Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er juillet 2026.#Driss El Hakmaoui Attilah contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative 4011 B552 – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-654/24.

ECLI:EU:T:2026:422Eu Chamb 01 T1 juil. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

1er juillet 2026 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative 4011 B552 – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑654/24,

Driss El Hakmaoui Attilah, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me L. Flores Dreosti, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Bella Tawziaa II, SLU, établie à Marbella (Espagne),

Groupe Bellakhdar CO, Sarl, établie à Casablanca (Maroc),

représentées par Me A. Sanz Cerralbo, avocate,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mme M. Kancheva et M. F. Bestagno (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Čuboň, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 21 janvier 2026,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Driss El Hakmaoui Attilah, demande l’annulation et, en substance, la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 octobre 2024 (affaire R 403/2024‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2

Le 31 mars 2022, les intervenantes, Bella Tawziaa II, SLU et Groupe Bellakhdar CO, Sarl, ont présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée, sous le numéro 11674413, à la suite d’une demande présentée le 21 mars 2013, pour le signe figuratif suivant :

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3

Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

4

La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5

Au soutien de leur argumentation tirée de la mauvaise foi du requérant, les intervenantes se sont fondées notamment sur les droits antérieurs suivants (ci-après, pris ensemble, les « droits antérieurs ») :

–

l’enregistrement international désignant l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie pour la marque figurative, reproduite ci-après, dont l’enregistrement avait été demandé par le Groupe Bellakhdar le 15 mars 2012 et enregistré sous le numéro 1117381, désignant des produits et des services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43 :

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–

l’enregistrement international désignant l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie pour la marque figurative, reproduite ci-après, dont l’enregistrement avait été demandé par Groupe Bellakhdar le même jour et enregistré sous le numéro 1117382, désignant des produits et des services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43 :

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–

la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 19 septembre 2012 sous le numéro 10865038, désignant des produits et des services compris dans les classes 29, 30 et 32 :

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–

la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 20 mars 2013 sous le numéro 11320694, désignant des produits et des services compris dans les classes 29, 30 et 32 :

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6

Par décision du 21 décembre 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

7

Le 16 février 2024, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8

Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours du requérant et a confirmé la décision de la division d’annulation, au motif que les intervenantes avaient démontré que le requérant avait agi de mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, qu’il existait toujours une relation commerciale étroite entre le requérant et les intervenantes au moment de la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, étant donné que le requérant était le seul directeur de Bella Tawziaa II. Ensuite, elle a considéré que la marque contestée possédait un certain degré de similitude avec les droits antérieurs des intervenantes pour des produits similaires ou identiques. Enfin, elle a conclu que le requérant avait une intention déloyale, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, étant donné qu’il cherchait, en réalité, à exploiter de manière parasitaire les droits antérieurs des intervenantes et à tirer profit de leur renommée.

Conclusions des parties

9

Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–

annuler et réformer la décision attaquée ;

–

condamner l’EUIPO aux dépens.

10

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–

rejeter le recours ;

–

condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.

11

Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–

rejeter le recours ;

–

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur le droit applicable ratione temporis

12

Il y a lieu de relever que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été introduite le 21 mars 2013.

13

Dès lors que la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

14

Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

15

En revanche, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi, en l’espèce, par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001, notamment celles de son article 72, paragraphes 2 et 5, ainsi que par celles du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal

16

L’EUIPO soutient que les pages 1 à 3 et 9 à 12 de l’annexe A.4 ainsi que les annexes A.7 à A.11 de la requête sont irrecevables, au motif qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal. Les intervenantes, également, font valoir que les annexes A.4 à A.11 ont toutes été produites pour la première fois devant le Tribunal et sont, dès lors, irrecevables.

17

Le requérant a joint onze annexes à la requête, parmi lesquelles l’annexe A.4, qui se compose de plusieurs extraits de sites Internet comportant des exemples de boîtes de thé incluant des lions ou d’autres animaux ; les annexes A.5 et A.6, qui recensent différentes marques extraites du registre des marques de l’Union européenne contenant des représentations de lions ainsi que certaines marques de cette liste incluant leur représentation graphique ; l’annexe A.7, contenant un courriel, daté du 20 septembre 2012, échangé entre le directeur commercial de Groupe Bellakhdar et le requérant, auquel est annexée une pièce jointe représentant la marque contestée, reproduite en annexe A.8 et, enfin, les annexes A.9 à A.11, qui se réfèrent à un autre courriel qui a suivi l’échange produit en annexe A.7.

