Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.###

ECLI:EU:C:2026:345Eu Cjeu23 avr. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 23 avril 2026 (1)

Affaires jointes C‑142/25 et C‑143/25 [Pepach] (i)

LF (C‑142/25)

CV (C‑143/25)

contre

Pensionsversicherungsanstalt

(demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof [Cour suprême, Autriche])

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 44, paragraphe 2 – Champ d’application – Examen du droit à une pension de vieillesse – Prise en compte de périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre – Conditions – Article 21 TFUE – Libre circulation des citoyens – Principe d’égalité de traitement de circonstances de fait)






I.      Introduction

1.        Les présentes affaires jointes concernent une nouvelle fois (2) l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3). L’article 44, paragraphe 2, exige, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse à une personne, que les autorités de l’État membre dans lequel cette personne a travaillé (en tant que travailleur salarié ou non salarié) (État membre A) avant de consacrer son temps à l’éducation de ses enfants dans un autre État membre (État membre B) appliquent, dans certaines conditions, sa législation à ces périodes d’éducation et en tiennent compte comme si elles avaient été accomplies sur son territoire.

2.        Les demandes de décision préjudicielle ont été adressées à la Cour par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) dans le cadre de litiges opposant LF (dans l’affaire C‑142/25) et CV (dans l’affaire C‑143/25) (ci-après, conjointement, les « parties demanderesses ») à la Pensionsversicherungsanstalt (ci-après la « PVA »), l’institution compétente pour le régime légal d’assurance vieillesse en Autriche. Elles concernent le refus de la PVA de prendre en compte, aux fins du calcul de la pension de retraite des parties demanderesses, les périodes qu’elles ont consacrées à l’éducation de leurs enfants respectivement en Belgique et en Italie.

3.        Les questions soulevées sont de deux ordres. Premièrement, dans l’affaire C‑142/25, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’une des conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, voulant que les périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger ne soient prises en compte par l’État membre A (en l’espèce, l’Autriche) aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse que si « les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte » dans l’État membre B (en l’espèce, la Belgique). Cette juridiction se demande s’il découle de cette condition que l’État membre B ne doit pas avoir adopté de législation permettant en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants ou s’il suffit que les périodes litigieuses n’aient pas été prises en compte en vertu de la législation de l’État membre B dans la situation individuelle donnée.

4.        D’autre part, dans les deux affaires C‑142/25 et C‑143/25, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) demande à la Cour de préciser le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » développé dans les arrêts qu’elle a rendus sur le fondement de l’article 21 TFUE (4) et qui s’applique lorsque les conditions énoncées dans l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ne sont pas remplies, afin de favoriser la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants aux fins du calcul des pensions de retraite (5). En application de ce critère, l’État membre A (l’Autriche) doit appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B (la Belgique, d’une part et l’Italie, d’autre part) et assimiler ces périodes à des périodes accomplies sur son propre territoire, dès lors qu’elles ont un « lien suffisamment étroit » ou un « lien suffisant » (6) avec des « périodes d’assurance » accomplies par l’intéressé dans l’État membre A. Un tel lien n’existe-t-il que lorsque cette personne a travaillé exclusivement dans l’État membre A, tant avant qu’après avoir élevé ses enfants dans l’État membre B ?

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      Le règlement no 883/2004

5.        Le titre II du règlement no 883/2004, intitulé « Détermination de la législation applicable », comprend, notamment, l’article 11, qui dispose :

« 1.      Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

…

3.      Sous réserve des articles 12 à 16 :

(a)      la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

…

(e)      les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.

… »

2.      Le règlement no 987/2009

6.        Le règlement no 987/2009 fixe les modalités d’application du règlement no 883/2004, conformément à l’article 89 de ce dernier règlement.

7.        Le considérant 14 du règlement no 987/2009 se lit comme suit :

« Il y a lieu de fixer des règles et des procédures spécifiques afin de déterminer la réglementation applicable pour la prise en compte des périodes qu’un assuré a consacrées à l’éducation d’enfants dans les différents États membres ».

8.        L’article 44 de ce règlement dispose :

« 1      Aux fins du présent article, on entend par « période d’éducation d’enfants » toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.

2.      Lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement [no 883/2004], les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement [no 883/2004], applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

… »

B.      Le droit national

9.        L’article 16, 3bis, de l’Allgemeines Pensionsgesetz (Code des pensions ; ci-après l’« APG ») (BGBl. I, 2004/142) dispose, en particulier, que, pour l’accomplissement de la période d’assurance minimale visée à l’article 4, paragraphe 1, de cette loi, sont également assimilées à des mois d’assurance les périodes correspondant à l’éducation des enfants au sens de l’article 227bis de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (Code de la sécurité sociale ; ci-après l’« ASVG ») (BGB1. 1955/189) et de l’article 116bis de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (loi concernant l’assurance sociale des personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ; ci-après le « GSVG ») (BGBl. 1978/560).

10.      L’article 227bis ASVG dispose :

« (1)      En ce qui concerne les assurées (assurés) qui ont effectivement et principalement élevé leurs enfants (paragraphe 2), sont également considérées comme périodes assimilées, pour les périodes accomplies après le 31 décembre 1955 et avant le 1er janvier 2005, dans la branche de l’assurance vieillesse dans laquelle a été accomplie la dernière période de cotisation ou, à défaut, celle dans laquelle se situe la première période de cotisation suivante, les périodes consacrées à l’éducation des enfants accomplies dans le pays, à concurrence d’un maximum de 48 mois civils à compter de la naissance de l’enfant. En cas de naissance multiple, cette durée est portée à 60 mois civils.

… »

III. Les faits, le litige au principal et les questions préjudicielles

A.      Affaire C‑142/25

11.      LF est une ressortissante autrichienne, née en 1963. Entre le 1er novembre 1980 et le 30 avril 1984, elle a accumulé 30 mois de cotisation à l’assurance obligatoire en Autriche, en raison de l’exercice d’une activité salariée (en tant qu’apprentie et salariée), suivie de 5 mois de périodes de carence assimilées, entre le 1er mai 1984 et le 30 septembre 1984, dans ce même État membre.

12.      Le 23 juillet 1984, LF a donné naissance à son premier enfant en Autriche. Jusqu’au 30 avril 1985, elle est restée dans cet État membre et s’est consacrée à l’éducation de son enfant.

13.      Au mois de mai 1985, LF a déménagé avec son enfant en Belgique, où elle a donné naissance à son deuxième enfant le 15 mars 1986. Jusqu’en 1993, elle a résidé avec ses enfants en Belgique. Au cours de cette période, elle n’a exercé aucune activité professionnelle et s’est consacrée à l’éducation de ses enfants. Elle n’a accompli aucune « période d’assurance » susceptible d’être prise en compte aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse.

14.      Entre 1993 et 2013, LF a exercé une activité salariée en Allemagne (en tant que travailleur frontalier). Elle a accumulé un total de 240 mois de cotisations à l’assurance obligatoire en Allemagne, en raison de son emploi. Elle a continué à résider en Belgique pendant cette période.

