Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 novembre 2017.#Yusuf Pempe contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS – Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures MARSHALL et Marshall AMPLIFICATION – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] – Recevabilité de la demande de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-271/16.

ECLI:EU:T:2017:787Eu Chamb 06 T8 nov. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 novembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS – Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures MARSHALL et Marshall AMPLIFICATION – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2017/1001] – Recevabilité de la demande de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑271/16,

Yusuf Pempe, demeurant à Créteil (France), représenté par Mme A. Vivès-Albertini, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Marshall Amplification plc, établie à Milton Keynes (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2016 (affaire R 376/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Marshall Amplification et M. Pempe,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 février 2013, le requérant, Yusuf Pempe, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 16, 18, et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 281/2013, du 30 avril 2013.

5        Le 29 juillet 2013, Marshall Amplification plc a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur les marques de l’Union européenne antérieures suivantes (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures ») :

–        la marque de l’Union européenne figurative nº 5 967 732 (ci-après la « marque figurative antérieure »), déposée le 4 juin 2007 et enregistrée le 27 mai 2010 pour le signe :

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désignant les produits suivants:

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; livres, magazines, bulletins et dépliants ; calendriers, affiches ; décalcomanies ; photographies ; papeterie ; stylos, crayons » ;

–        classe 18 : « Sacs ; sacs à dos, sacs de plage, sacs de campeur, sacs à mains, sacs en bandoulière, mallettes, porte-documents ; porte-monnaie et portefeuilles ; ceintures ; parapluies » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; tee-shirts, polos, chemises, pantalons de jogging, pantalons de training, sweat-shirts, sweat-shirts à capuchon, survêtements de sport, molletons, vestes, gilets ; casquettes de base-ball, bandanas ; chaussures de sport, tennis ; bandeaux ; ceintures ».

–        la marque de l’Union européenne verbale nº 10 357 201, MARSHALL (ci-après la « marque verbale antérieure », enregistrée le 10 avril 2012, désignant les produits suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments audio électriques et électroniques ; appareils pour l’enregistrement, la manipulation, l’amplification, la reproduction et la transmission du son ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour l’amplification audio, pour l’égalisation graphique de fréquences de signaux audio, pour le mixage de tonalités, pour la modification de tonalités, ou pour la réalisation d’effets d’écho, de retard et autres ; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipements de reproduction du son et pour instruments de musique ; amplificateurs complets avec haut-parleurs et enceintes ; amplificateurs à lampe et numériques pour guitares ; unités de réverbération du son ; appareils de mixage, de traitement et de synthétisation du son ; mélangeurs du son ; mixeurs de son ; microphones, casques ; haut-parleurs ; haut-parleurs à pavillon, enceintes de haut-parleurs ; enceintes pour haut-parleurs ; pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l’amplification ou la distorsion du son ; interrupteurs au pied et pédales à effets à utiliser avec des instruments de musique électriques ; pédales fortes, pédales d’expression, pédales de retard, tous étant des pédales à effets électroniques ; postes de radio ; lecteurs MP3 ; dispositifs électroniques numériques portables et portatifs pour enregistrement, organisation, transmission et traitement de fichiers audio, de données et vidéo et leurs accessoires électroniques ; stations d’accostage ; supports pour lecteurs de fichiers MP3 ; amplificateur stéréophonique et stations de base de haut-parleur ; boîtiers pour CD, DVD et MP3 ; jeux informatiques ; jeux interactifs sur DVD ; logiciels pour enregistrement de sons ; logiciels pour tous les produits précités ; parties et composants de ces produits ; tapis de souris ; aimants, aimants pour réfrigérateurs ; machines à calculer » ;

–        classe 11 : « Torches électriques ».

7        L’opposition était également fondée, notamment, sur la marque du Royaume-Uni antérieure n° 2 508 163, enregistrée le 15 mai 2009, pour le signe :

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désignant les produits suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments audio électriques et électroniques ; appareils pour l’amplification du son ; amplificateurs de guitare à valve et numériques ; unités de réverbération du son ; appareils de mixage, de traitement et de synthétisation du son ; microphones, casques ; haut-parleurs ; haut-parleurs à pavillon, enceintes de haut-parleurs ; pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l’amplification ou la distorsion du son ; interrupteurs au pied et pédales à effets à utiliser avec des instruments de musique électriques ; pédales fortes, pédales d’expression, pédales de retard, toutes étant des pédales à effets électroniques ; postes de radio ; lecteurs MP3 ; dispositifs électroniques numériques portables et portatifs pour enregistrement, organisation, transmission et traitement de fichiers audio, de données et vidéo et leurs accessoires électroniques ; stations d’accostage ; supports pour lecteurs de fichiers MP3 ; amplificateur stéréophoniques et stations de base de haut-parleur ; boîtiers pour CD, DVD et MP3 ; jeux informatiques ; jeux interactifs sur DVD ; logiciels pour enregistrement de sons ; logiciels pour tous les produits précités ; parties et composants de tous les produits précités ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 4, et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

9        Le 12 décembre 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, l’accumulation du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; parapluies et parasols » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

10      La division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009, au motif qu’aucune preuve au soutien de ces fondements n’avait été soumise.

