ECLI:EU:C:2026:352•Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.###
ECLI:EU:C:2026:352Eu Cjeu23 avr. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 23 avril 2026 (1)
Affaire C‑17/25
LS,
KV,
RY,
UJ,
TM
contre
Società Cattolica di Assicurazione SpA,
en présence de :
Fata Assicurazione Danni SpA,
BZ,
FN,
NA,
ZI,
DR,
Darag Italia SpA,
EO
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile automobile – Directive 84/5/CEE – Préjudice moral subi par les héritiers de la victime – Action récursoire de l’assureur – Moyen tiré de la “nullité” d’une clause contractuelle contenue dans une police d’assurance – Impossibilité pour la juridiction de contrôler la validité (l’opposabilité) de cette clause – Effets de l’autorité de la chose jugée sur la validité (l’opposabilité) de ladite clause »
I. Introduction
1. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5/CEE (2), les États membres étaient tenus de veiller à ce que les dispositions légales ou clauses contractuelles contenues dans les polices d’assurance excluant de la couverture, notamment, l’utilisation ou la conduite de véhicules qui ne sont pas conformes aux obligations d’ordre technique concernant leur état et leur sécurité soient réputées sans effet (c’est-à-dire inopposables) à l’égard des victimes d’accidents de la circulation (3). Cette disposition figure désormais dans la directive 2009/103/CE (4), qui a remplacé la directive 84/5 (ainsi que les autres directives dans ce domaine du droit) (5).
2. Le litige au principal concerne un accident de la circulation résultant d’une collision entre un motocycle et un autre véhicule ; le conducteur du motocycle et son passager y ont tous deux perdu la vie. Le passager était le propriétaire du motocycle et le preneur de la police d’assurance couvrant celui-ci. L’assureur a intenté contre les héritiers du passager une action récursoire en restitution des sommes qui leur avaient été versées en réparation du préjudice moral que la mort du passager leur a causé. À l’appui de son action, l’assureur fait valoir que le motocycle était homologué pour le transport d’une seule personne (le conducteur) et que la police d’assurance excluait la couverture en cas de transport irrégulier de personnes (ci-après la « clause d’exclusion »).
3. La procédure au principal a connu plusieurs stades. Actuellement, elle est pendante (pour la deuxième fois) devant la juridiction de renvoi, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), devant laquelle les héritiers du passager soutiennent que la clause d’exclusion est sans effet. La juridiction de renvoi fait observer que le moyen tiré de la « nullité » de cette clause est irrecevable en droit interne en raison des effets de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt, rendu à un stade antérieur de la procédure, confirmant le droit de l’assureur d’intenter contre les héritiers du passager une action récursoire au titre de ladite clause, ce droit n’ayant fait l’objet d’aucune contestation. La juridiction de renvoi relève néanmoins qu’une telle confirmation (implicite) du droit de l’assureur d’intenter une action récursoire semble être contraire à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 (applicable ratione temporis au litige au principal) (6). Par conséquent, elle se demande si le droit de l’Union lui impose d’écarter les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée et d’examiner cette question afin de sauvegarder l’effet utile de la disposition susvisée.
4. À cet égard, la juridiction de renvoi s’inspire, notamment, de la jurisprudence de la Cour imposant aux juridictions nationales l’obligation d’écarter les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée en matière de protection des consommateurs lorsque, pour faire simple, elles ont omis d’apprécier, à un stade antérieur de la procédure, le caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat conclu avec un consommateur (7). Cette obligation est le résultat d’une jurisprudence qui s’est progressivement développée (et qui trouve son aboutissement dans l’arrêt Soledil, comme je l’expliquerai dans la suite des présentes conclusions) en tant qu’exception à la règle de l’intangibilité des décisions juridictionnelles définitives. Les questions déférées à titre préjudiciel dans la présente affaire donnent à la Cour, pour la première fois, l’occasion de préciser si, au regard de considérations propres à la protection des victimes d’accidents de la circulation, qui est l’un des objectifs poursuivis par la législation de l’Union relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile, ladite obligation s’applique également dans ce domaine du droit.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. Aux termes du deuxième considérant de la directive 72/166/CEE (8), « tout contrôle aux frontières de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs a comme objectif la sauvegarde des intérêts des personnes susceptibles d’être victimes d’un sinistre causé par ces véhicules » et « est une conséquence de la disparité des prescriptions nationales en cette matière ».
6. Aux termes du troisième considérant de la directive 72/166, « ces disparités sont de nature à entraver la libre circulation des véhicules automoteurs et des personnes au sein de la Communauté » et « ont de ce fait une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun ».
7. Aux termes du cinquième considérant de la directive 72/166, « il est souhaitable que la population des États membres prenne plus fortement conscience de la réalité du marché commun et qu’à cet effet des mesures soient prises pour libéraliser davantage le régime de circulation des personnes et des véhicules automoteurs dans le trafic de voyageurs entre les États membres [...] ».
8. Aux termes du sixième considérant de la directive 72/166, « les allégements de ce genre dans le trafic des voyageurs constituent un nouveau pas en direction de l’ouverture réciproque des marchés des États membres et de la création de conditions analogues à celles d’un marché intérieur ».
9. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 dispose que « [c]haque État membre prend toutes les mesures utiles, [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »
10. Les troisième et septième considérants de la directive 84/5 sont libellés comme suit :
« considérant toutefois que d’importantes divergences subsistent quant à l’étendue de cette obligation d’assurance entre les législations des divers États membres ; que ces divergences ont une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun ;
[...]
considérant qu’il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident ; [...] »
11. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 dispose :
« Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [directive 72/166], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par :
– des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,
ou
– des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,
ou
– des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,
soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [directive 72/166], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.
Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
Les États membres ont la faculté – pour les sinistres survenus sur leur territoire – de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la victime peut obtenir l’indemnisation de son préjudice d’un organisme de sécurité sociale. »
12. Aux termes du cinquième considérant de la directive 90/232/CEE (9), « il existe en particulier des lacunes dans la couverture d’assurance obligatoire des passagers des véhicules automobiles dans certains États membres » et, « pour protéger cette catégorie particulièrement vulnérable de victimes potentielles, il convient de combler ces lacunes ».
13. Aux termes du treizième considérant de la directive 90/232, « un tel complément, qui a pour effet de renforcer la protection des assurés et des victimes d’accidents, facilitera encore davantage le franchissement des frontières intérieures de la Communauté et donc l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur » et « il convient dès lors de prendre pour base un niveau élevé de protection du consommateur ».
14. L’article 1er, premier alinéa, de la directive 90/232 dispose que, « [s]ans préjudice du deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 1, de la [directive 84/5], l’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 72/166] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule ».
B. Le droit italien
15. La juridiction de renvoi cite notamment l’article 2059 du codice civile (code civil italien), tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, concernant la réparation du préjudice moral subi par les membres de la famille proche d’une personne décédée à la suite d’un accident de la circulation. Elle explique que les membres de la famille proche de cette personne doivent être considérés comme des victimes et, partant, comme des tiers lésés dont le droit à réparation ne peut être mis en cause par l’action récursoire de l’assureur.
16. La juridiction de renvoi explique également que le codice di procedura civile (code de procédure civile italien) ne permet pas de modifier à volonté les demandes introduites dans une procédure civile. En première instance, la demande ne peut être modifiée que dans des limites restreintes (voir article 171 ter du code de procédure civile ou, pour la réglementation en vigueur à l’époque du déroulement de la première instance de la procédure, article 183 du code de procédure civile). En instance d’appel, il n’est pas permis de présenter de nouveaux moyens (article 345 du code de procédure civile) ; cela vaut aussi pour le contrôle de légalité (article 360 du code de procédure civile).
17. En outre, en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel, « dans la procédure de renvoi [...] les parties ne peuvent pas formuler de conclusions autres que celles qu’elles ont formulées dans l’instance dans laquelle l’arrêt cassé a été rendu, à moins que la nécessité de nouvelles conclusions ne résulte de l’arrêt de cassation » (article 394, troisième alinéa, du code de procédure civile). Les constatations de la juridiction d’appel qui ne sont pas contestées en cassation sont donc revêtues de l’autorité de la chose jugée (article 2909 du code civil et article 324 du code de procédure civile). Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le cas où la cassation avec renvoi porte sur une partie de l’arrêt qui serait le présupposé logique ou juridique d’une autre partie de la même décision (article 336, premier alinéa, du code de procédure civile).
18. Par ailleurs, en réponse à une question de la Cour, la juridiction de renvoi explique que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 n’a pas été transposé par le législateur italien dans un acte normatif ad hoc, mais que toutes les dispositions prévues par cette directive (à l’exception de l’article 3 de ladite directive, qui n’est pas en cause dans la présente affaire) étaient déjà prévues par la legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (loi italienne no 990 du 24 décembre 1969 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et des embarcations, GURI no 2, du 3 janvier 1970, ci‑après la « loi sur l’assurance de la responsabilité civile automobile obligatoire »).
19. En particulier, l’article 18, deuxième alinéa, de la loi sur l’assurance de la responsabilité civile automobile obligatoire consacre le principe de l’inopposabilité au tiers lésé de clauses contractuelles limitant la couverture (règle qui, d’après la juridiction de renvoi, correspond à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5). Plus précisément, cette disposition prévoit que, « pour la totalité du montant maximal de la police, l’assureur ne peut pas opposer à la personne lésée, qui agit directement à son encontre, d’exceptions découlant du contrat ni de clauses prévoyant la contribution éventuelle de l’assuré à la réparation du dommage. L’assureur dispose toutefois d’une action récursoire contre l’assuré, dans la mesure où il aurait eu le droit, en vertu du contrat, de refuser ou de réduire sa prestation. »
III. Les faits au principal, la procédure nationale et les questions préjudicielles
20. Le 30 août 1998, PA a perdu la vie à la suite d’un accident de la circulation. Au moment de l’accident, il était transporté sur un motocycle lui appartenant, conduit par SE, décédée elle aussi à la suite de l’accident. Le motocycle était assuré contre les risques de la responsabilité civile par la société FATA Spa, devenue par la suite Società Cattolica di Assicurazioni Spa (ci-après « Cattolica »). PA était le preneur d’assurance.
