Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 25 septembre 2018.#Novartis AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AKANTO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure KANTOS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-182/17.

ECLI:EU:T:2018:592Eu Chamb 03 T25 sept. 2018

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 septembre 2018 (*)

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AKANTO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure KANTOS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑182/17,

Novartis AG, établie à Bâle (Suisse), représentée par Me L. Junquera Lara, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par MM. P. Duarte Guimarães et J. Ivanauskas, puis par M. Ivanauskas et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Chiesi Farmaceutici SpA, établie à Parme (Italie), représentée par Mes T. de Haan, P. Péters et F. Folmer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 531/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre Chiesi Farmaceutici et Novartis,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2017,

à la suite de l’audience du 17 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 septembre 2014, la requérante, Novartis AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AKANTO.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèventde la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondentà la description suivante : « Préparations pharmaceutiques, à l’exception des produits pharmaceutiques pour le traitement des brûlures, cicatrices, blessures et conséquences d’opérations chirurgicales ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 201/2014,du 27 octobre 2014.

5        Le 22 janvier 2015, l’intervenante, Chiesi Farmaceutici SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure KANTOS, déposée le 20 avril 2011 et enregistrée le 26 septembre 2011 sous le numéro 9908815 pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques à usage humain vendus sur ordonnance médicale ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 21 janvier 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

9        Le 18 mars 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours formé par l’intervenante et a annulé la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait rejeté l’opposition. En particulier, elle a considéré que les produits en conflit étaient identiques, que les marques en conflit étaient hautement similaires sur le plan visuel, que la majeure partie des marques se prononçait à l’identique sur le plan phonétique, que les deux marques dans leur ensemble étaient extrêmement similaires, qu’il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en cause et que, dans cette mesure, les signes présentaient donc un degré élevé de similitude. Par conséquent, elle a estimé que les fortes similitudes entre les signes sur les plans visuel et phonétique créaient un risque réel de confusion entre les marques dans l’esprit du public pertinent pour les produits en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement du signe en cause pour les produits relevant de la classe 5 décrits dans la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elle devant la première chambre de recours de l’EUIPO.

  En droit

14      Par son moyen unique, la requérante allègue que l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 a été méconnu. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, la marque demandée n’est pas similaire à la marque antérieure et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      S’agissant de la détermination du public pertinent, il ressort des points 12 à 14 de la décision attaquée que le public pertinent est le public vivant dans l’Union, que les produits en cause sont des produits pharmaceutiques et peuvent s’adresser aussi bien au grand public qu’à un public spécialisé dans les domaines pharmaceutique et médical, que le niveau d’attention du public pertinent sera élevé, compte tenu du fait que ces produits concernent des soins de santé, et que le consommateur moyen de ces derniers est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

21      Or, selon la jurisprudence, lorsque les produits en cause sont des produits pharmaceutiques, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits [voir arrêt du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 23 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 27]. En outre, s’agissant des produits pharmaceutiques, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne [voir arrêts du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 26 et jurisprudence citée, et du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 33 et jurisprudence citée].

22      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé aussi bien du grand public que d’un public spécialisé dans les domaines pharmaceutique et médical, vivant dans l’Union et faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Il y a lieu d’entériner ces appréciations, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      Les produits pour lesquels est sollicité l’enregistrement de la marque demandée sont des « préparations pharmaceutiques, à l’exception des produits pharmaceutiques pour le traitement des brûlures, cicatrices, blessures et conséquences d’opérations chirurgicales » et sont compris dans la classe 5.

25      L’opposition est fondée sur la marque antérieure, enregistrée pour les « produits pharmaceutiques à usage humain vendus sur ordonnance médicale », également compris dans la classe 5. Ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, sans être contestée par la requérante, les produits visés sont identiques. Celle-ci a en effet considéré qu’il y avait un « chevauchement » entre les produits en cause, et qu’ils étaient « identiques ».

