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Assurance-invalidité
Invalidienversicherung
ATC (Cour des assurances sociales) du 11 juin 2013, X. c. Office
cantonal AI du Valais – TCV S3 13 8
Assistance gratuite d’un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA)
gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances
l’exigent.
respectivement de fibromyalgie, demandent des connaissances particulières et peu-
vent justifier une assistance gratuite d’un conseil juridique.
manière objective.
Unentgeltlicher Rechtsbeistand (Art. 37 Abs. 4 ATSG)
Wo es die Verhältnisse erfordern, wird der gesuchstellenden Partei in sozialversi-
cherungsrechtlichen Angelegenheiten im Verwaltungsverfahren ein unentgeltliche
Rechtsbeistand bewilligt.
Fälle mit somatoformen Schmerzstörungen bzw. Fibromyalgie setzten spezielle
Kenntnisse voraus und können daher einen unentgeltlichen Rechtsbeistand not-
wendig machen.
Die Prüfung der Erforderlichkeit der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung erfolgt
nicht a posteriori, sondern in objektiver Weise.
Faits
A. X__________, née le xxx 1957, a séjourné en internat de l’âge de
9 ans jusqu’à ses 17 ans. Sans formation, elle a travaillé quelques
temps comme employée d’office, puis a été engagée, dès le 1er mars
1985, auprès de la Clinique B_________, à C_________, comme
aide de cuisine. Elle a eu deux fils d’un premier mariage, en 1981 et
1982, puis une fille d’un second mariage, en 1989.
En octobre 1996, elle a rempli une demande de prestations AI pour
adultes en raison d’une affection rhumatismale existant depuis 2 à
3 ans. Interpellé par l’Office cantonal AI du Valais (OAI), le Dr
D_________, médecin-traitant de l’assurée, a relevé qu’une expertise
avait été réalisée en août 1996 par le Dr E_________, spécialiste
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FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, qui avait conclu
à l’absence objective de substrat aux douleurs du bras droit. Il a
retenu le diagnostic de rhumatisme psychogène du membre supérieur
droit et indiqué que seule une expertise psychiatrique pourrait déter-
miner s’il existait une pathologie invalidante.
En collaboration avec l’ORP, un programme d’occupation a été mis
sur pied du 1er janvier au 31 mars 1998. A cette occasion, il a été
constaté que l’assurée présentait une intelligence limite, avec des
scores aux tests dénotant des carences importantes au niveau du rai-
sonnement logique, ainsi que des troubles psychologiques, restrei-
gnant ses chances d’engagement.
Une expertise psychiatrique a dès lors été mise en œuvre auprès de
la
Dresse
F_________,
spécialiste
FMH
en
psychiatrie
et
psychothérapie. Dans son rapport du 12 juin 1998, l’experte a retenu
le diagnostic de trouble douloureux associé à des facteurs psycholo-
giques et à une affection médicale généralisée chez une personnalité
fruste, dépendante et d’intelligence limite, sans limitation de la capa-
cité de travail de façon permanente ou pour une longue durée.
Par décision du 29 juillet 1998, l’OAI a nié tout droit à une rente
d’invalidité et octroyé une aide au placement à l’assurée.
B. Le 1er juillet 1999, l’OAI a reçu une demande de l’assurée qui
signalait que son état de santé s’était aggravé et qu’elle ne pouvait
plus travailler à plus de 50 % à cause d’une fibromyalgie et de son
obésité. Selon le rapport du 14 avril 1999 de la Dresse G_________,
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, l’assurée
présentait un syndrome douloureux chronique type fibromyalgie, une
épicondylite droite, des troubles statiques du rachis, une très probable
somatisation dans le cadre d’un état anxieux et une obésité morbide.
Sur l’avis de son médecin-conseil, l’OAI a accepté d’entrer en matière
et a ordonné un examen psychologique de l’assurée. Dans son
rapport du 19 août 1999, la psychologue et psychothérapeute FSP a
conclu à une personnalité de type état limite inférieur, avec ressour-
ces d’adaptation limitées. Le 24 août 1999, le médecin AI a admis une
incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, en position
libre assis/debout, sans porte-à-faux ni rotation du tronc et sans port
de charges supérieures à 5-10 kilos. L’assurée a alors été vue par le
responsable en réadaptation et une psychologue, qui ont confirmé
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que l’intéressée présentait des séquelles de psychose infantile
colmatée sur le mode caractériel ainsi qu’un niveau intellectuel à la
limite de la déficience mentale. Ils ont renoncé à mettre en œuvre des
mesures d’ordre professionnel et ont adressé l’assurée au service
social du district de C_________.