18

Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, qui doit se faire, en application de l’article 95 dudit règlement, au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision faisant l’objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

19

Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

20

Tout d’abord, s’agissant de la recevabilité des annexes A.5 et A.6, il convient de relever que, bien qu’elles aient été produites pour la première fois devant le Tribunal, il n’y a pas lieu de les écarter. En effet, il ressort de la jurisprudence que des extraits du registre des marques de l’Union européenne ne sont pas des preuves proprement dites, mais sont relatifs à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, dans la mesure où ils rendent partiellement compte de la mise en œuvre de cette pratique. Or, une partie a le droit de se référer à la pratique de l’EUIPO afin d’appuyer un moyen tiré de la violation par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 29 mai 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000), T‑304/17, non publié, EU:T:2018:306, point 20 et jurisprudence citée].

21

Ensuite, s’agissant des pages 1 à 3 et 9 à 12 de l’annexe A.4 et des annexes A.7 à A.11 de la requête, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO et des intervenantes, qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal et qu’elles ne peuvent être prises en considération. Il convient donc d’écarter les documents susvisés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

22

Par conséquent, les annexes A.5 et A.6 sont recevables. En revanche, les pages 1 à 3 et 9 à 12 de l’annexe A.4 ainsi que les annexes A.7 à A.11 sont irrecevables, en ce qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal.

Sur le fond

23

Au soutien de son recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. C’est à tort, selon lui, que la chambre de recours a considéré qu’il avait agi de mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

24

En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. En l’espèce, ce sont donc les faits ayant eu lieu jusqu’à la date du 21 mars 2013, à laquelle la marque contestée a été demandée, qu’il y a lieu de prendre en considération afin de définir le contexte de la demande d’enregistrement de ladite marque.

25

Cela étant, il ressort de la jurisprudence qu’il est possible de tenir compte de circonstances intervenues postérieurement au dépôt de la marque contestée, pour autant que ces circonstances soient de nature à éclairer l’EUIPO sur les intentions du titulaire de cette marque au moment dudit dépôt [arrêt du 19 juin 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, point 71 ; voir, également, arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 126 et jurisprudence citée].

26

À cet égard, il y a lieu de noter que la notion de « mauvaise foi » visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, point 25 et jurisprudence citée]. Néanmoins, il convient d’observer que la Cour et le Tribunal ont apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de « mauvaise foi » et d’apprécier l’existence de cette dernière.

27

Ainsi, la Cour a eu l’occasion de préciser que, outre le fait que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » supposait la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, il convenait, aux fins de son interprétation, de prendre en considération le contexte particulier du droit des marques, qui était celui de la vie des affaires. À ce titre, les règles de l’Union européenne en matière de marques visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74 et jurisprudence citée).

28

Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (voir arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 75 et jurisprudence citée).

29

En deuxième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

30

À cette fin, il convient, notamment, de prendre en considération, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).

31

D’autres facteurs sont susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement lors du dépôt de la demande de marque [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, ChiCom Marketing/EUIPO – China Faw Group (Hongqi), T‑533/23, non publié, EU:T:2024:786, point 21 et jurisprudence citée], comme l’existence de relations contractuelles directes entre les parties [voir arrêt du 12 juillet 2019, Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), T‑772/17, non publié, EU:T:2019:538, point 34 et jurisprudence citée], et ce quelle que soit la nature exacte des accords conclus [voir arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, point 55 et jurisprudence citée].

32

Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [arrêts du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 20, et du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 67].

33

Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée].

34

De même, il est possible de prendre en compte le degré de notoriété dont jouissait le signe en cause au moment où son enregistrement a été demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 51), notamment lorsque ce signe a été antérieurement enregistré ou utilisé par un tiers en tant que marque [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 40]. En effet, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur ou encore du nom d’une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur [arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 32].

35

En troisième lieu, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 34 et jurisprudence citée).

36

Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque [arrêts du 23 mai 2019, ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR, T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 36, et du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43].