 Sur la comparaison des signes

26      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

27      La chambre de recours a constaté que les marques verbales en conflit, KANTOS et AKANTO, se composaient toutes deux de six lettres. Sur le plan visuel, elle a estimé que les marques étaient hautement similaires en raison de leurs éléments communs, les lettres « k », « a », « n », « t » et « o » placées dans le même ordre. Sur le plan phonétique, elle a notamment considéré que, dans les deux mots, l’accent portait sur la syllabe « kan » et que les marques étaient extrêmement similaires. Elle a également estimé, en réponse à un argument de l’intervenante et confirmant ainsi l’appréciation de la division d’opposition à ce sujet, qu’il serait improbable que le public italien associe AKANTO aux termes « a canto » et KANTOS au terme « canto ». Il n’existerait donc, selon elle, pas de similitude conceptuelle du mot « akanto » avec l’élément verbal « kantos » de la marque antérieure. De même, elle a considéré que le dossier contenait des éléments de preuve insuffisants pour démontrer que les consommateurs pertinents, dans l’ensemble de l’Union, seraient en mesure de percevoir une différence de sens tenant à ce que la marque de la requérante ferait référence à des produits à base d’acanthe en ce qui concerne les produits en cause. Elle en a déduit qu’il était impossible d’établir une comparaison sur le plan conceptuel et que l’appréciation globale de la similitude devait reposer uniquement sur les impressions visuelle et phonétique produites par les deux marques. La chambre de recours a conclu de la comparaison globale des signes en conflit que ceux-ci présentaient un degré élevé de similitude.

 Sur la similitude visuelle

28      En l’espèce, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause sont hautement similaires sur le plan visuel. En ce sens, elle fait valoir que les marques en conflit ne sont que similaires, et elle considère que le public pertinent sera capable de les distinguer sur le plan visuel.

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      À ce sujet, il convient déjà de constater que, ainsi que l’a justement fait remarquer la chambre de recours, les marques en conflit consistent toutes deux en des éléments verbaux uniques composés de six lettres chacun, à savoir « a », « k », « a », « n », « t », « o » et « k », « a », « n », « t », « o », « s ». Elles partagent donc les cinq lettres « k », « a », « n », « t » et « o », sur les six qui les composent. En outre, ces cinq lettres identiques sont placées dans le même ordre.

31      Cependant, la requérante fait valoir que les deux marques diffèrent en deux points importants du fait de la présence, d’une part, de la lettre initiale « a » de la marque demandée, par opposition à la lettre « k » de la marque antérieure, et, d’autre part, de la lettre finale « o », par opposition à la lettre « s ». Or, elle affirme à ce sujet que le consommateur moyen percevrait les débuts des marques plus facilement que les parties finales des mots. En l’espèce, cela contribuerait grandement à la différence globale existant entre les marques.

32      S’il est, certes, vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait toutefois valoir dans tous les cas. Elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en question le principe, exprimé par la jurisprudence, selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

33      Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer que les différences entre les premières lettres des signes en conflit, à savoir « k » et « a », ne sont pas de nature, en dépit de leur position en début de marque, à supprimer la similitude visuelle dans l’impression d’ensemble produite par lesdits signes sur la perception des utilisateurs finaux des produits en cause. À plus forte raison encore, une conclusion identique doit être tirée des différences qui distinguent les dernières lettres de ces signes, à savoir « s » et « o ».

34      En effet, cette similitude visuelle résulte, d’une part, du fait que les marques en conflit sont d’une longueur similaire sur le plan visuel, à savoir six lettres. Elle résulte, d’autre part, du fait que ces marques sont rigoureusement identiques en ce qui concerne cinq de ces six lettres, qui composent leur élément commun « kanto » [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, EU:T:2006:300, point 66]. Dès lors, les différences constatées au point 33 ci-dessus n’apparaissent pas comme suffisantes pour neutraliser les similitudes observées.

35      Partant, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à la très grande similitude des signes en conflit sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

36      Sur le plan phonétique, la marque demandée se prononce de la manière suivante « a-kan-to », tandis que la marque antérieure se prononce « kan-tos ».

37      La requérante fait notamment valoir à ce sujet que la différence du nombre et de l’agencement des syllabes, telle qu’elle a été évoquée ci-dessus, contribuerait à ce que l’aspect phonétique des deux marques en cause accentue leur « différence visuelle prononcée ». Elle ajoute que les différences de prononciation résident dans la première syllabe, « a », du signe contesté, qui n’a aucun équivalent dans le signe antérieur, et dans le son de la lettre « s » du signe antérieur, qui n’a aucun équivalent dans le signe contesté, tout en s’appuyant de nouveau sur les deux décisions de la division d’opposition et de la première chambre de recours susmentionnées.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      Il y a lieu de constater à ce sujet que la conclusion formulée au point 35 ci-dessus infirme l’affirmation de la requérante selon laquelle une « différence visuelle prononcée » distinguerait les deux signes en cause.

