho-lunaire
uniquement dans sa portion médiane, et non pas dans les portions palmaire et dorsale,
et d’une petite lésion de perforation du TFCC.
Sur le plan psychiatrique, l'entretien n'avait pu être mené à son terme car l'assurée avait
interrompu l'anamnèse d'elle-même et refusé d’accomplir la plupart des tests. Il a été
retenu le diagnostic de trouble de l'adaptation avec caractéristique émotionnelle mixte
(F43.2). Le Dr N _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a été frappé
par l'esprit de l'entretien, à savoir par un caractère expansif et démonstratif mais aussi
par un climat persécutoire. Le psychiatre a laissé ouverte la question de savoir si, à
bientôt 18 mois de l'accident et dans un contexte de surcharge émotionnelle (maladie
du fils, litige avec le père de l'enfant, conflit avec l’employeur), la patiente avait déjà
quelque peu endossé un statut d'invalide qu'il serait difficile de mobiliser.
Au questionnaire PACT (auto-évaluation des capacités de performance), l’intéressée a
obtenu le score de 2, soit un niveau d'effort très inférieur au niveau d'effort le plus bas
existant (sédentaire) qui est de 100. Ce score correspondait à un niveau d'effort qui
n'existe pas, amenant les médecins de la CRR à conclure que la patiente avait
massivement sous-estimé ses capacités fonctionnelles. Pour préciser au mieux les
limitations fonctionnelles, une évaluation en ergothérapie avait été aménagée.
L’ergothérapeute avait relevé que l’intéressée avait été volontaire, malgré les douleurs
et le manque de médication. Les observations et les bilans effectués avaient été
cohérents. Selon le « bilan 400 points », la patiente avait une capacité fonctionnelle de
26 % de sa main lésée par rapport à sa main saine. Elle épargnait certains mouvements
à cause des douleurs et présentait une fatigabilité importante du membre supérieur
gauche suite aux différents bilans, avec une sensation d’endormissement et de lourdeur
de l’ensemble du bras (pièce 216 du dossier CNA).
A l'issue de l'évaluation interdisciplinaire réalisée sur deux jours, la situation clinique a
été considérée comme cristallisée et le poids des facteurs contextuels comme majeur
(perte de confiance dans la médecine et les médecins suisses, litige en cours avec
l'employeur, maladie et éloignement du fils, litige avec le père de l'enfant qui ne paye
pas la pension alimentaire, possible trouble de la personnalité). Même s'il existait bien
une lésion partielle du ligament scapho-lunaire et une petite perforation du TFCC, ces
lésions ne pouvaient expliquer à elles seules l'importance du syndrome douloureux et
l'exclusion fonctionnelle assez importante du membre supérieur gauche. La patiente
semblait endosser un statut d'invalide. A l'instar du Dr J _________, les médecins de la
CRR ont conclu à l'absence d'indication opératoire. Concernant la cheville, les médecins
de la CRR ont uniquement retenu une allodynie sur cicatrice et exclu toute indication
opératoire ou nécessité d’examens plus poussés.
Les Drs L _________ et M _________ ont arrêté les limitations fonctionnelles suivantes:
pas d’activités en force avec la main gauche de manière répétitive et/ou prolongée, pas
d’activités répétitives et/ou prolongées avec mise en jeu de la rotation ou de la
flexion/extension du poignet et pas de port de charges lourdes. Le pronostic de
réinsertion dans l'ancienne activité était jugé difficile ; en revanche, celui d'une
réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues
était théoriquement possible mais risquait d'être difficile au vu des facteurs contextuels
et de l'absence de projection professionnelle précise.
S’agissant du traitement, il a été préconisé de continuer le suivi psychiatrique, de réduire
voire de remplacer le Tramal
par des antalgiques simples associés à des
antiinflammatoires et/ou des traitements topiques, de continuer l'ergothérapie et la
rééducation de la sensibilité pour la cheville en raison de l'allodynie et éventuellement
de reprendre l'ergothérapie pour la main, mais avec du travail global portant surtout sur
la réintégration du membre dans les activités de la vie quotidienne sans indication à
essayer de gagner de la mobilité. Il semblait important que l'assurée puisse bénéficier
de mesures d'intervention précoce pour l'aider à se projeter dans une autre activité
professionnelle et à se réinsérer au plus vite (pièce 207 du dossier CNA).
C. Dans son appréciation du 31 janvier 2023, la Dresse I _________ a considéré que,
sur le plan médico-assécurologique, la situation était stabilisée. Le diagnostic retenu était
une lésion partielle du ligament scapho-lunaire et petite perforation du TFCC du poignet
gauche. Il n’y avait plus de traitement régulier justifié. L'assurée devait être sevrée de
l'opiacé faible (Tramadol®) en raison du risque majeur de dépendance. La prise
d'antalgiques de palier I (paracétamol, AINS) demeurait à charge de la CNA encore pour
6 mois, une prolongation de ce traitement nécessitant ensuite un justificatif médical. Sur
la base des éléments pertinents du dossier, elle a retenu, comme limitations
fonctionnelles pour les seules séquelles en lien de causalité naturelle avec l'accident du
20 octobre 2021, les activités en force avec la main gauche de manière répétitive et/ou
prolongée, les activités répétitives et/ou prolongées avec mise en jeu de la rotation ou
de la flexion/extension du poignet gauche, le port de lourdes charges, la conduite d'un
véhicule professionnel/utilisation de machines dangereuses/travail en hauteur (toit,
échafaudages, échelles) tant que l'assurée prenait des opiacés. Dans une activité
respectant lesdites limitations, la capacité de travail était pleine et entière. Les plaintes
séquellaires ne justifiaient pas l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité
(IpAI) ; en effet, et comme mentionné en page 15 du rapport d'assessment de la CRR
« ces lésions (lésion partielle du ligament scapho-lunaire et petite perforation du TFCC
du poignet gauche) ne pouvaient expliquer à elles seules l'importance du syndrome
douloureux et l'exclusion fonctionnelle assez importante du membre supérieur gauche.
Ce d'autant plus que l'assurée ne présentait pas d'instabilité ligamentaire sur rupture
complète ou de CRPS ». Concernant l'hypoesthésie du 5ème doigt, elle constituait une
atteinte purement sensitive. Pour comparaison, il a été rappelé que l'amputation des 2
phalanges distales des doigts 2 à 5 équivalait à une IpAI de 5%, selon la table 3, page
3.2, schéma 6 et page 3.3 schémas 9, 12, 1, sachant qu'une amputation était nettement
plus handicapante qu'un trouble de la sensibilité (pièce 210 du dossier CNA).
D. Par courrier du 3 février 2023, la CNA a informé X _________ que la prise en charge
des frais de traitement des suites de l’accident était terminée et qu’elle était réputée avoir
recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles susmentionnées. Par conséquent, il était mis un terme au
paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 28 février 2023
au soir. La CNA a précisé qu’il serait encore procédé à l'examen du droit éventuel à
d'autres prestations d'assurance (pièce 219 du dossier CNA).
Le 24 février 2023, représentée par MROK Legal Business Sàrl, l'assurée a contesté la
« décision » du 3 février 2023 (pièce 232 du dossier CNA). Elle a fait valoir qu’elle
souffrait toujours de douleurs physiques et psychiques dues à son accident et demeurait
dans l’incapacité de travailler. Elle a dès lors conclu à la poursuite des investigations
médicales. Par ailleurs, aucune mesure de réadaptation ne lui avait été proposée et la
CNA n’avait fourni aucune liste de professions demeurant à sa portée. En substance,
elle a requis que la CNA continue de lui verser des indemnités journalières, de prendre
en charge ses frais médicaux en lien avec l’accident avec mise en place d’un traitement
efficace (une chirurgie si possible), puis des mesures de réadaptation (pièce 232 du
dossier CNA).
E. Par décision du 13 mars 2023, la CNA a, en substance, confirmé que le traitement
des suites de l’accident était terminé et que l’assurée avait recouvré une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée. Le gain d’invalide, par 55 004 fr., a été estimé sur
la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ).