21. En 1999, TM, EO, RY, LS, KV et UJ (ci-après les « parents de PA ») ont poursuivi devant le Tribunale di Crotone (tribunal de Crotone, Italie) toutes les personnes pouvant théoriquement être responsables de l’accident, en ce compris Cattolica. La procédure a abouti en première instance au jugement du Tribunale di Crotone (tribunal de Crotone) du 24 janvier 2005 déclarant SE responsable à 80 % de l’accident (les 20 % restants étant attribués au conducteur de l’autre véhicule).
22. Pendant que cette procédure était pendante, Cattolica a poursuivi les parents de PA devant le Tribunale di Crotone (tribunal de Crotone), en faisant valoir i) que le motocycle en question était homologué pour le transport d’une seule personne, ii) que le contrat d’assurance conclu pour ce véhicule excluait la couverture en cas de transport irrégulier de personnes, iii) que cette exclusion, inopposable au tiers lésé, permettait toutefois à l’assureur de récupérer auprès de l’assuré les sommes versées à la victime de l’accident, iv) que, l’assuré étant décédé, ses dettes avaient été transférées à ses héritiers en vertu du droit des successions et v) que, par conséquent, si, d’une part, les parents de PA avaient le droit d’être indemnisés pour le décès de PA, d’autre part, ils avaient hérité de ses obligations et étaient donc tenus de restituer à l’assureur les sommes qui leur avaient été versées en tant que tiers lésés. En conséquence, Cattolica demandait la condamnation des parents de PA à lui rembourser toutes les sommes versées et à verser à leur égard.
23. Le 27 septembre 2012, la Corte d’appello di Catanzaro (cour d’appel de Catanzaro, Italie) a rendu un arrêt condamnant les parents de PA à restituer à Cattolica les sommes qui leur avaient été versées par celle-ci. Cattolica s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, en faisant valoir que, si la Corte d’appello di Catanzaro (cour d’appel de Catanzaro) avait statué sur la demande de restitution des sommes déjà payées et retenues par les parents de PA à titre d’acompte, elle ne s’était pas prononcée sur l’obligation de restitution des sommes encore dues à ces derniers.
24. Par arrêt du 10 mai 2016, la juridiction de renvoi a fait droit au pourvoi, jugeant que Cattolica avait droit à la restitution intégrale des sommes versées et à verser, pour autant que le juge du fond constate que les parents de PA sont ses héritiers. La procédure au fond a repris devant la Corte d’appello di Catanzaro (cour d’appel de Catanzaro). Par arrêt du 21 décembre 2020, celle-ci a jugé que les parents de PA étaient ses héritiers et les a condamnés à restituer à Cattolica les sommes déjà reçues et à voir compensées les sommes encore dues avec celles à restituer à titre récursoire (10).
25. LS et KV (deux des parents de PA) se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; UJ, RY et TM se sont joints à ce pourvoi (LS, KV, UJ, RY et TM sont ci-après collectivement dénommés les « requérants au pourvoi »). Devant la juridiction de renvoi, les requérants au pourvoi font valoir, pour la première fois depuis le début de la procédure au principal, que la clause d’exclusion est sans effet, au motif qu’elle est contraire à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5.
26. La juridiction de renvoi fait observer que, même s’il est potentiellement bien fondé, ce moyen est manifestement irrecevable en droit interne du fait qu’il n’a pas été invoqué à un stade antérieur de la procédure. Il s’ensuit que le droit que Cattolica tire de la clause d’exclusion est à présent couvert par les effets de l’autorité de la chose jugée des décisions juridictionnelles rendues à des stades antérieurs de la procédure. Toutefois, la juridiction de renvoi relève que la jurisprudence de la Cour admet plusieurs exceptions au principe de l’intangibilité des décisions juridictionnelles et nourrit des doutes quant à savoir si les circonstances du litige au principal appellent une telle exception. Elle note également que les requérants au pourvoi ont fait preuve, à ses yeux, d’une passivité totale en ne soulevant pas le moyen tiré de la « nullité » de la clause d’exclusion à un stade antérieur de la procédure.
27. C’est dans ce contexte que, par décision du 23 décembre 2024, parvenue à la Cour le 15 janvier 2025, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2 de la [directive 84/5] s’oppose-t-il, dans un cas tel que celui en cause en l’espèce, à une réglementation nationale qui empêche, par l’effet de la formation de l’autorité de la chose jugée dans la procédure civile italienne, de soulever pour la première fois au stade du pourvoi en cassation la nullité d’une clause insérée dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile qui permet à l’assureur, en violation de cette directive, de se retourner contre la personne transportée qui est à la fois la personne lésée et l’assuré ?
2) Le principe en vertu duquel l’effectivité du droit de l’Union prime sur l’autorité de la chose jugée trouve-t-il également application lorsque : a) la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée porte atteinte au droit à la réparation du préjudice, reconnu par l’article 2 de la [directive 84/5] aux membres de la famille d’une personne décédée à la suite d’un accident de la circulation à charge de l’assureur de la responsabilité civile automobile ; b) le titulaire de ce droit s’est comporté de manière totalement passive dans la procédure qui a abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée contraire au droit de l’Union ? »
28. Par ailleurs, la juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée, conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, elle fait valoir, premièrement, que l’arrêt de la Cour à intervenir aura des répercussions sur de nombreuses autres affaires, l’usage de clauses telles que la clause d’exclusion étant très répandu ; deuxièmement, elle souligne l’éloignement dans le temps des faits à l’origine de la présente procédure.
29. Le président de la Cour a rejeté cette demande par ordonnance du 8 avril 2025, Società Cattolica di Assicurazione (C‑17/25, EU:C:2025:276), rappelant que, en vertu d’une jurisprudence constante, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il souligne également qu’il en est de même en ce qui concerne le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel (11).
30. Cattolica, les gouvernements italien et finlandais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Les gouvernements italien et finlandais ainsi que la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 12 mars 2026.
IV. Analyse
31. Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, premièrement, si le droit de l’Union fait obstacle aux effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée garantissant à l’assureur le droit de demander la restitution des sommes versées (ou à verser) à titre d’indemnisation aux héritiers d’un passager victime d’un accident de la circulation. Dans le litige au principal, le passager, qui était aussi le preneur d’assurance, a utilisé le véhicule concerné d’une manière non conforme à ses caractéristiques techniques. Cette question se pose dans une situation dans laquelle l’action récursoire est fondée sur une clause de la police d’assurance prétendûment contraire à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5. Il y a lieu de rappeler que, aux termes de cette norme [désormais contenue à l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/103], les États membres devaient veiller à ce que les dispositions légales ou clauses contractuelles excluant de la couverture, notamment, l’utilisation d’un véhicule d’une manière non conforme à ses caractéristiques techniques concernant son état et sa sécurité soient réputées sans effet (c’est‑à‑dire inopposables) à l’égard des tiers victimes d’un sinistre. À cet égard, la juridiction de renvoi s’inspire, notamment, de l’exception à l’autorité de la chose jugée développée par la Cour en matière de protection des consommateurs (ce domaine du droit étant régi, entre autres, par la directive 93/13/CEE (12)), laquelle entre en jeu dans des situations dans lesquelles les juridictions nationales ont omis d’apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles concernées.
32. Deuxièmement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le fait que les requérants au pourvoi se sont comportés « de manière totalement passive » dans le cadre de la procédure au principal a une incidence sur l’analyse de la question précédente. Ainsi que je l’expliquerai dans la suite des présentes conclusions, cette expression s’inspire de la notion de « passivité totale », elle aussi empruntée à la jurisprudence développée dans le contexte de la directive 93/13, que la juridiction de renvoi emploie pour décrire le fait que les requérants au pourvoi ont omis d’exciper de la « nullité » de la clause d’exclusion à un stade antérieur de la procédure (à laquelle elles ont par ailleurs activement participé).
33. Avant de me pencher sur le fond de ces questions (sous B), je commencerai par examiner brièvement la question de leur recevabilité (sous A).
A. Sur la recevabilité des questions préjudicielles
34. Sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, Cattolica indique dans ses observations écrites que, en formulant celle-ci, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a agi en dehors de sa compétence, au motif que les termes de la loi nationale applicable ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union. Plus précisément, Cattolica soutient que, aux termes de l’article 2909 du code civil, l’autorité de la chose jugée couvre à la fois les questions effectivement soulevées et les questions implicitement tranchées. Selon elle, même si la Cour devait conclure que le droit de l’Union impose au juge national d’écarter les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée dans les circonstances du litige au principal, un tel résultat ne serait pas possible en droit italien dès lors qu’il impliquerait de faire une interprétation contra legem de l’article 2909 du code civil.
35. À cet égard, je relève, premièrement, que, dans le cadre de la procédure préjudicielle visée à l’article 267 TFUE, eu égard à la répartition des fonctions entre la Cour et les juridictions nationales, il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d’organisation et de procédure judiciaires (13).
36. Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, dans le présent contexte procédural, « il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour » (14). Par conséquent, il découle de la présomption de pertinence dont bénéficient généralement les questions préjudicielles que, lorsque les questions déférées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur celles-ci, sauf si, notamment, il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (15).
37. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi, par ses questions, cherche à savoir si, afin de garantir l’effet utile de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 (les États membres ayant l’obligation d’assurer le respect du principe d’effectivité), il est nécessaire d’écarter les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée dans une situation dans laquelle une décision juridictionnelle définitive confirme un droit prétendûment contraire à cette disposition. Il ressort clairement de la décision de renvoi que cette question de droit de l’Union est directement pertinente pour la décision à intervenir de la juridiction de renvoi sur la recevabilité du moyen soulevé devant elle, tiré de l’inopposabilité de la clause d’exclusion. Dans ces circonstances, la pertinence des questions préjudicielles est clairement établie.
