Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.###

ECLI:EU:C:2026:351Eu Cjeu23 avr. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 23 avril 2026 (1)

Affaire C‑683/24

Spielerschutz Sigma Prozessfinanzierungs GmbH

contre

Geissler Heilbock Hopf Ferox Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Recevabilité du renvoi – Arrêts Foglia I et Foglia II – Litige réel – Nécessité de la réponse aux questions préjudicielles – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Reconnaissance et exécution des décisions rendues dans les États membres – Règlement (UE) no 1215/2012 – Articles 45 et 46 – Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution – Clause de l’ordre public »






I.      Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) s’inscrit dans une série d’affaires (2) relatives à des actions civiles intentées par des consommateurs devant les juridictions (notamment) autrichiennes et allemandes contre des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne établis à Malte. En substance, les consommateurs, se fondant sur les règles relatives à l’enrichissement sans cause ou à la responsabilité délictuelle, cherchent à récupérer les mises qu’ils avaient engagées auprès des opérateurs, au motif que ceux‑ci auraient agi en violation des réglementations locales concernant les jeux de hasard.

2.        Cette demande porte, en particulier, sur les difficultés rencontrées par les créanciers lorsqu’ils tentent d’obtenir l’exécution des décisions faisant droit à de telles actions à Malte. Par ses questions, la juridiction de renvoi demande notamment si une disposition de la législation maltaise, en vertu de laquelle une telle décision ne peut pas être reconnue ni considérée comme exécutoire dans cet État, est compatible avec la réglementation relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions établie par le règlement (UE) no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) (ci‑après le « règlement Bruxelles I bis »).

3.        Ces questions n’ont toutefois pas été formulées par une juridiction maltaise dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution d’une telle décision, mais par une juridiction autrichienne appelée à statuer sur la responsabilité d’un avocat ayant rédigé, pour une société finançant de telles actions, un avis sur cette question même de la compatibilité. Ce contexte quelque peu inhabituel soulève la question préliminaire de la recevabilité du présent renvoi préjudiciel.

II.    Cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

4.        Selon l’article 36, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, « [l]es décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

5.        Aux termes de l’article 39 de ce règlement, « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».

6.        L’article 45, paragraphe 1, sous a), dudit règlement dispose que, « [à] la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée [...] si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ».

7.        L’article 46 de ce même règlement prévoit que, « [à] la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée ».

8.        Conformément à l’article 48 du règlement Bruxelles I bis, « [l]a juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d’exécution ».

9.        Aux termes de l’article 52 de ce règlement, « [e]n aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis ».

B.      Droit national

1.      Le droit autrichien

10.      L’article 1299 de l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil autrichien, ci‑après l’« ABGB ») se lit comme suit :

« Celui qui exerce publiquement une fonction, un art, une profession ou un métier ou qui se charge librement d’une affaire dont la réalisation exige des connaissances artistiques ou une assiduité inhabituelle montre par là qu’il estime disposer de l’assiduité nécessaire et des connaissances inhabituelles exigées ; il doit dès lors répondre de l’absence de ces dernières. Toutefois, si celui qui lui a confié l’affaire connaissait son inexpérience ou aurait pu la connaître par une attention habituelle, c’est ce dernier qui doit supporter les conséquences d’une erreur ou négligence. »

11.      L’article 1300 de l’ABGB dispose :

« Un expert est également responsable lorsqu’il donne, par erreur et contre rémunération, un conseil préjudiciable dans les domaines de son art ou de sa science. Sauf dans ce cas, un conseiller n’est responsable que des dommages qu’il a sciemment causés à l’autre en donnant le conseil »(4).

2.      Le droit maltais

12.      L’article 56A de l’Att dwar il-Logħob (Gaming Act) (5) (ci‑après la « loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard »), inséré par l’Att tal‑2023 li jemenda l-Att dwar il-Logħob [Gaming (Amendment) Act] (6) [loi sur les jeux d’argent et de hasard (modification)] prévoit :

« Nonobstant toute disposition du code d’organisation et de procédure civile ou de toute autre loi, les règles suivantes sont d’ordre public :

a)      est irrecevable toute action contre un titulaire de licence, un employé actuel ou ancien d’un titulaire de licence ou une personne clé actuelle ou ancienne d’un titulaire de licence ayant pour objet une demande liée à la fourniture de services de jeux de hasard ou contre un joueur pour avoir bénéficié de tels services de jeux de hasard, si cette action

i)      entrerait en conflit avec la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à Malte ou à partir de Malte en vertu d’une licence délivrée par l’Autorité [maltaise des jeux] ou la légalité de toute obligation légale ou naturelle découlant de la fourniture de tels services de jeux de hasard, ou y porterait atteinte ; et

ii)      se rapporte à une activité autorisée qui est légale en vertu de la présente loi et d’autres actes normatifs applicables.

(b)      La juridiction refuse la reconnaissance et/ou l’exécution à Malte de tout jugement étranger et/ou toute décision étrangère adoptés à la suite d’une action telle que décrite sous a). »

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

13.      Spielerschutz Sigma Prozessfinanzierungs GmbH (ci‑après « Spielerschutz Sigma »), partie demanderesse au principal, est une société spécialisée dans le financement des procédures juridictionnelles. Dans le cadre de ses activités, elle finance, entre autres, les actions intentées par les joueurs domiciliés en Autriche contre les opérateurs titulaires d’une licence maltaise qui ont fourni des services de jeux de hasard en ligne dans cet État membre sans posséder la licence requise en vertu du droit autrichien (ci‑après la « procédure juridictionnelle en cause »).

14.      À la suite de l’insertion de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, Spielerschutz Sigma, cherchant à évaluer les risques que pourrait comporter cette modification de la législation maltaise pour son modèle commercial, a chargé Geissler Heilbock Hopf Ferox Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB (ci‑après le « conseiller juridique »), partie défenderesse au principal, de rendre un avis d’expert sur la compatibilité de cette disposition avec le droit de l’Union.

15.      Dans l’avis juridique du 5 juillet 2023, le conseiller juridique est parvenu, en substance, à deux conclusions : i) l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard était manifestement contraire au droit de l’Union, de sorte qu’il ne pouvait en aucun cas être appliqué par les juridictions maltaises, et ii), en vertu de l’article 48 du règlement Bruxelles I bis, les procédures d’exécution à Malte devraient, en première instance, être menées à leur terme dans un délai de six mois.

16.      Se fondant sur cet avis, Spielerschutz Sigma a continué de financer la procédure juridictionnelle en cause en Autriche. Elle l’a fait jusqu’au 1er août 2023, lorsque, contrairement à la conclusion tirée par le conseiller juridique dans son avis, une juridiction maltaise a refusé, sur la base de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, la reconnaissance et l’exécution au titre du règlement Bruxelles I bis dans la procédure financée par cette société.

17.      À la suite de cette décision, Spielerschutz Sigma a introduit un recours devant le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) aux fins du remboursement des frais qu’elle avait exposés pour un avis juridique qu’elle considère comme erroné. Elle a également demandé à cette juridiction de déclarer le conseiller juridique responsable de toute perte future découlant du financement de la procédure juridictionnelle en cause entre le 5 juillet 2023 (date de l’avis) et le 1er août 2023 (date de la décision de la juridiction maltaise refusant la reconnaissance et l’exécution).

18.      S’interrogeant sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union invoquées par les parties au principal, la juridiction de renvoi a décidé de sursoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour :

« 1)      Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du [règlement Bruxelles I bis], lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, sous a), et les articles 46 et 52 de ce même règlement, en ce sens que ces dispositions font obstacle à une disposition de droit national qui, sur le fondement d’un principe d’ordre public en ce sens inscrit dans ce droit national, exclut la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues par les juridictions d’autres États membres en ce qui concerne toute action contre un titulaire de licence, un employé actuel ou ancien d’un titulaire de licence ou une personne clé actuelle ou ancienne d’un titulaire de licence ayant pour objet une demande liée à la fourniture de services de jeux de hasard lorsque cette action entre en conflit avec la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à Malte ou à partir de Malte en vertu d’une licence délivrée par l’Autorité [maltaise des jeux] ou la légalité de toute obligation légale ou naturelle découlant de la fourniture de tels services de jeux de hasard, ou y porte atteinte, et se rapporte à une activité autorisée qui est légale en vertu de cette loi nationale et d’autres actes normatifs nationaux applicables ?

2)      Convient-il d’interpréter l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46 du [règlement Bruxelles I bis] en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition de droit national qui, indépendamment de l’introduction d’une demande en ce sens auprès du juge saisi de la demande de reconnaissance ou d’exécution et de l’épuisement des voies de recours dans l’État membre d’origine par le débiteur, ainsi que sans examen par le juge saisi de la demande de reconnaissance ou d’exécution, exclut la reconnaissance (article 45 du [règlement Bruxelles I bis]) et l’exécution (article 46 du [règlement Bruxelles I bis]) des décisions rendues par les juridictions d’autres États membres en ce qui concerne toute action contre un titulaire de licence, un employé actuel ou ancien d’un titulaire de licence ou une personne clé actuelle ou ancienne d’un titulaire de licence ayant pour objet une demande liée à la fourniture de services de jeux de hasard lorsque cette action entre en conflit avec la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à Malte ou à partir de Malte en vertu d’une licence délivrée par l’Autorité [maltaise des jeux] ou la légalité de toute obligation légale ou naturelle découlant de la fourniture de tels services de jeux de hasard, ou y porte atteinte, et se rapporte à une activité autorisée qui est légale en vertu de cette loi nationale et d’autres actes normatifs nationaux applicables ?

3.a)      Convient-il d’interpréter l’article 45, paragraphe 1, sous a), et l’article 46 du [règlement Bruxelles I bis] en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition de droit national qui déclare contraires à l’ordre public la reconnaissance et l’exécution de décisions de justice dans le seul but de protéger, dans le cadre du soutien que l’État apporte à l’économie privée conformément au droit constitutionnel national, les titulaires d’une licence de jeux de hasard en ligne contre la reconnaissance et l’exécution de décisions rendues contre eux par les juridictions d’autres États membres ?

3.b)      Convient-il d’interpréter l’article 45, paragraphe 1, sous a), et l’article 46 du [règlement Bruxelles I bis] en ce sens qu’ils font obstacle à ce que le juge [requis] dans l’État d’exécution refuse la reconnaissance et l’exécution pour des motifs d’ordre public lorsque ce refus se fonde exclusivement sur le fait que la reconnaissance d’une telle décision de justice irait à l’encontre des intérêts économiques et financiers de l’État membre requis, étant donné que les opérateurs de jeux de hasard fournissent une contribution essentielle à l’économie nationale et aux recettes de cet État membre ?