15.      Au mois d’avril 2013, LF a déménagé en Autriche et a commencé à y exercer une activité lucrative. Au 1er mai 2023, elle avait accumulé 120 mois supplémentaires de cotisations à l’assurance obligatoire en Autriche.

16.      LF a demandé à la PVA de déterminer les « périodes d’assurance » qu’elle avait accumulées au titre de l’article 247, paragraphe 1, de l’ASVG, aux fins de sa pension de vieillesse.

17.      Par décision du 15 mai 2023, la PVA a considéré que LF avait accumulé un total de 162 mois d’assurance en vertu de la législation autrichienne. Toutefois, seuls les mois d’octobre 1984 à avril 1985 ont été pris en compte en tant que périodes d’éducation d’enfants et retenus en tant que périodes d’assurance assimilées.

18.      LF a contesté cette décision devant les juridictions autrichiennes, au motif que les périodes allant du mois de mai 1985 au mois de mars 1990 devraient également être prises en compte en tant que périodes pertinentes d’éducation d’enfants (ci-après les « périodes litigieuses dans l’affaire C‑142/25 »).

19.      La PVA a repoussé l’action en soutenant que ces périodes d’éducation d’enfants ne peuvent pas être prises en compte au titre de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, dès lors qu’elles ont été accomplies dans un État membre (la Belgique) dont la législation prévoit, en principe, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants. En outre, elle a fait valoir qu’il n’est pas non plus possible de prendre en compte les périodes litigieuses au titre de l’article 21 TFUE. En effet, compte tenu des années d’emploi que LF a accomplies en Allemagne, un « lien suffisamment étroit » ne saurait être établi entre ces périodes et les « périodes d’assurance » accomplies par LF en Autriche.

20.      La juridiction de première instance a fait droit à l’action. Selon elle, les conditions de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 étaient réunies puisque la Belgique n’a pas tenu compte des périodes d’éducation des enfants en cause dans l’affaire LF. Elle a, en outre, considéré que le refus de la PVA de prendre en compte ces périodes était contraire à l’article 21 TFUE dès lors que, si le lieu de résidence de LF n’avait pas été transféré en Belgique et si elle était restée en Autriche, toutes les périodes d’éducation d’enfants accomplies par elle auraient été prises en compte conformément à la législation autrichienne pertinente.

21.      La PVA a formé un recours contre cette décision. La juridiction de deuxième instance a fait droit à l’appel. Elle a considéré, d’une part, que les périodes que LF a consacrées à l’éducation de son premier enfant en Belgique ne pouvaient pas être prises en compte en vertu du droit autrichien parce que le droit belge permettait déjà, en principe, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants. D’autre part, les périodes que LF a consacrées à l’éducation de son deuxième enfant ne pouvaient pas non plus être prises en compte dès lors que l’enfant en cause n’était pas né en Autriche. Enfin, elle a estimé que LF ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’article 21 TFUE dès lors qu’elle n’a pas exercé son activité professionnelle exclusivement en Autriche.

22.      LF a formé un recours en Revision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), qui est la juridiction de renvoi.

23.      Cette juridiction relève que, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, l’Autriche ne peut prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants que LF a accomplies en Belgique pour son premier enfant que si ces périodes ne sont pas prises en compte par la Belgique. Cette condition peut être interprétée de deux manières : soit ces périodes ne doivent pas du tout être reconnues en droit belge (auquel cas LF ne remplirait pas la condition, puisque le droit belge permet en principe de les prendre en compte), soit il suffit que, dans la situation spécifique de LF, les périodes n’aient pas été effectivement prises en compte (auquel cas elle pourrait avoir droit à la reconnaissance de ces périodes en vertu du droit autrichien).

24.      En outre, elle rappelle que, dans les arrêts Pensionsversicherungsanstalt et Deutsche Rentenversicherung Bund, la Cour a précisé que, lorsqu’une personne a travaillé et cotisé ou a, en d’autres termes, accompli des « périodes d’assurance » exclusivement dans l’État membre débiteur de sa pension de vieillesse, tant avant qu’après le transfert de sa résidence dans un autre État membre et l’éducation de ses enfants dans un autre État membre, un « lien suffisamment étroit » ou un « lien suffisant » peut être établi entre les périodes d’éducation d’enfants pertinentes et ces « périodes d’assurance », de sorte que la législation du premier État membre s’applique à ces périodes d’éducation. En l ’occurrence, toutefois, la juridiction de renvoi se demande si un tel lien peut être établi, étant donné que, après avoir élevé ses enfants en Belgique, LF a travaillé en Allemagne pendant environ 20 ans avant de retourner en Autriche.

25.      Dans ces conditions, l ’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 44, paragraphe 2, première phrase, premier membre de phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit-il être interprété en ce sens que l’État membre, compétent en vertu du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , ne prend pas en compte de manière générale les périodes d’éducation d’enfants ou qu’il ne les prend pas en compte seulement dans un cas concret ?

2)      Dans le cas où les conditions posées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 … ne sont pas remplies, mais que la personne concernée a accompli, tant antérieurement que postérieurement aux périodes d’éducation d’enfants, des périodes d’assurance au titre d’une activité salariée dans [cet État membre], l’article 21 TFUE doit-il être interprété en ce sens que l’État membre compétent pour l’octroi et le versement d’une pension de vieillesse a l’obligation de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants, nonobstant le fait que cette personne a, postérieurement aux périodes d’éducation d’enfants, acquis également dans un troisième État membre des périodes d’assurance au titre d’une activité salariée ou non salariée ? »

B.      Affaire C‑143/25

26.      CV est une ressortissante autrichienne, née en 1962. Elle a résidé en Autriche du 1er août 1977 au 31 janvier 1988. Elle a accumulé 126 mois de cotisation à l’assurance obligatoire, en Autriche, au titre de l’exercice d’une activité salariée (122 mois) et de l’accomplissement de périodes assimilées (4 mois).

27.      Au mois de mars 1988, CV a déménagé en Italie. Elle vit depuis lors en Italie. Elle a donné naissance à deux enfants, nés respectivement le 2 mai 1989 et le 21 avril 1994. Elle n’a exercé aucune activité professionnelle et n’a accompli aucune période d’assurance depuis son installation en Italie.

28.      Le 26 septembre 2022, la demanderesse a demandé à la PVA de lui octroyer une pension de vieillesse. Par décision du 6 juillet 2023, la PVA a rejeté la demande de CV, au motif qu’elle n’avait pas atteint le minimum de 180 mois d’assurance requis par le droit autrichien pour bénéficier d’une telle pension. Elle a également exposé ne pas être tenue de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants que CV avait accomplies en Italie.

29.      CV a contesté cette décision devant les juridictions autrichiennes. Elle a fait valoir que les périodes durant lesquelles elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants en Italie (96 mois au total) auraient dû être prises en compte par la PVA (ci-après les « périodes litigieuses dans l’affaire C‑143/25 »).

