ECLI:EU:T:2017:888•Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2017.#For Tune sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative opus AETERNATUM – Marque de l’Union européenne verbale antérieure OPUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-815/16.
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2017.#For Tune sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative opus AETERNATUM – Marque de l’Union européenne verbale antérieure OPUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-815/16.
ECLI:EU:T:2017:888Eu Chamb 03 T12 déc. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 décembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative opus AETERNATUM – Marque de l’Union européenne verbale antérieure OPUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑815/16,
For Tune sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me K. Popławska, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Simplicity trade GmbH, établie à Oelde (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2016 (affaire R 152/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Simplicity trade et For Tune,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 juin 2012, la requérante, For Tune sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Dans la demande de marque, la requérante a revendiqué les couleurs bleu « pantone cyan c », blanc et noir et décrit la marque de la façon suivante :
« Marque verbale et figurative en couleur constituée de deux mots. Le mot “opus”, de couleur bleue (pantone cyan c), la lettre “o” de couleur blanche inscrite dans un losange de couleur bleue (pantone cyan c). Le mot “aeternatum” de couleur noire, en lettres majuscules. »
4 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 40 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images ; supports de données magnétiques et disques préenregistrés » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, imprimés ; matériel pour la reliure, photographies, produits en matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 40 : « Traitement de matériaux » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
5 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2012/165, du 30 août 2012.
6 Le 19 novembre 2012, Simplicity trade GmbH a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 4 ci-dessus.
7 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure verbale OPUS, déposée le 6 janvier 2011 et enregistrée le 4 août 2015 sous le numéro 9642026, désignant notamment les produits et services relevant des classes 16, 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Produits en papier et carton, compris dans la classe 16, à savoir catalogues de mode ; produits de l’imprimerie, à savoir catalogues de mode ; articles pour la reliure ; photographies ; papeterie, à savoir instruments d’écriture ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matières plastiques pour l’emballage comprises dans la classe 16 ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires, services d’approvisionnement, pour les tiers (acquisition de biens et de services pour d’autres entreprises), agences d’import-export, conseils commerciaux professionnels, gestion de fichier informatique, services de publicité, facturation, administration commerciale de licence des produits et de services, pour les tiers, recherche en marketing, relations publiques, organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, promotion des ventes pour le compte de tiers, location d’espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, location de temps publicitaires sur les moyens de communication (tous les services susmentionnés de la classe 35 liés uniquement au domaine de la mode et non à celui des technologies de l’information) ; services de vente au détail et en gros (également sur l’internet et par correspondance) des produits suivants : produits pour laver et blanchir, produits de nettoyage, de polissage, produits dégraissants et abrasifs, savons, articles de parfumerie, huiles essentielles, produits pour les soins corporels et esthétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de sport, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, objets de bureau, colles pour papiers et objets de bureau ou pour le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, cuir et imitations du cuir et articles en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, articles de sellerie (équitation) et pièces d’harnachement, portefeuilles, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à dos, sacs à main, meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas, sommiers à lattes pour lits, non métalliques, produits en bois, liège, roseau, jonc, rotin, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques, équipements et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses et pinceaux (excepté pour la peinture), matériel de brosserie, matériel de nettoyage, laine d’acier, verres bruts ou mi-ouvrés (à l’exception des verres de construction), verrerie, porcelaine et faïence, tissus et produits textiles, linge de lit et de table, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ceintures (vêtements), foulards, cravates, châles, bandeaux pour la tête, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, papiers peints (sauf en matières textiles) » ;
– classe 41 : « Formation divertissement ; réalisation de manifestation en direct, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite d’ateliers (formation), organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; (tous les services susmentionnés de la classe 41 sont liés uniquement au domaine de la mode et non à celui des technologies de l’information) ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
9 Le 23 novembre 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, imprimés ; matériel pour la reliure, photographies, produits en matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureaux » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
10 Le 22 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 14 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
12 Premièrement, la chambre de recours a considéré d’une part, que, s’agissant des produits relevant de la classe 16, le public pertinent était le grand public, dont le degré d’attention était moyen. D’autre part, s’agissant des services relevant de la classe 35, ce public était composé de consommateurs professionnels, dont le degré d’attention était, par conséquent, assez élevé. Relativement aux services relevant de la classe 41, la chambre de recours a en outre précisé que, ces services étant très diversifiés et destinés à la fois au grand public et aux professionnels, le niveau d’attention du public était normal, et que, même si une partie des services était limitée au « domaine de la mode », dont le public était composé par des professionnels, une partie de ces services était également destinée au grand public et que, dans ce cas de figure, conformément à la jurisprudence, un degré d’attention moins élevé devait être pris en considération.