37

C’est à la lumière de ces considérations préalables qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à la mauvaise foi du requérant lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

Sur la relation entre le requérant et les intervenantes au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée

38

Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en ce qui concerne la nature de la relation entre les parties au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. En effet, selon lui, la société espagnole Bella Tawziaa II est une entreprise indépendante de Groupe Bellakhdar, une société marocaine avec laquelle il a entretenu une relation commerciale ponctuelle pour la distribution de thés, sans que cela emporte pour lui l’obligation de soumettre à ladite société l’ensemble de ses décisions commerciales, cette relation ponctuelle n’impliquant rien d’autre que le fait qu’ils se connaissaient.

39

L’EUIPO et les intervenantes contestent les arguments du requérant.

40

La chambre de recours a considéré qu’une relation commerciale étroite existait déjà entre les parties au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, de sorte que le requérant avait nécessairement connaissance de l’usage des droits antérieurs. En effet, elle relève que le requérant avait créé la société de droit espagnol Grand Lion 4011, SL, le 29 mars 2012, avant d’entamer quelques mois plus tard des discussions avec une personne liée à Groupe Bellakhdar, en vue de créer un partenariat avec celui-ci. Dans ce contexte, la raison sociale de la société a été modifiée le 4 septembre 2012 pour devenir Bella Tawziaa II, puis son capital a été augmenté le 23 octobre 2012, entraînant l’entrée de ladite personne liée à Groupe Bellakhdar en qualité d’associé et la perte du caractère unipersonnel de la société. En outre, la chambre de recours précise que le requérant indique avoir supporté tous les frais de constitution et de fonctionnement de sa société, y compris ceux afférents à la demande d’enregistrement de plusieurs marques antérieures à l’enregistrement de la marque contestée.

41

En l’espèce, il convient de relever, à titre de contexte factuel, les éléments chronologiques suivants. Premièrement, le 29 mars 2012, Grand Lion 4011 a été constituée, le requérant en étant l’associé et l’administrateur unique. Deuxièmement, le 4 septembre 2012, ladite société a été renommée Bella Tawziaa II et, troisièmement, le 18 janvier 2016, le transfert de propriété de la marque contestée au profit du requérant a été inscrit au registre de l’EUIPO.

42

L’existence de relations contractuelles directes entre les parties, quelle que soit la nature exacte des accords conclus entre elles, est l’un des facteurs permettant de caractériser l’existence éventuelle de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de la demande d’enregistrement.

43

À cet égard, tout d’abord, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO et des intervenantes, que la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il ressortait de l’ensemble des preuves produites dans le cadre de la demande en nullité qu’il existait, au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le 21 mars 2013, une relation commerciale entre les parties.

44

Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a pas considéré que Bella Tawziaa II était une filiale de Groupe Bellakhdar, mais que celle-ci avait été créée dans le but d’assurer un partenariat entre les deux sociétés (voir points 47 à 50 de la décision attaquée). Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, c’est le requérant qui a fondé Grand Lion 4011 le 29 mars 2012, et des discussions ont été entamées quelques mois plus tard avec la personne liée à Groupe Bellakhdar, dans l’intention d’établir un partenariat entre les deux sociétés. Dans ce cadre, la raison sociale de la société a été par la suite modifiée le 4 septembre 2012, pour devenir Bella Tawziaa II et, le 23 octobre 2012, le capital a été augmenté avec l’entrée de cette personne liée à Groupe Bellakhdar en qualité d’associé aux côtés du requérant.

45

Enfin, il y a, dès lors, lieu de constater que la chambre de recours a tenu compte de la relation commerciale entre le requérant et Groupe Bellakhdar au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée et qu’il s’agit bien, ainsi que l’a considéré la chambre de recours à juste titre, d’une circonstance qui indique que le requérant avait connaissance de l’usage des droits antérieurs au moment de ladite demande d’enregistrement. Dès lors, le facteur relatif à l’existence d’une relation contractuelle antérieurement à la demande d’enregistrement de la marque contestée, permettant d’apprécier la mauvaise foi du requérant, doit être considéré comme établi.

Sur la similitude entre la marque contestée et les droits antérieurs

46

Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque contestée et les droits antérieurs présentaient d’importantes similitudes. Selon lui, le fait que les marques en cause incorporent la représentation d’un même animal, à savoir le lion, ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre la marque contestée et les droits antérieurs. En effet, il soutient qu’il est habituel d’utiliser des figures d’animaux, et plus précisément des lions, sur des boites de thé, comme le prouvent les annexes A.4 à A.6 de la requête, qui se composent essentiellement de représentations de plusieurs boîtes de thé sur lesquelles figurent des animaux ou des lions et qui coexistent sur le marché.

