ECLI:EU:T:2018:356•Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 19 juin 2018.#Karl Storz GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative 3D – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).#Affaire T-413/17.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 19 juin 2018.#Karl Storz GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative 3D – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).#Affaire T-413/17.
ECLI:EU:T:2018:356Eu Chamb 06 T19 juin 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 juin 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative 3D – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑413/17,
Karl Storz GmbH & Co. KG, établie à Tuttlingen (Allemagne), représentée par Mes S. Gruber et N. Siebertz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2017 (affaire R 1502/2016-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative 3D,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017,
à la suite de l’audience du 7 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 12 novembre 2015, la requérante, Karl Storz GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’extension de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1272627 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée concerne le signe figuratif suivant (ci-après le « signe en cause ») :
3 Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 9, 10 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :
– classe 9 : « Codeurs [traitement de données] ; disques compacts à mémoire morte ; disques compacts [audio-vidéo] ; ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés ; programmes d’exploitation pour ordinateurs, [enregistrés] ; écrans d’ordinateur ; dispositifs périphériques pour ordinateurs ; programmes informatiques [téléchargeables] ; logiciels informatiques [enregistrés] ; appareils de traitement de données ; cadres de photos numériques ; mécanismes d’entraînement de disques [informatique] ; lecteurs de DVD ; récepteurs de télévision ; caméras de télévision ; filtres pour la photographie ; écrans fluorescents ; appareils photographiques ; appareils GPS (système mondial de positionnement) ; interfaces [programmes ou appareils d’interfaçage pour ordinateurs] ; lecteurs de caractères optiques [pour le traitement de données] ; ordinateurs portables [ordinateurs] ; microprocesseurs ; téléphones mobiles ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes informatiques] ; appareils de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord ; instruments de navigation ; ordinateurs blocs-notes ; objectifs [optique] ; instruments contenant des oculaires ; oculaires ; produits d’optique ; appareils et instruments optiques ; supports de données optiques ; lentilles optiques ; disques optiques [traitement de données] ; verre optique ; prismes [optique] ; appareils de projection ; écrans de projection ; appareils de navigation par satellite ; stéréoscopes ; appareils stéréoscopiques ; baladeurs multimédias ; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie ; appareils d’enseignement ; appareils d’enseignement audiovisuel ; bandes vidéo ; écrans vidéo ; caméras vidéo ; cassettes vidéo ; magnétoscopes ; cartouches de jeux vidéo ; appareils d’intercommunication ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques et d’enseignement ainsi qu’instruments d’enseignement ; unités centrales de traitement [processeurs] ; endoscopes industriels » ;
– classe 10 : « Appareils pour analyses médicales ; appareils et installations pour la production de rayons X, à usage médical ; appareils et instruments chirurgicaux ; électrocardiographes ; endoscopes à usage médical ; gastroscopes ; appareils de tomographie par résonance magnétique ; appareils et instruments médicaux ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ; moniteurs de rythme cardiaque ; dispositifs pour la surveillance du rythme cardiaque ; appareils de radiologie à usage médical ; appareils à rayons X à usage médical ; radiographies à usage médical ; tubes à rayons X à usage médical ; écrans à rayons X à usage médical ; tubes pour la production de rayons X à usage médical ; spiromètres [appareils médicaux] ; instruments et appareils vétérinaires ; appareils utilisés en orthodontie » ;
– classe 16 : « Albums ; images ; tableaux, encadrés ou non ; produits d’imprimerie ; livres ; photographies [imprimées] ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ; manuels ; coupes histologiques [matériel d’enseignement] ; matériel d’instruction et d’enseignement [à l’exclusion d’appareils] ; articles en papier et articles de papeterie ; publications imprimées ».
4 Par lettre du 16 décembre 2015, l’examinateur a communiqué à la requérante un refus provisoire de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en ce qui concerne les produits visés au point 3 ci-dessus, en raison du fait que celui-ci se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).
5 La requérante a répondu au refus provisoire susmentionné par lettre du 31 mars 2016.
6 Par décision du 15 juillet 2016, l’examinateur a confirmé, pour les mêmes motifs que ceux précédemment avancés, le refus de protection de l’enregistrement international en cause à l’égard des produits visés au point 3 ci-dessus.