11      Le 11 février 2015, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 16 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, sauf en ce qui concernait les produits de la classe 9 suivants : les « appareils et instruments pour la conduite et l’accumulation du courant électrique » et les « caisses enregistreuses ». Par souci d’économie de procédure, elle s’est concentrée sur les marques antérieures mentionnées au point 6 ci-dessus (point 21 de la décision attaquée). Elle a estimé, premièrement, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne, bien que la comparaison des signes en cause ait été effectuée par la division d’opposition, par souci d’économie de procédure, en se concentrant sur la partie anglophone du public pertinent (point 48 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle a confirmé l’identité ou la similitude des produits et des services couverts par les marques en conflit, sauf en ce qui concernaitles « appareils et instruments pour la conduite et l’accumulation du courant électrique » et les « caisses enregistreuses » de la marque demandée, qu’elle a considérés différents des produits désignés par les marques antérieures (points 26 et 37 de la décision attaquée). Troisièmement, elle a relevé que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique, et conceptuel (points 50 à 54 et 64 à 69 de la décision attaquée). Quatrièmement, elle a estimé que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits visés relevant des classes 9, 16, 18 et 25 (points 55 à 59 de la décision attaquée). Elle en a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sauf pour les produits désignés par la marque demandée qu’elle a considérés différents de ceux désignés par les marques antérieures (points 60 à 73 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter partiellement l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, en substance, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 (devenus article 18, paragraphe 1, premier alinéa, et article 47, paragraphes 2 et 3 du règlement 2017/1001) concernant la recevabilité de sa demande de preuve de l’usage sérieux relative à certaines marques antérieures de l’opposante, et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, concernant l’existence d’un risque de confusion.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009

16      Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la division d’opposition et la chambre de recours ont commis une erreur d’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, en déclarant irrecevable sa demande de prouver l’usage sérieux de certaines des marques antérieures de l’opposante, alors que plus de cinq années s’étaient écoulées entre, d’une part, l’enregistrement de celles-ci et, d’autre part, la décision de la division d’opposition et la décision de la chambre de recours. Il vise la marque du Royaume-Uni antérieure enregistrée le 15 mai 2009 sous le numéro 2 508 163 et la marque figurative antérieure.

17      L’EUIPO conteste cette argumentation.

18      Conformément à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 207/2009, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

19      L’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, se lit comme suit :

« [s]ur requête du demandeur, le titulaire d’une marque [de l’Union européenne] antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque [de l’Union européenne], la marque [de l’Union européenne] antérieure a fait l'objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l'opposition est rejetée […] ».

20      Le paragraphe 3 de l’article 42 du règlement n° 207/2009 prévoit que la disposition mentionnée au point 19 ci-dessus s’applique également aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement (devenu article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001).

21      Il convient de relever d’emblée que l’article 42 paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit d’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que pour autant que, à la date de la publication de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Dès lors, en instituant cette règle, le législateur de l’Union a explicitement fixé un critère concernant la date de référence pour établir la recevabilité des demandes de preuve de l’usage, à savoir la date à laquelle est intervenue la publication de la demande d’enregistrement de la marque, sans que l’éventuelle ouverture ultérieure d’une procédure d’opposition puisse avoir une quelconque influence sur cette date de référence. En outre, il n’existe pas de contradiction entre l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 et la finalité de l’obligation de faire usage de la marque, car les parties disposent d’autres voies de recours pour se protéger d’une opposition fondée sur une marque qui risque la déchéance pour non-usage au cours de la procédure d’opposition. En effet, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, une demande de déchéance pour non-usage pourrait à tout moment être déposée, y compris pendant la procédure d’opposition relative à cette marque. Dans le cas d’une marque nationale, la demande se conformerait aux dispositions nationales que les États membres étaient tenus d’adopter [voir, en ce sens, ordonnance du 30 mai 2013, Wohlfahrt/OHMI, C‑357/12 P, non publiée, EU:C:2013:356, points 30 à 32, et arrêt du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA), T‑398/13, EU:T:2015:503, point 33].

22      En l’espèce, le délai de cinq ans en cause a expiré le 15 mai 2014 en ce qui concerne la marque du Royaume-Uni antérieure enregistrée le 15 mai 2009 sous le numéro 2 508 163, et le 27 mai 2015 en ce qui concerne la marque figurative antérieure, de sorte qu’il était encore en cours lors de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, le 30 avril 2013. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a confirmé le raisonnement de la division d’opposition, en affirmant que, pour ces deux marques antérieures, le fait que le délai de cinq ans soit arrivé à échéance durant la procédure devant l’EUIPO n’avait pas d’importance étant donné que ce délai n’était pas encore arrivé à échéance lorsque la demande de marque de l’Union européenne avait été publiée.

23      Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen. Dès lors, il n’est plus nécessaire de se prononcer sur la demande d’ordonner à l’opposante d’apporter la preuve d’usage de ces marques.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

24      Dans le cadre du second moyen, le requérant critique, en substance, les constatations de la chambre de recours ayant trait à la perception des marques en conflit, à la similitude des signes, à la similitude des produits ainsi qu’au caractère distinctif des marques antérieures.

