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Procédure
Verfahren
ATCA M. V. c. présidente du Tribunal cantonal des assurances du 30 août 2006.
Récusation (art. 10 LPJA) - Impartialité du juge
– Les dispositions de la LPJA, valables pour la procédure devant le Tribunal canto-
nal, sont applicables par analogie aux recours portés devant la Cour des assu-
rances (art. 3 RTCA).
– Bien que la loi ne prescrive aucun délai pour déposer une demande de récusation,
la bonne foi astreint cependant le justiciable à requérir sans retard la récusation
d’une autorité ou d’une personne appelée à préparer une décision, faute de quoi
il perd son droit de se plaindre de l’inobservation des règles y relatives.
– Une demande de récusation est fondée lorsque les circonstances donnent l’ap-
parence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat.
Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en consi-
dération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès
n’étant pas décisives.
Ausstand (Art. 10 VVRG) - Unparteilichkeit des Richters
– Die Bestimmungen des VVRG, welche für das Verfahren vor dem Kantonsgericht
gelten, werden auf das Beschwerdeverfahren vor dem Versicherungsgericht ana-
log angewandt (Art. 3 RVG).
– Obwohl das Gesetz keine Frist zur Geltendmachung eines Ausstandsbegehren
festsetzt, gebietet es der gute Glauben, dass der Rechtsuchende den Ausstand
einer Behörde oder einer einzelnen Person unverzüglich geltend macht. Widri-
genfalls verliert er das Recht sich auf die Ausstandsbestimmungen berufen zu
können.
– Liegen bei objektiver Betrachtungsweise Gegebenheiten vor, die den Anschein
der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit eines Magistraten zu
begründen vermögen, so ist das Ausstandsbegehren begründet. Der rein subjek-
tive Eindruck einer Partei reicht dagegen nicht aus.
Faits
A. Dans une prise de position du 5 mai 2004, la Caisse de retraite
et de prévoyance du personnel enseignant de l’Etat du Valais (ci-après:
CRPE) a refusé à M. V. l’octroi d’une rente mensuelle de retraite antici-
pée de 6244 francs dès le 1er avril 2004 au motif que ce montant était
compensé, mois par mois, depuis cette date et jusqu’à concurrence du
montant en capital de 4’035’000 francs correspondant à une partie du
dommage causé par celui-ci.
TCVS S3 06 15
Le 24 mai 2004, M. V. a ouvert action auprès du Tribunal canto-
nal des assurances (TCA) en concluant principalement à ce que la
Cour lui ordonnât de lui verser une rente mensuelle de 6244 francs
dès le 1er avril 2004, au besoin à titre de mesures provisionnelles
immédiates. Cette requête de mesures provisionnelles fut écartée
par décision du 10 septembre 2004, confirmée par le Tribunal fédé-
ral des assurances (TFA) le 7 janvier 2005.
B. Statuant en outre par décision du 30 novembre 2004, la prési-
dente du TCA a suspendu la procédure en cours jusqu’à droit connu
sur le recours que M. V. avait interjeté au TFA le 20 septembre précé-
dent. L’assuré a également contesté cette décision au TFA en deman-
dant notamment la récusation de la présidente T. U. au motif qu’elle
était la sœur de Me C. U., avocat de la Fédération des magistrats, des
enseignants et des fonctionnaires de l’Etat du Valais (FMEF), associa-
tion qui est partie civile dans une procédure pénale ouverte à son
encontre.
Dans un arrêt du 22 février 2005, le TFA a déclaré irrecevable, parce
que tardif, le recours de l’assuré.
C. Au terme de l’échange d’écritures concernant le fond du litige,
la présidente T. U. a suspendu la procédure pour des raisons d’op-
portunité et d’économie d’un certain nombre d’investigations, une
procédure pénale étant pendante auprès de l’Office du juge d’ins-
truction cantonal.
Saisi d’un nouveau recours de M. V. - lequel réitère en outre sa
demande de récusation de T. U. - le TFA a annulé la décision prési-
dentielle précitée par arrêt du 24 mai 2006 et a invité le TCA à repren-
dre l’instruction de la cause, cette injonction n’excluant pas «une
décision de suspension de la procédure si des éléments nouveaux
devaient être portés à la connaissance de la juridiction cantonale,
par exemple en ce qui concerne l’avancement de la procédure pénale
et des mesures d’instruction prises dans ce contexte». Constatant
que la demande de récusation était tardive et ne pouvait justifier
l’annulation de la décision du 22 septembre (recte: décembre) 2005
en raison du lien de parenté existant entre la présidente du TCA et
l’avocat de la FMEF, le TFA n’a toutefois pas examiné la question de
la récusation de la présidente du TCA pour la suite de la procédure
cantonale au motif qu’elle ne faisait «pas l’objet de la présente pro-
cédure» (consid. 2.2 in fine).