7 Le 15 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 11 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.
9 À cet égard, premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se situait dans l’Union et était constitué, selon les produits concernés, du grand public ou de professionnels, lesquels pouvaient, certes, faire preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains produits, sans que cette circonstance les empêche de reconnaître un signe comme étant descriptif de ces produits et qu’elle soit pertinente pour apprécier ledit caractère distinctif avec moins de sévérité.
10 Deuxièmement, elle a relevé que l’élément verbal « 3d » du signe en cause signifiait « tridimensionnel » et que cette signification était renforcée par les éléments figuratifs dudit signe, lesquels, par ailleurs, étaient banals, décoratifs et secondaires.
11 Troisièmement, la chambre de recours a rappelé, d’une part, qu’il était loisible à l’EUIPO de rejeter une demande de protection en fournissant une même motivation à l’égard de catégories ou de groupes de produits, pourvus que ceux-ci présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, et, d’autre part, que les produits visés au point 3 ci-dessus pouvaient être classés dans plusieurs groupes homogènes. Pour chacun de ces groupes, la chambre de recours a expliqué les raisons pour lesquelles les produits qui y étaient afférents présentaient un lien direct et concret avec le concept de tridimensionnalité, ce qui avait pour conséquence que le signe en cause était descriptif à leur égard, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
12 Quatrièmement, la chambre de recours a rappelé, notamment, qu’un signe descriptif de certains produits est également dépourvu de caractère distinctif à l’égard de ceux-ci, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
II. Conclusions des parties
13 À la suite des précisions fournies lors de l’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 75, paragraphe 1, de ce dernier (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
16 Avant d’examiner les moyens de la requérante, il y a lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO à l’égard des annexes A.9 à A.12 de la requête.
A. Sur la recevabilité
17 L’EUIPO fait valoir que les annexes mentionnées au point 16 ci-dessus sont irrecevables, en ce qu’il s’agirait de quatre éléments de preuve, non présentés au cours de la procédure administrative, portant sur la description de certains produits visés dans le signe en cause.
18 Cette fin de non-recevoir est fondée, étant donné que, selon la jurisprudence, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001) et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 30 septembre 2016, Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T‑355/15, non publié, EU:T:2016:591, point 15 et jurisprudence citée].
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009
19 Le premier moyen invoqué par la requérante se compose, en substance, de trois griefs. En premier lieu, elle fait valoir que, en raison de ses éléments figuratifs, le signe en cause n’évoque pas le concept de tridimensionnalité, en tout cas pas pour l’ensemble du public pertinent. En deuxième lieu, elle reproche à la chambre de recours de s’être prononcée sur le caractère descriptif du signe en cause par des raisonnements globaux portant sur des groupes non homogènes de produits, ce qui serait contraire à la jurisprudence. En troisième lieu, elle soutient que la chambre de recours aurait dû expliquer en quoi le cas d’espèce différait d’un précédent où un signe comportant l’élément « 3d » avait été enregistré pour des produits des classes 9 et 10.
a) Sur le grief concernant le fait que, en raison de ses éléments figuratifs, le signe en cause n’évoque pas le concept de tridimensionnalité
20 Premièrement, la requérante soutient que, au sein du signe en cause, les éléments « 3 » et « d » ne sont pas perçus comme une expression d’ensemble signifiant « tridimensionnel », dès lors qu’ils ne sont pas placés l’un à côté de l’autre. Leur agencement se caractériserait par une séparation entre eux créant une sorte de lettre « t » en majuscule, qui serait marquante et peu commune et qui ne renverrait pas au concept de tridimensionnalité. En outre, ce concept ne pourrait pas être évoqué par un signe comme celui en cause, qui ne sera utilisé que sur des étiquettes bidimensionnelles et qui est en noir et blanc, alors que l’emploi d’un nombre plus important de couleurs serait nécessaire pour obtenir un effet tridimensionnel. La requérante en tire la conclusion que la conception graphique de ce signe n’évoque ni ne renforce en aucune manière le concept de tridimensionnalité.