13 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits et services, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans la classe 16 et les services compris dans la classe 35 visés par la marque demandée étaient identiques aux produits et services visés par la marque antérieure. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41 visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, que soit ils étaient identiques aux services visés par la marque antérieure, soit ils présentaient un rapport de similitude avec ces derniers.
14 S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré, en premier lieu, qu’elles étaient similaires sur le plan visuel, parce que, en substance, les différences entre les deux marques n’étaient pas de nature à l’emporter sur l’élément commun « opus », constituant l’ensemble de la marque antérieure. En deuxième lieu, sur le plan phonétique, elle a estimé d’une part, que les signes étaient similaires, voire presque identiques, étant donné que la prononciation des marques coïncidait au niveau des syllabes « o » et « pus », présentes dans les deux signes. D’autre part, il était probable que, en lisant le signe demandé, une partie significative du public pertinent n’aurait pas prononcé l’élément « aeternatum ». En troisième lieu, sur le plan conceptuel, elle a considéré que, pour une partie significative du public pertinent, les signes avaient en commun le concept correspondant au mot « opus », compris comme une composition musicale ou une œuvre artistique, tandis que le mot « aeternatum » et les éléments figuratifs n’avaient pas de signification autonome.
15 Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il était normal, parce que le mot « opus » renvoyant à une œuvre artistique ou à une composition musicale, il était relativement original par rapport aux produits et services visés par la marque antérieure, qui n’avaient aucun lien avec le secteur de la musique.
16 Quatrièmement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les signes étaient globalement similaires à un degré au moins normal et les produits et services en cause étaient soit identiques, soit similaires à un degré au moins normal. D’autre part, elle a estimé que le public pertinent avait un niveau d’attention variant de moyen à élevé et que la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal. Au vu de ces considérations, la chambre de recours a donc conclu qu’il existait un risque que le public pertinent pût croire que les produits et les services en cause provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, de deux entreprises liées économiquement.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner aux dépens l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
20 La requérante conteste, en substance, la similitude des signes en cause et l’appréciation de la chambre de recours portant sur l’existence d’un risque de confusion. Ce moyen comporte quatre griefs, tirés, en substance, le premier, de la non prise en compte de la différence de public pertinent entre les classes 16 et 41 d’une part, et la classe 35 d’autre part, le deuxième, d’une comparaison erronée des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le troisième, d’une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure et, le quatrième, d’une appréciation erronée du risque de confusion.
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
24 Ce cadre juridique rappelé, il convient à présent d’examiner l’unique moyen soulevé dans cette affaire par la requérante.
Sur le public pertinent
25 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
26 Sur le plan géographique, il convient tout d’abord d’entériner le constat formulé au point 18 de la décision attaquée, au demeurant non contesté par la requérante, selon lequel le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
27 S’agissant de la définition du public pertinent, la requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre des recours, mais estime, d’une part, que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le fait que les services de la classe 35 s’adressaient aux professionnels ayant un degré d’attention élevé et, d’autre part, que la décision de la chambre de recours serait illégale, car le risque de confusion devrait être analysé séparément, d’une part, pour les classes 16 et 41 et, d’autre part, pour la classe 35, et ceci précisément à cause de la différence de degré d’attention du public pertinent.
28 Dans le mémoire en réponse, l’EUIPO fait valoir que, dans l’analyse du risque de confusion, la chambre de recours a effectivement pris en considération le degré d’attention élevé du public pertinent pour les services relevant de la classe 35 et qu’il n’y a donc pas lieu de faire une analyse séparée du risque de confusion pour les classes 16 et 41, d’une part, et 35, d’autre part.
