ECLI:EU:C:2026:516•Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 25 juin 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 25 juin 2026.###
ECLI:EU:C:2026:516Eu Cjeu25 juin 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 25 juin 2026 (1)
Affaire C‑670/24 P
Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd,
MJN Global Holdings BV
Mead Johnson Nutrition Co.
contre
Commission européenne
[Pourvoi – Aide d’État – Royaume-Uni – Système de l’impôt sur les sociétés de Gibraltar – Exonération fiscale pour des revenus générés par des intérêts et des redevances de propriété intellectuelle – Décisions fiscales anticipées au profit d’entreprises multinationales – Décision d’étendre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Mesure d’aide exécutée à la date de la décision – Recours en annulation – Définition de la notion d’« acte attaquable »]
I. Introduction
1. Dans le cadre du présent pourvoi, la Cour est appelée principalement à se prononcer sur la cohérence d’une jurisprudence développée par le Tribunal au sujet de l’irrecevabilité, dans certaines circonstances, des recours en annulation formés contre les décisions de la Commission européenne d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2).
2. Conformément à cette jurisprudence, une distinction doit être opérée, quant à la recevabilité de tels recours, selon que la décision litigieuse concerne des mesures nationales en cours d’exécution ou déjà exécutées. Alors que les décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard de mesures en cours d’exécution produisent des effets de droit autonomes – notamment en ce qu’elles exigent la suspension de la mesure – et sont donc attaquables au sens de l’article 263 TFUE, les décisions concernant des mesures déjà exécutées ne produisent pas de tels effets de droit autonomes, dès lors qu’elles ne sont pas immédiates, certaines et suffisamment contraignantes pour l’État membre auquel elles sont adressées, ni pour le ou les bénéficiaires de la mesure examinée (3). La mesure en cause dans le présent pourvoi relève de cette seconde catégorie.
3. Par leur pourvoi, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV et Mead Johnson Nutrition Co. (ci-après les « requérantes ») demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal du 13 août 2024, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission (4) (ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle le Tribunal a, en se fondant sur la jurisprudence précitée, rejeté leur recours tendant à l’annulation, en raison de son irrecevabilité, de la décision C(2022) 7665 final de la Commission, du 31 octobre 2022, relative à l’aide d’État SA.34914 (2013/C) – Royaume-Uni – Régime d’imposition des sociétés de Gibraltar (5) (ci-après la « décision litigieuse »).
II. Antécédents du litige, ordonnance attaquée, conclusions et procédure devant le Tribunal
4. Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance attaquée, y sont décrits de la manière suivante (6).
5. Les requérantes sont des sociétés appartenant au groupe international d’entreprises Mead Johnson Nutrition (ci-après le « groupe MJN »). La décision litigieuse s’inscrit dans une procédure de contrôle des aides d’État, initiée en 2013 à la suite d’une plainte déposée en 2012 par le Royaume d’Espagne, concernant l’imposition des sociétés de Gibraltar. Cette procédure a abouti à la décision (UE) 2019/700 de la Commission, du 19 décembre 2018 (7) (ci-après la « décision finale de 2018 »). Dans cette décision, la Commission a constaté, entre autres, que le traitement fiscal octroyé par le gouvernement de Gibraltar sur le fondement de décisions fiscales anticipées au profit de cinq entreprises établies à Gibraltar, dont MJN Holdings (Gibraltar) Ltd (ci-après « MJN GibCo »), constituait une aide d’État individuelle illégale incompatible avec le marché intérieur.
6. Dans son arrêt du 6 avril 2022, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission (8), le Tribunal a partiellement annulé la décision finale de 2018, en ce que ce-dernier y constatait l’existence d’une aide individuelle en faveur de MJN GibCo. Le Tribunal a considéré que, bien que la décision fiscale anticipée au profit de MJN GibCo fasse partie de l’objet de la procédure formelle d’examen en tant que potentielle mesure d’aide individuelle, ni la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen ni la décision d’étendre ladite procédure ne contenaient les informations nécessaires à l’identification de la nature et de l’étendue de la mesure d’aide octroyée à MJN GibCo après le 31 décembre 2013, telle qu’examinée dans la décision finale de 2018. Le Tribunal a donc considéré que la Commission avait adopté cette décision en violation du droit des parties intéressées à faire valoir leurs observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen au sujet de l’aide octroyée à MJN GibCo après le 31 décembre 2013.
7. À la suite de l’annulation partielle de la décision finale de 2018, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a étendu la procédure formelle d’examen relative au régime d’imposition des revenus des sociétés à Gibraltar afin d’y inclure le traitement fiscal de MJN GibCo du 1er janvier 2014 jusqu’à sa dissolution le 16 octobre 2018 (9) (ci-après la « mesure en cause »).
8. Les requérantes ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision litigieuse. À l’appui de leur recours, elles ont avancé neuf moyens. Par leur premier moyen, elles ont fait valoir que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 92, paragraphe 3, sous a), de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci‑après l’« accord de retrait ») (10). Par leurs deuxième et troisième moyens, elles ont invoqué, respectivement, une violation des formes substantielles et une violation du principe de bonne administration.
9. Le gouvernement de Gibraltar a été admis à intervenir dans la procédure devant le Tribunal au soutien des conclusions des requérantes.