21 Deuxièmement, la requérante est d’avis que même la partie du public pertinent qui reconnaîtrait l’expression « 3d » au sein du signe en cause n’y verra pas nécessairement l’abréviation du terme « tridimensionnel ». En effet, ce public pourrait percevoir ledit signe comme le symbole fantaisiste d’une certaine société, la fusion de trois sociétés dont le nom commence par la lettre « d » ou encore la mise en société de trois personnes dont les prénoms ou les noms de famille débutent par cette lettre. À cet égard, la requérante souligne que le public est habitué à ce que des chiffres et des lettres soient combinés dans des marques et dans des noms de sociétés et en cite un exemple.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
24 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 16 et jurisprudence citée].
25 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 17 décembre 2015, 3D, T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 17 et jurisprudence citée).
26 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 17 décembre 2015, 3D, T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 18 et jurisprudence citée).
27 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (voir arrêt du 17 décembre 2015, 3D, T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 19 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, il n’est pas contesté que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 21 et 24 de la décision attaquée, certains produits s’adressent au grand public alors que d’autres visent des professionnels, et ce dans l’ensemble de l’Union.
29 En ce qui concerne le premier argument de la requérante (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de constater que, ainsi que l’a mis en exergue la chambre de recours aux points 28 à 36 de la décision attaquée, d’une part, même si l’expression « 3d » apparaît sous une forme stylisée au sein du signe en cause, elle y demeure néanmoins clairement reconnaissable, et, d’autre part, les éléments figuratifs dudit signe, en plus de ne pas être particulièrement frappants, renforcent l’idée de tridimensionnalité propre à l’expression « 3d » et attirent donc encore davantage l’attention du public sur celle-ci [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 janvier 2017, Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff), T‑64/16, non publié, EU:T:2017:13, points 25 et 26]. Ainsi, ces éléments ne sont aucunement susceptibles d’attribuer au signe en cause une signification différente de celle retenue par la chambre de recours, qui est le fondement de sa constatation selon laquelle celui-ci présente un caractère descriptif à l’égard des produits visés [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30].
30 En ce qui concerne le second argument de la requérante (voir point 21 ci-dessus), il doit être observé que la possibilité qu’une partie du public ne reconnaisse pas l’expression « 3d » dans le signe en cause est une éventualité très improbable. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’enregistrement d’une marque doit être refusé même si les motifs absolus de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Ainsi, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit que le motif de refus qui y est prévu existe au moins pour une partie non négligeable du public ciblé [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27, et du 11 octobre 2017, Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation (OSHO), T‑670/15, non publié, EU:T:2017:716, point 88], ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
31 S’agissant de l’exemple avancé par la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci n’a pas trait à la combinaison d’un chiffre et d’une lettre qui, pris ensemble, donnent lieu à une expression ayant une signification bien précise, figurant même dans des dictionnaires, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO.
32 Par ailleurs, à supposer même qu’une partie du public comprenne le signe en cause comme évoquant un concept autre que celui de tridimensionnalité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe possède plusieurs significations, il doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (voir arrêt du 17 décembre 2015, 3D, T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 26 et jurisprudence citée).
33 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent grief de la requérante.
b) Sur le grief concernant le fait que la chambre de recours se soit prononcée sur le caractère descriptif du signe en cause par des raisonnements globaux portant sur des groupes non homogènes de produits
34 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié le caractère descriptif du signe en cause à l’égard des produits visés en les classant en plusieurs groupes et en fournissant une motivation globale pour chacun de ceux-ci, en dépit du fait que les produits inclus dans chaque groupe ne seraient pas homogènes.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 14 et jurisprudence citée].
37 Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés (voir arrêt du 15 décembre 2016, START UP INITIATIVE, T‑529/15, EU:T:2016:747, point 16 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30).
38 Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 15 décembre 2016, START UP INITIATIVE, T‑529/15, EU:T:2016:747, point 17 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31).
39 L’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de protection en cause et il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance le raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de ladite catégorie et puisse être appliqué indifféremment à chacun de ces produits et de ces services (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, START UP INITIATIVE, T‑529/15, EU:T:2016:747, point 18 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, la chambre de recours, lorsqu’elle a refusé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, d’accorder au signe en cause la protection demandée, a classé les produits visés au point 3 ci-dessus en huit groupes, étant précisé que certains produits peuvent relever de plusieurs groupes à la fois.