29 Il convient en premier lieu de constater, comme la chambre de recours l’a relevé, à juste titre, au point 19 de la décision attaquée, que les produits et services en cause sont destinés au grand public ainsi qu’aux « consommateurs professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques ». Elle en a ensuite déduit que le degré d’attention pouvait varier de moyen, pour les produits de la classe 16, s’adressant au grand public, à élevé, pour les services relevant de la classe 35, destinés aux consommateurs professionnels. En ce qui concerne enfin les services relevant de la classe 41, s’agissant de services assez diversifiés et s’adressant à la fois au grand public et aux professionnels, la chambre de recours a conclu que le degré d’attention était normal.
30 Or, selon une jurisprudence constante, le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est constitué par les usagers susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23 et du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 37].
31 Dans le cas d’espèce, il est d’abord constant que la chambre de recours a analysé, classe par classe, le public pertinent et en a conclu, sur la base des appréciations qu’elle a effectuées, qui sont exemptes de lacunes, que le degré d’attention pouvait varier d’un niveau moyen à un niveau élevé.
32 Des lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours n’a pas tenu compte du niveau d’attention du public pertinent lors de l’évaluation du risque de confusion. Il ressort en effet du point 55 de la décision attaquée que la chambre de recours, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, a fait expressément référence au fait que, en l’espèce, le public pertinent était composé du grand public ainsi que de consommateurs professionnels ayant des connaissances spécifiques.
33 Les griefs de la requérante indiqués au point 27 ci-dessus ne sauraient, dès lors, prospérer.
Sur la comparaison des produits et services
34 En ce qui concerne la comparaison des produits et services, il convient d’entériner l’analyse de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, d’une part, les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 16 et les services visés par la marque demandée compris dans la classe 35 sont identiques aux produits et services visés par la marque antérieure et, d’autre part, les services visés par la marque demandée compris dans la classe 41 sont soit identiques aux services visés par la marque antérieure, soit ils présentent un rapport de similitude avec ces derniers.
Sur la comparaison des signes
35 Au sujet de la comparaison des signes, il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue en définitive, un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Ce dernier, en effet, perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en général, à un examen ponctuel de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
36 De plus, l’appréciation de la similitude entre deux marques, dont l’une est complexe, ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant de cette marque complexe et à le comparer ensuite avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
37 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, cet élément étant susceptible, de par ses caractéristiques, de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
38 Cette jurisprudence rappelée, il convient d’examiner, dans cet ordre, la similitude visuelle d’abord, la similitude phonétique ensuite, et, enfin, la similitude conceptuelle.
Sur la comparaison visuelle des signes en cause
39 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes étaient similaires sur le plan visuel, parce que, compte tenu de l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants, leurs différences n’étaient pas de nature à l’emporter sur l’élément commun « opus », élément unique de la marque antérieure.
40 À cet égard, la requérante soutient en substance que les marques en cause sont « totalement différentes » et que c’est par conséquent à tort que la chambre de recours a estimé que les signes comparés étaient similaires sur le plan visuel.
41 L’EUIPO fait valoir que les éléments de différenciation existant dans la marque demandée ne neutralisent pas la similitude produite par la reproduction du mot « opus », qui est dominant dans la marque demandée, et que, en particulier, l’élément figuratif et les couleurs dans le signe contesté ne pouvant pas être considérés comme des éléments graphiques distinctifs, ils seront perçus par le public pertinent comme purement décoratifs et n’auront aucune incidence sur la capacité du public à percevoir, à lire et à prononcer l’élément verbal « opus ».
42 Dès lors, il convient d’analyser d’abord le caractère dominant de l’élément verbal « opus » de la marque demandée et, ensuite, le caractère distinctif des éléments de celle-ci.
– Sur le caractère dominant de l’élément verbal « opus » dans la marque demandée
43 Dans le cadre de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il y a lieu de se fonder, selon la jurisprudence pertinente, principalement sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparants à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35] .
44 Cela dit, il convient de relever que, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours estime que, en l’espèce, le public pertinent concentrera son attention surtout sur l’élément verbal « opus », car il constitue l’élément le plus grand de la marque complexe demandée et il est placé au-dessus de l’élément plus petit, « aeternatum ».