10. Dans son mémoire en défense, la Commission a soutenu que le recours était irrecevable, au motif que la décision litigieuse ne constituait pas un acte susceptible d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
11. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal, en se fondant sur la jurisprudence rappelée au point 2 des présentes conclusions, a rejeté le recours comme étant irrecevable. Premièrement, il a constaté que, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, la mesure en cause n’était plus en cours d’exécution et qu’il ne pouvait donc plus y avoir de violation de l’obligation de suspendre l’exécution de cette mesure. Deuxièmement, s’agissant de la possibilité d’adopter des mesures provisoires, le Tribunal a relevé que la décision litigieuse ne comportait pas d’injonction de récupération provisoire au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 et qu’aucun élément de preuve ne lui avait été soumis permettant de conclure à l’existence d’une « situation d’urgence » ou d’un « risque sérieux d’un préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent » susceptible d’amener la Commission à adopter de telles mesures. Il a ajouté que, s’il ne pouvait être exclu qu’une juridiction nationale ordonne des mesures provisoires pour sauvegarder, notamment, les intérêts des parties concernées dans l’attente d’une décision définitive de la Commission, aucun argument ou élément de preuve n’avait été avancé en l’espèce à l’appui de l’opinion selon laquelle les conditions applicables en vertu du droit national en cause étaient remplies pour qu’une juridiction nationale puisse adopter de telles mesures. Troisièmement, le Tribunal a considéré que le simple risque qu’une juridiction nationale puisse adopter des mesures provisoires ne confère pas à la décision litigieuse un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant. En quatrième et dernier lieu, et en tout état de cause, le Tribunal a relevé que, dans l’affaire pendante devant lui, aucun autre effet juridique découlant de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, y compris le risque qu’une juridiction nationale puisse ordonner la récupération de toute aide, n’avait été soulevé par les requérantes ; celles-ci s’étaient bornées à faire valoir que le recours était recevable au regard des moyens d’annulation qu’elles invoquaient, à savoir l’incompétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse (11).
12. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la décision litigieuse ne pouvait être considérée comme ayant des effets de droit obligatoires suffisamment immédiats et certains et ne pouvait pas être qualifiée d’acte attaquable (12).
13. À l’appui de leur pourvoi, les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas apprécié leurs arguments relatifs à la compétence au titre de l’article 92, paragraphe 3, sous a), de l’accord de retrait. Elles affirment que, correctement interprétée, cette disposition ne conférait pas à la Commission le pouvoir d’enquêter plus avant sur le traitement fiscal des requérantes au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. La décision litigieuse serait donc un acte adopté ultra vires, qui produirait des effets juridiques à l’égard des requérantes. En procédant directement à une analyse des règles applicables au contrôle juridictionnel des décisions prises dans le cadre des règles de l’Union régissant les procédures administratives en matière d’aides d’État, le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Les requérantes allèguent également la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. Dans son mémoire en réponse, le gouvernement de Gibraltar fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé dans l’ordonnance attaquée, la décision litigieuse a produit des effets de droit obligatoires bien qu’elle constitue un acte préparatoire dans le cadre du système de contrôle des aides d’État. Selon le gouvernement de Gibraltar, la distinction opérée par le Tribunal, en matière de décisions de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, entre celles visant des mesures en cours d’exécution qualifiées d’aides nouvelles et celles visant des mesures déjà exécutées n’est pas étayée par la jurisprudence de la Cour. Le gouvernement de Gibraltar se réfère, notamment, aux arrêts du 11 mars 2010, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (13), du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission (14), et du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (15).
15. Cette argumentation a été pleinement soutenue par les requérantes dans leur mémoire en réplique. Celles-ci soulignent, en particulier, le risque que des procédures soient engagées devant les juridictions de Gibraltar en vue d’obtenir une injonction de récupération immédiate de l’aide résultant de l’exonération litigieuse.
16. Les requérantes et le gouvernement de Gibraltar concluent à ce qu’il plaise à la Cour i) annuler l’ordonnance attaquée ; ii) déclarer le recours en première instance recevable ; iii) statuer définitivement sur la présente affaire et annuler la décision litigieuse ; iv) condamner la Commission aux dépens des procédures devant la Cour et le Tribunal ; v) à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen au fond. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.
17. Les requérantes, le gouvernement de Gibraltar et la Commission ont présenté des observations orales à l’audience du 2 mars 2026.
III. Analyse
18. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentrent sur la question de savoir si, en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État et de la jurisprudence de la Cour, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard d’une mesure qui n’est plus en cours d’exécution produit des effets de droit obligatoires autonomes et doit donc être considérée comme étant un « acte attaquable » au sens de l’article 263 TFUE.
19. Il convient toutefois, à titre liminaire, de répondre à l’allégation de la Commission selon laquelle les arguments soulevés par le gouvernement de Gibraltar dans son mémoire en réponse et soutenus par les requérantes dans leur mémoire en réplique, mentionnés au point 14 des présentes conclusions, sont irrecevables (16).
20. Une telle allégation est aisément rejetée.
21. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, toute circonstance ayant trait à la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal est susceptible de constituer un moyen d’ordre public que la Cour, saisie d’un pourvoi, est tenue de soulever d’office (17).
22. Cela étant précisé, je rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le recours en annulation institué à l’article 263 TFUE est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, organes ou organismes de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. Afin de déterminer si un acte produit de tels effets et est, partant, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier et des pouvoirs de l’institution, de l’organe ou de l’organisme qui en est l’auteur (18).
23. En présence d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs étapes procédurales, seule constitue, en principe, un acte attaquable la mesure qui fixe définitivement la position de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union compétent, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer cette mesure définitive et qui ne produisent pas d’effets juridiques autonomes à l’égard des tiers. Constituent, en particulier, de telles mesures intermédiaires celles exprimant une opinion provisoire de cette institution, de cet organe ou de cet organisme de l’Union (19). Il en est ainsi parce qu’une mesure intermédiaire n’est, en particulier, pas susceptible de recours en annulation s’il est établi que l’illégalité attachée à celle-ci pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont elle constitue un acte d’élaboration. Dans ces conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante (20).
24. Dans le cadre du présent pourvoi, il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la décision litigieuse, qui est une mesure intermédiaire, ne visait pas à produire des effets de droit obligatoires et n’était donc pas attaquable.
25. À cette fin, j’examinerai d’abord le bien-fondé de la distinction opérée par le Tribunal entre les décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen concernant des mesures en cours d’exécution et celles concernant des mesures déjà exécutées, visant à déterminer si la décision litigieuse était attaquable au titre de l’article 263 TFUE.