41 Premièrement, selon la chambre de recours, les « ordinateurs ; écrans d’ordinateur ; cadres de photos numériques ; récepteurs de télévision ; écrans fluorescents ; appareils GPS (système mondial de positionnement) ; ordinateurs portables [ordinateurs] ; téléphones mobiles ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes informatiques] ; appareils de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord ; instruments de navigation ; ordinateurs blocs-notes ; écrans de projection ; appareils de navigation par satellite ; baladeurs multimédias ; appareils d’enseignement ; appareils d’enseignement audiovisuel ; écrans vidéo ; appareils d’intercommunication » (ci-après les « produits du premier groupe »), relevant de la classe 9, incorporent tous un écran qui peut reproduire des images de manière tridimensionnelle.
42 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les « codeurs [traitement de données] ; programmes informatiques enregistrés ; programmes d’exploitation pour ordinateurs [enregistrés] ; dispositifs périphériques pour ordinateurs ; programmes informatiques [téléchargeables] ; logiciels informatiques [enregistrés] ; appareils de traitement de données ; mécanismes d’entraînement de disques [informatique] ; lecteurs de DVD ; caméras de télévision ; filtres pour la photographie ; appareils photographiques ; interfaces [programmes ou appareils d’interfaçage pour ordinateurs] ; lecteurs de caractères optiques [pour le traitement de données] ; microprocesseurs ; objectifs [optique] ; instruments contenant des oculaires ; oculaires ; produits d’optique ; appareils et instruments optiques ; lentilles optiques ; verre optique ; prismes [optique] ; appareils de projection ; stéréoscopes ; appareils stéréoscopiques ; baladeurs multimédias ; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques et d’enseignement ainsi qu’instruments d’enseignement ; unités centrales de traitement [processeurs] ; endoscopes industriels » (ci-après les « produits du deuxième groupe »), relevant de la classe 9, pouvaient être utilisés pour reproduire, enregistrer ou stocker des images tridimensionnelles ou qu’ils étaient des produits ou des composants directement liés à l’obtention de cet effet technologique sur des supports électroniques.
43 Troisièmement, la chambre de recours a relevé que les « disques compacts à mémoire morte ; disques compacts [audio-vidéo] ; supports de données optiques ; disques optiques [traitement de données] ; bandes vidéo ; cassettes vidéo ; cartouches de jeux vidéo » (ci-après les « produits du troisième groupe »), relevant de la classe 9, pouvaient incorporer une technologie de reproduction d’images tridimensionnelles, ou dans lesquels ces images pouvaient être stockées, ou qu’ils étaient des produits ou des composants utilisés pour obtenir un tel effet.
44 Quatrièmement, la chambre de recours a observé que les « disques optiques [traitement de données] ; mécanismes d’entraînement de disques [informatique] ; lecteurs de DVD ; appareils d’enseignement audiovisuel ; bandes vidéo ; écrans vidéo ; caméras vidéo ; cassettes vidéo ; magnétoscopes ; cartouches de jeux vidéo ; appareils d’intercommunication » (ci-après les « produits du quatrième groupe »), relevant de la classe 9, pouvaient produire un effet audio tridimensionnel.
45 Cinquièmement, selon la chambre de recours, tous les produits cités au point 3 ci-dessus relevant de la classe 10, à savoir les « appareils pour analyses médicales ; appareils et installations pour la production de rayons X, à usage médical ; appareils et instruments chirurgicaux ; électrocardiographes ; endoscopes à usage médical ; gastroscopes ; appareils de tomographie par résonance magnétique ; appareils et instruments médicaux ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ; moniteurs de rythme cardiaque ; dispositifs pour la surveillance du rythme cardiaque ; appareils de radiologie à usage médical ; appareils à rayons X à usage médical ; radiographies à usage médical ; tubes à rayons X à usage médical ; écrans à rayons X à usage médical ; tubes pour la production de rayons X à usage médical ; spiromètres [appareils médicaux] ; instruments et appareils vétérinaires ; appareils utilisés en orthodontie » (ci-après les « produits du cinquième groupe »), sont des appareils et des instruments médicaux et chirurgicaux qui utilisent la technologie tridimensionnelle, sont d’une manière quelconque liés à cette technologie ou utilisent celle-ci pour obtenir des images tridimensionnelles.
46 Sixièmement, la chambre de recours a considéré que les produits « albums ; produits d’imprimerie ; livres ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ; manuels ; coupes histologiques [matériel d’enseignement] ; matériel d’instruction et d’enseignement [à l’exclusion d’appareils] ; articles en papier ; publications imprimées » (ci-après les « produits du sixième groupe »), relevant de la classe 16, pouvaient contenir ou reproduire une image ou un effet tridimensionnel.
