ECLI:EU:C:1976:156•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 23 novembre 1976. # Simmenthal SpA contre Ministère des finances italien. # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Susa - Italie. # Contrôles sanitaires. # Affaire 35-76.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 23 novembre 1976. # Simmenthal SpA contre Ministère des finances italien. # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Susa - Italie. # Contrôles sanitaires. # Affaire 35-76.
ECLI:EU:C:1976:156Eu Cjeu23 nov. 1976
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 23 NOVEMBRE 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les animaux destinés à être abattus et les viandes (entre autres les bovins et la viande bovine) sont soumis, lorsqu'ils sont importés en Italie ou exportés d'Italie, lors du passage de la frontière, à un contrôle de police vétérinaire effectué par des vétérinaires aux fins d'établir s'ils sont atteints de maladies infectieuses dangereuses pour le cheptel national. Ce contrôle est prévu par l'article 32 des lois sanitaires (décret royal no 1265 du 27. 7. 1934). Les dispositions d'application sont définies par l'article 45 du règlement de police vétérinaire (décret du président de la République no 320 du 8. 2. 1954). A l'occasion de ces contrôles, les importateurs et les exportateurs sont assujettis au paiement de droits. Les taux de ces droits applicables en 1973 ont été fixés par une loi du 30 septembre 1970. Ils s'élevaient à 1000 lires par bovin et à 500 lires pour 100 kg de viande bovine.
En conséquence, la firme Simmenthal établie à Monza a du payer des droits au titre des contrôles vétérinaires, lorsqu'elle a importé, en juillet 1973, de France en Italie de la viande bovine destinée à l'alimentation humaine. Alléguant l'incompatibilité de cette redevance avec le droit communautaire, elle a formé contre l'administration des finances italienne un recours en injonction tendant à la répétition des sommes qu'elle avait payées.
Elle a fait valoir que les contrôles effectués étaient eux-mêmes illégaux puisqu'il y avait lieu de les considérer comme des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, qui étaient interdites aux termes des dispositions régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (règlement no 14/64 CEE du Conseil ( 2 ) et règlement CEE no 805/68 du Conseil ( 3 ). A cet égard, il importerait, à son avis, de constater que seules les marchandises importées feraient l'objet d'un contrôle systématique, alors que les marchandises indigènes circuleraient en principe librement. En ce qui concerne les viandes destinées à l'alimentation humaine, il serait intéressant de relever qu'un règlement de 1928 prévoit en général une inspection des produits au lieu de destination, avant leur admission à la consommation, dans le but de contrôler leur état sanitaire. Ceci s'appliquerait également aux produits importes, qui feraient donc l'objet d'un contrôle double. Il importerait, par ailleurs, de relever que les problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, ainsi que de viandes fraîches, ont été réglementés par lés directives des années 1964 et 1972 (no 64/432 ( 4 ); no 64/433 ( 5 ); no 72/461 ( 6 ) dans le sens d'une harmonisation des législations nationales en matière de police sanitaire. Les mesures nationales édictées unilatéralement auraient ainsi perdu leur justification. Elles seraient remplacées par une réglementation communautaire, et les États membres seraient notamment tenus de reconnaître le caractère obligatoire des certificats sanitaires délivrés dans les États expéditeurs au terme d'un contrôle sanitaire effectué par des vétérinaires officiels.
Quant aux droits qui sont perçus à l'occasion du contrôle sanitaire, la firme Simmenthal estime qu'il y a lieu de les considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane au sens des interdictions prévues par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. A cet égard il serait déterminant, d'une part, que seules les marchandises importées sont grevées d'une telle charge. Dans la mesure où les contrôles des produits indigènes donnent également lieu à la perception de droits, il conviendrait de souligner que ces droits grèvent en plus les produits importés qui sont également soumis à de tels contrôles. En outre, ce n'est pas seulement l'objectif poursuivi par les contrôles effectués à la frontière et à l'intérieur du pays qui serait différent; à son avis, il importerait également de noter que l'importation est assujettie à des taux fixes, alors que les droits à payer aux vétérinaires communaux varient d'une province à l'autre et, en outre, en fonction de la quantité et du nombre de pièces.