A. Sur la possibilité de contester des décisions d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE
1. Sur le système de contrôle préalable d’une aide d’État nouvelle mis en place par le traité
26. L’article 108, paragraphe 3, TFUE oblige les États membres à notifier à la Commission tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides d’État. Si, à la suite de son examen préliminaire, la Commission a des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, elle ouvre la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Aux termes de la dernière phrase de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, dans l’attente d’une décision finale, l’État membre concerné ne peut pas mettre à exécution la mesure projetée (ci-après l’« interdiction de mise à exécution »).
27. Les aides nouvelles sont donc soumises à un système de contrôle préventif visant à garantir que seules les aides compatibles avec le marché intérieur sont mises à exécution (21). L’obligation de notification et l’interdiction de mise à exécution qui en découle constituent des éléments fondamentaux de ce système. Les États membres doivent notifier toute mesure constituant une aide nouvelle ou modifiant une aide existante et s’abstenir de la mettre à exécution jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision finale (22).
28. Si on remonte dans le temps, c’est dès l’arrêt Costa (23) que la Cour a jugé que l’interdiction de mise à exécution visée à la dernière phrase de ce qui était alors l’article 93, paragraphe 3, du traité CEE a un effet direct et confère aux particuliers des droits que les juridictions nationales sont tenues de protéger. Cette interdiction s’applique à toute aide non notifiée et, lorsqu’une aide a été notifiée, continue à s’appliquer jusqu’à ce que la Commission adopte une décision finale (24).
29. L’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État repose donc sur une coopération loyale entre la Commission, le juge de l’Union et les juridictions nationales, chacun exerçant les fonctions qui lui sont assignées par le traité FUE (25).
30. En particulier, il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables en cas de violation de l’interdiction de mise à exécution (26). À cette fin, elles peuvent être amenées à interpréter et à appliquer la notion d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE afin de déterminer si une mesure aurait dû être notifiée (27). Lorsqu’elles concluent qu’une aide a été accordée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, elles doivent en tirer toutes les conséquences juridiques nécessaires en vertu du droit national (28). Elles peuvent, en particulier, ordonner des mesures provisoires, exiger la récupération d’une aide octroyée illégalement (29) et connaître des demandes de dommages et intérêts introduites par des concurrents lésés par l’aide (30). Ces pouvoirs visent à remédier à l’illégalité résultant de la violation de l’interdiction de mise à exécution et de veiller à ce que le bénéficiaire ne dispose pas librement de l’aide (31).
2. Sur les effets de l’ouverture de la procédure formelle d’examen
31. Passons maintenant à l’examen des effets de l’ouverture de la procédure au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE sur l’exercice des pouvoirs conférés aux juridictions nationales dans le cadre du système de contrôle des aides d’État de l’Union décrit ci-dessus.
32. À cet égard, il convient de relever que la dernière phrase de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ne fait aucune référence au rôle, aux fonctions et aux pouvoirs spécifiques de la Commission (32). Le rôle particulier que jouent les juridictions nationales dans le cadre du système de contrôle des aides d’État découle, en fait, de l’effet direct de cette disposition (33).
33. Par conséquent, l’ouverture par la Commission de la procédure formelle d’examen ne saurait donc décharger les juridictions nationales de leur obligation de sauvegarder les droits des justiciables confrontés à une éventuelle violation de l’interdiction de mise à exécution (34).
34. Pour les mêmes raisons, dans l’exercice de leurs fonctions, les juridictions nationales jouissent d’un « degré d’indépendance » vis-à-vis de la Commission (35). Ainsi, une décision de la Commission déclarant une aide compatible avec le marché intérieur n’a pas pour conséquence de régulariser les mesures d’exécution prises en méconnaissance de l’interdiction de mise à exécution, « sous peine de porter atteinte à l’effet direct de [la dernière phrase de l’article 108, paragraphe 3, TFUE] et de méconnaître les intérêts des justiciables que ces juridictions ont pour mission de préserver » (36). De même, la Cour a précisé que, bien qu’elles ne soient pas tenues de le faire en vertu du droit de l’Union, les juridictions nationales peuvent, dans le cadre de leur droit interne, le cas échéant, ordonner la récupération d’une aide mise à exécution de manière illégale jugée compatible avec le marché intérieur par la Commission (37) ou faire droit à des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide (38).
35. Cela étant précisé, la portée de l’obligation des juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables confrontés à une éventuelle violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE « peut varier » selon que la Commission a ouvert ou non la procédure formelle d’examen. Ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Deutsche Lufthansa – auquel les requérantes et le gouvernement de Gibraltar se réfèrent abondamment –, s’il est certes vrai que les appréciations effectuées dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen revêtent un caractère préliminaire, « cette circonstance n’implique pas que celle-ci est dépourvue d’effets juridiques » (39).
36. Toutefois, ces effets dépendent de la question de savoir si la décision porte sur des mesures en cours d’exécution ou déjà exécutées.
a) Ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de mesures en cours d’exécution
37. Ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Deutsche Lufthansa, dans une situation où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, si les juridictions nationales pouvaient s’écarter de l’appréciation préliminaire de la Commission selon laquelle la mesure en cause est susceptible de présenter des éléments d’aide et décider de ne pas suspendre sa mise à exécution, l’effet utile de l’article 108, paragraphe 3, TFUE serait compromis (40).
38. La Cour a reconnu que l’interdiction de mise à exécution ne s’applique qu’aux mesures qui peuvent être qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que, avant de tirer les conclusions appropriées d’une éventuelle violation de cette obligation, les juridictions nationales doivent d’abord déterminer si la mesure en cause constitue ou non une aide d’État. Toutefois, elle a considéré que, dès lors qu’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen a été adoptée, l’objectif préventif du système de contrôle des aides d’État établi par le traité FUE serait compromis si la mise à exécution de la mesure en cause n’était pas différée jusqu’à ce que la Commission dissipe les doutes quant au caractère d’aide et à sa compatibilité avec le marché intérieur (41), indépendamment de la question de savoir si la mesure comporte effectivement une aide d’État.
39. En d’autres termes, lorsque la Commission adopte une décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard d’une mesure qui n’a pas été notifiée et n’a pas encore été mise à exécution ou qui est en cours d’exécution, l’État membre concerné est tenu de suspendre sa mise à exécution jusqu’à la clôture de la procédure. Pour leur part, les juridictions nationales ont l’obligation, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE, d’exécuter cette obligation, en ordonnant la suspension de toute mesure d’exécution et en rejetant les demandes de paiement en exécution de cette mesure (42).
