Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 28 novembre 1972. # Walzenmühle Magstadt Karl-Heinz Kienle contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. # Affaire 52-72.

ECLI:EU:C:1972:106Eu Cjeu28 nov. 1972

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 28 NOVEMBRE 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les problèmes soulevés par l'affaire préjudicielle dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions sont analogues à ceux de l'affaire 32-72. Nous pouvons donc nous borner, dans nos remarques préliminaires, à quelques indications.

Comme vous le savez, l'article 9 du règlement no 120/67 (JO no 117 du 19 juin 1967) portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales prévoit qu'une indemnité compensatrice peut être accordée pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et l'orge récoltés dans la Communauté, qui se trouvent en stock à la fin de la campagne de commercialisation (donc le 31 juillet). Cette possibilité doit être considérée en liaison avec le régime d'intervention applicable aux céréales. La garantie de prix qu'elle réalise doit tenir compte du fait qu'au cours d'une campagne de commercialisation, le stockage entraîne des frais et donc une hausse des prix du marché. C'est la raison pour laquelle, au cours d'une campagne de commercialisation, les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil prévus dans l'organisation des marchés augmentent constamment. Pour le blé et le seigle, ils atteignent leur niveau le plus élevé en mai. Aucune augmentation n'est prévue pour les mois de juin et de juillet parce que, à cette époque, les céréales de la nouvelle récolte apparaissent déjà sur le marché. A partir de juin, on applique donc les prix d'intervention normaux de la nouvelle campagne de commercialisation qui — comme la Commission nous l'a assuré — auraient jusqu'à présent toujours été inférieurs à ceux de la campagne de commercialisation précédente.

Dans ces conditions, le détenteur de céréales pourrait être tenté de présenter à l'intervention, encore au mois de mai, des stocks de l'ancienne récolte, et cela, bien que le marché soit tout à fait en mesure de les absorber par la suite. C'est pour éviter ce danger qu'une indemnité compensatrice pour les céréales de l'ancienne récolte est prévue. Elle doit garantir la possibilité de stocker, sans risque, des céréales jusqu'au 31 juillet. Pour le calcul de l'indemnité compensatrice, selon l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 120/67, on applique la règle selon laquelle cette dernière est au maximum égale à la différence entre le prix indicatif valable le dernier mois de la campagne de commercialisation et celui valable le premier mois de la nouvelle campagne.

La possibilité prévue par l'article 9 du règlement no 120/67 a été mise en œuvre avant la fin de la campagne de commercialisation 1968-1969 notamment pour le blé tendre et pour le seigle (c'est ce qui ressort du règlement du Conseil no 882/69 du 13 mai 1969, JO no L 117 du 16 mai 1969). Les détails des conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice ont été déterminés par le règlement de la Commission no 963/69 du 27 mai 1969 (JO no L 126 du 26 mai 1969) dont nous citerons notamment l'article 3 :

«Pour bénéficier de l'indemnité compensatrice qui est accordée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les stocks, le demandeur doit avoir :

—

déclaré par lettre recommandée, message télex ou télégramme envoyés au plus tard le 7 juin 1969 à ladite autorité compétente, son intention de demander éventuellement le bénéfice de l'indemnité compensatrice ainsi que les quantités de chacune des céréales visées à l'article 1 lui appartenant, le cas échéant, au 31 mai 1969, avec indication du stockeur et du magasin où ces stocks peuvent être contrôlés ;

—

introduit, par lettre recommandée, message télex ou télégramme envoyés au plus tard le 5 août 1969, une demande d'indemnisation à la même autorité compétente, en indiquant les stocks des céréales précités lui appartenant au 31 juillet 1969. Cette demande doit, au minimum, contenir les données et les déclarations visées à l'annexe II».

L'article 5 est également important. Il précise que :

«1.   L'autorité compétente de chaque État membre exerce les contrôles nécessaires des stocks et de leurs mouvements sur son territoire.

2.   L'autorité compétente des États membres arrête toutes les mesures complémentaires nécessaires pour tenir compte des conditions particulières sur leur territoire et notamment les délais pendant lesquels les stocks et leurs mouvements sont soumis à contrôle».

Ces dispositions intéressent également la demanderesse au principal, une minoterie dont le siège est en république fédérale d'Allemagne (dans les environs de Stuttgart). Il semble que, le 31 mai 1969, elle disposait de stocks de blé tendre et de seigle pour lesquels elle avait l'intention de demander une indemnité compensatrice. Elle l'a fait savoir à la défenderesse au principal, l'autorité allemande compétente, au moyen d'un formulaire que celle-ci lui avait fait parvenir. Le formulaire portait la date du 6 juin, mais il n'a été remis à la poste que le 9 juin 1969. Pour cette raison toutefois, c'est-à-dire parce que le délai fixé dans le règlement de la Commission no 963/69 n'a pas été respecté, l'Office d'importation et de stockage a refusé d'accorder l'indemnité compensatrice.