47 Septièmement, de l’avis de la chambre de recours, les « images ; tableaux, encadrés ou non ; photographies [imprimées] » (ci-après les « produits du septième groupe »), relevant de la classe 16, peuvent prendre un aspect tridimensionnel ou reproduire un tel effet.
48 Huitièmement, la chambre de recours a observé que les « articles de papeterie » (ci-après les « produits du huitième groupe »), relevant de la classe 16, pouvaient être conçus dans un style tridimensionnel.
49 Il s’ensuit que la chambre de recours a fourni une motivation globale pour chacun des huit groupes de produits qu’elle a identifiés. Or, elle ne peut procéder de cette manière que si les produits relevant de chaque groupe sont entre eux suffisamment homogènes (voir points 37 et 38 ci-dessus). Dès lors, la question de savoir si tel est le cas relève de l’examen de l’existence d’une violation de l’obligation de motivation et le Tribunal est tenu de l’examiner même d’office [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, EU:T:2009:164, point 56 et jurisprudence citée], indépendamment des exemples spécifiques invoqués par la requérante, laquelle a par ailleurs indiqué qu’elle contestait la décision attaquée dans son ensemble et qu’elle avançait des exemples à titre illustratif.
1) Sur les produits du premier groupe
50 En ce qui concerne le premier groupe, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il est notoire que, à l’heure actuelle, une majorité des dispositifs dotés d’un écran peuvent reproduire des images avec un effet tridimensionnel, de sorte que le signe en cause, qui renvoie directement à l’idée de tridimensionnalité, décrit une caractéristique de ces produits.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe à l’égard duquel la protection est demandée soit effectivement utilisé, au moment de la demande en cause, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou descriptives des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ce signe puisse être utilisé à de telles fins. En outre, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou les indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, non publié, EU:T:2013:226, points 36 et 37 et jurisprudence citée].
52 Ainsi, il y a lieu de constater que la chambre de recours a fourni une motivation qui couvre pertinemment l’ensemble des produits du premier groupe, lesquels présentent la caractéristique commune d’incorporer un écran pouvant afficher des images tridimensionnelles.
53 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante concernant certains produits du premier groupe. À cet égard, la requérante fait valoir que les « appareils GPS », les « instruments de navigation » et les « appareils de navigation par satellite », tout en disposant d’un écran, ne génèrent aucune impression tridimensionnelle. En outre, il serait impossible de comprendre comment les « appareils d’intercommunication » pourraient reproduire un effet tridimensionnel auquel le public serait habitué.
54 Ces arguments doivent être écartés. En effet, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les « appareils GPS », les « instruments de navigation » et les « appareils de navigation par satellite » sont des dispositifs électroniques incorporant un écran et un logiciel spécifique qui peuvent afficher des cartes aussi bien en deux dimensions qu’en trois dimensions, en donnant, dans ce dernier cas, une représentation réaliste des lieux où l’utilisateur se dirige.
55 Enfin, s’agissant des « appareils d’intercommunication », il suffit d’observer que des appareils tels que des interphones peuvent être équipés d’un écran permettant de visualiser des images en trois dimensions.
56 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a fourni une motivation globale justifiant le rejet de la protection du signe en cause en ce qui concerne les produits du premier groupe.
2) Sur les produits du deuxième groupe
57 En ce qui concerne le deuxième groupe, force est de constater que les produits visés peuvent servir, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, à reproduire, à enregistrer ou à stocker des images tridimensionnelles ou peuvent être des produits ou des composants permettant d’obtenir des images tridimensionnelles. Ainsi, le public pertinent ne doit accomplir aucun raisonnement complexe pour associer ces produits au concept de tridimensionnalité véhiculé par le signe en cause, qui sera donc perçu, immédiatement, et sans autre réflexion, comme décrivant ces produits ou l’une de leurs caractéristiques, ce qui rend applicable le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009 (voir point 26 ci-dessus), compte tenu également des principes rappelés au point 51 ci-dessus.
