Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 1989.#Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR) contre Conseil et Commission des Communautés européennes.#Recours en annulation - Recevabilité - Aides aux raffineries de sucre brut.#Affaires jointes 250/86 et 11/87.

ECLI:EU:C:1989:275Eu Chamb 06 C29 juin 1989

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes 250/86 et 11/87,

RAR, Refinarias de Açúcar Reunidas SA, ayant son siège social à Porto, représentée et assistée par Me Nuno Ruiz, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,

partie requérant e,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Antonio Sacchettini, directeur au service juridique, assisté par M . Antonio Lucidi, en qualité d' agents, et par Mme I . Lopes Cardoso, en qualité de co-agent, membres du même service, ayant élu domicile auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, Luxembourg ( affaire 250/86 ),

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Luis Antunes et Peter Oliver, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Luxembourg,

partie intervenante,

et contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Luis Antunes et Peter Oliver, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Luxembourg ( affaire 11/87 ),

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation, au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE,

- de l' article 3 du règlement n° 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l' écoulement des sucres produits dans les départements français d' outre-mer et pour l' égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel ( JO L 194, p . 7 ) et

- de l' article 2, paragraphe 1, sous b ), et de l' article 6, sous b ), du règlement n° 3214/86 de la Commission, du 22 octobre 1986, arrêtant des mesures pour l' approvisionnement des raffineries portugaises, pendant la campagne de commercialisation 1986/1987, en sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté ( JO L 299, p . 24 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Díez de Velasco, juges,

( motifs non reproduits )

déclare et arrête :

Dispositif

1 ) Les recours sont rejetés comme irrecevables .

2 ) La partie requérante est condamnée à supporter les dépens du Conseil et de la Commission .