Comparé au gain de valide de 47 835 fr. fondé sur le dernier salaire effectif perçu indexé
(3600 fr. x 13 + rench. 22-23 de 1.1% + 1.1%), il n’en résultait aucune perte de gain. La
CNA a ainsi nié le droit à une rente d'invalidité. Elle a également constaté qu’il n’y avait
pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité, faute d'atteinte
importante et durable à l'intégrité physique résultant de l’accident (cf. pièces 244 et 245
du dossier CNA).
Dans une prise de position du 27 mars 2023, la Dresse I _________ a rappelé que
l’assurée devait être sevrée de l'opiacé faible (Tramadol®) et que la prise d'antalgiques
de palier I (paracétamol, AINS) était encore à la charge de la CNA pour 6 mois, une
prolongation de ce traitement nécessitant un justificatif médical. Par ailleurs, elle a
confirmé que les plaintes séquellaires ne justifiaient pas d’IPAI ; en effet, et comme
mentionné page 15 du rapport de la CRR, la lésion partielle du ligament scapho-lunaire
et la petite perforation du TFCC du poignet gauche ne pouvaient expliquer à elles seules
l'importance du syndrome douloureux et l'exclusion fonctionnelle assez importante du
membre supérieur gauche, ce d'autant plus que l'assurée ne présentait pas d'instabilité
ligamentaire sur rupture complète ou de CRPS. De fait, plus aucune prise en charge
régulière ne se justifiait d'un point de vue accidentel pur. Si des séances de
physiothérapie / ergothérapie devaient être suivies dans le futur, un justificatif médical
serait alors indispensable (pièce 257 du dossier CNA).
Par courrier du 27 mars 2023, la CNA a informé son assurée que les mesures
thérapeutiques supplémentaires n’étaient plus prises en charge. Par contre, la CNA
pouvait continuer de rembourser les « Antalgique de palier I (paracétamol, AINS) sur
prescription médicale pour une durée de six mois », soit du 1er mars 2023 jusqu'au
1er septembre 2023.
Dans un rapport du 4 avril 2023, le Dr O _________, psychiatre et psychothérapeute
que l’assurée consultait depuis le 5 mars 2023 à un rythme hebdomadaire, a pris position
sur la décision de la CNA du 13 mars précédent. Selon lui, sa patiente souffrait de
troubles qui étaient directement en lien avec l'accident. Il en voulait pour preuve le fait
que, depuis le début des séances, elle ne lui parlait que de son accident de travail, de
sa blessure au bras et au poignet consécutive à celui-ci, des douleurs qui persistaient
en lien avec ce traumatisme et des handicaps mentaux et sociaux qui s'en étaient suivis.
Elle lui avait également fait mention de son incapacité à reprendre le travail depuis
l'accident. Sa patiente n'avait pas d'antécédents de maladie avant cet événement du
20 octobre 2021. Elle se plaignait notamment d'anxiété au quotidien, d'angoisses et
attaques de panique également en lien avec les souvenirs du traumatisme, et ne se
sentait pas comprise et reconnue dans cette souffrance. Elle décrivait des cauchemars
liés à l'accident, des souvenirs récurrents envahissants, une sorte de vide affectif, avec
des difficultés à réinvestir le présent. Pour elle, sa souffrance était la conséquence
directe de cet accident. Le psychiatre a retenu le diagnostic de réaction à un facteur de
stress important, avec un trouble de l'adaptation (F43) et réaction dépressive prolongée
(F43.21), possiblement jusqu'à deux ans, versus un état de stress post traumatique
(F43.1). Sa patiente était alors traitée par du Dormiplant® ; une nouvelle médication
sédative et antidépresseur devait être discutée. L’incapacité de travail demeurait entière
dans toute activité et pour une durée indéterminée. Le psychiatre requérait dès lors que
la CNA revoie sa position (pièce 262 du dossier CNA).
Le 13 avril 2023, l’assurée, par son mandataire, a formé opposition à l’encontre de la
décision du 13 mars 2023. Se prévalant de l’incapacité de travail totale attestée par ses
médecins traitants, généraliste et psychiatre, elle a mis en doute les conclusions des
praticiens de la CRR et a conclu au maintien du versement des indemnités journalières
et de la prise en charge du traitement médical. Elle a également conclu à la mise en
place d'un traitement médical efficace et à des mesures de réadaptation adéquates en
cas de succès du traitement, à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et, en
cas d'échec du traitement efficace demandé, à la reconnaissance, par la CNA, d'une
diminution notable de sa capacité de gain due à son accident (pièce 265 du dossier
CNA).
F. Ses griefs ont été écartés par décision sur opposition de la CNA du 23 juin 2023. La
CNA a notamment rappelé, s’agissant des troubles psychiques, que le caractère
adéquat du lien de causalité devait notamment être rempli pour que soit ouvert le droit à
des prestations de l’assurance-accidents. Or, ce lien de causalité devait être nié
s’agissant objectivement d’un accident bénin ou de peu de gravité, comme en l’espèce.
Au demeurant, même dans l’hypothèse d’un accident de gravité moyenne à la limite des
accidents de peu de gravité, il n’y avait pas réalisation de quatre des sept autres critères
exigés. Au plan purement somatique, la Dresse I _________ avait, dans son
appréciation du 31 janvier 2023, confirmé la stabilisation de l’état de santé en l’absence
de traitement régulier justifié. De même, le Dr J _________ avait écarté toute chirurgie.
Pour la CNA, plus aucune mesure thérapeutique n’était susceptible d’améliorer de
manière significative la capacité de travail, de sorte qu’il avait dû être mis fin au
versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitements
médicaux. Finalement, l’assurée n’avait pas motivé ses prétentions à l’octroi d’une rente
d’invalidité découlant des seules suites de son accident ainsi que d’une indemnité à
l’intégrité, ce qui rendait ses conclusions irrecevables. En outre, la comparaison de son
revenu sans invalidité et de son revenu d’invalide ne laissait subsister aucune incapacité
de gain. En toute hypothèse, il ressortait des avis de la Dresse I _________ que son
accident n’avait pas laissé de suites constituant une atteinte importante à l’intégrité. En
particulier, la neuropathie cubitale au poignet gauche était purement sensitive et indolore
selon l’examen neurologique. La CNA a finalement souligné que l’assurée n’avait fourni
aucun élément médical contraire permettant de mettre en doute les conclusions de la
Dresse I _________. L’effet suspensif d’un éventuel recours a été retiré (pièce 280 du
dossier CNA).
Par courriel du 10 juillet 2023, la CNA a précisé à Visana SA que, conformément à sa
lettre de bouclement du 3 février 2023, confirmée par décision sur opposition du 23 juin
2023, elle avait mis fin avec effet au 28 février 2023 au soir au paiement des soins
médicaux et au versement de l’indemnité journalière pour les suites de l’événement du
20 octobre 2021 (pièce 283 du dossier CNA).
G. Visana SA (recte : Vivacare SA, cf. lettre du 25 août 2023), caisse d’assurance-
maladie de X _________, a également adressé une contestation intitulée « opposition
définitive » à la CNA en date du 18 juillet 2023. Elle estimait que l’intéressée avait eu un
accident de gravité moyenne à grave au poignet en 2021 avec une évolution fortement
défavorable marquée, selon son psychiatre, par l’installation de troubles psychiatriques
et psychiques directement en lien avec l’accident. Le syndrome douloureux en lien avec
l’accident persistait et induisait chez l’assurée des handicaps mentaux et sociaux. Ces
facteurs réunis étaient, selon la caisse-maladie, la raison principale de l’incapacité de
travail. L’assureur-maladie refusait dès lors de prendre en charge le traitement
concernant les problèmes persistants et les conséquences en lien direct avec l’accident
(rupture ligamentaire, incapacité à utiliser sa main pour intégrer le marché du travail,
séquelles psychiatriques). Il a conclu à l’allocation d’une « rente de perte de gain LAA »
(pièce 284 du dossier CNA).
Le 20 juillet 2023, la CNA a transmis cette écriture au Tribunal de céans comme objet
de sa compétence.
