Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 4 octobre 2017.#Intesa Sanpaolo SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure en déchéance – Marque de l’Union européenne verbale INTESA – Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement UE 2017/1001] – Absence d’usage sérieux de la marque.#Affaire T-143/16.

ECLI:EU:T:2017:687Eu Chamb 06 T4 oct. 2017

Texte intégral

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

4 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure en déchéance – Marque de l’Union européenne verbale INTESA – Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement UE 2017/1001] – Absence d’usage sérieux de la marque »

Dans l’affaire T‑143/16,

Intesa Sanpaolo SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes P. Pozzi et G. Ghisletti, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Intesia Group Holding GmbH, établie à Böblingen (Allemagne), représentée par Mes D. Jochim et R. Egerer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2016 (affaire R 632/2015‑1), relative à une procédure en déchéance entre Intesa Sanpaolo et Intesia Group Holding,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 mars 2003, la requérante, Intesa Sanpaolo SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INTESA.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Articles pour reliures ; photographies ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; transmission électronique de documents » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissements ; activités sportives et de divertissement » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyse et de recherche ; conception et développement de logiciels et matériel informatique ; conseils et représentation juridiques ».

4        La marque a été enregistrée le 13 février 2009 sous le numéro 3105277.

5        Le 17 février 2014, l’intervenante, Intesia Group Holding GmbH, a formé une demande de déchéance, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], à l’égard de la marque en cause, en invoquant l’absence d’usage sérieux de ladite marque pendant une période continue de cinq ans.

6        Le 24 février 2015, la division d’annulation a fait partiellement droit à la demande de déchéance.

7        En substance, en premier lieu, la division d’annulation a intégralement révoqué la marque de l’Union pour les classes 16, 38 et 41, et l’a partiellement révoquée pour les services suivants :

–        « Publicité, travaux de bureaux », relevant de la classe 35 ;

–        « Affaires immobilières », relevant de la classe 36 ;

–        « Services scientifiques et technologiques ainsi que des services de recherche et de conception y relatifs ; conception et développement de logiciels et matériel informatique ; conseils et représentation juridiques », relevant de la classe 42.

8        En second lieu, elle a rejeté la demande de déchéance pour les services suivants :

–        « Gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale », relevant de la classe 35 ;

–        « Assurances, affaires financières ; affaires monétaires », relevant de la classe 36 ;

–        « Services d’analyse et de recherche », relevant de la classe 42.

9        Le 26 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la partie de la décision de la division d’annulation ayant révoqué la marque de l’Union pour les services précisés au point 7 ci-dessus et relevant des classes 35, 36, 38, 41 et 42.

10      Par décision du 21 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En substance, la chambre de recours a estimé que, s’agissant des services relevant de chacune des classes citées au point 7 ci-dessus, l’usage sérieux n’avait pas été prouvé. Par conséquent, elle a confirmé la déchéance de la marque en cause pour lesdits services.

 Conclusion des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens devant la division d’annulation, devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés devant la division d’annulation, devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

 Observations liminaires

16      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa (devenu article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001), et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage.

17      Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement que la preuve d’usage sérieux doit en principe porter sur l’intégralité des produits ou des services pour lesquels une marque contestée est enregistrée. Si la preuve d’usage sérieux n’est apportée que s’agissant d’une partie des produits ou des services pour lesquels une marque contestée est enregistrée et si les autres conditions prévues par l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 sont réunies, son titulaire peut être déclaré déchu de ses droits pour les produits ou les services pour lesquels il n’a pas apporté la preuve d’usage sérieux, voire aucune preuve d’usage du tout [arrêt du 18 octobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T‑367/14, non publié, EU:T:2016:615, point 21].

18      En revanche, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23].

19      Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée]. À cet égard, le fait que l’usage doive être public implique qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L’usage à titre privé ou l’utilisation purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37, et du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696 point 22).