45 Si la requérante soutient, au contraire, que la marque demandée ne présente aucun élément dominant ou négligeable et que c’est donc l’impression d’ensemble produite par cette marque qui doit être prise en compte dans la comparaison avec la marque antérieure, force est cependant de constater que l’élément verbal « opus » est indiscutablement plus grand que l’élément verbal « aeternatum » et qu’il est placé au-dessus de ce dernier. Les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir, en substance, la stylisation graphique de l’élément verbal « opus » et la conception de la première lettre « o » ne font que renforcer davantage l’attention portée à cet élément.
46 Dès lors, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la marque demandée, l’élément verbal « opus » est bien dominant par rapport à l’autre élément verbal « aeternatum » et de rejeter ainsi le grief de la requérante.
– Sur le caractère distinctif des éléments de la marque demandée
47 La requérante soutient que les éléments graphiques de la marque demandée sont très distinctifs. En particulier, elle considère, d’une part, que la composition des deux éléments verbaux, « opus » et « aeternatum », a été mise en évidence par deux couleurs différentes et distinctives, le bleu et le noir, et d’autre part, que la première lettre dans le mot « opus » est d’une conception très fantaisiste, puisqu’elle est composée d’anneaux placés dans un losange bleu. De l’avis de la requérante, une partie du public pertinent faisant preuve de moins d’attention pourrait même omettre la lecture de la lettre « o » en la considérant comme un simple élément graphique.
48 Au sujet de ces arguments de la requérante, il y a lieu tout d’abord de relever que, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours affirme que la lettre « o » est inscrite dans un carré bleu de forme géométrique qui sera perçu par le public pertinent comme un élément décoratif dépourvu de toute signification et, ensuite, au point 44 de ladite décision, que la police de caractère légèrement stylisée de la marque demandée et la différence dans l’utilisation des majuscules et minuscules n’a pas un effet sur l’impression d’ensemble que la marque produit.
49 Ces appréciations visuelles étant correctes et objectives, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en affirmant que les éléments graphiques de la marque demandée étaient essentiellement décoratifs et non distinctifs.
50 Dès lors, comme ceci a été déjà constaté au point 46 du présent arrêt, l’élément verbal commun « opus » étant dominant et les éléments graphiques de la marque demandée étant faiblement distinctifs, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, la marque demandée présentait un rapport de similitude avec la marque verbale antérieure.
51 Aucun des arguments supplémentaires avancés par la requérante ne sauraient, d’ailleurs, remettre en cause cette conclusion.
52 En effet, s’il est évident que les éléments d’ordre graphiques sont à prendre en compte pour la comparaison des signes, le caractère déterminant des différences d’ordre graphique dépend de l’appréciation des caractères distinctifs et dominants des éléments des marques. En l’espèce, cette appréciation a conduit la chambre de recours à estimer, à bon droit, et contrairement à ce que soutient la requérante, que les éléments graphiques de la marque demandée étaient essentiellement décoratifs et secondaires par rapport à l’élément dominant « opus », élément verbal commun.
53 Il doit également être observé, ainsi que l’a noté la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée. Une telle circonstance est, par elle-même, de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), T‑32/03, non publié, EU:T:2005:82, point 39 ; du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 49, et du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon), T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 48].
54 En outre, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans l’un de ses griefs, que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 60 et 61 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, points 46 et 47, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 35], de sorte que l’EUIPO ne saurait, en tout état de cause, être lié par ses décisions antérieures [arrêt du 22 mars 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 43].
55 Il y a lieu également de rappeler, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, dès lors que ces deux types de marques ont une configuration graphique susceptible de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 5 mai 2017, Globo Media/EUIPO – Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA), T‑262/16, non publié, EU:T:2017:315, point 37].
56 La requérante, en se fondant sur l’arrêt du 4 février 2014, Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 et T‑292/12, non publié, EU:T:2014:56), estime que le caractère figuratif d’une marque comportant un élément verbal dominant tend à atténuer, dans une impression d’ensemble, sa similitude avec un autre signe contenant un élément verbal identique audit élément ou présentant un rapport de similitude avec ce dernier. Toutefois, il y a lieu de relever qu’une telle interprétation de cet arrêt, ne saurait, en tout état de cause, constituer un critère s’imposant dans tous les cas, car l’appréciation de la similitude des signes dépend d’un ensemble de facteurs qui doivent être analysés en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce.