58 Cette considération est valable même pour les « mécanismes d’entraînement de disques [informatique] », « lecteurs de DVD » et des « magnétoscopes », spécifiquement visés par les arguments de la requérante. En effet, à l’évidence, lesdits produits servent pour reproduire, enregistrer ou stocker des images, y compris celles qui peuvent être affichées en trois dimensions.
59 En ce qui concerne les « filtres à rayons ultraviolets pour la photographie », eux aussi expressément visés par les arguments de la requérante, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’accessoires d’autres produits du deuxième groupe, en particulier des « appareils photographiques », lesquels peuvent avoir la fonction d’obtenir des images tridimensionnelles. Dès lors que ces accessoires présentent un rapport étroit avec des produits qui présentent un lien direct et concret avec le concept véhiculé par le signe en cause, la chambre de recours pouvait les inclure dans un même groupe et fournir une motivation globale pour ce groupe [voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2015, Schmidt Spiele/OHMI (Représentation de plateaux de jeux de société), T‑492/13 et T‑493/13, EU:T:2015:128, point 41 (non publié)].
60 Ainsi, la chambre de recours a pu légitimement fournir une motivation globale pour rejeter la protection du signe en cause en ce qui concerne les produits du deuxième groupe.
3) Sur les produits du troisième groupe
61 En ce qui concerne les produits du troisième groupe, il est notoire que ceux-ci peuvent servir pour stocker des images, y compris tridimensionnelles, ce qui est le cas notamment des « disques compacts », ou qu’ils peuvent contenir une technologie de reproduction d’images tridimensionnelles, ce qui est notamment le cas des « cartouches de jeux vidéo ».
62 Il est certes vrai que, comme le fait valoir la requérante, la chambre de recours a admis, en ce qui concerne les « disques compacts », qu’ils peuvent créer un effet tridimensionnel seulement s’ils sont utilisés avec des appareils électroniques. Cependant, cette circonstance ne signifie pas que le public pertinent n’est en mesure de faire un rapprochement entre les « disques compacts » et la tridimensionnalité qu’à la suite d’un travail mental et analytique. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, même à l’égard de ces produits il existe le lien direct et immédiat avec l’idée de tridimensionnalité, de sorte que le motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 s’applique.
63 Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est appuyée sur une motivation globale à l’égard du caractère descriptif des produits du troisième groupe.
4) Sur les produits du quatrième groupe
64 S’agissant des produits du quatrième groupe, il suffit d’observer que ceux-ci relèvent également des premier à troisième groupes. Dès lors que le raisonnement de la chambre de recours à l’égard de ces derniers groupes n’a pas été infirmé, il n’est pas nécessaire de se prononcer à nouveau sur ces produits.
5) Sur les produits du cinquième groupe
65 S’agissant des produits du cinquième groupe, c’est à juste titre que l’EUIPO fait observer que les appareils et les instruments médicaux ou chirurgicaux utilisent souvent, de nos jours, une technologie comportant des images tridimensionnelles. Ainsi, le raisonnement de la chambre de recours selon lequel, en substance, il est notoire que ces produits utilisent la technologie tridimensionnelle, sont liés à cette technologie ou l’utilisent pour obtenir des images tridimensionnelles doit être confirmé.
66 Par ailleurs, au vu du fait que plusieurs produits relevant de ce groupe correspondent à des catégories assez générales, il y a lieu d’observer que, même si le signe en cause n’est pas descriptif de tous les produits relevant de ces catégories, il ressort d’une jurisprudence bien établie que la reconnaissance du caractère descriptif d’un signe s’applique non seulement aux produits pour lesquels il est directement descriptif, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits, en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de la protection [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO (Représentation d’un culturiste), T‑335/15, non publié, EU:T:2016:579, point 32 et jurisprudence citée].
67 En ce qui concerne les produits du cinquième groupe spécifiquement visés par les arguments de la requérante, premièrement, il convient d’observer que les « ophtalmomètres » sont des appareils destinés à mesurer les degrés de courbure de la cornée et à déterminer l’astigmatisme et peuvent donner lieu à des images ayant un effet tridimensionnel, notamment par l’emploi de plusieurs couleurs correspondant auxdits degrés de courbure.