30.      La juridiction de première instance a rejeté l’action. Elle a expliqué, premièrement, qu’à la naissance de ses enfants, CV n’exerçait plus aucune activité professionnelle en sorte que les conditions d’application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 n’étaient pas remplies. D’autre part, les conditions de prise en compte des périodes litigieuses au titre de l’article 21 TFUE n’étaient pas non plus remplies, car CV n’avait versé des cotisations en Autriche qu’avant la naissance de ses enfants.

31.      CV a fait appel de cette décision. La juridiction de deuxième instance a confirmé la décision de la juridiction de première instance.

32.      CV a formé un pourvoi devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) qui est la juridiction de renvoi.

33.      Cette juridiction constate qu’il est manifeste que CV ne remplit pas la troisième condition énoncée à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, en vertu de laquelle la personne concernée doit être restée soumise à la législation de l’État membre A en raison de son activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de la législation de cet État membre, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné. En l’espèce, à la naissance de son premier enfant, CV ne relevait plus de la législation autrichienne en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

34.      Elle ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour relative à l’article 21 TFUE, il existe un « lien suffisamment étroit » lorsque l’intéressé a exclusivement travaillé et cotisé (ou accompli exclusivement des périodes d’assurance) dans un État membre (État membre A), tant avant qu’après le transfert de sa résidence dans un autre État membre et l’éducation de ses enfants dans un autre État membre (État membre B). Toutefois, si un « lien suffisamment étroit » ne doit exister que dans un tel cas de figure, cela signifierait qu’une personne pourrait être traitée de manière moins favorable par les autorités de l’État membre A simplement parce qu’elle s’est installée dans l’État membre B pour des raisons familiales, sans jamais exercer à nouveau d’activité lucrative dans l’État membre A. Cette conséquence pourrait être évitée si le seul facteur déterminant pour établir un « lien suffisamment étroit » était l’accumulation de périodes d’assurance dans l’État membre A avant (et non après) l’accomplissement de périodes d’éducation d’enfants.

35.      Dans ces conditions, l ’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans le cas où la condition posée à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale d’avoir exercé une activité salariée ou non salariée, dans l’État membre compétent pour l’octroi et le versement d’une pension de vieillesse, à la date à laquelle la période d’éducation d’enfants a commencé d’être prise en compte pour l’enfant concerné, n’est pas remplie, l’article 21 TFUE doit-il être interprété en ce sens que l’État membre compétent pour l’octroi et le versement d’une pension de vieillesse a l’obligation de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants bien que la personne concernée ait accompli des périodes d’assurance au titre d’une activité salariée dans l’État membre débiteur des prestations exclusivement avant les périodes d’éducation d’enfants ?

IV.    La Procédure devant la Cour

36.      La demande de décision préjudicielle, rendue le 11 février 2025, est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2025.

37.      Par décision du président de la Cour du 10 mai 2023, les affaires C‑142/25 et C‑143/25 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

38.      La PVA, les gouvernements autrichien et tchèque ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Ces parties et ces intéressés, ainsi que la République fédérale d’Allemagne, ont été représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 26 février 2026.

V.      Appréciation

39.      Ainsi que je l’ai expliqué dans mes conclusions dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund (7), l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 introduit une règle spéciale déterminant, lorsqu’une personne a travaillé et élevé ses enfants dans différents États membres, les conditions dans lesquelles l’État membre A (l’État membre où la personne a travaillé) doit appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants (8) accomplies ultérieurement dans l’État membre B et exigeant, le cas échéant, que ces périodes soient assimilées à des périodes accomplies dans l’État membre A.

40.      Cette obligation de l’État membre A ne s’applique que si « aucune période d’éducation d’enfants n’est prise en compte » au titre de la législation de l’État membre B. En effet, en principe, les périodes d’éducation d’enfants en question devraient être soumises à la législation de l’État membre B, qui est l’État membre de résidence de l’intéressé pendant ces périodes et qui est, dès lors, l’« État membre compétent en vertu du titre II du règlement no 883/2004 » (9).

41.      C’est précisément cette condition (selon laquelle « aucune période d’éducation d’enfants n’est prise en compte » en vertu de la législation de l’État membre B) que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) demande à la Cour d’interpréter dans la première question préjudicielle posée dans l’affaire C‑142/25.

42.      Dans l’arrêt Pensionsversicherungsanstalt, la même juridiction s’était déjà demandée si cette condition devait être comprise en ce sens que l’État membre B ne devait pas avoir adopté de règles permettant, en règle générale, de prendre en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies sur son territoire, ou en ce sens qu’elle exigeait simplement que ces périodes n’aient pas été prises en compte par cet État membre dans le cas d’espèce. Néanmoins, la Cour n’a pas tranché cette question dans son arrêt antérieur, étant donné que la personne concernée dans cette affaire ne remplissait pas les autres conditions de fond requises pour appliquer l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 à sa situation.

43.      La question est donc à nouveau soulevée dans l’affaire C‑142/25. Dans cette affaire, LF a élevé ses enfants en Belgique, État membre dont la législation prévoit en règle générale la reconnaissance des périodes d’éducation d’enfants. Toutefois, cette législation ne saurait être appliquée à LF pour les périodes durant lesquelles elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, dès lors qu’elle n’est pas affiliée au régime belge de pension de vieillesse. En Belgique, l’affiliation au régime de pension de vieillesse dépend généralement de l’accomplissement de « périodes d’assurance » ou de périodes assimilées (10). LF a certes élevé ses enfants en Belgique, mais elle n’a accompli aucune « période d’assurance » dans cet État membre.

44.      Je préciserai, dans la section A ci-après, la portée de la condition relative à l’absence de prise en compte des périodes d’éducation d’enfants par l’État membre B figurant à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009. J’aborderai ensuite la deuxième question posée dans l’affaire C‑142/25 et la question unique posée dans l’affaire C‑143/25 (section B). Ces questions portent sur l’interprétation que la Cour a donnée dans l’arrêt Pensionsversicherungsanstalt (qui a ensuite été confirmée dans l’arrêt Deutsche Rentenversicherung Bund) selon laquelle l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 « ne régit pas la prise en considération des périodes d’éducation d’enfants de manière exclusive » (11). Il s’ensuit, ainsi que je l’ai énoncé en introduction, que, lorsqu’une personne ne remplit pas les conditions requises pour invoquer cette disposition, l’État membre A reste tenu d’appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B et de prendre ces périodes en considération comme si elles avaient été accomplies sur son propre territoire s’il existe un « lien suffisamment étroit » (ou même un simple « lien suffisant ») (12) entre les périodes d’éducation d’enfants en question et les « périodes d’assurance » accomplies dans l’État membre A (13). La Cour a estimé que cette obligation découle directement de l’article 21 TFUE qui protège le droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

45.      À ce jour, dans toutes les affaires où la Cour a appliqué le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » l’intéressé avait travaillé (ou acquis d’une autre manière des « périodes d’assurance ») dans l’État membre A (i) tant avant qu’après avoir élevé ses enfants dans l’État membre B et (ii) exclusivement. Les choses se présentent différemment dans les présentes affaires : dans l’affaire C‑142/25, LF a travaillé en Autriche avant d’élever ses enfants en Belgique. Toutefois, après avoir accompli les périodes d’éducation litigieuses en Belgique, elle est allée travailler en Allemagne pendant 20 ans, avant de retourner et d’exercer à nouveau une activité professionnelle en Autriche. Dans l’affaire C‑143/25, CV a déménagé en Italie pour élever ses enfants et n’est jamais retournée dans l’État membre où elle avait précédemment acquis des « périodes d’assurance » (Autriche), et elle n’a pas travaillé dans un autre État membre. Ces affaires donnent ainsi à la Cour l’occasion d’examiner si le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » peut être étendu à de tels cas de figure.