Sur invitation du tribunal, Visana SA (recte : Vivacare SA) a précisé, par écriture du
25 août 2023, que sa volonté était bien de recourir à l’encontre de la décision sur
opposition du 23 juin 2023. Elle concluait à son annulation et à l’aménagement d’une
expertise (éventuellement inter ou polydisciplinaire), respectivement au renvoi de la
cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout suite de
frais et dépens. A titre de motivation, elle a relevé que l’absence d’indication opératoire
ne signifiait pas que l’on ne puisse plus attendre une amélioration sensible de l’état de
santé de la continuation du traitement médical. La clôture du dossier lui paraissait
prématurée, de sorte que l’instruction aurait dû être poursuivie et que la CNA aurait dû
continuer d’allouer ses prestations après le 28 février 2023. Cet assureur s’est prévalu
d’un avis émis le 21 août 2023 par son médecin-conseil, le Dr P _________, lequel avait
principalement retenu que l’assurée avait subi une rupture des ligaments SL et LT avec
lésion TFCC Palmer A1 ; à long terme, comme cela était alors le cas de l’assurée, la
rupture ligamentaire menait à une instabilité carpienne et à un collapsus carpien, soit à
un poignet SLAC (scapho-lunate advance collapse). A son sens, un lien de causalité, à
tout le moins partiel, devait être admis dans le cas d’espèce, ce qui justifiait la prise en
charge d’un traitement futur, comme des séances de physiothérapie. Le rapport du
Dr P _________ a été joint. Ce recours a été ouvert sous la cause S2 23 67.
La CNA, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, a conclu au rejet du recours de
Visana SA (recte : Vivacare SA) par mémoire-réponse du 13 octobre 2023. Elle a
souligné que le litige, circonscrit par la décision sur opposition entreprise, se limitait à la
question du lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident du
20 octobre 2021 ainsi qu’à celle de la stabilisation de l’état de santé. Par contre, les
questions du taux d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne pouvaient être
contestées par l’assureur-maladie, non légitimé à s’opposer sur ces points dans la
mesure où aucune prestation y relative ne pouvait être attendue de sa part. S’agissant
de la stabilisation de l’état de santé, l’intimée a relevé que la poursuite de la prise en
charge du traitement était conditionnée par le fait que ce dernier puisse encore apporter
une amélioration sensible et porte sur les atteintes en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident. En l’occurrence, la situation clinique était cristallisée et le poids
des facteurs contextuels était majeur. Avec le Dr J _________, les praticiens de la CRR
avaient exclu tout indication opératoire. Par ailleurs, même s’il existait une lésion partielle
du ligament scapholunaire et une petite perforation du TFCC, ces lésions ne pouvaient
expliquer à elles seules l’importance du syndrome douloureux et l’exclusion fonctionnelle
assez importante du membre supérieur gauche. Concernant la cheville, seule avait été
constatée une allodynie sur cicatrice, également sans indication opératoire ou indication
pour des examens plus poussés. La CNA a rappelé que la Dresse I _________ avait
confirmé que l’état de santé était stabilisé et qu’il n’y avait plus de traitement médical ou
chirurgical pouvant encore notablement améliorer la situation (p. 210 du dossier). A son
avis, l’assureur-maladie n’avait apporté aucune preuve quant à l’absence de stabilisation
de l’état de santé au sens de l’article 19 alinéa 1 LAA, contrairement à ce qu’avaient
posé les médecins de la CRR et la Dresse I _________. La CNA a par ailleurs estimé
que la recourante n’avait pas suffisamment motivé sur quels éléments elle fondait un lien
de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de
l’assurée, de sorte que sa conclusion y relative paraissait irrecevable. Elle s’est encore
opposée à la mise en œuvre d’une expertise inter/polydisciplinaire, le volet médical ayant
d’ores et déjà été instruit à satisfaction de droit. Elle a finalement requis la jonction des
causes S2 23 67 et S2 23 76 (cause relative au recours interjeté par l’assurée, cf. infra).
L’intimée a joint deux nouvelles appréciations de la Dresse I _________ du 7 septembre
rapports des Drs K _________, L _________ et M _________ et de la documentation
radiologique, elle a rappelé que l’intéressée s’était coupée au niveau de la face externe
de la cheville droite en reculant pour éviter des morceaux de verres. A l’aune des
constatations des praticiens de la CRR, elle a conclu que l’assurée avait présenté, le
17 juin 2022, une plaie de la face latérale de la cheville droite, sans lésion des structures
nobles (tendons, vaisseaux, nerfs). Cette atteinte montrait une sensibilité accrue
(allodynie) mais qui n’entravait nullement la mobilité de la cheville. De fait, en l’absence
de traitement/examen supplémentaire préconisé, la plaie pouvait être considérée
comme guérie en date de l’assessment CRR du 18 janvier 2023 et aucune IPAI n’était
à retenir. La Dresse I _________ avait dès lors entièrement confirmé ses conclusions
antérieures.
Dans sa seconde appréciation du 7 septembre 2023, relative au poignet gauche, la
Dresse I _________ a une nouvelle fois rappelé la teneur des avis médicaux versés au
dossier. A la lumière des constatations du Dr J _________ et des praticiens de la CRR,
elle a également confirmé ses conclusions. Elle a une nouvelle fois souligné que
l’assurée ne présentait pas d’instabilité ligamentaire sur rupture complète ou de CRPS
et que l’hypoesthésie du 5ème doigt était une atteinte purement sensitive, sans impact sur
la mobilité du doigt. De plus, la neuropathie cubitale au poignet gauche était purement
sensitive et indolore selon l’examen neurologique. Il n’y avait ainsi pas lieu d’accorder
une IPAI pour des atteintes asymptomatiques. Elle a encore souligné que de nombreux
facteurs extra-médicaux impactaient négativement la réhabilitation de l’assurée, dont un
certain nombre de conflits (ex-mari, ex-employeur, premier avocat, CNA) avec une perte
de confiance dans le système de santé suisse malgré une prise en charge optimale avec
une consultation en milieu universitaire auprès du Dr J _________ afin d’éclairer des
diagnostics et conseils de traitements divergents. Elle a rappelé son diagnostic et a
développé les motifs pour lesquels elle n’avait pas retenu de SDRC : le CT-scan requis
par la Dresse F _________ avait permis d’exclure toute maladie de Sudeck et ni le
Dr J _________, ni le Dr L _________ ou le M _________ n’avaient retenu ce diagnostic.
Selon les informations récoltées dans les différents rapports, l’assurée ne présentait pas
suffisamment de critères de Budapest relatifs à un tel diagnostic. Plus aucun traitement
économique et adéquat n’était susceptible d’apporter de nouvelle amélioration sensible
de la capacité de travail. Toute chirurgie était exclue et un essai éventuel de maintien
d’ergothérapie serait très compliqué chez une assurée ayant perdu toute confiance dans
le système médical suisse hormis avec son médecin traitant. Les limitations ainsi que la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée ont été confirmées.
Vivacare SA n’a pas répliqué dans le délai imparti.
H. Prenant position sur le recours de son assureur-maladie en sa qualité de tiers
intéressé par écriture du 7 février 2024, X _________ a déclaré soutenir les conclusions
de sa caisse-maladie, notamment sur la nécessité d’aménager une expertise médicale.
Compte tenu d’une situation financière difficile, elle a alors requis que la CNA soit
condamnée à reprendre immédiatement le versement de ses indemnités journalières,
subsidiairement à ce que Visana SA soit appelée à prendre tout de suite en charge les
frais des soins liés à l’accident depuis le 28 février 2023, cela jusqu’à l’aménagement
d’une expertise et notification de l’arrêt du tribunal. Cette prise de position a été
transmise aux parties le 9 février 2024.
