S2 24 91
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Marie Mouther, avocate, Monthey
contre
SWICA ASSURANCES SA , intimée, représentée par son service juridique, Lausanne
(art. 49 al. 1 et 52 al. 2 LPGA ; défaut de signature de la décision sur opposition ;
art. 10, 18, 19 et 24 LAA ; prise en charge du traitement médical, rente d’invalidité et
indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx 1970, ressortissante française, a exercé à partir du
19 mai 2020 une activité de cuisinière auprès du restaurant « A _________ » à
B _________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d’accidents professionnels et
non professionnels auprès de Swica Assurances SA (ci-après : Swica).
B. Le 16 mars 2022, elle a été victime d’une chute à ski, lui provoquant une entorse du
genou gauche avec déchirure des ligaments croisés antérieurs (LCA). Un traitement
conservateur (attelle et médicaments anti-inflammatoires) a été mis en place et a justifié
un arrêt de travail. Ce cas a été annoncé à Swica qui a versé des prestations à l’assurée
(dossier Swica, pièces 1, 3 et 23).
Une IRM du genou gauche du 4 avril 2022 a mis en évidence une déchirure presque
complète du tiers proximal du LCA, une fissure longitudinale étendue de la corne
postérieure du ménisque interne, une entorse de grade II de l’insertion proximale, ainsi
qu’une petite fracture-impaction de la partie postérieure du plateau tibiale externe (pièce
22).
Le 14 avril 2022, le Dr C _________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie, a
proposé une rééducation du genou gauche afin de récupérer la mobilité, la trophicité
quadricipitale et autoriser la charge totale en se passant rapidement de l’attelle. A son
avis, un traitement chirurgical ne devait être envisagé qu’en cas de mécanisme
d’instabilité (pièce 23). Des séances de physiothérapie ont ainsi été ordonnées par la
Dresse D _________, généraliste, jusqu’au 14 mai 2022 au moins (pièce 24).
C.
Le 9 septembre 2022, Swica a invité l’assurée à s’annoncer auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) en raison de la persistance de son incapacité de
travail (pièce 20). Entre le 5 septembre 2022 et le 27 octobre suivant, l’intéressée a
toutefois récupéré une capacité de travail de 50 % (pièces 16 et 27).
Au vu de l’évolution en demi-teinte de la situation de l’assurée six mois après l’accident,
le Dr E _________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait réaliser une nouvelle
IRM du genou gauche afin de connaître l’état exact du ménisque. L’examen a montré
une légère aggravation de la lésion méniscale interne, avec deux petites languettes
instables aux dépens de la corne postérieure. Le 5 octobre 2022, le médecin a proposé
une reconstruction chirurgicale du LCA associée à une méniscectomie interne partielle.
Cette intervention s’est déroulée le 28 octobre suivant (pièces 39 à 41).
Le contrat de travail de l’assurée ayant été résilié pour le 28 février 2023 (pièce 52), elle
s’est inscrite à l’assurance-chômage au début du mois de mars 2023. Ne pouvant
percevoir aucune prestation, elle a annoncé son cas à l’OAI le 14 mars 2023 (pièce 65
et décision du 25 avril 2024 de l’OAI).
Une expertise orthopédique a été réalisée à la demande de Swica le 9 mars 2023 par le
Dr F _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Au terme
de son examen, l’expert a noté que le cas n’était pas encore stabilisé dès lors qu’il
existait toujours une lésion du ménisque externe qui provoquait des douleurs et des
craquements dans le genou gauche. L’événement du 16 mars 2022 était la seule cause
des problèmes actuels du genou gauche de l’assurée. L’expert a précisé que selon lui,
ni le statu quo anteni le statu quo sinene seraient retrouvés. Il a suggéré une nouvelle
arthroscopie de contrôle pour traiter ces troubles qui découlaient de l’évènement
accidentel du 16 mars 2022 et qui empêchaient une reprise de l’activité habituelle. En
revanche, l’expert a estimé que l’assurée pouvait reprendre le travail dans une activité
adaptée sédentaire ou semi-sédentaire (évitant les positions accroupies ou à genou, la
marche en terrain irrégulier ou dans des pentes, ainsi que l’utilisation répétée
d’escaliers). Il a mentionné, à titre d’exemples, les professions de secrétaire médicale et
d’assistante de direction, dans lesquelles l’assurée avait déjà travaillé par le passé (pièce
93).