38. Troisièmement, en ce qui concerne l’impossibilité alléguée par Cattolica d’interpréter l’article 2909 du code civil de manière à se conformer à l’obligation d’écarter les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée dans les circonstances du litige au principal (toujours à supposer qu’une telle obligation soit établie), il revient à la juridiction de renvoi de trancher cette question à la lumière des possibilités d’interprétation offertes par le droit national applicable. Le fait que la juridiction de renvoi a introduit la présente demande de décision préjudicielle sans soulever la moindre question concernant l’impossibilité alléguée d’interpréter la disposition nationale susvisée conformément au droit de l’Union indique qu’elle n’a pas identifié d’obstacle à l’interprétation tel que décrit par Cattolica.
39. En outre, nonobstant ce qui précède, une éventuelle incompatibilité entre une règle de droit interne et une obligation imposée par le droit de l’Union peut généralement être résolue par d’autres moyens. S’il s’avère impossible d’interpréter le droit national conformément au droit de l’Union, le juge peut être tenu d’écarter la règle de droit interne incompatible (pourvu que la règle du droit de l’Union régissant la situation ait un effet direct) (16). Il est vrai que cette possibilité n’entre pas en ligne de compte dans les relations horizontales, comme dans le litige au principal (dès lors que la disposition en question figure dans une directive et qu’une directive ne peut pas être opposée en tant que telle à un autre particulier) (17). Néanmoins, lorsqu’il n’est pas possible de garantir la conformité de la règle de droit interne avec le droit de l’Union de l’une des manières décrites ci-dessus, l’intéressé peut engager une action en responsabilité contre l’État membre concerné devant les juridictions nationales (18). Il s’ensuit que les réponses fournies par la Cour dans une affaire donnée (et, partant, les questions préjudicielles à l’origine de la décision de la Cour) ne sont pas privées de pertinence du seul fait qu’il est (potentiellement) impossible de s’y conformer par une interprétation du droit national conforme au droit de l’Union.
40. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime que la présente demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.
B. Sur le fond des questions préjudicielles
41. Dans la présente section, je commencerai par formuler quelques remarques préliminaires concernant la portée du présent renvoi préjudiciel (sous 1). Ensuite, j’examinerai le cadre réglementaire pertinent, y compris l’état du droit de l’Union en ce qui concerne les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée, notamment en matière de protection des consommateurs (sous 2). Enfin, je m’appuierai sur cet examen pour expliquer que, nonobstant quelques similitudes, les spécificités de la protection conférée par la directive 93/13, qui justifient une exception (définie de manière assez large) aux effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée, sont absentes dans le domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile (sous 3).
1. Portée de l’analyse
42. Je souhaite apporter deux précisions en ce qui concerne la portée de la présente analyse.
43. Premièrement, ainsi que l’explique la Commission, dans le cadre du litige au principal, des personnes privées (les requérants au pourvoi) opposent à une autre personne privée (Cattolica) la « nullité » (c’est‑à‑dire l’inopposabilité) d’une clause contractuelle, au motif que celle-ci est contraire à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5. Or, ainsi que je l’ai brièvement rappelé ci-dessus, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, une directive n’a pas d’effet horizontal direct entre particuliers (19). Par conséquent, on ne peut pas se fonder sur l’article 2, paragraphe 1, de cette directive en tant que tel pour faire valoir à l’égard de l’assureur que la clause d’exclusion est sans effet (c’est-à-dire inopposable). Cela étant, la juridiction de renvoi explique que cette disposition se retrouve dans l’article 18, deuxième alinéa, de la loi sur l’assurance de la responsabilité civile automobile obligatoire (voir points 18 et 19 des présentes conclusions). Elle explique également que l’article 18, deuxième alinéa, de cette loi, telle qu’interprété par les juridictions nationales, consacre le principe de l’inopposabilité au tiers lésé de clauses contractuelles limitant la couverture d’assurance, ce que le gouvernement italien a confirmé à l’audience.
44. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, par le présent renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi ne soulève pas la question de l’application directe de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 dans le cadre d’une relation horizontale, mais sollicite l’interprétation des dispositions de cette directive afin de pouvoir faire une application correcte (c’est-à-dire conforme au droit de l’Union) de la règle équivalente en droit interne ainsi que des dispositions nationales relatives à l’autorité de la chose jugée pertinentes.
45. Deuxièmement, la demande de décision préjudicielle porte principalement sur l’incidence de l’exception à l’autorité de la chose jugée développée par la jurisprudence en matière de protection des consommateurs sur le domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile. Cela étant, dans ses observations écrites, la Commission fait observer que, dans l’hypothèse où la relation existant entre Cattolica et PA devrait être qualifiée de relation entre un professionnel et un consommateur aux fins de la directive 93/13, les principes découlant de la protection conférée par cette directive (y compris les principes découlant de l’exception relative à l’autorité de la chose jugée) s’appliqueraient automatiquement. L’articulation entre ces deux régimes a également fait l’objet d’un long débat à l’audience.
46. Dans ce contexte, afin de faciliter la lecture de l’analyse qui suit, j’apprécierai la question de l’applicabilité de l’exception relative à l’autorité de la chose jugée en matière de protection des consommateurs à la lumière des objectifs spécifiques de la législation de l’Union relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile, conformément à la demande de la juridiction de renvoi. J’examinerai ensuite le lien (et l’éventuel chevauchement) entre ce domaine du droit et la directive 93/13 (20).
2. Le cadre réglementaire pertinent
47. Comme annoncé ci-dessus, je commencerai ici par formuler des observations concernant la notion de « tiers victime d’un sinistre » au sens du régime institué par le droit de l’Union en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (sous a). Ensuite, je me pencherai sur l’état du droit de l’Union en ce qui concerne les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée (sous b).
a) La notion de « tiers victime d’un sinistre »
48. La juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt visé par le pourvoi, la Corte d’appello di Catanzaro (cour d’appel de Catanzaro) méconnaît apparemment le droit de l’Union en refusant le droit à indemnisation aux héritiers d’une personne qui, alors qu’elle était transportée en tant que passager sur un véhicule automoteur (à l’égard duquel elle était le preneur d’assurance), est décédée à la suite d’un accident de la circulation impliquant ce véhicule et qui doit dès lors être considérée comme tiers victime d’un sinistre aux fins de la législation de l’Union relative à l’assurance de la responsabilité civile des véhicules à moteur.
49. À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que cette législation poursuit un double objectif, en ce qu’elle tend, « d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union européenne que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficient d’un traitement comparable, quel que soit l’endroit du territoire de l’Union où l’accident s’est produit » (21).
50. Deuxièmement, s’agissant des personnes visées par cette garantie de protection comparable, la Cour a itérativement affirmé que l’unique distinction admise est celle entre conducteur et passager (22). Il s’ensuit que tous les passagers doivent être protégés au titre de la législation de l’Union relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile et que leur situation juridique doit être la même, qu’ils soient ou non, notamment, également le preneur d’assurance (23). En d’autres termes, la qualité de preneur d’assurance du passager est sans incidence sur sa qualité de tiers victime d’un sinistre (24) (quoiqu’un tel passager ne puisse bien évidemment pas être qualifié de tiers au regard de la police d’assurance couvrant le véhicule impliqué dans l’accident).
51. Troisièmement, la Cour a jugé que les assureurs de la responsabilité civile automobile ne peuvent généralement pas se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un sinistre (25). Elle a également expliqué que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 ne fait que rappeler cette obligation en imposant aux États membres de veiller à ce que certaines dispositions légales ou clauses contractuelles contenues dans une police d’assurance soient réputées sans effet (c’est-à-dire inopposables) à l’égard des tiers victimes d’un sinistre (26).
52. Il y a lieu de rappeler que les catégories de dispositions légales ou de clauses contractuelles visées par le législateur de l’Union sont celles qui excluent l’utilisation de véhicules par i) des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées, ii) des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné et iii) des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné (qui est la catégorie en cause dans la présente affaire). Dans ce contexte, la Cour a souligné que l’unique dérogation à l’obligation d’indemniser les tiers victimes concerne la première catégorie susvisée, à savoir les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient qu’il avait été volé (27), tel que cela ressort de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 84/5 (devenu article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103) (28). Cette dérogation ne semble pas être applicable dans la présente affaire.
53. Enfin, quatrièmement, si la législation de l’Union relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile ne vise pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres applicables aux sinistres résultant de la circulation des véhicules, les seconds ne sauraient priver la première de son effet utile (29). La Cour a itérativement considéré que tel serait le cas si, sur le fondement de la contribution de la victime à la réalisation du dommage, une réglementation nationale, définie sur la base de critères généraux et abstraits, soit refusait à la victime le droit d’être indemnisée par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, soit limitait un tel droit de façon disproportionnée (30).
54. À cet égard, la Cour a jugé que sont incompatibles avec le droit de l’Union : une réglementation nationale selon laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile ne couvre pas la responsabilité des dommages corporels causés aux personnes (qui sont réellement des tiers victimes) voyageant dans une partie d’un véhicule automoteur qui n’a été ni conçue ni construite avec des sièges pour passagers (31); une réglementation nationale qui permet de refuser ou de limiter de façon disproportionnée l’indemnisation que l’assureur doit verser à la victime d’un sinistre, propriétaire du véhicule, ayant contribué à la réalisation du dommage subi en décidant de voyager dans ce véhicule malgré l’état d’ivresse du conducteur (32) ; une réglementation nationale qui exclut automatiquement du bénéfice de l’assurance un passager victime d’un accident de la circulation qui était assuré et qui avait donné à un conducteur non assuré la permission de conduire le véhicule (33) et, enfin, une réglementation nationale qui permet à l’assureur d’invoquer la nullité du contrat d’assurance résultant des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré, victime d’un accident de la circulation, faites lors de la conclusion de ce contrat quant à l’identité du conducteur habituel du véhicule concerné (34).
55. C’est à la lumière de ces principes que la juridiction de renvoi semble considérer que le fait que Cattolica a pu récupérer, à un stade antérieur de la procédure au principal, les sommes dues aux requérants au pourvoi en lien avec l’accident ayant causé la mort de PA est incompatible avec l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5.
