Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989.#Amministrazione delle finanze dello Stato contre Società Politi & Co. Srl.#Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Venezia - Italie.#Droits de contrôle sanitaire pour les importations de viande porcine en provenance des pays tiers.#Affaire 214/88.

ECLI:EU:C:1989:330Eu Chamb 03 C13 juil. 1989

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans l' affaire 214/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la corte d' appello di Venezia ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre

Amministrazione delle finanze dello Stato, en la personne du ministre des Finances pro tempore,

et

Società Politi & Co . SRL, en liquidation, en la personne du liquidateur, M . E . Gatti,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches et du règlement n° 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

( motifs non reproduits )

statuant sur les questions à elle soumises par la corte d' appello di Venezia, par ordonnance du 30 juin 1988, dit pour droit :

Dispositif

L' article 9 de la directive 64/433/CEE, combiné avec l' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 121/67/CEE, déroge, en ce qui concerne les contrôles sanitaires et de salubrité sur des viandes de l' espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées, en provenance de pays tiers, à l' interdiction de percevoir des redevances de contrôle sanitaire, dans la mesure nécessaire à assurer un traitement non discriminatoire, d' une part, des opérateurs économiques qui, mettant dans les échanges intracommunautaires des viandes fraîches sur le marché, sont assujettis, de ce fait, au paiement de redevances de contrôle sanitaire dans l' État membre de départ, et, d' autre part, de ceux qui importent ces marchandises en provenance de pays tiers, à la condition que ces redevances ne dépassent pas les coûts réels des contrôles .