25      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que, s’agissant tant de biens de consommation courante à grand tirage, que de biens en mesure d’attirer une attention particulière, et de produits s’adressant aux professionnels, le public pertinent aurait un niveau d’attention variant de moyen à élevé. Elle a souligné que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union, bien que la division d’opposition se soit, par souci d’économie de procédure, concentrée sur la partie anglophone de ce public pertinent. Cette définition doit être entérinée. Au demeurant, elle n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

31      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, non publié, EU:T:2007:141, point 45].

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

33      En l’espèce, les signes à comparer étaient les suivants :

Marques antérieures

Marque demandée

MARSHALL

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34      Aux points 51 à 54 et 64 à 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

35      Le requérant critique, en substance, l’appréciation de la perception d’ensemble des marques en conflit. Il fait valoir que la marque demandée est différente des marques antérieures, ou, à tout le moins, de la marque figurative antérieure, sur les plans visuel, phonétique, et conceptuel.

–       Sur la perception d’ensemble des marques en conflit

36      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration d’une marque complexe [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 et jurisprudence citée].

37      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66 et jurisprudence citée].

38      C’est à l’aune de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner la décision attaquée.

39      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 50 de la décision attaquée, que les marques antérieures se composaient du mot « marshall » et de l’expression « marshall amplification » sur un fond rectangulaire de couleur foncée. Elle a relevé que, s’agissant de la marque figurative antérieure, le mot « marshall » était écrit au-dessus du mot « amplification », ce dernier étant considérablement plus petit. Elle a estimé que le signe de la marque demandée contenait, essentiellement, les éléments verbaux suivants écrits en bleu : l’élément « thomas marshall», apparaissant en caractères majuscules dans une police plutôt standard, et l’élément « garments of legends », figurant dans une police bien plus petite. Elle a souligné que, dans la partie supérieure droite de cette dernière marque, se trouvait un sceau bleu dont la taille était si petite que celle-ci permettait difficilement de percevoir les détails, à l’exception des lettres « t » et « m », qui semblaient représenter un blason. Elle a constaté, aux points 52, 53, 64 et 65 de ladite décision, que l’élément dominant des marques antérieures était le mot « marshall » car c’était l’élément le plus grand et le plus accrocheur visuellement. Concernant la marque demandée, elle a considéré que les termes dominants, car visuellement plus accrocheurs compte tenu de leur taille, de leur position et du fait qu’ils « allaient ensemble », puisqu’il s’agissait d’un prénom suivi d’un nom de famille, étaient « thomas » et « marshall », les autres éléments ayant une importance secondaire. Elle a ainsi estimé, en substance, que l’expression « garments of legends » et le sceau figurant dans ladite marque étaient plus petits et seraient perçus comme des mentions laudatives ou de labellisation usuelles par le public pertinent.

40      Le requérant fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir réduit la perception des marques en conflit à leur élément commun, à savoir le mot « marshall » et négligé le caractère « manifestement distinctif » du prénom Thomas, ainsi que de l’expression « garments of legends » ou du sceau se trouvant dans la marque demandée. Il souligne, à cet égard,le faible caractère distinctif de l’élément « marshall » dans les signes en cause, au motif qu’il s’agirait d’un nom de famille très courant au Royaume-Uni.

41      L’EUIPO conteste cette argumentation.

42      En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours a erronément réduit la perception des marques en conflit à leur seul élément commun, à savoir le mot « marshall », il convient de constater que ce n’est pas ce qui ressort de la décision attaquée.

43      Concernant la marque demandée, la chambre de recours n’a pas accordé un caractère distinctif ou dominant plus élevé au nom de famille Marshall qu’au prénom Thomas, mais a estimé, en substance, que les deux éléments étaient aussi distinctifs l’un que l’autre et « co-dominants ». Cette analyse doit être confirmée, puisque ces éléments verbaux sont effectivement écrits en caractères majuscules, gras et surtout significativement plus grands et attractifs que les autres éléments, verbaux et figuratifs de la marque demandée.

44      En outre, la chambre de recours n’a pas négligé les autres éléments des marques en conflit, ainsi qu’il ressort notamment des points 64 et 65 de la décision attaquée. Elle a expliqué que ces éléments étaient secondaires dans la perception du consommateur, en raison, en particulier, de leur petite taille par rapport aux éléments dominants desdites marques. Il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « garments of legends » était écrit dans une police bien plus petite que l’élément verbal « thomas marshall » et qu’elle constituait une exagération laudative habituelle, à laquelle les consommateurs ne prêteraient qu’une confiance limitée. À cet égard, le requérant se contente d’affirmer le caractère distinctif de ladite expression, mais n’en explique pas les raisons, et ne précise pas quelle serait l’erreur commise pas la chambre de recours.