A.      Sur la première question dans l’affaire C‑142/25

46.      D’emblée, je relève que le libellé de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 est quelque peu ambigu (14) en ce que la condition relative à l’absence de prise en compte des périodes d’éducation d’enfants par l’État membre B y est formulée comme suit : « lorsque, en vertu de la législation de [l’État membre B], les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte ». Comme je l’ai déjà indiqué, la juridiction de renvoi expose que cela pourrait signifier soit que la législation de l’État membre B ne permet pas, en règle générale, de prendre en compte des périodes consacrées à l’éducation d’enfants aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse (ci-après l’« approche abstraite ou générale »), soit qu’une telle prise en compte est possible en règle générale, mais que, dans le cas d’espèce, l’intéressé ne remplit pas les conditions requises pour que ces périodes soient reconnues en vertu de la législation de l’État membre B (ci-après l’« approche individuelle »).

47.      La PVA, le gouvernement autrichien et la Commission soutiennent la première interprétation. Le gouvernement tchèque, s’appuyant sur un rapport du groupe ad hoc sur les périodes d’éducation d’enfants de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (15) (qui n’a toutefois pas été officiellement adopté par cette commission) (16), défend la seconde interprétation. Selon lui, si l’on suivait l’approche abstraite ou générale, l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 serait largement privé d’effet utile, puisqu’il pourrait rarement être appliqué. En effet, le rapport de la commission administrative pour la coordination du système de sécurité sociale montre que, dans la pratique, un seul État membre (le Danemark) n’a pas adopté de législation permettant, en règle générale, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants.

48.      Lors de l’audience, la République fédérale d’Allemagne a suggéré une troisième interprétation. Elle partage l’avis de la PVA, du gouvernement autrichien et de la Commission selon lequel l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 vise le cas de figure dans lequel la législation de l’État membre B ne permet pas, en règle générale, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse. Toutefois, elle a ajouté que cette disposition s’applique également lorsque l’intéressé a élevé ses enfants dans un État membre dont la législation permet en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants (en l’espèce, la Belgique), mais qu’il n’a pas été affilié au régime de pension de cet État membre, n’y ayant accompli aucune période ouvrant des droits à pension. Ainsi, la législation de l’État membre B ne saurait lui être appliquée pour les périodes d’éducation d’enfants en cause.

49.      LF se trouve précisément dans cette situation. Comme je l’ai expliqué au point 42 des présentes conclusions, elle a élevé ses enfants en Belgique, où la législation nationale permet en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants. Toutefois, la législation belge prévoit également qu’une personne qui, à l’instar de LF, a accompli de simples « périodes de résidence » (et non des « périodes d’assurance ») dans cet État membre ne peut pas prétendre à une pension de vieillesse et n’est, de ce fait, pas affiliée au régime de pension belge. D’après ce que je comprends, si aucune période d’éducation d’enfants n’a été prise en compte par les autorités belges compétentes dans le cas de LF c’est donc parce que les dispositions de la législation belge relatives aux périodes d’éducation d’enfants ne pouvaient en fait pas être appliquées à LF pour les périodes litigieuses dans l’affaire C‑142/25 parce qu’elle était totalement exclue du régime de pension belge.

50.      J’expliquerai pourquoi je souscris pleinement à la position de la République fédérale d’Allemagne.

51.      Tout d’abord, je rappelle que, dans mes conclusions dans l’affaire Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger) (17), j’ai déjà indiqué que, selon moi, l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 n’a pas été adopté dans le but de permettre aux demandeurs d’une pension de retraite de tenter leur chance devant les autorités compétentes de deux États membres différents en ce qui concerne la prise en compte de mêmes périodes d’éducation d’enfants.

52.      Cela découle directement du fait que les règlements no 883/2004 et no 987/2009 ont pour objectif primordial « d’élaborer uniquement un système de coordination » (18) et que l’un des principes cardinaux de ces instruments est que la personne à laquelle ils s’appliquent « n’est soumise qu’à la législation d’un seul État membre » (19).  Comme le confirme la jurisprudence de la Cour, le système de coordination mis en place par les règlements no 883/2004 et no 987/2009 vise à éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter (20).

53.      Dans ce contexte, il est donc clair que l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, qui prévoit une exception aux règles de compétence prévues au titre II du règlement no 883/2004 en rendant un État membre qui n’est plus compétent en vertu de ces règles (État membre A) responsable de la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre (État membre B), doit être compris comme introduisant une compétence subsidiaire et non une compétence double (21).

54.      Ces considérations m’ont déjà amené à conclure, dans mes conclusions dans l’affaire Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger) (22), que la Cour devrait éviter d’interpréter l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 dans le sens suggéré par le gouvernement tchèque (approche individuelle), à savoir comme permettant à une personne, dans un premier temps, de faire appliquer par les autorités d’un État membre leur législation nationale à son égard en ce qui concerne les périodes d’éducation d’enfants qui y ont été accomplies, et dans un second temps, si ces périodes ne sont effectivement pas prises en compte aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse (pour des raisons de fond ou de procédure), de s’adresser aux autorités de l’État membre A et de faire appliquer la législation de cet État membre pour les mêmes périodes.  J’ai expliqué que, au contraire, la Cour devrait considérer que cette disposition s’applique lorsque la législation de l’État membre B ne permet pas, en règle générale, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants (approche abstraite ou générale).

55.      Je reste convaincu que cette interprétation doit être privilégiée par rapport à celle proposée par le gouvernement tchèque.

56.      Cela étant, et comme je peux difficilement trouver, à l’heure actuelle, un seul État membre dont la législation ne permet pas, sous une forme ou sous une autre, de prendre en compte les périodes pendant lesquelles une personne s’est consacrée à l’éducation de ses enfants aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse (23), je partage l’analyse de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 s’applique non seulement lorsque la législation de l’État membre B ne permet pas, en règle générale, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, mais également dans des cas tels que celui de LF dans l’affaire au principal, où la personne concernée a élevé ses enfants dans un État membre dont la législation permet en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants (en l’espèce la Belgique) mais où cette législation ne saurait lui être appliquée, pour ces périodes, parce qu’elle n’a jamais été affiliée au régime de pension de cet État membre.