Le 21 avril 2023, l’assurée a une nouvelle fois été opérée par le Dr E _________, qui a
pratiqué une arthroscopie du genou gauche, une réinsertion de la racine postérieure et
de la corne antérieure du ménisque externe, ainsi qu’une régularisation du ménisque
interne (pièce 121). Cette opération, en lien de causalité avec l’accident du 16 mars
2022, a été prise en charge par Swica qui a considéré, sur la base d’un avis du 18 avril
2023 du Dr F _________, que la durée de l’arrêt de travail était d’au maximum deux
semaines (pièce 218).
D.
Par décision du 20 juillet 2023, Swica a mis fin au versement des indemnités
journalières à cette même date, au motif que l’assurée avait récupéré une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, dans laquelle sa perte de gain était nulle
(pièce 130). Dans un courrier du 31 juillet 2023, Swica a précisé que les prestations
médicales seraient encore remboursées jusqu’au 21 octobre suivant (pièce 136).
L’intéressée s’est opposée à cette décision le 30 juillet 2023, demandant la poursuite du
versement des indemnités journalières au-delà du 20 juillet précédent (pièce 140).
Dans un rapport du 22 août 2023, le Dr E _________ a relevé qu’il n’avait pas observé
de douleurs dans le genou gauche de sa patiente lors d’un contrôle effectué le 17 juillet
précédent. Seul un léger gonflement avait été noté. Aucune circonstance particulière
n’influençait de manière défavorable le processus de guérison. Le traitement, sous forme
de physiothérapie et d’exercices à domicile, devait se poursuivre. Le médecin considérait
que le travail pourrait éventuellement être repris en octobre 2023 (pièce 161).
Le 14 septembre 2023, le Dr F _________ a indiqué que la stabilisation du cas était
attendue une année après la plastie du LCA du 28 octobre 2023 (recte : 2022), mais que
l’assurée pouvait déjà reprendre une activité adaptée trois mois après cette intervention
et 15 jours après l’arthroscopie du 21 avril 2023 (pièce 219).
Par décision sur opposition du 15 septembre 2023, Swica a confirmé que l’intéressée
pouvait reprendre une activité adaptée dès le 20 juillet 2023, ce qui entraînait la fin du
versement des indemnités journalières à cette même date (pièce 166). Cette décision
fait l’objet d’une procédure parallèle devant la Cour de céans (S2 23 93), dont le dossier
a été versé en la présente cause (courrier du Tribunal du 17 décembre 2024).
A l’appui de son recours du 15 octobre 2023, l’assurée a produit différentes pièces
médicales, dont un rapport du 6 septembre 2023 du Dr E _________, duquel il ressort
que l’évolution était plus ou moins normale depuis la dernière intervention, avec un
genou gauche qui ne gonflait plus trop et la poursuite du programme de physiothérapie
de renforcement et de proprioception. Il a indiqué que sa patiente avait, dans l’intervalle,
développé des douleurs multiples au niveau de la hanche, du mollet et de l’épaule
gauche qui répondaient partiellement à la rééducation. Il a attesté une incapacité totale
de travail. L’assurée a encore produit une ordonnance du Centre médical de Lavey-les-
Bains, indiquant qu’une radiographie du bassin et une IRM de la hanche devaient être
effectuées, de même que des documents de l’OAI annonçant qu’une formation de
secrétaire médicale dispensée du 18 septembre 2023 au 28 février 2024 serait prise en
charge à titre de mesure d’intervention précoce (pièce 169).
E. En février 2024, Swica a demandé un rapport détaillé au Centre médical de Lavey,
ainsi que la production du rapport de l’IRM du 19 octobre 2023. Ce dernier concluait à
l’absence de coxarthrose significative des deux côtés, à une microgéode acétabulaire
de chaque côté, à une minime tendino-bursite du moyen glutéal gauche intéressant sa
lame latérale ainsi qu’à de multiples myomes utérins. Le Dr G _________, spécialiste
FMH en médecine physique et réadaptation, a indiqué le 19 février 2024 que l’assurée
décrivait des gonalgies et des coxalgies gauches globalement mécaniques, sans
sensation d’instabilité. Elle rapportait également un manque de force avec des lâchages
musculaires au niveau de la cuisse et des douleurs au niveau du pli de l’aine à gauche.