4)      Convient-il d’interpréter l’article 52 du [règlement Bruxelles I bis] en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition de droit national qui exclut la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues par les juridictions d’autres États membres en ce qui concerne toute action contre un titulaire de licence, un employé actuel ou ancien d’un titulaire de licence ou une personne clé actuelle ou ancienne d’un titulaire de licence ayant pour objet une demande liée à la fourniture de services de jeux de hasard, au motif que, appréciée à l’aune du droit maltais, l’activité de l’opérateur de jeux de hasard est licite ?

5)      Convient-il d’interpréter l’article 48 du [règlement Bruxelles I bis] en ce sens qu’il y a violation de l’obligation de statuer à bref délai prévue à cet article lorsque, six mois après l’introduction de la demande de reconnaissance, aucune décision n’a encore été rendue en première instance sur cette demande, sans que cela soit dû à des circonstances ou retards imputables aux parties ou à des tiers dans le cadre de la procédure de reconnaissance concernée ? »

19.      Des observations écrites ont été présentées par la demanderesse et la défenderesse au principal, par les gouvernements belge, tchèque, allemand, grec, maltais et autrichien ainsi que par la Commission européenne.

IV.    Analyse

20.      À mon sens, la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable, car la réponse aux questions préjudicielles n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, dans la première partie des présentes conclusions, j’examinerai en détail les questions d’ordre procédural soulevées par la présente affaire (section A). J’aborderai ensuite, et seulement dans un souci d’exhaustivité, le fond des questions préjudicielles (section B).

A.      Questions d’ordre procédural

21.      Dans la présente affaire, les gouvernements allemand et maltais s’interrogent à la fois sur la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles et/ou sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Selon eux, certains éléments du litige au principal sèment le doute quant à la réalité de celui‑ci.

22.      Ils soutiennent en outre qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux questions préjudicielles pour que la juridiction de renvoi puisse statuer. À supposer même que la Cour donne aux dispositions du droit de l’Union une interprétation différente de celle qui a été adoptée dans l’avis juridique en cause, cela ne suffirait pas, en soi, à constater la responsabilité du conseiller juridique en droit national.

23.      Compte tenu de ces arguments, il convient de commencer par quelques observations liminaires sur les notions (distinctes, quoique complémentaires) de « compétence » et de « recevabilité ».

1.      La compétence de la Cour

24.      La notion de compétence concerne, en substance, l’étendue des pouvoirs conférés à la Cour de justice de l’Union européenne par les traités afin de lui permettre de remplir sa mission consistant à assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités » (article 19, paragraphe 1, TUE). Comme toute autre institution de l’Union, la Cour doit « agi[r] dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci » (article 13, paragraphe 2, TEU) (7).

25.      Aux termes de l’article 267, premier alinéa, TFUE, la Cour « est compétente pour statuer, à titre préjudiciel [...] sur l’interprétation des traités [et] sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, entre autres, le droit national ou les accords internationaux auxquels l’Union n’est pas partie. Il ne peut pas non plus lui être demandé d’appliquer le droit de l’Union aux faits d’une situation déterminée (8).

26.      Par conséquent, lorsqu’une question porte sur l’interprétation de dispositions du droit de l’Union – envisagées aux sens large en tant que dispositions des actes de droit primaire de l’Union ou des actes adoptés par les institutions ou organes de l’Union susceptibles de produire des effets juridiques – la Cour a le pouvoir et, en principe, l’obligation d’y répondre (9), à moins que sa compétence ne soit expressément exclue par une disposition des traités (10).

27.      La Cour a néanmoins précisé que, « [d]ans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, [elle] peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées » (11). À ce titre, elle s’est déclarée incompétente lorsque les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation était demandée n’avaient aucun rapport avec le litige au principal, celles‑ci étant manifestement inapplicables ratione materiae, ratione temporis, ratione personae ou ratione loci (12). Le terme « manifestement » doit s’entendre comme signifiant que l’inapplicabilité de ces dispositions était évidente et incontestable. Cela étant dit, la Cour reste sans aucun doute compétente pour interpréter la portée des dispositions du droit de l’Union, précisément afin de déterminer si elles sont applicables dans une situation donnée.

28.      Dans de tels cas, où il n’y a aucun rapport entre le droit de l’Union et la situation en cause au principal, la Cour a considéré que l’affaire échappait au champ d’application du droit de l’Union. L’on peut toutefois se demander s’il n’était pas plus approprié de qualifier ces affaires d’irrecevables (13).

29.      Quoi qu’il en soit, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation d’un certain nombre de dispositions du règlement Bruxelles I bis, ce qui relève clairement de la compétence de la Cour. En outre, l’on ne saurait affirmer que ces dispositions du droit de l’Union n’ont aucun rapport avec le litige au principal. En fait, d’une part, l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard – la mesure nationale faisant l’objet du litige entre les parties à la procédure – traite de la même matière que celle régie par les dispositions de ce règlement : la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères. D’autre part, le litige semble résulter des difficultés rencontrées par certains citoyens de l’Union lorsqu’ils tentent d’obtenir l’exécution, à Malte, de décisions rendues par les juridictions d’autres États membres, ou, du moins, ce litige semble être quelque peu lié à de telles difficultés. La Cour est donc compétente pour examiner les questions préjudicielles.

2.      La recevabilité de la demande de décision préjudicielle

30.      En revanche, la notion de « recevabilité » concerne le respect des conditions (procédurales dans une large mesure) permettant à la Cour de remplir effectivement la mission qui lui est confiée par l’article 267 TFUE. Ces conditions peuvent être structurelles, comme celle selon laquelle le renvoi doit être effectué par une « juridiction d’un des États membres », ou circonstancielles, comme celle selon laquelle la réponse aux questions préjudicielles doit être nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement, ou celle selon laquelle la demande doit respecter les exigences de forme prévues à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour.

31.      Deux motifs d’irrecevabilité ont été soulevés dans la présente affaire : d’une part, le caractère prétendument artificiel du litige [section a)] et, d’autre part, la prétendue absence de pertinence des questions préjudicielles pour la solution de ce litige [section b)]. J’examinerai ces deux motifs successivement.

a)      Le caractère artificiel du litige

32.      Certaines parties ayant présenté des observations dans la présente affaire font valoir que le litige au principal est « artificiel », en ce sens qu’il constitue une « construction procédurale arrangée par les parties » dans le but de remettre en cause la compatibilité de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard avec le droit de l’Union. Elles se fondent, à cet égard, sur les arrêts Foglia I et Foglia II (14).

33.      Dans mes conclusions dans l’affaire European Lotto (15), j’avais déjà mis en garde contre une trop grande tendance à invoquer la jurisprudence Foglia pour déclarer un renvoi irrecevable au motif que le litige au principal n’est pas réel.

34.      Il n’y a pas lieu de répéter ici, dans leur intégralité, les motifs qui sous‑tendent cette position. Deux points suffisent.

35.      Premièrement, la notion de litige « réel » pose des difficultés à la fois conceptuelles et pratiques. Il n’y a rien d’intrinsèquement anormal à ce qu’une partie intente une procédure dans le but de faire valoir ses droits, même lorsque les parties s’entendent largement sur les questions juridiques en cause. Il n’est pas non plus critiquable en soi que les parties cherchent à clarifier leurs droits et obligations respectifs en saisissant une juridiction, qu’elles considèrent comme compétente, d’une « affaire pilote ».

36.      En outre, il est, en pratique, souvent délicat – voire impossible – d’identifier les véritables intentions des parties. De surcroît, lorsque la juridiction de renvoi est tenue, en vertu du droit national, de trancher le litige, le refus de la Cour de répondre aux questions préjudicielles obligerait cette juridiction de renvoi à interpréter et à appliquer le droit de l’Union en dépit de ses doutes. Une telle situation ne serait guère favorable à l’application uniforme et à la cohérence du droit de l’Union.

37.      Deuxièmement, il convient également d’observer que, à ma connaissance, depuis les arrêts Foglia I et Foglia II, la Cour n’a jamais déclaré un renvoi irrecevable au seul motif que le litige n’était pas réel, même dans les affaires où on aurait pu le soupçonner. Cette approche semble conforme aux critiques que la doctrine a exprimées au sujet de la jurisprudence Foglia (16).

38.      Dans ces circonstances, l’on peut légitimement se demander si cette jurisprudence a été abrogée implicitement ou, à tout le moins, s’il conviendrait de la revisiter.

39.      Cela étant dit, je considère que la logique qui sous‑tend ces arrêts ne doit pas être entièrement écartée. Elle peut encore avoir une utilité si on l’interprète correctement et si on l’applique uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

40.      Il est de jurisprudence constante que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union (17). L’exercice d’un droit conféré par le droit de l’Union peut être abusif lorsque, malgré le respect formel des conditions applicables, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’est pas atteint et la véritable intention des parties est d’obtenir un avantage indu en créant artificiellement les conditions requises (18).

41.      Dans ce contexte, l’on peut interpréter la jurisprudence Foglia en ce sens qu’elle vise les situations d’abus de procédure, en particulier lorsqu’il existe des indices clairs, objectifs et concordants que le litige a été construit artificiellement dans le seul but d’obtenir une décision de la Cour.

42.      Dans certains systèmes juridiques, y compris ceux de plusieurs États membres de l’Union, de telles constructions procédurales sont communément qualifiées d’« abus de procédure » (19). Cette notion fait référence, en substance, à un détournement de la procédure juridictionnelle dans le cadre duquel la procédure n’est pas engagée pour faire respecter des droits matériels en se prévalant de la protection juridictionnelle effective, mais pour obtenir un avantage indu par l’exploitation du processus juridictionnel. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la procédure est engagée pour intimider ou harceler une partie plus faible (dans le but de la contraindre à agir d’une certaine manière, voire de la mener à l’insolvabilité), pour retarder délibérément le cours de la justice ou pour contourner indûment l’application des normes du droit de l’Union ou du droit national qui, en l’absence du détournement, régiraient la situation.

43.      Les procédures juridictionnelles abusives visent typiquement des demandes qui sont fantaisistes, vexatoires ou manifestement dépourvues de fondement. Pour empêcher de tels comportements, les systèmes juridiques dotent généralement les juridictions d’outils ou de principes procéduraux spécifiques leur permettant d’adopter des mesures appropriées, tant pour protéger la ou les parties de bonne foi, si elles existent, que pour assurer l’intégrité du système juridictionnel et la bonne administration de la justice. Ces mesures peuvent notamment consister à rejeter sommairement la demande, à infliger des sanctions pécuniaires ou à condamner la partie agissant de mauvaise foi à supporter les dépens ou à payer des dommages‑intérêts.