Une enquête pour évaluer l’incapacité ménagère a été réalisée et a
mis en évidence des empêchements de l’ordre de 13.5 %.
Le taux d’invalidité global étant de 45 % (76 % x 55 % + 24 % x
13.5 %), l’OAI a admis le droit à une rente d’invalidité dès le
1er décembre 1999, par décision du 20 avril 2000.
C. Le 5 juin 2001, X__________ a signalé une détérioration de son
état de santé et a requis le réexamen de son dossier. Le 4 juillet 2001,
le Dr H_________, médecine interne, a confirmé que la situation de la
patiente s’était dégradée avec une fracture du péroné distal qui avait
dû être ostéosynthétisée secondairement au développement d’une
algoneurodystrophie et un divorce qui était venu aggraver un état
anxio-dépressif sous-jacent, ce qui rendait la patiente incapable de
travailler en dehors du domicile familiale et d’effectuer tous travaux
lourds.
Sur la base du dossier, le médecin AI a conclu que la capacité de
travail de l’assurée était nulle dans n’importe quelle activité et que,
partant, une réadaptation n’était pas possible. Suivant cet avis, l’OAI a
décidé d’augmenter la rente d’invalidité à 100 % avec effet rétroactif
au 1er juin 2001, par décision du 23 septembre 2002.
D. Lors des procédures de révision d’office en août 2004 et avril 2007
la rente entière a été maintenue sur l’avis du médecin du service
médical régional de l’AI (SMR) qui estimait que la pathologie de
l’assurée ne devrait, en principe, pas s’améliorer à l’avenir.
Le 2 décembre 2010, Me A_________ a informé l’OAI qu’il avait été
mandaté par X__________ pour s’occuper de son dossier.
A la suite de l’entrée en vigueur de la 6e révision de l’AI au 1er janvier
2012, l’OAI a procédé à une révision d’office de la rente de
X__________ et a adressé le questionnaire habituel directement à Me
A__________. Il a également mandaté le SMR afin de déterminer la
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part du trouble somatoforme douloureux (TSD) et du trouble psychi-
que dans l’incapacité de travail totale reconnue jusque-là à l’assurée.
Dans son rapport du 25 mai 2012, le Dr I_________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, a observé qu’en
1998 l’expert psychiatre avait uniquement retenu le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant, sans incapacité de
travail durable, et que les tests projectifs et examen psychologique
réalisés ne permettaient pas de poser des diagnostics psychiatriques.
Une expertise médicale bi-disciplinaire a dès lors été mise en œuvre
auprès des Drs J_________, spécialiste FMH en chirurgie ortho-
pédique, et K_________, spécialiste FMH en psychiatrie. Au terme de
leur rapport de synthèse du 16 octobre 2012, les experts sont arrivés
à la conclusion que l’assurée ne présentait aucune pathologie ayant
une répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan somatique, le
Dr J_________ a retenu le diagnostic de fibromyalgie, pour lequel la
législation ne reconnaissait que des auto-limitations n’entraînant
aucune invalidité. Sur le plan psychiatrique, le Dr K_________ a
estimé que l’assurée présentait un trouble anxieux et dépressif mixte,
depuis plusieurs années, dont le degré de sévérité restait léger, une
accentuation des traits de personnalité immature depuis l’âge de
jeune adulte et un trouble des acquisitions scolaires depuis l’enfance.
S’agissant de la fibromyalgie, il a considéré que l’assurée ne souffrait
pas d’une comorbidité psychiatrique justifiant une incapacité de travail
dans une activité manuelle simple comme celle d’aide-cuisinière et
ajouté qu’il n’y avait pas de perte de l’intégration sociale à toutes les
manifestations de la vie ; en revanche, il a remarqué que le décondi-
tionnement dont souffrait l’assurée après 16 ans d’inactivité était un
obstacle à un reclassement professionnel.