Le genou gauche ne présentait pas de gonflement ni de blocage, mais l’intéressée
continuait à se plaindre de douleurs antérieures, parfois internes et externes. Elle ne
prenait aucun médicament antalgique ou anti-inflammatoire de façon régulière. Le
médecin a confirmé que sa patiente ne pourrait pas reprendre son travail habituel, mais
qu’elle était en plein processus de réorientation professionnel (pièces 189 à 192).
Le 10 mars 2024, la Dresse H _________, spécialiste en médecine interne générale et
médecine intensive, experte SIM et médecin d’assurance, a notamment expliqué que le
Dr G _________ avait décrit un bilan radiologique sans lésion ostéo-ligamentaire
structurelle traumatique récente concernant la hanche, mais avait relevé la présence de
quelques signes dégénératifs et de surcharge sous la forme d’une tendino-bursite du
moyen glutéal gauche intéressant sa lame latérale. Cette pathologie souvent présente
lors de douleurs de hanche dont l’étiologie était multiple, rendait le lien de causalité avec
le traumatisme initial du 16 mars 2022 tout au plus possible. Concernant le genou, il
s’agissait vraisemblablement de plaintes algiques séquellaires qui étaient contradictoires
avec l’évolution mentionnée à trois mois post-opératoire par le Dr E _________ dans
son rapport du 22 août 2023, lequel indiquait une absence de douleurs. La doctoresse
a confirmé que l’activité habituelle de l’assurée n’était plus adéquate, mais que cette
dernière disposait d’une pleine capacité de travail sans baisse de rendement dès le
22 août 2023 dans une activité adaptée. Il convenait en outre de retenir une stabilité
médicale à cette même date. Concernant la prise en charge des traitements, la Dresse
H _________ préconisait la poursuite des séances de physiothérapie jusqu’à un an
après la seconde intervention, soit jusqu’au milieu du mois d’avril 2024 (pièce 195).
Par décision du 28 mars 2024, Swica a mis fin au droit aux prestations d’assurance avec
effet au 20 avril suivant, au motif que selon le rapport de son médecin d’assurance,
aucune amélioration notable de l’état de santé de l’assurée ne pouvait être attendue des
mesures de traitement ou thérapeutiques supplémentaires dès le 21 avril 2024 (un an
après l’arthroscopie du 21 avril 2023). Il incombait désormais à l’assureur-maladie
d’examiner l’obligation de prendre en charge des traitements médicaux. Le droit
d’annoncer des rechutes et des séquelles tardives restait garanti (pièce 197).
L’OAI a refusé toutes prestations AI (rente et mesure d’ordre professionnel) à la
recourante par décision du 25 avril 2024, au motif que cette dernière avait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 9 mars 2023 (date de l’expertise
du Dr F _________ ; pièce 201).
Le 29 avril 2024, l’assurée a formé opposition contre la décision de Swica du 28 mars
précédent, faisant notamment valoir que cette nouvelle décision annulait celle du
15 septembre 2023 qui prévoyait la fin de l’obligation de verser des indemnités
journalières au 20 juillet 2023. Se référant aux gonalgies et coxalgies de la hanche
gauche rapportées par le Dr G _________, l’assurée a considéré comme établi que les
suites de l’accident subsistaient, ce qui justifiait le versement des indemnités journalières
au-delà du 20 avril 2024 – date mentionnée dans la décision du 28 mars 2024 – et
jusqu’à la date à laquelle elle aurait recouvré une pleine capacité de travail. L’intéressée
a en outre contesté la fin de la prise en charge des frais de traitement et demandé à ce
que les questions du droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI) soient examinées – seuls ces trois points sont traités dans la présente
cause, la fin du versement des indemnités journalières faisant l’objet d’une procédure
séparée (S2 23 93 ; pièce 199) –.
