ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du
27 février 2009, MeX. et consorts
Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA)
Garanti par le droit pénal (art. 321 ch. 1 CP), le secret professionnel est destiné à
faciliter, dans l’intérêt public, l’exercice du métier d’avocat et sa levée ne peut inter-
venir que si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics ou privés supé-
rieurs, notamment lorsque l’avocat est susceptible d’être accusé pénalement dans
l’exercice de ce mandat ou lorsqu’il est victime d’une infraction pénale commise
par ses clients, afin de préserver ses intérêts personnels.
Entbindung des Anwalts vom Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA)
Das Berufsgeheimnis ist strafrechtlich geschützt (Art. 321 StGB) und bezweckt, die
Ausübung des Anwaltsberufs im öffentlichen Interesse zu erleichtern; die Entbin-
dung vom Berufsgeheimnis kann nur erfolgen, wenn sie zum Schutz eines höheren
öffentlichen oder privaten Interesses unerlässlich ist, namentlich zwecks Wahrung
seiner persönlichen Interessen wenn der Anwalt im Zusammenhang mit der Man-
datsführung als Angeschuldigter in eine Strafuntersuchung gezogen oder Opfer
einer durch seinen Mandanten verübten strafbaren Handlung wird.
Considérants
qu’en vertu de l’art. 17 LPAv, la présidente de l’autorité cantonale
de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat
à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession;
que, selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret profes-
sionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans
l’exercice de sa profession; que l’art. 321 ch. 1 CP punit, sur plainte,
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire, l’avocat qui aura révélé un secret à lui confié en vertu de sa
profession ou dont il avait connaissance dans l’exercice de celle-ci;
que les dispositions sur le secret professionnel de l’avocat trouvent
leur raison d’être dans le rapport de confiance particulier qui lie l’avocat
et son client, en vertu duquel l’avocat doit pouvoir susciter la confiance
absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); que l’art. 321 CP
a été adopté pour faciliter, dans l’intérêt public, l’exercice de la profession
d’avocat; que, dans cette mesure, sa ratio réside dans l’idée que cette pro-
fession ne peut s’exercer normalement et correctement que si elle inspire
au public une indispensable confiance dans l’homme de métier, moyen-
nant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib 606 consid. 2b);
qu’en résumé, le secret professionnel est une condition essentielle à
l’exercice régulier de la profession d’avocat (Gross, Cabinet d’avocat,
firme ou société de services?, in: Revue de l’avocat 6-7/2006, p. 8);
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que la révélation d’un secret n’est pas punissable si elle a été faite
avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du déten-
teur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a
autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP);
que, saisie d’une requête de levée du secret professionnel, l’auto-
rité doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence;
qu’elle doit prendre en compte l’intérêt de l’avocat, celui de son client
ou des tiers, mais également l’intérêt de la collectivité (Testa, Die zivil-
und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem
Klienten, 2001, p. 150); que l’intérêt public impose à l’autorité de n’au-
toriser la révélation du secret qu’avec une très grande retenue (Boll, Die
Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, Zurich 1983, p. 58) et
qu’elle ne l’admettra que si cette mesure apparaît indispensable à la
sauvegarde d’intérêts publics ou privés supérieurs (Corboz, Le secret
professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 p. 95); que la
découverte de la vérité dans le procès pénal ne justifie pas en soi la
levée du secret professionnel de l’avocat et que le mandataire ne sau-
rait être délié à la seule fin de dénoncer pénalement un de ses anciens
clients (Testa, op. cit., p. 151); qu’en revanche, la levée du secret peut
se justifier lorsque l’avocat est susceptible d’être accusé d’infractions à
caractère pénal dans l’exercice de son mandat ou lorsqu’il est la victime
d’une infraction pénale commise par ses clients, mais aux seules fins de
préserver ses intérêts personnels (Corboz, Les infractions en droit
suisse, n. 55 ad art. 321 CP; Valticos/Jacquemoud-Rossari, La jurispru-
dence de la commission du barreau 1998-2002, SJ 2003 II p. 290; Hand-
buch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zurich,