47

L’EUIPO et les intervenantes contestent les arguments du requérant.

48

La chambre de recours a considéré, tout d’abord, que, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, plusieurs droits antérieurs avaient été enregistrés par Groupe Bellakhdar ou par Bella Tawziaa II, couvrant des produits similaires relevant des classes 29, 30, 32 et 43. Ensuite, elle a considéré que ces droits antérieurs présentaient des similitudes significatives avec la marque contestée, en particulier en raison de la présence des éléments communs constitués des chiffres ou codes « 4011 » et « B552 », de la présentation des produits dans des emballages similaires et de la présence d’éléments verbaux arabes ou orientaux ainsi que de représentations de lions. Par ailleurs, elle a précisé que la similitude entre les signes en cause résultait avant tout de la référence commune au concept et à la figure du lion, élément distinctif et dominant sans rapport avec les produits concernés. Enfin, la chambre a relevé que, tant pour les éléments verbaux signifiant « lion » que pour les représentations figuratives de cet animal, il existait des recoupements évidents entre les marques, rendant inévitable la constatation d’un certain degré de similitude. En outre, la chambre de recours a ajouté que, si une partie du public pertinent pouvait percevoir les caractères arabes comme un simple élément figuratif, les consommateurs arabophones présents dans l’Union comprendraient immédiatement leur signification.

49

Tout d’abord, il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, que, dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il ne s’agit pas d’établir un degré spécifique de similitude entre les marques en conflit du point de vue des consommateurs, comme c’est le cas dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, mais de comprendre l’intention du requérant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

50

Ensuite, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO et des intervenantes, que la marque contestée présente des similitudes avec les droits antérieurs des intervenantes. Ainsi, les éléments « 4011 » et « B552 » qui figurent dans les marques à comparer, doivent être considérés comme étant identiques en ce qui concerne leur représentation graphique, leur position l’un au-dessus de l’autre ainsi que leur renvoi au même concept. S’agissant de l’argument tiré par le requérant de leur caractère descriptif, même s’il est possible qu’une partie non négligeable du public pertinent perçoive le nombre « 4011 » et l’élément alphanumérique « B552 » des signes en cause comme des indications descriptives de la qualité du thé, il n’en demeure pas moins qu’une partie substantielle de ce public ne percevra ces éléments que comme une lettre et des chiffres [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, Laura Food/EUIPO – Morghati Abderrahim (THE VERT DE CHINE 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552), T‑95/24, non publié, EU:T:2025:418, point 49].

51

Enfin, à l’instar de l’EUIPO et des intervenantes, il y a lieu de constater que les marques en conflit sont similaires par le concept du lion qu’elles ont en commun. En effet, que ce soit par l’utilisation d’images représentant l’animal en tant que tel ou par les éléments verbaux en arabe, la référence au lion est fortement présente dans les marques à comparer et implique forcément un certain niveau de similitude entre elles. À cet égard, s’agissant des consommateurs arabophones présents dans l’Union, il convient de constater que, même si les produits en cause sont des thés qui ne sont pas nécessairement destinés à ces consommateurs, il ne saurait être exclu que ceux-ci fassent partie du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, Laura Food/EUIPO – Bella Tawziaa II (Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011), T‑541/23, non publié, EU:T:2024:457, point 32]. Dès lors, force est de constater que, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, une partie du public de l’Union comprendra et attribuera une signification aux éléments en langue arabe présents dans les signes en conflit, tandis que les représentations graphiques de lion seront comprises par l’ensemble du public de l’Union. En outre, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les lions apparaissent régulièrement sur les boîtes de thé, bien que les annexes A.5 et A.6 soient recevables en ce qu’elles se rapportent à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, elles ne présentent qu’une portée limitée aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du concept et de la représentation d’un lion dans le domaine du thé. En effet, le seul recensement de marques de l’Union européenne comportant un lion ne permet pas d’établir que ces marques ont été ou sont effectivement utilisées sur le marché et a fortiori de démontrer que cet élément est couramment utilisé dans le secteur concerné et que le public pertinent est habitué à le percevoir comme un motif banal.