Par ordonnance rendue le 6 avril 1976, le Pretore de Susa a sursis à statuer et déféré les questions suivantes à la Cour de justice aux fins d'une décision à titre préjudiciel en application des dispositions de l'article 177 du traité CEE:
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a) |
Les articles 30 et suivants du traité CEE, l'article 12 du règlement 14/64/CEE ainsi que l'article 22 du règlement 805/68/CEE — compte tenu des dispositions d'harmonisation des législations, adoptées, par les directives du Conseil no 64/432/CEE et no 64/433/CEE, pour donner son plein effet à l'organisation commune des marchés de la viande bovine — doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un contrôle sanitaire à la frontière, présentant un caractère obligatoire et systématique constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation et à l'exportation, et à partir de quelle date? |
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b) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, l'article 36 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu'un contrôle sanitaire obligatoire et systématique du type de celui qui est effectué en vertu de l'article 32 du texte unique des lois sanitaires de la République italienne (décret royal no 1265 du 27. 7. 1934) est encore«justifié» après l'adoption des directives, plusieurs fois citées, d'harmonisation des législations sanitaires? |
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c) |
En cas de réponse négative aux questions précédentes, doit-on recourir aux dispositions des articles 9 et suivants du traité CEE ou à celles de l'article 95 du traité CEE lorsque, dans un État membre, existe l'obligation de payer, à l'occasion de contrôles sanitaires d'animaux et de viandes bovines, des charges pécuniaires diverses, dont certaines sont perçues pour les marchandises importées lors du passage de la frontière et d'autres, à l'occasion de contrôles internes effectués sur des marchandises nationales ou étrangères et mises en. libre pratique, et présentent les caractères suivants:
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Si l'on considère ces questions à la lumière de la situation de fait telle que nous venons de l'exposer, il apparaît clairement qu'elles débordent ce cadre. Les questions se rapportent en effet également au contrôle sanitaire effectué lors de l'importation de bovins vivants, et elles concernent en outre la réglementation italienne des exportations applicables en la matière. A cet égard, on pourrait donc estimer que les questions posées manquent manifestement de pertinence aux fins de la décision du litige. Toutefois, nous ne suggérerons pas une telle conclusion à la Cour de justice. Eu égard à la connexité des divers problèmes soulevés et compte tenu du fait que les questions actuellement dépourvues d'un intérêt direct pourraient éventuellement revêtir de l'importance dans une procédure parallèle, aucune objection fondamentale ne semble s'opposer à ce que l'ordonnance soit examinée selon ses termes. Nous-mêmes ferons toutefois abstraction ici des questions qui ont trait au contrôle des exportations, et ce simplement en raison du fait que nous avons à prendre position sur ce sujet dans la procédure préjudicielle no 46/76 (Bauhuis/État néerlandais).
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1. |
Parmi les deux ordres de problèmes qui résultent des questions posées, nous évoquerons d'abord celui qui se réfère à la légalité des contrôles de police sanitaire effectués lors de l'importation de bovins et de viande bovine. Il y a donc lieu d'examiner s'ils doivent être considérés comme mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation et s'ils apparaissent comme justifiés au sens de l'article 36 du traité CEE, même après l'adoption des directives communautaires invoquées. A ce propos, il ne faut pas perdre de vue le fait que l'ordonnance de renvoi met l'accent sur les contrôles systématiques. La question de savoir si en réalité des contrôles approfondis ne sont effectués qu'occasionnellement — comme le représentant du gouvernement italien l'a souligné — importe donc peu. Le cas échéant, il appartiendra au juge de renvoi de clarifier ce point en tant que question de fait dans le cadre de la procédure au principal.
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2. |
La deuxième question que nous abordons à présent, à savoir celle de la compatibilité avec le traité de taxes perçues à la frontière à l'occasion des contrôles vétérinaires, ne nous retiendra pas longtemps, d'autant plus qu'elle n'a été posée que dans le cas d'une réponse négative à la première question. A cet égard, nous rappelons la définition des taxes d'effet équivalant aux droits de douane donnée à plusieurs reprises par la jurisprudence, et notamment qu'il importe peu de savoir — ce point a été mis en évidence dans l'affaire 63-74 — à quelles fins les taxes sont utilisées et si elles sont perçues au profit de l'État. Le fait que cette définition s'applique en l'espèce trouve déjà une confirmation dans la circonstance que les contrôles systématiques effectués aux frontières, au titre desquels les taxes sont perçues, doivent être considérés comme illicites. En outre, la jurisprudence — affaire 29-72, S.p.A. Marimex/Administration des finances italiennes, arrêt rendu le 14 décembre 1972, Recueil 1972, p. 1318 — a déjà clairement établi que, si l'article 36 du traité ne fait pas obstacle à des contrôles sanitaires, la perception de taxes n'est en revanche pas couverte par cette disposition. Nous pouvons cependant y ajouter les remarques suivantes:
En conséquence, il y a lieu de qualifier les redevances litigieuses dans la procédure au principal de taxes d'effet équivalant aux droits de douane, ce qui, aux termes du traité et des dispositions pertinentes régissant les organisations communes de marché, démontre leur caractère illicite. |
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3. |
Les questions posées par le Pretore de Susa peuvent donc recevoir les réponses suivantes:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) JO no 34 du 27. 2. 1964, p. 562.
( 3 ) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
( 4 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977.
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