40      Il est toutefois exact que des différences peuvent être relevées en ce qui concerne la prononciation des deux marques en cause. Elles se distinguent ainsi par leur nombre de syllabes et par le fait que la marque demandée débute par la voyelle « a », tandis que la marque antérieure débute par la consonne « k ». De plus, la prononciation de la marque demandée s’achève par le son « o », tandis que celle de la marque antérieure s’achève par le son « os ».

41      Cependant, il convient, de relever que, en dépit des différences mises en avant par la requérante et relevées au point 37 ci-dessus, comme de l’appréciation formulée au point 40 ci-dessus, la prononciation de l’élément « kanto » qui compose la majeure partie des deux marques en cause leur est commune. La différence de sonorité tenant à la prononciation du son « a » au début de la marque demandée, et à l’absence de prononciation du son « s » à la fin, présente donc une moindre importance que l’identité de sonorité de l’élément « kanto » [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 81].

42      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les marques en conflit étaient hautement similaires sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

43      La requérante fait valoir que la marque demandée fait référence au mot « acanto », variante linguistique, parmi bien d’autres qui lui sont similaires, du mot original grec « akanthos ». Elle souligne que celui-ci désigne une plante relativement courante, utilisée à des fins médicinales, et que la signification de ce terme serait comprise par le public pertinent, ce qui contribuerait de manière significative à la différence générale entre les marques.

44      Au soutien de son argumentaire, la requérante a produit trois documents pour la première fois au cours de la procédure devant le Tribunal. Ainsi, l’annexe A.7, qui consiste en une définition de la plante Acanthus mollis issue du site Internet Wikipédia, l’annexe A.8, qui consiste en une définition du terme Acanthus mollis L. issue du site Internet de la base de données mondiale des espèces envahissantes (« Global Invasive Species Database »), et l’annexe A.9, qui consiste en une traduction anglaise de la définition de la plante Acanthus mollis issue du site Internet « Plantas medicinales », n’avaient pas été présentées devant la chambre de recours. L’EUIPO et l’intervenante en contestent la recevabilité.

45      En outre, par courrier du 28 mars 2018, la requérante a également sollicité du Tribunal l’autorisation d’effectuer une présentation « power point » à l’audience.

46      Le Tribunal ayant fait droit à cette demande, la requérante a effectué la présentation « power point » mentionnée au point 45 ci-dessus lors de l’audience du 17 avril 2018.

47      Au cours de cette même audience, l’EUIPO a soulevé une objection au regard de la présentation « power point » de la requérante au motif que, en substance, le contenu de celle-ci conduisait à produire des pièces pour la première fois devant le Tribunal.

48      À cet égard, il y a lieu constater que ces pièces consistaient en des définitions et en des traductions visant à appuyer l’argument de la requérante, déjà présenté devant la chambre de recours, selon lequel le public pertinent serait susceptible de percevoir que la marque demandée faisait référence au mot « acanto ». Or, il s’avère que ces considérations, relatives uniquement à la définition et à la signification du nom de la plante Acanthus mollis, ne sauraient suffire à établir, à elles seules, la fréquence de son usage ni, à plus forte raison, le fait que le public pertinent serait en mesure de percevoir une signification particulière dans le signe contesté AKANTO.

49      Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des pièces et de la présentation « power point » contestées, de rejeter ces allégations de la requérante comme dépourvues de fondement.

50      Il s’ensuit que c’est à raison que la chambre de recours a estimé qu’il était impossible de faire reposer une comparaison conceptuelle des signes en cause uniquement sur le sens proposé par la requérante, et qu’il y a donc lieu d’entériner cette appréciation.

 Sur la comparaison globale

51      Il résulte de la comparaison d’ensemble des signes en conflit que les degrés de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause sont élevés. De plus, il ressort des points 43 à 50 ci-dessus que c’est à raison que la chambre de recours a conclu qu’il était impossible d’établir une comparaison sur le plan conceptuel entre les signes en cause. Ainsi que cette dernière l’a justement relevé, l’appréciation globale de la similitude doit donc reposer uniquement sur les impressions visuelle et phonétique produites par les deux marques. Dès lors, il y a lieu de considérer que le degré de similitude des signes en conflit, appréciés dans leur ensemble, est élevé.