56. Cela étant, le présent renvoi préjudiciel ne porte pas sur les conséquences précises, pour le litige au principal, de la jurisprudence présentée aux points 53 et 54 des présentes conclusions ; partant, ces conséquences ne seront pas examinées plus avant ici. En effet, par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le droit de l’Union impose au juge national de contrôler la validité (l’opposabilité) de la clause d’exclusion au regard du droit de l’Union alors qu’un tel examen est interdit en droit interne en vertu des effets de l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, il convient à présent de se pencher sur les exceptions au principe de sécurité juridique découlant du droit de l’Union tel que décrit ci-dessus.
b) Le droit de l’Union et les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée
57. À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas d’obligation générale, en vertu du droit de l’Union, imposant « au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit » (35). La Cour a itérativement souligné l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée, qui est, pour faire simple, justifié tant par l’intérêt de la stabilité du droit et des relations juridiques que par une bonne administration de la justice (36), ainsi que l’ont rappelé, en substance, toutes les parties intéressées dans la présente procédure.
58. Pour autant, cette règle n’est pas absolue. La question de savoir si le droit de l’Union peut, dans certaines situations, imposer d’écarter les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée (par dérogation à la règle générale rappelée ci-dessus) doit être abordée à travers le prisme des principes d’équivalence et d’effectivité qui encadrent l’exercice de l’autonomie procédurale des États membres, conformément à l’obligation de coopération loyale consacrée à l’article 4, paragraphe 3, TUE (37).
59. La prise en considération de ces deux principes a permis d’identifier plusieurs exceptions aux effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée. Les exceptions dégagées à partir du principe d’effectivité (le seul principe pertinent dans la présente affaire) (38) peuvent être classées en trois grandes catégories.
60. Une première catégorie concerne une exception propre aux aides d’État, justifiée, notamment, par référence à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres dans ce domaine du droit (39). Une seconde catégorie a trait à des situations dans lesquelles les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée sont interprétés de manière tellement large qu’il n’est pas possible d’aboutir à des résultats conformes au droit de l’Union dans des affaires portant sur la même matière (40). Je souscris à la position du gouvernement finlandais et de la Commission selon laquelle ces deux premières catégories d’exceptions n’entrent pas en ligne de compte dans la présente affaire.
61. Pour les raisons que j’exposerai dans la suite des présentes conclusions, on ne peut pas en dire autant de la troisième catégorie, qui regroupe les exceptions en matière de protection des consommateurs au titre, notamment, de la directive 93/13. Cette protection inclut les deux aspects essentiels suivants, pertinents pour le litige au principal.
62. Premièrement, la Cour dit de manière constante que « le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information » (41).
63. Pour compenser cette situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit, en substance, que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, cette disposition étant « une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers » (42). Dans le même ordre d’idées, la Cour explique que ladite disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui ont, au sein de l’ordre juridique interne, le caractère de normes d’ordre public (43) et invoque également « l’intérêt public sous-tendant la protection que la directive 93/13 confère aux consommateurs » (44). C’est cette nécessité de rétablir une égalité réelle entre les parties qui implique l’obligation pour le juge national d’apprécier, si besoin d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 (45).
64. Deuxièmement, en cas de manquement à cette obligation, lorsque la question de la légalité de la clause contractuelle concernée est réputée avoir été implicitement et définitivement tranchée (parce qu’elle n’a pas été soulevée ni, partant, dûment examinée), les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée ne sauraient faire obstacle à un contrôle juridictionnel ultérieur (46). Cette conséquence découle de l’obligation faite aux États membres de prévoir « des moyens adéquats et efficaces [...] afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs » ; selon la Cour, cette obligation, prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, réaffirme le principe de protection juridictionnelle effective, lequel découle également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (47).
65. La Cour a développé les principes susvisés, notamment, dans le contexte des procédures d’exécution « simplifiées », telles qu’en matière de saisie immobilière et de délivrance ou d’exécution d’injonctions de payer (48). Toutefois, elle a précisé qu’ils s’appliquent aussi dans le cadre des procédures ordinaires, qui sont susceptibles de comporter plusieurs stades impliquant la participation des consommateurs et qui ne sont soumises à aucune règle de procédure nationale restrictive de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de leurs droits par les consommateurs. En effet, il résulte du récent arrêt Soledil que, dans cette affaire ayant trait à une procédure ordinaire comprenant plusieurs stades impliquant la participation des consommateurs, l’exercice des droits des consommateurs a été rendu impossible ou excessivement difficile du (simple) fait que le juge national a omis d’apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles concernées (49).
66. Ayant rappelé ces différents éléments, j’en viens à présent au cœur de la question, c’est-à-dire au point de savoir si les principes susvisés, développés dans le domaine de la protection des consommateurs, doivent s’appliquer, par analogie, aux circonstances du litige au principal, les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée devant être écartés dans une telle hypothèse.
3. L’autorité de la chose jugée au regard des circonstances du litige au principal
67. Afin de pouvoir prendre position sur la première question préjudicielle, telle que résumée au point précédent, je commencerai par examiner plus avant la logique justifiant l’exception à l’autorité de la chose jugée en matière de protection des consommateurs, laquelle est, comme je l’expliquerai, étroitement liée à l’obligation de procéder à un contrôle d’office dans ce domaine du droit (sous a). J’en déduirai que, dans la mesure où cette obligation n’est, selon moi, pas applicable dans le domaine du droit qui nous concerne dans la présente affaire, cette exception à l’autorité de la chose jugée ne peut pas non plus s’appliquer (sous b). Par souci de complétude, pour le cas où la Cour ne souscrirait pas à mon analyse, je me pencherai sur la notion de « passivité totale » du consommateur mentionnée dans la deuxième question préjudicielle (sous c) avant de conclure par quelques remarques finales concernant la relation entre la directive 93/13 et le domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile (sous d).
a) Les deux aspects de la logique justifiant l’exception à l’autorité de la chose jugée en matière de protection des consommateurs
68. J’ai déjà relevé que la protection des consommateurs exigée par la directive 93/13 a conduit la Cour a développer progressivement ce qui est devenu une exception, définie de manière large, à la règle de l’autorité de la chose jugée. La Cour a expliqué, en substance, que, à défaut d’une telle exception, cette protection se révélerait « incomplète et insuffisante » lorsque les juridictions omettent d’apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles concernées (50).
69. Étant donné, notamment, que les passagers qui sont victimes d’accidents de la circulation sont considérés comme vulnérables (51), la question se pose de savoir si, aux fins de la protection qui leur est due au titre du droit de l’Union, ils doivent bénéficier de la même exception à l’autorité de la chose jugée dans le domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile.
70. Cattolica ainsi que les gouvernements italien et finlandais se sont prononcés en faveur d’une réponse négative à cette question. Si la Commission entend les arguments tant dans un sens que dans l’autre, elle a fait savoir à l’audience qu’elle penche en faveur d’une extension de l’exception à l’autorité de la chose jugée en matière de protection des consommateurs au domaine du droit qui nous concerne dans la présente affaire.
71. Tout d’abord, je relève qu’il est possible d’aborder cette question à travers l’analyse traditionnelle des limites que l’Union peut imposer à l’autonomie procédurale des États membres (ainsi que je l’ai fait observer au point 58 des présentes conclusions). À cet égard, je note que, dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi ne mentionne aucune règle de droit interne restrictive qui serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de leurs droits par les victimes d’accidents de la circulation (ou leurs héritiers) (52).
72. Cependant, ainsi que je l’explique ci-dessus, la conclusion essentielle que l’on peut tirer de la jurisprudence de la Cour relative à l’autorité de la chose jugée dans le contexte de la directive 93/13 est que le fait pour le juge national de ne pas dûment contrôler les clauses contractuelles (53) prive de son effet utile la protection due au consommateur. En d’autres termes, la violation du principe d’effectivité (qui entraîne la nécessité d’écarter les effets de l’autorité de la chose jugée) ne dépend pas de l’identification d’une règle de procédure particulièrement restrictive à laquelle seraient « imputables » les difficultés rencontrées par le consommateur pour faire valoir ses droits : le simple fait que le juge national a omis d’apprécier, si besoin d’office, le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle concernée suffit aux fins de ce constat, que le consommateur ait ou non été confronté à des obstacles procéduraux spécifiques (tels qu’un délai de prescription extrêmement court pour déposer un acte introductif d’instance ou un mémoire en défense) et qu’il lui ait ou non été en conséquence « excessivement difficile » de plaider effectivement sa cause et de soulever la question du caractère abusif de cette clause. Il y a lieu de rappeler que cela vaut pour tout type de procédure, qu’il s’agisse d’une procédure par nature particulièrement expéditive (délivrance ou exécution d’une injonction de payer, saisie immobilière) ou d’une procédure ordinaire (54).
73. Il y a également lieu de rappeler que ces deux obligations (l’obligation de procéder d’office à un examen et, si celui-ci a été omis, d’écarter les effets de l’autorité de la chose jugée) ont progressivement été dégagées dans un cadre juridique exprimant des préoccupations d’ordre public ou d’intérêt public (55) auxquelles elles sont toutes deux étroitement liées. En effet, la Cour a relevé que « l’obligation d’un [...] examen d’office est justifiée par la nature et l’importance de l’intérêt public sous-tendant la protection que la directive 93/13 confère aux consommateurs, de sorte qu’un contrôle efficace du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, tel qu’exigé par cette directive, ne saurait être garanti si l’autorité de la chose jugée s’attachait aux décisions juridictionnelles qui ne font pas état d’un tel contrôle » (56).
74. Il est vrai que la question de l’existence d’une obligation de procéder d’office à l’examen de l’opposabilité de la clause d’exclusion ne se pose pas dans la procédure au principal, les requérants au pourvoi ayant eux-mêmes soulevé la question devant la juridiction de renvoi (57). Cela étant, il découle de ce qui précède que, pour pouvoir conclure que l’exception à l’autorité de la chose jugée s’applique dans le contexte de la directive 84/5, il est nécessaire d’établir, premièrement, que l’intérêt public sous-tendant cette directive est tel qu’il impose au juge national d’apprécier d’office la question de l’opposabilité d’une clause contractuelle donnée contenue dans une police d’assurance (la Cour ne s’étant pas encore prononcée sur ce point, ainsi que le relève la Commission). En d’autres termes, il n’est pas possible de conclure à une obligation d’écarter les effets de l’autorité de la chose jugée s’il ne peut être établi dans le même temps que les juridictions nationales ont l’obligation de soulever d’office ce point de droit.