45      S’agissant du sceau figurant en haut à droit de la marque demandée, dont la chambre de recours a affirmé à juste titre qu’il était plus petit que le reste des éléments du signe contesté, et dans lequel on ne distinguait que deux initiales, « t » et « m », le requérant ne démontre pas en quoi il ne serait pas perçu comme purement décoratif, comme un simple label, usuel dans le commerce, en guise de décoration. La chambre de recours a aussi estimé, en substance et à bon droit, que les mentions « thomas and marshall » « 5 », « 9 », « *since 1999* » insérées le long de l’intérieur du cercle, étaient à peine visibles. Quant aux initiales « t » et « m » apparaissant ensemble au centre du sceau, elles ne seront perçues que comme un rappel des initiales des termes « thomas » et « marshall », auquel le consommateur prêtera beaucoup moins d’attention que l’élément verbal « thomas marshall », dont la taille est bien plus significative dans la marque demandée.

46      Le requérant ne conteste pas le fait que, dans la marque figurative antérieure, le consommateur ne s’attardera pas sur le mot « amplification », qui est bien plus petit que le terme « marshall », situé au-dessus. S’agissant de la marque verbale antérieure, il suffit de rappeler que celle-ci se limite en tout état de cause à l’élément « marshall ».

47      Dès lors, la chambre de recours a effectué une appréciation d’ensemble des marques en conflit qui n’est pas entachée d’erreurs.

48      En deuxième lieu, il y a lieu d’examiner l’argument tiré du faible caractère distinctif du nom Marshall au motif qu’il s’agirait d’un nom très répandu au Royaume-Uni. Le requérant fait aussi valoir le caractère « manifestement » distinctif du prénom Thomas, dont il affirme qu’il attirera plus l’attention du public pertinent que le nom Marshall.

49      S’agissant de l’élément « marshall », la question pertinente n’est pas de savoir combien de personnes dans un État membre portent le nom Marshall, mais celle de savoir si ledit élément des marques en conflit sera perçu comme un nom de famille britannique courant ou non [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 34]. Or, il ressort essentiellement des documents joints dans l’annexe 3 a), de la requête que 97 225 personnes porteraient ce nom en Grande Bretagne et qu’il s’agit du 62ème nom le plus porté parmi plus de 5000 noms de familles, ce qui n’est pas de nature à démontrer que ce nom sera effectivement perçu comme courant. Quant aux listes de personnes célèbres et connues ayant le patronyme Marshall dans le monde anglophone, figurant dans l’annexe 3, b), de la requête et aux points 53, 54 et 55 de la requête, elles viseraient, au contraire, à démontrer un caractère distinctif dudit patronyme du fait de la renommée. En outre, de telles listes ne sont pas de nature à démontrer que ce nom sera perçu comme courant ou répandu par le public anglophone de l’Union, et, a fortiori, par le reste du public pertinent, qui est celui de l’ensemble de l’Union.

50      En outre, le requérant n’explique pas pourquoi le nom Marshall serait faiblement distinctif en ce qui concerne les produits et services concernés.

51      En tout état de cause, il convient de rappeler qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

52      S’agissant du prénom Thomas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la chambre de recours a attribué le même caractère distinctif et dominant audit prénom et au nom de famille Marshall dans la marque demandée, ce qui rend non pertinente la jurisprudence invoquée par le requérant au point 73 de la requête, qui concerne des situations où ladite chambre a attribué plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom. En tout état de cause, force est de constater que le requérant n’explique pas pour quels motifs ce prénom aurait un caractère distinctif plus élevé que ledit nom de famille, alors que tous deux sont écrit dans une police de même taille, comportent le même nombre de syllabes et que le prénom en question n’apparaît pas particulièrement fantaisiste ou rare pour le public anglophone et pour le reste du public de l’Union.

53      La circonstance selon laquelle le prénom Thomas figure dans la marque demandée avant le nom de famille Marshall, qui apparaît également dans les marques antérieures, ne permet pas davantage de considérer que le public pertinent attachera plus d’importance audit prénom. En effet, il est habituel, pour identifier des personnes, d’indiquer d’abord leur prénom et ensuite leur nom de famille. Si une grande importance était accordée au fait que le prénom figure en premier, cela signifierait donc qu’une trop grande importance serait attribuée au prénom, en l’absence d’autres éléments de nature à le faire ressortir davantage.

54      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours pouvait sans erreur conclure que l’élément dominant des marques antérieures était le mot « marshall » et que les termes dominants de la marque demandée étaient « thomas » et « marshall », les autres éléments ayant une importance secondaire.

–       Sur la comparaison visuelle

55      Sur le plan visuel, la chambre de recours, après avoir listé les différences entre les signes en cause, a considéré qu’ils étaient similaires dans la mesure où ils « coïncidaient par le mot “marshall” ».

56      Le requérant fait valoir que le signes en cause ne doivent pas être réduits à leur seul mot commun, et souligne les différences entre lesdits signes. Il fait aussi valoir que la chambre de recours elle-même a considéré que deux termes étaient dominants dans la marque demandée, à savoir « thomas » et « marshall », ce qui aurait dû la mener à la conclusion que ces signes étaient visuellement différents. Il fait également valoir les conditions de commercialisation particulières des vêtements, des chaussures et des sacs, qui confèrent une importance toute particulière à l’aspect visuel des mêmes signes, ainsi qu’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ayant conclu à la différence des signes malgré la présence d’un nom de famille commun.

