ECLI:EU:T:2018:358•Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 juin 2018.#Gidon Anabi Blanga contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale HPC POLO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure POLO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Caractère distinctif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-657/17.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 juin 2018.#Gidon Anabi Blanga contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale HPC POLO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure POLO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Caractère distinctif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-657/17.
ECLI:EU:T:2018:358Eu Chamb 06 T20 juin 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 juin 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale HPC POLO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure POLO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Caractère distinctif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑657/17,
Gidon Anabi Blanga, demeurant à Mexico (Mexique), représenté par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes K. Zajfert, D. Walicka et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
The Polo/Lauren Company LP, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. R. Black, solicitor, et S. Baran, barrister,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 (affaire R 2368/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre The Polo/Lauren Company et M. Anabi Blanga,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 décembre 2014, le requérant, M. Gidon Anabi Blanga, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HPC POLO.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir, imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en peau, à savoir sacs ou sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, étuis, porte-cartes, porte-monnaie, porte-documents ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets, [harnais] et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; ceintures en cuir [vêtements] ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 42/2015, du 3 mars 2015.
5 Le 12 mai 2015, l’intervenante, The Polo/Lauren Company LP, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure POLO, enregistrée le 12 août 2010 sous le numéro 4049334, désignant les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, sacs à mains, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de campeurs, pelleterie, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou carton cuir, mallettes, portefeuilles, cartables d’écoliers et porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie), serviettes, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, cannes, porte-cartes, étuis pour clefs, bandoulières en cuir, filets, parasols, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à dos, sacs d’écoliers, cartables d’écoliers, sacoches, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles de voyage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases”, parapluies, fourreaux de parapluie, et portefeuilles ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, [harnais] et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements, sous-vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements pour hommes, dames, enfants et nourrissons, jeans, pantalons tout-aller, pantalons, jupes, shorts, capes, jerseys, chandails, gilets, robes, pulls, vêtements de nuit, peignoirs, tenues d’échauffement, vêtements de pluie, chandails, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, combinaisons de ski, ceintures, sarraus, maillots de bain, vêtements de jeu, bavoirs, bas, chaussettes, vêtements imperméables, sous-vêtements ; chaussures pour hommes, dames, enfants, et chaussures pour nourrissons, chaussures de sport, sandales, pantoufles, bottes ; chapellerie pour hommes, dames, enfants, et chapeaux pour nourrissons, bandeaux, protège-oreilles, casquettes, chandails, tuniques, chemisiers ; vestes, cravates, costumes, maillots de bain, ceintures, jupes, robes, manteaux, chapeaux, casquettes, smokings, pantalons, gilets, bonneterie, foulards, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-nez, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, et chaussures de sport ; blazers, bandeaux, manchettes, combinaisons, salopettes, pantalons de training, et vêtements de nuit ; mais excepté les chemises autres que tuniques, et excepté les vêtements avec cols polo, et excepté tous les produits précités en tant que vêtements de sport conçus pour jouer au polo ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, notamment, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
8 Par décision du 31 octobre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition à l’égard des produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
9 Le 19 décembre 2016, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
10 Par décision du 14 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant le bien-fondé de l’opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en vertu, en partie, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, en partie, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. À cet égard, selon la chambre de recours, le public pertinent est composé du grand public situé dans l’Union européenne, dont le niveau d’attention est moyen, les produits visés par les marques en conflit sont identiques, les signes sont similaires à un degré moyen, en raison de leur élément commun « polo », qui dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen au regard des produits concernés, à l’exception des « fouets, harnais et [de la] sellerie » (ci-après les « produits exclus »), la marque antérieure jouit, en ce qui concerne les « vêtements », d’un caractère distinctif accru par la connaissance qu’en a le public ainsi que d’une renommée. Au vu, notamment, de ces constatations, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à l’égard de tous les produits concernés sauf des produits exclus et que, s’agissant de ces derniers, la marque demandée était susceptible d’évoquer la marque antérieure, compte tenu de la renommée de celle-ci, et de tirer indûment profit de cette renommée, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux qu’il a exposés.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Avant d’examiner ce moyen sur le fond, il convient de soulever d’office une question de recevabilité concernant la portée de la demande d’annulation du requérant.