Le 19 septembre 2024, la Dresse H _________ a indiqué qu’au vu des plaintes
séquellaires actuelles de l’assurée, qui semblaient plutôt algiques, et non en lien de
causalité avec le traumatisme du genou (hanche), il ne se justifiait pas de lui octroyer
une IPAI (pièce 210).
Swica a rejeté l’opposition de l’assurée par décision sur opposition du 20 septembre
de causalité tout au plus possible entre la pathologie de la hanche et l’accident n’ayant
pas été médicalement remise en question, notamment par le Dr G _________, il n’y avait
pas lieu de s’en écarter. Il en allait de même de l’analyse du médecin d’assurance
relative à la stabilisation de l’état du genou de l’assurée. Aucun droit à une rente
d’invalidité ne pouvait être reconnu dans la mesure où l’intéressée ne subissait aucune
perte économique. Se référant une nouvelle fois au rapport de la Dresse H _________,
Swica a retenu que le droit à une IPAI devait également être nié (pièce 212).
F. X _________ a recouru céans le 21 octobre 2024, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 20 septembre précédent et
renvoyant, pour le surplus, aux conclusions énoncées dans la procédure parallèle (S2
23 93). Sur le plan formel, la recourante a mis en avant le défaut de signature de la
décision sur opposition qui devait entraîner sa nullité.
Dans sa réponse du 14 novembre 2024, Swica a conclu au rejet du recours. L’intimée a
contesté l’absence de signature de sa décision sur opposition du 20 septembre 2024,
relevant différentes altérations du document produit par la recourante dues
vraisemblablement à la numérisation, tout en précisant qu’un tel défaut n’était en tout
état de cause pas d’une gravité suffisante pour entraîner la nullité de l’acte vicié.
Dans sa réplique du 16 décembre 2024, la recourante a précisé ses conclusions,
requérant principalement la reprise du versement des indemnités journalières
suspendues au 20 juillet 2023 et au versement rétroactif des montants dus (points traités
dans la cause S2 23 93), ainsi qu’à la poursuite de la prise en charge des frais de
traitement. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. La recourante a contesté la pleine capacité de
travail dans une activité adaptée qui lui a été imputée, alors que le Dr G _________
rapportait une incapacité de travail tant au niveau fonctionnel que sur le plan des
différentes algies. Elle reprochait en outre à Swica de lui avoir refusé l’octroi d’une IPAI
sur la seule base d’une détermination superficielle de la Dresse H _________. La
recourante a par ailleurs fait valoir qu’elle suivait encore une thérapie et devait subir une
nouvelle IRM du fait de ses douleurs. Il fallait dès lors à tout le moins remettre à une date
postérieure à l’IRM et à la thérapie qui allait suivre l’appréciation de son état de santé.
La cause n’étant pas en état d’être jugée, la mise en œuvre d’une expertise devait être
ordonnée.
L’intimée a dupliqué le 21 janvier 2025, réitérant la position exprimée dans ses
précédentes écritures et maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours.
Interpellé par ordonnance du 3 mars 2025 de la Cour de céans en sa qualité d’assureur-
maladie de la recourante et de tiers concerné, Philos Assurance Maladie SA n’a pas
déposé d’observations, s’en remettant à justice.
L’échange d’écritures a été clos le 7 mai 2025.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge
expressément.
Remis à la poste le 21 octobre 2024, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 20 septembre précédent, a été interjeté dans le délai légal de trente jours
(art. 60 LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56,
57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 loi cantonal sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Dans un grief d’ordre formel qu’il se justifie d’examiner en premier lieu, la recourante
invoque la nullité de la décision sur opposition attaquée pour défaut de signature.