44.      La notion d’« abus de procédure » n’est pas inconnue du droit de l’Union. En effet, la jurisprudence des juridictions de l’Union contient plusieurs références explicites ou implicites à cette notion (20), y compris dans le cadre du recours à la procédure préjudicielle (21). Il convient également de relever que le législateur de l’Union a introduit tout récemment une disposition expresse consacrant cette notion dans la directive (UE) 2024/1069 sur les poursuites stratégiques altérant le débat public (22). Cette directive a pour objet de mettre en place des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation à la vie publique. L’article 4, paragraphe 3, de ladite directive contient une définition spécifique des « procédures judiciaires abusives » (23).

45.      À mon sens, la logique qui sous‑tend la jurisprudence Foglia est, en substance, celle de l’abus de procédure (24). Dans ces affaires, la Cour a considéré que le litige constituait un arrangement procédural artificiel conçu pour amener une juridiction d’un État membre à statuer sur la compatibilité de la législation d’un autre État membre avec le droit de l’Union. En substance, la Cour a considéré que les parties se livraient à une forme inadmissible de recherche de la juridiction la plus favorable (« forum shopping ») en détournant le litige de son for « naturel » (25).

46.      Cela étant dit, je ne suis pas totalement convaincu que les affaires ayant donné lieu aux arrêts Foglia I et Foglia II concernaient, en fait, un abus de procédure. Comme je l’ai indiqué dans mes conclusions dans l’affaire European Lotto (26), il n’y a rien de critiquable à ce que les parties saisissent une juridiction compétente (par exemple, une juridiction italienne) d’un litige civil ou commercial et soulèvent, dans ce cadre, une question relative à la compatibilité de la législation d’un autre État membre (par exemple, la législation française) avec le droit de l’Union, plutôt que d’engager une procédure devant les juridictions françaises. Néanmoins, la logique plus générale de l’abus de procédure qui sous‑tend cette jurisprudence me semble fondée et susceptible de rester pertinente, ne serait‑ce que dans des situations exceptionnelles. Il peut notamment s’agir de situations où, sur la base d’indices clairs et concordants, la Cour conclut que le litige au principal – ou la demande présentée à la juridiction nationale tendant à ce qu’elle effectue un renvoi au titre de l’article 267 TFUE – constitue un abus de procédure. Dans de telles situations, la Cour peut légitimement estimer qu’apporter une réponse aux questions préjudicielles faciliterait la réalisation de l’objectif de l’abus, de sorte qu’elle peut déclarer le renvoi irrecevable.

47.      Ces situations restent toutefois exceptionnelles. En l’absence de preuve déterminante d’un abus, la Cour devrait faire preuve de réserve avant de conclure qu’un litige n’est pas réel.

48.      Dans la présente affaire, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt European Lotto (27), je n’identifie pas d’indices clairs, objectifs et concordants d’un abus de procédure.

b)      La question de savoir si une réponse aux questions préjudicielles est nécessaire

49.      En revanche, je partage l’avis des gouvernements allemand et maltais selon lequel la présente demande est irrecevable au motif qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux questions préjudicielles pour que la juridiction de renvoi statue dans l’affaire au principal.

50.      Comme il ressort de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle demandée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle est saisie. La procédure préjudicielle n’a pas pour objet de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais d’aider les juridictions nationales à trancher des litiges concrets (28).

51.      La Cour a traditionnellement interprété l’exigence de « nécessité » de façon extensive, conformément à l’esprit de coopération qui sous‑tend l’article 267 TFUE (29). La question préjudicielle ne doit pas être déterminante pour la solution du litige ni se rapporter à la substance de celui‑ci. Il suffit que la réponse soit pertinente pour cette solution.

52.      Bien que la Cour se soit occasionnellement référée à la pertinence et à la nécessité en tant que deux exigences distinctes régissant la recevabilité des questions préjudicielles, il s’agit simplement, en réalité, de deux expressions de la même idée. Ainsi que l’a judicieusement observé l’avocat général Bobek, « [p]ertinence et nécessité sont [...] les deux faces d’une même médaille : une question est pertinente si la réponse qui lui est apportée est nécessaire à la juridiction nationale pour pouvoir statuer au principal, et inversement » (30). En effet, la jurisprudence constante de la Cour fait mention d’une présomption de pertinence des questions préjudicielles posées en vertu de l’article 267 TFUE (31), alors qu’il n’y a pratiquement aucune trace d’une présomption de nécessité correspondante et autonome (32).

53.      Ces considérations soulèvent naturellement la question suivante : quand faut-il considérer qu’une réponse à une question préjudicielle est pertinente pour la solution d’un litige ? À cet égard, le critère décisif semble être celui de l’existence d’une affaire pendante devant la juridiction de renvoi dans laquelle celle‑ci est appelée à rendre une décision judiciaire susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (33).

54.      La jurisprudence de la Cour fournit des indications utiles à cet égard. Elle précise que, pour établir la « nécessité » au sens de l’article 267 TFUE, il doit exister entre le litige pendant devant la juridiction de renvoi et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement – suffisamment direct et pas simplement incident (34) – tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif de la juridiction de renvoi pour prendre sa décision. Selon la Cour, un tel lien de rattachement peut être identifié lorsque : i) le litige est régi, du moins en partie, au fond par le droit de l’Union ; ii) la question porte sur l’interprétation de dispositions du droit de l’Union de nature procédurale susceptibles d’être applicables, ou iii) la réponse sollicitée paraît de nature à pouvoir fournir à la juridiction de renvoi une interprétation du droit de l’Union lui permettant de trancher des questions procédurales de droit national avant de statuer sur le fond (35).

55.      Selon moi, il découle de ce qui précède qu’une question est recevable dès lors que la juridiction de renvoi est en mesure de tirer des conséquences juridiquement contraignantes des réponses apportées par la Cour (36), qu’elles soient de nature matérielle ou procédurale, aux fins de l’affaire au principal. Cette influence doit être concrète, spécifique et prévisible (37) ; elle ne peut pas être purement hypothétique, théorique ou simplement spéculative (38). Par conséquent, une demande de décision préjudicielle sollicitant des éléments d’interprétation du droit de l’Union qui n’ont qu’un intérêt incident ou que la juridiction de renvoi pourrait finalement ignorer sans que cela affecte sa décision doit être déclarée irrecevable (39).

56.      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’apprécier la recevabilité des questions préjudicielles en cause.

57.      Dans la présente affaire, il semble assez clair que la situation en cause ne relève pas des deuxième et troisième catégories identifiées au point 54 des présentes conclusions. En principe, le renvoi doit être examiné au regard de la première catégorie dans la mesure où la juridiction de renvoi sollicite une interprétation de plusieurs dispositions matérielles du droit de l’Union, à savoir les articles 1er, 45, 46, 48 et 52 du règlement Bruxelles I bis.

58.      La question centrale est donc de savoir s’il existe un lien matériel suffisamment direct entre ces dispositions et le litige pendant devant la juridiction de renvoi.

59.      Je considère qu’un tel lien direct fait défaut.

60.      Le litige au principal porte sur l’absence de diligence dont aurait fait preuve un conseiller juridique dans la rédaction d’un avis juridique sur la compatibilité de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard avec le droit de l’Union. La question centrale n’est donc pas de savoir si cette disposition est, en fait, compatible avec le droit de l’Union, mais plutôt de savoir si l’appréciation du conseiller juridique était diligente à l’époque où elle a été effectuée.

61.      L’examen de cette question relève du droit national et implique généralement une comparaison avec le comportement attendu d’un membre de la profession juridique raisonnablement prudent et avisé. Ce qui importe, dans ce contexte, n’est pas de savoir si l’avis se révèle finalement correct, mais bien de savoir s’il était raisonnablement défendable à la lumière du cadre juridique et des informations disponibles à l’époque concernée.

62.      Un tel examen échappe à la compétence que la Cour tire de l’article 267 TFUE. Celle‑ci peut interpréter le droit de l’Union, mais elle ne saurait se prononcer sur la question de savoir si un avis juridique donné était plausible ou suffisamment diligent.

63.      Les réponses de la Cour peuvent certes présenter un certain intérêt pour la juridiction de renvoi. Néanmoins, celles‑ci ne lui permettront pas de tirer des conclusions juridiquement contraignantes aux fins de la solution du litige. Elles constitueront, tout au plus, des éléments que cette juridiction pourrait prendre en compte si elle le jugeait opportun.

64.      Dans ces circonstances, le lien entre les dispositions du droit de l’Union en cause et le litige au principal est trop incertain et indirect pour satisfaire à l’exigence de nécessité.

65.      Conclure en sens contraire risquerait d’élargir indûment le champ d’application de la procédure préjudicielle. L’on pourrait facilement envisager des situations analogues – telles que des litiges relatifs à des analyses académiques ou à des concours de procès simulé (à supposer qu’ils soient portés devant une juridiction nationale) – dans lesquelles des questions de droit de l’Union seraient soulevées incidemment, sans être véritablement nécessaires à la solution du litige.

66.      De telles situations ne justifient pas, selon moi, le recours à l’article 267 TFUE.

67.      Cette conclusion est corroborée par l’ordonnance rendue par la Cour dans l’affaire Horn (40) qui concernait une situation comparable de litige entre un avocat et l’un de ses clients. L’avocat avait déconseillé à son client d’engager une procédure contre la République fédérale d’Allemagne devant une juridiction allemande aux fins de la réparation des dommages futurs susceptibles de découler de l’illégalité alléguée des mesures diplomatiques adoptées au niveau de l’Union contre l’Autriche en 2000 (41). La juridiction nationale saisie du litige a toutefois estimé nécessaire, aux fins de son appréciation, de poser à la Cour plusieurs questions relatives à la compatibilité de ces mesures avec différentes dispositions du droit de l’Union.

68.      Dans une brève ordonnance, la Cour a déclaré la demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable. Elle a observé, en particulier, que la simple circonstance que la consultation de l’avocat « portait sur les chances de succès d’une demande en dommages-intérêts introduite contre la République fédérale d’Allemagne à la suite des mesures adoptées à l’encontre de la République d’Autriche par les autres États membres, n’implique pas que le bien‑fondé de l’action en paiement des honoraires soit fonction de la validité desdites mesures ». La Cour a poursuivi en précisant que « la licéité et la bonne exécution des obligations réciproques des parties à la consultation juridique en cause au principal sont indépendantes de la validité des actes et faits juridiques qui en constituent l’objet » (42). À mon sens, ces considérations s’appliquent également au présent renvoi préjudiciel.

69.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de déclarer la présente demande de décision préjudicielle irrecevable.

70.      Si la Cour devait néanmoins adopter un point de vue différent, et dans un souci d’exhaustivité, je vais à présent aborder les principaux éléments de fond soulevés par les questions préjudicielles.

