Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.###

ECLI:EU:C:2026:344Eu Cjeu23 avr. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

EMILIOU

présentées le 23 avril 2026 (1)

Affaire C‑799/24

Babcock Montajes S.A.

contre

Kanadevia Inova Steinmüller GmbH

(demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) (Allemagne))

Demande de décision préjudicielle – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) nº 1215/2012 – Notion de « décision » – Décision interlocutoire d’une juridiction d’un État membre se déclarant compétente internationalement pour entendre et juger l’affaire – Accord exclusif d’élection de for désignant une autre juridiction)






I.      Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne, ci-après la « juridiction de renvoi ») donne à la Cour l’occasion de préciser la portée de la notion de « décision » au sens du règlement (UE) no 1215/2012 (2).Ce terme est l’une des notions clé sur lesquelles ce règlement s’appuie. En effet, seules les « décisions » qui peuvent être considérées comme telles sont susceptibles d’être soumises aux règles de reconnaissance et d’exécution prévues par ledit règlement. Plus précisément, la question se pose de savoir si la notion de « décision » couvre une décision interlocutoire rendue par les juridictions d’un État membre (en l’espèce, l’Espagne), saisies en premier lieu, par laquelle ces juridictions se sont déclarées internationalement compétentes pour entendre et juger l’affaire (sans pour autant le faire), dans des circonstances où les juridictions d’un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne), saisies en second lieu, considèrent que cette décision viole un accord d’élection de for leur conférant une compétence exclusive.

2.        Cette question se pose dans le cadre d’un litige opposant Babcock Montajes (ci-après « Babcock »), société établie en Espagne, à Kanadevia Inova Steinmüller (ci-après « Kanadevia »), société établie en Allemagne, au sujet de l’exécution d’un contrat de construction d’une usine de traitement des déchets à Saint-Sébastien, en Espagne. En conséquence de ce litige, Kanadevia a demandé la mise en œuvre de la garantie que Babcock avait constituée aux fin de garantir l’exécution de sa part du contrat.

3.        En réponse, d’une part, Babcock a introduit un recours contre Kanadevia en réclamant le montant de la garantie et des dommages et intérêts. Bien que le contrat ait prévu la compétence exclusive des juridictions de Cologne (Allemagne) (ci-après l’« accord d’élection de for »), Babcock a introduit ce recours devant les juridictions espagnoles. D’autre part, plusieurs jours s’étant écoulés, Kanadevia a introduit un recours contre Babcock à Cologne (Allemagne) (3).

4.        Les juridictions espagnoles ont statué en premier lieu. Ces juridictions ont déclaré, par décision interlocutoire, être internationalement compétentes pour entendre et juger la demande de Babcock (le terme « interlocutoire » faisant ici référence au fait que cette décision ne déterminait pas les droits et obligations des parties) (ci-après la « décision des juridictions espagnoles » ou la « décision interlocutoire litigieuse »). Par la suite, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) a rejeté le recours de Kanadevia pour incompétence. Cette juridiction a considéré que, bien que l’accord d’élection de for ait été méconnu par les juridictions espagnoles (ainsi que la règle spécifique de litispendance prévue à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012) (4), la décision devait être reconnue en vertu de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 (5) (empêchant ainsi les juridictions allemandes d’exercer la compétence conférée par l’accord d’élection de for).

5.        La décision du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a été réformée en appel. La juridiction d’appel a considéré que l’existence d’un accord d’élection de for valide en faveur des juridictions allemandes et le fait que la décision des juridictions espagnoles n’était qu’une décision interlocutoire étaient déterminants pour ses constatations. Cette juridiction a donc déclaré le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) internationalement compétent et lui a renvoyé l’affaire.

6.        Babcock a contesté cette décision de deuxième instance devant la juridiction de renvoi, qui nourrit des doutes quant à la question de savoir si la décision interlocutoire en cause doit être considérée comme une « décision » au sens du règlement no 1215/2012 et si cette décision doit donc être reconnue par les juridictions allemandes (de sorte que les juridictions allemandes ne sauraient entendre ni juger l’affaire introduite par Kanadevia).

7.        Il convient de rappeler que la Cour a déjà précisé, dans son arrêt Gjensidige (6), qu’une juridiction d’un État membre ne saurait refuser de reconnaître une décision au motif que la juridiction de l’État d’origine s’est déclarée compétente en méconnaissance d’un accord d’élection de for. Toutefois, dans cette affaire, la question de la reconnaissance concernait une décision sur le fond de l’affaire. Il reste à clarifier si, en l’espèce, la même conclusion peut être tirée s’agissant d’une décision interlocutoire qui déclare simplement que la juridiction d’origine est internationalement compétente pour entendre et juger l’affaire, en méconnaissance supposée d’un accord d’élection de for.

8.        La spécificité, en l’espèce, réside dans le fait que, contrairement à la situation examinée dans l’arrêt Gjensidige, il n’a pas encore été statué sur le fond s’agissant des droits et obligations des parties. Cela signifie qu’il est toujours possible que la procédure suive la voie juridictionnelle invoquée (et considérée par la juridiction de renvoi) en tant que voie à suivre (à savoir celle qui permet aux juridictions désignées par l’accord d’élection de for d’entendre et juger l’affaire au principal). Cela suppose néanmoins que les juridictions allemandes ne soient pas tenues de reconnaître la décision des juridictions espagnoles. Cet aspect de l’affaire soulève ainsi la délicate question de l’équilibre entre les règles de compétence prévues par le règlement no 1215/2012 (y compris celles relatives à la litispendance), d’une part, et les règles de reconnaissance des décisions prévues par ce règlement, d’autre part.

II.    Le cadre juridique

9.        Les considérants 3, 4, 6, 21, 22 et 26 du règlement no 1215/2012 sont libellés comme suit :

« (3)      L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)      Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.

[...]

(6)      Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

[...]

(21)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.

(22)      Cependant, pour renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for et éviter les manœuvres judiciaires, il est nécessaire de prévoir une exception à la règle générale de la litispendance de manière à traiter de manière satisfaisante une situation particulière pouvant donner lieu à des procédures concurrentes. Une telle situation voit le jour lorsqu’une juridiction non désignée dans un accord exclusif d’élection de for a été saisie d’une procédure et que la juridiction désignée est saisie en second lieu d’une procédure ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties. Dans un tel cas de figure, la juridiction saisie en premier lieu devrait être tenue de surseoir à statuer dès que la juridiction désignée est saisie et jusqu’à ce que cette dernière juridiction déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de l’accord exclusif d’élection de for. Cela vise à faire en sorte que, dans une telle situation, la juridiction désignée ait priorité pour décider de la validité de l’accord et de la mesure dans laquelle celui-ci s’applique au litige pendant devant elle. La juridiction désignée devrait être en mesure de poursuivre la procédure, que la juridiction non désignée ait déjà décidé ou non de surseoir à statuer.

[...]

(26)      La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire. En outre, la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalable à l’exécution dans l’État membre requis. En conséquence, toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis ».

10.      Les « décision[s] » sont définies à l’article 2, point a), du règlement no 1215/2012 comme « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès » ; en outre « [a]ux fins du chapitre III [reconnaissance et exécution], le terme « décision » englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution ».

11.      L’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, régit la prorogation de compétence et dispose : « [s]i les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties [...] ».

12.      L’article 29 du règlement no 1215/2012 concerne la « litispendance » et la « connexité » et dispose, aux paragraphes 1 et 3 :

« 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

[...]

3.       Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci ».

13.      L’article 31 du règlement no 1215/2012, qui figure dans la même section du règlement no 1215/2012, énonce :

« [...]

« 2.      Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.

3.      Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.

[...] ».

14.      L’article 36, paragraphe 1, de ce règlement, relatif au principe de la reconnaissance des décisions, dispose que « [l]es décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

15.      En vertu de l’article 38 du règlement no 1215/2012, « [l]a juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si :

a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine ; ou

[...] ».

16.      L’article 45 du règlement no 1215/2012 est relatif au refus de reconnaissance des décisions et dispose :

« 1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée :

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;

c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;

d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis ; ou

e) si la décision méconnaît :

i)       Les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou

ii)       la section 6 du chapitre II.

[...]

3. Sans préjudice du paragraphe 1, point e), il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine. Le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence.

[...] ».

