Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 13 juillet 2017.#Ecolab USA, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale ECOLAB – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009.#Affaire T-150/16.

ECLI:EU:T:2017:490Eu Chamb 07 T13 juil. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale ECOLAB – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑150/16,

Ecolab USA, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mes V. Töbelmann et C. Menebröcker, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill et Mme K. Doherty, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 janvier 2016 (affaire R 644/2015-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale ECOLAB,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2016,

à la suite de l’audience du 16 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 janvier 2013, Ecolab Deutschland GmbH a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international n° 1180255 concernant le signe verbal ECOLAB. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 à 12, 14, 16 à 18, 20 à 22, 24 à 28, 30, 35, 37, 38 et 40 à 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3        Le 25 novembre 2013, l’examinateur a délivré un refus provisoire de protection pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 1 à 6, 10 et 42, ainsi que pour certains produits relevant de la classe 17.

4        Les motifs invoqués au soutien de ce refus étaient l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et le caractère descriptif de celle-ci, pour les produits et services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

5        Par décision du 27 février 2014, à la suite des observations présentées par Ecolab Deutschland GmbH à l’égard des objections soulevées par l’examinateur, celui-ci a confirmé, pour les produits et services concernés, le refus partiel de protection de la marque en cause dans l’Union.

6        Le 28 avril 2014, Ecolab Deutschland GmbH a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

7        Par décision du 13 octobre 2014, la quatrième chambre de recours a fait droit à ce recours et a renvoyé l’affaire devant l’examinateur pour réexamen (affaire R 1149/2014-4).

8        Le 2 janvier 2015, l’examinateur a délivré un nouveau refus provisoire portant uniquement sur les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche s’y rapportant ; services d’analyse et de recherche industrielles ; services d’inspection et d’essai en matière environnementale ».

9        En l’absence d’observations d’Ecolab Deutschland GmbH, par décision du 17 mars 2015, l’examinateur a confirmé le refus provisoire de protection de la marque en cause dans l’Union pour les services susmentionnés relevant de la classe 42.

10      La marque demandée ayant été transférée par Ecolab Deutschland GmbH à la requérante, Ecolab USA Inc., celle-ci a formé, le 30 mars 2015, un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

11      Par décision du 26 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les services concernés relevant de la classe 42, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, et qu’il n’avait pas été démontré que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

12      En substance, premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de professionnels anglophones établis dans l’Union.

13      Deuxièmement, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, elle a indiqué que le public pertinent comprendrait le signe ECOLAB comme une combinaison des abréviations couramment utilisées « eco », qui signifiait « écologie » ou « écologique », et « lab », qui était l’abréviation de « laboratoire ». En outre, elle a estimé que le signe ECOLAB présentait un lien suffisamment clair et concret avec les services en cause, compris dans la classe 42. En effet, pour ce qui est des services scientifiques, technologiques et de recherche ainsi que d’analyse et de recherche industrielle, le signe ECOLAB pouvait être compris, selon la chambre de recours, comme indiquant que ces services étaient fournis par un laboratoire actif dans la recherche scientifique ou les expériences et les essais liés à l’écologie. S’agissant des services d’inspection et d’essai en matière environnementale, la chambre de recours a considéré que le signe ECOLAB décrivait ces services comme relevant du domaine de la protection environnementale. Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante selon lesquels l’enregistrement international antérieur n° 1005780 du signe ECOLAB, accepté par l’EUIPO, et l’appréciation apportée par la division d’annulation dans l’affaire 5972 C, relative à cet enregistrement, démontraient l’absence du caractère descriptif du signe ECOLAB au moment de la demande d’enregistrement qui fait l’objet du présent recours. Enfin, la chambre de recours a constaté que les enregistrements du signe ECOLAB opérés par des offices nationaux des brevets et des marques des États tiers, invoqués par la requérante, ne pouvaient pas non plus infirmer la conclusion sur le caractère descriptif de ce signe.

14      Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque contestée serait perçue comme descriptive des services concernés, elle était dénuée de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2016, la requérante a introduit le présent recours.

16      Le 9 juin 2016, l’EUIPO a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en réponse.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et de l’article 7, paragraphe 2, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique et, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 75, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

20      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément constaté que la marque demandée constituait une indication de l’espèce des services concernés. Or, le signe ECOLAB ne serait pas perçu par le public pertinent comme un synonyme des services concernés ou comme faisant référence à ceux-ci et ne décrirait pas la qualité, l’objet ou une autre caractéristique desdits services. Même à supposer que le signe ECOLAB puisse être compris par le public pertinent comme désignant un laboratoire écologique, il n’existerait pas un rapport suffisamment direct et concret entre les services concernés et le signe en question.

21      L’EUIPO conteste ces arguments.

22      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

23      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 a pour but d’empêcher que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

24      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).

