ECLI:EU:C:2026:520•Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 juin 2026.###
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 juin 2026.###
ECLI:EU:C:2026:520Eu Cjeu25 juin 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 25 juin 2026 (1)
Affaire C‑196/25
Commission européenne
contre
Irlande
« Procédure en manquement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture – Détérioration d’habitats de tourbières protégés – Obligation de restauration des habitats dégradés – Évaluation appropriée des incidences de l’extraction de tourbe eu égard aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 »
I. Introduction
1. Compte tenu de l’existence de nombreuses tourbières en Irlande, la tourbe fait traditionnellement l’objet d’un usage intensif. Cependant, la directive « habitats » (2) exige désormais, pour certains habitats de tourbières, d’établir des zones de protection, dites « sites Natura 2000 ». Par conséquent, il y a lieu, sur ces sites, de mettre fin à l’extraction de tourbe.
2. Dans la présente procédure en manquement, la Commission européenne fait grief à l’Irlande de ne pas avoir pris de mesures suffisantes afin d’empêcher l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000. En outre, la Commission estime que l’Irlande aurait dû assurer la restauration des sites affectés du fait qu’elle n’y a pas empêché l’extraction de tourbe. C’est en particulier ce point qui donne à la Cour l’occasion d’apporter de nouvelles précisions s’agissant des obligations qui incombent aux États membres à la suite d’une violation du droit de l’Union. Enfin, en ce qui concerne l’extraction de tourbe, la Commission estime également que c’est de manière insuffisante que l’Irlande a transposé et mis en œuvre les dispositions relatives à l’évaluation appropriée de ses incidences sur les sites Natura 2000.
II. Cadre juridique
3. L’article 4, paragraphe 1, de la directive « habitats » prévoit que les États membres proposent à la Commission, au plus tard le 10 juin 1995, une liste de sites susceptibles de faire l’objet d’une protection :
« 1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. [...]
La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive [(le 10 juin 1992)], en même temps que les informations relatives à chaque site. [...] »
4. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive « habitats », la Commission établit, sur cette base, une liste des sites d’importance communautaire (sites Natura 2000). Dès que la Commission a inscrit un site sur cette liste, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats ». En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de ladite directive, ce site est soumis, à compter de la date de son inscription sur la liste, aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de cette même directive.
5. L’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive « habitats » régit la protection des sites Natura 2000 :
« 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natur[a] 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
[...] ».
6. A l’annexe I de la directive « habitats » figurent, notamment, les types d’habitats suivants : « * Tourbières hautes actives » (code Natura 2000 : 7110, habitat prioritaire), « Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle » (code Natura 2000 : 7120) et « Tourbières de couverture (* [habitat prioritaire] pour les tourbières actives) » (code Natura 2000 : 7130).
III. Les faits et la procédure précontentieuse
7. En Irlande, nombreux sont les sites Natura 2000 dans lesquels différents types d’habitats de tourbières font l’objet d’une protection, en particulier les tourbières hautes (codes Natura 2000 : 7110 et 7120) et les tourbières de couverture (code Natura 2000 : 7130).
8. Les tourbières hautes sont des tourbières pauvres en éléments nutritifs, acides, principalement alimentées par l’eau de pluie. Le niveau de l’eau y est généralement supérieur à celui de la nappe phréatique environnante. La végétation est présente toute l’année et caractérisée par des buttes de sphaignes aux teintes variées, qui favorisent le développement de la tourbière (3). Les tourbières hautes actives constituent un type d’habitat prioritaire, mais les tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle font également partie des types d’habitats dont il y a lieu d’assurer la protection sur les sites Natura 2000.
9. En 2004, la Commission a placé 48 sites d’importance communautaire sous protection, dans lesquels des tourbières hautes actives et des tourbières hautes dégradées font l’objet d’une protection (4). En 2008 puis en 2018, elle a placé, respectivement, cinq (5), puis neuf (6) autres sites sous protection. Au total, il y a désormais, en Irlande, 55 sites d’importance communautaire dans lesquels des tourbières hautes actives et des tourbières hautes dégradées font l’objet d’une protection, ainsi que sept sites où seules des tourbières hautes dégradées font l’objet d’une protection.