20      Il convient de relever qu’un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné aux fins d’identifier des produits ou des services. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé. À cet égard, même si le titulaire a l’intention d’utiliser de façon réelle sa marque, si cette dernière n’est pas objectivement présente sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle ne peut pas être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause, il n’y a pas usage sérieux de la marque [voir arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 32 et jurisprudence citée].

21      Plus précisément, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 27 et jurisprudence citée].

22      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 15 septembre 2011, CENTROTHERM, T‑427/09, EU:T:2011:480, point 28 et jurisprudence citée).

23      En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 9 septembre 2015, Inditex/OHMI – Ansell (ZARA), T‑584/14, non publié, EU:T:2015:604, point 19 et jurisprudence citée].

24      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les documents produits par la requérante devant la division d’annulation dans le cadre de la procédure en déchéance étaient inaptes, s’agissant des services en cause, à prouver un usage sérieux de la marque contestée propre à assurer le maintien des droits durant la période pertinente.

25      À cet égard, il convient de relever que le dernier jour de la période pertinente de cinq ans, durant laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée doit être apportée, prend fin la veille du jour où la demande en déchéance mentionnée au point 5 ci-dessus est intervenue, et non le jour-même de ladite demande, comme la requérante l’a indiqué dans ses écritures. Aussi, la période pertinente durant laquelle elle devait établir que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux s’étend du 17 février 2009 au 16 février 2014.

26      La requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte toutes les circonstances du cas d’espèce, d’avoir apprécié de manière erronée la valeur et la force probante des éléments de preuve fournis, et d’avoir examiné les documents présentés sommairement, un par un, sans jamais réaliser une analyse d’ensemble.

 Sur l’usage sérieux relatif aux services en cause relevant de la classe 35

27      La requérante estime que, en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 35, à savoir « publicité, travaux de bureaux », la chambre de recours a formulé des conclusions erronées et non dûment motivées. D’une part, s’agissant des services de publicité, la requérante fait valoir que la publication et la distribution de brochures et de fascicules constituent une activité de publicité, d’autant plus qu’elle a pris elle-même en charge l’édition, l’impression et la distribution desdites brochures et fascicules. D’autre part, s’agissant des services de travaux de bureau, la requérante estime que, bien qu’elle les offre également séparément, ils sont complémentaires aux autres services qu’elle propose.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

29      En premier lieu, s’agissant de la publicité, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 19 ci-dessus, un usage privé ou purement interne au sein d’une entreprise ne permet pas de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

30      En l’espèce, les éléments de preuve produits par la requérante devant la division d’annulation (notamment les pièces 17 à 54) comprennent des brochures promotionnelles relatives à des offres de crédits immobiliers, de prêts, de fonds d’investissement et d’autres services financiers. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, si ces brochures attestent d’un usage de la marque pour les services financiers relevant de la classe 36 dont elles assurent la promotion, elles ne peuvent en revanche nullement être considérées comme constituant en soi une offre de services de publicité, relevant de la classe 35, proposés à des tiers. En effet, les brochures promotionnelles précitées ne font pas état de l’exercice par la requérante d’activités autonomes dans le domaine de la publicité auxquelles des tiers pourraient faire appel.

31      Aussi, dans les circonstances exposées au point 30 ci-dessus, dès lors que la requérante ne démontre nullement en quoi les services publicitaires auraient été offerts de manière indépendante à des tiers, le seul usage interne de la marque contestée ne peut être considéré comme un usage sérieux de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696, point 22).

32      En second lieu, s’agissant des travaux de bureau, il importe d’une part de relever que la requérante admet que les activités de bureau intervenaient au soutien de ses activités de gestion et d’administration commerciales.