57 Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la requérante et de considérer que les marques en cause sont effectivement similaires sur le plan visuel.
Sur la comparaison phonétique des signes en cause
58 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan phonétique, les signes étaient également similaires, voire presque identiques. D’une part, selon la chambre de recours, la prononciation des marques coïncide au niveau des syllabes « o » et « pus », présentes à l’identique dans les deux signes, et, d’autre part, il est probable qu’une partie significative du public pertinent ne prononcera pas l’élément « aeternatum », ce dernier jouant un rôle secondaire en raison de sa position, de sa taille et du fait qu’il est plus long et plus difficile à prononcer que le premier mot, « opus ».
59 La requérante soutient, en revanche, que l’élément verbal « aeternatum » différencie les marques en conflit, car les consommateurs ont tendance à percevoir une marque comme un tout et, eu égard au fait qu’il ne présente aucun élément graphique et qu’il est écrit en lettres majuscules, cet élément verbal se lit plus facilement et n’est pas susceptible d’être omis.
60 Cet argument est, cependant, non fondé. Force est de constater que la prononciation de la marque demandée inclut la prononciation intégrale de la marque antérieure, ce qui suppose nécessairement un degré de similitude (voir également le point 53 du présent arrêt), d’autant plus que le terme « opus » se lira en premier, voire sera l’unique élément à être lu. Dans la mesure où le consommateur prête généralement une plus grande attention à la partie initiale d’une marque qu’à celle finale, le premier mot « opus » joue donc un rôle décisif dans l’appréciation phonétique de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51].
61 Par ailleurs, le fait qu’un second mot, « aeternatum », soit présent dans la marque demandée, ne remet pas en cause cette constatation, au vu, notamment, de la longueur de ce mot et de la probable difficulté du public pertinent à prononcer un terme n’appartenant pas au lexique courant. Le mot « aeternatum », propre à la seule marque demandée, conduit certes à une différence sonore entre les deux signes en question, mais n’affecte pas l’identité phonétique entre l’unique élément verbal de la marque antérieure, « opus », et le premier élément verbal de la marque demandée, qui est clairement détaché du reste de ce signe.
62 En conclusion, il convient de constater que, appréciée dans sa globalité, la différence sonore existant entre les signes en cause ne permet pas de conclure que l’identité phonétique au niveau du premier élément verbal serait entièrement neutralisée par la présence du terme « aeternatum ». Partant, il convient de rejeter le grief de la requérante et de considérer que les marques en cause sont moyennement similaires sur un plan phonétique.
Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause
63 Au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en cause partageaient, pour une partie significative du public pertinent, le concept d’« opus », tandis que le mot « aeternatum » et les éléments figuratifs qui complétaient la marque demandée n’avaient pas de signification pour une partie significative du public pertinent, à savoir l’ensemble de l’Union européenne.
64 La requérante soutient, quant à elle, que la chambre de recours aurait, en revanche, sous-estimé les différences conceptuelles entre les deux marques en cause, car le public pertinent ayant reçu un enseignement secondaire serait capable de saisir le sens d’une expression latine tel que les mots « opus » et « aeternatum ». Il pourrait donc comprendre les termes « opus aeternatum » comme signifiant « œuvre éternelle ». En tout cas, la partie du public pertinent qui ne saurait comprendre cette expression, ne comprendrait, en définitive, aucun des deux mots, en faisant ainsi prévaloir, sur la perception conceptuelle, celle visuelle et l’interprétation de l’élément graphique des anneaux dans le losange comme un disque compact (CD) dans une boîte.
65 Force est cependant de relever que, indépendamment du fait que les langues officielles de certains États membres ont des racines latines, les deux marques en conflit ont en commun un seul et même mot, « opus », compris par une partie significative du public pertinent, et que, de ce fait, ce dernier sera amené à considérer ces marques comme conceptuellement similaires.
66 La présence du terme « aeternatum » dans la marque demandée ne remet pas en cause la similitude conceptuelle entre les marques en conflit. En effet, même à supposer que ce mot soit compris par une partie significative du public pertinent comme renvoyant, dans la langue maternelle de ce public, à la notion d’éternité, la compréhension des termes « opus » et « aeternatum » dans leur ensemble renverra toujours, sur le plan conceptuel, au concept d’œuvre tel que véhiculé par le seul mot « opus », qui est en effet commun aux deux marques.