10. Les tourbières de couverture sont de vastes zones ou paysages tourbeux établis sur des terrains plats ou en pente douce, présentant un drainage de surface médiocre, sous un climat océanique marqué par de fortes précipitations, tel qu’il caractérise l’Ouest et le Nord de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Les sphaignes y jouent également un rôle important, mais la proportion de cypéracées y est plus élevée que dans les tourbières hautes (7). Les tourbières de couverture actives constituent un type d’habitat prioritaire.
11. En 2004 (8), la Commission a placé sous protection 54 sites irlandais d’importance communautaire dans lesquels des tourbières de couverture font l’objet d’une protection, ainsi que, en 2008, un site supplémentaire (9).
12. Depuis 2008, la Commission examine l’extraction de tourbe sur ces sites. À cette époque, une évaluation de l’état de conservation de l’habitat des tourbières hautes actives a révélé que la superficie de ce type d’habitat prioritaire s’était, sur une dizaine d’années, considérablement réduite en Irlande.
13. Par conséquent, la Commission a, le 28 janvier 2011, mis l’Irlande en demeure de présenter ses observations au titre de l’article 258 TFUE et elle a, le 17 juin 2011, adressé à cet État membre un avis motivé.
14. Par la suite, la Commission et l’Irlande ont entretenu des échanges réguliers. Cependant, la Commission n’étant pas satisfaite des mesures prises par l’Irlande, elle a, le 29 septembre 2022, transmis à cet État membre un avis motivé complémentaire, dans lequel elle fixait à l’Irlande un ultime délai de deux mois, expirant le 29 novembre 2022, pour mettre fin à la violation du droit de l’Union.
15. Enfin, la Commission a, le 10 mars 2025, introduit le présent recours et a conclu, en substance, à ce qu’il plaise à la Cour,
1) constater que l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive « habitats » en ce qu’elle
a) ne s’est pas conformée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » en ne prenant pas de mesures appropriées pour éviter la détérioration d’habitats protégés (10) de tourbières hautes et de tourbières hautes dégradées à la suite d’activités liées à la poursuite de l’extraction de tourbe, telle qu’elle a été constatée lors de la période d’extraction pour l’année 2023, sur les sites mentionnés à l’annexe I ;
b) ne s’est pas conformée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » en ne prenant pas de mesures appropriées pour éviter la détérioration d’habitats protégés de tourbières hautes et de tourbières hautes dégradées à la suite d’activités liées à l’extraction de tourbe sur les sites énumérés à l’annexe II pendant les périodes indiquées ;
c) ne s’est pas conformée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » en ne prenant pas de mesures appropriées pour éviter la détérioration d’habitats protégés de tourbières de couverture à la suite d’activités liées à l’extraction de tourbe sur les sites figurant à l’annexe III-A ;
d) ne s’est pas conformée à la directive « habitats », telle qu’interprétée par la Cour, en n’assurant pas la restauration des sites à la suite de dommages causés à l’ensemble des sites d’importance communautaire actuels désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes, de tourbières hautes dégradées et de tourbières de couverture au cours de la période écoulée depuis la date à laquelle ces sites devaient être proposés à la désignation, soit le 10 juin 1995, ou, à titre subsidiaire, depuis la date à laquelle l’Irlande a formellement proposé chacun de ces sites à la Commission aux fins de leur désignation ;
e) a enfreint les exigences de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » en ne contrôlant pas l’extraction de tourbe dans le délai imparti dans l’avis motivé complémentaire pour les sites d’importance communautaire de tourbières hautes et de tourbière hautes dégradées énumérés à l’annexe IV ;
f) a enfreint les exigences de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » en ce qui concerne le contrôle des activités liées à l’extraction de tourbe à des fins de combustion domestique pour l’ensemble des sites d’importance communautaire de tourbières de couverture énumérés à l’annexe V ;
g) n’a mis en place, dans le délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, un régime conforme à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » s’agissant du contrôle de l’extraction de tourbe, y compris à des fins non privées, pour les sites de tourbières de couverture énumérés à l’annexe VI ; et
2) condamner l’Irlande aux dépens.
16. L’Irlande conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
1) rejeter le recours et
2) condamner la Commission aux dépens.