75. Par conséquent, dans la suite des présentes conclusions, je me pencherai sur la question de savoir si la logique de la protection due aux victimes d’accidents de la circulation implique l’obligation pour les juridictions nationales d’apprécier d’office si l’assureur peut opposer à ces victimes une clause excluant de la couverture les dommages subis dans certaines situations (comme en cas de transport irrégulier de personnes). Cela me permettra ensuite d’examiner le point de savoir s’il existe également une obligation d’écarter, à titre exceptionnel, les effets de l’autorité de la chose jugée dans un tel cadre normatif.
b) Les deux aspects de la logique susvisée au regard du domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile
76. À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas d’obligation générale, en vertu du droit de l’Union, imposant aux juridictions nationales de soulever d’office une violation du droit de l’Union, indépendamment de l’importance de la disposition concernée pour l’ordre juridique de l’Union, lorsque les parties reçoivent une réelle opportunité d’invoquer un tel moyen devant une juridiction nationale (58). Cette état du droit s’explique par le fait que l’initiative d’un procès, notamment en matière civile, appartient en règle générale aux parties, le juge national n’étant pas tenu de soulever d’office un moyen spécifique lorsque cela l’obligerait à sortir des limites du procès. Par conséquent, la Cour n’impose à ce juge d’agir d’office, en vertu du droit de l’Union, que dans des cas exceptionnels où l’intérêt public le justifie (59).
77. J’ai déjà expliqué que tel est le cas, notamment, en matière de protection des consommateurs et plus précisément dans des situations relevant du champ d’application de la directive 93/13. En outre, la Cour a étendu cette obligation à des situations relevant d’autres actes de l’Union relatifs à la protection des consommateurs (60). D’ailleurs, à ma connaissance, la protection des consommateurs est le seul domaine relevant de la matière civile régie par le droit de l’Union dans lequel la Cour a conclu à l’existence de cette obligation (lorsqu’une telle obligation n’est pas expressément prévue par la législation de l’Union pertinente).
78. D’autres exceptions ont été définies dans le domaine du droit des étrangers et du droit d’asile, la Cour justifiant cette approche par le caractère absolu du droit protégé (interdiction de la torture ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants dans le contexte de l’adoption d’une décision de retour) (61), par son importance au regard d’un régime légal spécifique (le droit à la liberté dans le contexte du placement en rétention en matière de droit d’asile et de droit des étrangers) (62) et par la définition légale de la portée harmonisée du contrôle juridictionnel (demandes de protection internationale rejetées sur le fondement de la notion de « pays d’origine sûr ») (63).
79. En revanche, la Cour a écarté une telle conclusion dans l’arrêt K.B. et F.S., dans le contexte de poursuites pénales dans le cadre desquelles les suspects n’ont pas été dûment informés de leurs droits procéduraux (notamment le droit de ne pas s’incriminer soi‑même) (64). La Cour a explicitement exclu de « transposer » à ce domaine du droit les principes dégagés dans le contexte de la directive 93/13, en expliquant « que les relations juridiques qui font l’objet d’un régime tendant à la protection des consommateurs se distinguent à ce point de celles en cause dans le cadre de procédures pénales, [...] qu’il ne saurait être fait une simple application des principes dégagés dans le domaine des clauses abusives à celui des garanties procédurales dans les procédures pénales » (65).
80. Eu égard à ce qui précède, qu’en est-il du domaine du droit qui nous concerne dans la présente affaire ?
81. Pour répondre à cette question, il est utile de rappeler que la spécificité des « principes dégagés dans le domaine des clauses abusives », évoquée dans l’arrêt K.B. et F.S., est liée à la nécessité, identifiée par la Cour, de substituer à l’équilibre que le contrat établit entre les parties une égalité réelle entre elles, cette nécessité découlant de la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information.
82. Dès lors, pour « transposer » au domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile l’exception à l’autorité de la chose jugée dégagée dans le contexte de la protection des consommateurs, il faudrait que puisse être identifiée une logique protectrice identique ou à tout le moins similaire.
83. Comme le fait valoir la Commission, en principe, il ne fait aucun doute que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 est l’expression d’une politique législative renforcée en matière de protection des victimes d’accidents de la circulation. Ainsi que je le relève ci-dessus, il s’agit de l’un des deux objectifs principaux de cette directive (66), lequel « a constamment été poursuivi et renforcé » (67). Bien que des éléments spécifiques de cette protection aient été ajoutés au cours de la période postérieure aux faits du litige au principal, l’accent était clairement déjà mis sur cet aspect à l’époque des faits, comme en témoigne, notamment, le cinquième considérant de la directive 90/232, dans lequel les passagers sont identifiés comme étant une « catégorie particulièrement vulnérable de victimes potentielles » (68).
84. Certes, il est possible de voir dans cet objectif l’expression d’une politique publique particulièrement importante, par analogie avec les considérations de la Cour relatives à la nature de la politique de protection des consommateurs (voir point 63 des présentes conclusions).
85. Si l’on devait admettre que tel est le cas, on pourrait affirmer que, s’agissant du critère pertinent dans le contexte de la directive 93/13, à savoir celui de la situation d’infériorité en ce qui concerne « tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information », les victimes d’accidents de la circulation se trouvent en fait dans une situation encore plus difficile que celle des consommateurs. En effet, lorsque la victime est réellement un tiers à l’égard du véhicule impliqué dans l’accident (ce qui, à mon sens, est généralement le cas), elle ne connaît pas l’identité de l’assureur (et encore moins le contenu de la police d’assurance) (69). On pourrait alors formuler l’hypothèse que, en l’absence d’un contrôle juridictionnel d’office de l’opposabilité des clauses de cette police, la protection due à ces personnes se révélerait « incomplète et insuffisante » (70) (par analogie avec les conclusions dégagées par la Cour dans les affaires relevant, notamment, de la directive 93/13).
86. Cela étant, je déconseille d’adopter une telle position, et ce, pour les raisons suivantes.
87. Premièrement, il ne fait aucun doute que les victimes d’accidents de la circulation sont susceptibles d’être confrontées à des situations difficiles et tragiques sur lesquelles elles n’ont en principe aucun contrôle (71). Cette situation de vulnérabilité est précisément la raison pour laquelle le législateur de l’Union a progressivement renforcé différents aspects de leur protection. Cependant, la nécessité ainsi identifiée de protéger une personne se trouvant dans une situation de vulnérabilité n’est pas suffisante en soi pour imposer aux juridictions nationales l’obligation de soulever d’office un point de droit. Tel est, selon moi, ce qui découle clairement de l’arrêt K.B. et F.S. évoqué plus haut, lequel a été rendu dans une affaire dans laquelle, pour résumer, une personne soupçonnée d’avoir commis des infractions pénales avait vu ses droits procéduraux violés par les autorités répressives. Il ne fait aucun doute qu’une personne ayant affaire à ces autorités se trouvera dans une situation de relative infériorité, alors que les actes illégaux desdites autorités sont susceptibles d’avoir des conséquences particulièrement graves pour elle. Néanmoins, il n’était pas possible de se fonder sur les principes découlant de la directive 93/13 pour imposer une obligation de procéder d’office à un examen du vice de procédure en cause, essentiellement en raison du contexte spécifique dans lequel ces principes ont été dégagés, ainsi que je le rappelle plus haut.
88. À cet égard, à la différence de la directive 93/13 et contrairement à ce que le gouvernement italien a soutenu, en substance, à l’audience, la législation de l’Union relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile ne tend pas à maintenir un équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ni à faire cesser l’utilisation des clauses contractuelles du fait que celles-ci créent, « en dépit de l’exigence de bonne foi, [...] au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat » (72).
89. En effet, si l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 prévoit la « nullité » (c’est-à-dire l’inopposabilité aux victimes) de certaines clauses contenues dans la police d’assurance, c’est non pas pour rectifier un déséquilibre contractuel entre l’assureur et un tiers victime (dès lors que ces deux parties ne sont en règle générale tout simplement pas liées par un contrat (73)), mais pour protéger la victime des effets de ces clauses (qui visent à exclure son indemnisation pour le préjudice subi), nonobstant toute relation contractuelle entre ces deux parties. Cette logique protectrice spécifique est particulièrement évidente au vu du fait que l’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit la « nullité » (c’est-à-dire l’inopposabilité) des dispositions légales ayant l’effet exclusif décrit dans cette disposition (ainsi qu’au point 52 des présentes conclusions), dispositions dont l’existence est, par nature, indépendante de la volonté des parties.
90. À cet égard, la protection du tiers victime ne signifie pas que les clauses contractuelles (ou dispositions légales) qui excluent de la couverture d’assurance, notamment, le transport irrégulier de personnes doivent être considérées comme étant illégales en soi. Au contraire, le fait qu’un accident soit la conséquence d’un transport irrégulier de personnes reste, à mes yeux, un facteur pertinent dans le cadre de la relation entre l’assureur et le preneur d’assurance (la clause ou la disposition concernée étant inopposable uniquement à la victime) (74).
91. Vue sous cet angle, la logique qui sous-tend l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, d’une part, et celle qui sous-tend l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5, d’autre part, sont assez différentes en ce qui concerne la « sanction » des clauses contractuelles « problématiques ». Alors que, en vertu du premier, la clause abusive (en raison de son illégalité fondamentale) ne lie pas le consommateur, c’est-à-dire l’une des parties au contrat, tel n’est pas le résultat recherché par le second, qui prive la clause d’exclusion d’effets à l’égard des victimes d’accidents de la circulation qui sont, en règle générale, des tiers au contrat d’assurance.
92. Encore une fois, cette différence de logique entre l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 n’est pas, dans l’absolu, incompatible avec l’hypothèse d’une obligation de procéder d’office à un contrôle juridictionnel afin de garantir une protection adéquate aux victimes. Ainsi que je le fais observer ci-dessus, l’asymétrie informationnelle grevant la relation entre la victime et l’assureur est la même (sinon pire) que celle qui grève les relations relevant de la directive 93/13. Néanmoins, cette différence suffit à mon sens pour fonder l’argument selon lequel la logique protectrice propre à la directive 93/13, avec ses implications juridiques spécifiques, n’existe tout simplement pas dans le cadre de la législation de l’Union relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile.