B.      Les éléments de fond

1.      La compatibilité (ou l’incompatibilité) de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard avec les règles établies par le règlement Bruxelles I bis (questions 1 à 4)

71.      Par les quatre premières questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 36, 39 et 52 du règlement Bruxelles I bis s’opposent à ce qu’un État membre adopte une disposition, telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, qui interdit, pour des motifs d’ordre public, la reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière civile et commerciale rendue, contre un opérateur de jeux en ligne titulaire d’une licence dans cet État membre, par une juridiction d’un autre État membre, lorsque cette décision qualifie d’illégaux, dans cet autre État membre, les services fournis par cet opérateur, nonobstant le fait que ces services soient licites au regard du droit du premier État membre.

72.      Dans les considérations qui suivent, je commencerai par exposer la raison d’être de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard [section a)], avant d’examiner la compatibilité de cette disposition avec le règlement Bruxelles I bis [section b)].

a)      La raison d’être de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard

73.      À une certaine époque, les autorités maltaises ont mis en place une politique économique visant à faire de Malte un « hub » européen de l’industrie des jeux d’argent et de hasard en ligne en plein développement. À cette fin, elles ont (notamment) établi un cadre réglementaire et légal relativement libéral incluant un régime d’octroi de licences désormais régi par la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard.

74.      Comme l’indique le gouvernement maltais, la licence de jeux maltaise a été conçue comme une autorisation de « fourniture à partir de », permettant aux opérateurs de fournir des services de jeux de hasard non seulement à Malte, mais aussi à partir de Malte vers d’autres États, pour autant que ces opérateurs respectent le droit maltais et que l’activité dans ces États soit « dûment justifiée » (43). Plus généralement, les autorités maltaises ont toujours considéré que, envisagée conjointement avec l’article 56 TFUE, la licence autorisait les opérateurs de jeux de hasard, pour autant qu’ils respectent le droit maltais, à proposer leurs services dans l’ensemble du marché intérieur – ou, du moins, dans les États membres « dont le cadre juridique est indûment restrictif » au sens de cette disposition (44). En fait, un nombre important d’opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne ont choisi de constituer leur société à Malte et d’obtenir une telle licence dans le but de fournir leurs services principalement à l’étranger.

75.      Dans ce contexte, les opérateurs titulaires d’une licence maltaise ont commencé à cibler particulièrement des marchés tels que les marchés autrichien et allemand (par la publicité, la création de sites Internet en allemand, etc.), en y fournissant des services de jeux d’argent et de hasard en ligne sans se conformer aux réglementations nationales applicables dans ces États. Le gouvernement maltais estime que ces opérateurs ont agi « en supposant de manière raisonnable » que, sur la base de leur licence maltaise et de l’article 56 TFUE, ils étaient en droit de le faire, les réglementations nationales en cause étant, à leurs yeux, « indûment restrictives ».

76.      Ces dernières années, un nombre important de consommateurs dans ces États membres ont introduit des actions civiles devant leurs juridictions nationales aux fins de la restitution des mises qu’ils avaient perdues en recourant à de tels services (45). Ces actions s’appuient généralement sur l’argument tiré de ce que les contrats de jeux conclus avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard maltais en cause sont nuls et non avenus au regard du droit national, les services ayant été fournis en violation des exigences réglementaires locales, de sorte qu’ils étaient illicites dans l’État membre concerné, nonobstant le fait que les opérateurs respectaient le droit maltais. En conséquence, ces opérateurs sont tenus de rembourser ces mises en application des règles de l’enrichissement sans cause (46). Il semblerait que des milliers d’actions de ce type aient été introduites ou soient pendantes, entre autres, devant les juridictions autrichiennes et allemandes (47).

77.      Bien que les opérateurs concernés aient fait valoir que les services fournis dans ces États membres cibles étaient, en fait, licites (en particulier parce que les réglementations locales en matière de jeux de hasard sont incompatibles avec l’article 56 TFUE, de sorte qu’elles ne devraient pas s’appliquer) (48), les juridictions des États membres concernés ont, pour l’essentiel, rejeté ces arguments et fait droit aux actions en restitution.

78.      Confronté au nombre croissant de telles décisions, le législateur maltais est intervenu. Estimant que ces décisions, en ce qu’elles qualifient d’illégaux les services fournis par les opérateurs dans le cadre d’une licence de jeux maltaise valide, constituaient des « contestations infondées » (49) du cadre réglementaire et légal maltais, il a inséré l’article 56A dans la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard au moyen de la loi modificative no 55 (Bill 55).

79.      En vertu de cette disposition, « nonobstant toute disposition du code d’organisation et de procédure civile ou de toute autre loi », les juridictions maltaises refusent, pour des motifs d’ordre public, « la reconnaissance et/ou l’exécution à Malte » de toute décision étrangère qui, en substance, i) ) fait droit à une action dirigée contre un opérateur de jeux d’argent et de hasard titulaire d’une licence maltaise, ii) sur le fondement de l’illégalité des services fournis par cet opérateur dans un État membre (de manière générale ou en ce qui concerne un jeu de hasard en particulier), quand bien même iii) ces services étaient licites au regard du droit maltais (50).

80.      En conséquence, de telles décisions – parmi lesquelles figurent notamment celles qui font droit aux actions en restitution des joueurs, telles que nous les avons décrites aux points précédents – ne peuvent pas être exécutées à Malte, de sorte que les créanciers se voient priver d’accès aux avoirs des opérateurs de jeux d’argent et de hasard maltais situés dans cet État membre. Il est donc pratiquement impossible pour les personnes ayant intenté de telles actions d’obtenir paiement (51).

b)      Les lacunes de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard

81.      Dans mes conclusions dans l’affaire European Lotto, j’ai précisé que, si les juridictions d’un État membre sont compétentes, dans les litiges entre particuliers, pour contrôler la compatibilité de la législation d’autres États membres avec le droit de l’Union (et notamment la juridiction de renvoi s’agissant de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard dans le litige opposant Spielerschutz Sigma au conseiller juridique), elles doivent néanmoins faire preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de cette compétence. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le droit de l’Union laisse une marge d’appréciation aux autorités nationales (comme dans la présente affaire, voir point 89 ci‑dessous). Afin de dissiper les craintes quant à la question de savoir si ces juridictions peuvent légitimement contrôler les choix souverains d’un autre État membre, celles‑ci ne devraient censurer la législation de cet autre État membre qu’en cas d’incompatibilité manifeste – par exemple, lorsque la jurisprudence de la Cour délimite clairement et de manière constante la marge d’appréciation dont dispose l’État membre dans le domaine concerné.

82.      La présente affaire concerne, selon moi, une telle situation. Ainsi que le font valoir toutes les parties intéressées ayant présenté des observations à la Cour (à l’exception évidente du gouvernement maltais), une disposition telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard est manifestement incompatible avec les règles de reconnaissance et d’exécution des décisions établies au chapitre III du règlement Bruxelles I bis, telles qu’elles sont interprétées de manière constante par la Cour.

83.      Les décisions visées par l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, dans la mesure où i) elles concernent les « matières civile et commerciale » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, et ii) elles ont été rendues par les juridictions d’autres États membres, relèvent du champ d’application des règles établies au chapitre III de ce règlement (52). C’est notamment le cas des décisions rendues, entre autres, par les juridictions de différents États membres ayant accueilli les actions en restitution des joueurs, décrites à la section précédente des présentes conclusions. La reconnaissance et l’exécution de ces décisions à Malte sont donc régies (exclusivement) (53) par ces règles.

84.      En vertu des articles 36 et 39 du règlement Bruxelles I bis, de telles décisions doivent être reconnues et exécutées (54) dans tous les autres États membres sans aucune autre procédure ni aucune déclaration constatant la force exécutoire. Ces dispositions sont l’expression de l’objectif fondamental de cet instrument, à savoir la « libre circulation des décisions » dans l’Union – un objectif qui contribue lui‑même au bon fonctionnement du marché intérieur et à la garantie effective du droit d’accès à la justice dans ce marché (55). Une disposition nationale qui impose de refuser la reconnaissance ou l’exécution de ces décisions va donc directement à l’encontre de ces règles.

85.      Le règlement Bruxelles I bis prévoit toutefois des dérogations limitées aux principes énoncés à ses articles 36 et 39. Selon l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision rendue par la juridiction d’un État membre est refusée dans l’État membre requis (uniquement) lorsque l’existence de l’un des motifs de non‑reconnaissance énumérés de manière exhaustive à cette disposition est constatée (56). En outre, en vertu de l’article 46 dudit règlement, l’exécution d’une telle décision doit être refusée dans l’État membre requis (uniquement) pour les mêmes motifs, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée. L’un de ces motifs, tel qu’il est prévu à l’article 45, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement, vise la situation dans laquelle la reconnaissance (ou l’exécution) de la décision concernée dans l’État membre requis serait « manifestement contraire à l’ordre public » de cet État.

86.      Le gouvernement maltais invoque cette dérogation dans la présente affaire. Selon lui, l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard est une « disposition déclaratoire » visant à « aider les juridictions maltaises » à appliquer la clause de l’ordre public prévue à l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis (57). Cette disposition ne fait que « préciser » (58) (ou confirmer (59)) que les décisions en question ne devraient pas être reconnues ou exécutées à Malte sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, sous a), et de l’article 46 de ce règlement dans la mesure où la reconnaissance ou l’exécution seraient manifestement contraires à l’« ordre public » maltais.

87.      À cet égard, le gouvernement maltais soutient que les actions en restitution intentées contre les opérateurs de jeux d’argent et de hasard titulaires d’une licence maltaise sont opportunistes, qu’elles constituent un abus de la liberté de recevoir des services garantie par l’article 56 TFUE (60) et qu’elles reposent sur des législations nationales relatives aux jeux de hasard qui, selon lui, sont « indûment restrictives » au sens de cette disposition. Il fait valoir que, en accueillant de telles actions et en qualifiant d’illégaux les services fournis par ces opérateurs dans leurs États membres respectifs, les juridictions autrichiennes et allemandes s’abstiennent de « prendre des mesures pour corriger les lacunes et le caractère indu du régime national restrictif » au regard de ladite disposition et, en outre, méconnaissent le fait que les opérateurs concernés étaient titulaires d’une licence maltaise valide et respectaient le cadre légal et réglementaire maltais. La reconnaissance ou l’exécution de telles décisions à Malte constitueraient donc une violation manifeste de l’article 56 TFUE – qui relève de l’« ordre public » maltais – et, de surcroît, porteraient atteinte à l’« intégrité » de ce cadre réglementaire, en particulier en remettant en cause la validité de telles licences et en amoindrissant, en conséquence, la sécurité juridique qu’elles visent à offrir à ces opérateurs dans le marché intérieur.

88.      Je ne suis pas convaincu par cette argumentation. En réalité, l’article 45, paragraphe 1, sous a), et l’article 46 du règlement Bruxelles I bis ne couvrent manifestement pas une disposition telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard.