52

Cette appréciation n’est pas remise en question par l’argument du requérant, soulevé lors de l’audience et fondé sur le point 79 de l’arrêt du 10 juillet 2024, Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011 (T‑541/23, non publié, EU:T:2024:457), selon lequel le Tribunal a constaté que, pour la marque de l’Union européenne no 013237268, laquelle est l’une des marques antérieurs en l’espèce, il était peu probable que le public pertinent auquel s’adresse le produit « thé » perçoive le concept de lion dans ladite marque. À cet égard, il y a lieu de préciser que le point 79 dudit arrêt a été formulé dans le contexte particulier de la marque en cause dans cette affaire. En effet, le Tribunal y a relevé que, dans cette marque telle qu’elle avait été enregistrée, la représentation des lions était difficilement perceptible en raison de sa petite taille et que les éléments verbaux « grand lion » ainsi que le terme arabe « لسبعا », signifiant « lion », n’étaient pas susceptibles d’être compris sans difficulté par le public pertinent. Dans ces conditions spécifiques, le Tribunal avait considéré qu’il était improbable que le public pertinent perçoive la marque antérieure comme renvoyant au concept de lion. Toutefois, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt invoqué par le requérant portait sur une procédure d’opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Or, il convient de rappeler que, en l’espèce, il ne s’agit pas d’établir un degré spécifique de similitude entre les marques en conflit du point de vue des consommateurs, comme c’est le cas dans le cadre de l’application de cette disposition, mais de comprendre l’intention du requérant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (voir point 49 ci-dessus). Partant, l’appréciation figurant au point 79 de l’arrêt invoqué par le requérant, laquelle se rattache aux circonstances propres à l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, intervenu dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ne saurait être transposée en l’espèce.

53

Partant, le facteur relatif à la connaissance du fait qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire dans au moins un État membre de l’Union, lequel doit être pris en compte pour apprécier la mauvaise foi du requérant, doit être considéré comme établi.

Sur l’existence d’une intention déloyale de la part du requérant

54

Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant une intention déloyale de sa part au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En effet, premièrement, il soutient qu’il avait informé Groupe Bellakhdar de son intention de déposer la marque contestée, ce qui serait démontré par les annexes A.7 à A.11 de la requête, dans lesquelles on retrouve deux courriels du même jour et des captures d’écran connexes, échangés entre le directeur commercial de Groupe Bellakhdar et lui-même, auxquels a été jointe en annexe une représentation de la marque contestée. Deuxièmement, il fait valoir qu’il existait encore une relation entre Bella Tawziaa II et Groupe Bellakhdar après la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, il soutient, d’une part, que, le 9 septembre 2014, Bella Tawziaa II a déposé une marque qui correspondait à une marque de Groupe Bellakhdar et, d’autre part, que s’il avait voulu tirer profit de cette marque, il n’aurait pas poursuivi la relation avec cette entreprise et ladite marque n’aurait pas été enregistrée. Troisièmement, il fait valoir, d’une part, que la prétendue renommée au Maroc des droits antérieurs avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée n’a pas été prouvée et, d’autre part, qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une intention de tirer profit d’une telle renommée, dès lors que celle-ci n’existait pas au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

55

Enfin, le requérant allègue que, en adoptant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le législateur de l’Union n’a pas entendu viser des situations, comme en l’espèce, dans lesquelles le demandeur d’enregistrement d’une marque de l’Union introduit ensuite une demande de nullité de cette même marque en alléguant la mauvaise foi.

56

L’EUIPO et les intervenantes contestent les arguments du requérant.

57

Tout d’abord, la chambre de recours a relevé que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été introduite non pas au nom du requérant, mais au nom de Bella Tawziaa II, dont le premier exerçait les fonctions de directeur au moment dudit enregistrement.

58

Ensuite, ladite chambre a considéré que, eu égard à la chronologie des événements et aux conditions de dépôt des droits antérieurs, il était plausible que Bella Tawziaa II ait initialement cherché à assurer une « exploitation pacifique » des marques de Groupe Bellakhdar sur le marché européen. Toutefois, elle a relevé que, contrairement aux dépôts des demandes d’enregistrement de marques effectuées précédemment avec l’accord de Groupe Bellakhdar, l’enregistrement de la marque contestée avait été entrepris sans le consentement de ce dernier. Par ailleurs, elle a observé que le requérant savait ou, à tout le moins, devait savoir que la valeur distinctive et la renommée des droits antérieurs reposaient sur la figure et le concept du lion. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que le titulaire avait cherché à enregistrer une marque alternative susceptible d’être associée aux droits antérieurs de ses partenaires commerciaux, à savoir les intervenantes, dans le but d’en tirer profit et de bénéficier de la renommée acquise par ceux-ci dans le domaine du thé, ainsi qu’il était démontré par les éléments de preuve produits par les intervenantes.