33      D’autre part, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, la requérante n’étaye nullement en quoi les documents produits démontreraient l’usage de la marque contestée pour les « travaux de bureau ». En effet, les brochures promotionnelles et les extraits de sites internet déposés comme éléments de preuve (en particulier les pièces 49 à 54) concernent différents services financiers proposés par la requérante. À cet égard, le simple fait que la requérante utilise des travaux de bureau pour soutenir ses activités commerciales ne signifie pas qu’elle les propose également séparément en tant que services offerts aux tiers, contrairement à ce qu’elle soutient. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 19 ci-dessus, un simple usage interne à l’entreprise ne permet pas de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

34      En outre, la requérante n’a fourni aucune information relative au chiffre d’affaires qui aurait été généré par les différents services en cause relevant de la classe 35.

35      Il résulte des développements qui précèdent que la requérante reste en défaut de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause relevant de la classe 35.

 Sur l’usage sérieux relatif aux services en cause relevant de la classe 36

36      La requérante fait valoir qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles la chambre de recours a affirmé que l’usage sérieux pour les « affaires immobilières » n’avait pas été prouvé par les éléments de preuves qu’elle avait produits devant la division d’annulation.

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

38      Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, ne prouvent pas que des services immobiliers aient effectivement été fournis, ni le moment ni le lieu où ils l’auraient été. En effet, ils sont constitués principalement de brochures et de présentations informatiques relatives à l’utilisation efficace d’énergies renouvelables dans les bâtiments. En outre, la requérante n’a fourni aucune information permettant de démontrer l’importance commerciale de l’usage de la marque pour les affaires immobilièresdurant la période pertinente, de même qu’aucun chiffre d’affaires ni aucune facture n’ont été fournis à cet égard.

39      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’analyse individuelle des éléments de preuve produits visés au point 36 ci-dessus.

40      Tout d’abord, à l’instar de la chambre de recours, il convient de relever que les pièces 2 à 4 concernent des contrats types vierges auxquels les parties peuvent recourir pour vendre et acheter des propriétés ou exercer une option d’achat. À cet égard, outre le fait que ces pièces ne comportent pas la marque en cause, ils ne fournissent pas d’indication en ce qui concerne la durée, le lieu et l’importance de l’usage de ladite marque, au sens de la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus. La requérante ne produit pas davantage de documents attestant du nombre d’utilisation desdits contrats types, voire des opérations commerciales réalisées par leur biais, de sorte qu’il ne peut être prouvé que la requérante a essayé de maintenir une position commerciale sur le marché pour les affaires immobilières.

41      Ensuite, la requérante invoque la pièce 21 qui constitue une brochure en italien faisant référence à des services de gestion de biens immobiliers destinés aux syndics d’immeubles, et la pièce 56 qui comprend des extraits du site internet de la requérante en italien, lequel consiste en un portail en ligne d’annonces immobilières.

42      Or, d’une part, la requérante se contente de mettre en exergue la possibilité pour des clients de consulter directement des offres immobilières insérées par ses soins, sans démontrer toutefois la réalité desdites consultations, dès lors qu’elle reste par exemple en défaut de communiquer un fichier journal attestant du nombre de visites réalisées sur son site internet. D’autre part, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, les pièces 21 et 56, exposées au point 41 ci-dessus, ne contiennent aucune indication sur la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, et la proportion des milieux intéressés qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 108]. En outre, s’agissant de la pièce 56, la seule apposition de la marque contestée sur les extraits du site internet de la requérante s’avère insuffisante à prouver l’usage sérieux de ladite marque.

43      Enfin, s’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, si la requérante affirme que la division d’annulation aurait déjà reconnu l’usage sérieux d’une marque incluant la marque contestée pour les affaires immobilières, il convient de rappeler que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (arrêt du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48). En tout état de cause, il convient d’indiquer que, à la clôture de la phase écrite de la procédure dans le cadre de la présente affaire, la décision de la division d’annulation de l’EUIPO invoquée par la requérante faisait toujours l’objet de deux recours, introduits les 19 et 23 février 2016, et que sa portée définitive était, par conséquent, toujours incertaine.

44      En outre, s’agissant du jugement du tribunal de Florence (Italie) du 12 avril 2010 invoqué par la requérante, et dont elle reproche à la chambre de recours de ne pas en avoir fait mention dans la décision attaquée, il convient de relever que le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, points 65 et 66).