25      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).

26      Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 31].

27      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

28      Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

29      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

30      En premier lieu, s’agissant, du public pertinent, il convient de rappeler que, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, d’une part, que les services concernés étaient destinés aux professionnels et, d’autre part, qu’il y avait lieu d’apprécier le caractère enregistrable du signe ECOLAB, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en se fondant sur la compréhension du signe par le public anglophone de l’Union européenne.

31      Il y a lieu de relever que la requérante elle-même a reconnu pendant l’audience que les services concernés étaient destinés à des entreprises. Ainsi, le public pertinent doit être considéré comme étant composé de professionnels. En outre, l’origine anglophone des termes qui composent le signe ECOLAB n’a pas été contestée. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative au public pertinent.

32      En second lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, ou, à tout le moins, d’une partie non négligeable de celui-ci, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 20].

33      Premièrement, s’agissant de la signification de la marque demandée, il convient de relever que le signe ECOLAB n’est pas un mot de la langue anglaise. Contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours a correctement établi, en faisant référence à un dictionnaire de la langue anglaise, que les éléments « eco » et « lab » constituaient des abréviations couramment utilisées, respectivement, pour « écologie » ou « écologique » et pour « laboratoire ». En outre, la chambre de recours a relevé, sans que cela soit contesté par la requérante, que les combinaisons de mots comprenant les abréviations « eco » et « lab », tels que « eco-friendly » ou « lab assistant », sont habituelles en anglais.

34      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que le public pertinent percevrait le signe ECOLAB comme une combinaison des abréviations « eco » et « lab » et serait susceptible de lui attribuer la signification de « laboratoire écologique ». À cet égard, il importe de relever qu’il n’existe pas d’écart perceptible, au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, entre le terme ECOLAB et la somme des éléments qui le composent. Ainsi, le consommateur professionnel anglophone des services concernés comprendra immédiatement le signe demandé, pris dans son ensemble, et sera susceptible de l’interpréter comme signifiant « laboratoire écologique ».

35      Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le signe ECOLAB serait décomposé en éléments, « e », « co » et « lab », susceptibles d’avoir d’autres significations, comme « earth » (terre), « east » (est), « energy » (energie), « electronic » (électronique), pour l’élément « e », « county » (comté), « company » (société), « cooperation » (coopération), pour l’élément « co », et « lab-ferment » ou « labrador retriever », pour l’élément « lab ». Il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 27 ci-dessus, pour établir le caractère descriptif du signe, l’appréciation dudit caractère ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés. Dans la mesure où il s’agit de services scientifiques et technologiques, de services d’analyse et de recherche industrielles et de services en matière environnementale, il y a lieu de considérer que le public pertinent décomposerait le signe en deux éléments, « eco » et « lab », en leur attribuant les significations d’« écologique » et de « laboratoire », significations les plus communes des abréviations « eco » et « lab » au regard des services concernés. En effet, il convient de relever que les autres interprétations proposées par la requérante ne peuvent être raisonnablement retenues pour les services concernés.

36      Tout au plus, la requérante se contente d’affirmer que les éléments composant le signe ECOLAB, pris isolément, peuvent renvoyer à d’autres significations. Or, conformément à la jurisprudence, comme il a été indiqué au point 28 ci-dessus, il suffit que l’une des significations potentielles du signe demandé présente un caractère descriptif au regard des services en cause pour que l’enregistrement soit refusé. Il était suffisant pour la chambre de recours de constater que, dans une de ses significations potentielles, le signe ECOLAB pouvait être compris par le public pertinent, compte tenu des services en cause, comme signifiant « laboratoire écologique ».

37      Deuxièmement, s’agissant du lien entre la marque demandée et les services visés, il convient de relever que la requérante n’invoque aucun argument de nature à remettre en cause l’existence d’un rapport suffisamment étroit et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, entre le signe ECOLAB, compris comme signifiant « laboratoire écologique » et les services concernés.

38      Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a constaté que, pour les services scientifiques, technologiques et de recherche ainsi que d’analyse et de recherche industrielle, le signe ECOLAB pouvait être compris comme indiquant que ces services étaient fournis par un laboratoire actif dans la recherche scientifique ou les expériences et les essais liés à l’écologie et que, s’agissant des services d’inspection et d’essai en matière environnementale, le signe ECOLAB décrivait ces services comme relevant du domaine de la protection environnementale.