67 En outre, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, même à supposer qu’une partie du public pertinent ne soit en mesure de comprendre aucun des deux termes, cela ne remet pas en cause le fait qu’une autre partie du public pertinent puisse effectivement les comprendre (voir points 65 et 66 ci-dessus). Dans ces conditions, cet argument est sans incidence sur l’appréciation de la similitude conceptuelle.
68 Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la requérante et de confirmer l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude conceptuelle des marques en cause.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
69 Aux points 49 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal, parce que le mot « opus » était relativement original par rapport aux produits et services visés par la marque antérieure, qui n’avaient aucun lien avec le secteur musical.
70 La requérante soutient, en revanche, que la marque antérieure présente un très faible caractère distinctif et que le titulaire de cette marque n’aurait pas davantage fait valoir que ce signe avait un caractère particulièrement distinctif par son utilisation intensive ou sa renommée.
71 Selon une jurisprudence bien établie, l’appréciation du risque de confusion dépend également du caractère distinctif caractérisant la marque antérieure, soit parce qu’un tel caractère est intrinsèque à la marque dont il s’agit, soit parce que ce caractère lui est reconnu en raison de la connaissance qu’en a le public pertinent sur le marché en cause. Si le risque de confusion est d’autant plus étendu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère davantage important, il ne saurait en être conclu que le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure constituerait une condition qui empêcherait de constater l’existence d’un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes et d’une similitude des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
72 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient d’entériner le raisonnement de la chambre de recours selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, à cause de la particularité du mot « opus » par rapport aux produits et services visés par cette marque, dont, notamment et à titre indicatif, des produits en carton, des services de publicité et de formation. En effet, cette marque présente un caractère distinctif intrinsèque normal découlant du fait que, dans son ensemble, elle n’est ni descriptive, ni allusive, ni élogieuse des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
73 Dans ce sens, il y a lieu également de relever que l’autre partie devant la chambre de recours, la partie titulaire de la marque antérieure, n’a pas invoqué un caractère distinctif accru de ce signe à cause de son usage.
74 Il convient, par conséquent, de rejeter les arguments avancés à cet égard par la requérante et de confirmer les conclusions auxquelles la chambre de recours est parvenue sur ce point pour établir un risque de confusion.
Sur le risque de confusion
75 La requérante estime, en substance, que les différences entre les marques en conflit sont suffisantes pour exclure la possibilité qu’une partie du public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, du moins, d’entreprises liées économiquement. De plus, elle considère que les similitudes des deux marques et l’identité ou similitude des produits et services ne sont pas suffisantes pour conclure qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui fait, en général, preuve d’un niveau raisonnable d’attention.
76 L’EUIPO conteste ces affirmations comme étant non pertinentes.
77 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique l’existence d’une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
78 Aux points 53 à 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits et services identiques ou similaires qu’elles visaient.
79 Or, il convient tout d’abord de relever que, en l’espèce, les produits et services visés par les marques en cause sont soit identiques, soit similaires à un degré normal. Ensuite, il y a lieu, encore une fois, de souligner que l’élément verbal distinctif « opus » de la marque demandée est non seulement commun aux deux marques en cause, mais qu’il est aussi l’élément dominant de la marque demandée, ce qui fait que les deux marques en question sont similaires sur les plans visuel et conceptuel et moyennement similaires sur le plan phonétique.
80 Dès lors, comme il a déjà été rappelé au point 50 ci-dessus, l’élément verbal « opus » de la marque demandée étant en l’espèce l’élément dominant, il aura, en définitive, plus d’impact sur le consommateur que l’autre élément dont celle-ci est aussi composée [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].
81 En raison de l’interdépendance de ces facteurs et dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être regardé comme normal, pour les raisons invoquées au point 79 ci-dessus, il y a lieu de relever qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public pertinent en ce qu’il pourra croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
82 Il y a lieu par conséquent de rejeter les arguments invoqués à cet égard par la requérante et de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
83 Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique soulevé par la requérante doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
85 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) For Tune sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
|
Frimodt Nielsen |
Forrester |
Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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