45      En tout état de cause, il est vrai que le jugement mentionné au point 44 ci-dessus peut être pris en considération en tant qu’élément de preuve et qu’il est susceptible de démontrer un usage sérieux durant une partie de la période pertinente (du 17 février 2009 au 12 avril 2010), ce qui peut en soi être suffisant. En effet seules les marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans tombent sous le coup des sanctions prévues par l’article 15, paragraphe 1, du règlement 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 40].

46      Cependant, il convient de relever, premièrement, qu’un seul paragraphe dudit jugement a été traduit en anglais par la requérante. Cet extrait se contente de mentionner que la marque contestée était considérée comme renommée en Italie et que la requérante était active dans le domaine des affaires immobilières. Deuxièmement, il y a lieu d’observer que ni l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, ni la règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), applicable mutatis mutandis aux procédures de déchéance, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, dudit règlement, ne prévoient que la preuve de l’usage, incombant au titulaire de la marque de l’Union européenne sur laquelle la déchéance est fondée, puisse être rapportée ou allégée au motif qu’il aurait été établi que ladite marque jouissait d’une renommée ou d’une notoriété dans l’Union [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 avril 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T‑638/14, non publié, EU:T:2016:199, point 35]. Selon la jurisprudence, les dispositions portant sur l’exigence de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne, telles que les articles 15, paragraphe 1, premier alinéa, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, poursuivent un objectif différent des dispositions relatives à la protection élargie conférée aux marques jouissant d’une renommée dans l’Union, telles que, notamment, l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). Tandis que cette dernière disposition a trait aux conditions régissant la protection étendue également au-delà des catégories de produits et de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne a été enregistrée, la notion d’« usage sérieux » exprime la condition minimale d’utilisation à laquelle toutes les marques doivent satisfaire afin d’être protégées. Il s’ensuit que les dispositions portant sur l’exigence de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne et, notamment, les critères dégagés par la jurisprudence, aux fins de l’établissement de cet usage sérieux, se distinguent des dispositions et des critères relatifs à la renommée d’une telle marque (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 septembre 2015, Iron & Smith, C‑125/14, EU:C:2015:539, points 21 et 23). Ainsi, il convient donc d’interpréter ces deux types de dispositions de manière autonome (arrêt du 8 avril 2016, FRISA, T‑638/14, non publié, EU:T:2016:199, point 34). Partant, la renommée de la marque contestée ne permet pas, en soi, de démontrer l’existence d’un usage sérieux de celle-ci pour les services en cause. Troisièmement, il y a lieu de relever que le jugement du tribunal de Florence invoqué par la requérante ne comprend aucun raisonnement relatif à l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause relevant de la classe 36 et ne mentionne pas davantage les éléments sur lesquels le tribunal de Florence a fondé sa conclusion. 

47      Au vu des considérations qui précèdent, les éléments de preuve produits par la requérante ne sauraient constituer une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause relevant de la classe 36.

 Sur l’usage sérieux relatif aux services en cause relevant de la classe 38

48      La requérante estime que, contrairement à l’affirmation de la chambre de recours dans la décision attaquée, les documents produits prouvent qu’elle a fourni à des tiers, durant la période pertinente, des services de télécommunication et de transmission électronique de documents, relevant de la classe 38.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argument de la requérante.

50      En premier lieu, s’agissant des pièces 49 à 55 produites devant la division d’annulation, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il s’agit d’images du site internet de la requérante, présentant les activités financières, monétaires et d’assurance proposées par celle-ci.

51      À cet égard, ainsi que la décision attaquée l’a relevé à juste titre, les pièces mentionnées au point 50 ci-dessus se contentent exclusivement de décrire les activités proposées par la requérante, sans qu’aucune de celles-ci ne concerne les télécommunications. D’ailleurs, le terme « télécommunications » et l’expression « transmission électronique de documents » ne figurent pas au sein du descriptif des pièces précitées, tel qu’annexé au courrier de la requérante adressé à l’EUIPO le 17 juillet 2014.