III. Les faits, la procédure nationale et les questions préjudicielles

17.      Babcock, partie requérante devant la juridiction de renvoi, et Kanadevia, partie défenderesse, ont conclu un contrat le 18 septembre 2017 (ci-après le « contrat initial »), portant sur la construction d’une usine de traitement des déchets à Saint-Sébastien (Espagne). En vertu de ce contrat, Babcock devait installer deux chaudières d’incinération inclues à l’usine de traitement des déchets. En outre, Babcock a constitué en faveur de Kanadevia une garantie bancaire aux fins de l’exécution du contrat. En vertu dudit contrat, les juridictions de Cologne (Allemagne) étaient seules compétentes pour entendre et juger les litiges qui en découleraient.

18.      En raison de retards dans les travaux, les parties ont conclu un avenant le 8 août 2018 (ci-après le « contrat modificatif »), aux termes duquel Babcock n’était plus tenue d’exécuter une partie des prestations prévues. Par la suite, Kanadevia a réclamé à Babcock des surcoûts au titre des prestations dues. Babcock a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne comprenait pas le fondement de telles créances et Kanadevia a fait appel à la garantie bancaire. La banque a versé le montant total de la garantie bancaire à Kanadevia.

19.      En réponse, Babcock a introduit, le 30 juillet 2019, un recours contre Kanadevia devant le Juzgado de primera instancia de Madrid (tribunal de première instance de Madrid, Espagne), réclamant le montant de la garantie bancaire (que Babcock avait entre-temps remboursé à la banque) ainsi que des dommages et intérêts.

20.      Le 8 août 2019, Kanadevia a saisi le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) afin de faire constater que Babcock avait l’obligation de lui rembourser tous les surcoûts et/ou de lui verser des dommages et intérêts dès lors que, à la suite de la conclusion de l’avenant, Babcock ne fournissait plus une partie de l’exécution due en vertu du contrat initial.

21.      Par ordonnance du 16 juin 2020, le Juzgado de primera instancia de Madrid (tribunal de première instance de Madrid) a jugé que les juridictions espagnoles étaient internationalement compétentes pour statuer sur le litige, mais a décliné sa compétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant le Juzgado de primera instancia de Saint‑Sébastien (tribunal de première instance de Saint-Sébastien, Espagne).

22.      Kanadevia n’a pas contesté cette décision (7). Toutefois, elle a présenté une demande de réexamen de la question de la compétence internationale. Le Juzgado de primera instancia de Saint-Sébastien (tribunal de première instance de Saint-Sébastien) a rejeté cette demande par ordonnance du 9 septembre 2020. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 9 décembre 2020 adoptée par la même juridiction.

23.      Par jugement du 11 mai 2021, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a rejeté le recours introduit par Kanadevia (le 8 août 2019) comme irrecevable en l’absence de compétence internationale des juridictions allemandes. Cette juridiction a considéré que, si sa propre compétence prévalait en principe en vertu de l’accord d’élection de for et que les juridictions espagnoles auraient dû surseoir à statuer en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, leur décision devait être reconnue conformément à l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement.

24.      Kanadevia a interjeté appel devant l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), qui a annulé le jugement de première instance. Il a constaté la compétence internationale du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance. Il a considéré, en substance, que la compétence internationale des juridictions allemandes avait été établie sur la base d’un accord d’élection de for valable au sens de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. Cette compétence n’a pas été exclue par décision des juridictions espagnoles, car la décision n’avait pas mis fin à la procédure et, par conséquent, ne devait pas être reconnue conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. Selon la juridiction d’appel, aucune des décisions adoptées par les juridictions espagnoles ne constituait une « décision » au sens de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, car les effets de ces décisions étaient purement internes à la procédure (pendante) en Espagne. En outre, la juridiction d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure devant les juridictions allemandes. Selon elle, le fait que les juridictions espagnoles n’aient pas sursis à statuer au titre de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure en Allemagne, compte tenu de la compétence exclusive conférée au Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne).

25.      Babcock a interjeté appel de la décision de l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) devant la juridiction de renvoi. Toutefois, compte tenu de ses doutes quant à la juste interprétation de certaines dispositions du règlement no 1215/2012, elle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1.      La notion de « décision » figurant à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO 2012, L 351, p. 1] doit-elle être interprétée en ce sens que la juridiction à laquelle une convention visée à l’article 25 de ce règlement attribue une compétence exclusive (article 31, paragraphe 2, dudit règlement) est tenue de reconnaître une décision par laquelle une juridiction d’un État membre non désignée au titre d’une telle convention constate la compétence internationale des juridictions de cet État membre, lorsqu’il s’agit d’une décision qui ne met pas fin à l’instance (décision interlocutoire) ?

2.       En cas de réponse affirmative, dans son principe, à la première question :

La reconnaissance de la décision interlocutoire dépend-elle en outre de la question de savoir si la juridiction non désignée est elle-même liée par cette décision interlocutoire affirmant la propre compétence internationale des juridictions de l’État membre concerné et/ou si cette affirmation de la compétence internationale peut être réformée dans le cadre d’une voie de recours ? »

26.      Babcock, Kanadevia, les gouvernements tchèque, espagnol et chypriote ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Babcock, Kanadevia, les gouvernements allemand et espagnol ainsi que la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2026.

IV.    Analyse

27.      Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi invite la Cour à préciser si une décision interlocutoire adoptée par une juridiction d’un État membre, dans laquelle cette juridiction s’est (uniquement) déclarée internationalement compétente, mais qui ne s’est pas encore prononcée sur le fond de l’affaire, relève de la notion de « décision », au sens de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, et doit par conséquent être reconnue, conformément à cette disposition, même si cette décision est prétendument en contradiction avec un accord exclusif d’élection de for désignant les juridictions d’un autre État membre. La juridiction de renvoi demande également si la reconnaissance d’une telle décision dépend du point de savoir si elle peut encore être modifiée dans le cadre de la procédure au cours de laquelle elle a été prise.

28.      Je débuterai mon appréciation de ces questions en abordant l’objection de Kanadevia à la recevabilité des questions préjudicielles (A). Je rappellerai ensuite que, conformément aux dispositions du règlement no 1215/2012 telles qu’interprétées notamment dans l’arrêt Gjensidige, une « décision » [au sens des articles 2, point a), et 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012] rendue par une juridiction d’un État membre doit être reconnue dans tous les autres États membres, même lorsque la juridiction d’origine s’est déclarée internationalement compétente en méconnaissance d’un accord d’élection de for (B).

29.      Dans les circonstances de l’affaire au principal, cela signifie que la décision interlocutoire en question devrait être reconnue en Allemagne. Tel ne serait pas le cas uniquement si cette décision ne pouvait être, en premier lieu, qualifiée de « décision ». Toutefois, je proposerai qu’une telle conclusion n’est pas étayée par ce règlement, malgré la protection que le législateur de l’Union confère aux accords d’élection de for. Cela m’amènera à conclure qu’une décision par laquelle une juridiction non désignée constate sa compétence internationale, prétendument en méconnaissance d’un accord d’élection de for, doit être reconnue. J’expliquerai également que, si l’obligation de reconnaître une décision ayant un contenu purement juridictionnel naît indépendamment de la question de savoir si cette décision est définitive ou non, il est davantage pertinent aux fins de la solution pratique à une situation de litispendance, telle que celle dont est saisie la juridiction de renvoi, de déterminer si la juridiction saisie en premier lieu, qui a rendu la décision en contradiction d’un accord d’élection de for, a établi sa compétence au sens de l’article 29, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 (C).

A.      Sur la recevabilité

30.      Kanadevia fait valoir, en substance, que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que les questions déférées ne sont ni pertinentes ni nécessaires à la solution du litige, étant donné que les procédures espagnole et allemande ne concernent pas la « même objet et la même cause » au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. Partant, ainsi que je comprends cet argument, les règles de litispendance prévues par cette disposition ne s’appliquent pas et, partant, les juridictions allemandes peuvent continuer à connaître de l’affaire introduite par Kanadevia même si elles ont dû reconnaître la décision interlocutoire en cause.