57      L’EUIPO conteste cette argumentation.

58      La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre élément verbal est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 28, et du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié, EU:T:2009:418, point 31].

59      En l’espèce, il est constant que la marque verbale antérieure est intégralement contenue dans la marque demandée, de sorte que les deux signes coïncident à travers le terme dominant « marshall », la marque demandée comportant, en outre, l’élément « thomas », également dominant, ainsi que l’expression « garments of legends » et le sceau, ces deux derniers étant secondaires dans l’impression d’ensemble. Dès lors, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, en substance, un degré moyen de similitude.

60      Cette analyse ne saurait être infirmée par les arguments du requérant.

61      Premièrement, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours ne s’est pas limitée, dans la comparaison des signes, à l’élément commun des marques en conflit et a correctement pris en compte, aux points 50 et 51 de la décision attaquée, leurs différences, qu’elle a listées : le terme « thomas » et l’expression « garments of legends » écrits en bleu ainsi que le sceau bleu figurant dans la marque demandée et le mot « amplification » apparaissant dans l’un des signes antérieurs. Il ressort des points 44 à 46 ci-dessus que la plupart de ces éléments de différences seront perçus comme secondaires par le public pertinent, qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il y a lieu de relever également que, le fait que les signes figuratifs en conflit soient représentés avec des caractères différents, à savoir des majuscules et des minuscules, et que la marque figurative antérieure soit, à la différence de la marque demandée, représentée en caractères italiques, ne permet pas de conclure qu’ils seront perçus comme différents par le public pertinent.

62      Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les signes auraient dû être considérés comme différents en raison du constat de « co-dominance » des termes « thomas » et « marshall » dans la marque demandée, il convient de relever que la seule « co-dominance » de l’un des éléments de différence avec un élément de similitude entre les signes n’est pas de nature à contrebalancer un constat de similitude moyenne entre les marques en conflit.

63      Troisièmement, même si, dans les magasins de vêtements, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle, et si, partant, l’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50], force est de constater que, dès lors que la similitude visuelle entre les signes doit être confirmée, cet argument devient inopérant en l’espèce.

64      Quatrièmement, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments tirés de précédentes décisions de l’EUIPO.

65      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle des signes en cause.

–       Sur la comparaison phonétique

66      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 53 de la décision attaquée, qu’il était fort probable que la marque antérieure serait prononcée « marshall », tandis que la marque demandée serait prononcée « thomas marshall », l’expression « garments of legends » et le mot « amplification », n’étant pas « déterminants » et étant bien plus petits, ils ne seraient probablement pas prononcés par le consommateur pertinent, par simple économie de langage. Elle a également souligné que la majeure partie des éléments figurant dans le sceau bleu ne serait pas prononcée, et que les initiales « t » et « m », qui seront perçues comme une abréviation de l’élément verbal « thomas marshall », seraient ignorées.

67      Le requérant fait valoir que les signes en cause sont phonétiquement différents, car ils diffèrent de sept syllabes au moins, les marques de l’opposante étant constituées de deux syllabes, à savoir « mar » et « shall », tandis que la marque demandée serait composée de neuf syllabes, à savoir « tho », « mas », « mar », « shall », « gar », « ments », « of », « le » et « gends ». Il ajoute que le consommateur se souviendra plus clairement du début de la marque demandée, soit le terme « thomas », que du reste, et que le début desdits signes portant les accents toniques serait très différent. Eu égard au constat de la chambre de recours selon lequel la marque figurative antérieure serait prononcée « marshall », il fait valoir que la marque demandée pourrait, dans la même logique, être prononcée « thomas », ce qui rendrait les marques différentes phonétiquement.

68      L’EUIPO conteste cette argumentation.

69      Premièrement, c’est à tort que le requérant estime que les signes en cause diffèrent par sept syllabes. Dans sa comparaison de la marque demandée avec la marque verbale antérieure, qui est la plus courte, la chambre de recours a à juste titre estimé que l’expression « garments of legends », était longue à prononcer, écrite dans une police très petite, constitutive d’une mention laudative habituelle pour ce type de produits, et donc que ladite expression ne serait pas prononcée par le consommateur. De même, les initiales figurant dans le sceau de la marque demandée ne seront pas prononcées pour plusieurs motifs : leur place discrète dans l’ensemble du signe, leur fonction de « label », la faible taille des caractères et le fait qu’ils seront interprétés comme redondants avec les termes dominants « thomas » et « marshall ».

70      Deuxièmement, s’il est vrai que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, EU:T:2007:143, point 70], et cela ne peut, en aucun cas, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, non publié, EU:T:2008:558, point 28 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, il ressort notamment des points 43 et 49 à 54 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les termes « marshall » et « thomas » étaient dominants dans la marque demandée. En outre, la première partie de la marque demandée comporte exactement le même nombre de syllabes que la seconde partie, et le requérant ne démontre pas non plus comment se placeraient les accents toniques.

71      Troisièmement, le requérant n’explique pas pourquoi le consommateur pertinent prononcerait la marque demandée « thomas » et non « thomas marshall », ces deux termes ayant été considérés à juste titre comme les termes dominants de la marque demandée. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette argumentation.