57.      À cet égard, je rappelle que la Cour a précisé que le système de coordination mis en place par le règlement no 883/2004 (et, partant, par le règlement no 987/2009) poursuit également l’objectif d’assurer que les personnes relevant de ce règlement ne soient pas privées de couverture sociale du fait qu’aucune législation ne leur est applicable (24). Un tel résultat est précisément celui qui se produirait dans l’affaire C‑142/25 si l’interprétation de la République fédérale d’Allemagne n’était pas consacrée par la Cour.

58.      En effet, si seule l’approche « générale ou abstraite » était suivie, une personne telle que LF se trouverait dans un vide juridique pour les périodes en cause dans l’affaire C‑142/25. La législation autrichienne ne lui serait pas applicable pour ces périodes au seul motif que la Belgique a adopté une législation qui permet en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants. Il ne serait pas tenu compte du fait que la législation belge elle-même est inapplicable à LF, pour les mêmes périodes.

59.      Au vu de ces éléments, j ’estime que l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique lorsque la législation de l’État membre B ne permet pas, en règle générale, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, ainsi que lorsque la législation de cet État membre permet en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, mais que cette législation ne peut pas être appliquée à la personne concernée, au titre des périodes d’éducation qu’elle a accomplies dans l’État membre B, parce qu’elle n’a jamais été affiliée au régime de pension de cet État membre.

60.      Je vais à présent répondre plus précisément aux arguments du gouvernement tchèque et expliquer pourquoi l ’interprétation qu’il propose n’est pas nécessaire pour préserver l’effet utile de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009.

61.      À cet égard, je rappelle que, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (25).

62.      Toutefois, d’une part, comme je l’ai expliqué au point 52 des présentes conclusions, l’interprétation du gouvernement tchèque va à l’encontre de l’objectif des règlements no 883/2004 et no 987/2009, qui est d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter.

63.      D’autre part, le débat sur la portée de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 et, plus précisément, sur la condition selon laquelle, « en vertu de la législation [de l’État membre B], aucune période d’éducation d’enfants n’est prise en compte », a, à ce jour, (26) été formulé en des termes strictement binaires : soit l’État membre B n’a aucun cadre juridique permettant, en règle générale, de reconnaître de telles périodes aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, soit un tel cadre existe et est applicable à l’intéressé, mais celui-ci ou celle-ci ne remplit pas les conditions requises (par les règles de procédure ou de fond) pour la prise en compte de ces périodes.

64.      Or, comme je l’ai expliqué, une troisième interprétation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 (la solution « intermédiaire » défendue par la République fédérale d’Allemagne) est envisageable. Si la Cour devait, comme je le suggère, retenir cette interprétation, l’application de cette disposition couvrirait également des circonstances telles que celles qui se présentent dans l’affaire C‑142/25, dans lesquelles la personne concernée (en l’occurrence LF) a élevé ses enfants dans un État membre dont la législation permet en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants (en l’occurrence, la Belgique), mais dans lesquelles cette législation ne peut lui être appliquée pour les périodes d’éducation d’enfants en cause parce qu’elle n’a jamais été affiliée au régime de pension de cet État membre.

65.      Cette situation peut se présenter plus fréquemment qu’on peut le supposer dans un premier temps, la Belgique n’étant qu’un exemple d’État membre dans lequel l’accomplissement de simples périodes de résidence est insuffisant pour être affilié au régime de pension de vieillesse. D’après mes recherches, seule une poignée d’États membres (dont les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Finlande) ont adopté des régimes de pension de base fondés sur la résidence (ou largement fondés sur la résidence), dans lesquels les droits sont principalement liés à la résidence. Dans la plupart des autres États membres, les droits à pension sont plutôt constitués par des « périodes d’assurance », y compris des périodes assimilées à des « périodes d’assurance » (par exemple, des périodes pendant lesquelles la personne perçoit une prestation qui constitue des droits à pension). Ainsi, une personne qui réside simplement dans les États membres où elle élève ses enfants, sans accomplir de telles « périodes d’assurance », peut se trouver dans une situation analogue à celle de LF.

66.      Dans mes conclusions dans l’affaire Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger) (27), j’ai également observé que l’« approche individuelle » (défendue ici par le gouvernement tchèque) devrait être rejetée parce qu’il serait excessivement lourd et impraticable d’exiger des autorités de l’État membre A qu’elles évaluent si la demande d’une personne tendant à la reconnaissance de périodes d’éducation d’enfants serait effectivement accueillie en vertu de la législation de l’État membre B, afin de déterminer si elle est tenue d’appliquer sa propre législation à la situation de cette personne. Il n’en va pas de même, selon moi, dans l’« approche intermédiaire » suggérée par la République fédérale d’Allemagne, car, dans cette approche, les autorités de l’État membre A devraient seulement déterminer si l’intéressé est affilié ou non au régime de pension de l’État membre B.

67.      Selon moi, les difficultés que je viens d ’évoquer, suscitées par l’« approche individuelle », ne sont qu’amplifiées par le fait que, comme la République fédérale d’Allemagne l’a indiqué à l’audience, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants varie considérablement d’un État membre à l’autre.

68.      Par exemple, certains États membres limitent davantage le nombre d ’années susceptibles d’être prises en compte en tant que périodes d’éducation d’enfants (en imposant un nombre fixe d’années par enfant ou un nombre maximal d’années quel que soit le nombre d’enfants). Dans une telle situation, les années surnuméraires doivent‑elles être considérées, selon l’approche individuelle, comme des périodes d’éducation d’enfants qui ne sont pas prises en compte ? Dans l’affirmative, la personne concernée devrait-elle avoir le droit de soumettre ces périodes surnuméraires à la législation de l’État membre A, simplement parce que cette législation aboutit à un résultat plus favorable ? Ainsi que je l’ai déjà expliqué, je ne pense pas que l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ait été conçu par le législateur de l’Union pour permettre un tel résultat. Le gouvernement autrichien a indiqué à juste titre à l’audience que les États membres dont la législation prend plus généreusement en compte les périodes d’éducation d’enfants pourraient modifier en conséquence leur législation afin de les rendre moins favorables aux demandeurs, afin d’éviter une charge excessive (a levelling-down effect ou un effet réducteur).

69.      Avant d ’examiner la deuxième question dans l’affaire C‑142/25 et la seule question dans l’affaire C‑143/25, je souhaite faire deux remarques supplémentaires.

70.      Premièrement, compte tenu d e l’énoncé ambigu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, j’invite instamment le législateur de l’Union à préciser le sens de la condition relative à l’absence de prise en compte des périodes d’éducation d’enfants par l’État membre B prévue dans cette disposition conformément à l’interprétation que je propose, en adoptant, le cas échéant, une nouvelle disposition réglementaire.