1988, p. 114; Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, 1997, n. 44);
qu’en l’espèce, les avocats requérants ont représenté Y. dans le
cadre d’affaires opposant celle-ci à un agent de l’Etat du Valais et à
l’Etat du Valais; que Y. a résilié ces mandats le 3 janvier 2008; que, le 5
mai 2008, elle a déposé une plainte pénale à l’encontre des requérants
pour violation du secret professionnel, leur reprochant d’avoir détaillé
devant une autorité judiciaire les prestations exécutées pour son
compte et d’avoir obtenu frauduleusement une pièce bancaire la
concernant; que, par écriture remise à la poste le 11 octobre 2008, Y. a,
en relation avec des versements de l’Etat du Valais en sa faveur,
dénoncé un des requérants pour menaces; qu’elle y a également repro-
ché aux avocats requérants d’avoir exposé devant diverses autorités
judiciaires leurs opérations de mandataires, ainsi que l « utilisation
abusive de son nom»; qu’à la suite de ces écritures de Y., le juge d’ins-
truction du Bas-Valais a ordonné une enquête préliminaire; que, dans
ce contexte, la police a convoqué les avocats requérants afin de les
entendre en qualité de « prévenus et tiers appelés à fournir des rensei-
gnements [...] pour infr. à l’art. 156 CPS [...] violation du secret profes-
sionnel, obtention frauduleuse d’une pièce bancaire »;
que les avocats requérants invoquent, à l’appui de leur requête,
les nécessités de ces procédures pénales; que Y. s’oppose à la levée
du secret en faisant valoir que les mandats confiés aux avocats requé-
rants concernaient des faits dont elle avait été la victime et dont l’évo-
cation lui est pénible; que ces faits ne sont toutefois pas en cause dans
l’enquête pénale et paraissent, au demeurant, suffisamment exposés
dans les écrits de l’intéressée et dans les pièces qu’elle a remises au
juge d’instruction; qu’ils ne sauraient dès lors être l’objet d’une levée
du secret; que, par contre, les agissements reprochés aux requérants
et dénoncés au juge pénal les 5 mai et 11 octobre 2008 reposent en par-
tie sur d’autres éléments concernant Y. et dont les avocats ont eu
connaissance dans l’exercice de leur mandats (notamment les actes
des procédures); que, suspectés de délits, il est indéniable que les
requérants disposent, en vue de se défendre, d’un intérêt à pouvoir
révéler ces faits tombant sous le coup du secret professionnel; que,
par ailleurs, l’intérêt public commande que, lorsque l’exercice de la
profession d’avocat est ainsi mis en cause, sa pratique régulière ou
indigne soit constatée respectivement sanctionnée dans les règles;
qu’il se justifie dès lors de délier les requérants du secret de l’avocat
pour les faits concernant Y., parvenus à leur connaissance dans le
cadre des mandats qu’ils ont exercés en sa faveur, dans la stricte
mesure nécessaire à leur propre défense dans les affaires pénales
IPB P3 2008 ... et IPB P3 2008 ...;
que, le 1er mai 2008, Y. a déposé une plainte pénale devant le juge
d’instruction du Bas-Valais «contre inconnu» pour violation de domi-
cile et atteinte à la propriété, se plaignant de la dispersion, deux ou
trois jours plus tôt, de «dossiers confidentiels» dans son jardin; que
cette écriture fait également l’objet d’une enquête préliminaire pour
laquelle les avocats requérants seront entendus en qualité de «préve-
nus et tiers appelé à fournir des renseignements pour [...] dommages
à la propriété, violation de domicile »;
que l’intérêt des requérants ne justifie pas de les délier du secret
dont ils pourraient être tenus à l’endroit des personnes pour lesquelles
ont été constitués les «dossiers confidentiels»; qu’en particulier, la
désignation précise de celles-ci n’apparaît pas strictement nécessaire
à la défense des requérants contre les accusations de violation de
domicile et de dommages à la propriété;
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que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge
des requérants (art. 88 al. 1 LPJA); que, concernant le paiement des
frais, il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la solidarité (art. 88
al. 1 LPJA);
que rien n’étant prévu pour fixer l’émolument de justice dans une
procédure de levée du secret professionnel, il convient d’appliquer par
analogie l’art. 21 al. 1 let. c LTar prévoyant un émolument de 60 fr. à 1000
fr. pour la procédure de première instance devant le Conseil d’Etat;
qu’en l’espèce, vu les principes posés par l’art. 11 LTar et plus par-
ticulièrement ceux de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, l’émolument, en l’absence de débours, est fixé à 300 fr.;