2.1 Selon la jurisprudence, aucune obligation générale de signature ne s'applique aux
décisions relevant du droit des assurances sociales, une telle exigence ne découlant en
particulier pas du principe de la forme écrite prévu par l’article 49 alinéa 1 LPGA,
contrairement à ce qui prévaut dans le Code des obligations (cf. art. 13 al. 1 CO). En
conséquence, la signature n'est pas requise par le droit fédéral pour la validité des
décisions administratives, tant qu'elle n'est pas expressément exigée par une loi
spéciale. Les dispositions concernant la décision sur opposition n'exigeant pas non plus
de signature (cf. art. 52 al. 2 LPGA et art. 12 OPGA), il paraît logique de traiter la question
de l'obligation de signature de la même manière pour les décisions et les décisions sur
opposition, d'autant plus que ces dernières sont également des décisions au sens de
l’article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), conformément à l’alinéa
2 de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2022 du 15 décembre 2022
consid. 3.3 et les références). Cet assouplissement des exigences formelles est justifié
par le caractère de masse de la procédure en matière d’assurances sociales (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_434/2017 du 3 janvier 2018 consid. 5.2 ; SKOULIKAS / DÉFAGO
GAUDIN, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales,
Bâle 2025, no 17 ad art. 49 LPGA).
Toujours d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nullité d'une décision n'est
admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, si ce vice est
manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité
ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent
ainsi qu'exceptionnellement la nullité d'une décision. En revanche, de graves vices de
procédure, de même que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision,
sont des motifs de nullité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_665/2022 précité consid. 3.4 et
2C_103/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.1 et les références). La nullité ne doit
donc pas être admise facilement (ATF 130 II 430 consid. 3.3). Elle doit toutefois être
relevée d’office en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_665/2022 précité consid. 3.4 et les références).
Le défaut de signature d’une décision, respectivement d’une décision sur opposition, ne
constitue pas d’office un vice particulièrement grave et irrémédiable justifiant l’admission
de la nullité, quand bien même elle aurait dû être signée malgré l’absence d’exigence
expresse d'une signature manuscrite dans les articles 49 et 52 alinéa 2 LPGA (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_665/2022 précité consid. 3.5 et 8C_355/2022 du 2 novembre 2022
consid. 3.6 et les références). Au surplus, l’annulation de la décision sur opposition
querellée et le renvoi de l’affaire à l’intimée en raison de cette informalité heurterait les
principes d’économie de procédure et de célérité, puisqu’il est possible de pronostiquer
avec peu de doutes que la décision qui serait prise subséquemment par l’assurance
serait matériellement identique à celle du 20 septembre 2024. Ainsi, toutes critiques sur
ce point seraient rejetées.
2.2 La Cour considère que la question de la preuve du défaut de signature peut rester
ouverte en l’espèce, dès lors que le fait que l’intimée n’ait pas signé la décision sur
opposition du 20 septembre 2024 ne constitue en tout état de cause pas en soi un vice
suffisamment grave pour entraîner sa nullité. Il convient de tenir compte du fait que ladite
décision a été correctement notifiée et que l’identité de son auteure ressort nommément
de celle-ci. De plus, la signature manuscrite se trouvant tant sur la réponse au présent
recours que sur la duplique atteste que la décision sur opposition correspond à la volonté
réelle de son auteure. Ainsi, aucun élément ne permet de douter de l’identité et de
l’authenticité de la décision sur opposition en cause. Dans ces circonstances, la Cour ne
voit pas quel préjudice aurait subi la recourante en raison du défaut de notification
reproché. Partant, la validité de la décision sur opposition attaquée ne saurait être remise
en cause pour des raisons formelles.
3. Sur le fond, le présent litige porte sur le droit de la recourante au remboursement du
traitement médical au-delà du 20 avril 2024, à l’octroi d’une rente d’invalidité de
l’assurance-accidents et d’une IPAI. Comme indiqué plus haut, les griefs relatifs aux
indemnités journalières font l’objet d’une procédure parallèle (S2 23 93).
3.1
3.1.1 Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle
(ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références)
et adéquate avec l’événement assuré (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 125 V 456 consid. 5a
et les références). En cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe toutefois largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1).
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement «post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence
du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un
rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3). A défaut, le droit à des prestations fondées
sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1, 129 V 177 consid. 3.1, 129
V 402 consid. 4.3.1 et les références).
3.1.2
Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples
mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de
doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid.
3a). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause,
pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction
entrant raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du
14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Le cas
échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle
acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I
60 consid. 3.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5). En ce qui concerne en
particulier les documents produits par le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie,
voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche,
lorsqu’un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une
procédure au sens de l'article 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des
exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des
constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations
complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid.