40. Par conséquent, cette décision vise à produire des effets de droit obligatoires autonomes et constitue, dès lors, un acte attaquable au titre de l’article 263 TFUE (43). Ainsi que la Cour l’avait déjà reconnu dans l’arrêt Italgrani (44), la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans les circonstances décrites ci-dessus n’est pas une simple étape préparatoire, auquel cas un recours contre la décision clôturant cette procédure assurerait une protection suffisante contre toute illégalité. Les conséquences irréversibles d’un retard dans le paiement de l’aide en raison de l’interdiction édictée à la dernière phrase de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ne pourraient pas être éradiquées par une décision constatant la compatibilité de l’aide avec le traité ou par une procédure intentée contre une décision de la Commission déclarant l’aide incompatible.
41. Il en va différemment, comme le Tribunal l’a jugé à juste titre dans l’ordonnance attaquée, lorsque la mesure a déjà été pleinement exécutée.
b) Ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de mesures déjà exécutées
42. L’effet suspensif résultant de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution – qui s’applique indépendamment de la question de de la présence d’éléments d’aide – n’entre pas en ligne de compte lorsque la mesure a déjà été exécutée.
43. Si la Commission qualifie provisoirement cette mesure d’aide, cette décision peut constituer une base sur laquelle les juridictions nationales peuvent ordonner des mesures provisoires, y compris la récupération des sommes versées. Celles-ci ne sont toutefois pas tenues de le faire si elles ont des doutes quant à l’existence d’une aide d’État.
44. En soi, l’ouverture de la procédure formelle d’examen, qui est un acte intermédiaire fondé sur des appréciations provisoires, ne crée pas d’obligation pour les juridictions nationales (ou les autorités nationales) de procéder à la récupération. À cet égard, les juridictions nationales (et les autorités nationales) sont uniquement liées par l’interdiction énoncée à l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE (45), qui ne s’applique qu’aux mesures qui peuvent être qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
45. La Cour l’a dit clairement dans l’arrêt CELF II. Une juridiction nationale saisie, à la suite de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, d’un recours visant à récupérer une aide illégale n’est pas tenue de faire droit aux conclusions à moins que les conditions justifiant de le faire soient réunies, parmi lesquelles figure, notamment, l’absence de doute quant au fait que la mesure constitue une aide d’État (46). Contrairement à ce que soutient le gouvernement de Gibraltar, cet arrêt ne contredit pas, mais soutient plutôt, la distinction opérée par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée entre mesures déjà exécutées et mesures non encore exécutées ou en cours d’exécution, en ce qui concerne les effets juridiques de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
46. De même, l’arrêt Deutsche Lufthansa ne remet pas en cause cette distinction.
47. Certes, dans cet arrêt, la Cour a jugé que, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales, d’une part, et la Commission et le juge de l’Union, d’autre part, les juridictions nationales doivent, notamment, s’abstenir de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision de la Commission, même provisoire, et sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conclusions appropriées d’une violation de l’interdiction de mise à exécution. La Cour a également précisé que, à cette fin, les juridictions nationales peuvent, outre le sursis à l’exécution de la mesure en cause, ordonner la récupération des paiements déjà versés ou prendre des mesures provisoires aux fins de sauvegarder tant les intérêts des parties concernées que l’effet utile de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen (47).
48. Toutefois, premièrement, ces affirmations concernent une situation dans laquelle la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution (48). Deuxièmement, même dans une telle situation, la Cour a jugé, conformément à sa jurisprudence antérieure, que l’adoption de telles mesures exige qu’il ne fasse aucun doute que la mesure en cause constitue une aide d’État : si une juridiction nationale éprouve des doutes quant au point de savoir si la mesure en cause constitue une aide d’État ou quant à la validité ou à l’interprétation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, elle peut demander à la Commission des éclaircissements ou, surtout, poser une question préjudicielle à la Cour (49). Troisièmement, la Cour a fait référence à la « possibilité » pour les juridictions nationales de délivrer une injonction de récupération ou de prendre des mesures provisoires (50), plutôt qu’à une « obligation » (51). Cela implique, à mon sens, que les juridictions nationales doivent toujours trouver un équilibre entre les différents intérêts en jeu avant de se prononcer sur une récupération ou des mesures provisoires.
49. Le raisonnement du Tribunal dans l’ordonnance attaquée – selon lequel les décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard de mesures déjà exécutées ne visent pas à produire des effets de droit obligatoires – n’est pas non plus remis en cause par l’arrêt Commission/Hansestadt Lübeck (52), également invoqué par le gouvernement de Gibraltar et les requérantes.
50. L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait un recours en annulation de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard de mesures relatives à l’aéroport de Lübeck. Devant le Tribunal et dans le cadre du pourvoi devant la Cour, la Commission a fait valoir que la ville de Lübeck (Allemagne) n’avait plus d’intérêt à agir après la vente de l’aéroport à un investisseur privé. Selon la Commission, la décision litigieuse avait cessé de produire son seul effet juridique, à savoir la suspension de la mise à exécution de la mesure d’aide dans l’attente de l’enquête (53).
51. Se référant notamment à l’arrêt Deutsche Lufthansa et à l’ordonnance du président de la Cour du 4 avril 2014, Flughafen Lübeck (54), la Cour a jugé que « l’obligation de suspendre l’exécution de la mesure en cause n’[était] pas l’unique effet juridique d’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ». En rejetant le moyen de la Commission, elle a relevé qu’après la privatisation de l’aéroport de Lübeck, la ville de Lübeck demeurait « à tout le moins exposée [...] au risque qu’une juridiction nationale ordonne la récupération des éventuelles aides accordée » sous le précédent propriétaire. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a jugé que, « en l’absence d’une décision finale de la Commission venant clôturer la procédure formelle d’examen, les effets de la décision litigieuse perduraient, de sorte que la ville de Lübeck conservait un intérêt à agir pour solliciter l’annulation de celle-ci » (55).