71.      Deuxièmement, je rappelle que, selon moi, la condition relative à l’absence de prise en compte des périodes d’éducation d’enfants par l’État membre B prévue à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 s’applique mutatis mutandis lorsque la personne concernée ne peut fonder sa demande sur cette disposition et doit plutôt se fonder sur l’article 21 TFUE et sur le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » développé par la Cour dans sa jurisprudence (28). Dans mes conclusions dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund, j’ai exposé en détail les raisons qui justifient cette interprétation (29). Je ne vois pas de nécessité de les exposer une nouvelle fois dans les présentes conclusions.

B.      La seconde question posée dans l’affaire C‑142/25 et la question unique posée dans l’affaire C‑143/25

72.      Par la seconde question posée dans l’affaire C‑142/25 et la question unique posée dans l’affaire C‑143/25, la juridiction de renvoi demande, en substance, ce qui constitue un « lien suffisamment étroit » ou un « lien suffisant » entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B et les « périodes d’assurance » accomplies dans l’État membre A, donnant lieu, en vertu de l’article 21 TFUE, à l’obligation, pour les autorités de cet État membre, d’appliquer leur législation à ces périodes d’éducation et de les assimiler à des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’État membre A.

73.      Je rappelle que le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » a été développé par la Cour dans sa jurisprudence antérieure à l’adoption des règlements no 883/2004 et no 987/2009, dans le cadre de l’application des règles générales du règlement no 1408/71 qui ne comportait aucune disposition spécifique relative aux périodes d’éducation d’enfants (30).

74.      Toutefois, la Cour a ensuite jugé dans l’arrêt Pensionsversicherungsanstalt et dans l’arrêt Deutsche Rentenversicherung Bund que le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » demeure pertinent dans le cadre de l’application des règlements no 883/2004 et no 987/2009, lorsque les conditions de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ne sont pas remplies. Je rappelle que, en vertu de cette disposition, l’obligation pour l’État membre A d’appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B et de les assimiler à des périodes accomplies sur son territoire est subordonnée aux trois conditions cumulatives suivantes :

–        les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte en vertu de la législation de l’État membre B (j’ai examiné cette condition dans la section A ci-dessus) ;

–        la législation de l’État membre A était auparavant applicable à la personne concernée du fait de l’activité salariée ou non salariée que celle-ci exerçait dans cet État membre, et

–        cette personne a continué d’être soumise à la législation de l’État membre A du fait de l’exercice de cette activité à la date à laquelle, en vertu de la législation de cet État membre, la « période d’éducation d’enfants » a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné.

75.      En l’occurrence, il apparaît que ni LF ni CV ne remplit la troisième condition énoncée à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, dès lors que l’une et l’autre n’était plus soumise à la législation de l’État membre A (Autriche) au titre d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en application de la législation autrichienne, les périodes litigieuses commenceraient à être prises en compte. D’après ce que je comprends, dans le cas de LF, le non‑respect de la troisième condition de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 n’affecte que les périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies à l’égard de son deuxième enfant.

76.      C’est l’absence de cette même condition (et, partant, l’impossibilité de se prévaloir de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009) qui a déjà joué dans les affaires qui ont donné lieu à l’arrêt Pensionsversicherungsanstalt et Deutsche Rentenversicherung Bund. Or, dans les deux affaires, la Cour a constaté que les périodes d’éducation litigieuses avaient un « lien suffisamment étroit » ou un « lien suffisant »  avec des périodes pendant lesquelles la personne concernée avait travaillé et cotisé dans l’État membre A ou avec des « périodes d’assurance » ou des périodes assimilables à des « périodes d’assurance » accomplies dans cet État membre (31).  La législation de l’État membre A devait dès lors s’appliquer à ces périodes d’éducation d’enfants, en vertu de l’article 21 TFUE.

77.      Dans le dispositif de ces deux arrêts, la Cour a souligné que la personne concernée avait versé des cotisations ou accompli à un autre titre des « périodes d’assurance » exclusivement dans le premier État membre (État membre A), tant avant qu’après l’accomplissement des périodes d’éducation d’enfants pertinentes.

78.      Dans ce contexte, on n ’aperçoit pas clairement si le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » est également rempli lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée n’a pas exclusivement fait cela (affaire C‑142/25) ou l’a fait exclusivement, mais seulement avant et non après l’accomplissement des périodes d’éducation litigieuses dans l’État membre B (affaire C‑143/25).

79.      À mon avis, et comme je l’ai déjà expliqué dans mes conclusions dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund (32), le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » doit reposer sur deux éléments. Premièrement, la personne concernée doit avoir accompli des « périodes d’assurance » dans l’État membre A avant d’avoir élevé ses enfants dans l’État membre B (mais pas nécessairement après). Deuxièmement, l’État membre A doit être le dernier État membre dans lequel cette personne a accompli de telles « périodes d’assurance » avant d’avoir élevé ses enfants dans l’État membre B. On ne devrait pas exiger de la personne concernée qu’elle ait accompli des « périodes d’assurance » pertinentes exclusivement dans l’État membre A, tant avant qu’après avoir élevé ses enfants dans l’État membre B.

80.      Les raisons qui m ’amènent à cette conclusion peuvent être résumées comme suit.

81.      Premièrement, je considère que, bien que la Cour ait décidé que le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » reste pertinent lorsque les règlements no 883/2004 et no 987/2009 s’appliquent, mais que les conditions énumérées à l’article 44, paragraphe 2, de ce dernier règlement ne sont pas remplies, elle n’a jamais cherché à définir les limites de ce critère de manière systématique, en privilégiant une approche au cas par cas fondée, à chaque fois, sur les circonstances de l’espèce. Les arrêts Elsen, Kauer, Reichel-Albert et Pensionsversicherungsanstalt ont ainsi mis différents facteurs en évidence, y compris le fait que les parties demanderesses avaient travaillé exclusivement dans l’État membre A ou qu’elles avaient versé des cotisations exclusivement dans cet État membre, sans qu’aucun de ces facteurs n’ait été retenu comme déterminant (33). Par conséquent, je ne considère pas comme une condition sine qua non le fait que le demandeur a versé des cotisations ou accompli à un autre titre des « périodes d’assurance » exclusivement dans le premier État membre (État membre A), tant avant qu’après les périodes d’éducation d’enfants pertinentes.