Interpellé, le SMR a jugé que la conclusion du Dr K_________ (exigi-
bilité entière) était convaincante et correspondait à celle de la Dresse
F_________ de juin 1998. Il a relevé qu’en cas d’absence de comor-
bidité psychiatrique incapacitante et d’atteinte somatique objective
incapacitante, l’effort à surmonter les symptômes psychiques afin de
reprendre une activité professionnelle, par exemple comme aide-
cuisinière ou dans le nettoyage, était raisonnablement exigible de
l’assurée.
Le 21 novembre 2012, l’OAI a convoqué Me A_________ ainsi que sa
mandante pour un entretien le 4 décembre 2012, afin de les informer
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du résultat des investigations et des mesures de nouvelle réadapta-
tion introduites avec la 6e révision de l’AI.
Par courrier du 3 décembre 2012, Me A_________ a sollicité de l’OAI
l’octroi de l’assistance administrative au sens de l’article 37 alinéa 4
LPGA.
Par projet de décision du 4 décembre 2012, l’OAI a informé l’assurée
que sa rente allait être supprimée, dès lors que les critères établis par
le Tribunal fédéral des assurances pour admettre le caractère invali-
dant des troubles somatoformes douloureux ou de la fibromyalgie
n’étaient pas remplis.
Le 8 janvier 2013, Me A_________ a transmis à l’OAI le formulaire de
requête d’assistance juridique signé par sa cliente et accompagné des
pièces idoines.
Par décision incidente du 24 janvier 2013, l’OAI a rejeté la requête
d’assistance juridique de l’assurée, aux motifs que, même si l’assurée
se trouvait dans le besoin et que ses ressources ne lui permettaient
pas d’assumer les frais d’assistance d’un avocat, l’affaire n’était pas
complexe au point de nécessiter l’assistance d’un conseil juridique au
stade de la procédure administrative de l’AI.
Le 25 janvier 2013, X__________ a formé opposition contre le projet
de suppression de sa rente d’invalidité. Elle a déclaré souffrir de pro-
blèmes psychiatriques évidents depuis son plus jeune âge, l’empê-
chant d’assumer un travail sur le long terme. A l’appui de ses alléga-
tions, elle a déposé deux rapports de renseignement établis en mars
1968 par le service de l’enfance du canton de Vaud indiquant que la
fillette présentait un gros retard tant sur le plan physique que mental,
un rapport du 11 avril 1968 du Dr L_________ de l’Office médico-
pédagogique M_________ retenant le diagnostic de retard général
moyen, sur une structure à la fois abandonnique et pré-névrotique et
sur un fond de légère débilité, une lettre de son tuteur du 21 juin 1977
mentionnant que la jeune fille avait toujours eu un rythme de travail
très lent, craignait toutes démarches administratives et avait accumulé
un retard important sur le plan scolaire qui avait empêché sa forma-
tion professionnelle, ainsi que le dossier de son suivi auprès des IPVR
depuis août 2002 mentionnant, d’août 2002 à novembre 2010, des
séquelles de psychose infantile, en août 2002, une schizophrénie rési-
duelle, en septembre 2011, un épisode dépressif léger avec syn-
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drome somatique et, en janvier 2013, un trouble dépressif récurrent
d’épisode léger, un trouble de la personnalité sans précision, un syn-
drome douloureux somatoforme persistant et un retard mental léger.
E. Le 26 janvier 2013, X__________ a recouru céans contre le refus
de l’OAI de lui accorder l’assistance juridique gratuite, soulignant que
son cas présentait des questions de droit spécifiques liées à la
6e révision de l’AI et qu’en raison de ses limitations intellectuelles, elle
n’était pas apte à s’orienter dans la procédure. Elle a également
demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, ce qui lui a été accordé par décision du 14 mai 2013.
Au terme de sa réponse du 16 avril 2013, l’OAI a maintenu sa
position. Il a considéré que les démarches entreprises par le conseil
juridique, à savoir la consultation et la transmission du dossier archivé
du service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud,
auraient pu être faites par l’assurée elle-même et a précisé que, lors
de l’entretien du 4 décembre 2012, toutes les explications utiles
avaient été données à la recourante au sujet des enjeux de la
6e révision de l’AI.
Par jugement du 11 juin 2013, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a admis le recours.
Considérant en droit
(…)
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de l'assis-
tance gratuite d'un conseil juridique, à compter du 3 décembre 2012,
dans le cadre de la révision d’office de sa rente d’invalidité à la suite
de l’entrée en vigueur de la 6e révision de l’AI.