31.      Plus spécifiquement, cette partie indique que, d’une part, par le recours introduit devant les juridictions espagnoles, Babcock demande le remboursement, par Kanadevia, de la garantie bancaire fournie par Babcock dans le cadre du contrat initial. D’autre part, par son action pendante devant les juridictions allemandes, Kanadevia réclame à Babcock des dommages et intérêts pour violation alléguée du contrat. Ainsi, Kanadevia fait valoir que les juridictions espagnoles peuvent statuer sur le recours de Babcock sans examiner si Kanadevia a droit à une indemnisation pour violation de contrat. Dans ce contexte, Kanadevia suggère de saisir la Cour d’une question complémentaire afin de clarifier la notion de « même objet et [...] même cause au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

32.      Je relève, tout d’abord, qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi que la juridiction de renvoi considère que les procédures devant les juridictions espagnole et allemande ont le même objet et la même cause au sens de la disposition précitée. S’il ressort du dossier qu’aux stades antérieurs de la procédure au principal, les juridictions nationales ont adopté des positions quelque peu divergentes en la matière (8), cette question semble désormais avoir été tranchée et ni les questions posées ni l’ordonnance de renvoi n’indiquent que la juridiction de renvoi nourrit des doutes à cet égard.

33.      Selon moi, cela écarte l’argument de Kanadevia selon lequel les questions préjudicielles sont dénuées de pertinence, car cette affirmation repose sur la prémisse que les deux procédures en cause n’ont pas le même objet et la même cause. Ainsi, ce n’est que par souci d’exhaustivité que je rappelle, en deuxième lieu, qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour dans le cadre de la procédure prévue par l’article 267 TFUE (9). Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union déférées à la Cour bénéficient d’une présomption de pertinence et que le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle présentée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (10).

34.      Je relève que la juridiction de renvoi cherche à obtenir des éclaircissements sur la notion de « décision » au sens du règlement no 1215/2012 afin de déterminer si la décision des juridictions espagnoles peut être qualifiée de telle et si elle doit donc être reconnue en Allemagne. Elle souligne que, si tel est le cas, le jugement rendu par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) au stade de l’appel de la procédure au principal devrait être annulé et le jugement du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) devrait être rétabli.

35.      Dans ces conditions, l’interprétation sollicitée du droit de l’Union est manifestement pertinente pour la solution du litige pendant au principal.

36.      En troisième lieu, en ce qui concerne la suggestion de Kanadevia de poser une question complémentaire afin de clarifier la notion de même objet et même cause au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 dans le cadre des deux procédures pendantes, il résulte des considérations générales qui précèdent que, dans le cadre d’une procédure régie par l’article 267 TFUE, il appartient à la juridiction de renvoi de définir l’objet des questions que la Cour est appelée à examiner. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de le modifier (11). La Cour peut, bien entendu, reformuler les questions posées afin de garantir l’utilité de la réponse donnée. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, je ne vois pas la nécessité d’une telle approche.

37.      À la lumière de ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu de rejeter l’objection soulevée par Kanadevia quant à la recevabilité des questions préjudicielles.

B.      La violation d’un accord d’élection de for ne saurait justifier un refus de reconnaissance d’une décision

38.      Les articles 36 et 39 du règlement no 1215/2012 (12) consacrent le principe selon lequel les « décisions » en matière civile et commerciale rendues par les juridictions des États membres doivent être reconnues et considérées comme exécutoires dans tous les autres États membres. Cette obligation de reconnaissance mutuelle repose, quant à elle, sur la confiance réciproque que les États membres doivent avoir dans l’administration de la justice des autres États membres (13). Cette obligation permet effectivement de poursuivre l’un des objectifs principaux du règlement no 1215/2012, à savoir la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, qui doivent être reconnues et exécutées dans l’État membre où cette reconnaissance et cette exécution sont demandées (État membre requis), sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale, comme si ces décisions avaient été rendues dans l’État membre requis (14).

39.      Le même principe de confiance réciproque trouve son expression dans l’interdiction pour la juridiction de l’État membre requis de contrôler non seulement le fond d’une décision rendue dans un autre État membre (15), mais également, notamment, la compétence de la juridiction d’origine (16).

40.      Pour ce qui est de la compétence, l’économie du règlement no 1215 est fondée sur le principe selon lequel la juridiction de l’État requis n’est, en aucun cas, mieux placée que la juridiction de l’État d’origine pour se prononcer sur la compétence de cette dernière. Cette prémisse reflète, à son tour, le lien entre les règles communes de reconnaissance et les règles communes de compétence qui déterminent directement quelle juridiction doit entendre et juger une affaire donnée. En appliquant ces règles, les juridictions des États membres agissent sur un pied d’égalité. Cela explique le degré élevé de confiance mutuelle que les juridictions doivent avoir entre elles (17) et la raison pour laquelle, plus précisément, une juridiction d’un État membre n’est, en principe, pas autorisée à contrôler la compétence de la juridiction d’origine (18).

41.      Cette règle connaît plusieurs exceptions qui sont exhaustivement identifiées dans une liste légèrement plus étendue (mais également exhaustive) de motifs sur la base desquels la reconnaissance d’une décision peut être exceptionnellement refusée, comme le prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

42.      Toutefois, en se référant au caractère exhaustif de ces motifs, la Cour a jugé dans l’arrêt Gjensidige notamment, et ainsi qu’il a déjà été évoqué, qu’aucun de ces motifs ne couvre la situation dans laquelle la juridiction d’origine s’est déclarée compétente en violation d’un accord d’élection de for attribuant la compétence aux juridictions d’un autre État membre. Cela signifie que la reconnaissance d’une décision ne saurait être refusée sur ce fondement (19).

43.      Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a considéré qu’une telle situation ne saurait relever du motif de refus de reconnaissance prévu à l’article 45, paragraphe 1, point e), qui concerne la violation, par la juridiction d’origine, de certaines règles de compétence prévues par le règlement no 1215/2012 (20).

44.      À cet égard, je rappelle que, en vertu de l’article 45, point e), sous i), du règlement no 1215/2012, la reconnaissance peut être refusée lorsque, en rendant la décision dont la reconnaissance est demandée, la juridiction a violé des règles de compétence protégeant les défendeurs considérés comme une partie faible, à savoir les consommateurs, les travailleurs et les personnes susceptibles d’être concernées par des contrats d’assurance (le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime) (21).

45.      En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 1, point e), sous ii), du règlement (CE) no 1215/2012, la reconnaissance peut également être refusée en cas de violation de certaines règles de compétence prévoyant une compétence exclusive. Ces cas de compétence exclusive concernent différentes hypothèses (22), mais ne concernent pas la compétence exclusive qui découle spécifiquement d’un accord d’élection de for (23). J’ai déjà expliqué à plusieurs reprises que les règles de compétence exclusive visées à l’article 45, paragraphe 1, point e) ii), du règlement no 1215/2012 ne sauraient être écartées par une convention (ainsi qu’il ressort de l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 1215/2012) et que leur raison d’être a été justifiée par référence au lien de rattachement étroit existant entre les matières concernées et l’État membre concerné (24).

46.      Brièvement, si les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, point e) sous i) et ii), du règlement no 1215/2012 identifient plusieurs situations limitées dans lesquelles il est exceptionnellement possible de refuser la reconnaissance d’une décision en raison de son conflit avec certaines règles de compétence, ces exceptions ne sauraient affecter la règle principale en vertu de laquelle la violation des règles de compétence définies dans le règlement no 1215/2012 ne peuvent conduire à un refus de reconnaissance, car, là encore, la compétence de la juridiction de l’État d’origine ne saurait, en principe, faire l’objet d’un contrôle.

47.      Cette conclusion est inchangée par le fait que, lors de l’adoption du règlement no 1215/2012, le législateur de l’Union a décidé de renforcer l’efficacité des accords d’élection de for au moyen d’une règle spécifique de litispendance prévue à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 (25)

48.      À ce stade, je tiens à rappeler que les règles de litispendance prévues à l’article 29 du règlement no 1215/2012 visent à faire face à la situation (indésirable) dans laquelle un litige impliquant les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause est porté en parallèle devant deux juridictions différentes. Ces règles répondent à cette situation en se fondant sur la simple chronologie des actions et en donnant la priorité à la juridiction première saisie. Plus précisément, lorsqu’un tel litige est déjà pendant devant les juridictions d’un État membre A, la juridiction saisie en second lieu dans l’État membre B sursoit à statuer jusqu’à ce que la compétence de la première juridiction soit établie. Lorsque cela se produit, la seconde juridiction a l’obligation de se dessaisir.

49.      Ces règles générales existaient déjà dans le cadre du règlement no 44/2001 et de son prédécesseur en droit, à savoir la convention de Bruxelles de 1968 (26). Lors de l’adoption du règlement no 1215/2012, le législateur de l’Union a maintenu ces règles mais a ajouté une règle de litispendance spécifique pour l’hypothèse d’un accord d’élection de for.

