Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT
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Berne, le 11 avril 2013
Recommandation
émise au titre de l’art. 14 de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration concernant la demande en médiation introduite
X (demandeur)
contre
la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)
I. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate:
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La CNPT allègue ne pas être soumise à la loi sur la transparence, invoque de plus la confidentialité de ses communications conformément à l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture (RS 150.1) et relève que selon le deuxième alinéa de cette même disposition, elle n’est autorisée à communiquer des données personnelles (en l’occurrence des données sensibles relatives à des personnes privées de liberté) que si les personnes concernées y ont expressément consenti. Finalement, la CNPT a souligné le fait que « toute transmission de données sensibles concernant des personnes privées de liberté porterait un préjudice grave au travail de la CNPT et serait à même de compromettre la protection des personnes concernées ». 6. A la suite de l’entretien téléphonique entre le Préposé et la responsable du secrétariat de la CNPT, l’autorité a informé le Préposé par courrier électronique du 19 janvier 2012 qu’elle maintenait sa prise de position. A savoir : « dass sie nicht als dezentrale Verwaltungseinheit bezeichnet werden kann und demnach auch nicht unter das BGÖ fällt. Auch wenn die Kommission im Anhang 1 der RVOV aufgeführt ist, so hat dies einen rein administrativen Charakter ». II. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A. Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans 7. En vertu de l’art. 13 LTrans, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais impartis par la loi. 8. Le Préposé n’agit pas d’office, mais seulement sur la base d’une demande déposée par écrit. 1
Toute personne qui a pris part à une procédure de demande d’accès à des documents officiels est habilitée à introduire une demande en médiation. La forme écrite simple suffit. La demande doit spécifier que l’affaire est confiée au Préposé. Elle doit être remise dans les 20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité. 9. Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) et a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure de demande d’accès, il est légitimé à déposer une demande en médiation. Celle-ci a été remise au Préposé selon la forme prescrite et dans le délai légal. 10. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités. 2
1 FF 2003 1864. 2 FF 2003 1865.
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B. Considérants matériels 12. Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31) le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. Il peut ainsi vérifier dans le cadre de la procédure de médiation si la demande d’accès a été traitée conformément à la loi par l’autorité. Ainsi, le Préposé vérifie notamment si l’autorité compétente dans le cadre d’une demande d’accès a correctement appliqué les dispositions relatives à la notion de document officiel (art. 5 LTrans) ainsi que la clause d’exception (art. 7 s. LTrans), ou les dispositions relatives à la protection des données personnelles (art. 9 LTrans). Par ailleurs, il peut examiner, pour tous les domaines dans lesquels la loi sur la transparence confère un certain pouvoir d’appréciation à l’autorité (p.ex. les modalités d’accès à des documents officiels) si la solution retenue par l’autorité est adéquate et proportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce. Le Préposé peut faire des propositions dans le cadre de la procédure de médiation (art. 12 al. 2 OTrans) ou le cas échéant émettre une recommandation (art. 14 LTrans). 3
3 CHRISTINE GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Art. 13, N 8. 4 Art. 2 al. 1 let. a LTrans. 5 Art. 2 al. 1 let. b LTrans. 6 Art. 2 al. 1 let. c LTrans.
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III. Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 17. La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) reconsidère sa prise de position et apprécie si l’accès aux documents requis peut être accordé et le cas échéant dans quelle mesure (art. 7 ss LTrans). 18. La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) rend une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) si elle conteste le chiffre 17 de la présente recommandation. Elle rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation (art. 15 al. 3 LTrans). Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 16 LTrans). 19. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur peut exiger que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) rende une décision selon l’art. 5 PA s’ il n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 20. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral par le demandeur (art. 16 LTrans). 21. La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) transmet au Préposé une copie de sa décision et des éventuelles décisions rendues par les autorités de recours (art. 13a OTrans). 22. La présente recommandation est publiée (art. 13 al. 3 OTrans). Afin de protéger les données relatives aux parties à la procédure de médiation, le nom du demandeur est anonymisé. 23. La recommandation est notifiée à:
X
La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) Bundesrain 20 3003 Berne
Jean-Philippe Walter