Sur la recevabilité
14 Il y a lieu de relever que, bien que le requérant demande l’annulation de la décision attaquée, sans d’autres précisions, et donc dans son intégralité, son moyen unique ne vise que la partie de celle-ci où la chambre de recours a confirmé le bien-fondé de l’opposition en raison de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits concernés, à l’exception des produits exclus. Il s’ensuit que, ainsi que le soulignent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, le requérant n’a invoqué aucun moyen pour remettre en cause la partie de la décision attaquée où la chambre de recours a considéré que l’enregistrement de la marque demandée pour ces derniers produits se heurtait au motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cas où le requérant ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, la condition prévue à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, n’est pas remplie (voir, par analogie, arrêts du 12 avril 2013, Koda/Commission, T‑425/08, non publié, EU:T:2013:183, point 71, et du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission, T‑386/10, EU:T:2013:450, point 44).
16 Dès lors, la demande d’annulation de la décision attaquée est manifestement irrecevable en ce qui concerne la partie de cette décision dans laquelle la chambre de recours a fait application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
Sur le fond
17 En ce qui concerne le fond du recours, il y a lieu de relever que, par son moyen unique, le requérant reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir commis des erreurs lors de la comparaison des signes, dans la mesure où elle ne les aurait pas appréciés dans leur globalité et où elle n’aurait pas tenu dûment compte du caractère distinctif faible du mot « polo ». Ces erreurs auraient conduit la chambre de recours à reconnaître à tort l’existence d’un risque de confusion.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
Observations liminaires
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêtdu 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 En ce qui concerne la définition du public pertinent et la similitude des produits, il y a lieu de maintenir les constatations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties, laquelle a conclu, d’une part, qu’il s’agissait du grand public situé dans l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et, d’autre part, que les produits étaient identiques.
Sur la comparaison des signes et sur le risque de confusion
22 Aux points 39 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de la présence de l’élément commun « polo » et du fait que l’élément « hpc » de la marque demandée ne suffisait pas pour introduire des différences neutralisant ledit élément commun. Après avoir relevé, aux points 46 à 51 de la décision attaquée, que l’intervenante avait prouvé le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de la connaissance qu’en avait le public, la chambre de recours a reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des produits exclus.
23 À cet égard, premièrement, le requérant fait valoir que la chambre de recours a omis de tenir dûment compte de tous les éléments de la marque demandée et de faire application de la jurisprudence concernant la comparaison de signes courts.
24 Deuxièmement, le requérant soutient que le terme « polo » dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible au regard des produits concernés, en particulier des « vêtements », étant donné que ce terme désignerait, dans plusieurs langues officielles de l’Union, y inclus l’anglais, un type de vêtements. Par ailleurs, la présence sur le marché de nombreuses marques enregistrées contenant ledit terme en affaiblirait davantage le caractère distinctif.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
26 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
28 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 49].
29 En ce qui concerne le premier groupe d’arguments du requérant, il est évident, contrairement à ce que prétend ce dernier, que la chambre de recours, lorsqu’elle a conclu que les signes HPC POLO et POLO étaient moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, a pris en considération la marque demandée dans son ensemble, y compris donc son élément « hpc », expressément mentionné aux points 31, 37 et 39 de la décision attaquée. En effet, s’il en était autrement, elle n’aurait pu que constater l’identité des signes en cause. Ainsi, c’est à tort que le requérant soutient que la chambre de recours a omis de tenir compte de l’élément « hpc ».
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude [voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 92, et du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 65]. Cette jurisprudence a été rendue à l’égard de signes composés d’un nombre de lettres comparable à celui des signes dont il s’agit en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir appliqué ce principe.
31 Par ailleurs, ainsi que le fait observer l’EUIPO, il doit être relevé que les circonstances de l’espèce sont différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO) (T‑438/07, EU:T:2009:434), invoqué par le requérant. En effet, dans la marque demandée par le requérant, les éléments « hpc » et « polo » sont clairement séparés l’un de l’autre, tandis que, dans ladite affaire, le Tribunal a souligné, en substance, que le public du Benelux ne scinderait pas le néologisme « spago », qui constituait la marque demandée, en deux mots, « spa » et « go », dont le premier coïncidait avec la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2009, SpagO, T‑438/07, EU:T:2009:434, points 24, 26 et 34).