50.      En vertu de cette règle spécifique, lorsqu’un accord entre parties confère une compétence exclusive pour connaître de leur litige à une juridiction d’un État membre donné, cette juridiction désignée doit être prioritaire pour déterminer si elle est compétente pour entendre et juger l’affaire, même lorsqu’elle n’a pas été saisie en premier lieu (priorité inversée). Cela ressort de l’article 31, paragraphe 2 du règlement no 1215/2012 selon lequel lorsqu’une telle juridiction désignée est saisie, « toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ». En outre, en vertu de l’article 31, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012, lorsque la juridiction désignée a établi sa compétence conformément à la convention, toute autre juridiction “se dessaisit”».

51.      Je rappelle que cette règle spécifique a été introduite afin de « renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for et éviter les manœuvres judiciaires » (27). Ces termes renvoient à l’hypothèse souvent décrite comme des « actions torpilles », par lesquelles, en cas de désaccord, la partie qui a intérêt à ne pas ester en justice devant la juridiction désignée introduit rapidement sa demande (souvent en vue d’une déclaration négative de responsabilité) devant une juridiction non désignée, en particulier lorsque la procédure est considérée comme étant notoirement lente.

52.      En vertu de la règle générale de litispendance, une telle approche empêchait la juridiction désignée (saisie en second lieu) d’agir parce qu’elle devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie en premier lieu et que, lorsque cette juridiction a établi sa compétence (sur la base d’un autre motif de compétence énoncé dans le règlement no 1215/2012), elle a dû décliner la sienne, nonobstant l’accord d’élection de for. L’application stricte de ces règles pourrait ainsi priver d’effet l’accord d’élection de for (28). Comme nous l’avons déjà observé, la règle spéciale de litispendance prévue à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 vise à résoudre cette tension.

53.      Toutefois, ainsi que l’ont souligné la Cour dans l’arrêt Gjensidige et, dans la présente procédure, Babcock, le gouvernement espagnol et la Commission, en introduisant cette règle spécifique, le législateur de l’Union n’a pas modifié les motifs de refus prévus à l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 (29). Cela reflète le choix du législateur de l’Union de ne pas étendre la protection (à l’époque nouvelle) conférée aux accords d’élection de for au stade de la reconnaissance et de donner la priorité, à ce stade, au principe de reconnaissance mutuelle, comme le souligne la Commission (30).

54.      En revanche, le gouvernement allemand a estimé que l’absence de violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 parmi les motifs de refus énumérés à l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 n’est pas une omission intentionnelle du législateur de l’Union, mais une lacune réglementaire. Selon le gouvernement allemand, cette lacune est due au fait que, lorsqu’il a introduit la nouvelle règle de litispendance, le législateur de l’Union est parti de la prémisse que cette règle serait respectée. Le gouvernement allemand estime donc que cette absence n’est pas déterminante pour la question de savoir si la reconnaissance peut être refusée dans les circonstances de l’espèce.

55.      Cette position ne me convainc pas. En premier lieu, la Cour a clairement écarté la thèse avancée par le gouvernement allemand dans l’arrêt Gjensidige, dont il résulte que l’omission susmentionnée est, précisément, cruciale. Deuxièmement, il me semble que cette « prémisse que cette règle serait respectée » était certainement présente lorsque le législateur a introduit les règles de compétence qui, contrairement à la règle en cause en l’espèce, figurent dans les dispositions pertinentes de l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 en tant que motifs de refus de reconnaissance. La comparaison entre les règles de compétence énoncées dans le règlement no 1215/2012, d’une part, et la liste des motifs de refus, d’autre part, indique plutôt que le législateur n’a pas négligé le fait que, en pratique, des erreurs peuvent se produire, mais qu’il n’a identifié que certaines d’entre elles comme pouvant conduire à un refus de reconnaissance.

56.      En effet, hormis le point de vue défendu par le gouvernement allemand, ce qui précède ne semble pas être contesté. Toutefois, la juridiction de renvoi envisage une autre dimension du régime de reconnaissance régi par le règlement no 1215/2012, sur laquelle je me pencherai à présent.

C.      Une décision interlocutoire par laquelle une juridiction d’un État membre se déclare compétente en violation d’un accord d’élection de for constitue-t-elle une « décision » ?

57.      L’application des règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des « décisions » prévues par le règlement no 1215/2012, décrites dans la section précédente, présuppose que la décision concernée puisse être qualifiée de telle. Par ses questions, la juridiction de renvoi s’interroge en effet sur cette condition sous-jacente.

58.      En effet, s’il était conclu que la décision des juridictions espagnoles déclarant qu’elles ont la compétence internationale mais qui, à la différence de l’affaire ayant mené à l’arrêt Gjensidige, ne détermine pas encore les droits et obligations des parties, ne constitue pas une « décision » au sens de l’article no 1215/2012, les juridictions saisies en second lieu (à savoir les juridictions allemandes en l’espèce) ne seraient pas tenues de la reconnaître. En d’autres termes, ainsi que je comprends cet argument, il n’y aurait aucune obligation pour ces juridictions de se considérer comme liées par la détermination de compétence des juridictions saisies en premier lieu (en l’espèce les juridictions espagnoles) ce qui aurait pour conséquence qu’elles ne seraient pas tenues de décliner leur propre compétence et que, se fondant sur l’accord d’élection de for en question, elles pourraient entendre et juger l’affaire introduite par Kanadevia.

59.      Je relève que les parties et les autres personnes intéressés à la présente procédure peuvent être divisés en deux groupes en fonction de leur proposition de réponse à la question telle qu’elle vient d’être résumée. D’une part, Babcock, les gouvernements espagnol et tchèque ainsi que la Commission considèrent qu’une décision telle que la décision interlocutoire en cause est une « décision » au sens de l’article 2, point a), du règlement no 1215/2012 (et doit donc être reconnue dans toute l’Union, en vertu des règles décrites dans la section précédente). En revanche, Kanadevia et le gouvernement chypriote sont d’un avis contraire, qui semble également être la solution privilégiée par la juridiction de renvoi.

60.      Je partage, en substance, la première de ces deux positions.

61.      Pour expliquer les raisons qui m’amènent à cette conclusion, je formulerai quelques remarques liminaires sur la notion de « décision » (1) avant de me pencher sur l’interprétation de cette notion autonome du droit de l’Union en tenant compte du libellé et du contexte pertinents (2) ainsi que des objectifs pertinents (3).

1.      Remarques liminaires sur la notion de décision

62.      Je relève que la juridiction de renvoi s’interroge sur le terme « décision » figurant à l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, selon lequel « les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

63.      Ce terme est défini à l’article 2, point a), de ce règlement, selon lequel on entend par décision « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ». Cet article indique également qu’[a]ux fins du chapitre III [reconnaissance et exécution], le terme « décision » englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond ». La seule limite que l’article 2, point a), du règlement no 1215/2012 impose dans ce contexte est la précision, à la dernière phrase, que le terme « décision » « ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution ».

64.      En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour, à commencer par ses arrêts relatifs à la convention de Bruxelles de 1968, que cette notion de droit de l’Union doit être interprétée largement (31). Dans le même ordre d’idées, la Cour a jugé qu’elle couvrait « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, sans qu’il y ait lieu de faire une distinction en fonction du contenu de la décision en cause, pourvu qu’elle ait fait, ou était susceptible de faire, dans l’État membre d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire » (32).

65.      En particulier, dans l’arrêt Mærsk, la Cour a appliqué la notion de décision aux injonctions provisoires et aux mesures conservatoires (telles qu’une décision fixant provisoirement le montant auquel la responsabilité d’un armateur serait limitée) (33). Dans l’arrêt Gothaer, la Cour a en outre jugé qu’elle recouvre une décision par laquelle une juridiction d’un État membre s’est déclarée incompétente sur le fondement d’une clause attributive de juridiction (attribuant, dans ce cas, une compétence exclusive aux juridictions islandaises) (34).

66.      Ces aspects généraux étant rappelés, j’aborderai à présent l’examen plus spécifique de la question de savoir si la notion de « décision » recouvre une décision interlocutoire par laquelle une juridiction d’un État membre se déclare compétente mais ne détermine pas encore les droits et obligations des parties (en violation d’un accord d’élection de for).