5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante
des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la
même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un
assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4
et les références citées).
3.1.3 En l’espèce, l’intimée a essentiellement fondé sa décision sur l’avis de la Dresse
H _________, lequel a été rendu après examen de l’intégralité du dossier médical de la
recourante. Les explications et conclusions du médecin d’assurance sont claires,
exemptes de contradiction et dument motivées. Swica pouvait dès lors valablement
reconnaître une pleine valeur probante au rapport du 10 mars 2024 ainsi qu’au
complément du 19 septembre suivant (pièces 195 et 210).
Concernant plus spécialement la question du lien de causalité entre les troubles de la
recourante et l’événement accidentel du 16 mars 2022, il n’est pas contesté s’agissant
des séquelles au genou gauche. Seul le lien de causalité avec les douleurs au niveau
de la hanche (cuisse et pli de l’aine à gauche) est litigieux. Selon la Dresse H _________,
la pathologie de la hanche et en relation tout au plus possible avec l’accident, au vu du
bilan radiologique qui ne révélait pas de lésion structurelle traumatique récente mais
indiquait la présence de quelques signes dégénératifs et de surcharge. L’étiologie pour
cette pathologie étant multiple, il n’était pas possible d’en définir la cause,
respectivement l’origine, au degré de la vraisemblance prépondérante. La recourante se
réfère quant à elle au rapport du Dr G _________ (pièce 192), lequel ne lui vient
cependant aucunement en aide, dans la mesure où il ne se prononce pas sur la question
de la causalité et n’est donc pas suffisant pour remettre en cause l’avis du médecin
d’assurance. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a uniquement pris en considération les
séquelles au genou gauche pour analyser le droit aux prestations d’assurance.
3.2
3.2.1
En cas d’atteinte à la santé due à un accident, l’assureur-accidents prend en
charge le traitement médical (art. 10 ss LAA), les indemnités journalières (art. 16 ss
LAA), la rente d’invalidité (art. 18 ss LAA) et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24
ss LAA). Selon l'article 10 alinéa 1 lettres a et b LAA, l'assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement
ambulatoire dispensé par le médecin ou, sur prescription de ce dernier, par le personnel
paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu’aux médicaments et analyses
ordonnés par le médecin.
Le traitement médical au sens de l’article 10 LAA appartient, selon la jurisprudence
fédérale, aux prestations provisoires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6
et 6.7). Il tend notamment à permettre à l’assuré de retourner le plus vite possible à son
travail (HEINE, in : Kommentar
zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, no 8 ad art. 10 ; FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, L'assurance-obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], 3ème éd. 2016, no 192 ss p. 967).
L’article 19 alinéa 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a
plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
Cette norme règle tout d'abord le moment où un cas d'assurance doit être clôturé
(ATF 134 V 109 consid. 3.2). Les prestations temporaires, telles que les indemnités
journalières et le traitement médical, ne doivent être accordées par l'assureur-accidents
– pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
soient terminées – qu'aussi longtemps que l'on peut attendre de la poursuite du
traitement médical une amélioration notable de l'état de santé. A défaut, le cas doit être
clos en suspendant les prestations temporaires et en examinant simultanément le droit
à une rente d'invalidité et/ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 144 V 354
consid. 4.1, 143 V 148 consid. 3.1.1 et 134 V 109 consid. 4.1, cités p. ex. in arrêt du
Tribunal fédéral 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3).
L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation
ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation
du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une
poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d'un
résultat positif de la poursuite d'un traitement médical, ni un progrès thérapeutique
mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit
à sa mise en œuvre. Il ne suffit pas non plus qu'un traitement physiothérapeutique puisse
éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Le maintien de mesures
médicales destinées uniquement à atténuer des symptômes (p. ex. des douleurs) et non
à guérir les dommages causés à la santé ne suffit pas à justifier l’absence de clôture du
cas. Il en va de même pour des mesures d’évaluation ou de contrôle. Ainsi, un état
douloureux durable ne fonde pas, à lui seul, un droit à la poursuite d'une thérapie (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_176/2023 précité consid. 3 et les références ; GEERTSEN, in :
Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht,op. cit. no 9 ad art. 19 et les
références).