Le 14 février 2025, la CNA a rappelé que l’effet suspensif d’un éventuel recours avait été
retiré dans la décision sur opposition entreprise et que, dans son recours du 21 août
2023, X _________ n’avait aucunement requis la restitution de l’effet suspensif. Elle a
ajouté qu’une telle demande de restitution aurait en toute hypothèse due être écartée à
l’aune des règles strictes posées par la jurisprudence. Au demeurant, elle a souligné que
la récente demande, formulée dans le cadre d’une simple prise de position en qualité de
tiers intéressé en la cause S2 23 67, dans laquelle l’assurée n’était donc pas partie,
paraissait irrecevable. Finalement, X _________ était invitée à requérir directement de
sa caisse-maladie la prise en charge provisoire de ses frais de traitement jusqu’à droit
connu quant à l’identité du débiteur des prestations. Cette prise de position a été
transmise le 15 février 2024 à l’assurée ainsi qu’à Vivacare SA.
Le 7 janvier 2025, Me Monney a informé le Tribunal de la résiliation du mandat qui lui
avait été confié par la CNA dans le cadre de la procédure S2 23 67.
I. X _________, toujours représentée par MROK Legal Business Sàrl, a également
interjeté recours céans en date du 23 août 2023 (date du timbre postal) à l’encontre de
la décision sur opposition de la CNA du 23 juin 2023. Ce recours a été enregistré sous
le cause S2 23 76. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision entreprise et, principalement, à ce que l’intimée soit condamnée à prendre en
charge ses frais de traitement médical en lien avec son accident du 20 octobre 2021 et
au maintien des indemnités journalières au-delà de fin février 2023. Subsidiairement,
elle a conclu à ce que l’intimée soit condamnée à lui allouer une rente d’invalidité ainsi
qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Encore plus subsidiairement, la recourante a
requis le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle estimait que son accident du 20 octobre 2021 devait être qualifié au
moins de moyennement grave. Par ailleurs, elle était d’avis que ses lésions physiques
revêtaient une nature particulière, que son parcours médical avaient été spécialement
long, que ses douleurs n’avaient pas varié, que des difficultés importantes étaient
survenues en cours de guérison, notamment un deuxième accident résultant du premier,
et qu’elle s’était retrouvée en incapacité de travail totale en raison de ses troubles
psychiques, de sorte que cinq des critères relatifs au lien de causalité adéquat avec ses
troubles psychiatriques étaient remplis. En outre, l’existence d’un lien de causalité
naturelle entre l’accident et les séquelles psychiques ressortait de l’évaluation du
Dr N _________, lequel avait mis en avant la corrélation temporelle entre les troubles
psychiques et l’accident, avis confirmé par le Dr O _________. Elle a encore contesté la
stabilisation de son état de santé, le traitement pouvant toujours apporter une
amélioration au plan psychique. A défaut de progrès possible, une rente et une indemnité
pour atteinte à l’intégrité devaient lui être accordées.
La CNA, représentée par Me Monney, a conclu au rejet du recours par écriture du
13 octobre 2023. Elle a relevé que le litige, circonscrit par la décision sur opposition
entreprise, portait sur les questions du lien de causalité adéquate, de la stabilisation de
l’état de santé, du taux d’invalidité et du droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
En substance, elle a rappelé que l’état de santé de l’assurée avait fait l’objet d’une
instruction objective et complète, laquelle avait permis de constater sa stabilisation au
plan somatique, aucune amélioration sensible ne pouvant plus être attendue de la
poursuite des traitements conservateurs et une chirurgie ayant été clairement proscrite
par les avis probants de la CRR et de la Dresse I _________. En outre, un lien de
causalité adéquate ne pouvait être admis entre les troubles psychiques de la recourante
et son accident du 20 octobre 2021, lequel devait être objectivement considéré comme
bénin ou de peu de gravité compte tenu du mécanisme accidentel et des forces générées
par l’accident. Le fait que la recourante doive poursuivre son traitement psychiatrique
n’était dès lors pas pertinent dans le cadre de son droit à des prestations LAA. Or, il
n’était pas contesté par la recourante qu’au seul plan somatique, les séquelles ne
justifiaient pas d’IPAI et autorisaient l’accomplissement d’une activité professionnelle
adaptée lui permettant d’acquérir un revenu d’invalide n’induisant aucune perte de gain.
Par conséquent, la recourante ne pouvait pas prétendre à une rente d’invalidité LAA.
L’intimée a joint les deux appréciations médicales du 7 septembre 2023 de la Dresse
I _________ également produites dans la cause S2 23 67 (cf. supra).
Répliquant le 13 décembre 2023, la recourante a maintenu ses griefs. Comme sa caisse-
maladie, elle estimait que son accident revêtait un caractère moyennant grave et que
cinq des sept critères cumulatifs évoqués par la jurisprudence étaient remplis, de sorte
que ses troubles psychiques étaient en lien de causalité adéquat avec son accident. Elle
a souligné que si elle avait continué de travailler après avoir été blessée, cela ne reflétait
en rien le caractère bénin de son accident, mais uniquement sa crainte de perdre son
emploi. Elle a informé le Tribunal que des discussions venaient de débuter avec l’Hôpital
de Rennaz afin d’éclaircir les erreurs médicales qui auraient été commises par son
personnel lors de sa prise en charge initiale. Elle a finalement prétendu que la CRR
n’aurait nullement retenu qu’elle avait recouvré une pleine capacité de travail.
L’intimée a également maintenu sa position par duplique du 19 janvier 2024. Elle a
souligné que la recourante oubliait que la gravité de l’accident devait être évaluée d’un
point de vue objectif, sur la base de l’accident lui-même et s’est référée à différents
précédents en matière d’atteinte à une main. Au demeurant, elle a maintenu qu’aucun
des sept critères cumulatifs en cas de gravité moyenne n’était réalisé en l’occurrence.
L’échange d’écritures a été clos le 22 janvier 2024.
Le 7 janvier 2025, Me Monney a informé le Tribunal de la résiliation de son mandat dans
cette seconde procédure également.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Les recours du 18 juillet 2023 de Vivacare SA et du 23 août 2023 de X _________ ont
été interjetés en temps utile compte tenu des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA)
et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et
58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Ils répondent par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
En vertu de l’article 61 in initio LPGA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA, lequel
renvoie aux articles 56 alinéa 1 et 11b alinéa 1 LPJA, la Cour procède à la jonction des
causes S2 23 67 et S2 23 76 dès lors qu’elles portent sur un état de fait et des questions
juridiques connexes.
2. A titre préalable, il est relevé que dans sa prise de position du 7 février 2024 déposée
en qualité de tiers intéressé dans le cadre de la procédure opposant Vivacare SA à la
CNA (cause S2 23 67), l’assurée a requis que le Tribunal condamne, à titre provisionnel,
la CNA à reprendre le service des « prestations en sa faveur, notamment la prise en
charge de soins liés à son accident et le versement de ses indemnités journalières
rétroactivement depuis le 28 février 2023 et cela jusqu’au terme de l’expertise et l’avenue
de la décision du Tribunal cantonal ».
2.1 Comme relevé par la CNA dans sa détermination du 14 février 2024, une telle
demande est sujette à caution. Force est en effet de constater que dans son propre
recours du 21 août 2023, respectivement lors des échanges d’écritures ultérieurs,
l’assurée n’a jamais formellement requis la restitution de l’effet suspensif à son recours,
cela même après avoir pris connaissance de la prise de position du 14 février 2024 de
la CNA. La question de la recevabilité de cette demande souffre néanmoins de demeurer
ici ouverte pour les motifs exposés ci-après
2.2 Le Tribunal relève en effet que, quand bien même sa requête provisionnelle dans la
procédure S2 23 67 aurait pu être considérée comme une demande de restitution de
l’effet suspensif dans le cadre de son propre recours (procédure S2 23 76), cette
demande aurait dû être écartée à l’aune des règles jurisprudentielles (ATF 119 V 503
consid. 4; 124 V 82 consid. 4)
2.2.1 Selon l’article 52 alinéa 4 1ère phrase LPGA, dans sa décision sur opposition,
l’assureur peut priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur
une prestation en espèces. Sur la base de l’article 55 alinéa 3 PA (applicable par renvoi
de l’art. 61 LPGA), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer
l'effet suspensif.