89.      Si, comme le relève le gouvernement maltais, il appartient, en principe, à chaque État membre de définir le contenu de son « ordre public », ce pouvoir discrétionnaire n’est pas illimité. La Cour a jugé de manière constante que, en tant que dérogation aux règles générales de reconnaissance et d’exécution prévues aux articles 36 et 39 du règlement Bruxelles I bis, l’article 45, paragraphe 1, sous a), doit recevoir une interprétation « stricte », et que le recours à la clause de l’« ordre public » « ne doit jouer que dans des cas exceptionnels », sous peine de compromettre la réalisation de l’objectif de libre circulation des décisions poursuivi par cet instrument. Par conséquent, la Cour est non seulement habilitée à « contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre », mais, en effet, il lui « incombe » également de le faire (61). Une disposition telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard outrepasse manifestement ces limites.

90.      Plus précisément, s’agissant, premièrement, de la prétendue illégalité des décisions visées par l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, il convient de rappeler que, de manière générale, les juridictions d’un État membre ne sauraient refuser, sur le fondement de la clause de l’« ordre public », la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre au seul motif qu’elles estiment que, dans cette décision, le droit de l’Union – y compris l’article 56 TFUE – a été mal appliqué (62).

91.      Dans l’hypothèse où une décision rendue par une juridiction d’un État membre – par exemple, dans les procédures relatives aux actions en restitution intentées par les joueurs contre un opérateur de jeux d’argent et de hasard maltais – devait effectivement être entachée d’une erreur d’application de l’article 56 TFUE, c’est à l’opérateur concerné qu’il appartient d’attaquer cette décision dans l’État d’origine en usant des voies de recours prévues par le système juridique de cet État. Ce système, combiné au mécanisme de renvoi préjudiciel établi à l’article 267 TFUE, offre suffisamment de garanties aux particuliers à cet égard.

92.      Une fois qu’une décision est devenue définitive dans l’État d’origine, éventuellement après l’épuisement de toutes les voies de recours disponibles dans cet État, les parties doivent, en principe, accepter toutes les constatations qu’elle contient (63). En particulier, les questions de fond du droit de l’Union ne sauraient être réexaminées au stade de la reconnaissance et de l’exécution devant les juridictions de l’État membre requis. L’article 52 du règlement Bruxelles I bis exclut expressément un tel réexamen en disposant qu’« [e]n aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis ». Cette interdiction empêche notamment la juridiction requise de réexaminer les constatations de fait ou de droit opérées par la juridiction de l’État d’origine. En principe, les décisions rendues dans les États membres doivent donc être reconnues et exécutées dans les autres États membres nonobstant toute erreur de droit de l’Union (alléguée) qu’elles pourraient contenir (64).

93.      Deuxièmement, eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour a jugé de manière constante que le recours à la clause de l’« ordre public » prévue à l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis n’est possible que dans des « cas exceptionnels », dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision concernée rendue dans l’État membre requis « heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de [cet] État », parce qu’il « constituer[ait] une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique [dudit] État [...] ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique » (65). Ce seuil est particulièrement élevé.

94.      J’admets sans réserve que le scénario envisagé au point précédent peut couvrir celui de la reconnaissance ou de l’exécution d’une décision étrangère comportant une « violation manifeste » de « règles de droit considérées comme essentielles » en droit de l’Union (66), puisque celles‑ci font partie intégrante de l’ordre juridique de l’État concerné. Je suis également disposé à admettre que l’article 56 TFUE constitue une telle « règle » (67). Cependant, le recours à la clause de l’« ordre public » doit également rester exceptionnel lorsque la violation d’une règle matérielle telle que l’article 56 TFUE est en cause. Comme je l’ai rappelé au point précédent des présentes conclusions, l’on ne devrait recourir à cette clause que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union (68). Tel ne pourrait être le cas que si la reconnaissance ou l’exécution d’une telle décision – rendue après que l’opérateur concerné a épuisé les voies de recours disponibles dans l’État d’origine – donnait effet à la violation la plus flagrante de la liberté de prestation des services, comme une discrimination directe fondée sur la nationalité, dépourvue de toute justification défendable (69).

95.      Dans la présente affaire, le législateur maltais ne pouvait pas légitimement se fonder, de manière abstraite et générale, comme le fait l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, sur la prémisse que toute décision en matière civile et commerciale qualifiant d’illégaux, dans un État membre, les services fournis par un opérateur titulaire d’une licence maltaise – quand bien même ces services sont licites au regard du droit maltais – est nécessairement incompatible avec l’article 56 TFUE, et il pouvait encore moins partir du principe que la reconnaissance ou l’exécution d’une telle décision donnerait effet à la forme de violation la plus flagrante et « inacceptable » envisagée au point précédent.

96.      Une appréciation aussi générale va à l’encontre du principe qui sous‑tend les règles de reconnaissance et d’exécution établies par le règlement Bruxelles I bis, à savoir le principe de « confiance mutuelle » qui impose aux États membres d’accorder mutuellement leur confiance à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires (70). Eu égard à ce principe, les autorités maltaises ne pouvaient pas affirmer, pour justifier l’adoption d’une mesure telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, que les juridictions des autres États membres appliquent « systématiquement » et « aveuglément » (pour reprendre les termes du gouvernement maltais) la législation nationale relative aux jeux de hasard d’une manière qui va à l’encontre de l’article 56 TFUE, ou qu’elles font preuve d’une « complaisance évidente » à l’égard des actions en restitution des joueurs (71), notamment en s’abstenant de saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle en la matière (72).

97.      En outre, l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard repose, de toute évidence, sur une interprétation particulièrement extensive de l’article 56 TFUE, mentionnée au point 74 des présentes conclusions (73), selon laquelle les opérateurs titulaires d’une licence de jeux maltaise seraient en droit, en vertu de cette dernière disposition, de fournir librement et légalement leurs services dans l’ensemble de l’Union pour autant qu’ils respectent le droit maltais.

98.      Cette interprétation de la libre prestation des services dans le domaine des jeux de hasard a toutefois été rejetée de manière constante par la Cour. Celle‑ci a souligné à plusieurs reprises que, étant donné que les jeux de hasard – en particulier ceux proposés en ligne – comportent des risques importants pour la société (parmi lesquels figurent l’assuétude, le préjudice financier et le blanchiment d’argent), et compte tenu des « divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel [qui] existent entre les États membres » à ce sujet, ceux‑ci disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour réglementer les services de jeux de hasard fournis sur leur territoire en vertu de leurs législations respectives (74).

99.      En outre, les États membres peuvent, en principe, également appliquer leurs législations respectives en matière de jeux de hasard aux opérateurs qui fournissent des services aux consommateurs sur leur territoire à partir d’un autre État membre, comme Malte (75). À cet égard, le principe du « pays d’origine » – selon lequel seul l’État membre d’établissement serait compétent pour réglementer les services concernés – ne s’applique pas dans le domaine des jeux de hasard en ligne (76).

100. Par ailleurs, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union concernant les conditions d’octroi de licences, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître les licences de jeux délivrées par d’autres États membres, ni donc d’autoriser les opérateurs titulaires de telles licences à fournir des services sur leur territoire sur ce seul fondement (77). En l’état actuel du droit de l’Union, une licence de jeux maltaise n’est, en principe, valide que sur le territoire maltais et, le cas échéant, dans les États membres qui choisissent de reconnaître une telle licence (78).

101. La Cour a également rejeté de manière constante l’argument avancé par le gouvernement maltais dans le passé (79), selon lequel il ne serait pas « nécessaire » (et il serait donc disproportionné au regard de l’article 56 TFUE) d’appliquer aux opérateurs titulaires d’une licence à Malte les conditions restrictives établies dans la législation de l’État membre d’accueil relatives aux jeux de hasard – au motif que la législation maltaise, combinée à la surveillance exercée par les autorités maltaises, garantit déjà un niveau élevé de protection contre l’assuétude au jeu, les dépenses excessives ou le blanchiment d’argent. Dans le domaine des jeux de hasard, la proportionnalité des mesures réglementaires nationales ne doit s’apprécier qu’au regard du contexte moral, religieux et culturel prévalant dans l’État membre concerné ainsi que du niveau de protection que cet État entend assurer sur son territoire. Ainsi, si Malte a choisi de réglementer les jeux de hasard d’une certaine manière, compte tenu des caractéristiques qui lui sont propres, les autres États membres demeurent néanmoins libres d’adopter des règles différentes, notamment plus restrictives, reflétant leur propre société et l’évaluation des risques que ces jeux comportent. De telles règles ne sauraient, pour ce seul motif, être qualifiées de non « nécessaires » à l’égard des opérateurs maltais. S’agissant de la surveillance de la MGA, il suffit de rappeler que la Cour a jugé de manière constante qu’un État membre n’était pas tenu de « se fier à des contrôles effectués par les autorités d’un autre État membre au moyen de systèmes régulateurs qu’il ne maîtrise pas lui-même » (80).

102. En résumé, les autres États membres sont en droit d’appliquer leurs législations respectives en matière de jeux de hasard aux opérateurs titulaires d’une licence à Malte. Ils peuvent imposer à ces opérateurs de se conformer à la réglementation nationale régissant, le cas échéant, les monopoles, les exigences en matière d’octroi de licences et d’autres contraintes réglementaires. Ils peuvent également choisir d’interdire purement et simplement certains jeux de hasard ou de les réglementer d’une manière qui s’écarte significativement de l’approche adoptée à Malte (81). Il y aura donc nécessairement des situations dans lesquelles les services fournis par un opérateur de jeux en ligne titulaire d’une licence maltaise, ou un jeu de hasard particulier proposé par celui‑ci, seront illicites dans un État membre tout en étant licites au regard du droit maltais – sans que cette disparité soit contraire en soi à l’article 56 TFUE (82). Le fait que les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne titulaires d’une licence à Malte soient susceptibles de devoir se conformer non seulement au droit maltais, mais aussi au droit du ou des États membres ciblés par leurs services – et que l’absence de cette conformité soit susceptible d’avoir des répercussions en droit civil local, comme la nullité des contrats de jeux conclus avec les consommateurs locaux – est la simple conséquence de la coexistence de différents régimes réglementaires nationaux. Dans ce contexte, les décisions juridictionnelles ordonnant de telles répercussions de droit civil doivent, en principe, être reconnues et exécutées dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les États membres où les services en cause sont licites au regard de leur propre législation en matière de jeux de hasard.