68 Deuxièmement, au regard des « moniteurs de rythme cardiaque », des « dispositifs pour la surveillance du rythme cardiaque » et des « spiromètres [appareils médicaux] », quand bien même il ne serait pas notoire que ceux-ci soient fréquemment utilisés en obtenant des images tridimensionnelles, il doit être relevé que, tout d’abord, ils pourront être utilisés de la sorte à l’avenir, ensuite, le public peut être induit à penser que, dès lors qu’ils sont vendus sous la marque 3D, ils utilisent de telles images et, enfin, ils appartiennent à la catégorie générale des produits médicaux ou chirurgicaux, lesquels ont recours de plus en plus souvent à des images tridimensionnelles pour afficher les résultats des examens qu’ils permettent d’accomplir.
69 Ainsi, la chambre de recours a pu légitimement fournir une motivation globale relative au rejet de la protection du signe en cause en ce qui concerne les produits du cinquième groupe.
6) Sur les produits des sixième et septième groupes
70 Au regard des produits des sixième et septième groupes, il y a lieu de constater que la chambre de recours pouvait considérer comme étant un fait notoire que ceux-ci pouvaient prendre un aspect tridimensionnel, contenir des images tridimensionnelles ou reproduire de telles images. Par exemple, ainsi que l’a observé en substance la chambre de recours au point 59 de la décision attaquée et que le fait remarquer l’EUIPO, il existe des livres et des manuels contenant des images tridimensionnelles, que ce soit parce qu’ils ont des pages en relief ou parce qu’ils utilisent des effets graphiques donnant une impression de tridimensionnalité.
71 Plus généralement, l’usage d’imprimantes dites « 3D » permet d’obtenir des images qui, tout en figurant sur du papier et en ayant dès lors physiquement deux dimensions, apparaissent à l’œil comme étant tridimensionnelles.
72 Ces considérations permettent de répondre aux arguments spécifiques de la requérante concernant les « produits d’imprimerie », les « articles en papier » et les « publications imprimées », qui ne présenteraient pas de lien suffisamment direct et concret avec le concept de tridimensionnalité.
73 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est appuyée sur une motivation globale à l’égard du caractère descriptif des produits des sixième et septième groupes.
7) Sur les produits du huitième groupe
74 En ce qui concerne les produits du huitième groupe, à savoir les « articles de papeterie », la chambre de recours n’y a consacré que le point 62 de la décision attaquée, où elle s’est limitée à observer que des crayons et des stylos peuvent être « en 3D » et que des fournitures de bureau et des sets de papeterie peuvent être « conçus dans un style ‘3D’ ». À défaut de toute autre précision fournie à cet égard dans la décision attaquée, force est de constater que celle-ci ne développe pas de raisonnement suffisant afin d’expliquer en quoi le signe en cause serait descriptif à l’égard desdits articles.
75 Ainsi, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante relative aux produits du huitième groupe, de sorte que le présent grief de la requérante est fondé en ce qui concerne ces produits.
c) Sur le grief concernant l’enregistrement d’un signe comportant l’élément « 3d » pour des produits des classes 9 et 10
76 La requérante fait valoir que l’EUIPO a enregistré la marque no 9524562, constituée par un signe figuratif comportant le chiffre « 3 » et la lettre « d » en majuscule, pour des produits relevant des classes 9 et 10 qui seraient tout à fait comparables à ceux en cause en l’espèce.
77 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
78 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant la protection d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].
79 En outre, s’il est exact que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73), il n’en reste pas moins que ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui s’oppose au refus d’enregistrement d’une marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76).
80 En tout état de cause, le précédent invoqué par la requérante ne concerne pas une décision d’une chambre de recours, mais celle d’une instance inférieure de l’EUIPO, laquelle, selon la jurisprudence, ne saurait lier la chambre de recours [voir arrêt du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889, point 44 et jurisprudence citée].
81 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le présent grief.
d) Conclusions sur le premier moyen
82 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le premier moyen doit être rejeté, à l’exception du deuxième grief, en ce qu’il vise les produits du huitième groupe. Ainsi, à l’égard des autres produits, la chambre de recours a dûment fait application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
83 Dès lors que, selon une jurisprudence constante, un seul motif absolu de refus suffit à justifier le refus d’enregistrement d’un signe [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 48 et jurisprudence citée], il y a lieu d’examiner le second moyen de la requérante seulement à l’égard des produits du huitième groupe, ce moyen étant inopérant en ce qui concerne les autres produits.