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D. A réception de l’arrêt précité, M. V. a, le 7 juin 2006, une nouvelle
fois requis formellement la récusation de la présidente T. U. en raison
de son lien de parenté avec l’avocat de la FMEF et du fait qu’elle «sem-
ble avoir d’ores et déjà préjugé la question du dommage allégué par la
CRPE, pourtant contesté, puisque la décision de suspension men-
tionne à deux reprises «le dommage subi» par la CRPE».
La présidente du TCA s’est déterminée le 21 juin 2006 en refusant
de se récuser, relevant que la requête du 7 juin 2006 était tardive et
qu’aucun des cas de récusation prévus par l’art. 10 LPJA n’était réalisé
en l’espèce.
Par jugement du 30 août 2006, le TCA a rejeté la demande de récu-
sation de la présidente T. U.
Droit
cédure devant le Tribunal cantonal des assurances (RTCA), sous réserve
de dispositions procédurales spéciales de droit fédéral ou cantonal, les
dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du
6 octobre 1976 (LPJA), valables pour la procédure devant le Tribunal
cantonal, sont applicables par analogie aux recours portés devant la
cour des assurances. Sous réserve de dispositions spéciales de procé-
dure du droit fédéral ou cantonal, les dispositions de la LPJA valables
pour la procédure devant le Tribunal cantonal sont applicables par ana-
logie aux actions introduites devant la cour des assurances.
b) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LPJA, les personnes appelées à rendre
ou à préparer une décision doivent se récuser:
a) si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b) si elles sont parentes ou alliées d’une partie, en ligne directe, ou
jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles sont unies
par mariage, fiançailles ou adoption;
c) si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour
une partie;
d) lorsqu’un parent ou allié, jusqu’au deuxième degré inclusivement,
agit comme avocat, représentant ou mandataire de l’une des parties;
e) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impar-
tialité.
L’art. 10 al. 2 LPJA précise que le membre d’une autorité collégiale
dont le département ou le dicastère a pris la décision attaquée se
récuse lorsque cette autorité statue. En cas d’égalité des voix, celui qui
préside tranche.
Enfin, l’art. 10 al. 3 LPJA dispose qu’en cas de conflit sur la récusa-
tion d’un membre d’une autorité collégiale, la décision est prise par
cette dernière en l’absence de ce membre. Dans les autres cas, la déci-
sion est prise par l’autorité ordinaire de recours (art. 42, litt. b).
autorité collégiale au sens de l’art. 10 al. 3 LPJA, composée de trois
juges (art. 1 al. 1 RTCA; art. 20 al. 4 let. b et al. 5 ROT). En rédigeant
cette disposition, le législateur s’est calqué sur la procédure de récu-
sation telle qu’elle est aménagée dans la législation sur la procédure
administrative fédérale (BSGC mai 1975, p. 192; novembre 1990, p. 110).
A ce titre, la disposition topique est l’art. 10 al. 2 de la LF du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) - au terme
duquel, si la récusation est contestée, la décision est prise par l’auto-
rité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un
collège, par le collège en l’absence de ce membre - s’est largement ins-
pirée de l’art. 26 al. 1 OJF. Il convient donc de se référer à l’art. 10 al. 2
PA, subsidiairement à l’art. 26 al. 1 OJ, pour interpréter l’art. 10 al. 3
LPJA, dans la mesure où ils prévoient le même mécanisme (ATC C. du
6 décembre 2005, C2 05 82).
La doctrine est unanime à affirmer que si la demande de récusa-
tion concerne un membre d’une autorité collégiale, la décision doit être
prise par ce collège, en l’absence du membre concerné (art. 10 al. 2 i.f.
PA; Poudret, COJ, vol. I, 1990, art. 26 OJ n° 1.3; Moor, Droit administra-
tif, vol. II, 2002, p. 241; Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 123;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1983, p. 835; Gygi, Bundes-
verwaltungsrechtspflege, 1983, p. 56). Cette solution est justifiée car
une autorité collégiale dispose en principe d’un nombre suffisant de
membres ou de suppléants pour décider sans la participation des per-
sonnes visées (ATF 122 II 471 consid. 3a; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons
Bern, 1997, art. 9 n° 24).
b) En l’espèce, la récusation de la présidente du Tribunal cantonal
des assurances ayant été demandée, il reste deux membres de cette
cour pour statuer, ce qui est suffisant au sens de l’art. 10 al. 3 LPJA.
demande de récusation, la bonne foi astreint cependant le justiciable à
requérir sans retard la récusation d’une autorité ou d’une personne
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appelée à préparer une décision, faute de quoi il perd son droit de se
plaindre de l’inobservation des règles y relatives (RVJ 1995, 38 consid.