52      En second lieu, s’agissant de la pièce 44, il convient de relever que celle-ci fait état du recours à un dispositif technique intégrant la technologie GPS et transmettant en temps réel les données techniques du véhicule à un centre opérationnel. Or, un tel dispositif ne constitue qu’un outil complémentaire de l’assurance automobile proposée par la requérante et non un dispositif vendu de manière indépendante à des tiers.

53      En outre, les extraits de site internet produits par la requérante s’inscrivent uniquement dans le contexte de la fourniture des services d’information, à savoir la promotion de ses produits financiers, et non la fourniture de services techniques, de sorte qu’il ne s’agit pas de services de télécommunications ni de transmission électronique de documents, relevant dela classe 38.

54      Il résulte des développements qui précèdent que la requérante reste en défaut de prouver l’usage sérieux de la marque en cause pour les services en cause relevant de la classe 38.

 Sur l’usage sérieux relatif aux services en cause relevant de la classe 41

55      La requérante estime que les divers éléments de preuve produits démontrent manifestement qu’elle a fourni à des tiers des services d’éducation, de formation, de divertissement ainsi que d’activités sportives et de divertissement, relevant de la classe 41.

56      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

57      En premier lieu, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les pièces 1 à 9, produites par la requérante devant la division d’annulation, constituent des photocopies de contrats relatifs à une assistance aux entreprises qui font des demandes de financement auprès de l’Union. Ces contrats illustrent le fait que la requérante propose deux services aux tiers, à savoir, d’une part, la recherche d’opportunités de financement disponibles au sein de l’Union et, d’autre part, le lobbying et le réseautage pour le compte des tiers en vue d’obtenir des financements. Toutefois, ces différents contrats ne prouvent pas de manière satisfaisante l’usage de la marque en cause pour les services en cause. En effet, ils n’ont pas été conclus par la requérante, mais par une autre société dont la requérante n’a pas indiqué les liens qui les unissaient. En tout état de cause, l’activité de formation est secondaire à la finalité réelle des contrats, à savoir la levée de fonds, et la seule communication de huit contrats-types ne démontre pas que la marque en cause a été utilisée pour créer des débouchés commerciaux pour les services en cause.

58      En deuxième lieu, les pièces 38 et 39 font référence à une carte permettant aux clients de bénéficier d’offres spéciales lors d’événements culturels et de divertissement. Le fait, pour la requérante, d’octroyer de telles cartes ne peut pas être perçu comme relevant automatiquement des services de divertissement ou des activités sportives et de divertissement qui seraient offerts par la requérante. En effet, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que les cartes précitées semblent davantage s’inscrire dans le cadre d’un plan promotionnel de la requérante consistant à récompenser les clients pour leur fidélité et à les inciter à demeurer clients. En outre, aucun élément de preuve produit par la requérante ne démontre qu’elle aurait elle-même organisé des services de divertissement, ainsi que des activités sportives et de divertissement, au profit de tiers, ou ne fût-ce que proposé de tels services à ces derniers.

59      En troisième lieu, s’agissant des pièces 47 et 48, force est de constater qu’elles consistent en des brochures destinées à aider les clients à sélectionner le produit d’investissement qui leur convient. Dans ce cadre, l’activité d’apprentissage intervient exclusivement au soutien de l’activité de souscription de produits financiers, et n’est pas proposée de manière autonome par la requérante. Aussi, les brochures ne peuvent prouver l’usage de la marque en cause que pour les services financiers proposés par la requérante dont elles promeuvent la souscription, et non pour les services d’éducation relevant de la classe 41. Cette conclusion est confirmée par le fait que la plupart des éléments de preuve ne mentionnent même pas les termes éducation et formation.

