Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 novembre 1990.#Beate Reibold contre Bundesanstalt für Arbeit.#Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.#Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71, article 71, paragraphe 1, sous b), sous ii) - Notion de résidence.#Affaire C-216/89.

ECLI:EU:C:1990:397Eu Chamb 03 C13 nov. 1990

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-216/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundessozialgericht et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Beate Reibold

et

Bundesanstalt fuer Arbeit ( Office fédéral du travail ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 71, paragraphe 1, sous b ), sous ii ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

( motifs non reproduits )

statuant sur la question à elle soumise par le Bundessozialgericht, par ordonnance du 27 avril 1989, dit pour droit :

Dispositif

Aux fins de l' application de l' article 71, paragraphe 1, sous b ), sous ii ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, il y a lieu de considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l' intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l' occupation trouvée dans l' autre État membre, ainsi que l' intention de l' intéressé telle qu' elle ressort de toutes les circonstances; les circonstances de fait mentionnées par le juge national sont au nombre de celles qui peuvent être prises en compte pour l' application de ces critères .