1 citant les ATF 118 Ia 209 consid. 2d et 117 Ia consid. 1c; Knapp, Précis
de droit administratif, 1991, n° 649ter) et est réputé avoir tacitement
renoncé à s’en prévaloir (ATF 128 V 85 consid. 2b; 119 Ia 228 s.;
Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurispru-
dence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990
p. 28 s.). En particulier, il est contraire à la bonne foi d’attendre l’issue
d’une procédure pour tirer ensuite argument, à l’occasion d’un
recours, de la composition incorrecte de l’autorité qui a statué, alors
que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 123
consid. 2; 119 Ia 228 s. consid. 5a). Cela ne signifie toutefois pas que
l’identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être com-
muniquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que le
nom de ceux-ci ressorte d’une publication générale facilement accessi-
ble, par exemple l’annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est
en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal
(ATF 117 Ia 323 consid. 1c; Egli/Kurz, loc. cit., p. 29).
La composition du Tribunal cantonal, et notamment du Tribunal
cantonal des assurances, est régulièrement publiée dans le Bulletin
Officiel du canton du Valais (cf. par exemple BO n° 23 du 4 juin 2004, p.
1328, s’agissant de la composition du TCA au début de la présente pro-
cédure). Actuellement, cette autorité est composée des juges T. U., pré-
sidente, E. L., J.-B. F., L. S. et J.-P. Z. (cf. aussi le site internet de l’État du
Valais: www.vs.ch sous la rubrique «pouvoir judiciaire»). Au demeu-
rant, assisté d’un avocat, M. V. était présumé connaître la composition
régulière du TCA, et en tout cas le nom de la présidente, dès le dépôt
de son action du 24 mai 2004 contre la CRPE.
b) Dans son arrêt du 24 mai 2006 (consid. 2.2), le TFA a rappelé
au demandeur les principes jurisprudentiels cités au considérant 3a
ci-devant et a constaté que la première demande de récusation de la
présidente du TCA datait du 22 décembre 2004 seulement (recours
au TFA contre la décision incidente du 30 novembre 2004) alors que
M. V., dûment représenté par un avocat, était censé connaître la com-
position du TCA (et donc le nom de la présidente dont la récusation
est demandée) depuis le dépôt de son action du 24 mai 2004. Le TFA
a en outre retenu que, par la suite, M. V. n’avait plus soulevé cette
question, continuant de s’adresser à «Madame la Présidente du Tri-
bunal cantonal des assurances» en formulant divers griefs sans évo-
quer la question de sa récusation. Dans ces conditions, il ne pouvait
plus prétendre à l’annulation de la décision incidente du 22 décem-
bre 2005 en raison du lien de parenté existant entre la présidente du
TCA et l’avocat de la FMEF.
Il en est de même pour la suite de la procédure cantonale. La
Cour ne peut en effet que constater que la demande de récusation de
T. U. est manifestement tardive au sens de la jurisprudence qui pré-
cède. M. V., dûment représenté par un mandataire connaissant ou
devant connaître la composition du Tribunal cantonal des assu-
rances, aurait en effet dû demander la récusation de la présidente de
ce tribunal dès le dépôt de son action du 24 mai 2004 contre la CRPE;
il ne l’a fait ni à cette date, ni dans ses déterminations subséquentes
(notamment des 25 juin, 16 septembre, 13 novembre et 14 décembre
il s’adresse d’ailleurs à «Madame la Présidente du Tribunal cantonal
des assurances, Messieurs les Juges du Tribunal cantonal des assu-
rances» en soulevant moult griefs sur la manière dont la procédure
était menée sans évoquer la question de la récusation de l’intéressée.
Enfin, dans son recours au TFA du 20 septembre 2004 contre la déci-
sion cantonale du 10 septembre précédent, signée par T. U., il n’a pas
évoqué la récusation de celle-ci. Ce n’est que dans son recours au TFA
du 22 décembre 2004 (alors qu’il savait depuis janvier 2004 que la
FMEF, représentée par Me C. U., s’était constituée partie civile dans
la procédure pénale) qu’il demande pour la première fois la récusa-
tion de la présidente du TCA au motif qu’elle était parente de Me U.
Sa requête ne peut donc qu’être considérée comme manifestement
tardive et doit être rejetée pour ce motif déjà.
trouve pas application en l’espèce. Il n’est en effet ni allégué ni prouvé
que T. U. a un intérêt personnel dans la présente cause, qu’elle est
parente ou alliée d’une partie, qu’elle représente une partie ou a agi
dans la même affaire pour une partie, ou que son frère, C. U., agit
comme avocat de l’une des parties.