2.      Interprétation littérale et contextuelle

67.      Premièrement, s’agissant de la définition de la notion de « décision » figurant à l’article 2, point a), du règlement no 1215/2012, rien dans son large libellé ne permet d’exclure une décision interlocutoire, telle que celle en cause, de son champ d’application, comme le reconnaît la juridiction de renvoi. Il ne semble pas non plus contesté que cette décision « [a] fait, ou était susceptible de faire, dans l’État membre d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire », au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.

68.      Les arrêts Maersk et Gothaer précités semblent particulièrement pertinents en l’espèce, car ils se fondent sur une interprétation large de ce que suggère la définition de la notion de « décision », c’est pourquoi ils ont été invoqués par Babcock à l’appui de l’argument selon lequel les décisions procédurales (qui ne statuent pas sur le fond du recours) ne sont pas exclues de la notion de « décision ».

69.      Je partage certainement l’avis de la juridiction de renvoi selon lequel ces deux arrêts ne concernent pas directement une décision telle que la décision interlocutoire en cause en l’espèce. D’une part, une mesure provisoire (telle que celle en cause dans l’arrêt Maersk), contrairement à la décision examinée en l’espèce, détermine les droits et obligations des parties (même si ce n’est que de manière provisoire). En revanche, une décision par laquelle une juridiction décline sa compétence en faveur d’une autre juridiction (d’un État tiers) sur le fondement d’un accord d’élection de for (en cause dans l’arrêt Gothaer) met fin à la procédure, contrairement à la décision interlocutoire en question en l’espèce (qui confirme la compétence pour entendre et juger l’affaire).

70.      Toutefois, le fait que la décision en cause au principal diffère, d’une manière ou d’une autre, des décisions examinées dans les arrêts Maersk et Gothaer ne signifie pas automatiquement qu’elle ne saurait relever de la notion de « décision ». En réalité, et même au contraire, compte tenu de la large formulation de cette définition, je ne vois pas comment une décision établissant « simplement » sa compétence (éventuellement en violation d’un accord d’élection de for), par opposition à une décision qui détermine également les droits et obligations des parties, pourrait être considérée comme ne relevant pas de cette notion. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’observation, avancée par la juridiction de renvoi et le gouvernement allemand, selon laquelle une telle exclusion serait justifiée par le fait que les effets de la décision interlocutoire en question sont « purement internes » à la procédure (encore pendante).

71.      Il est bien sûr aisé de comprendre en quoi une décision portant uniquement sur la compétence diffère d’une décision qui détermine les droits et obligations des parties (ou, d’ailleurs, d’une décision prenant position à la fois sur la compétence et sur le fond). Je reconnais également aisément que de nombreuses catégories spécifiques de décisions de justice existent dans les ordres juridiques nationaux, dont diverses conséquences juridiques peuvent découler du droit national.

72.      Toutefois, la Cour a jugé à plusieurs reprises que les notions figurant dans le règlement no 1215/2012 doivent faire l’objet d’une interprétation autonome, qui s’applique également au terme en question, ainsi que je l’ai déjà relevé.

73.      Certes, une partie demanderai typiquement la reconnaissance d’une décision, afin de faire valoir un droit matériel qui lui a été accordé, ou déclaré comme existant, etc. Toutefois, rien dans la définition de la notion de « décision » n’indique que le législateur de l’Union ait eu l’intention de limiter la catégorie de décisions judiciaires susceptibles d’être reconnues à celles ayant un contenu spécifique (telles que celles déterminant des droits et obligations et n’étant pas uniquement liées à la compétence). Au contraire, et ainsi qu’il a déjà été relevé au point 65 des présentes conclusions, la Cour a exclu que la qualification d’une décision juridictionnelle de « décision » dépende précisément de son contenu. À cet égard, je rappelle que, dans l’arrêt Gothaer, la Cour a inclus dans cette notion une détermination de compétence négative, indépendamment des préoccupations similaires soulevées par la juridiction de renvoi dans cette affaire, soulignant les spécificités de la qualification doctrinale nationale des décisions d’incompétence (35).

74.      S’agissant, à présent, du contexte dans lequel la notion de « décision » est utilisée, je suis d’avis que l’inclusion de décisions telles que la décision interlocutoire en cause dans la notion de « décision » est pertinente, en particulier, dans les situations de litispendance.

75.      Il convient de relever que, en vertu des règles générales de litispendance énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 3 du règlement no 1215/2012, lorsque la juridiction saisie en premier lieu établit sa compétence, l’obligation de se dessaisir pour toute autre juridiction saisie d’une demande ayant le même objet et la même cause formée entre les mêmes parties est déclenchée. Cette obligation s’applique mutatis mutandis à la juridiction non désignée en vertu de la règle de chronologie inverse prévue par la règle spécifique de litispendance figurant à l’article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1215/2012, lorsque la juridiction désignée dans un accord exclusif d’élection de for établit sa compétence.

76.      À cet égard, il n’apparaît pas clairement comment le bon fonctionnement de ces obligations (de décliner sa compétence) pourrait être garanti si une décision juridictionnelle contenant un « simple » constat de compétence ne relevait pas de la notion de « décision » qui peut (et doit) être reconnue.

77.      En effet, si l’on considérait que ces constatations de compétence « autonomes » ne sauraient être considérées comme des « décisions » devant être reconnues, il n’existerait aucune obligation, pour une juridiction qui n’est pas prioritaire pour déterminer si elle est compétente en vertu de la règle de litispendance pertinente, de se dessaisir lorsque la compétence de la juridiction « prioritaire » a été établie (dans une décision interlocutoire). Cela risquerait, par ricochet, de priver les règles de litispendance prévues par le règlement no 1215/2012 de leur effet utile (indépendamment de la question de savoir si la situation relève de la règle générale ou spécifique de la litispendance).

78.      Cela étant, il pourrait, certes, être suggéré que l’application de la règle de litispendance ne dépend pas du déclenchement de la notion de reconnaissance au sens de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. En effet, on pourrait soutenir qu’une décision ne contenant qu’une constatation de compétence n’a pas de contenu « exécutoire » (au sens des droits matériels et des obligations correspondantes) pour lequel les règles de reconnaissance et d’exécution semblent avoir été conçues en premier lieu (36). On pourrait ainsi encore soutenir que l’obligation, notamment, de se dessaisir lorsque la compétence de la juridiction « prioritaire » a été établie, découle des obligations spécifiques énoncées aux articles 29, paragraphe 3 et 31, du règlement no 1215/2012. Dans le prolongement de ce raisonnement, il pourrait être conclu que l’existence d’une « décision » au sens de l’article 2, point a), de ce règlement n’est pas nécessaire pour que cette obligation soit déclenchée.

79.      Toutefois, il ressort de l’arrêt Gothaer que les décisions ne contenant que des constatations de compétence constituent des « décisions » susceptibles d’être reconnues. À moins que la Cour ne souhaite renverser cette conclusion (37), l’adoption de la position contraire en l’espèce serait donc incompatible avec sa jurisprudence. En effet, je ne vois pas en quoi la situation engendrée par une décision de dessaisissement (en cause dans l’affaire Gothaer) serait différente de celle découlant d’une décision confirmant la compétence (comme en l’espèce), lorsque les deux situations sont examinées du point de vue spécifique du contenu des décisions en cause.

80.      À cet égard, il me semble que l’inclusion d’une décision, telle que la décision interlocutoire en cause en l’espèce, à la notion de « décision » susceptible d’être reconnue évite le risque que l’obligation de se dessaisir en vertu des règles de litispendance ne soit pas respectée au motif qu’une décision qui ne fait que confirmer la compétence pour entendre et juger une affaire n’a pas de contenu exécutoire et ne peut donc pas bénéficier de la reconnaissance mutuelle.

81.      La position selon laquelle une décision interlocutoire se bornant à confirmer la compétence d’une juridiction pour entendre et juger une affaire relève de la notion de « décision » au sens des articles 2, point a), et 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, doit néanmoins encore être appréciée au regard des objectifs pertinents poursuivis par ce règlement.

3.      Sur la prise en compte des objectifs pertinents

82.      Il est tout à fait évident que la conclusion selon laquelle une décision interlocutoire telle que celle en cause constitue une « décision » au sens des articles 2, point a), et 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 est conforme au principe de confiance réciproque et à l’objectif d’assurer la libre circulation des décisions. Il reste toutefois à vérifier si cette position doit être modifiée à la lumière de l’objectif spécifique de protection de l’effet utile des accords d’élection de for qui, comme expliqué, est poursuivi par le règlement no 1215/2012 au moyen de la règle de litispendance prévue à l’article 31, paragraphe 2, de celui-ci (comme l’indique le considérant 22 de ce règlement).