72      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté une similitude phonétique entre les signes en cause.

–       Sur la comparaison conceptuelle

73      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 54 de la décision attaquée, que, même si le mot « marshall », commun aux signes en cause, pouvait avoir différentes significations en anglais, lesdits signes renverraient toutes à la même idée d’un nom, et seraient donc conceptuellement similaires. En outre, elle a estimé, au point 66 de ladite décision, que ces signes pouvaient également renvoyer à la même personne. Au point 69 de cette décision, elle a précisé que, même dans l’hypothèse où il faudrait accepter l’idée selon laquelle le public anglophone reconnaîtrait le nom Thomas Marshall comme renvoyant à une personne renommée, ce qui n’était, de l’avis de la chambre de recours, pas prouvé, cela n’affecterait pas le lien conceptuel, puisque les signes en question renverraient alors à la même personne.

74      Le requérant fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération la différence conceptuelle entre, d’une part, les marques antérieures, qui seront associées au mot commun « marshall » désignant un membre de la police ou un grade dans l’armée, dans l’esprit du consommateur anglophone, et, d’autre part, la marque demandée, qui, constituée d’un prénom et d’un nom de famille, sera associée à une personne physique bien spécifique, ou même à une personnalité renommée, Thomas Marshall étant particulièrement connu au Royaume-Uni comme un homme politique américain démocrate, vice-président des États-Unis. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où les marques antérieures pourraient être considérées comme désignant un patronyme, le requérant excipe du caractère répandu de ce patronyme au Royaume-Uni. Il estime, en conséquence, que le public pertinent se concentrera plus sur le prénom Thomas que sur le nom de famille Marshall.

75      L’EUIPO conteste cette argumentation.

76      S’agissant des marques antérieures, il y a lieu de considérer, premièrement, que, si elles pouvaient être perçues comme désignant un membre de la police, il ne s’agit pas de la seule possibilité. À cet égard, le requérant ne démontre pas qu’il serait exclu que les marques antérieures puissent être perçues comme un nom de famille par le consommateur de l’Union, en particulier par le public anglophone. Dans ce contexte, il convient d’observer que l’argumentation selon laquelle le terme « marshall » serait perçu en priorité comme un mot commun apparaît contradictoire avec les nombreux autres arguments du requérant visant à démontrer que ledit terme renvoie à un nom de famille très répandu au Royaume-Uni, par ailleurs porté par de nombreuses personnes connues.

77      Le requérant ne conteste pas que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme un prénom et un nom de famille. Dès lors, le terme « marshall » des signes en cause pourra être perçu par ce public comme renvoyant à un même patronyme.

78      En présence de marques composées d’un élément identique compris comme un nom de famille, le simple ajout dans une des marques d’un prénom ne saurait créer une différence conceptuelle entre ces marques. Au contraire, lesdites marques seront comprises par le public pertinent comme désignant des noms de personnes et, plus particulièrement, de personnes ayant le même nom de famille. Ainsi, en l’espèce, dès lors que le terme « marshall » peut être compris comme un nom de famille, l’ajout du terme « thomas », qui serait le prénom d’un des membres de cette famille, ne rend pas les signes en cause différents sur le plan conceptuel. Au demeurant, il ne saurait être exclu que, pour une partie du public pertinent, le terme « marshall » des marques antérieures soit compris comme faisant référence à une personne ayant pour nom Thomas Marshall, c’est-à-dire à la même personne que celle à laquelle renvoient les termes dominants de la marque demandée.

79      Cette constatation ne peut pas non plus être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la différence conceptuelle entre les signes en cause résulte du fait que la marque demandée fait référence à une personne très connue. En effet, cette affirmation n’est pas démontrée, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 69 de la décision attaquée, et le requérant ne démontre pas non plus pourquoi, dans cette hypothèse, le public pertinent ne percevrait pas le nom de famille Marshall comme faisant lui aussi allusion à la même personne connue, ou à tout le moins à sa famille. Un tel argument ne permet donc pas de conclure à une absence de similitude conceptuelle entre ces signes.

80      S’agissant de l’argument du requérant visant à affirmer le faible caractère distinctif du terme « marshall » du fait de son caractère répandu comme nom de famille, et de la prééminence du terme « thomas » dans la marque demandée, il a déjà été rejeté aux points 48 à 53 ci-dessus.

81      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que les signes en cause étaient similaires sur le plan conceptuel.

 Sur la comparaison des produits et des services

82      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

83      Le requérant fait valoir, en substance, que, en considération de l’absence de similitude entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, seule la marque verbale antérieure, enregistrée pour des produits et des services compris dans les classes 9 et 11, devrait être prise en considération pour la comparaison des produits. À cet égard, il soutient que, hormis certains produits compris dans la classe 9 désignés par la marque demandée, dont il admet l’identité ou la similitude avec les produits de la classe 9 désignés par la marque verbale antérieure, tous les autres produits désignés par la marque demandée doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante, au motif qu’ils n’auraient en commun ni leur aspect, ni leur finalité, ni leur mode d’utilisation, ni leurs utilisateurs, ni leurs canaux de distribution, ni leurs fournisseurs. Ces produits ne seraient par ailleurs ni concurrents, ni complémentaires. Le requérant en conclut que la décision attaquée doit être réformée et l’opposition rejetée en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 3, 14, 16, 18 et 25, et partiellement accueillie pour les produits relevant de la classe 9 dont il reconnaît qu’ils sont identiques ou similaires avec ceux de la marque verbale antérieure, c’est-à-dire pour les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » ; les « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques », et les « ordinateurs et les logiciels ».