Certes, celui-ci est avocat de la FMEF, partie civile dans une procé-
dure pénale ouverte contre M. V., mais n’agit pas comme mandataire
de l’une des parties dans la présente procédure. C’est au cours d’une
instruction pénale complémentaire ouverte d’office contre M. V. le 22
septembre 2003 par le juge d’instruction auprès de l’Office du juge
d’instruction cantonal que la FMEF s’est constituée partie civile dans
cette procédure, les 7/14 janvier 2004. Celle-ci est toutefois distincte de
la procédure qui occupe la Cour de céans et qui concerne le refus de la
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CRPE de verser à l’intéressé une rente de retraite anticipée. La procé-
dure pénale porte sur les infractions que M. V. aurait commises en sa
qualité de secrétaire général de la FMEF. La présidente du TCA n’est
donc pas parente au sens de l’art. 10 al. 1d LPJA d’un avocat agissant
comme partie dans la présente procédure.
b) Il reste donc à examiner si T. U. doit se récuser en vertu de l’art.
10 al. 1 let. e LPJA, à savoir s’il existe en l’espèce des circonstances de
nature à faire suspecter son impartialité.
L’impartialité d’un juge est également garantie par l’art. 30 al. 1 Cst.
128 V 84 consid. 2a; 127 I 198 consid. 2b) -, lequel prévoit que toute per-
sonne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a
droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi,
compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une com-
position régulière du tribunal et, partant, à des juges à l’égard desquels
il n’existe pas de motif de récusation, impose des exigences minimales
en procédure cantonale (ATF 123 I 51 consid. 2b). Cette garantie per-
met, indépendamment du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un
juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (ATF 126 I 73 consid. 3a); elle tend notam-
ment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent
influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’im-
pose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du
juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises
en considération; les impressions purement individuelles d’une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 198 consid. 2b, 125 I
122 consid. 3a, 124 I 261 consid. 4a).
Le plaideur est fondé à mettre en doute l’impartialité d’un juge
lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant le pro-
cès, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige. Les
règles cantonales sur l’organisation judiciaire doivent être conçues
de façon à ne pas créer de telles situations; ainsi, il est inadmissible
que le même juge cumule plusieurs fonctions et soit donc amené, aux
stades successifs d’un procès, à se prononcer sur des questions de
fait ou de droit étroitement liées. On peut craindre, en effet, que ce
juge ne projette dans la procédure en cours les opinions qu’il a déjà
émises à propos de l’affaire, à un stade antérieur, qu’il ne résolve les
questions à trancher selon ces opinions et, surtout, qu’il ne discerne
pas les questions que se poserait un juge non prévenu (ATF 116 Ia
139 consid. 3b; voir aussi ATF 125 I 122 consid. 3a).
c) En l’espèce, dans sa requête du 7 juin 2006 le demandeur se
fonde sur les motifs déjà invoqués précédemment, à savoir sur le
lien de parenté existant entre la présidente du TCA et l’avocat de la
FMEF, partie civile au procès pénal, et ajoute que la présidente T. U.
semble avoir d’ores et déjà préjugé la question du dommage allégué
par la CRPE, pourtant contesté, puisque la décision de suspension
du 22 décembre 2005 mentionne à deux reprises «le dommage subi»
par la CRPE.
L’on a vu ci-devant (consid. 3a) que C. U. n’étant pas l’avocat de
l’une des parties dans la présente procédure (art. 10 al. 1 let. d LPJA),
T. U. n’avait pas à se récuser pour ce motif.
Quant à la question du «dommage subi» par la CRPE, le TFA a clai-
rement précisé dans l’arrêt du 24 mai 2006 (consid. 2.2, 2e paragr. in
fine) que l’utilisation, dans la décision du 22 décembre 2005, des
termes «dommage subi» par la CRPE ne faisait pas apparaître la prési-
dente T. U. pour prévenue, quand bien même l’expression «dommage
allégué» eût été plus appropriée. L’expression utilisée ne révèle en effet
nullement que la présidente du TCA se serait déjà fait une opinion sur
l’issue du litige ou qu’elle ne discernerait pas les questions que se
poserait un juge non prévenu. Bien au contraire, en ordonnant la sus-
pension de la présente procédure dans le but de demander l’édition du
dossier pénal, elle a démontré vouloir recueillir un maximum d’infor-
mations afin d’avoir une bonne intelligence de la cause et de trancher
le litige en toute impartialité.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 12
juin 2007.
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