83.      La juridiction de renvoi estime que ces accords seraient privés de leur effet utile dans l’hypothèse où la décision interlocutoire en cause serait considérée comme constituant une « décision » devant être reconnue. En outre, reconnaître cette décision interlocutoire en dépit du fait que, lorsqu’elle a été prise, les juridictions espagnoles ont méconnu l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 conduirait essentiellement au résultat qui serait intervenu avant l’adoption de la règle spécifique de litispendance, ce que cette règle vise précisément à éviter (points 49 à 51 ci-dessus), comme Kanadevia l’a fait, en substance, valoir.

84.      Comme déjà évoqué dans la partie introductive des présentes conclusions, la juridiction de renvoi considère que, à la différence de la situation ayant conduit à l’arrêt Gjensidige, le bien-fondé de l’affaire n’a pas encore été tranché et qu’il n’est donc pas trop tard pour dévier l’affaire sur la voie juridictionnelle correcte étant donné qu’il reste possible pour les juridictions saisies en premier lieu (en l’espèce, les juridictions espagnoles) de respecter la règle découlant de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 2015/2012 de se dessaisir de la procédure en faveur de la juridiction désignée. La juridiction de renvoi considère que tel est le cas indépendamment de l’autorité de la chose jugée qui pourrait être attachée à la détermination de la compétence des juridictions espagnoles en vertu du droit espagnol, car la primauté du droit de l’Union devrait prévaloir.

85.      Dans le même ordre d’idées, les gouvernements allemand et chypriote estiment qu’il convient d’interpréter le terme « décision » de manière restrictive (en tant que dérogation exceptionnelle à l’approche que la Cour a constamment adoptée dans sa jurisprudence relative à cette notion). Le gouvernement allemand reconnaît que cette interprétation restrictive limiterait l’obligation de reconnaissance mutuelle et affecterait le principe de confiance réciproque. Toutefois, il considère que cet impact est minime en raison des « effets internes » précédemment mentionnés de la décision interlocutoire en cause. Ce gouvernement estime que l’incidence sur le principe de confiance réciproque serait, en réalité, beaucoup plus importante si une décision adoptée en violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 2015/2015 bénéficiait d’une reconnaissance.

86.      Si je reconnais que la protection des effets pratiques des accords d’élection de for constitue une préoccupation légitime, je considère que la protection donnée à ces accords en vertu de la règle spécifique de litispendance prévue à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 ne justifie pas d’exclure les décisions ne contenant que des conclusions de compétence de la notion de « décision » au sens du règlement no 1215/2012.

87.      Premièrement, je rappelle que ce règlement repose sur la prémisse selon laquelle les juridictions des États membres sont fondamentalement égales en ce qui concerne l’application des règles de compétence. Cette prémisse repose sur le principe de confiance réciproque, qui sous-tend le règlement no 1215/2012 et qui est concrétisé dans la liste des motifs exhaustifs permettant de refuser la reconnaissance (la violation d’un accord d’élection de for, ou encore des règles de litispendance, ne figure pas dans cette liste). L’économie de ce règlement, en ne prévoyant qu’un nombre limité de motifs de refus de reconnaissance, exige ainsi que, lorsque le défendeur souhaite contester la compétence de l’État d’origine, il doit le faire en par le biais du système de voies de recours de cet État membre (38).

88.       Or, contrairement à l’économie du règlement no 1215/2012, conclure qu’une décision se bornant à établir la compétence (en violation d’un accord d’élection de for) ne constitue pas une « décision » au sens du règlement no 1215/2012 reviendrait à introduire une nouvelle catégorie de constats judiciaires qui ne sont pas soumis à l’obligation de reconnaissance mutuelle, excluant ainsi de facto une exception à ce principe qui n’est pas prévue (39).

89.      Deuxièmement, la position inverse reviendrait à dire que la juridiction qui revendique la compétence exclusive sur la base d’un accord d’élection de for écarté pourrait entendre et juger l’affaire, maintenant ainsi la présence de deux procédures parallèles et créant ainsi un risque de décisions contradictoires. Or, c’est précisément ce que le législateur de l’Union a voulu éviter au moyen de la règle spécifique de litispendance prévue à l’article 31, paragraphes 2 et 3 du règlement no 1205/2015 (ainsi qu’au moyen de la règle générale de litispendance prévue à l’article 29, paragraphes 1 et 3 de ce règlement) (40). À cet égard, il me semble que, lorsque la coordination des procédures parallèles ne peut pas être assurée au moyen de la règle spécifique de litispendance prévue à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 en raison du non‑respect de cette règle, insister sur le fait que l’accord d’élection de for doit être respecté (et que les juridictions désignées doivent donc pouvoir entendre et juger l’affaire) irait directement à l’encontre de l’objectif d’éviter des procédures parallèles et des décisions contradictoires. Pour cette raison, il me semble que la solution qui contribue le mieux à la réalisation de cet objectif (et qui, par extension, favorise l’objectif de bonne administration de la justice) se trouve dans la règle énoncée à l’article 29, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 (41).

90.      Une telle solution impliquerait que, lorsque la juridiction autre que celle désignée par un accord exclusif d’élection de for statue en premier lieu (en adoptant une décision interlocutoire dans laquelle elle se déclare compétente, en violation de l’accord d’élection de for et de la règle de litispendance prévue à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012), la juridiction désignée par cet accord devrait se dessaisir sur le fondement de la règle générale de litispendance prévue à l’article 29, paragraphe 3, de ce règlement. En effet, il me semble que, dès lors qu’il apparaît clairement que l’existence de procédures parallèles ne peut être évitée par le mécanisme de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 et qu’une juridiction autre que celle désignée par l’accord d’élection de for statue en premier lieu (en se déclarant compétente), ces procédures parallèles sont soumises à la règle générale de litispendance prévue à l’article 29 du règlement no 1215/2012.

91.      À ce dernier égard, et pour répondre à une préoccupation spécifique soulevée tant par la juridiction de renvoi que par Kanadevia, je ne pense pas qu’une telle conclusion entraînerait un conflit négatif de compétence (lorsque l’application des règles de compétence conduit à l’absence de juridiction compétente pour entendre et juger l’affaire). En particulier, la juridiction de renvoi considère qu’une telle situation pourrait se produire si les juridictions allemandes devaient décliner leur compétence malgré l’accord d’élection de for et si les juridictions espagnoles devaient revenir sur leur décision, ce que la juridiction de renvoi considère comme contraire à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 (ce qui, si je comprends dûment l’argument, rend un tel renversement d’autant plus plausible).

92.      Cette préoccupation est d’ailleurs importante. En effet, les règles en matière de litispendance énoncées dans le règlement no 1215/2012 visent avant tout à éviter les conflits de compétence (et le problème qui en découle d’éventuelles décisions contradictoires). Toutefois, force est de constater que ce règlement doit, bien entendu, être interprété de manière à assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

93.      À cet égard, il ne ressort pas clairement de l’ordonnance de renvoi si la décision des juridictions espagnoles est définitive ou non au regard du droit espagnol. Le gouvernement espagnol a toutefois expliqué lors de l’audience qu’elle est définitive (ce qui signifie que la compétence des juridictions espagnoles ne peut plus être contestée).

94.      D’une part, cet aspect pourrait être rejeté à première vue comme étant dénué de pertinence parce que, comme l’ont fait valoir Babcock, le gouvernement tchèque et la Commission, la reconnaissance d’un jugement ne dépend pas de son caractère définitif. En effet, l’article 38, point a) du règlement No 1215/2012 dispose : « [l]a juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si : a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine » (42). Il s’ensuit, par un raisonnement a contrario, que la reconnaissance d’une décision est possible même en l’absence d’autorité de la chose jugée en vertu du droit de l’État d’origine de ladite décision.

95.      Toutefois, et d’autre part, je rappelle qu’en vertu des deux règles de litispendance du règlement no 1215/2012, l’obligation pour une juridiction de se dessaisir en faveur d’une autre naît lorsque la juridiction « prioritaire » a établi sa compétence. La lettre des règles pertinentes ne précise pas comment ce moment doit être déterminé. Toutefois, la Cour a expliqué, en substance, que la juridiction « prioritaire » établit sa compétence lorsqu’elle « n’[a]pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’[a] contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense » (dès lors qu’à partir de ce moment, la partie est en principe empêchée de contester la compétence dans la procédure en tant que telle) (43). La Cour a conclu qu’une telle solution n’entraîne pas de risque de conflits négatifs de compétence, car, en substance, la compétence de la juridiction saisie en premier lieu (en vertu de la règle générale de litispendance) ne peut plus être contestée (44).