103. Certaines décisions visées par l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard peuvent certes donner effet à une législation nationale relative aux jeux de hasard difficilement conciliable, du moins en partie, avec l’article 56 TFUE. La Cour a, en outre, déjà eu l’occasion d’examiner ces tensions (83). Par ailleurs, quand bien même une telle législation serait, en principe, compatible avec l’article 56 TFUE, il peut exister des situations dans lesquelles la décision de faire droit aux actions en restitution dirigées contre les opérateurs titulaires d’une licence maltaise se révèle disproportionnée et, partant, contraire à cette disposition (84). Je ne suis toutefois pas convaincu que la reconnaissance et l’exécution de ces décisions spécifiques atteignent, en règle générale, le seuil élevé relatif au caractère « inacceptable » défini au point 94 des présentes conclusions. En tout état de cause, les juridictions maltaises ne pourraient procéder à une telle appréciation qu’au cas par cas.

104. Troisièmement, je formulerai les observations suivantes en ce qui concerne l’argument tiré de ce que la reconnaissance et l’exécution à Malte des décisions visées par l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard « porteraient atteinte » au cadre légal libéral de Malte régissant les jeux d’argent et de hasard, à la « validité » des licences maltaises ou, à tout le moins, à la « sécurité juridique » que ces licences sont censées offrir à leurs titulaires et, de ce fait, au devoir de l’État maltais d’« encourager l’initiative privée » en vertu de l’article 18 de la constitution de Malte.

105. À supposer même que l’article 18 de la constitution de Malte constitue une « règle essentielle » de son ordre juridique, je ne vois pas en quoi la reconnaissance ou l’exécution des décisions porterait « atteinte » au devoir de l’État maltais d’« encourager l’initiative privée ». Il n’y a rien dans ces décisions qui l’empêche de le faire en adoptant et en maintenant, dans le domaine des jeux de hasard, un cadre légal libéral sur son territoire. Ces décisions ne font que remettre en cause les effets extraterritoriaux que les autorités maltaises entendent attacher à ce cadre. Lesdites décisions révèlent tout au plus les limites de la position selon laquelle le respect dudit cadre autoriserait les titulaires d’une licence maltaise à fournir leurs services librement dans l’ensemble de l’Union.

106. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le gouvernement allemand, un État membre ne saurait revendiquer, en vertu de sa propre constitution, le pouvoir de réglementer et de libéraliser une activité économique au‑delà de son propre territoire, dans d’autres États. De même, un État membre ne saurait légitimement refuser de reconnaître une décision rendue dans un autre État membre constatant que les activités d’un opérateur donné sont illégales sur son territoire, au regard de sa législation relative aux jeux de hasard, au simple motif que ces activités seraient licites au regard de la législation plus libérale de l’État requis en la matière. En effet, une telle approche reviendrait à priver les États membres de la compétence de réglementer les activités de jeux de hasard sur leur propre territoire, ainsi que l’autorise l’article 56 TFUE.

107. Quatrièmement, toutes les parties intéressées – à l’exception du gouvernement maltais – ont fait valoir que, au‑delà du « vernis » constitutionnel donné à l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, cette disposition révèle fondamentalement une finalité protectrice. Elle est conçue pour protéger un secteur que le gouvernement maltais qualifie lui‑même d’« essentiel » à l’économie nationale (85) contre les conséquences financières potentiellement considérables qui pourraient survenir si les opérateurs concernés devaient donner suite aux réclamations des joueurs formulées dans le cadre de leurs actions. Ces actions pourraient, de surcroît, avoir des répercussions plus larges sur le secteur et, en fin de compte, avoir une incidence sur l’emploi et les recettes publiques à Malte. Elles pourraient même affecter, dans une certaine mesure, la politique économique des autorités maltaises visant à faire de Malte le « hub » européen de l’industrie des jeux d’argent et de hasard en ligne.

108. Or, ainsi que la Cour l’a jugé de manière constante, le fait que l’exécution de certaines décisions étrangères puisse entraîner de graves conséquences économiques pour un opérateur national, un secteur ou même l’État membre requis ne justifie pas le recours à la clause de l’« ordre public » prévue à l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis (86). Plus généralement, afin de promouvoir ses propres intérêts économiques, que ce soit sur le plan de la compétitivité, du produit intérieur brut, de l’emploi ou des recettes fiscales, un État membre ne saurait prémunir son industrie contre la responsabilité civile découlant de ses activités (éventuellement illicites) dans d’autres États membres. Non seulement une telle approche priverait d’effet utile des réglementations nationales potentiellement légitimes, mais elle fausserait aussi la concurrence et créerait des conditions de concurrence inéquitables dans le marché intérieur.

109. J’ajouterais une observation finale. Si les autorités maltaises considèrent véritablement que certains États membres, avec l’aide de leurs juridictions nationales, mettent en œuvre des législations relatives aux jeux de hasard incompatibles avec l’article 56 TFUE, au détriment des opérateurs titulaires d’une licence maltaise et, indirectement, de l’économie maltaise, l’adoption d’une disposition telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard ne saurait constituer une réponse appropriée. Les États membres ne sont pas habilités à recourir à des mesures unilatérales de « rétorsion » en réaction à de prétendues violations du droit de l’Union commises par d’autres États membres (87). La voie appropriée aurait plutôt été d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 259 TFUE.

110. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre aux quatre premières questions préjudicielles en ce sens que les articles 36, 39 et 52 du règlement Bruxelles I bis s’opposent à ce qu’un État membre adopte une disposition, telle que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, qui interdit, pour des motifs d’ordre public, la reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière civile et commerciale rendue, contre un opérateur de jeux en ligne titulaire d’une licence dans cet État membre, par une juridiction d’un autre État membre, lorsque cette décision qualifie d’illégaux, dans cet autre État membre, les services fournis par cet opérateur, nonobstant le fait que ces services soient licites au regard du droit du premier État membre. En particulier, la dérogation prévue à l’article 45, paragraphe 1, sous a), et à l’article 46 de ce règlement ne couvre pas une telle disposition.

2.      Les retards allégués des juridictions maltaises (cinquième question)

111. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 48 du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que l’obligation de statuer « à bref délai » incombant aux juridictions saisies d’une demande de refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est méconnue lorsque ces juridictions n’ont pas rendu de décision en première instance en la matière dans un délai de six mois, sans que ce retard soit imputable aux parties ou à des tiers impliqués dans la procédure.

112. Cette question trouve son origine dans les allégations de Spielerschutz Sigma selon lesquelles, en pratique, les procédures menées devant les juridictions maltaises concernant l’exécution des décisions étrangères faisant droit aux actions en restitution intentées par les joueurs peuvent prendre plusieurs mois, voire des années, avant le prononcé d’une décision en première instance, sans qu’aucune justification ne soit fournie pour de tels retards.

113. L’article 48 du règlement Bruxelles I bis dispose que, dès lors que la personne contre laquelle l’exécution d’une décision est demandée introduit une demande de refus d’exécution au titre de l’article 46 de ce règlement, les juridictions de l’État membre requis « statue[nt] à bref délai sur la demande ».

114. Cette disposition oblige donc ces juridictions à faire preuve de rapidité dans le traitement de telles demandes. Cette obligation vise à garantir « la reconnaissance et l’exécution rapides [...] des décisions rendues dans un État membre » (88), contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur et à un accès effectif à la justice dans l’Union.

115. Cela étant dit, il ressort du libellé même de l’article 48 du règlement Bruxelles I bis qu’aucun délai spécifique n’est prévu. Partant, ainsi que le relève la Commission, le fait que les juridictions de l’État membre requis n’aient pas statué sur une demande de refus d’exécution dans un délai de six mois après l’introduction de cette demande ne saurait, en soi, être considéré comme constitutif d’une violation de cette disposition. Le respect de l’obligation de rapidité doit s’apprécier au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Ces circonstances concernent non seulement le comportement des parties et des tiers impliqués dans la procédure, mais aussi la complexité de l’affaire (89). L’on ne saurait exclure un scénario dans lequel une demande de refus d’exécution soulève des questions délicates nécessitant plusieurs échanges de mémoires et, dans son ensemble, plus de six mois pour statuer, indépendamment de ce comportement.

116. Néanmoins, eu égard aux observations présentées par les parties intéressées concernant la situation à Malte, il convient de souligner ce qui suit. Ainsi que je l’ai indiqué à la section précédente des présentes conclusions, en vertu de l’article 52 du règlement Bruxelles I bis, les juridictions de l’État membre requis ne sont pas appelées, lorsqu’elles statuent sur une demande de refus d’exécution, à réviser les constatations de fait ou de droit opérées par la juridiction d’origine, mais seulement à déterminer si l’on est en présence de l’un des motifs de refus prévus à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement. Il s’ensuit que les juridictions de l’État requis ne sauraient justifier les retards dans l’examen de telles demandes en procédant à une analyse indue du fond de la décision en cause.

117. En outre, le comportement de ces juridictions est également pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu un manquement à l’obligation prévue à l’article 48 du règlement Bruxelles I bis dans une situation donnée. Dans ce contexte, une période d’inactivité prolongée de leur part, sans fournir aucune justification à cet égard, est incompatible avec cette obligation (90). De tels retards sont de nature à constituer, en pratique, un refus « implicite » de reconnaissance ou d’exécution, dans la mesure où ils peuvent reporter excessivement – voire indéfiniment – l’exécution de la décision concernée dans l’État membre requis. Si ces retards sont systématiques, ils sont également susceptibles d’encourager les manœuvres dilatoires des débiteurs d’une créance exécutoire, qui pourraient être tentés d’introduire des demandes de refus d’exécution fantaisistes à cette seule fin. En fin de compte, de telles situations risquent de priver d’effet utile le principe de la force exécutoire consacré à l’article 39 de ce règlement.

118. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre à la cinquième question que l’article 48 du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que l’obligation de statuer « à bref délai » incombant aux juridictions saisies d’une demande de refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas méconnue lorsque ces juridictions n’ont pas rendu de décision en première instance en la matière dans un délai de six mois et que ce retard n’est pas imputable aux parties ou à des tiers impliqués dans la procédure. La question de savoir s’il y a eu violation de cette obligation doit s’apprécier au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris le comportement des parties et des tiers impliqués, la complexité de l’affaire et le comportement des juridictions de l’État membre requis.

V.      Conclusion

119. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de déclarer la demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche)] irrecevable.


1      Langue originale : l’anglais.


2      Voir mes conclusions dans l’affaire Wunner (C‑77/24, ci‑après « mes conclusions dans l’affaire Wunner », EU:C:2025:432, points 19 à 22) ; dans l’affaire European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten (C‑440/23, ci‑après « mes conclusions dans l’affaire European Lotto », EU:C:2025:668, points 16 à 18) ; dans l’affaire Mr Green (C‑198/24, ci‑après « mes conclusions dans l’affaire Mr Green », EU:C:2025:852, points 1 à 5), et dans l’affaire Tipico (C‑530/24, ci‑après « mes conclusions dans l’affaire Tipico », EU:C:2026:230, point 1).