52. À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, au moment de l’introduction du recours en annulation, les mesures à l’égard desquelles la Commission avait ouvert la procédure formelle d’examen étaient toujours en cours d’exécution. Par conséquent, l’arrêt Commission/Hansestadt Lübeck (56), tout comme l’arrêt Deutsche Lufthansa, concernait un acte qui, à la lumière de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 37 à 40 des présentes conclusions, était attaquable.
53. Deuxièmement, il est certes vrai qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure qui n’a pas été notifiée et qui a été partiellement ou totalement exécutée expose les parties intéressées au risque que les juridictions nationales ordonnent des mesures provisoires, y compris la récupération de ce qui a déjà été versé. Après l’adoption d’une telle décision, il existerait à tout le moins un doute important sur la légalité de cette mesure (57).
54. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la jurisprudence de la Cour exige toutefois qu’il n’y ait aucun doute quant à cette qualification pour que les juridictions nationales ordonnent de telles mesures.
55. Troisièmement, l’arrêt Commission/Hansestadt Lübeck (58) concernait la question de savoir si la ville de Lübeck avait un intérêt à agir (59), ce qui constitue une condition de recevabilité distincte de celle tenant à l’existence d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’un tel recours soit recevable.
56. L’exposition au risque qu’une juridiction nationale rende une injonction de récupération, découlant d’une décision d’ouverture d’une procédure formelle d’examen remettant en question la légalité de la mesure en cause, suffit à justifier un intérêt à obtenir un contrôle de la légalité de cette décision par le juge de l’Union. Toutefois, il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne suffit pas de conclure qu’une telle décision, tout en étant un acte intermédiaire, produit des effets de droit obligatoires autonomes permettant de la qualifier d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE (60).
57. Enfin, l’arrêt du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission (61), invoqué par les requérantes et le gouvernement de Gibraltar, ne contredit pas non plus, à mon sens, le raisonnement du Tribunal dans l’ordonnance attaquée. Dans cet arrêt (62), se référant à l’arrêt Italie/Commission, la Cour s’est limitée à rappeler les effets de droit obligatoires d’une décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard d’une mesure en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle (63).
3. Conclusion
58. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en opérant une distinction entre les décisions de la Commission ouvrant la procédure formelle d’examen à l’égard de mesures « en cours d’exécution en tant qu’aides nouvelles » et celles à l’égard de mesures qui « ont déjà été exécutées » aux fins de l’examen du caractère attaquable de la décision litigieuse.
59. En guise de remarque finale, je tiens à souligner que, comme la Cour l’a souligné, un recours en annulation dirigé contre un acte exprimant une opinion provisoire pourrait obliger le juge de l’Union à porter une appréciation sur des éléments sur lesquels l’institution, l’organe ou l’organisme compétent n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer définitivement, ce qui serait incompatible avec le système de répartition des compétences et des voies de recours prévu par le traité FUE (64). Pour apprécier si une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE est attaquable, l’« interférence » avec l’exercice des pouvoirs de la Commission au sein du système de contrôle préalable des aides d’État doit être soigneusement examinée. La procédure formelle d’examen permet à la Commission de recueillir des informations auprès des parties intéressées afin d’apprécier non seulement la compatibilité de la mesure en cause, mais également sa qualification d’aide d’État. Une telle qualification pouvant nécessiter une appréciation particulièrement complexe, il est préférable de permettre à la Commission d’adopter une décision définitive et pleinement éclairée avant que le juge de l’Union ne l’examine.
B. Sur le point de savoir si la décision litigieuse est attaquable
60. Aux fins de déterminer le caractère attaquable d’un acte au sens de l’article 263 TFUE, la décision litigieuse – qui étend la procédure formelle d’examen relative au système de l’impôt sur les sociétés de Gibraltar pour y inclure le traitement fiscal de MJN GibCo – devrait être considérée comme étant équivalente à une décision d’ouverture de cette procédure. Ce point a été admis par toutes les parties à l’audience en réponse à une question de la Cour.
61. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la mesure en cause avait déjà été exécutée lorsque la décision litigieuse a été adoptée, à savoir le 31 octobre 2022, et, nécessairement, lorsque le recours dont il était saisi a été introduit (65).
62. Dans son mémoire en réponse, le gouvernement de Gibraltar soutient toutefois que le Tribunal n’a pas relevé que la mesure en cause produisait des « effets durables », ainsi que le reconnaît la Commission dans la décision litigieuse elle-même. Premièrement, dans cette décision, la Commission s’est référée à « la poursuite de l’application » de la décision fiscale anticipée de 2012 au profit de Mead Johnson GibCo, adoptée à la suite et en dépit d’une modification législative adoptée en 2013 qui a fait relever, à compter du 1er janvier 2014, les revenus générés par des redevances de propriété intellectuelle du champ de l’imposition, sans préciser de date de fin. Deuxièmement, la Commission a indiqué que l’aide alléguée pouvait avoir été transférée à d’autres entités du groupe MJN et pouvait donc avoir produit des effets durables après la dissolution de Mead Johnson GibCo en octobre 2018 (66).
63. À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 43 de l’ordonnance attaquée, il ressort clairement de la décision litigieuse que la mesure en cause consistait en l’application de la décision anticipée au profit de MJN GibCo entre le 1er janvier 2014 et la dissolution de celle-ci (67). Deuxièmement, ainsi que l’a relevé la Commission, la référence, dans cette décision, à la possibilité que l’avantage prétendument octroyé à MJN GibCo bénéficie également à d’autres entités du groupe MJN est une question différente de celle de savoir si la mesure en cause est toujours en cours d’exécution.
64. En tout état de cause, il est apparu clairement à l’audience que les requérantes et le gouvernement de Gibraltar ne contestent pas le fait que la mesure en cause a été pleinement exécutée.
65. Les requérantes soutiennent que la décision litigieuse continue de produire des effets de droit obligatoires à leur égard, nonobstant le fait que la mesure en cause a déjà été pleinement exécutée.