2.1 Dans la procédure administrative en matière d'assurances socia-
les, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridi-
que dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ;
Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n. 25 ad art. 37). La juris-
prudence y relative rendue dans le cadre de l'article 4 aCst. (cf. art. 29
al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure
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d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de
toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après
les circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2 et les réfé-
rences) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du légis-
lateur (arrêts du Tribunal fédéral I 557/04 du 29 novembre 2004
consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04
du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242). L'assistance par un
avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait
appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles
rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assis-
tance par le représentant d'une association, par un assistant social ou
d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions
sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et
les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circons-
tances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative
en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité
des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter
dans une procédure (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2.,
publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p 123).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions de l'oppo-
sition ne paraissent pas vouées à l'échec et que l'intéressée est dans
le besoin. Il convient donc d'examiner si l'assistance d'un avocat dans
la procédure d'opposition est nécessaire.
2.2.1 Selon la jurisprudence, un litige sur le droit éventuel à une rente
d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une manière particulière-
ment grave la situation juridique de l'intéressé ; en revanche, il a une
portée considérable pour l'assuré (arrêt I 127/07 du 7 janvier 2008
consid. 5.2.1 et jurisprudence citée).
Si, en l'espèce, il est incontestable que l'intéressée n’est pas à même
de défendre seule ses propres intérêts dans la procédure d'opposi-
tion, notamment en raison de ses limitations intellectuelles, cela ne
suffit toutefois pas pour retenir que l'assistance d'un avocat était
nécessaire. Ce point doit être examiné au regard de la difficulté du
cas du point de vue objectif, compte tenu des possibilités éventuelles
de bénéficier de l'assistance de personnes de confiance ou de spécia-
listes œuvrant au sein d'institutions sociales.
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2.2.2 Dans le cas particulier, la recourante a été soumise à une
expertise psychiatrique pluridisciplinaire. Sur le plan somatique, le Dr
J_________ a retenu le diagnostic de fibromyalgie, pathologie qui
n’entraînait toutefois aucune incapacité de travail notamment en
raison du fait que, sur le plan psychiatrique, le Dr K_________ n’avait
retenu aucune atteinte psychiatrique incapacitante.
En matière de trouble somatoforme douloureux, respectivement de
fibromyalgie, la jurisprudence (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3) a établi
toute une série de critères, en sus de la comorbidité psychiatrique,
pouvant être déterminants pour rendre l'assuré incapable de fournir
l'effort de volonté nécessaire en vue de la reprise ou de la poursuite
d'une activité (cf. arrêt 9C_877/2012 du 8 avril 2013). Les affaires
portant sur ce genre de problématique demandent donc des connais-
sances et une attention particulière.
Contrairement à ce qu’estime l’intimé dans sa réponse, il n’est de loin
pas certain que la recourante aurait d’elle-même effectué les démar-
ches entreprises par son conseil juridique auprès du service de la
protection de la jeunesse du canton de Vaud, même si, en soi, les
documents fournis ne paraissent pas pertinents dans la mesure où le
retard général moyen dont souffre l’assurée depuis son plus jeune
âge n’a jamais été remis en question et a été dûment pris en compte
par le Dr K_________ qui a retenu les diagnostics psychiatriques
suivants : trouble anxieux et dépressif mixte depuis plusieurs années,
accentuation des traits de personnalité immature depuis l’âge de
jeune adulte et troubles des acquisitions scolaires depuis l’enfance,
tout en niant cependant que ces affections aient un quelconque
impact sur la capacité de travail de la recourante.
Cependant, l’examen de la nécessité d’un conseil ne s’effectue pas a
posteriori mais bien de manière objective, en fonction de la difficulté et
des particularités de l’affaire. Or, en l’espèce, force est d’admettre que
les spécificités du cas et les questions de droit relatives au caractère
invalidant de la fibromyalgie rendent la cause relativement complexe.
Par ailleurs, il est indéniable que l’issue de la procédure engagée a
une portée considérable pour l’intéressée, puisque l’intimé entend
supprimer la rente d’invalidité qu’il verse depuis plus de 12 ans à la
recourante. Dans ces conditions, il sied d’admettre que l’intervention
d’un avocat dans la procédure d’opposition était et est nécessaire.