39      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels le lien entre les termes « laboratoire » et « écologique » et les services concernés était vague et imprécis du fait que le terme « écologique » pouvait désigner tout service lié à la protection de l’environnement au sens le plus large. En outre, l’argument relatif aux services d’inspection et d’essai en matière environnementale selon lequel le terme « environnemental » ne se référait pas nécessairement à la protection de l’environnement, ne saurait prospérer non plus. À l’égard de ces arguments, il convient de constater que, comme il a été rappelé au point 28 ci-dessus, il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés. En outre, il ne saurait être nié que le terme « écologique », en au moins une de ses significations les plus courantes, fait référence à la protection de l’environnement. Par ailleurs, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, la combinaison des termes « laboratoire » et « écologique » peut désigner des services liés à la protection de l’environnement. Or, il ne saurait être exclu qu’une des caractéristiques des services concernés puisse être liée à leur fourniture par un laboratoire de manière respectueuse de l’environnement ou dans le cadre de la protection de celui-ci.

40      En ce que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas défini l’expression « laboratoire écologique » et n’a pas précisé en quoi cette expression désigne la qualité ou la destination des services concernés, il convient de rappeler que la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, a relevé que le signe ECOLAB, compris comme faisant référence à la notion de laboratoire écologique, serait interprété comme désignant des services fournis par un laboratoire qui réalise des essais respectueux de l’environnement ou qui effectue des expériences ou des procédures scientifiques concernant l’impact écologique des produits, des matériaux ou des substances à des fins de recherche et d’analyse.

41      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les services concernés ne sont pas destinés spécifiquement à des laboratoires écologiques et ne sont pas non plus habituellement destinés ou proposés à des laboratoires en général, il convient de relever que, même à supposer que ces allégations soient exactes, le fait que les services proposés par la requérante ne soient pas nécessairement fournis par un laboratoire n’est pas suffisant, en lui-même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif. Comme il a été rappelé aux points 28 et 36 ci-dessus, il suffit, pour opposer un refus d’enregistrement que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés. En effet, l’enregistrement de la marque a été demandé pour des services scientifiques et technologiques, pour des services de recherche s’y rapportant, des services d’analyse et de recherche industrielle ainsi que pour des services d’inspection et d’essai en matière environnementale. Or, au vu de la liste de ces services, indépendamment des activités de la requérante, il y a lieu de constater que le fait d’être effectués ou proposés par un laboratoire de manière respectueuse de l’environnement ou dans le cadre de la protection de celui-ci ou encore d’être destinés à ce type de laboratoires peut être considéré comme une des caractéristiques possibles de ces services. Par conséquent, le terme ECOLAB au regard de ces services pourrait désigner une des caractéristiques de ceux-ci.

42      Troisièmement, s’agissant de la prise en considération des enregistrements par les offices nationaux des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, australien et néo-zélandais, il suffit de relever que ces enregistrements, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne permettent pas d’établir que, en l’espèce, la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

43      En effet, d’une part, les dispositions figurant sous le titre XIII du règlement n° 207/2009 n’instituent aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître des décisions relatives à l’enregistrement d’une marque internationale prises dans des pays tiers. D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée). Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [arrêts du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T‑307/07, non publié, EU:T:2009:13, point 45 ; du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11, non publié, EU:T:2014:154, point 53, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 32].

44      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée était descriptive des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement

45      La requérante fait valoir, en substance, que le signe ECOLAB est distinctif. En effet, il aurait servi d’indication d’origine dans l’esprit du public pertinent du fait qu’elle a utilisé très largement et avec un grand succès la marque ECOLAB pendant des décennies, y compris pour les services concernés.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 68].

48      Dès lors que, ainsi qu’il découle de la conclusion énoncée au point 44 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à bon droit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 était de nature à entraîner le refus de l’enregistrement de la marque demandée, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du présent moyen par lequel la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu le caractère distinctif de ces marques.

49      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage du fait, notamment, de l’enregistrement international de celle-ci, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, EU:T:2004:120, point 42 et jurisprudence citée].

50      Les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée doivent être appréciés globalement. Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, points 49 et 51, et du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, point 31). Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition posée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 est remplie [arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T‑72/14, non publié, EU:T:2015:194, point 66].

51      En outre, il ressort de la jurisprudence que, pour que soit admis l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement [arrêts du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 40, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main), T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 76].

52      Or, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être apportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T‑141/06, non publié, EU:T:2007:273, points 41 et 42].

53      En l’espèce, pour étayer la revendication de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, la requérante a présenté une copie d’un classement international des plus grandes entreprises mondiales tenant compte de la capitalisation, du chiffre d’affaires, du bénéfice et du capital, selon lequel, en 2015, son chiffre d’affaires global s’élevait à 34,1 milliards de dollars des États-Unis (USD, environ 32,6 milliards d’euros) et elle était classée à la 498e position dudit classement. À cet égard, il suffit de relever que cet élément de preuve, ne se référant qu’à des chiffres d’affaires globaux et non à ceux obtenus par la prestation des services concrets fournis sous la marque demandée dans l’Union, n’est pas susceptible de démontrer que, à la date de la demande d’enregistrement, la marque demandée avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union.