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
84 La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits concernés. En effet, ce signe ne décrirait pas une caractéristique de ces produits et, en raison surtout de ses éléments figuratifs peu courants et remarquables, serait en mesure d’indiquer l’origine commerciale desdits produits.
85 L’EUIPO répond que la chambre de recours a relevé à juste titre que les éléments figuratifs du signe en cause sont simples et banals, de sorte qu’ils ne sont pas à même de contrebalancer le caractère descriptif de celui-ci et de le rendre capable d’identifier l’origine des produits concernés.
86 Il convient de relever que, au point 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 47 et jurisprudence citée]. Au point 71 de la même décision, la chambre de recours a en substance observé qu’une marque qui serait considérée comme descriptive ne peut pas, en tant que telle, exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle désigne, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure. Au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a résumé la thèse qu’elle avait développée auparavant, selon laquelle le signe en cause informe simplement le public que les produits concernés ont un effet tridimensionnel ou qu’ils peuvent reproduire un tel effet.
87 C’est à la lumière de ces prémisses que la chambre de recours, au point 73 de la décision attaquée, a conclu que, « [p]ar conséquent, le signe demandé [était] également dépourvu de caractère distinctif et [relevait] également de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 207/2009], non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif […], mais également parce que, comme indiqué précédemment, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits concernés ».
88 À cet égard, il convient d’observer que, certes, la formulation du point 73 est ambiguë, étant donné qu’elle semble fonder l’absence de caractère distinctif du signe en cause sur deux considérations autonomes, à savoir, premièrement, sur son caractère descriptif à l’égard des produits visés et, deuxièmement, sur son incapacité à exercer la fonction essentielle de la marque.
89 Toutefois, il y a lieu de relever que le point en cause commence par l’expression « par conséquent », ce qui indique que la chambre de recours y tire les conclusions des considérations qu’elle a formulées dans les points précédents de la décision attaquée consacrés à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lesquels, ainsi que cela résulte du point 86 ci-dessus, n’ont trait qu’au fait qu’une marque qui est descriptive est, pour cette même raison, incapable d’exercer sa fonction essentielle. En outre, il convient de souligner que le membre de phrase du point 73 de la décision attaquée qui concerne l’incapacité du signe en cause à exercer la fonction essentielle de la marque contient l’expression « comme indiqué précédemment ». Or, cette expression ne peut se référer qu’aux considérations de la chambre de recours résumées du point 86 ci-dessus.
90 Dans ces circonstances, le point 73 de la décision attaquée doit être interprété en ce sens que la chambre de recours s’est en substance limitée à faire application du principe, qui est reconnu par une jurisprudence constante et qu’elle venait de rappeler, selon lequel les signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques [voir arrêt du 17 janvier 2012, Hamberger Industriewerke/OHMI (Atrium), T‑513/10, non publié, EU:T:2012:8, point 11 et jurisprudence citée].
91 Il s’ensuit que, dans la mesure où le signe en cause n’est pas descriptif à l’égard des produits du huitième groupe (voir points 74 et 75 ci-dessus), les motifs ayant permis à la chambre de recours de considérer que ce signe est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne lesdits produits sont erronés.
92 Par ailleurs, à supposer même que le dernier membre de phrase du point 73 de la décision attaquée puisse être interprété d’une manière différente de celle retenue au point 88 ci-dessus, force est de constater que la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons, autres que celles ayant trait au caractère descriptif, pour lesquelles le signe en cause serait dépourvu de caractère distinctif.
93 En effet, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier grief de la requérante dans le cadre du premier moyen, les éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants et ne rendent pas indiscernable l’élément verbal « 3d », mais le renforcent, tout ce raisonnement se fonde sur la prémisse selon laquelle cet élément verbal est descriptif, et donc non distinctif, à l’égard des produits visés. Or, dès lors qu’il est établi que tel n’est pas le cas en ce qui concerne les produits du huitième groupe, force est d’en conclure que le signe en cause, composé de la combinaison d’un chiffre et d’une lettre, qui ne décrit pas lesdits produits, et enrichi d’éléments figuratifs, dispose du caractère distinctif minimal nécessaire pour ne pas se heurter au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne ces produits.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2017 (affaire R 1502/2016-2) est annulée, en ce qui concerne les produits « articles de papeterie », relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Berardis |
Papasavvas |
Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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