82.      Deuxièmement, comme je l’ai relevé dans mes conclusions dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund (34), les arrêts dans lesquels le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » a été appliqué montrent que la Cour tend davantage à élargir qu’à limiter le nombre de situations où l’État membre A peut être tenu d’appliquer sa législation aux « périodes d’éducation d’enfants » accomplies dans l’État membre B. Par exemple, alors que dans les affaires qui ont donné lieu aux arrêts Elsen et Kauer les parties demanderesses étaient restées soumises à la législation de l’État membre A jusqu’à ce que les « périodes d’éducation d’enfants » accomplies à l’étranger commencent à courir (35), il n’en allait pas de même des parties demanderesses dans les affaires qui ont donné lieu aux arrêts Reichel-Albert et Pensionsversicherungsanstalt (36). Pourtant, cela n’a pas empêché la Cour de conclure dans ces deux affaires à l’existence d’un « lien suffisamment étroit ». Sur cette base, il me semble que le fait que, après avoir consacré du temps à l ’éducation de leurs enfants, les parties demanderesses au principal soit ont travaillé dans un autre État membre (l’Allemagne) avant d’exercer une nouvelle activité professionnelle en Autriche (LF dans l’affaire C‑142/25), soit n’ont pas repris d’activité professionnelle ni ne sont même retournées en Autriche après la naissance de leurs enfants (CV dans l’affaire C‑143/25), ne serait pas nécessairement de nature, aux yeux de la Cour, à les empêcher de répondre au critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant ».

83.      Troisièmement, exiger que la personne concernée ait travaillé exclusivement dans un État membre (État membre A) pendant toute sa vie (tant avant qu ’après avoir élevé ses enfants dans l’État membre B) désavantagerait les citoyens qui, à l’instar de LF, ont exercé une activité lucrative dans plusieurs États membres (en l’espèce, tant en Autriche qu’en Allemagne) et ont ainsi exercé leur droit à la libre circulation en application des dispositions du traité FUE. Selon moi, l’article 21 TFUE, qui, comme je l’ai déjà rappelé au point 43 des présentes conclusions, protège le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne saurait conduire à priver une personne de la faculté de se prévaloir de la législation de l’État membre A pour les périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans l’État membre B, du seul fait qu’elle a ensuite travaillé dans l’État membre C et non plus dans l’État membre A. En fait, la conclusion inverse aboutirait à une atteinte injustifiée et disproportionnée à ce droit.

84.      Certes, le déroulement des faits envisagé par le législateur de l ’Union lors de l’adoption de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 semble, ainsi que l’a souligné la Commission à l’audience, être fondé sur un transfert de résidence par la personne concernée entre deux États membres seulement (l’État membre A, étant l’État membre d’emploi, et l’État membre B, étant l’État membre où les enfants ont été élevés). C’est ce qui ressort clairement de l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 987/2009 qui dispose que l’obligation prévue au paragraphe 2 de ce même article ne s’applique pas « si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un autre État membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée ».

85.      Cela ne signifie toutefois pas que la même limitation doive s ’appliquer lorsque la personne concernée se fonde plutôt sur le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant », qui, quant à lui, est fondé sur l’article 21 TFUE. En effet, la Cour s’est fondée sur ce critère précisément dans des situations dans lesquelles les conditions d’application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 n’étaient pas réunies, afin de combler certaines lacunes de cette disposition.

86.      Quatrièmement, et en ce qui concerne la situation en cause dans l’affaire C‑143/25, il me semble évident que l’élément déterminant pour l’établissement d’un « lien suffisamment étroit » ou d’un « lien suffisant » doit être le fait que la personne concernée a accompli des « périodes d’assurance » dans l’État membre A avant l’éducation de ses enfants dans l’État membre B mais pas nécessairement après. Comme je l’ai expliqué dans mes conclusions dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund (37), le fait que la personne concernée est retournée travailler dans l’État membre A au terme de périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B peut inciter plus nettement à retenir l’existence d’un tel lien (comme cela semble avoir été le cas dans les arrêts Reichel-Albert, dans l’arrêt Pensionsversicherungsanstalt et dans l’arrêt Deutsche Rentenversicherung Bund). Toutefois, il ne s ’agit pas d’une condition préalable requise pour retenir son existence.

87.      En effet, si une personne concernée était tenue, pour bénéficier de la législation de l ’État membre A, de travailler à nouveau ou d’accomplir de nouvelles « périodes d’assurance » dans cet État membre après avoir élevé ses enfants dans l’État membre B, l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement dans d’autres États membres en serait, une nouvelle fois, affecté d’une manière qui serait contraire à l’article 21 TFUE.

88.      À la lumière de ces considérations, j’estime que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas, pour établir un « lien suffisamment étroit » ou un « lien suffisant », que les « périodes d’assurance » soient accomplies par la personne concernée exclusivement dans l’État membre A, tant avant qu’après avoir élevé ses enfants dans l’État membre B.

89.      Cela étant dit, je tiens à souligner que l’« extension » du critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » que je suggère à la Cour dans les présentes affaires ne doit pas être comprise comme une invitation à ouvrir la porte à un éventail toujours plus large de situations relevant du champ d’application de ce critère.

90.      Au contraire, dans mes conclusions dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund (38), j’ai exhorté la Cour à définir et à limiter la portée de ce critère, afin que le législateur de l’Union puisse, à terme, adopter une disposition réglementaire pour remplacer l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009. C’est dans cet objectif que j’ai indiqué que le critère du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » dépend, d’une part, de la question de savoir si la personne concernée a accompli des « périodes d’assurance » dans l’État membre A avant (mais pas nécessairement après) l’éducation de ses enfants dans l’État membre B et, d’autre part, de la question de savoir si l’État membre A est le dernier État membre dans lequel cette personne a accompli de telles « périodes d’assurance » avant d’élever ses enfants dans l’État membre B (39). Ma position demeure inchangée à cet égard.

91.      En particulier, j ’estime que, avec ces critères, la condition du « lien suffisamment étroit » ou du « lien suffisant » ne peut être remplie, dans chaque cas d’espèce, qu’à l’égard d’un seul État membre (en l’espèce, dans les deux affaires, l’Autriche). Je propose à la Cour de ne pas suivre la suggestion de la Commission, qui consisterait à conclure, dans l’affaire C‑142/25, qu’une partie demanderesse telle que LF a le droit de voir les périodes d’éducation litigieuses prises en compte par l’Autriche et l’Allemagne, pro rata temporis, étant donné qu’elle a accompli des « périodes d’assurance » dans les deux États membres soit avant, soit après avoir élevé ses enfants en Belgique.

VI.    Conclusion

92.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) comme suit :

(1)      L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

doit être interprété en ce sens qu’il s’applique non seulement lorsque la législation de l’État membre dans lequel la personne concernée a élevé ses enfants ne permet pas, en règle générale, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, mais également lorsque cette personne a élevé ses enfants dans un État membre dont la législation permet en règle générale la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, mais que cette législation ne peut lui être appliquée, au titre de ces périodes d’éducation, parce qu’elle n’a jamais été affiliée au régime de pension de cet État membre.

(2)      L’article 21 TFUE

doit être interprété en ce sens que l’État membre responsable du versement d’une pension de vieillesse est tenu d’appliquer sa législation et de prendre en compte les périodes d’éducation des enfants accomplies dans un autre État membre comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire, à condition, d’une part, que la personne concernée ait accompli des « périodes d’assurance » dans le premier État membre avant de transférer sa résidence dans le second État membre, et, d’autre part, que ce premier État membre ait été le dernier État membre dans lequel elle a accompli de telles « périodes d’assurance » avant ce transfert. La personne concernée ne devrait pas être tenue d ’avoir accompli des « périodes d’assurance » pertinentes exclusivement dans cet État membre, tant avant qu’après avoir élevé ses enfants dans le second État membre.