54      Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique

55      La requérante, en substance, reproche à chambre de recours d’avoir effectué, en l’espèce, une appréciation du signe ECOLAB différente de celle qui a été effectuée dans le cadre de décisions antérieures de l’EUIPO, à savoir, d’une part, celle de l’examinateur lorsque ledit signe ayant fait l’objet de l’enregistrement international n° 1005780, pour, notamment, des services identiques aux services en cause en l’espèce, a été enregistré en tant que marque de l’Union et, d’autre part, celle de la division d’annulation lorsque, dans le cadre de la procédure de nullité 5972 C, la nullité partielle d’une marque tierce a été déclarée sur le fondement de l’enregistrement international n° 1005780 du signe ECOLAB, pour, notamment, des services de conception de systèmes informatiques et de logiciels informatiques, relevant de la classe 42.

56      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 36, et arrêt du 2 juin 2016, Revolution/EUIPO (REVOLUTION), T‑654/14, non publié, EU:T:2016:334, point 57].

58      Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).

59      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir, à juste titre, le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée.

60      Partant, dès lors que la légalité de la décision attaquée concernant le caractère enregistrable du signe ECOLAB en tant que marque de l’Union européenne pour les services en cause est établie sur le fondement direct de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ressort de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, qu’elle ne peut pas être remise en cause du simple fait que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Cette considération est applicable même dans les cas où une telle pratique antérieure concerne des signes identiques ou similaires désignant des produits ou des services identiques ou similaires (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée, EU:C:2009:91, point 19).

61      En outre, il ne saurait être soutenu que la chambre de recours a contrevenu au principe de sécurité juridique dès lors que ledit principe impose que chaque demande de marque fasse l’objet d’un examen concret (arrêt du 2 juin 2016, REVOLUTION, T‑654/14, non publié, EU:T:2016:334, point 60).

62      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

63      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation découlant de la première phrase de l’article 75 du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle s’est contentée d’invoquer le principe de légalité afin d’écarter ses arguments fondés sur l’existence de l’enregistrement international désignant l’Union n° 1005780 du signe ECOLAB et de la décision de l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité 5972 C, entamée par la requérante contre une marque tierce, sur le fondement dudit enregistrement international.

64      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

65      Selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements développés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 14 et jurisprudence citée].

66      Plus particulièrement, lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 46].

67      En l’espèce, il est constant que la chambre de recours a précisé que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée au motif qu’elle était descriptive des services pour lesquels l’enregistrement était demandé.

68      Tout d’abord, la chambre de recours a motivé ce refus en définissant le public pertinent comme étant composé de professionnels anglophones établis dans l’Union (points 19 et 20 de la décision attaquée), en déterminant la signification du signe ECOLAB à partir de celle des deux éléments qui le constituent, « eco » et « lab », et en établissant que, eu égard aux services concernés, ce signe serait perçu par le public pertinent comme étant descriptif desdits services et présentant un lien direct avec ceux-ci (points 21 à 23 de la décision attaquée).

69      Ensuite, la chambre de recours a évoqué les décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante en indiquant qu’elles ne pouvaient pas réfuter le caractère descriptif du signe pour les services concernés, lequel avait été établi sur la base des règlements relatifs aux marques de l’Union européenne (point 24 de la décision attaquée). À cet égard il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas explicitement exposé les raisons pour lesquelles la décision attaquée se distinguait de celles adoptées par les instances inférieures de l’EUIPO invoquées par la requérante. Or, quand bien même une telle explication aurait été souhaitable, particulièrement en ce qui concerne la décision de l’examinateur concernant l’enregistrement international n° 1005780, relatif au même signe pour, notamment, des services identiques à ceux concernés en l’espèce, lequel était, au moment de l’adoption de la décision attaquée, en cours de validité, et ce jusqu’en 2019, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 60 ci-dessus, que la chambre de recours n’était pas liée par la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

70      Ainsi, dans la mesure où la chambre de recours a suffisamment exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, en ce qui concerne l’impossibilité d’enregistrement de la marque demandée au motif qu’elle était descriptive des services concernés, elle n’était pas tenue d’adopter une motivation spécifique pour justifier sa décision par rapport aux décisions antérieures de l’EUIPO évoquées par la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 38).

71      Enfin, la chambre de recours a examiné et rejeté l’argument de la requérante fondé sur des enregistrements nationaux antérieurs, en rappelant que le régime des marques de l’Union européenne est un régime autonome, que son application est indépendante de tout système national relatif aux marques et que, partant, l’EUIPO n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national sur le caractère enregistrable d’un signe, même identique, en tant que marque nationale (point 25 de la décision attaquée).

72      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.

  Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ecolab USA, Inc. est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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