60      En tout état de cause, la chambre de recours a relevé à juste titre que la requérante n’avait fourni aucune information relative au chiffre d’affaires qui aurait été généré par les différents services en cause relevant de la classe 41.

61      Il résulte des développements qui précèdent que la requérante n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque en cause pour les services en cause relevant de la classe 41.

 Sur l’usage sérieux relatif aux services en cause relevant de la classe 42

62      La requérante fait valoir qu’elle a prouvé l’usage sérieux de la marque en cause pour des services scientifiques et technologiques ainsi que des services de recherche et de conception y relatifs, pour la conception et le développement de logiciels et matériel informatique, ainsi que pour des conseils et de la représentation juridiques relevant de la classe 42.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

64      À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les pièces produites par la requérante devant la division d’annulation montrent qu’elle propose une assistance technique et juridique relative à l’obtention de fonds européens dans le domaine des énergies renouvelables et qu’elle conçoit ou gère des logiciels informatiques pour le compte de tiers.

65      Les différentes pièces visées au point 64 ci-dessus ne sont pas dénuées de toute valeur probante, ce qu’admet au demeurant l’EUIPO et n’est pas contesté par l’intervenante,mais elles ne suffisent pas à établir l’usage sérieux de la marque contestée.

66      En effet, les pièces 1 à 8 concernent des photocopies de contrats relatifs à des services prestés entre le 27 juillet 2010 et le 2 mai 2012, lesquels n’ont pas été conclus par la requérante, mais par une autre société dont la requérante n’a pas indiqué les liens qui les unissaient. En tout état de cause, étant donné que seuls 8 contrats ont été produits, sans autre pièce complémentaire telle qu’un relevé de l’ensemble des contrats signés pour les services en cause ou le chiffre d’affaires généré, ils ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Les pièces 13 et 14, qui sont des brochures promotionnelles, montrent, quant à elles, l’implication de la requérante dans des projets en matière énergétique, mais sans mention de la durée, ni du volume commercial attenant à ces projets. Les pièces 15 et 16 constituent chacune une lettre d’information d’entreprise, la première datant du 11 décembre 2012 et la seconde du 3 janvier 2011. À cet égard, la mention de seulement deux lettres d’information ne permet pas de démontrer l’importance de l’usage de la marque contestée. La pièce 55 constitue, quant à elle, un extrait d’un site internet promouvant des services d’externalisation informatique, lesquels ne sont toutefois pas réalisés par la requérante, mais par une autre société distincte dont les liens qui pourraient l’unir à la requérante n’ont pas été explicités. Enfin, la pièce 57 comprend des conditions générales et un contrat type de maintenance relatifs à un logiciel informatique, sans que ne soit par exemple mentionné le volume commercial ou la liste des clients ayant fait appel aux services de la requérante à cet égard.

67      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions. Seuls des éléments concrets et objectifs, qui font défaut en l’espèce, auraient permis de prouver une utilisation effective et suffisante de la marque contestée pour les services en cause. Une appréciation globale des éléments de preuve mentionnés au point 64 ci-dessus n’aurait pas davantage permis de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, dès lors que lesdits éléments de preuve ne permettent pas d’établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, au sens de la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus.

68      Enfin, s’agissant de la mention d’une décision de la division d’annulation au soutien de son argument, il est rappelé que, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 43 ci-dessus, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO.

69      Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré s’agissant des services en cause relevant de la classe 42.

70      Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      Il convient de relever que, si l’EUIPO et l’intervenante ont tous deux conclu à la condamnation de la requérante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours, l’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la division d’annulation et devant la chambre de recours.

73      Premièrement, s’agissant des conclusions de l’intervenante relatives aux dépens exposés devant la division d’annulation, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 164 et jurisprudence citée]. Dès lors, les conclusions de l’intervenante tendant à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’annulation doivent être rejetées.

74      Deuxièmement, s’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause.

75      Troisièmement, dès lors que la requérante a succombé dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés dans ce cadre, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Intesa Sanpaolo SpA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Intesia Group Holding GmbH.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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