59

Enfin, la chambre de recours a considéré que certains événements postérieurs à la demande d’enregistrement de la marque contestée pouvaient être pris en compte pour apprécier l’intention du requérant au moment de ladite demande. En particulier, elle a relevé que, le 28 décembre 2015, la marque contestée avait été intégralement cédée à la demande du requérant lui-même, agissant en vertu d’une procuration générale, ce qui avait entraîné le transfert de propriété de la marque contestée de Bella Tawziaa II en sa faveur. Ce dernier a justifié cette cession par la volonté de récupérer une partie de l’investissement réalisé et de poursuivre son activité, tout en reconnaissant que la marque en cause n’entretenait aucun lien avec les droits antérieurs déjà exploités par Groupe Bellakhdar.

60

En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le législateur de l’Union n’a en aucun cas voulu viser une situation dans laquelle la personne morale ayant déposé une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne puisse ensuite introduire une procédure de nullité de cette même marque, il convient de constater que la situation en cause en l’espèce pose la question de savoir si une personne physique ayant procédé à l’enregistrement d’une marque pour le compte et au nom d’une personne morale dont elle était alors l’administrateur principal peut être considérée comme ayant agi de mauvaise foi au moment du dépôt. Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la circonstance que la personne morale au nom de laquelle la marque a été déposée devienne ultérieurement demanderesse en nullité n’est pas de nature à exclure l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors que cette disposition vise à protéger l’intérêt général et peut être invoquée par toute personne physique ou morale.

61

En effet, la notion de « mauvaise foi » visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’ayant pas été définie par le législateur de l’Union (voir point 26 ci-dessus), rien ne s’oppose à ce qu’elle s’applique dès lors qu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire de la marque contestée a agi avec une intention déloyale au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. À cet égard, le fait que le requérant a déposé la marque contestée au nom d’une société dont il était alors l’administrateur principal et que cette société, sous une autre direction et après le départ du requérant, a ultérieurement introduit une demande de nullité de cette marque est sans incidence sur l’intention poursuivie par le requérant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

62

En deuxième lieu, force est de constater qu’il a déjà été établi aux points 43 à 45 ci-dessus que le requérant et les intervenantes, notamment Groupe Bellakhdar, entretenaient une relation commerciale et contractuelle avant et au moment du dépôt de la marque contestée, le requérant étant associé de Bella Tawziaa II, de sorte qu’une relation de confiance existait entre ces parties. Dans ces conditions, le fait d’avoir déposé la marque contestée pour des produits identiques, à savoir le thé, sans en informer Groupe Bellakhdar, est susceptible de constituer une violation des usages honnêtes dans les relations commerciales.

63

Les éléments de preuve produits par le requérant en annexe à la requête ne peuvent pas remettre cette appréciation en cause. En effet, comme il a été analysé aux points 18 à 22 ci-dessus, les annexes A.7 à A.11 de la requête doivent être déclarées irrecevables.

64

Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte du fait que le requérant, en sa qualité de directeur de Bella Tawziaa II, qui était alors liée à Groupe Bellakhdar, n’avait pas informé ce dernier de son intention de déposer la marque contestée. En effet, au vu des considérations qui précèdent, il ne ressort d’aucun élément de preuve que le requérant ait communiqué cette intention à Groupe Bellakhdar.

65

En troisième lieu, il importe de rappeler que, contrairement à l’article 53 du règlement no 207/2009, qui énumère les causes de nullité relative d’une marque de l’Union européenne et qui vise ainsi à protéger les intérêts privés des titulaires de certains droits antérieurs entrant en conflit avec la marque en cause, l’article 52, paragraphe 1, du même règlement, qui prévoit notamment que la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt d’une demande de marque constitue une cause de nullité absolue, vise à protéger l’intérêt général et peut être invoqué par toute personne physique ou morale, et pas uniquement par les titulaires de droits antérieurs. Par conséquent, si la renommée d’un signe antérieur peut, selon les circonstances de l’espèce, constituer un élément pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, il ne saurait être exigé du demandeur en nullité qui invoque cette dernière d’établir systématiquement une telle renommée [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, Dendiki/EUIPO – D-Market (hepsiburada), T‑172/23, non publié, EU:T:2024:105, point 38 et jurisprudence citée].