32 Enfin, il convient de relever que le requérant, s’il soutient que l’élément « hpc » dispose d’un caractère distinctif moyen, ne fait aucunement valoir que cet élément, lorsqu’il est combiné à l’élément « polo », donne lieu à un signe ayant une signification d’ensemble complètement autre que celle de ce dernier élément, pris singulièrement, laquelle serait susceptible de neutraliser la similitude découlant de la présence du même terme dans les signes en conflit. Il s’ensuit que, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, les références dans la requête à la jurisprudence concernant une telle situation de neutralisation sont dépourvues de pertinence en l’espèce.
33 En ce qui concerne le second groupe d’arguments du requérant, ayant trait au caractère distinctif du terme « polo », à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a reconnu que l’expression « polo club » disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, voire accru, à l’égard des produits relevant des classes 18 et 25 qui ne sont pas spécifiquement liés à la pratique du polo (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB, T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 49).
34 À supposer même que la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus ne puisse pas être transposée au terme « polo », pris singulièrement, dans la mesure où il correspond, dans certaines langues de l’Union, à un type bien précis de vêtements, ce terme garderait tout de même un minimum de caractère distinctif à l’égard des produits concernés, dès lors qu’il correspond à un signe enregistré en tant que marque de l’Union européenne, dont la validité ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 64 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2014, Selo Medical/OHMI – biosyn Arzneimittel (SELOGYN), T‑173/13, non publié, EU:T:2014:1071, point 66].
35 En outre, et surtout, il y a lieu de rappeler que, aux points 46 à 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient un usage intensif de la marque antérieure pour des vêtements, notamment, dans des catalogues, dans des magazines, sur des sites Internet appartenant à l’intervenante ou à des tiers et sur des supports promotionnels. La chambre de recours a aussi observé qu’il était prouvé que la marque antérieure avait été choisie pour être l’équipementier officiel d’événements internationaux comme le tournoi de Wimbledon, l’Open britannique de golf en Écosse, l’équipe américaine pour les Jeux olympiques et paralympiques de Londres (Royaume-Uni) en 2012 et de Sotchi (Russie) en 2014 et que le classement pour les années 2012 à 2014 de la marque antérieure, établi par une société indépendante, la positionnait respectivement aux 91e, 88e et 83e places des marques les plus influentes au monde. Enfin, la chambre de recours a souligné que, si les éléments de preuve fournis comprenaient également la marque RALPH LAUREN, ils montraient aussi l’usage intensif de la marque antérieure POLO, qui, tout en étant associée à l’autre marque, jouait un rôle indépendant, étant donné qu’elle était positionnée au-dessus de l’autre marque et qu’elle présentait une police de caractères plus grande.
36 Sur la base de ces documents, force est d’approuver ces constatations de la chambre de recours, à l’égard desquelles le requérant n’avance d’ailleurs aucun argument susceptible de les infirmer.
37 Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer inopérants tous les arguments du requérant concernant le caractère distinctif intrinsèque prétendument faible de l’élément « polo ».
38 En effet, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit parce qu’elles sont connues sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir ordonnance du 17 janvier 2013, Del Prete/Armani et OHMI, C‑261/12 P, non publiée, EU:C:2013:26, point 36 et jurisprudence citée).
39 Ainsi, les produits étant identiques et le niveau d’attention du public étant moyen, le fait que la similitude des signes puisse jouer un rôle moins important lorsqu’elle découle d’un élément dont le caractère distinctif intrinsèque peut être faible à l’égard de certains produits (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB, T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 73) est largement compensé, en l’espèce, par le caractère distinctif accru que la marque antérieure a acquis par la connaissance qu’en a le public.
40 Par ailleurs, à titre surabondant, il convient de noter que, s’il est vrai que, au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a expressément limité aux produits exclus l’examen de l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le raisonnement qu’elle a suivi à cet égard (voir point 10 ci-dessus), que le requérant ne conteste pas, vaut aussi pour les autres produits concernés, ainsi que le fait observer l’intervenante. En effet, le lien entre les « vêtements », pour lesquels la renommée de la marque antérieure est prouvée, et lesdits produits est encore plus évident que celui entre les « vêtements » et les produits exclus.
41 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique du requérant ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Gidon Anabi Blanga est condamné aux dépens.
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Berardis |
Papasavvas |
Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juin 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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