84      Premièrement, force est de constater que, les produits désignés par la marque demandée relevant des classes 3 et 14 ne font pas l’objet de l’analyse de la chambre de recours dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter le grief du requérant concernant ces produits comme inopérant.

85      Deuxièmement, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, par son raisonnement, le requérant exclut artificiellement de la comparaison des produits et des services tous les produits relevant des classes 16, 18 et 25 désignés par la marque figurative antérieure, et pertinents pour la comparaison, sans aucune raison valable. En effet, il ressort des points 31 à 81 ci-dessus que c’est à tort que le requérant affirme que la marque demandée et la marque figurative antérieure sont différentes. Dans la mesure où la marque demandée présente également une similitude avec la marque figurative antérieure, c’est à juste titre que la chambre a également effectué sa comparaison des produits désignés par la marque demandée avec ceux désignés par ladite marque figurative antérieure.

86      Troisièmement, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations [voir arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, point 17 et jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [ordonnance du 8 juillet 2010, Strålfors/OHMI (ID SOLUTIONS), T‑211/10, non publiée, EU:T:2010:301, point 5]. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêt du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T‑430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38].

87      Or, force est de constater que l’affirmation générale du requérant selon laquelle, en substance, à l’exception de certains produits relevant de la classe 9, tous les autres produits relevant des classes 9, 16, 18 et 25 visés par la marque demandée seraient différents, au motif qu’ils n’auraient en commun ni leur aspect, ni leur destination, ni leur utilisation, ni leurs utilisateurs, ni leur canaux de distribution, ni leurs fournisseurs, et ne seraient ni concurrents ni complémentaires, relève d’une affirmation péremptoire qui n’est ni étayée ni démontrée. En effet, le requérant ne développe pas d’argumentation spécifique à cet égard, n’identifie pas les produits à comparer, et ne précise pas quelles sont les erreurs de droit ou de fait que la chambre de recours aurait commise lors de son analyse détaillée de la comparaison de nombreux produits, effectuée aux points 23 à 46 de la décision attaquée.

88      En outre, il n’appartient pas au Tribunal de procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, de nature à sous-tendre les contestations du recours (arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié, EU:T:2010:368, point 80) et, partant, d’identifier, en l’espèce, quels arguments du requérant concernent quels produits, ni entre quels produits doit s’effectuer la comparaison, et quelles sont les démonstrations qui pourraient venir au soutien de l’affirmation générale selon laquelle les critères de similitude tels qu’ils ressortent de la jurisprudence au point 82 ci-dessus ne seraient pas remplis dans les circonstances de l’espèce. En tout état de cause, s’agissant des constats de similitude ou d’identité des produits qui sont contestés par le requérant, il suffit de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours à correctement pris en compte la nature (points 24, 25, 32, 38, et 40 à 45), la (quasi) identité des libellés (points 32, 34, 39 et 46), la destination (points 24, 25, 38, 44 et 45), l’utilisation (points 25, 40 et 45), la fabrication (points 41 et 44), les canaux de distribution (points 38, 41, 42, 44 et 45), ainsi que la complémentarité des produits (points 33, 40 à 41 et 45).

89      Dès lors, le grief tiré de l’absence de similitude de certains des produits concernés doit être rejeté.

 Sur le risque de confusion

90      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, celle-ci implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

91      Aux points 55 à 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, estimé que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif intrinsèque pour les produits désignés relevant des classes 9, 16, 18 et 25, au motif, en substance, qu’elles n’avaient aucune signification en ce qui concerne ces produits. Elle a conclu, aux points 72 et 73 de ladite décision, que, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits couverts par les marques en conflit, à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, au caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au moins dans l’esprit des consommateurs anglophones de l’Union. Elle a spécifié que cette conclusion était valable pour tous les produits contestés visés, à l’exception des produits pour lesquels la chambre de recours n’avait trouvé aucune similitude, contrairement aux constatations de la division d’opposition.

92      Le requérant fait valoir, en substance, que les marques antérieures ont un caractère distinctif faible, car le terme « marshall » serait un nom de famille très répandu au Royaume-Uni, et que le consommateur pertinent serait habitué, dans les secteurs concernés, à une coexistence de marques comportant le nom Marshall. À cet égard, il fait valoir que ce nom esttrès utilisé dans de nombreuses marques enregistrées, ainsi que sur le marché. Il se réfère également à l’arrêt du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI) (T‑97/05, non publié, EU:T:2006:203), qu’il estime applicable au cas d’espèce.

93      L’EUIPO conteste cette argumentation.

94      Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d’apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 49).