1      Langue originale : l’anglais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


2      Voir arrêts du 7 juillet 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger) (C‑576/20, ci-après l’« arrêt Pensionsversicherungsanstalt », EU:C:2022:525) ; et du 22 février 2024, Deutsche Rentenversicherung Bund (C‑283/21, ci-après l’« arrêt Deutsche Rentenversicherung Bund », EU:C:2024:144).


3      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 1).


4      Ce critère a été développé pour la première fois dans les arrêts du 23 novembre 2000, Elsen (C‑135/99, ci-après l’« arrêt Elsen », EU:C:2000:647) ; du 7 février 2002, Kauer (C‑28/00, ci-après l’« arrêt Kauer », EU:C:2002:82) ; et du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, ci-après l’« arrêt Reichel-Albert », EU:C:2012:475), dans le cadre de l’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L, 1971, p. 416). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), et le règlement no 987/2009.


5      Voir arrêts du 7 juillet 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger) (C‑576/20, ci-après l’« arrêt Pensionsversicherungsanstalt », EU:C:2022:525), et du 22 février 2024, Deutsche Rentenversicherung Bund (C‑283/21, ci-après l’« arrêt Deutsche Rentenversicherung Bund », EU:C:2024:144).


6      Ces deux expressions ont été employées par la Cour dans sa jurisprudence.


7      C‑283/21, « mes conclusions dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund », EU:C:2023:736, point 29


8      L’expression « période d’éducation d’enfants » est définie à l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 (voir le point 8 des présentes conclusions).


9      Voir article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004.


10      L’expression « périodes d’assurance » est définie à l’article 1er, point t, du règlement no 883/2004 comme étant « les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance » .


11      Voir arrêt Pensionsversicherungsanstalt, point 55.


12      Voir les points 46 et 47 de l’arrêt Deutsche Rentenversicherung Bund.


13      Ibidem, point 66. Voir également mes conclusions dans Deutsche Rentenversicherung Bund, point 33.


14      Mes conclusions dans l’affaire Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger), C‑576/20, EU:C:2022:75, point 85. J’observe que d’autres versions linguistiques de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, telles que les versions en langues tchèque, française, allemande, grecque, italienne et espagnole, sont également ambiguës.


15      La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale comprend un représentant du gouvernement de chaque État membre et un représentant de la Commission. Elle est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions des règlements portant sur la coordination de la sécurité sociale et de promouvoir et de développer la coopération entre les États membres de l’UE. La composition, le fonctionnement et les missions de la commission administrative sont fixés par les articles 71 et 72 du règlement no 883/2004.


16      Voir, en particulier, la page web consacrée aux documents officiels sur lesquels la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, disponible à l’adresse suivante : https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/ policies-and-activities/moving-working-europe/eu-social-security-coordination/ specialised-information/official-documents_en.


17      Voir point 88 des présentes conclusions.


18      Voir, notamment, considérant 4 du règlement no 883/2004.


19      Voir article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.


20      Voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Pensionsversicherungsanstalt (prestation pour la rééducation) (C‑135/19, EU:C:2020:177, point 46).


21      Voir mes conclusions dans l’affaire Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger) (C‑576/20, EU:C:2022:75, point 64).


22      Voir points 86 à 89 des présentes conclusions.


23      Même au Danemark, de telles périodes peuvent effectivement être prises en compte, dès lors que, en vertu de la législation de cet État membre, toute « période de résidence » accomplie dans cet État membre ouvre un droit à pension, indépendamment de la question de savoir si cette « période de résidence » correspondait ou non à une « période d’éducation d’enfants ».


24      Voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Pensionsversicherungsanstalt (prestation pour la rééducation) (C‑135/19, EU:C:2020:177, point 46).


25      Voir arrêt du 1er août 2025, Tradeinn Retail Services (C‑76/24, EU:C:2025:593, point 43 et jurisprudence citée).


26      Voir les conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:114, point 67) et mes conclusions dans l’affaire Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation des enfants accomplies à l’étranger) (point 83), ainsi que le libellé de la deuxième question posée par les juridictions nationales dans cette dernière affaire.


27      Voir points 86 à 89 des présentes conclusions.


28      Voir arrêts cités dans les notes de bas de page 4 et 5 ci-dessus.


29      Voir points 38 à 43 des présentes conclusions.


30      Pour un recensement des affaires qui ont concouru à cette jurisprudence, voir mes conclusions dans l’affaire Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger), points 38 à 47.


31      La Cour l’a précisé dans l’affaire Deutsche Rentenversicherung Bund, dans laquelle la personne concernée n’avait accompli que des périodes assimilables à des « périodes d’assurance » dans l’État membre A avant d’élever ses enfants dans l’État membre B, sans verser de cotisations au régime légal d’assurance de ce premier État membre.


32      Points 49 à 72 de ces conclusions.


33      Néanmoins, la Cour a estimé qu’il y avait un « lien étroit » entre ces périodes et les périodes d’activité accomplies par Mme Elsen en Allemagne et que, pour cette raison, Mme Elsen ne pouvait pas être considérée comme ayant cessé toute « activité professionnelle » et comme étant soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle résidait (France).  En revanche, dans son arrêt Reichel-Albert, il me semble que la conclusion de la Cour a été influencée d’une certaine manière par des considérations différentes. Premièrement, Mme Reichel-Albert avait travaillé et cotisé dans un seul État membre (Allemagne), tant avant qu’après avoir transféré temporairement son lieu de résidence dans un autre État membre (Belgique) où elle n’avait jamais travaillé. Deuxièmement, Mme Reichel-Albert s’était installée en Belgique uniquement pour des motifs familiaux et ce en venant directement d’Allemagne où elle avait travaillé jusqu’au mois qui avait précédé son déménagement.


34      Point 53 de ces conclusions.


35      Voir les arrêts Elsen (point 26) et Kauer (point 32).


36      En effet, dans ces deux affaires la partie demanderesse avait cessé d’être soumise à la législation de l’État membre A plusieurs mois ou même plus d’un an avant le début de ces périodes.


37      Points 68 et 69 de ces conclusions.


38      Points 52 et 55 de ces conclusions.


39      Dans ces conclusions (point 70), j’ai expliqué que, à mes yeux, les « périodes d’assurance » accomplies dans l’État membre A ne doivent pas précéder immédiatement les périodes consacrées à l’éducation d’enfants. Cependant, si une personne accomplit des « périodes d’assurance » dans l’État membre A et ensuite dans l’État membre C avant d’élever ses enfants dans l’État membre B, alors c’est l’État membre C, plutôt que l’État membre A, qui doit appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants en question.

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