Par arrêt du 11 octobre 2013 (9C_570/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S3 13 5
JUGEMENT DU 18 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
X__________ , recourant, représenté par A_________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 42 ss LPGA, 57 et 60 PCF ; demande de suppression de questions posées à l’expert ;
intérêt digne de protection de l’assuré à recourir ?)
Faits
A. X__________, né en 1956, chauffeur de poids lourds et de bus, souffre de
lombalgies chroniques depuis plusieurs années et a été mis au bénéfice d’un quart de
rente d’invalidité dès le 1er février 1997, puis d’une demi-rente dès le 1er février 2001,
d’une rente entière du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006, et finalement d’une demi-
rente (taux : 59 %) dès le 1er avril 2006.
B. L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a procédé à une révision d’office de la rente le
17 janvier 2012. Au cours de l’instruction, il est apparu que les récents revenus de
l’assuré avaient augmenté et étaient de nature à remettre en question son droit à la
demi-rente allouée. Par décision du 18 janvier 2012, l’OAI a ainsi suspendu le
versement de la rente avec effet au 1er février suivant.
Après avoir procédé à une enquête économique sur le lieu de travail du requérant et
avoir recueilli de nouveaux renseignements médicaux, l’office intimé a encore mis en
œuvre une expertise de l’assuré chez le Dr B_________, FMH en chirurgie
orthopédique à C__________, et en a informé l’intéressé le 20 juin 2012 en le priant de
faire valoir d’éventuels motifs de récusation de l’expert et en déposant les questions
qu’il désirerait lui poser. L’assuré n’ayant pas réagi, l’expertise a eu lieu le 5 septembre
2012 et le rapport y relatif a été déposé le 10 septembre suivant.
Estimant insuffisantes les réponses de l’expert, l’OAI lui a posé deux questions
complémentaires, le 14 décembre 2012, dont la teneur a été contestée par l’assuré le
19 décembre suivant. Celui-ci a déposé, ce même jour, les questions qu’il entendait
poser au Dr B_________. L’expert a répondu aux questions de l’OAI le 21 décembre
2012 et, le 10 janvier 2013, a constaté qu’il avait déjà répondu à celles du
19 décembre précédent posées par X__________.
Par décision incidente du 8 janvier 2013, l’OAI a maintenu les deux questions
litigieuses posées à l’expert.
C. En temps utile, soit le 7 février 2013, X__________ a contesté cette décision céans
en qualifiant de tendancieuse la formulation des questions posées par l’OAI, lesquelles
reposeraient en outre sur des prémisses erronées. Il a ainsi conclu, sous suite de frais
et dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l’administration, à charge pour elle d’établir de nouvelles questions à l’intention
de l’expert, et subsidiairement à la modification des questions posées au
Dr B_________.
Dans sa réponse du 12 mars 2013, l’OAI a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 8 janvier 2013.
L’assuré a répliqué le 8 avril 2013 en maintenant ses conclusions, fondées
essentiellement sur la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux
expertises administratives (ATF 137 V 210).
L’OAI a également confirmé ses conclusions dans sa duplique du 23 avril 2013.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la formulation et le bien-fondé des questions complémentaires
que l’OAI a posées à l’expert le 14 décembre 2012.
2. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral précise à ce sujet qu’en cas de
désaccord entre les parties dans le cadre d’une expertise, l’administration doit rendre
une décision incidente susceptible de recours au Tribunal cantonal des assurances ou
au Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7), ce qu’a justement fait
l’office intimé.
3.1 S’agissant de la recevabilité du recours, l’on rappellera que la jurisprudence
considère comme intérêt digne de protection à recourir, tout intérêt pratique ou
juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut
faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant
en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret ; en
particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la
décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou
médiate (ATF 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1, 131 V 300
consid. 3, 130 V 202 consid. 3, 515 consid. 3.1, 563 consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, dans la mesure où l’expertise a eu lieu le 5 septembre 2012 et où le
Dr B_________ a déjà répondu aux questions complémentaires des parties, le
recourant n’a aucun intérêt actuel et digne de protection à vouloir modifier les
questions posées par l’OAI. Il lui est rappelé qu’il pourra toujours, dans la procédure au
fond, proposer l’aménagement d’une nouvelle expertise s’il estime que celle du
Dr B_________ n’a pas une valeur probante suffisante ou que les conclusions de ce
médecin ne sont pas fondées.
En l’état, le fait de contester le bien-fondé des questions complémentaires posées à
l’expert n’est d’aucun secours au recourant dans la présente procédure pour les
raisons rappelées ci-devant. Au demeurant, ce dernier - tout comme l’OAI - a pu poser
à l’expert les questions complémentaires qu’il désirait, la loi (art. 43 s. LPGA et 57 ss
PCF, cités au consid. 4.1 ci-après) ne lui conférant pas un droit propre à voir modifiées
les questions de l’autre partie, mais simplement à ce que ses propres questions
fussent adressées in extenso, sans modification, à l’expert.
4.1 Aux termes de l’article 43 alinéa 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend
d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. L’assuré doit de son côté se soumettre à des examens médicaux ou
techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être
raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA).
Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il
donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert
pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
Selon l’article 57 alinéa 2 PCF (applicable en vertu du renvoi des art. 55 LPGA et 19
PA, ces dispositions étant également applicables en matière d’expertise AI selon l’ATF
137 V 210), lorsque le juge ordonne une expertise, il donne aux parties l’occasion de
s’exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des
modifications et des adjonctions. Il leur donne également l’occasion de faire leurs
objections contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts (art. 58
al. 2 PCF). A réception du rapport d’expertise, et si le rapport répond aux exigences,
les parties en reçoivent une copie et il leur est loisible de requérir des éclaircissements
et des compléments ou une nouvelle expertise (art. 60 al. 1 in fine PCF ; ATF 137 V
210 consid. 3.4 p. 247).
Les assurés ont ainsi le droit de s’exprimer sur le choix de l’expert, le droit de contester
ce choix, le droit de poser dès le départ des questions à l’expert, le droit de prendre
connaissance du rapport d’expertise et le droit de poser des questions
complémentaires à l’expert ou de requérir une nouvelle expertise (ATF 120 V 362 ; cf.
aussi Kieser, ATSG-Kommentar, 2009 n° 17 ad art. 42 et n° 2 ad art. 44 LPGA).
Enfin, selon la circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’AI (CPAI), si l’office AI
soumet à l’expert ou aux experts un besoin d’explications ou des questions
complémentaires, il doit en informer l’assuré et lui remettre une copie de l’expertise. Il
lui accorde un délai de dix jours pour formuler lui-même une demande d’explications
ou des questions complémentaires. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite et
motivée. Si l’assuré formule une demande d’explications ou des questions
complémentaires, celles-ci doivent être transmises inchangées à la personne ou aux
personnes chargées de l’expertise.
4.2 En l’occurrence, le seul grief qui peut être adressé à l’OAI est de ne pas avoir
attendu l’échéance du délai imparti à l’assuré (prolongé, le 12 décembre 2012, au 19
décembre suivant) pour le dépôt d’éventuelles questions complémentaires à l’expert,
avant d’adresser ses propres questions au Dr B_________, ce qu’il a fait le
14 décembre 2012 déjà. L’expert s’est donc prononcé (le 21 décembre 2012) avant
d’avoir eu connaissance des questions du recourant, lesquelles lui ont été adressées le
7 janvier 2013, soit la veille de la notification de la décision incidente du 8 janvier 2013.
Toutefois, dans la mesure où le Dr B_________ a relevé, le 10 janvier 2013, qu’il avait
déjà répondu à ces questions le 21 décembre 2012, force est de constater que cette
violation des règles de procédure n’a aucune incidence sur le sort de la cause dans la
mesure où, on le rappelle, rien n’empêche le recourant d’intervenir dans la procédure
au fond et de proposer le dépôt d’un questionnaire complémentaire voire
l’aménagement d’une nouvelle expertise.
4.3 Quant à la formulation, prétendue tendancieuse, des questions complémentaires
posées par l’OAI au Dr B_________, lesquelles porteraient en outre à la fois sur des
questions de fait et de droit, il convient de relever que c’est après avoir pris
connaissance des revenus du recourant dès 2008, lesquels correspondaient à un
rendement de plus de 70% par rapport à la moyenne des autres chauffeurs de
l’entreprise - ce qui était de nature à modifier le droit à la rente du recourant - que l’OAI
a procédé à une révision de la rente et, après une enquête économique sur le lieu de
travail de l’assuré, a mandaté le Dr B_________ pour une expertise de l’intéressé.
C’est dès lors à juste titre qu’il a rendu l’expert attentif au travail effectif accompli par le
recourant pour le compte de l’agence de voyages qui l’employait et a cité à ce sujet
des extraits de l’enquête économique du 3 mai 2012. Le Dr B_________ a ainsi pu se
prononcer en toute connaissance de cause, notamment quant au genre de travail
effectué par l’assuré (heures de conduite, temps d’attente, manutention) et aux
activités médicalement exigibles de sa part, compte tenu de ses lombosciatalgies. Il a
pu répondre de façon claire et objective aux questions complémentaires posées par
l’OAI. Quant à celles du recourant, elles n’ont rien apporté de nouveau puisque le
Dr B_________ lui-même a précisé, le 10 janvier 2013, avoir déjà répondu à ces
questions dans son rapport complémentaire du 21 décembre précédent.
4.4 Le recourant s’en prend enfin au projet de décision du 18 février 2013 supprimant
la rente et demandant la restitution des prestations allouées à tort (réplique, p. 2).
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme
d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui
peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le
fond ne peut pas être prononcé (RCC 1988 p. 419 consid. 2 ; 1985 p. 53 ; ATF 110 V
51 consid. 3b).
En l’espèce, le grief précité est irrecevable, parce que prématuré. On rappelle en effet
que cette question ne fait pas l’objet de la décision entreprise et que l’assuré aura tout
loisir de contester céans la décision qui sera prise par l’OAI concernant la suppression
de sa rente et la restitution des prestations allouées depuis le 1er avril 2008.
5. Compte tenu de qui précède, la cour ne peut que constater l’absence d’un intérêt
digne de protection de l’assuré à recourir, la décision incidente du 8 janvier 2013 étant
devenue sans objet dans la mesure où les questions litigieuses avaient déjà été
posées à l’expert et où cette décision ne lèse en rien les droits du recourant quant à la
procédure au fond, laquelle fera l’objet d’une décision formelle susceptible de recours
céans.
Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 18 juin 2013