66

Par ailleurs, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, il est possible de tenir compte de faits postérieurs à la demande d’enregistrement de la marque contestée, ceux-ci pouvant également être susceptibles de confirmer l’intention malhonnête du requérant à la date de la demande d’enregistrement.

67

En l’espèce, d’une part, comme il est exposé au point 71 de la décision attaquée, il ressort des documents produits par les intervenantes au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO qu’un certain degré de renommée ou de notoriété des droits antérieurs existait au Maroc pour des produits à base de thé. En effet, celles-ci ont produit des photographies, des dossiers de presse, des bannières et des catalogues montrant, notamment, que deux des droits antérieurs ont été utilisés de 2012 à 2017 essentiellement au Maroc. Ainsi que le relève l’EUIPO, une partie substantielle de ces éléments de preuve se rapporte à une période antérieure à la demande de la marque contestée, mais il peut être tenu compte également d’éléments postérieurs à cette demande, en ce qu’ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation existant à la date de celle-ci.

68

Dès lors, même si les intervenantes n’étaient pas tenues d’établir la renommée dont bénéficiaient leurs marques antérieures, cette renommée au Maroc peut être prise en considération aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi. En revanche, l’absence d’une telle renommée dans l’Union n’est pas pertinente pour une telle appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, hepsiburada, T‑172/23, non publié, EU:T:2024:105, point 40 et jurisprudence citée).

69

D’autre part, il y a lieu de relever que, en l’espèce, ainsi que l’ont relevé à juste titre l’EUIPO et les intervenantes, il y a lieu de tenir compte du fait que, premièrement, le requérant a nommé sa sœur comme seule directrice de Bella Tawziaa II, après lui avoir cédé ses parts le 25 mars 2014, puis celle-ci lui a accordé une procuration générale en vertu de laquelle il agissait en qualité de mandataire autorisé, deuxièmement, le requérant a obtenu, le 19 mai 2015, l’inscription à son profit de la cession de trois marques de l’Union européenne, dont Bella Tawziaa II était titulaire, troisièmement, le 23 novembre 2015, a cédé ces marques à un tiers et, quatrièmement, le 28 décembre 2015, a demandé la cession totale en sa faveur de la marque contestée.

70

Ces éléments constituent des faits postérieurs à la demande d’enregistrement permettant de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le requérant a demandé l’enregistrement de la marque contestée dans le but de se l’approprier par la suite, afin de récupérer de prétendus investissements. En effet, ladite marque a été cédée au requérant par lui-même, celui-ci agissant en qualité de mandataire autorisé en vertu d’une procuration générale qui lui avait été accordée par sa sœur, à laquelle il avait, le 25 mars 2014, cédé ses parts dans Bella Tawziaa II (voir point 69 ci-dessus).

71

Enfin, ainsi qu’il a été constaté au point 51 ci-dessus, les marques en conflit sont similaires par le concept du lion qu’elles ont en commun. Or, au regard de la connaissance des droits antérieurs des intervenantes qu’avait le requérant, cette ressemblance ne saurait être le simple fruit du hasard [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2024, İlbay/EUIPO – Pella-eu (PELLA), T‑514/23, non publié, EU:T:2024:727, point 31]. En effet, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, même si le requérant n’était pas obligé de commercialiser uniquement les produits de Groupe Bellakhdar, cela ne lui donnait pas le pouvoir de déposer des marques comportant des éléments susceptibles d’être associés aux marques de cette intervenante. À cet égard, le requérant aurait pu, ainsi que le relève la chambre de recours à juste titre, demander l’enregistrement d’une marque associée ou représentant tout autre animal. Toutefois, il a choisi une marque qui représentait un lion, le seul animal auquel étaient associées les marques de Groupe Bellakhdar, et qui reproduisait même les éléments verbaux arabes des droits antérieurs des intervenantes.

72

Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le requérant était de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

73

Il s’ensuit que le moyen unique invoqué par le requérant doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

74

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75

Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et des intervenantes.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

M. Driss El Hakmaoui Attilah est condamné aux dépens.

 

Buttigieg

Kancheva

Bestagno

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2026

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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