93. Deuxièmement, indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de rappeler que la Cour a établi un lien entre la nécessité d’écarter les effets de l’autorité de la chose jugée et l’obligation imposée aux États membres par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. Aux termes de cette disposition, ceux-ci doivent veiller à ce que « des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (soulignement ajouté). Ainsi que le font observer les gouvernements italien et finlandais et que le reconnaît la Commission, les États membres ne sont pas soumis à une telle obligation en matière de clauses telles que la clause d’exclusion.
94. En effet, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 impose aux États membres de prendre « les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance » qui exclut de la couverture, notamment, le transport irrégulier de personnes « soit, [...] réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre » (soulignement ajouté). Le libellé de cette norme est clairement plus proche de celui de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (75), en ce que ces dispositions cherchent toutes deux à faire en sorte que la clause contractuelle concernée ne lie pas (à tout le moins) la partie vulnérable (dans une situation donnée).
95. En revanche, la dimension davantage systémique et dissuasive de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, qui enjoint aux États membres de veiller (de manière générale) à faire cesser l’utilisation de clauses abusives, est absente de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5. Vu sous cet angle, on peut interpréter l’exception à l’autorité de la chose jugée en ce sens qu’elle a pour fonction de dissuader les professionnels d’inclure des clauses abusives dans leurs contrats en les privant du bénéfice de la sécurité juridique qui découle normalement du caractère définitif d’une décision juridictionnelle qui va dans leur sens (lorsque le juge a omis d’apprécier le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle concernée au sens de la directive 93/13). Cette dimension est absente de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 car, ainsi que je le fais observer ci‑dessus, si cette disposition a pour objectif de garantir, nonobstant toutes clauses d’exclusion, l’indemnisation du tiers victime par l’assureur, auquel le tiers n’est (en règle générale) pas contractuellement lié, elle ne vise pas l’interdiction pure et simple de ces clauses.
96. Étant donné que la jurisprudence de la Cour relative à la nécessité de revenir sur l’autorité de la chose jugée se rattache précisément à cet aspect préventif et systémique du régime mis en place par la directive 93/13 (qui vise de manière générale à faire cesser l’utilisation des clauses abusives, en plus de les priver d’effet dans une situation donnée) et qu’il s’agit là d’une exception à la règle générale de l’intangibilité du caractère définitif des décisions juridictionnelles, j’estime qu’on ne saurait exiger de revenir sur l’autorité de la chose jugée dans les circonstances du litige au principal, dès lors que la législation de l’Union applicable en la matière ne poursuit pas d’objectif systémique similaire (76).
97. Enfin, troisièmement, il me semble que, lorsque la Cour exige une mesure aussi radicale que de procéder d’office à un contrôle (et, en cas d’omission, de revenir sur l’autorité de la chose jugée) dans une situation qui relève en principe de l’autonomie procédurale des États membres (en l’absence de toute disposition légale en ce sens), elle se fonde nécessairement sur le rôle spécifique des consommateurs dans le fonctionnement du marché intérieur (lorsqu’ils acquièrent des biens et des services) (77) ainsi que sur la prémisse selon laquelle leur méconnaissance des règles applicables peut les dissuader d’acheter des biens ou des services dans un autre État membre (78). Dans le même temps, l’harmonisation de la législation relative aux clauses abusives a été identifiée comme un outil important pour maintenir une concurrence non faussée (79) et renforcer la concurrence entre les professionnels, ce qui se traduit par un choix accru pour les consommateurs (80).
98. Bien entendu, la législation relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile est également un outil et contribue en tant que tel elle aussi au fonctionnement du marché intérieur et, plus particulièrement, à la libre circulation des véhicules et des personnes, comme le reconnaît le législateur de l’Union dans les différentes directives pertinentes (81). Cependant, il a aussi été admis que cette harmonisation, quoique poursuivant le double objectif rappelé au point 49 des présentes conclusions (assurer la libre circulation tant des véhicules que des personnes qui sont à leur bord et garantir un traitement comparable aux victimes d’accidents), vise principalement la protection des victimes d’accidents de la circulation, ce qui est également l’objectif déclaré du contrôle aux frontières (tel qu’il existait auparavant) de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (82). Dans le même ordre d’idées, la Commission a fait observer à l’audience que l’obligation d’assurance (en vertu de laquelle la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un État membre donné doit être couverte par une assurance) (83) et le droit d’action directe des victimes à l’encontre de l’assureur de la personne responsable (une exigence ajoutée postérieurement aux faits du litige au principal) (84) constituent les éléments essentiels de la législation en question.
99. Nonobstant l’importance de l’objectif susvisé (la protection des victimes d’accidents de la circulation) et les difficultés personnelles que les accidents de la circulation causent aux victimes, il me semble que la logique décrite au point précédent, bien qu’elle se rattache elle aussi au marché intérieur, n’est pas aussi profondément ancrée dans la poursuite de l’objectif lié au marché intérieur que la logique qui sous-tend l’harmonisation recherchée par la directive 93/13 (laquelle, ainsi que je l’ai expliqué, renforce directement et immédiatement les transactions commerciales). En tout état de cause, les objectifs poursuivis dans le domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile sont, une fois encore, tout simplement différents. Ajoutée à la dérogation exceptionnelle au fonctionnement normal du droit que représente l’exigence de procéder d’office à un contrôle ou de revenir sur l’autorité de la chose jugée, il s’agit d’une raison supplémentaire de ne pas étendre au domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile les exceptions développées au titre, notamment, de la directive 93/13.
100. Pour toutes ces raisons, sachant en outre que le législateur de l’Union a choisi de ne pas préciser la portée du contrôle juridictionnel dans le cadre de la législation relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile, je considère qu’il est plus opportun d’aborder la question de l’obligation de procéder d’office à un contrôle à travers le prisme du principe d’effectivité (et du principe d’équivalence), selon sa conception traditionnelle, ainsi que je le rappelle au point 58 des présentes conclusions. Conformément à cette approche, il n’y aurait lieu pour les juridictions de soulever ce point d’office que s’il devait ressortir de l’examen de la règle de procédure applicable que la victime concernée n’a pas reçu une réelle opportunité d’invoquer un tel moyen devant une juridiction nationale. Dans un tel cas, il y aurait lieu d’appliquer les mêmes considérations, mutatis mutandis, à la question de savoir si les effets de l’autorité de la chose jugée doivent être écartés lorsque la validité (l’opposabilité) d’une clause contractuelle telle que la clause d’exclusion n’a pas été contrôlée, dès lors que ces deux aspects sont étroitement liés, ainsi que je l’explique plus haut.
101. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu, selon moi, de répondre à la première question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche une partie, par l’effet de la formation de l’autorité de la chose jugée, de soulever pour la première fois, à un stade ultérieur d’une même procédure juridictionnelle, un moyen tiré de ce qu’une clause insérée dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile est sans effet (c’est-à-dire inopposable) au sens de cette disposition, pour autant qu’aucune règle de procédure nationale ne rende impossible ou excessivement difficile l’invocation de ce moyen par cette partie à un stade antérieur de la procédure au cours duquel ce point aurait pu être examiné par les juridictions nationales.
c) L’hypothèse de la « passivité totale » d’une partie
102. Par souci de complétude, pour le cas où la Cour ne souscrirait pas à l’analyse ci-dessus, j’entends me pencher à présent sur la deuxième question préjudicielle, par laquelle la juridiction de renvoi cherche à savoir si le fait que, d’après celle-ci, les requérants au pourvoi se sont « comporté[s] de manière totalement passive », en omettant de contester l’applicabilité de la clause d’exclusion à un stade antérieur de la procédure juridictionnelle, a une incidence sur l’appréciation de l’obligation d’écarter les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée (dans le cas où la Cour conclurait à l’existence d’une telle obligation).
103. Il est, à mon sens, relativement facile de répondre à cette question.
104. Premièrement, la notion de « passivité totale » a été dégagée dans l’arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), puis développée dans la jurisprudence subséquente, dans le contexte de l’obligation d’écarter à titre exceptionnel les effets en droit interne de l’autorité de la chose jugée (85). Ainsi que le relève la juridiction de renvoi, il s’agit plus précisément d’une « exception à l’exception » : lorsque la protection du consommateur entraîne en principe l’obligation pour le juge d’écarter à titre exceptionnel les effets de l’autorité de la chose jugée, mais que le consommateur est resté totalement passif au cours de la procédure, cette obligation ne s’applique plus et on revient à la situation normale dans laquelle les effets de l’autorité de la chose jugée restent intacts.
105. Cependant, je ne vois pas très bien, deuxièmement, dans quelles circonstances cette situation normale pourrait effectivement être « rétablie », dès lors qu’il apparaît que l’obligation de soulever d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles s’applique à chaque stade de la procédure juridictionnelle, la « passivité » du consommateur étant dès lors, en principe, sans importance, à tout le moins dans le cadre de la procédure en cours (comme dans la procédure au principal).
106. Toutefois, il n’est pas besoin de trancher cette question, en l’occurrence, car, troisièmement, il n’est clairement pas question de « passivité totale » au sens de la jurisprudence pertinente.
107. En effet, cette notion désigne un consommateur qui, littéralement absent de la procédure, ne défend pas sa cause. Elle ne s’applique pas à un consommateur qui participe activement à la procédure, quoique sans soulever le point de droit litigieux. En d’autres termes, elle renvoie non pas au fait que la partie concernée a omis de soulever un moyen spécifique dans le cadre de la procédure, mais au fait qu’elle ne comparaît pas du tout au cours de cette procédure. D’ailleurs, si cette notion devait désigner le fait de ne pas invoquer un moyen spécifique, il n’y aurait pas lieu de faire obligation au juge national de soulever celui‑ci d’office (86)
108. À cet égard, il résulte de la décision de renvoi que les requérants au pourvoi ont activement participé à la procédure au principal au cours de ses stades antérieurs, même s’ils n’ont pas excipé de l’illégalité de la clause d’exclusion. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’ils sont restés « totalement passifs » au sens susvisé.
d) Post-scriptum : sur un éventuel chevauchement des deux domaines du droit concernés
109. Avant de clore mon analyse, il convient d’aborder un dernier aspect systémique ou contextuel concernant, comme indiqué ci-dessus, une éventuelle corrélation entre la directive 93/13 et la législation relative à l’assurance de la responsabilité civile automobile.