Selon la jurisprudence constante, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est
pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances
tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure (arrêt I 231/06 du 24 mai 2006
consid. 3.3) ; il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de
l'article 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution
contraire, l'autorité disposant sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En
général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de
longues investigations supplémentaires (arrêt 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid.
4.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du
litige au fond peuvent également être prises en considération, mais qu’elles ne doivent
toutefois faire aucun doute ; par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au
recours lorsqu'elle n'a pas de raison convaincante pour le faire (ATF 124 V 82 consid.
6a ; arrêt I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.3).
La jurisprudence a souvent accordé plus de poids à l’intérêt de l’administration à éviter
de verser des prestations dont elle aurait peut-être peine à obtenir la restitution qu’à celui
de l’assuré de ne pas tomber provisoirement dans une situation financière difficile, en
particulier lorsqu’il n’est pas hautement probable, au vu du dossier, que l’assuré
obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2007 du
20 novembre 2007 consid. 3.3, 3.4 et 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I
231/06 du 24 mai 2006 consid. 4.3 ; U 283/05 du 21 octobre 2005 consid. 3.2 ; I 196/05
du 20 avril 2005 consid. 5.3 et I 46/04 du 24 février 2004 consid. 4.1 ; Pratique VSI 2000
consid. 5 ; RAMA 1997 155 consid. 4 citant l’ATF 119 V 503 consid. 4 ; ATF 124 V 82
consid. 6a et 105 V 266 consid. 3; MURER/STAUFFER/KIESER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung,
2e éd., 2005, ad art. 97 LAVS n. 4, p. 277).
2.2.2 En l’espèce, on ne peut retenir que les prévisions sur l'issue du litige, à savoir les
chances de succès de son recours, ne faisaient aucun doute. La recourante a sollicité,
en substance, le versement immédiat des prestations litigieuses, - respectivement la
restitution de l’effet suspensif - au motif qu’elle se retrouvait dans une situation
misérable, sans aucun revenu ni aide sociale et était criblée de dettes. A l’aune de ces
éléments, il appert qu’en cas de rejet du fond matériel de la contestation, il serait à
craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort se révèle
infructueuse vu le risque de tomber dans l’indigence allégué par la requérante (ATF 119
V 503 consid. 4 ; arrêt 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 ab initio ; VSI 2000 p.
187 consid. 5). Ainsi, la pesée des intérêts en présence laisse entrevoir que l'intérêt de
l'intimée à ne pas verser des prestations l'emporte sur celui de l'assurée à pouvoir
bénéficier de ces mêmes prestations jusqu'à droit connu sur son recours du 23 août
démarches administratives et à éviter de verser des prestations dont elle aurait peut-être
peine à obtenir la restitution. En outre, s’agissant des frais médicaux, comme l’a rappelé
l’intimée dans sa prise de position du 14 février 2025, il était loisible à la recourante d’en
requérir la prise en charge par sa caisse-maladie, jusqu’à droit connu quant à l’identité
du débiteur de ces prestations (art. 70 al. 1 LPGA). Dans ces conditions, la requête aurait
en toute hypothèse dû être rejetée.
3. Au fond, le litige porte sur le droit de X _________ à des prestations de l’assurance-
accidents pour les suites de son accident du 3 juillet 2020 au-delà du 28 février 2023.
Il convient de vérifier si la situation médicale était stabilisée au 31 janvier 2023 (date du
rapport de la Dresse I _________) et si la CNA était ainsi fondée à mettre un terme au
versement des prestations après le 28 février suivant. Il s’agit en particulier de
déterminer en premier lieu s’il existe un lien de causalité entre les troubles psychiques
dont se prévaut la recourante et l’accident du 20 octobre 2021.
3.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
3.1.1 L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait
provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V
177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références).
3.1.2 En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la
responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement
aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité
naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127
V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des
symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement
de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en
relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4 ; 115 V 133
consid.6 et 403 consid. 5).
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une
affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord
classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents
insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Ce qui est
déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l'accident et non pas les
conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des
critères objectifs définis par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de
causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure
où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt 8C_77/2009
du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées).
S’agissant de lésions à la main, comme l’a rappelé l’intimée dans sa prise de position du
19 janvier 2024 en la cause S2 23 76, une série de casuistiques ressort de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents
de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de
la main suivantes: l'amputation totale du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire,
et partielle de l'annulaire chez un menuisier dont la main droite s'était trouvée coincée
dans une toupie (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3), ainsi que l'amputation du
petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deux-tiers de l'index chez un aide-scieur
dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse (arrêt U 280/97 du 23 mars
1999 consid. 2b).
En revanche, n'ont pas été jugés comme étant de gravité moyenne à la limite supérieure
l'accident subi par un aide-monteur blessé à la main gauche avec une meuleuse alors
qu'il coupait une charpente, ce qui avait entraîné une plaie délabrante de la face dorso-
radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long
extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu'une
arthrotomie radio-carpienne (arrêt du Tribunal fédéral 8C_600/2020 du 3 mai 2021), de
même que celui dont a été victime un scieur dont la main gauche avait été prise dans la
chaîne d'une machine avec pour résultat une amputation de l'auriculaire, un annulaire
douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996 consid.
2b), de même que celui dont a été victime un aide-serrurier avec une machine à scier
entraînant l'amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts
à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b) ou encore l'accident
ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d'un demi-centimètre et un index
hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4c). Il en est allé de même
de l'accident subi par un assuré dont la main droite avait été entraînée dans une
ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la
main droite (arrêt 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.4), de celui dont a été
victime un menuisier en se coupant avec une fraiseuse avec pour conséquence des
blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l'un d'eux (arrêt
8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1), de celui ayant occasionné des sections des
tendons fléchisseurs et des nerfs collatéraux de l'index et du majeur gauches à un
travailleur blessé par une perceuse (arrêt 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid.
7), ainsi que de celui subi par une employée de nettoyage qui avait reçu sur le poignet
droit une meuleuse à disque qu'un ouvrier avait laissé échapper du deuxième étage,
avec pour résultat un œdème face dorsale et une dermabrasion de la main droite (arrêt
8C_613/2019 du 17 septembre 2020 consid. 7).
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_540/2018 du 22
juillet 2019 consid. 4.2; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème édition,
2016, n° 121, p. 934):
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident ;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques ;
la durée anormalement longue du traitement médical ;
les douleurs physiques persistantes ;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident ;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes ;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. En principe,
il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l'un des critères se soit
manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (SVR 2010 UV n° 25
p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 8C_600/2020 du 3 mai 2021
consid. 3.3 et la référence, 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Suivant les
circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence
d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît
comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des
accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de
manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb et 115 V 403 consid.
5 c/bb p. 409). En cas d'accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu
de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la
jurisprudence ou que l'un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.1, in SVR 2019 UV n° 27
p. 99).
Lorsqu'à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques,
l'existence d'un lien de causalité adéquate doit en principe être examinée en regard de
chaque accident considéré séparément. Cette règle s'applique en particulier dans les
cas où les accidents ont porté sur différentes parties du corps et ont occasionné des
atteintes diverses.
3.2
En l’espèce, il convient de déterminer si les troubles psychiques dont souffre
l’intéressée, soit un trouble de l'adaptation avec caractéristique émotionnelle mixte
(F43.2) selon le Dr N _________, respectivement une « réaction à un facteur de stress
important, avec un trouble de l'adaptation (F43) et réaction dépressive prolongée
(F43.21), possiblement jusqu'à deux ans, versus un état de stress post traumatique
(F43.1) » selon le Dr O _________, sont dans une relation de causalité avec l’accident
du 21 octobre 2021.