66. Premièrement, elles relèvent le risque d’une action devant les juridictions de Gibraltar tendant à la récupération immédiate des prétendus avantages conférés par la mesure en cause. À l’audience devant la Cour, elles ont fait référence à une procédure déjà pendante, sans toutefois préciser davantage l’objet spécifique de cette procédure ni la date de son introduction. Il est également apparu lors de cette audience que cette procédure a été suspendue, ou du moins en partie.
67. À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, eu égard à la répartition des compétences entre la Commission et les juridictions nationales dans le cadre du système de contrôle préalable des aides d’État établi par le traité FUE, le simple risque qu’une juridiction nationale ordonne la récupération de montants versés en exécution d’une mesure à l’égard de laquelle la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait, en soi, être considéré comme produisant des effets de droit obligatoires autonomes de nature à faire de cette décision un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
68. Deuxièmement, les requérantes, soutenues par le gouvernement de Gibraltar, font en outre valoir que la décision litigieuse produit des effets de droit obligatoires en ce qu’elle expose la position finale de la Commission à l’égard de ses pouvoirs au titre de l’article 92, paragraphe 3, sous a), de l’accord de retrait. Il est donc erroné de considérer cette décision comme étant un acte intermédiaire exprimant uniquement des opinions provisoires. Elles invoquent également une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, en faisant valoir le caractère erroné de l’argument selon lequel l’illégalité attachée aux appréciations provisoires dans la décision litigieuse peut être invoquée à l’appui d’un recours contre la décision finale clôturant la procédure formelle d’examen, assurant ainsi à la requérante une protection juridictionnelle suffisante. Même si les pouvoirs de la Commission au titre de l’accord de retrait étaient contestés avec succès dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la perturbation provisoire de la sécurité juridique des requérantes dans leurs relations avec les autorités fiscales de Gibraltar persisterait néanmoins.
69. Bien que ces arguments abordent des questions qui vont au-delà de la portée des présentes conclusions, je formulerai les brèves observations suivantes.
70. Premièrement, je rappelle que la Cour a déjà précisé que la position énoncée dans un acte adopté par une institution de l’Union sur la compétence de cette institution pour adopter l’acte ne saurait, en soi, être considérée comme produisant des effets de droit obligatoires au sens de l’article 263 TFUE (68). Tout acte des institutions de l’Union, que cet acte produise ou non des effets de droit obligatoires, contient une déclaration sur la compétence de l’institution qui a adopté cet acte, que ce soit implicitement ou explicitement. Attribuer un effet de droit obligatoire autonome à une telle déclaration impliquerait que tout acte adopté par une institution pourrait être attaqué en vertu de l’article 263 TFUE (69).
71. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la gravité du manquement reproché à l’institution concernée ne saurait justifier une exception aux fins de non‑recevoir d’ordre public prévues par le traité (70). Par conséquent, la prétendue incompétence de la Commission au titre de l’article 92, paragraphe 3, point a), de l’accord de retrait et la prétendue violation de cet accord qui en résulterait sont insuffisantes pour conférer à la décision litigieuse un effet de droit obligatoire.
72. Deuxièmement, la conclusion selon laquelle la décision litigieuse n’est pas un acte attaquable n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes tirés du droit à une protection juridictionnelle effective et de la situation d’insécurité juridique qui pèse sur elles. La Cour a déjà précisé que, si l’exigence d’effets de droit obligatoires doit être interprétée à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ce droit n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles régissant la recevabilité des recours directs devant le juge de l’Union (71).
73. Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure intermédiaire n’est pas non plus susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cette mesure pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont elle constitue un acte d’élaboration (72). Tel est le cas de la prétendue incompétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse.
C. Conclusion intermédiaire
74. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le Tribunal a conclu à bon droit que la décision litigieuse ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi.
IV. Conclusion
75. Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, je conclus à ce qu’il plaise à la Cour :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV et Mead Johnson Nutrition Co. à leurs propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la Commission européenne.
– condamner le gouvernement de Gibraltar à ses propres dépens.
1 Langue originale : l’anglais.
2 JO 2015, L 248, p. 9.
3 Voir arrêt du 16 octobre 2014, Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission (T‑129/13, EU:T:2014:895) et ordonnances du 3 mars 2015, Gemeente Nijmegen/Commission (T‑251/13, EU:T:2015:142) et du 8 décembre 2015, Italie/Commission (T‑673/14, EU:T:2015:969).
4 T‑37/23, EU:T:2024:570.
5 JO 2023, C 52, p. 10.
6 Voir points 2 à 12 de l’ordonnance attaquée.
7 Décision (UE) 2019/700 de la Commission, du 19 décembre 2018, concernant l’aide d’État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d’imposition des sociétés de Gibraltar (JO 2019, L 119, p. 151).
8 T‑508/19, EU:T:2022:217.
9 La Commission a rappelé que la décision fiscale anticipée au profit de MJN GibCo, adoptée le 11 septembre 2012, confirmait la non‑imposition, à l’égard de ladite société, des revenus générés par des redevances de propriété intellectuelle du fait de sa participation dans une société néerlandaise en commandite simple au sein du groupe MJN. Or, selon la Commission, à la suite de la modification de la loi relative à l’imposition des sociétés de Gibraltar de 2010, adoptée en 2013 et entrée en vigueur le 1er janvier 2014, prévoyant que les revenus générés par des redevances étaient soumis à l’impôt à Gibraltar, indépendamment de leur source, les autorités de Gibraltar auraient dû considérer que MJN GibCo était imposable sur les redevances de propriété intellectuelle perçues après le 1er janvier 2014. Partant, la Commission a considéré que le maintien de la décision fiscale anticipée de 2012 au profit de MJN GibCo, après la modification, en 2013, de la loi relative à l’imposition des sociétés de Gibraltar de 2010 jusqu’à la dissolution de MJN GibCo, le 16 octobre 2018, devait être considéré comme étant la mesure en cause. À l’issue d’un examen préliminaire de la mesure en cause, la Commission a provisoirement considéré que cette mesure octroyait une aide d’État à MJN GibCo sous la forme d’une exonération d’impôt sur les sociétés, potentiellement incompatible avec le marché intérieur.