3      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (JO 2012, L 351, p. 1). Dans les présentes conclusions, je me référerai indistinctement aux arrêts concernant non seulement cet instrument, mais aussi ses prédécesseurs, à savoir le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 201, L 12, p. 1) (ci‑après le « règlement Bruxelles I ») et la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1978, L 304, p. 36) (ci‑après la « convention de Bruxelles »). En effet, l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles et du règlement Bruxelles I faite par la Cour peut être transposée au règlement Bruxelles I bis dans la mesure où les dispositions en cause sont qualifiées d’équivalentes (voir, en particulier, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, point 27). C’est le cas des dispositions applicables dans la présente affaire.


4      Il ressort de la réponse apportée par la juridiction de renvoi à la demande d’informations de la Cour que le droit autrichien ne prévoit pas de régime spécifique de responsabilité pour les avocats. Selon la jurisprudence pertinente, les avocats doivent être qualifiés d’experts au sens des articles 1299 et 1300 de l’ABGB, de sorte que leur responsabilité est régie par ces dispositions. Bien que le Rechtsanwaltsordnung (règlement autrichien relatif à la profession d’avocat) contienne des dispositions relatives aux obligations professionnelles des avocats, les juridictions nationales estiment que ces dispositions ne confèrent pas de droits opposables aux particuliers demandant réparation en cas de violation de celles‑ci, mais traduisent simplement l’exigence de diligence déjà inscrite à l’article 1299 de l’ABGB.


5      Supplément au Malta Government Gazette, no 19,991 du 15 mai 2018, Section A, p. 509.


6      Supplément au Malta Government Gazette, no 21,071 du 16 juin 2023, Section A, p. 473.


7      Dans le même sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:168).


8      Voir, par exemple, arrêt du 16 juin 2022, DuoDecad (C‑596/20, EU:C:2022:474, points 34 et 37).


9      Voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653, points 31 et 33).


10      Voir, en particulier, article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE et article 275, premier alinéa, TFUE.


11      Voir, par exemple, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, point 40 et jurisprudence citée).


12      Voir, respectivement, arrêts du 27 mars 2014, Torralbo Marcos (C‑265/13, EU:C:2014:187, point 30) ; du 27 juin 2018, Varna Holideis (C‑364/17, EU:C:2018:500, points 17 et 18) ; du 3 juin 2021, Servicio Aragonés de Salud (C‑942/19, EU:C:2021:440, points 36 et 37), et du 19 octobre 2017, Solar Electric Martinique (C‑303/16, EU:C:2017:773, points 23 et 24).


13      En effet, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point. Voir, entre autres, Wahl, N., et al., « The Gatekeepers of Article 267 TFEU : On Jurisdiction and Admissibility of References for Preliminary Rulings », Common Market Law Review, Vol. 55(2), 2018, p. 513 à 516 ; et Iannuccelli, P., « L’indépendance du juge national et la recevabilité de la question préjudicielle concernant sa propre qualité de “juridiction” », Il Diritto dell’Unione Europea, 2021, p. 828 à 831.


14      Arrêts du 11 mars 1980, Foglia (104/79, ci‑après l’« arrêt Foglia I », EU:C:1980:73), et du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, ci‑après l’« arrêt Foglia II », EU:C:1981:302) (ci‑après, collectivement, la « jurisprudence Foglia »).


15      Points 78 à 89 de celles‑ci.


16      Voir mes conclusions dans l’affaire European Lotto, note en bas de page 67.


17      Voir, entre autres, arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a. (C‑155/13, EU:C:2014:145, point 29 et jurisprudence citée).


18      Voir, entre autres, arrêt du 17 juillet 2014, Torresi (C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, points 44 à 46). Sur l’interdiction de l’abus de droit en droit de l’Union, voir, également, arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, points 281 à 283).


19      Voir, par exemple, Taruffo, M. (éd.), Abuse of Procedural Rights : Comparative Standards of Procedural Fairness, Kluwer, 1999.


20      Voir, entre autres, arrêts du 5 mars 1980, Simmenthal/Commission (243/78, EU:C:1980:65, point 11) ; du 14 février 1989, Bossi/Commission (346/87, EU:C:1989:59, points 31 à 35) ; du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T‑135/09, EU:T:2012:596, point 108), et du 10 juillet 2025, Chmieka (C‑99/24, EU:C:2025:563, point 72 et jurisprudence citée).


21      Voir, par exemple, arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C‑231/89, EU:C:1990:386, point 23), et du 7 mars 1996, Associazione Italiana per il WWF e.a. (C‑118/94, EU:C:1996:86, point 15).


22      Directive du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (JO L, 2024/1069).


23      Cette définition s’appuie d’abord sur la finalité de la procédure juridictionnelle : les procédures « qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public, fréquemment en exploitant un déséquilibre de pouvoir entre les parties, et qui tendent à faire aboutir des demandes en justice infondées ». Ladite définition est ensuite complétée par une série d’indications d’une telle finalité, comme « le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice ou d’une partie de celle-ci [...] », « l’existence de procédures multiples engagées par le requérant ou des parties associées concernant des questions similaires », « de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du requérant ou de ses représentants [...] », « le recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales, telles que les manœuvres dilatoires, la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable ou le désistement de mauvaise foi d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure ».


24      Voir, à cet égard, Mancini. F., « Short note on abuse of procedure in Community law », dans Taruffo, M. (éd.), note en bas de page 20, op. cit., p. 234 et 235.


25      À ce sujet, voir, par exemple, Lipstein, K., « Foglia v. Novello – Some Unexplored Aspects », dans Capotorti, F., et al. (éd.), Du droit international au droit de l’intégration. Festschrift Liber Amicorum Pierre Pescatore, Nomos, 1987, p. 382 et 383, et Ginés Martín, D., « The Court of Justice in the Archives Project – Analysis of the Foglia case (244/80) », Academy of European Law, Working Paper 2021/03, p. 25 à 27.


26      Points 40 à 67.


27      Voir, mutatis mutandis, points 86 à 89 de mes conclusions.


28      Voir arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée).


29      Voir arrêt du 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (C‑348/22, EU:C:2023:301, point 81 et jurisprudence citée).


30      Conclusions de l’avocat général Bobek dans les affaires jointes Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:403, point 77). Ce point de vue est également conforme à l’interprétation de la jurisprudence de la Cour faite par la doctrine. Voir, par exemple, Broberg, M. et Fenger, N., Broberg and Fenger on Preliminary References to the European Court of Justice, 3e éd., Oxford University Press, 2021, p. 142 ; et Lenaerts, K., Gutman, K. et Nowak, J.T., EU Procedural Law, Oxford University Press, 2023, p. 92.


31      Voir, parmi beaucoup d’autres décisions, arrêt du 2 décembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims (C‑34/24, EU:C:2025:936, point 39).


32      Dans l’ensemble de la jurisprudence de la Cour, je n’ai pu identifier qu’une seule occurrence dans laquelle la Cour s’est référée à une « présomption de nécessité et de pertinence » : arrêt du 19 octobre 2017, Paper Consult (C‑101/16, EU:C:2017:775, point 29).


33      En ce sens, voir, entre autres, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 64 et jurisprudence citée).


34      Voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, point 28), et du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination) (C‑508/19, EU:C:2022:201, point 71). Voir, également, conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:178, point 7).


35      Voir arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 48 à 51 ainsi que jurisprudence citée).


36      Voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, point 29), et du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, point 12 et jurisprudence citée). Voir, également, avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991 (EU:C:1991:490, point 61).


37      Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, point 14).


38      Dans le même sens, conclusions de l’avocat général Bobek dans les affaires jointes Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:403, point 106). Voir, également, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, points 30 à 33).


39      Voir, en ce sens, ordonnance du 16 mai 1994, Monin Automobiles (C‑428/93, EU:C:1994:192, points 12 à 16) ; et conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:178, points 5) ; conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire der Weduwe (C‑153/00, EU:C:2002:247, point 51), ainsi que conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins (C‑318/00, EU:C:2002:544, point 35).


40      Ordonnance du 24 juillet 2003, Horn (C‑44/03, EU:C:2003:419).


41      Il s’agissait de mesures bilatérales adoptées par les 14 autres États membres de l’Union à la suite de l’entrée du parti de la liberté (FPÖ), d’extrême droite, dirigé par Jörg Haider, dans la coalition gouvernementale autrichienne. Voir déclaration de la présidence portugaise de l’Union au nom de XIV États membres (31 janvier 2000), disponible en ligne.


42      Ordonnance du 24 juillet 2003, Horn (C‑44/03, EU:C:2003:419, point 15).


43      Voir Maltese Gaming Authority (autorité maltaise des jeux, ci‑après la « MGA »), « Amendments to the Gaming Act introduced through Bill 55 », 21 juin 2023 (https://www.mga.org.mt/amendments-to-the-gaming-act-introduced-through-bill-55/).


44      Comme l’indique le gouvernement maltais, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard titulaires d’une licence à Malte sont tenus de « procéder à une évaluation à l’aune des principes du marché intérieur et de la jurisprudence pertinente de la Cour » avant de commencer à proposer leurs services dans un État membre donné.


45      La compétence de ces juridictions découle de la règle du « forum actoris » établie en faveur des consommateurs par l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. Il semblerait également que ces actions soient, dans de nombreux cas, financées par des sociétés spécialisées dans le financement des procédures contentieuses en contrepartie d’une part dans la restitution ou dans l’indemnisation éventuellement accordées aux joueurs. Spielerschutz Sigma est, en fait, l’une de ces sociétés.


46      Dans certains cas, les joueurs cherchent, à titre subsidiaire, à récupérer leurs pertes en vertu du droit de la responsabilité délictuelle, faisant valoir que la fourniture de services de jeux de hasard en violation de la réglementation locale concernant de tels jeux constitue une faute donnant lieu à une responsabilité [voir mes conclusions dans l’affaire Wunner (points 12 et 21) et dans l’affaire Tipico (points 25 et 29)].


47      Voir Pena, P., Schumann, H. et Peigné, M., « EU citizens lose out as Malta regulatory “sledgehammer” protects gambling giants », Investigate Europe, 6 mars 2025. Il semble que des actions similaires soient pendantes devant les juridictions néerlandaises (voir de Graef, M., « The House Doesn’t Always Win : Gambling Providers Must Pay », Solv. Blog.


48      Voir mes conclusions dans l’affaire Tipico (points 26 et 48).


49      Voir, à cet égard, MGA, note en bas de page 43, op. cit.


50      L’exposé des motifs de la loi modificative 55 (Bill 55) indique que l’objectif de la disposition est de « codifier dans la loi la politique publique menée par Malte de longue date qui consiste à encourager l’établissement à Malte d’opérateurs de jeux d’argent et de hasard qui offrent une fourniture locale et transfrontière de leurs services dans le respect de la législation nationale, afin d’encourager l’initiative privée conformément à l’article 18 de la constitution maltaise ».