Il ressort du rapport d’accident que la partie basse du tuyau d'extraction de vapeur d’une
presse à pantalon, attachée aux tubulures d'amenée d'eau chaude au moyen d'une
ficelle, s'était déboîtée. Pendant qu’une collègue tenait la partie haute du tuyau
d'extraction de la vapeur, l’assurée avait essayé de remettre en place le tube coudé. Elle
avait utilisé sa main gauche pour guider le tube vers l'embout de sortie de la presse et
avait simultanément tapé avec sa main droite sur l'autre extrémité du tube pour
l'emboîter sur la machine. Tout-à-coup, le tube s'était emboîté et l’intéressée avait
entendu un claquement au niveau de son poignet gauche. Il n’y a pas eu de doigt ou de
membre sectionné, arraché ou écrasé dans une machine. La recourante n’a pas dû être
hospitalisée en urgence, et, malgré un poignet enfle et douloureux, a pu poursuivre son
activité jusqu’à la fin de sa journée de travail. Comme l’a relevé l’intimée, il n’y a ainsi
pas eu une impotence fonctionnelle dans les suites immédiates de l’accident. Selon les
constatations médicales figurant au dossier, aucune fracture n’a été constatée aux
examens radiologiques et aucune amputation n’a été nécessaire. Dans son appréciation
du 31 janvier 2023, la Dresse I _________, dont les conclusions sont probantes (cf.
infra), a posé que les seuls diagnostics retenus étaient une lésion partielle du ligament
scapho-lunaire et une petite perforation du TFCC du poignet gauche. En comparaison
avec les cas les plus graves d'accidents de la main ou de gravité moyenne cités ci-
dessus, on doit confirmer que les forces mises en jeu sur la main gauche de la
recourante au moment de l'accident étaient d'importance légère. On ne saurait dès lors
faire grief à l’intimée d’avoir qualifié cet accident de peu de gravité et exclu tout lien de
causalité adéquat avec les troubles psychiques rapportés par la recourante.
3.3 En toute hypothèse, comme l’a relevé l’intimé, même au cas où l’accident aurait été
jugé de degré moyen à la limite des accidents de peu de gravité, le Tribunal confirme
qu’il n’y avait pas ici réalisation de quatre critères sur sept, ou de manifestation
particulièrement marquante de l’un des critères. En effet, si on peut admettre l’existence
de difficultés apparues au cours de la guérison, les autres critères doivent être niés.
3.3.1
S'agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la raison
pour laquelle la jurisprudence a adopté ce critère repose sur l'idée que de telles
circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus
psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection
psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en
considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des
circonstances de l'espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en
particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de
gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas
pour admettre l'existence du critère en question (arrêt 8C_600/2020 précité consid. 4.2.3
et la référence).
Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de blessure à la main
causées par des machines sur le lieu de travail (cf. arrêt 8C_600/2020 précité consid.
4.2.3 et les références), notamment des cas dans lesquels le critère litigieux n'a pas été
retenu malgré l'amputation de doigts ou de parties de doigts ensuite d’une blessure
occasionnée par des engins coupants, le critère en cause n'est manifestement pas
réalisé en ce qui concerne l'accident de travail de la recourante du 20 octobre 2021.
3.3.2 Ensuite, pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des
lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions
physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques,
d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance
subjective particulière (par exemple la perte d'un œil ou certains cas de mutilations à la
main dominante; cf. arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les
références).
En l'occurrence, les atteintes au membre supérieur gauche de la recourante, qui est
ambidextre (pièce 140 du dossier CNA), ne présentent pas une nature particulière au
sens de la jurisprudence ni n'atteignent le seuil de gravité requis. Le seul fait que
l'intéressée soit entravée par des limitations fonctionnelles - qui ne l'empêchent au
demeurant pas d'être en mesure d'exercer une activité adaptée à temps plein - ne permet
pas de retenir le critère litigieux.
3.3.3
En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement
médical, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; il faut également prendre en
considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une
amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la
prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne
suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_421/2021 du 21 janvier 2022 consid. 5.3.1,
destiné à la publication, et les références).
En l'espèce, on ne peut que se rallier à l'opinion de l’intimée, qui a retenu que ce critère
n'était pas non plus rempli. Ensuite de son accident du 20 octobre 2021, la recourante
n’a pas dû subir d’intervention chirurgicale ou de longue hospitalisation avec des
complications. Elle a, sur le plan somatique, essentiellement subi une immobilisation de
son poignet avec un traitement médicamenteux antalgique, des injections et suivi des
séances d’ergothérapie.
3.3.4
Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas
uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est
pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à
plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente. Ce critère
est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt
8C_600/2020 précité consid. 4.2.4 et les références), hypothèse non réalisée en
l’occurrence, étant rappelé que seuls les troubles somatiques sont ici pris en
considération. Dans son rapport du 31 janvier 2023, la Dresse I _________ a estimé
l’état de santé stabilisé et a posé qu'une activité adaptée à plein temps sans baisse de
rendement était exigible.
Par ailleurs, en l’état du dossier, malgré quelques divergences diagnostics, il n’est pas
établi que les médecins ayant traité la recourante auraient violé les règles de l’art médical
et ainsi induit une aggravation significative des séquelles de l’accident. L’assurée n’a
produit aucune pièce médicale attestant d’une erreur médicale, la simple indication de
discussions avec un établissement hospitalier ou d’une procédure pénale ouverte étant
insuffisante en l’espèce.
3.3.5 Le point de savoir si le critère des douleurs physiques persistantes est satisfait
peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne conduirait qu'à la
reconnaissance de deux critères sur sept, ce qui est insuffisant en l'espèce pour
admettre le lien de causalité adéquate entre les événements dommageables et les
troubles psychiques (cf. supra), étant entendu que la recourante ne prétend pas que le
critère en question ou celui des difficultés apparues au cours de la guérison se seraient
manifestés de manière particulièrement marquante.
Par conséquent, c'est à bon droit que l’intimée a nié le lien de causalité adéquate entre
l’accident du 20 octobre 2021 et les troubles psychiques de l’assurée. Les griefs de cette
dernière à ce propos s'avèrent mal fondés. Il y avait dès lors bien lieu d’examiner le droit
à une rente d’invalidité à l’aune des seules séquelles physiques dont le lien de causalité
naturelle avec l’accident a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
4.
4.1 L’article 19 alinéa 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y
a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
Cette norme règle tout d'abord le moment où un cas d'assurance doit être clôturé (ATF
134 V 109 consid. 3.2). Les prestations temporaires, telles que les indemnités
journalières et le traitement médical, ne doivent être accordées par l'assureur-accidents
– pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
soient terminées – qu'aussi longtemps que l'on peut attendre de la poursuite du
traitement médical une amélioration sensible de l'état de santé. Si ce n'est plus le cas, il
y a lieu de clore le cas en suspendant les prestations temporaires et en examinant
simultanément le droit à une rente d'invalidité et/ou à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1, 143 V 148 consid. 3.1.1 et 134 V 109 consid. 4.1
p. 113 s., cités p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 du 6 décembre 2023
consid. 3).
L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation
ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation
du terme « sensible » par le législateur (art. 19 LAA) montre que l’amélioration que doit
amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité
lointaine d'un résultat positif de la poursuite d'un traitement médical, ni un progrès
thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale –
ne donnent droit à sa mise en œuvre. Il ne suffit non plus pas qu'un traitement
physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée.
Le maintien de mesures médicales destinées uniquement à atténuer des symptômes (p.
ex. des douleurs) et non à guérir les dommages causés à la santé ne suffit pas à justifier
l’absence de clôture du cas. Il en va de même pour des mesures d’évaluation ou de
contrôle. Ainsi, un état douloureux durable ne fonde pas, à lui seul, un droit à la poursuite
d'une thérapie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3 et
les références; GEERSTEN, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht
La preuve que la mesure envisagée est de nature à améliorer sensiblement l’état de
santé doit être établie avec une vraisemblance suffisante. Dans ce contexte, l'état de
santé doit être évalué de manière prospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023
du 6 décembre 2023 consid. 3 et les références citées ; GEERSTEN, op. cit., n° 10 ad art.
19 et les références).