110. Il ne fait aucun doute, à mes yeux, que, lorsque les conditions en sont réunies, les polices d’assurance dans ce domaine peuvent, en règle générale, être qualifiées de contrats conclus avec des consommateurs aux fins de la directive 93/13, ainsi que l’ont relevé, en substance, la Commission, dans ses observations écrites, mais aussi le gouvernement italien, dans le cadre de ses plaidoiries.
111. En outre, les faits du litige au principal sont la preuve qu’il peut exister des situations dans lesquelles le tiers victime est également le preneur d’assurance, auquel cas le contrat d’assurance est susceptible de relever du champ d’application de la directive 93/13, pourvu que les conditions en soient réunies (87).
112. Dans ce contexte, le tiers victime aura à sa disposition des options procédurales légèrement différentes de celles dont disposent les autres victimes d’accidents de la circulation. En effet, une victime qui est également le preneur d’assurance pourra automatiquement bénéficier des développements du droit procédural en ce qui concerne l’obligation de procéder d’office au contrôle ou de revenir sur l’autorité de la chose jugée au titre de la directive 93/13, pour autant, encore une fois, que la police d’assurance en question remplisse les conditions pour pouvoir être qualifiée de contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (aux fins de cette directive). En revanche, les autres victimes ne se verront pas offrir une telle option si ces conditions ne sont pas réunies ou si elles ne sont pas le preneur d’assurance (88).
113. Je ne pense pas que le constat ci-avant ait une incidence sur le résultat de l’analyse ci-dessus.
114. Premièrement, pour des raisons évidentes, tout moyen susceptible d’être invoqué au titre de la directive 93/13 devra porter sur le caractère abusif de la clause contractuelle concernée, qui appelle une appréciation clairement différente de l’examen dicté par, notamment, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5 (89).
115. Cela étant, le fait qu’une victime d’un accident de la circulation qui est à la fois le preneur d’assurance et un consommateur aux fins de la directive 93/13 puisse théoriquement invoquer cette dernière pour déclencher les conséquences procédurales spécifiques qui en découlent (afin d’obtenir un nouvel examen d’une clause insérée dans un contrat d’assurance), alors qu’une telle option procédurale n’est pas ouverte aux autres victimes, ne justifie pas en soi la « transposition » (en vue de prévenir toute éventuelle inégalité dans le traitement procédural des victimes d’accidents) de l’exception à l’autorité de la chose jugée dans le domaine du droit relevant de la directive 93/13 à celui qui nous concerne dans la présente affaire. Une telle différence sur le plan procédural représente plutôt un cas fortuit résultant du chevauchement de deux régimes réglementaires dans les circonstances particulières d’une affaire donnée qui ne justifie pas l’extension des principes dégagés dans un domaine du droit, en tenant compte des spécificités de ce dernier, à un autre domaine du droit ne présentant pas les mêmes particularités.
V. Conclusion
116. Je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante :
L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,
doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche une partie, par l’effet de la formation de l’autorité de la chose jugée, de soulever pour la première fois, à un stade ultérieur d’une même procédure juridictionnelle, un moyen tiré de ce qu’une clause insérée dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile est sans effet (c’est-à-dire inopposable) au sens de cette disposition, pour autant qu’aucune règle de procédure nationale ne rende impossible ou excessivement difficile l’invocation de ce moyen par cette partie à un stade antérieur de la procédure au cours duquel ce point aurait pu être examiné par les juridictions nationales.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Deuxième directive du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17).
3 Aux termes de la version en langue française de la directive 84/5, une telle disposition légale ou clause contractuelle doit être « réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre » ; le terme employé dans la version en langue anglaise est « void » (« deemed to be void in respect of claims by third parties who have been victims of an accident »). Par conséquent, comme je l’expliquerai dans la suite des présentes conclusions, cette obligation ne vise pas à obtenir la nullité (dans l’absolu) de la disposition légale ou de la clause contractuelle concernée, mais à la priver d’effets à l’égard d’une certaine catégorie de personnes. Il me semble que, dans certains systèmes juridiques, on parle dans un tel cas de « nullité relative » ou d’« inopposabilité ».
4 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), notamment article 13, paragraphe 1, sous c), de cette directive.
5 La directive 2009/103 a codifié un régime fragmenté qui s’est progressivement développé à travers plusieurs directives, énumérées au considérant 1 de cette directive. Ces directives antérieures régissaient différents aspects du régime d’assurance de la responsabilité civile automobile et, selon la date du sinistre, étaient susceptibles de s’appliquer en parallèle dans une situation donnée. Voir, notamment, arrêt du 14 septembre 2017, Delgado Mendes (C‑503/16, EU:C:2017:681, point 31).
6 J’ajouterais que, eu égard à la date du sinistre, la directive 84/5 s’applique parallèlement aux directives visées aux points 5 et 12 des présentes conclusions.
7 Voir arrêts du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C‑582/21, ci-après l’« arrêt Profi Credit Polska (Réouverture) », EU:C:2024:282), et du 18 décembre 2025, Soledil (C‑320/24, ci-après l’« arrêt Soledil », EU:C:2025:993).
8 Directive du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1).
9 Troisième directive du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1990, L 129, p. 33).
10 Tel que je le comprends, Cattolica, par son recours, demande au juge de condamner les parents de PA à lui rembourser les sommes qui leur ont déjà été versées et de déclarer qu’elle-même n’est tenue de leur verser aucune des sommes encore dues. En tout état de cause, la qualification précise de ces deux volets de l’action de Cattolica ne semble pas pertinente aux fins de l’examen du présent renvoi préjudiciel.
11 Ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2025, Società Cattolica di Assicurazione (C‑17/25, EU:C:2025:276, points 6 et 7).
12 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
13 Arrêts du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C‑658/18, EU:C:2020:572, point 61 et jurisprudence citée), et du 29 juillet 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653, point 39 et jurisprudence citée).
14 Voir, notamment, arrêt du 18 décembre 2025, Bissilli (C‑325/24, EU:C:2025:989, point 36 et jurisprudence citée).
15 Ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ; voir, notamment, arrêt du 18 décembre 2025, Bissilli (C‑325/24, EU:C:2025:989, point 37 et jurisprudence citée).
16 Voir, notamment, mes conclusions dans l’affaire Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C‑582/21, EU:C:2023:674, points 85 à 87 et jurisprudence citée).
17 Voir, en ce qui concerne la directive 90/232, arrêt du 7 août 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, point 44 et jurisprudence citée).
18 Arrêts du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, points 50 à 53), et du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, points 40 à 43) ; voir aussi mes conclusions dans l’affaire Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:469, point 83) et dans l’affaire Centro Petroli Roma – II (C‑386/24, EU:C:2025:775, points 44 à 48).
19 Voir point 39 et note en bas de page 17 des présentes conclusions.
20 Voir sous B.3.d des présentes conclusions.
21 Voir, notamment, arrêt du 30 avril 2025, Nastolo (C‑370/24, EU:C:2025:300, point 37 et jurisprudence citée).
22 Arrêt du 12 février 2026, Stichting Koskea (C‑490/24, EU:C:2026:89, points 33 et 36 ainsi que jurisprudence citée). Voir article 1er de la directive 90/232 (devenu article 12, paragraphe 1, de la directive 2009/103).
23 Voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut (C‑236/23, ci-après l’« arrêt Matmut », EU:C:2024:761, point 37 et jurisprudence citée). Voir aussi conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Churchill Insurance Company et Evans (C‑442/10, EU:C:2011:548, point 23).
24 Voir aussi conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Matmut (C‑236/23, EU:C:2024:560, points 47 à 53).
25 Arrêt du 1er décembre 2011, Churchill Insurance Company Limited et Evans (C‑442/10, ci-après l’« arrêt Churchill Insurance Company », EU:C:2011:799, point 33 et jurisprudence citée).
26 Arrêt Churchill Insurance Company (point 34 et jurisprudence citée).
27 Voir, notamment, arrêt Matmut (point 34).
28 Arrêt Churchill Insurance Company (point 35 et jurisprudence citée) et arrêt Matmut (points 36 et 46 ainsi que jurisprudence citée).
29 Les présentes conclusions n’appellent pas de commentaire en ce qui concerne les difficultés que présente cette distinction et qu’ont notamment relevées l’avocat général Biondi dans ses conclusions dans l’affaire Stichting Koskea (C‑490/24, EU:C:2025:735, points 14 à 16) et l’avocat général Mengozzi dans ses conclusions dans l’affaire Churchill Insurance Company et Evans (C‑442/10, EU:C:2011:548, points 15 à 17).
30 Voir, notamment, arrêt Matmut (point 64 et jurisprudence citée), et arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida (C‑300/10, EU:C:2012:656, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).
31 Arrêt du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, point 36). Cette affaire concernait un passager qui était réellement un tiers victime (mais qui n’était pas l’assuré).
32 Arrêt du 30 juin 2005, Candolin e.a. (C‑537/03, EU:C:2005:417, point 35, lu en combinaison avec les points 11 et 12). La Cour ne dit pas explicitement si le propriétaire (qui est la victime et le passager) est également l’assuré, mais cette circonstance ne semble pas avoir eu d’incidence sur la conclusion à laquelle elle a abouti.
33 Arrêt Churchill Insurance Company (points 32 à 36 et 44).
34 Et qui permet à l’assureur, dans l’hypothèse où une telle nullité ne peut pas être invoquée, d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées à un tel passager victime d’un accident de la circulation, sous réserve de l’identification d’un éventuel abus de droit. Voir arrêt Matmut (notamment points 61 et 66).