L'entreprise Magstadt estime ce refus injustifié. Elle pense que le délai prévu ne constitue qu'un délai dit ordinaire, dont l'inobservation, lorsqu'elle est excusable, peut bénéficier d'indulgence. C'est ainsi qu'il faudrait notamment tenir compte de ce que le propriétaire de l'entreprise demanderesse n'est revenu que le 9 juin de vacances à l'étranger et de ce que les formulaires ne sont parvenus à la demanderesse que le 8 juin 1969. Toutefois, sa thèse n'ayant été admise ni au cours de la procédure de réclamation ni devant le «Verwaltungsgericht» de Francfort, l'entreprise Magstadt a interjeté appel et a porté l'affaire devant le «Verwaltungsgerichtshof» de Hesse où elle est toujours en instance. S'il est vrai qu'en ce qui concerne le délai d'introduction de la demande, qui expirait le 5 août, cette juridiction a déjà affirmé qu'il s'agit d'un délai de forclusion, dont l'inobservation aboutit à la perte du droit, toutefois, estimant qu'il pourrait peut-être en être autrement en ce qui concerne le délai pour la présentation de la première déclaration d'intention (donc le délai venant à expiration le 7 juin 1969), elle a sursis à statuer par ordonnance du 28 juin 1972 et vous a soumis la question préjudicielle suivante :

«Le délai prévu à l'article 3, premier tiret, du règlement no 963/69 de la Commission du 27 mai 1969 (JO no L 126 du 28 mai 1969, p. 126 à 128), aux termes duquel le demandeur doit avoir déclaré par lettre recommandée, message télex ou télégramme, envoyés au plus tard le 7 juin 1969, son intention de demander éventuellement le bénéfice de l'indemnité compensatrice est-il

a)

un délai de forclusion, c'est-à-dire un délai dont l'inobservation entraîne toujours la perte du droit à l'indemnité compensatrice,

ou bien seulement un délai ordinaire, c'est-à-dire délai dont l'inobservation peut, dans certaines circonstances, ne pas avoir pour conséquence la perte du droit à l'indemnité compensatrice ?

b)

Dans ce dernier cas,

le droit communautaire de la CEE contient-il certaines règles ou principes généraux qui établissent dans quelles conditions l'inobservation de délais qui sont, non pas des délais de forclusion, mais des délais ordinaires, n'entraîne pas la perte des droits en question ?»

C'est sur cette question que nous allons maintenant nous prononcer.

Nous commencerons par nous référer aux conclusions présentées récemment par notre collègue Mayras dans l'affaire 32-72. Comme vous le savez, cette affaire concernait des problèmes relatifs à l'indemnité compensatrice octroyée à la fin de la campagne 1967-1967; cette indemnité avait été déterminée par le règlement no 602/68 (JO no L 114 du 17 mai 1968) de la Commission d'une manière analogue à ce que prévoit son règlement no 963/69 qui nous occupe actuellement. A cet égard, nous aimerions souligner que les arguments développés par notre collègue français relativement au délai prévu à l'article 3, deuxième tiret, du règlement no 602/68 (c'est-à-dire dans une réglementation qui coïncide absolument avec l'article 3, deuxième tiret, du règlement no 963/69) nous semblent tout à fait convaincants. En effet, les arguments que l'avocat général Mayras tire du texte et de l'économie générale du règlement ainsi que les principes fondamentaux qu'il invoque à partir des arrêts prononcés en la matière ne permettent pas de mettre en doute le fait que le règlement précité prévoit un délai de forclusion, c'est-à-dire un délai dont l'inobservation entraîne en principe la perte du droit à indemnité.

Or, si nous nous efforçons en l'espèce d'interpréter l'article 3, premier tiret, du règlement no 963/69, c'est-à-dire la disposition qui fixe un délai pour la présentation de la déclaration d'intention en vue de l'octroi d'une indemnité compensatrice, nous estimons qu'incontestablement — c'est là le résultat auquel nous arrivons — il convient d'attribuer au délai litigieux le même caractère. C'est ce que la Commission a établi de façon convaincante, à ce qu'il nous semble.

En effet, nous pouvons renvoyer à ce propos au texte du règlement. Le début de l'article 3 («Pour bénéficier de l'indemnité compensatrice …»), applicable du reste tant à la demande d'indemnité elle-même qu'à la déclaration d'intention, permet assurément de penser que la naissance du droit est subordonnée à l'accomplissement de ces deux formalités préalables.