4.2 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
Le principe de la libre appréciation des preuves prévaut en procédure administrative
comme en procédure judicaire d’assurances sociales (art. 61 let. c LPGA). Il s’ensuit que
les assureurs et les juges doivent apprécier les preuves librement, c’est-à-dire sans être
liés par des règles de preuve formelles, ainsi que de manière aussi complète et
consciencieuse que possible. Cela signifie qu’en procédure judiciaire, le juge des
assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et
indépendamment de leur origine puis décider si les pièces à disposition permettent de
procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports
médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier
toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis
médical plutôt que sur un autre.
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les
points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la
provenance d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa
désignation en tant que rapport ou expertise (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a, cités p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 8C_696/2022 du 2 juin 2023 consid.
4.3.1).
4.3 La recourante conteste la stabilisation de son état de santé et remet en cause sa
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Elle met en doute la capacité de
travail totale qui lui a été reconnue dans une activité adaptée par la CNA, estimant ne
pas être en mesure d’exercer une activité lucrative dans différents secteurs de
l’économie.
On relèvera sur ce point qu’il revient à un médecin de se prononcer, en se fondant sur
des constatations médicales objectives, dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler (MOSER-SZELESS, Commentaire romand de
la loi sur la partie générale des assurances sociales, 1ère éd., 2018, n. 24 ad art. 6 LPGA).
Or, dans un rapport d’examen du 31 janvier 2023, la Dresse I _________, médecin
d’arrondissement, a retenu qu’il n’y avait plus de réelle amélioration à attendre de l’état
de santé de l’intéressée et, reprenant les restrictions établies par les praticiens de la
CRR, a estimé que, dans une activité adaptée (évitant les activités en force avec la main
gauche de manière répétitive et/ou prolongée, les activités répétitives et/ou prolongées
avec mise en jeu de la rotation ou de la flexion/extension du poignet gauche, le port de
lourdes charges, la conduite d'un véhicule professionnel/utilisation de machines
dangereuses/travail en hauteur - toits, échafaudages, échelles - tant que l'assurée
prenait des opiacés), la capacité de travail de la recourante était entière et sans
diminution de rendement pour les suites de l’accident du 20 octobre 2021 (pièce 210 du
dossier CNA). Cela étant, la Cour estime que la valeur probante intrinsèque de ce rapport
d’examen est entière. Elle relève que la Dresse I _________ est une spécialiste en
médecine interne générale et médecine intensive, a établi son avis de manière
circonstanciée, en connaissance de l’anamnèse et de tous les avis médicaux versés au
dossier, notamment ceux des Drs F _________, Q _________, J _________ et des
praticiens de la CRR ; elle a exposé le contexte médical de façon cohérente, a apprécié
la situation médicale de manière claire et sans contradictions et qu’elle a dûment motivé
ses conclusions. La Dresse I _________ a posé les diagnostics de lésion partielle du
ligament scapho-lunaire et petite perforation du TFCC du poignet gauche. Elle a en
particulier exposé pour quels motifs elle estimait l’état de santé de la recourante stabilisé
en soulignant que qu’il n’y avait plus de traitement régulier justifié étant rappelé que tant
le Dr J _________ que les médecins de la CRR avaient clairement conclu à l'absence
d'indication opératoire, contrairement à ce qu’avaient antérieurement envisagés les Drs
F _________ et Q _________. Concernant la cheville, les médecins de la CRR avaient
uniquement retenu une allodynie sur cicatrice et exclu toute indication opératoire ou
nécessité d’examens plus poussés. Selon la Dresse I _________, s’agissant de la suite
du traitement, l'assurée devait être sevrée de l'opiacé faible (Tramadol®) en raison du
risque majeur de dépendance et seule demeurait prescrite la prise d'antalgiques de
palier I (paracétamol, AINS). Dans une prise de position du 27 mars 2023, elle a répété
que plus aucune prise en charge régulière ne se justifiait d'un point de vue accidentel
pur et que si des séances de physiothérapie/ergothérapie devaient se justifier dans le
futur, un justificatif médical serait indispensable. Comme exposé ci-dessus, selon la
jurisprudence, la seule poursuite d’un traitement antalgique et/ou physiothérapeutique,
ayant pour unique but de soulager les douleurs (selon la CRR, l’amélioration de la
sensibilité cicatricielle s’agissant de la cheville et la réintégration du MSG dans les
activités de la vie quotidienne) et non d’améliorer notablement la capacité de travail, ne
constitue pas un motif pour nier la stabilisation de l’état de santé. En l’occurrence,
comme l’a relevé l’intimée, il a ainsi été établi que la situation clinique était cristallisée et
que le poids des facteurs contextuels était majeur.
Enfin, la Dresse I _________ a également clairement exposé pour quels motifs les
plaintes séquellaires ne justifiaient pas l’octroi d’une IPAI.
Les conclusions de la Dresse I _________ n’ont pas été mises en doute par un avis
médical contraire d’une valeur probante prépondérante. En effet, s’agissant de l’avis du
Dr O _________, psychiatre traitant de l’intéressé, la Cour relève qu’il n’est pas de nature
à faire naître un doute quant à la pertinence et la fiabilité du rapport de la Dresse
I _________. En particulier, du fait de sa spécialité, ce médecin n’a pu se prononcer
qu’au plan psychiatrique ; or, comme exposé ci-dessus, les troubles y relatifs ne sont
pas à charge de la CNA. Il est au demeurant souligné que, de jurisprudence constante,
le fait que les troubles psychiatriques soient apparus uniquement postérieurement à
l’accident ne saurait suffire à établir un lien de causalité (raisonnement post hoc ergo
propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du
7 mai 2019 consid. 5). Un tel avis ne saurait ainsi présenter une valeur probante pour
mettre en doute les conclusions de la Dr I _________ quant au statuo quo ante vel sine
et à l’incidence des troubles somatiques de la recourante sur sa capacité de travail, ce
d’autant plus compte tenu de la jurisprudence relative à l’appréciation des rapports émis
par les médecins traitants.
Quant aux autres avis médicaux au dossier CNA ou produit en cours de procédure de
recours, force est de constater qu’aucun d’entre eux n’apporte d’éléments susceptibles
d’établir que les conclusions de la Dresse I _________ seraient erronées ou lacunaires.
Au contraire, la Dresse I _________ a corroboré les conclusions des Drs J _________
et des praticiens de la CRR. Vivacare SA s’est prévalue du fait que le Dr P _________
avait retenu une rupture des ligaments SL et LT avec lésion TFCC Palmer 1, atteinte qui
pouvait à long terme induire une instabilité carpienne et un collapsus carpien, soit à un
poignet SLAC ; le médecin-conseil de la caisse en avait déduit qu’un lien de causalité
devait toujours être admis et justifiait la poursuite de la prise en charge, par la CNA, des
séances de physiothérapie y relatives.
Ce simple avis, non étayé, notamment par des documents radiologiques ou par des
constatations dûment objectivées à l’examen, ne suffit pas à mettre doute les
conclusions motivées de la Dresse I _________, laquelle s’est notamment fondée sur
les constatations correctement
étayées des
praticiens de la CRR, soit les
Drs L _________, spécialiste en neurologie, et M _________, spécialiste en
rhumatologie. En effet, comme elle l’a rappelé, ces praticiens avaient constaté lors de
leurs examens de 17 et 18 janvier 2023 que l'inspection de la main ne démontrait pas
de signe en faveur d'un syndrome douloureux régional complexe (SDRC). L'examen
neurologique du 18 janvier 2023 avait confirmé une neuropathie cubitale au poignet
(atteinte cubitale sensitive pure et indolore) et infirmé l'existence d'une neuropathie du
nerf médian. La relecture des examens d'imagerie avait permis de conclure à l'absence
d'argument pour une fracture quelle qu'elle soit, à l'absence d'un SDRC, à l'existence
d'une lésion du ligament scapho-lunaire uniquement dans sa portion médiane, et non
pas dans les portions palmaire et dorsale, et d’une petite lésion de perforation du TFCC.