51      Pour cette raison même, le 18 juin 2025, la Commission a engagé une procédure en manquement contre Malte, considérant que l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard est contraire à la réglementation établie par le règlement Bruxelles I bis [INNFR(2025)2100].


52      Voir article 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis. En revanche, les décisions qui, bien que couvertes par l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard, ne relèvent pas des « matières civile et commerciale » et/ou ont été rendues par les juridictions d’État tiers échappent au champ d’application du règlement Bruxelles I bis.


53      En effet, lorsque les règles prévues au chapitre III du règlement Bruxelles I bis s’appliquent, elles excluent les règles internes de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères de l’État membre requis (voir arrêt du 9 décembre 2003, Gasser, C‑116/02, EU:C:2003:657, point 72).


54      Pourvu qu’elles soient exécutoires dans l’État membre où elles ont été rendues.


55      Voir considérants 1, 3, 4 et 6 du règlement Bruxelles I bis.


56      Voir considérant 30 du règlement Bruxelles I bis et arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 46).


57      La réserve exprimée par les termes « [n]onobstant [...] toute autre loi » au début de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard serait une référence implicite à (entre autres) l’article 45, paragraphe 1, sous a), et à l’article 46 du règlement Bruxelles I bis. En effet, selon le gouvernement maltais, lorsque les juridictions maltaises refusent de donner effet à de telles décisions, elles le font sur le fondement de ces dispositions, lues à la lumière de l’article 56A.


58      Voir MGA, note en bas de page 43, op. cit.


59      Je rappelle que l’exposé des motifs de la loi modificative 55 (Bill 55) indique que l’article 56A ne fait que « codifier [...] la politique publique menée par Malte de longue date » en la matière.


60      Selon ce gouvernement, les joueurs ont exploité cette liberté de recevoir un service transfrontalier irréprochable pour ensuite faire valoir que ce service était illégal en vertu du droit national dans le but de récupérer leurs pertes. Voir, pour plus de détails, mes conclusions dans l’affaire European Lotto (points 90 à 98).


61      Voir, entre autres, arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, points 21 à 23) ; du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, points 41 et 42), et du 7 septembre 2023, Charles Taylor Adjusting (C‑590/21, EU:C:2023:633, points 32 à 34).


62      Voir arrêts du 11 mai 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 33), et du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 49).


63      À cet égard, la Cour a souligné à plusieurs reprises que, au vu de l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée pour la stabilité du droit et des relations juridiques ainsi que pour la bonne administration de la justice, le droit de l’Union n’impose pas, en principe, au juge national d’annuler l’effet contraignant d’une décision définitive, quand bien même elle contiendrait des erreurs de droit de l’Union (voir, entre autres, arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, points 88 et 89 ainsi que jurisprudence citée). Néanmoins, lorsque les juridictions d’un État membre ont manifestement fait une application erronée du droit de l’Union, la responsabilité de cet État peut être engagée [voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, points 50 et 59), et du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 66)].


64      Voir, entre autres, arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 36) ; du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 43), et du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, point 36). Voir conclusions de l’avocat général Alber dans l’affaire Renault (C‑38/98, EU:C:1999:325, points 60, 65 et 66).


65      Voir, entre autres, arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 37) ; du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 44), et du 7 septembre 2023, Charles Taylor Adjusting (C‑590/21, EU:C:2023:633, point 35).


66      Voir, par exemple, arrêt du 7 septembre 2023, Charles Taylor Adjusting (C‑590/21, EU:C:2023:633, points 37 à 40).


67      Voir, par analogie, arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, point 36).


68      Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, points 48 et 50), et conclusions de l’avocat général Alber dans l’affaire Renault (C‑38/98, EU:C:1999:325, point 67).


69      Voir, sur la discrimination fondée sur la nationalité en tant que forme de restriction la plus inacceptable en droit du marché intérieur de l’Union, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Autriche/Allemagne (C‑591/17, EU:C:2019:99, points 1 et 2).


70      Voir considérant 26 du règlement Bruxelles I bis et arrêts du 9 décembre 2003, Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, point 72), ainsi que du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 63).


71      Je rappelle, à cet égard, que, dans ses conclusions dans les affaires jointes CRPNPAC et Vueling Airlines (C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2019:592, point 103), l’avocat général Saugmandsgaard Øe a souligné que, en vertu du principe de confiance mutuelle, « [u]n juge national ne saurait [...] faire l’objet de [...] soupçons de protectionnisme, son indépendance supposant le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit ».


72      Une affirmation qui s’est en outre révélée erronée, puisque plusieurs renvois préjudiciels concernant la compatibilité de réglementations nationales relatives aux jeux de hasard ainsi que d’actions en restitution ont été effectués devant la Cour depuis l’adoption de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux d’argent et de hasard. Voir, entre autres, demandes de décision préjudicielle dans les affaires pendantes C‑530/24 et C‑9/25, Tipico.


73      Voir également, par exemple, arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer (C‑347/09, EU:C:2011:582, points 94 à 96).


74      Voir, entre autres, arrêts du 24 mars 1994, Schindler (C‑275/92, EU:C:1994:119, point 60) ; du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C‑42/07, EU:C:2009:519, point 57), et du 24 janvier 2013, Stanleybet e.a. (C‑186/11 et C‑209/11, EU:C:2013:33, point 24).


75      Le gouvernement maltais invoque souvent la « nature transfrontalière » des services fournis par les opérateurs titulaires d’une licence à Malte pour justifier le fait que ces services devraient être régis par le seul droit maltais, et non par le droit des États où se situent les destinataires desdits services. Je soulignerais à cet égard que, généralement, les services fournis par ces opérateurs ne sont pas simplement accessibles à partir de ces autres États, sans intention particulière des opérateurs de s’engager dans des activités commerciales avec les consommateurs dans lesdits États. Au contraire, ils ciblent ces mêmes États et leurs consommateurs (à travers des sites Internet établis dans la langue du pays cible, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau du pays en question, la publicité, etc.). Cela justifie encore davantage l’application de la législation relative aux jeux de hasard des États concernés [voir, par analogie, mes conclusions dans l’affaire Wunner (points 63 à 66)].


76      En particulier, les services de jeux d’argent en ligne ont été exclus du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO 2000, L 78, p. 1) [article 1er, paragraphe 5, sous d)], et de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (version codifiée) (JO 2010, L 95, p. 1) (voir considérant 22), qui, par ailleurs, mettent en œuvre le principe du « pays d’origine ».


77      Voir, entre autres, arrêts du 8 septembre 2010, Stoß e.a. (C‑316/07, C‑358/07 à C‑360/07, C‑409/07 et C‑410/07, EU:C:2010:504, points 108 à 116), et du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550, point 41). Voir, également, mes conclusions dans l’affaire Tipico (point 38).


78      Voir mes conclusions dans l’affaire Tipico (points 55 et 56).


79      Voir, par exemple, arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer (C‑347/09, EU:C:2011:582, points 94 à 96).


80      Voir, entre autres, arrêt du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550, point 42 et jurisprudence citée).


81      Voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Tipico (points 31, 32 et 37).


82      Voir, entre autres, arrêt du 22 juin 2017, Unibet International (C‑49/16, EU:C:2017:491, point 37 et jurisprudence citée). Le gouvernement maltais fait néanmoins valoir que, en vertu du droit maltais, les opérateurs titulaires d’une licence à Malte ne peuvent légalement fournir des services que dans les États membres dont les réglementations en matière de jeux de hasard sont « indûment restrictives » au sens de l’article 56 TFUE. Cette position appelle toutefois deux clarifications. Premièrement, ainsi que je l’ai indiqué au point 101 des présentes conclusions, le gouvernement maltais semble se fonder sur la prémisse que, en règle générale, toute législation relative aux jeux de hasard qui restreint la possibilité d’un opérateur de jeux titulaire d’une licence à Malte de fournir des services sur le territoire d’un État membre est « indûment restrictive » (dès lors que le cadre réglementaire maltais protègent déjà, à un degré suffisant, les intérêts publics en jeu, quels qu’ils soient). Deuxièmement, quand bien même il serait constaté que les réglementations locales sont contraires à l’article 56 TFUE, cela n’autorise pas automatiquement les opérateurs de jeux d’argent et de hasard maltais à fournir leurs services sur le territoire de l’État membre concerné. La Cour a jugé de manière constante qu’un État membre n’est pas tenu « de libéraliser le marché des jeux de hasard s’il devait estimer qu’une telle libéralisation n’est pas compatible avec le niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social que cet État membre entend assurer » [voir, entre autres, arrêt du 24 janvier 2013, Stanleybet e.a. (C‑186/11 et C‑209/11, EU:C:2013:33, point 46)]. Dans de telles circonstances, « une réforme » de leurs réglementations « reste ouverte aux États membres » afin de les rendre compatibles avec l’article 56 TFUE.


83      Voir, par exemple, s’agissant des manquements du monopole allemand concernant les paris sportifs, arrêts du 8 septembre 2010, Stoß e.a. (C‑316/07, C‑358/07 à C‑360/07, C‑409/07 et C‑410/07, EU:C:2010:504), et du 8 septembre 2010, Carmen Media Group (C‑46/08, EU:C:2010:505).


84      Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire Tipico (points 75 à 86). En revanche, j’ai déjà précisé, dans mes conclusions dans l’affaire European Lotto (points 94 à 97), pourquoi, contrairement à ce que soutient le gouvernement maltais, de telles actions ne sauraient en aucun cas constituer un abus de la liberté de recevoir des services. En effet, le principe de l’abus du droit de l’Union est dénué de pertinence dans le présent contexte, puisque ces actions sont entièrement fondées sur le droit national.


85      Le gouvernement maltais a indiqué que, en 2023, le secteur des jeux de hasard représentait environ 7 % de l’économie nationale, tandis que l’emploi généré par ce secteur constituait approximativement 5,2 % de l’emploi total à Malte.


86      Voir arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, points 56 à 58).


87      Voir, entre autres, arrêt du 23 mai 1996, Hedley Lomas (C‑5/94, EU:C:1996:205, point 20 et jurisprudence citée).


88      Voir considérant 4 du règlement Bruxelles I bis.


89      Voir, par analogie, Cour EDH, 21 juillet 2022, Bieliński c. Pologne (CE:ECHR:2022:0721JUD004876219, § 42 et jurisprudence citée).


90      Voir, par analogie, Cour EDH, 24 novembre 1994, Beaumartin c. France (CE:ECHR:1994:1124JUD001528789, § 33).

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