10 JO 2019, C 384I, p. 1. En vertu de l’article 92, paragraphe 1, de l’accord de retrait, ayant pour objet les « procédures administratives en cours », les institutions de l’Union demeurent compétentes pour les procédures administratives relevant du règlement 2015/1589 qui ont été ouvertes avant la fin de la période de transition, à savoir le 31 décembre 2020. L’article 92, paragraphe 3, sous a), de l’accord de retrait prévoit qu’une procédure administrative en matière d’aides d’État est considérée comme ayant été ouverte au moment où un numéro de dossier a été attribué à la procédure. Les requérantes ont fait valoir, en première instance, que, dès lors que l’affaire SA.34914 et toutes les procédures afférentes ont été clôturées par l’adoption de la décision finale de 2018, il n’y avait pas de « procédure en cours » et, partant, la Commission ne pouvait pas se fonder sur l’article 92, paragraphe 3, sous a), de l’accord de retrait pour établir sa compétence à adopter la décision litigieuse.
11 Voir ordonnance attaquée, points 43 à 59.
12 Voir ordonnance attaquée, points 60 et 68.
13 C‑1/09, ci-après l’« arrêt CELF II », EU:C:2010:136.
14 C‑77/12 P, EU:C:2013:695.
15 C‑284/12, ci-après l’« arrêt Deutsche Lufthansa », EU:C:2013:755.
16 La Commission soutient que l’argument des requérantes selon lequel la décision litigieuse produit des effets de droit obligatoires à leur égard au motif qu’elles sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une éventuelle procédure de récupération a été soulevé inexplicablement tard et doit être déclaré irrecevable dans la mesure où cet argument n’a pas été soulevé dans le pourvoi. De même, le même argument figure dans le mémoire en réponse du gouvernement de Gibraltar et est également irrecevable en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision litigieuse pour des motifs qui sont distincts et indépendants de ceux soulevés dans le pourvoi. La Commission fait en outre observer qu’un tel argument n’a pas été soulevé devant le Tribunal et ne saurait être valablement soulevé devant la Cour à l’encontre de l’ordonnance attaquée puisqu’il constitue un nouveau moyen.
17 Arrêt du 6 juillet 2023, Julien/Conseil (C‑285/22 P, EU:C:2023:551, point 45 et jurisprudence citée).
18 Voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2026, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données (C‑97/23 P, EU:C:2026:81, point 67 et jurisprudence citée).
19 Arrêt du 10 février 2026, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données (C‑97/23 P, EU:C:2026:81, point 69 et jurisprudence citée).
20 Arrêt du 10 février 2026, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données (C‑97/23 P, EU:C:2026:81, point 70 et jurisprudence citée).
21 Voir en ce sens, arrêts du 5 octobre 1994, Italie/Commission (C‑47/91,ci-après l’« arrêt Italgrani »), EU:C:1994:358, point 24) et du 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, point 18 et jurisprudence citée).
22 Voir en ce sens, arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, point 56 et jurisprudence citée) et du 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, points 19 et 36 et jurisprudence citée).
23 Arrêt du 15 juillet 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66).
24 Arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz (120/73, EU:C:1973:152, point 8). Voir également arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C‑354/90, EU:C:1991:440, point 11) et Deutsche Lufthansa, point 29.
25 Voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, point 41), du 2 mai 2019, A-Fonds (C‑598/17, EU:C:2019:352, point 45 et jurisprudence citée) et du 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, point 16 et jurisprudence citée).
26 Voir en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, point 17 et jurisprudence citée). Les juridictions nationales ne peuvent pas se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle de la Cour ; voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., (C‑39/94, EU:C:1996:285, point 42 et jurisprudence citée).
27 Arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, point 50 et jurisprudence citée).
28 Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94 (EU:C:1996:285, point 40 et jurisprudence citée).
29 Voir en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94 (EU:C:1996:285, point 40 et jurisprudence citée) et du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, point 101 et jurisprudence citée).
30 Arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, point 56).
31 Voir, en ce sens, arrêt CELF II, point 30 ; voir également arrêt Deutsche Lufthansa, point 31.
32 Voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, point 63).
33 Arrêts du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, point 26) et Deutsche Lufthansa, point 29.
34 Arrêt Deutsche Lufthansa, point 32. Les juridictions nationales saisies d’une demande d’application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ne peuvent pas suspendre la procédure alors qu’une procédure d’enquête formelle est en cours (voir arrêt CELF II, point 31).
35 Voir arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, points 53 et 57), notamment en ce qui concerne les actions en réparation qui sont, en principe, indépendantes de toute enquête parallèle de la Commission visant l’aide en question.
36 Voir arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, point 59 et jurisprudence citée).
37 Voir arrêts du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, points 49 à 52), arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, point 59) et du 15 décembre 2022, Veejaam et Espo (C‑470/20, EU:C:2022:981, points 56 à 66) ; le droit de l’Union impose uniquement d’enjoindre au destinataire de l’aide de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité.
38 Voir arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, point 53).
39 Arrêt Deutsche Lufthansa, point 37.
40 Voir, en ce sens, arrêt Deutsche Lufthansa, point 38.
41 Arrêt Deutsche Lufthansa, points 38 à 40.
42 Arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, point 119). Dans cet arrêt, la Cour a néanmoins déclaré qu’une décision du juge national condamnant l’autorité nationale compétente au versement de l’aide illégale, sous réserve que celle-ci soit, au préalable, notifiée à la Commission et que cette institution donne son accord, ou soit réputée l’avoir donné, est aussi de nature à éviter qu’une aide nouvelle soit versée en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
43 Une telle conclusion pouvait déjà être déduite de l’arrêt du 9 octobre 2001, Italie/Commission (C‑400/99, ci-après l’« arrêt Italie/Commission », EU:C:2001:528), la Cour y constatant, au point 57, que « [s]’agissant d’une aide en cours d’exécution dont le versement se poursuit et dont l’État membre estime qu’elle constitue une aide existante, la qualification contraire d’aide nouvelle, fût‑elle provisoire, retenue par la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article [108, paragraphe 2, TFUE] à l’égard de cette aide emporte des effets juridiques autonomes ». Comme le Tribunal l’a relevé, au point 28 de l’ordonnance attaquée, le même raisonnement s’applique logiquement lorsque l’État membre concerné s’est abstenu de notifier la mesure en cause au motif que celle-ci n’était pas une aide d’État.