96.      Il me semble que la fixation du moment auquel la compétence est établie, aux fins de l’application des règles de litispendance, au moment où cette compétence ne peut plus être contestée implique que l’obligation de décliner sa compétence en vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 (ou de l’article 31, paragraphe 3, de ce règlement) peut intervenir à différents stades de la procédure, selon que la partie défenderesse est toujours en mesure de contester la compétence. La limite à la contestation de la compétence (en raison de l’autorité de la chose jugée) peut survenir après le prononcé du jugement de première instance, voire à un stade ultérieur, au cours de la procédure d’appel (selon que la partie défenderesse a contesté la compétence en première instance et en appel, sous réserve des règles de procédure pertinentes) (45). Je considère donc que les objectifs consistant à prévenir le risque de décisions contradictoires et à assurer une bonne administration de la justice (également inhérents à la règle de litispendance) sont mieux servis lorsque la compétence est établie par référence à ce moment et pas seulement par référence à l’adoption de la décision de première instance (étant donné également qu’un tel moment peut se produire même avant l’adoption de toute décision). Ainsi, la juridiction « sans priorité » ne déclarera son incompétence que lorsqu’il semblera raisonnable de considérer que la juridiction « prioritaire » procédera à un examen au fond. En outre, les conséquences négatives de la prolongation de la situation des procédures parallèles dans l’attente d’un éventuel recours sont en tout état de cause minimes étant donné que les procédures pendantes devant la juridiction « sans priorité » seront normalement suspendues.

97.      Ce résultat diffère de la règle prévue à l’article 38, point a), du règlement no 1215/2012, selon laquelle le fait qu’une décision soit contestée dans un État membre n’empêche pas sa reconnaissance dans un autre État membre [« peut surseoir à statuer, [...] si la décision est contestée » (c’est nous qui soulignons)].

98.      Pour cette raison, il me semble que, si l’obligation de reconnaître une décision ayant simplement un contenu juridictionnel peut naître indépendamment de la question de savoir si elle est définitive ou non (ainsi qu’il découle de l’article 38, point a), du règlement no 1215/2012), ce qui est davantage pertinent afin de résoudre, en pratique, une situation de litispendance telle que celle dont connaît la juridiction de renvoi est que l’obligation, pour une juridiction désignée par un accord d’élection de for qui n’a pas été respecté, de décliner sa compétence en vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement no 2012/2015 ne naît que lorsque la compétence de la juridiction saisie en premier lieu a été établie de la manière décrite ci‑dessus (lorsque cette compétence ne peut plus être contestée).

99.      Enfin, je relève que la juridiction de renvoi est également d’avis (comme je le comprends, en tant qu’alternative aux préoccupations fondées sur le risque de conflits négatifs de compétence) que si la décision des juridictions espagnoles avait acquis l’autorité de la chose jugée (ce qui signifie qu’elle ne peut plus être contestée), lesdites juridictions ne sauraient être empêchées de changer de ligne de conduite et de décider de se conformer à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, de manière à mettre l’affaire sur la juste voie juridictionnelle.

100.  La conclusion à laquelle je suis parvenu ci-dessus rend cette considération sans objet. Toutefois, par souci d’exhaustivité, je ne pense pas que l’éventuelle autorité de la chose jugée de la détermination de la compétence en vertu du droit de l’État membre de la juridiction non désignée puisse être écartée à la légère, par simple référence à la primauté du droit de l’Union.

101.  Partant, le droit de l’Union n’impose pas « au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit » (46). La Cour réitère à chaque occasion l’importance du principe de l’autorité de la chose jugée, qui est, très simplement, justifié par l’intérêt de la stabilité du droit et des relations juridiques, ainsi que par la bonne administration de la justice (47). Si la Cour a certes défini plusieurs exceptions limitées à cette prémisse, aucune d’entre elles ne semble applicable en l’espèce (48). En tout état de cause, la question devrait être examinée à travers le prisme des principes d’équivalence et d’effectivité, qui encadrent l’exercice de l’autonomie procédurale des États membres en vertu du devoir de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TFUE (49). Cela étant, à la lumière de ma suggestion ci-dessus, je me limiterai à ces observations générales sans qu’il soit nécessaire d’approfondir cet aspect de l’affaire.

102. À la lumière de ce qui précède, je conclus que l’article 2, point a), et l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « décision » au sens de ces dispositions couvre une décision par laquelle une juridiction d’un État membre, saisie en premier lieu, se déclare compétente (sans procéder à un examen de l’affaire au fond), en violation de l’article 31, paragraphe 2, de ce règlement. Par ailleurs, si l’obligation de reconnaître une telle décision naît indépendamment du caractère définitif ou non de celle-ci, l’obligation de la juridiction désignée par l’accord d’élection de for qui a été méconnu, saisie en second lieu, de décliner sa compétence en vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012, ne naît que lorsque la compétence de la juridiction (non désignée), saisie en premier lieu, a été établie au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, c’est-à-dire lorsque cette compétence ne peut plus être contestée dans le cadre de la procédure en cours.

V.      Conclusions

103. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :

« L’article 2, point a), et l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « décision » au sens de ces dispositions couvre une décision par laquelle une juridiction d’un État membre, saisie en premier lieu, se déclare compétente (sans procéder à un examen de l’affaire au fond), en violation de l’article 31, paragraphe 2, de ce règlement.

Si l’obligation de reconnaître une telle décision naît indépendamment du caractère définitif ou non de celle-ci, l’obligation de la juridiction désignée par l’accord d’élection de for qui a été méconnu, saisie en second lieu, de décliner sa compétence en vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012, ne naît que lorsque la compétence de la juridiction (non désignée), saisie en premier lieu, a été établie au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, c’est-à-dire lorsque cette compétence ne peut plus être contestée dans le cadre de la procédure en cours.


1      Langue originale : l’anglais.


2      Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1).


3      La juridiction de renvoi considère que ces recours n’ont pas « le même objet et la même cause », au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, qui sera discutée ultérieurement.


4      Ainsi qu’il sera expliqué plus en détail ci-après, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, lorsqu’une convention entre parties confère une compétence exclusive à une juridiction d’un État membre donné, cette juridiction désignée doit être prioritaire pour déterminer si elle est compétente pour entendre et juger l’affaire, même si elle n’a pas été saisie en premier lieu.


5      L’article 36, paragraphe1, du règlement no 1215/2012 prévoit que « [l]es décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».


6      Voir l’arrêt du 21 mars 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252 ; ci-après l’« arrêt Gjensidige »).


7      L’ordonnance de renvoi ne précise pas davantage la participation de Kanadevia à cette procédure.


8      Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne) a émis des doutes à cet égard.


9      Voir, en ce sens, l’arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, point 35 et jurisprudence citée).


10      Voir, à cet égard, l’arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C‑453/23, EU:C:2025:285, point 26 et jurisprudence citée).


11      Voir mes conclusions dans l’affaire Procureur de la République (Concurrence d’un mandat d’arrêt européen et demande d’extradition) (C‑763/22, EU:C:2024:707, point 84 et note de bas de page 33). En outre, et au regard de cet aspect, je rappelle que les parties ne jouissent d’aucun droit subjectif à ce qu’une question donnée soit posée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE. Voir, en ce sens, l’arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, points 54 et 55), ainsi que mes conclusions dans l’affaire Centro Petroli Roma. – II (C‑386/24, EU:C:2025:775, points 49 and 50).


12      Selon l’article 39 du règlement no 1215/2012, « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».


13      Voir, à cet égard, les considérants 3 et 26 du règlement no 1215/2012. Voir, par exemple, l’arrêt Gjensidige, point 60, et mes conclusions dans l’affaire Spielerschutz Sigma (C‑683/24, point 96), présentées le même jour que les présentes conclusions.


14      Voir, en particulier, les considérants 4, 6 et 26 du règlement no 1215/2012.


15      L’article 52 du règlement no 1215/2015 dispose que, « [e] n aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis ».