3.2.2 In casu, l’intimée a considéré qu’aucune amélioration notable de l’état de santé de
la recourante ne saurait être attendue des mesures de traitement ou thérapeutiques
supplémentaires dès le 21 avril 2024, soit un an après l’arthroscopie du genou du 21 avril
(cf. consid. 3.1.3 ci-dessus), devaient donc être considérées comme stabilisées dès
cette date. La Cour de céans ne trouve rien à redire à ce raisonnement, qui est
compatible avec les conclusions de la Dresse H _________, qui considérait qu’il
convenait de retenir une stabilité médicale dès le 22 août 2023 déjà mais préconisait
tout de même la poursuite des séances de physiothérapie jusqu’à la mi-avril, et qui n’est
pas contredit par les autres rapports médicaux au dossier. Celui du 19 février 2024 du
Dr G _________, en particulier, ne fait qu’indiquer que la recourante continuait à se
plaindre de douleurs à un genou gauche ne présentant plus de gonflement ni de blocage,
mais qu’elle ne prenait plus de médicament antalgique ou anti-inflammatoire de façon
régulière. Or, un simple état douloureux n’est pas incompatible avec une stabilité
médicale.
Dans sa réplique du 16 décembre 2024, la recourante fait valoir qu’elle suivait encore
une thérapie et devait subir une nouvelle IRM du fait de ses douleurs. L’appréciation de
son état de santé devait à tout le moins être reportée à une date postérieure à l’IRM et
à la thérapie qui suivrait. Elle ne précise toutefois pas la nature exacte du suivi ni même
les troubles concernés (genou ou hanche). Ces informations toutes générales ne sont
en aucun cas suffisantes pour justifier de s’écarter de l’avis médical éclairé et motivé de
la Dresse H _________. De même, le fait de continuer à produire des certificats
médicaux attestant d’une incapacité de travail sans plus de précision n’est pas
déterminant.
Au vu de ce qui précède, Swica était fondée à mettre fin à la prise en charge des frais
de traitement, en tant que prestation temporaire, avec effet au 20 avril 2024, et à passer
à l’examen de l’éventuel droit à une rente d’invalidité et/ou à une IPAI.
3.3
3.3.1
Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est
invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, pour autant que celui-ci soit survenu
avant l’âge ordinaire de la retraite.
Lorsqu’il est établi que la personne assurée doit changer de profession en vertu de
l’obligation de réduire le dommage, le degré d’incapacité de travail déterminant pour le
calcul de l’indemnité journalière correspond à la différence entre le revenu qui aurait pu
être gagné dans l’ancienne profession si l’accident n’était pas survenu et le revenu que
l’on pourrait raisonnablement attendre dans la nouvelle profession (ATF 114 V 281
consid. 3c).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant
de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance
de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des
salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente ; des exceptions ne peuvent
être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante
(ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 135 V 297 consid. 5.1, 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222
consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible –, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid.3.3 et 4.3 et 9C_843/2015
du 7 avril 2016 consid. 5.2).
3.3.2 En l’occurrence, les médecins de la recourante ne se sont pas prononcés de façon
circonstanciée sur la question de la capacité de travail dans une activité adaptée –
l’incapacité dans l’activité usuelle de cuisinière étant admise – sur la seule base des
troubles persistants en lien avec l’accident du 16 mars 2022, soit les atteintes au genou
gauche. Sur ce point également, le rapport du 10 mars 2024 de la Dresse H _________,
duquel il ressort que l’intéressée dispose d’une pleine capacité de travail, sans baisse
de rendement, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (pas
de port de charges répété de plus de 10-15 kg ni de charges uniques de plus de 20 kg,
pas de position accroupie/à genoux répétée et/ou prolongée, pas de montée/descente
répétée d’escaliers/échelles/échafaudages, pas de position statique prolongée, pas de
mouvement de torsion, par de marche en terrain irrégulier ni de marche prolongée même
en terrain plat, nécessité de changement régulier de position), ne saurait être mis en
doute. Cela d’autant moins que le médecin d’assurance arrive à ce constat en se fondant
essentiellement sur l’avis du Dr E _________, qui mentionnait le 22 août 2023 déjà (soit
quatre mois post-opératoire), que la recourante n’avait plus de douleurs, que seul un
léger gonflement du genou subsistait et qu’une reprise du travail (sans en préciser la
nature) était éventuellement possible dès octobre 2023. L’ajout de la mention « à tout
poste » sur les certificats d’incapacité de travail produits par l’intéressée ne suffit pas à
faire douter du bien-fondé des conclusions du médecin d’assurance, dans la mesure où
elle n’est pas motivée.