44 Arrêt du 5 octobre 1994, Italie/Commission (C‑47/91, EU:C:1994:358, points 25 à 30).
45 À tout le moins, jusqu’à ce que la Commission décide de délivrer une injonction de récupérer provisoirement l’aide sur le fondement de l’article 13 du règlement 2015/1589. La simple référence, dans la décision d’ouverture de la procédure, aux obligations découlant de la dernière phrase de l’article 108, paragraphe 3, TFUE est insuffisante à cette fin ; voir arrêt Italie/Commission, point 53 et 54.
46 Voir, en ce sens, arrêt CELF II, points 35 et 36. Ce n’est que lorsque toutes les conditions mentionnées au point 36 de cet arrêt sont satisfaites que les juridictions nationales sont tenues, selon cet arrêt, lorsque cela leur est demandé, de prendre de telles mesures provisoires ; voir points 36 et 38 de cet arrêt.
47 Arrêt Deutsche Lufthansa, points 41 à 43 ainsi que dispositif. Voir, dans les mêmes circonstances, ordonnance du président de la Cour du 4 avril 2014, Flughafen Lübeck (C‑27/13, EU:C:2014:240, point 27).
48 Voir arrêt Deutsche Lufthansa, point 42.
49 Arrêt Deutsche Lufthansa, point 44.
50 Par exemple, comme la Commission l’a suggéré au point 62 de sa communication relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO 2009, C 85, p. 1), le versement des fonds sur un compte bloqué, de sorte que ceux-ci ne soient plus à la disposition du destinataire ; voir, en ce sens, arrêt CELF II, point 37.
51 En particulier, la terminologie utilisée par la Cour est en conflit avec le libellé de la première question déférée à titre préjudiciel par l’Oberlandezgericht Koblenz (tribunal régional supérieur de Coblence, Allemagne), à savoir : « Une décision non contestée de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 3, deuxième phrase, TFUE a-t-elle pour conséquence qu’une juridiction nationale saisie d’une demande tendant à la récupération des versements effectués et à la cessation de tout versement est liée par l’opinion exprimée par la Commission dans la décision d’ouverture en ce qui concerne la question de savoir si la mesure litigieuse peut être qualifiée d’aide ? » (mise en italique par mes soins). Il convient également de relever que la Cour a utilisé des termes différents lorsqu’elle a pris en considération l’obligation pour les juridictions nationales de suspendre l’exécution de la mesure (voir points 38 à 40 de l’arrêt Deutsche Lufthansa).
52 Arrêt du 21 décembre 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).
53 Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, points 23 et 24).
54 C‑27/13, EU:C:2014:240, point 27.
55 Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, points 30 et 31).
56 Arrêt du 21 décembre 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).
57 Arrêt Italie/Commission, point 59.
58 Arrêt du 21 décembre 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).
59 Selon une jurisprudence établie de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette personne a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt – qui est un prérequis essentiel et fondamental de toute procédure légale et qui doit exister à la date de l’introduction de l’action et persister jusqu’à la fin de la procédure – exige que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté ; voir arrêt du 29 juillet 2024, Validity/Commission (C‑51/23 P, EU:C:2024:664, point 32). L’intérêt à agir est donc apprécié à la lumière de la situation du requérant. En revanche, la question de savoir si un acte est susceptible de recours doit être appréciée objectivement, sur le fond, et non par référence au requérant.
60 Les mêmes considérations s’appliquent à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 13 novembre 2019, EDP España/Commission [C‑536/19 P(I), EU:C:2019:965], qui concernait la question de savoir si une société ayant bénéficié de la mesure en cause avant l’adoption de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen avait un intérêt direct et actuel à l’issue du litige et devait donc être autorisée à intervenir dans le recours en annulation visant cette décision.
61 C‑77/12 P, EU:C:2013:695.
62 Points 52 et 53.
63 Cela ressort de la décision sur la question en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission (C‑77/12 P, EU:C:2013:695), c’est-à-dire la décision de la Commission des communautés européennes du 12 septembre 2007, « Aide d’État C‑36/07 (ex NN 25/07) – Aide d’État en faveur de Deutsche Post AG » (JO 2007, C 245, p. 21, considérant 15), décision consistant à dire que l’obligation de service public de Deutsche Post AG, dans le cadre de laquelle les aides alléguées ont été octroyées, n’avait toujours pas expiré lorsque la décision a été adoptée.
64 Arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission (C‑619/20 P et C‑620/20 P, EU:C:2022:722, point 104 et jurisprudence citée).
65 Voir ordonnance attaquée, point 43.
66 Après avoir rappelé, au point 78 de la décision litigieuse, que, aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État, des entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme formant une seule unité économique, la Commission a déclaré, au point 79, qu’elle ne pouvait pas, à ce stade, exclure que d’autres membres du groupe MJN bénéficiaient de l’avantage octroyé à MJN GibCo.
67 Voir, notamment, la section 5, intitulée « Conclusion », de la décision litigieuse.
68 Voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission (C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 66) ; l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal confirmé par la Cour concernait une décision de la Commission d’introduire une action devant une juridiction d’un pays tiers.
69 Voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, EU:T:2003:6, point 86), confirmé par l’arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission (C‑131/03 P, EU:C:2006:541).
70 Voir, en ce sens, ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil (C‑345/00 P, EU:C:2001:270, points 39 à 42). Voir aussi arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil (C‑565/19 P, EU:C:2021:252 point 48).
71 Voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission (C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 68).
72 arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 53 et jurisprudence citée).
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