En outre, les autres arguments invoqués à propos du délai d'introduction de la demande visé au deuxième tiret sont également valables pour le délai fixé au premier tiret. Ce qui importe, surtout, c'est que cette réglementation communautaire relativement détaillée (contrairement à d'autres textes communautaires) ne prévoit aucune dérogation en cas d'inobservation du délai non imputable à une faute de l'intéressé ou n'ayant aucune conséquence dommageable. La faculté éventuellement laissée aux instances nationales compétentes de couvrir dans certains cas l'expiration des délais — cela, pour des raisons particulières — pourrait, du fait qu'elle implique nécessairement une marge d'appréciation au bénéfice de l'administration, porter atteinte à une mise en œuvre uniforme des règles de droit. Or, une telle solution serait difficilement conciliable avec les principes que la Cour de justice a maintes fois dégagés à ce sujet. — Il n'est pas possible non plus d'invoquer la délégation prévue à l'article 5, paragraphe 2, c'est-à-dire la règle stipulant que «l'autorité compétente des États membres arrête toutes les mesures complémentaires nécessaires pour tenir compte des conditions particulières sur leur territoire et notamment les délais pendant lesquels les stocks et leurs mouvements sont soumis à contrôle». Comme la Commission l'a justement souligné, l'économie générale de cet article montre clairement que de telles «mesures complémentaires» peuvent seulement viser le paragraphe 1 de l'article 5, soit l'exécution des contrôles. Il ne saurait donc être question de déduire valablement de ces dispositions la licéité des dérogations aux délais fixés par l'article 3.

Enfin, il n'est pas davantage possible de prétendre s'en tenir à la sticte observation du délai d'introduction de la demande visé à l'article 3, deuxième tiret, et d'en dispenser en même temps la déclaration d'intention prévue au premier tiret. Ce serait plutôt le contraire Qu'il conviendrait de faire. Selon l'esprit du règlement no 963/69, la déclaration d'intention doit manifestement permettre d'établir un inventaire des céréales détenues au 31 mai; elle constitue en quelque sorte le point de départ déterminant pour toute la procédure subséquente. En conséquence, les contrôles y afférents doivent être particulièrement sévères, tandis que par la suite de simples contrôles d'écritures peuvent suffire. De ce point de vue, il est en fait du plus grand intérêt d'exiger une déclaration dans les meilleurs délais. Une procédure différente impliquerait le risque que des céréales provenant de la nouvelle récolte donnent lieu, elles aussi, à une demande d'indemnité compensatrice ou, qu'à plusieurs reprises, une seule et même quantité de céréales soit déclarée aux mêmes fins. La nécessité d'assurer un minimum de sécurité contre les abus, compte tenu de l'importance des intérêts financiers en jeu, exclut par conséquent d'éventuelles mesures d'indulgence quand l'intéressé a laissé expirer le délai. L'un des objectifs essentiels visés par le règlement no 963/69, qui est d'amener les milieux concernés à agir rapidement, ne peut être atteint en réalité que dans l'hypothèse où le délai prévu pour la notification de la déclaration d'intention est considéré comme un délai de forclusion.

Nous pouvons tout au plus, et là encore nous partageons l'avis de notre collègue français, ajouter la remarque suivante: il est possible d'envisager une procédure dérogatoire en cas de force majeure, c'est-à-dire en ayant recours à un principe général de droit. Mais il est inutile en l'espèce d'envisager de plus près cette hypothèse parce qu'il est manifeste qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante ne saurait entrer en ligne de compte (absence du propriétaire de l'entreprise pour raisons de congé — transmission tardive du formulaire de déclaration par l'Office d'importation et de stockage). En effet, la réglementation, telle qu'elle est contenue dans les textes communautaires, est suffisamment détaillée et complète de sorte que l'intéressé peut notifier sa déclaration de façon valable, même en l'absence de formulaires établis par l'administration nationale. D'autre part, à la lumière de l'expérience acquise l'année précédente, il était clair que les déclarations en question devaient être faites à l'époque litigieuse; en conséquence, les personnes intéressées devaient prendre leurs dispositions pour que les démarches nécessaires soient effectuées même en leur absence. Il est donc certain que les conditions susceptibles de justifier le recours à la «force majeure» ne sont pas réunies dans l'affaire dont le juge national a été saisi.

Il y a donc lieu de répondre comme suit à la question posée par le «Hessischer Verwaltungsgerichtshof» :

La disposition de l'article 3, premier tiret, du règlement no 963/69, stipulant que le demandeur doit avoir déclaré, par lettre recommandée, message télex ou télégramme envoyés au plus tard le 7 juin 1969, son intention de demander éventuellement le bénéfice de l'indemnité compensatrice, prévoit un délai de forclusion, c'est-à-dire un délai dont l'inobservation entraîne en principe la perte du droit à l'indemnité compensatrice.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.