16      Article 45, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012. Le rapport Jenard indique que « [l]’absence de révision quant au fond implique une entière confiance dans la juridiction de l’État d’origine ; cette confiance quant au bien-fondé de la décision doit normalement s’étendre à l’application que le juge a faite des règles de compétence [harmonisées] ».       
Rapport de M. P. Jenard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59 p 1), point 46 (ci-après le « rapport Jenard). La Cour cite cet extrait dans son arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a. (C‑456/11, ci-après l’« arrêt Gothaer », EU:C:2012:719, point 37).


17      Voir, par exemple, les conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Gothaer Allgemeine Versicherung e.a. (C‑456/11, ci-après les « conclusions dans l’affaire Gothaer », EU:C:2012:554, points 72, 73 et 75).


18      Arrêt Gjendisige (point 46 et jurisprudence citée). Dans le contexte du règlement no 44/2001, voir, par exemple, l’arrêt Gothaer, point 35 et jurisprudence citée). Dans le contexte de la convention de Bruxelles de 1968, voir les arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 31), ainsi que du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance and Others (C‑351/89, EU:C:1991:279, points 23 et 24). Je rappelle que « dans la mesure où le règlement no 1215/2012 a abrogé et remplacé le règlement no 44/2001, qui a lui-même remplacé la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de l’un de ces instruments juridiques vaut également pour celles des autres, lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’équivalentes ». Voir, par exemple, l’arrêt Gjensidige, point 40 et jurisprudence citée.


19      Je relève que les faits à l’origine de l’arrêt Gjensidige étaient régis par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978. Toutefois, en l’absence de règles spécifiques dans cette dernière convention de reconnaissance, cet aspect est régi par (et a donc été examiné par la Cour à la lumière du) règlement no 1215/2012. Voir l’arrêt Gjensidige (points 43 à 47).


20      La Cour a également examiné le motif de refus énoncé à l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2015 relatif à l’ordre public, qui, ainsi que le précise l’article 45, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 1215/2015, ne peut être appliqué aux règles de compétence. Arrêt Gjensidige, points 51 à 53.


21      Ces règles de compétence protectrices sont énoncées aux sections 3 à 5 du chapitre II du règlement no 1215/2012.


22      Elles sont énumérées à l’article 24 du règlement no 1215/2012. Elles couvrent (i) certains aspects des biens immobiliers, (ii) certaines questions de sociétés, (iii) la validité des inscriptions dans les registres publics, (iv) la validité des brevets, marques, dessins ou modèles ou autres droits analogues et (v) l’exécution des décisions.


23      Je rappelle qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, la compétence conférée en vertu d’un accord d’élection de for est exclusive, sauf convention contraire des parties. Je rappelle également que l’article 25 du règlement no 1215/2012 relève de la section 7 du chapitre II dudit règlement. Cette précision est pertinente étant donné que l’exception prévue à l’article 45, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 1215/2015 fait référence aux décisions contradictoires avec les motifs de compétence énumérés à la section 6 du chapitre II.


24      Voir mes conclusions dans l’affaire Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2023:994, point 86)


25      Voir, à cet égard, arrêt Gjensidige, point 73. Voir également le « [l]ivre vert sur la révision du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale » COM(2009) 175 final, point 5.


26      Voir l’article 21 de la convention de Bruxelles de 1968 et l’article 27 du règlement no 44/2001.


27      Voir considérant 22 du règlement no 1215/2012. Voir également Law, S., « article 31 », dans Requejo Isidro, M. (éd.), Bruxelles I Bis : A Commentary on Regulation (EU) N o 1215/2012, Edward Elgar Publishing (Series : Elgar Commentaries in Private International Law), 2022, pages 490 à 499, pages 495 et suivantes.


28      Voir notamment, dans le contexte de la convention de Bruxelles de 1968, l’arrêt du 9 décembre 2003, Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, points 41 à 54). Voir Mankowski, P., « Der Schutz von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F. », RIW 2015, pages 17 à 24 ; Law, S., « article 31 », dans Requejo Isidro, M. (éd.), Bruxelles I Bis : A Commentary on Regulation (EU) N o 1215/2012, Edward Elgar Publishing (Series : Elgar Commentaries in Private International Law), 2022, pages 490 à 499, en particulier page 494.


29      Arrêt Gjensidige, point 73.


30      Voir également, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire Gjensidige, points 91 et 98.


31      Voir l’arrêt Gothaer, points 25 à 29. Voir le rapport Jenard, note 16, op. cit. en particulier page 42. Rapport sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (signé à Luxembourg le 9 octobre 1979) (JO 1979, C 59, p. 71), points 184 et 191).


32      Arrêt du 20 juin 2022, London Steam-Ship Owners (C‑700/20, EU:C:2022:488, point 49 et jurisprudence citée). Voir également l’arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, ci-après l’« arrêt Mærsk », EU:C:2004:615, point 50 et jurisprudence citée).


33      Arrêt Mærsk, point 52.


34      En outre, la Cour a conclu que si une juridiction d’un État membre décline sa compétence en raison de la validité d’une telle clause, cela lie la juridiction requise en cas de demande de reconnaissance. Arrêt Gothaer, point 43.


35      Voir l’arrêt Gothaer, point 20, reprenant l’explication de la juridiction de renvoi dans cette affaire dont il résulte que, en vertu de la doctrine juridique allemande, une décision d’incompétence est un « « jugement portant sur la recevabilité » » (« Prozessurteil »), étant donné qu’elle rejette le recours comme irrecevable en raison du non‑respect des exigences d’une décision au fond.


36      Voir, en ce sens, Mankowski, P., « Der Schutz von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F,», Recht der internationalen Wirtschaft, 2015, p. 17 à 24.


37      Pour une discussion sur les implications de cette affaire, voir Voulgarakis K.D., « Reflections on the scope of “EU res judicata” in the context of Regulation 1215/2012 », Journal of Private International Law, 2020, 16 : 3, pages 451 à 464.


38      Voir en ce sens les points 46 à 48 des conclusions dans l’affaire Gothaer.


39      Arrêts Gothaer, points 30 et 31, et du 7 avril 2022, H Limited (C‑568/20, EU:C:2022:264, point 31 et jurisprudence citée).


40      Soit, d’ailleurs, par le biais de la règle de connexité prévue à l’article 30 du règlement no 1215/2012. Il s’agit d’affaires ne satisfaisant pas aux conditions permettant d’être considérées comme ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (ce qui est la condition préalable à l’application des règles de litispendance), mais où la similitude des questions soulevées peut cependant justifier un sursis à statuer et, dans des circonstances particulières, justifier le dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu.


41      Voir, également, Mankowski, P., « Der Schutz von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F. », RIW 2015, pages 17 à 24.


42      Mise en italique par mes soins.


43      Arrêt du 27 février 2014, Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, point 44). La Cour a procédé à ces constatations dans le cadre de la règle générale de litispendance (prévue par le règlement no 44/2001, qui est équivalent à l’article 29 du règlement no 1215/2012), mais il doit en être de même pour la règle spécifique de litispendance (à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 2015/2012), car le moment auquel la juridiction « sans priorité » doit décliner sa compétence est défini de la même manière. S’il est vrai que la Cour a jugé que son arrêt ne couvrait pas les cas dans lesquels la juridiction saisie en second lieu (en vertu de la règle générale de litispendance) dispose d’une compétence exclusive, il est néanmoins clair que la Cour a fait référence à cet égard aux critères de compétence exclusive auxquels il ne peut être dérogé par accord (et dont la violation peut entraîner le refus de reconnaissance en vertu de l’article 45, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 2015/2012, comme expliqué précédemment). Ibidem, point 26.


44      Ibidem, Points 42 et 43.


45      BeckOK ZPO/Eichel, 60. Éd. 1.3.2026, Brüssel Ia-VO article 29 Rn. 47.


46      Voir, par exemple, l’arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C‑582/21, EU:C:2024:282, point 38 et jurisprudence citée).


47      Voir, par exemple, les arrêts du 18 décembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993, point 32), et du 24 octobre 2018, XC e.a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, point 52 et jurisprudence citée).


48      Voir, pour leur vue d’ensemble, et par exemple, mes conclusions dans l’affaire Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C‑582/21, EU:C:2023:674, points 42 à 50 et 158 à 169) ou mes conclusions dans l’affaire Società Cattolica di Assicurazione (C‑17/25, points 57 à 64), présentées le même jour que les présentes conclusions.


49      Voir, par exemple, l’arrêt du 16 janvier 2025, BALTIC CONTAINER TERMINAL (C‑376/23, EU:C:2025:20, point 73 et jurisprudence citée).

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