52      Cependant, à l’appui de l’ensemble de son argumentation, la requérante mentionne deux décisions, de la division d’opposition et de la première chambre de recours.

53      En outre, au cours de l’audience et au soutien de ce même argument, la requérante a produit devant le Tribunal des versions imprimées de deux autres décisions de la division d’opposition et d’une décision de la première chambre de recours. L’EUIPO et l’intervenante ont tous deux contesté la recevabilité de ces trois documents, au motif qu’ils étaient présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal et sans que cette dernière ait avancé de justification à la production tardive de ces éléments de preuve.

54      Les documents litigieux ont été versés au dossier par le Tribunal, sans préjudice de la décision définitive quant à leur recevabilité.

55      À ce propos, il y a lieu d’emblée de relever que les trois documents litigieux, bien qu’ayant été produits pour la première fois devant le Tribunal, ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de l’EUIPO à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 16]. Par conséquent, l’allégation d’irrecevabilité de ces documents doit être rejetée.

56      Sur ce point, il a certes été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 30]. En effet, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.

57      Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 28 avril 2015, EXTRA, T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 31).

58      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 28 avril 2015, EXTRA, T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 32).

59      Ainsi, en l’espèce, les décisions mentionnées par la requérante ne sauraient remettre en cause les appréciations contenues dans la décision attaquée, dont la légalité a été précédemment établie.

 Sur le risque de confusion

60      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

61      La chambre de recours a constaté que les marques verbales AKANTO et KANTOS désignaient des produits identiques, qui répondaient aux mêmes besoins, étaient proposés dans les mêmes points de vente et étaient interchangeables et que les deux entreprises concernées étaient des concurrentes directes dans le domaine pharmaceutique. Elle a également relevé que ces deux marques étaient hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. Elle en a donc conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

62      La requérante conteste cette conclusion en considérant que, compte tenu des arguments déjà exposés précédemment et du niveau d’attention élevé du public pertinent, les marques en conflit sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, même si elles couvrent des produits identiques relevant de la classe 5. Il ne saurait donc, à ses yeux, y avoir un risque de confusion entre elles. Elle précise que, dans des affaires similaires, la jurisprudence a jugé de façon constante que les marques concernées étaient suffisamment distinctes sur les plans visuel et phonétique pour éviter le risque de confusion. Elle ajoute que le fait que les marques en cause en l’espèce ne soient, selon elle, pas similaires d’un point de vue conceptuel corroborerait cette conclusion.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      Il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a déjà été établi au point 51 ci-dessus, les produits visés par les marques en conflit sont identiques, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’aucune comparaison sur le plan conceptuel ne saurait être établie entre eux.

65      Il convient donc de constater, ainsi que l’a justement fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que, dans l’ensemble, un risque de confusion existe en l’espèce dans l’esprit du public pertinent, même si celui-ci fait preuve d’un niveau élevé d’attention.

66      En effet, l’argument de la requérante selon lequel les professionnels de la médecine feraient preuve d’un niveau élevé d’attention lors de la prescription de médicaments et selon lequel, s’agissant des non-professionnels, ceux-ci feraient également montre d’un niveau accru d’attention – que les produits pharmaceutiques soient vendus sur ordonnance ou non, dès lors que ceux-ci affectent leur état de santé – ne suffit pas, compte tenu de l’identité des produits concernés et du degré de similitude des signes en conflit, à exclure que les consommateurs puissent croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2008, PRAZOL, T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 56).

67      Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et de confirmer la décision attaquée.

68      Partant, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à ce que le Tribunal déclare que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement du signe en cause pour les produits relevant de la classe 5 décrits dans la demande d’enregistrement.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux qui ont été exposés par la partie intervenante, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

70      En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant la première chambre de recours de l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables [voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2017, Lauritzen Holding/EUIPO – DK Company (IWEAR), T‑622/14, non publié, EU:T:2017:143, points 50 et 51]. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours est accueillie.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Novartis AG est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.