La recourante ne conteste pas le calcul du taux d’invalidité. Elle fait tout au plus valoir
que l’intimée aurait dû prendre en compte le fait qu’elle n’avait pas exercé de métier
administratif (secrétaire médicale ou assistante de direction) depuis plus de 10 ans, ce
qui réduisait son employabilité dans de tels postes. La Cour relève tout d’abord que c’est
à juste titre que Swica a déterminé la perte économique de l’intéressée sur la base du
revenu d’invalide qu’elle aurait pu obtenir dans une activité adaptée de secrétaire
médicale, dès lors qu’elle suivait précisément une formation dans ce domaine à titre de
mesure d’intervention précoce de l’AI. Il convient cependant de préciser que l’intimée
aurait dû se baser sur le niveau de compétence 1 et non 2, en raison justement de la
longue période durant laquelle la recourante n’avait pas travaillé dans ce secteur
d’activité. Avec cet ajustement, le revenu d’invalide serait de 61'000 fr. (= 4700 fr. [selon
la table ESS 2020] x 13). Adapté à la durée usuelle de travail de 41.7 heures par semaine
et à l’évolution nominale des salaires (0.2 % en 2021 et 0.2 % en 2022 ; cf. statistiques
de l’Office fédéral des statistiques), il s’élèverait à 63'951 fr. 80. Il resterait supérieur au
revenu qu’elle percevait avant l’accident (54'600 fr.) qui, après adaptation à l’évolution
des salaires, serait de 54'818 fr. 60. La perte de gain demeurerait ainsi nulle, n’ouvrant
pas de droit à une rente d’invalidité. La décision de Swica doit donc également être
confirmée sur ce point.
3.4
3.4.1 Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA).
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un
assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine
uniquement d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV no 27 p. 97 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_459/2008 consid. 2.3 ; FREI, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41).
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater
objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à
l'intégrité en résultant.
3.4.2 Dans un dernier grief, la recourante reproche à l’intimée de lui avoir refusé une
IPAI en se fondant uniquement sur une détermination superficielle de la Dresse
H _________, sans toutefois développer le moindre argument ni produire la moindre
pièce médicale qui permettrait de s’en écarter.
Comme mentionné au considérant précédent, il appartient avant tout aux médecins de
constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et d’estimer l’atteinte en
résultant. En l’occurrence, dans un complément d’expertise adressé par courriel à Swica
le 19 septembre 2024, la Dresse H _________ a indiqué que les plaintes séquellaires
persistantes, lesquelles semblaient plutôt algiques et sans lien de causalité avec le
traumatisme du genou (hanche), ne justifiaient pas l’octroi d’une IPAI. La Cour relève en
outre que cet avis est corroboré par celui exprimé en date du 18 avril 2023 par le
Dr F _________.
A défaut de facteurs médicaux objectifs contraires ou incompatibles, la Cour de céans
ne peut écarter l’appréciation du médecin d’assurance qui, rappelons-le, bénéficie d’une
pleine valeur probante. Partant, le refus de l’IPAI doit être confirmé.
3.5 Dès lors que le rapport du 10 mars 2024 et le complément du 19 septembre suivant
de la Dr H _________, portant notamment sur le lien de causalité entre les atteintes
persistantes et l’accident du 16 mars 2022, sur la capacité de travail de la recourante
dans une activité adaptée et sur le droit à une IPAI, revêtait une pleine valeur probante,
il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale, telle que sollicitée
par la recourante.
4. Eu égard à ce qui précède, le recours du 21 octobre 2024, en tous points mal fondé,
est rejeté et la décision sur opposition du 20 septembre 2024 confirmée.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, n’en prévoyant pas. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 11 février 2026