Ces praticiens avaient souligné que la situation clinique était cristallisée et que le poids
des facteurs contextuels était majeur (perte de confiance dans la médecine et les
médecins suisses, litige en cours avec l'employeur, maladie et éloignement du fils, litige
avec le père de l'enfant qui ne paye pas la pension alimentaire, possible trouble de la
personnalité). En particulier, s'il existait bien une lésion partielle du ligament scapho-
lunaire et une petite perforation du TFCC, ces lésions ne pouvaient expliquer à elles
seules l'importance du syndrome douloureux et l'exclusion fonctionnelle assez
importante du membre supérieur gauche.
Dans sa prise de position du 7 septembre 2023, la Dresse I _________ a rappelé son
diagnostic et a développé pour quel motif elle n’avait pas retenu de SDRC ; notamment
le CT-scan requis par la Dresse F _________ avait permis d’exclure toute maladie de
Sudeck et ni le Dr J _________, ni le Dr L _________ ou M _________ n’avaient retenu
ce diagnostic ; selon les informations récoltées dans les différents rapports, l’assurée ne
présentait pas suffisamment de critères de Budapest pour retenir ce diagnostic. Plus
aucun traitement économique et adéquat n’était susceptible d’apporter de nouvelle
amélioration sensible de la capacité de travail ; toute chirurgie était exclue et un essai
éventuel de maintien d’ergothérapie serait très compliqué chez une assurée ayant perdu
toute confiance dans le système médical suisse hormis avec son médecin traitant. La
situation était cristallisée dans un contexte de facteurs extra-médicaux multiples. Or, le
Dr P _________ n’a pour sa part fourni aucune explication médicale expliquant la
divergence entre les seules lésions médicalement objectivées et l’importance des
plaintes rapportées, respectivement l’exclusion fonctionnelle assez importante du
membre supérieur gauche.
S’agissant finalement du pied droit, il est rappelé qu’à teneur des rapports des
Drs K _________, L _________ et M _________ et de la documentation radiologique,
l’intéressée s’était coupée au niveau de la face externe de la cheville droite en reculant
pour éviter des morceaux de verres. A l’aune des constatations des praticiens de la CRR,
la Dresse I _________ a conclu dans son rapport du 7 septembre 2023 que l’assurée
avait présenté, le 17 juin 2022, une plaie de la face latérale de la cheville droite, sans
lésion des structures nobles (tendons, vaisseaux, nerfs) et qui montrait une sensibilité
accrue (allodynie), mais qui n’entravait nullement la mobilité de la cheville. De fait, la
plaie pouvait être considérée comme guérie en date de l’assessment CRR du 18 janvier
2023 en l’absence de traitement/examen supplémentaire préconisé et aucune IPAI
n’était à retenir.
Finalement, il est une nouvelle fois rappelé que le seul fait qu’un assuré poursuive de la
physiothérapie à des fins antalgiques ou d’amélioration de la mobilité, sans que l’on
puisse toutefois encore en attendre une amélioration sensible de la capacité de travail,
ne justifie pas à lui seul de surseoir à statuer quant à la stabilisation de son état de santé
(cf. supra). L’avis du Dr P _________ ne permet dès lors pas de mettre doute la
stabilisation de l’état de santé du membre supérieur gauche au sens de l’article 19 alinéa
1 LAA telle qu’établie par la Dresse I _________.
En définitive, les constatations de la Dresse I _________ ne sont contredites par aucune
pièce médicale versée dossier, de sorte qu’il n’existe pas de motif de mettre en doute la
fiabilité des conclusions du médecin d’arrondissement de la CNA. Il y a ainsi lieu de
retenir qu’au 31 janvier 2023, l’état de santé de la recourante était stabilisé et que la
recourante disposait depuis lors d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
4.4 On rappellera au surplus que si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves ; ATF 147 I 167 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahrenund
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47, no 63 ; GIGY, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2e éd. p. 274 ; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd. p. 135,
SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, thèse
Genève 1991, p. 63 ; cf. aussi ATF 127 V 437 consid. 3d/aa ; 126 V 132 consid. 2b ; 124
V 92 consid. 2 avec les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'article 29 Cst. (ATF 122 V 162 consid. 1d; 119 V 344 consid. 3c;
106 Ia 162 consid. 2b; RAMA 1985, 238 consid. 2d).
En l’occurrence, la situation médicale ressortant suffisamment clairement du dossier de
la cause, il n’est dès lors pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise médicale
inter ou polydisciplinaire comme l’ont réclamé les recourantes (ATF 125 I 167 consid. 4).
5. X _________ estime qu’elle aurait dû être mise au bénéfice d’une rente d’invalidité de
la LAA.
5.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide
(art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident. Le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).
5.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
5.2.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 du 3 avril 2018
consid. 3.3.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par
l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt du Tribunal fédéral
9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).
5.2.2 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472
consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3
et 4.3 et 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité
adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés
(valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs
confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS
correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les
adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour
les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de
l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid.
3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la
rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222).
5.3 L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le
titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de
procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 148 V 174
consid. 6.3 ;129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans
un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation.
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de
première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de
la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans
un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant
les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A
cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances
de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF
137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6).
5.4 En l’occurrence, comme l’a relevé l’intimée, la recourante a uniquement contesté sa
pleine capacité de travail exigible en raison de ses troubles psychiques. Or, comme
développé ci-dessus, à l’aune des exigences posées par la jurisprudence, les troubles
psychiques ne peuvent être considérés comme étant en lien de causalité adéquat avec
l’accident du 20 octobre 2021, de sorte qu’ils n’ont pas à être pris en compte dans
l’évaluation du droit à une rente LAA.
L’exigibilité médicale entière dans une activité adaptée, sans baisse de rendement
malgré les séquelles somatiques, a été établie de manière claire et probante par la
Dresse I _________. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a fixé le revenu d’invalide de la
recourante en se fondant sur le fait qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail dans
toute profession évitant les activités en force avec la main gauche de manière répétitive
et/ou prolongée, les activités répétitives et/ou prolongées avec mise en jeu de la rotation
ou de la flexion/extension du poignet gauche, le port de lourdes charges, la conduite
d'un véhicule professionnel/utilisation de machines dangereuses/travail en hauteur -
toits, échafaudages, échelles -, tant que la recourante prenait des opiacés.
Sur cette base, la recourante n’ayant pas repris d’activité professionnelle exigible,
l’intimée s’est à bon droit appuyée sur les données des salaires statistiques ressortant
de l’ESS, tous secteurs confondus, pour une femme avec un niveau de compétences 1,
calcul qui n’est pas contesté en tant que tel. A titre superfétatoire, il est relevé que ce
type d’activités ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_223/2007 du 20 novembre 2007 consid.6.2.2 et les références ;
IONTA, Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in : Jusletter 22 octobre 2018, Rz 213).
Par conséquent, il peut pour le surplus être renvoyé sur ce point au calcul de l’intimée
ayant valablement abouti à un revenu d’invalide de 55 220 fr. 62.
De même, se fondant sur le dernier salaire effectif de la recourant avant son accident,
tel que ressortant de la déclaration d’accident du 22 octobre 2021(pièce 1 du dossier
CNA, revenu indexé de 2021 à 2023), l’intimée a correctement établi le revenu sans
invalidité à 47 835 francs.
Il résulte de la comparaison de ces deux revenus qu’il n’existait aucune perte de gain
induite par les séquelles accidentelles, de sorte que c’est à bon droit que l’intimée a nié
le droit de la recourante à une rente.
5.5
Finalement, il est constaté que la recourante ne conteste pas, à juste titre,
l’estimation de l’atteinte à l’intégrité (art. 24 alinéa 1 LAA) pour les troubles somatiques
telle qu’opérée par l’intimée.
6.
6.1 Dans ces circonstances, les recours des 18 juillet de Vivacare SA et 23 août 2023
de X _________, en tous points mal fondés, sont rejetés et la décision sur opposition du
23 juin 2023 confirmée.
6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.
Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens aux recourants (art. 61 let. g LPGA
a contrario) ni à l’intimée qui exécute des tâches de droit public (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Les recours des 18 juillet et 23 août 2023 sont rejetés.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 22 août 2025