35 Arrêt Profi Credit Polska (Réouverture) (point 38 et jurisprudence citée).
36 Voir, notamment, arrêt Soledil (point 32) et arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, point 52 et jurisprudence citée).
37 Arrêt Profi Credit Polska (Réouverture) (point 39 et jurisprudence citée) et arrêt du 16 janvier 2025, BALTIC CONTAINER TERMINAL (C‑376/23, EU:C:2025:20, point 73 et jurisprudence citée).
38 En ce qui concerne les exceptions développées à partir du principe d’équivalence, voir mes conclusions dans l’affaire Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C‑582/21, EU:C:2023:674, points 42 à 50).
39 Arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, point 63). La Cour a souligné le caractère exceptionnel de cette conclusion dans l’arrêt du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 61).
40 Voir, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, arrêt du 16 juillet 2020, UR (Assujettissement des avocats à la TVA) (C‑424/19, EU:C:2020:581, points 32 à 34 et jurisprudence citée) ; en matière d’aides d’État, arrêt du 11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, points 43 à 46), et, en matière de politique agricole commune, arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos (C‑116/20, EU:C:2022:273, points 102 à 105).
41 Arrêt Soledil (point 22 et jurisprudence citée).
42 Arrêt Soledil (point 23 et jurisprudence citée).
43 Voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 54 et 55 ainsi que jurisprudence citée).
44 Arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394, point 50).
45 « Dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » (arrêt Soledil, point 24 et jurisprudence citée). Pour les situations dans lesquelles le juge national ne dispose pas de ces éléments pertinents, voir arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska (C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, point 77).
46 Voir arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394, points 57 à 59), et arrêt Profi Credit Polska (Réouverture) (point 83).
47 Arrêt Soledil (point 29) et arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C‑869/19, ci-après l’« arrêt Unicaja Banco », EU:C:2022:397, point 29). La Cour fait souvent référence à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de cette directive qui expose la même idée.
48 Arrêts du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98) ; du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60) ; du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395) ; du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394) ; du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C‑531/22, EU:C:2024:58), et du 29 février 2024, Investcapital (C‑724/22, EU:C:2024:182). Contrairement à ces affaires, l’affaire ayant donné lieu l’arrêt Unicaja Banco ne portait pas sur l’exécution des obligations contractées par des consommateurs, mais sur l’action d’un consommateur tendant à faire déclarer sans effet une clause contenue dans un contrat hypothécaire et à obtenir le remboursement des sommes indûment versées à ce titre.
49 Arrêt Soledil (notamment points 36 à 39, lus en combinaison avec points 11 à 17).
50 Arrêt Soledil (point 33 et jurisprudence citée).
51 Voir cinquième considérant de la directive 90/232
52 De même, ainsi que je le fais observer plus haut, rien dans le dossier de l’affaire n’indique que le principe d’équivalence soit susceptible de justifier la nécessité d’écarter les effets de l’autorité de la chose jugée.
53 Il y a lieu de rappeler que non pas toutes les formes de contrôle juridictionnel sont de nature à empêcher un nouveau contrôle dans le cadre d’une procédure ultérieure, mais seulement celles qui répondent à certaines exigences, comme expliqué, notamment, dans l’arrêt du 29 février 2024, Investcapital (C‑724/22, EU:C:2024:182, point 45) et rappelé dans l’arrêt Soledil (point 35).
54 Ainsi que l’a clairement jugé la Cour, notamment, dans l’arrêt Soledil ; voir aussi arrêt Unicaja Banco (concernant ce dernier point, voir note en bas de page 48 des présentes conclusions).
55 Voir notes en bas de page 43 et 44 des présentes conclusions ainsi que conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, point 44).
56 Arrêt du 3 juillet 2025, Wiszkier (C‑582/23, EU:C:2025:518, point 55 et jurisprudence citée).
57 Lors de l’audience, le gouvernement italien a fait observer que, en droit interne, les juridictions nationales ont l’obligation de soulever d’office la question de la « nullité » (c’est-à-dire, une fois encore, tel que je le comprends, de l’inopposabilité) de la clause d’exclusion et qu’elles ont manqué à cette obligation aux stades antérieurs de la procédure au principal.
58 Voir, notamment, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441, points 16 à 22) ; du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. (C‑222/05 à C‑225/05, EU:C:2007:318, point 41), et du 22 juin 2023, K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal) (C‑660/21, ci-après l’« arrêt K.B. et F.S. », EU:C:2023:498, point 53).
59 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, point 44).
60 En ce qui concerne la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), voir arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, points 62 à 74), et du 5 mars 2020, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, points 17 à 24).
61 Arrêt du 17 octobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, point 50).
62 Arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (C‑704/20 et C‑39/21, EU:C:2022:858, points 85 à 90 et 94).
63 Arrêt du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841, points 93 à 98).
64 Arrêt K.B. et F.S. (points 44 à 53 et, notamment, point 19).
65 Arrêt K.B. et F.S. (point 52).
66 Voir point 49 des présentes conclusions. Voir aussi conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą (C‑383/19, EU:C:2020:1003, point 41).
67 Voir, notamment, arrêt du 30 avril 2025, Nastolo (C‑370/24, EU:C:2025:300, point 39 et jurisprudence citée).
68 Voir, notamment, arrêt du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, point 24), ainsi que conclusions de l’avocat général Biondi dans l’affaire Stichting Koskea (C‑490/24, EU:C:2025:735, point 35).
69 Je note à cet égard que, aux termes de l’article 5 de la directive 90/232, les États membres avaient l’obligation de prendre « les mesures nécessaires pour garantir que les personnes impliquées dans un accident de la circulation routière sont en mesure de connaître dans les meilleurs délais le nom des entreprises d’assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l’utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident ». Voir aussi article 23 de la directive 2009/103.
70 Voir point 68 des présentes conclusions.
71 Voir aussi conclusions de l’avocat général Biondi dans l’affaire Stichting Koskea (C‑490/24, EU:C:2025:735, points 35 et 42).
72 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, « [u]ne clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».
73 Lorsqu’un tel contrat existe, comme dans le litige au principal, il s’agit d’un cas fortuit, ainsi que l’a fait observer le gouvernement italien à l’audience.
74 Il y a lieu de rappeler que, aux termes du septième considérant de la directive 84/5, « il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident ».
75 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, « [l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
76 Il importe peu que la décision juridictionnelle définitive dans la procédure au principal ait été rendue alors que cette procédure était toujours en cours. Ainsi que je l’ai relevé dans une autre affaire, il est constant que la notion de décision définitive (à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée) n’est pas limitée à la seule décision formelle en résultant et par laquelle toute procédure est matériellement close (parce que les parties ont décidé de ne pas poursuivre la procédure ou parce qu’elles ont épuisé toutes les voies de recours). L’autorité de la chose jugée peut naître dans le cadre d’une procédure en cours, à différents stades de celle-ci et au regard de différents aspects du litige du fait que les parties n’ont pas soulevé la question en cause ou n’ont pas contesté son appréciation. Voir mes conclusions dans l’affaire Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:469, point 77).
77 Aux termes du sixième considérant de la directive 93/13, « en vue de faciliter l’établissement du marché intérieur et de protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu’il acquiert des biens et des services par des contrats régis par la législation d’États membres autres que le sien, il est essentiel d’en supprimer les clauses abusives ».
78 Aux termes du cinquième considérant de la directive 93/13, « cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre ».
79 Voir deuxième considérant de la directive 93/13, aux termes duquel « les législations des États membres concernant les clauses dans les contrats conclus entre, d’une part, le vendeur de biens ou le prestataire de services et le consommateur, d’autre part, présentent de nombreuses disparités, avec pour conséquences que les marchés nationaux relatifs à la vente de biens et à l’offre de services aux consommateurs diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent surgir parmi les vendeurs [de biens] et les prestataires de services, spécialement lors de la commercialisation dans d’autres États membres. »
80 Aux termes du septième considérant de la directive 93/13, « les vendeurs de biens et les prestataires de services seront, de cette façon, aidés dans leur activité de vente de biens et des prestations de services, à la fois dans leur propre pays et dans le marché intérieur » et « la concurrence sera ainsi stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs ».
81 Voir, notamment, troisième, cinquième et sixième considérants de la directive 72/166, troisième considérant de la directive 84/5 et treizième considérant de la directive 90/232.
82 Voir deuxième considérant de la directive 72/166.
83 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, lequel a été remplacé par l’article 3 de la directive 2009/103.
84 Article 3 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO 2000, L 181, p. 65). Voir article 18 de la directive 2009/103.
85 Voir arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 47) ; arrêt Unicaja Banco (point 28 et jurisprudence citée) ; arrêt du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C‑531/22, EU:C:2024:58, point 45 et jurisprudence citée), et arrêt Soledil (point 41).
86 Voir aussi arrêt Soledil (point 41), dans lequel la Cour répond à une question similaire, déférée dans des circonstances elles aussi similaires, les consommateurs concernés ayant comparu, mais ayant omis d’exciper en temps utile du caractère abusif de la clause contractuelle concernée, ainsi que je l’ai déjà relevé.
87 Et que la directive 93/13 soit applicable à l’affaire ratione temporis.
88 Dans une telle hypothèse, il faudrait déterminer si une personne qui est (réellement) un tiers victime peut se prévaloir de la protection des consommateurs au titre de la directive 93/13, à supposer qu’il soit établi que le preneur d’assurance a agi en tant que consommateur lors de la conclusion de la police d’assurance.
89 Il y a lieu de rappeler encore une fois que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, pour qu’une clause soit considérée comme étant « abusive » aux fins de cette directive, elle doit créer, « en dépit de l’exigence de bonne foi, [...] au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». On ne voit pas clairement comment une clause excluant le transport irrégulier de personnes de la couverture pourrait se traduire par un tel « déséquilibre ». On peut également avoir des doutes quant au point de savoir comment réconcilier les deux types de sanctions prévues par l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive et par l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5, respectivement, dès lors que, comme cela a été relevé lors de l’audience, en règle générale, le premier a pour conséquence que la clause abusive ne lie pas le consommateur, tandis que le second prive la clause d’exclusion d’effet uniquement à l’égard du tiers victime (et non de l’assuré).
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