95      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, aux points 55 à 59 de la décision attaquée, le raisonnement de la chambre de recours sur le caractère distinctif de la marque antérieure visait, en substance, les marques antérieures, puisqu’il faisait référence aux produits relevant des classes 9, 16, 18 et 25.

96      Il ressort des points 48 à 50 ci-dessus que le requérant fait valoir à tort que le caractère prétendument répandu du nom de famille Marshall au Royaume-Uni soit susceptible d’affaiblir son caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause.

97      En outre, les documents produits par le requérant ne permettent pas de conclure au caractère distinctif faible ou nul du terme « marshall » en raison de son prétendu usage abondant et de la prétendue coexistence de nombreux opérateurs économiques utilisant ledit terme en combinaison avec d’autres termes pour désigner des services identiques ou similaires sur le marché.

98      Concernant les preuves documentaires visant à démontrer que le mot « marshall » est utilisé dans 58 enregistrements de marques de l’Union européenne et 500 enregistrements de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ellesne démontrent pas une présence effective sur le marché. Or, selon la jurisprudence, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêts du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Dès lors, il convient de les rejeter.

99      Concernant les affirmations du requérant selon lesquelles le terme « marshall » figurerait dans la dénomination de nombreuses sociétés ou le nom de nombreux dirigeants sociaux, il y a lieu de constater que les preuves soumises au soutien de ces affirmations, en annexes 4 b), 4 c) et 4 d) de la requête, n’ont pas été soumises pendant la procédure devant l’EUIPO.

100    Les pièces produites pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée). Dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables.

101    En tout état de cause, il y a lieu d’observer que la raison sociale, l’enseigne ou le nom patronymique sont dénués de pertinence, vu la différence substantielle entre l’utilisation d’un terme en tant que marque et son utilisation en tant que raison sociale, enseigne ou nom patronymique, ces derniers signes ne visant pas à indiquer l’origine commerciale des produits (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, David Mayer, T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 78).

102    Concernant les preuves documentaires jointes à l’annexe 5 de la requête, visant à démontrer une coexistence de marques utilisant le terme « marshall » sur le marché, il convient de relever que certaines des pages avaient déjà été soumises durant la procédure devant l’EUIPO (soit les pages 33 à 40, 43, 49, 90 à 93,95 à 98, 129, 142 à 154 ainsi qu’une photo figurant à la page 50, dans la numérotation des annexes), mais d’autres non.

103    Dès lors, au vu de la jurisprudence au point 100 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’annexe 5 de la requête comme irrecevable, à l’exception des pages 33 à 40, 43, 49, 90 à 93,95 à 98, 129, 142 à 154 ainsi que d’une photo figurant à la page 50, dans la numérotation des annexes du requérant, qui, elles, sont recevables.

104    Ainsi que l’a rappelé la chambre de recours aux points 55 et 56 de la décision attaquée, l’existence d’une coexistence de marques antérieures sur le marché ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 13 juin 2013, Hostel drap/OHMI – Aznar textil (MY drap), T‑636/11, non publié, EU:T:2013:314, point 48 et jurisprudence citée].

105    En l’espèce, la chambre de recours a estimé que le requérant n’avait pas démontré que la prétendue coexistence de marques antérieures sur le marché reposait sur une telle absence de confusion dans l’esprit du public pertinent.

106    S’agissant des pages de l’annexe 5 de la requête qui sont recevables dans le cadre du présent recours, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’elles consistaient en différentes captures d’écran de sites Internet, dont la fréquence d’accès des consommateurs de l’Union était inconnue, certains desdits sites Internet étant clairement établis aux États-Unis. Elle a également considéré que, bien que ces preuves présentent certains noms commerciaux incorporant le terme « marshall », ces éléments étaient répétitifs. En effet, il y a lieu de constater, par exemple, que le nom Official US Marshall apparaît à de nombreuses reprises. En outre, c’est à bon droit que ladite chambre a affirmé que les produits et services visés étaient parfois très éloignés de ceux concernés par la présente espèce et que certaines des références renvoient même à des sites Internet consacrés à des personnes tels que Marshall MuLuhan, et Yanis Marshall, et non à des marques. En effet, le requérant n’apporte aucun élément de nature à infirmer cette analyse.

107    En tout état de cause, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée).

108    Concernant l’arrêt du 12 juillet 2006, MARCOROSSI (T‑97/05, non publié, EU:T:2006:203), invoqué par le requérant, il y a lieu de constater que, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, les signes en cause différaient significativement de ceux concernés en l’espèce. En effet, le Tribunal a considéré que la fusion inhabituelle du prénom Marco avec le nom de famille Rossi en un seul mot donnait lieu à un tout indissociable qui serait mémorisé comme tel par le consommateur, à la différence de la marque demandée en l’espèce. En outre, la marque antérieure n’était pas entièrement reproduite dans le signe contesté dans ladite affaire, au contraire du cas d’espèce. Dès lors, l’argumentation du requérant à cet égard ne saurait prospérer.

109    Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

110    Il convient donc de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions du requérant.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Yusuf Pempe est condamné aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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