17. Les parties ont présenté des observations écrites. En application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, la Cour, estimant être suffisamment informée pour statuer, a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
IV. Appréciation en droit
18. La Commission fait grief à l’Irlande d’avoir manqué à trois obligations découlant de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive « habitats » à l’égard d’un nombre important de sites Natura 2000 ayant pour objet la protection des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture. Il s’agit, premièrement, du principe de non‑détérioration énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » (voir, à cet égard, section A), deuxièmement, de l’obligation de restauration des habitats dégradés (voir, à cet égard, section B) et, troisièmement, de la mise en œuvre de régimes de protection dans le contexte de l’autorisation des projets au titre de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de ladite directive (voir, à cet égard, section C).
A. Le principe de non‑détérioration au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats »
19. Compte tenu du grand nombre de sites Natura 2000 qui y est énuméré, le premier chef de conclusions sous a), b) et c), donne à première vue l’impression que c’est la détérioration de ces sites du fait de l’extraction de tourbe que vise la Commission. Cette impression est toutefois trompeuse.
20. En réalité, la Commission énumère ces sites afin de démontrer que l’Irlande n’a pas pris de mesures appropriées pour empêcher la détérioration des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture du fait de l’extraction de tourbe.
21. Dès lors, la question ne se pose pas de savoir si, dans le cadre du premier chef de conclusions, sous b), la Commission est susceptible de viser l’extraction de tourbe sur certains sites lorsque cette activité a cessé avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Là également, la Commission ne mentionne ces activités qu’en vue de démontrer que les mesures de protection mises en place en Irlande ne sont pas suffisantes.
1. Recevabilité
22. Sous cet angle, les objections soulevées par l’Irlande à l’égard de la recevabilité du premier chef de conclusions, sous a), b) et c), ne sauraient prospérer.
23. Certes, l’Irlande estime que les arguments avancés par la Commission sont ambigus et ne constituent pas une base cohérente et précise pour invoquer de prétendus manquements de l’Irlande. Selon elle, on ne voit clairement ni de quels sites il s’agit ni pour quelles raisons l’Irlande n’aurait pas pris de mesures appropriées pour empêcher une détérioration de l’état des différents sites. L’Irlande indique qu’il est question de « plusieurs » sites, dont le nombre varie et dont la description est imprécise. Elle ajoute que, dans la requête, la Commission n’explique pas avec la précision requise quel est le lien entre les moyens qu’elle invoque et les sites concrètement visés dans les demandes ni dans quelle mesure l’énumération de ces sites est susceptible d’étayer ces demandes.
24. Examinée de manière isolée, la motivation de la requête ne permet effectivement pas de déterminer quels sont les sites visés par la Commission. Néanmoins, lorsqu’on examine la motivation conjointement au premier chef de conclusions, sous a), b) et c), ainsi qu’aux annexes aux présentes conclusions qui s’y rapportent, il apparaît que les sites et la période auxquels se rapportent les violations alléguées sont clairement définis. L’annexe A.2 à la requête précise davantage les griefs relatifs aux différents sites concernés.
25. Ces éléments suffisent pour apprécier l’argumentation de la Commission.
26. La détermination du degré de précision avec lequel la Commission est tenue d’exposer les mesures appropriées afin de prévenir les atteintes aux sites est une question de fond et non de recevabilité.
27. L’Irlande soutient en outre qu’il est irrecevable que la Commission étende le recours à des faits datant de 2023, c’est-à-dire à une période postérieure à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
28. Il est vrai que le recours doit être apprécié en fonction de la situation telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé par la Commission dans l’avis motivé (11). Néanmoins, des faits postérieurs permettent également de formuler des conclusions quant à la situation telle qu’elle se présentait au terme du délai (12), notamment lorsqu’ils sont de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par ledit avis (13). Dans la mesure où la Commission reproche à l’Irlande de ne pas avoir, pour l’ensemble des périodes mentionnées, empêché l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 concernés, il s’agit de faits de même nature.
29. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les objections soulevées à l’égard de la recevabilité du premier chef de conclusions, sous a), b) et c).
2. Bien-fondé
30. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, c’est-à-dire les zones Natura 2000, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces.
31. En vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive « habitats », cette obligation s’applique dès que la Commission a inscrit un site sur la liste des sites d’importance communautaire. Pour la plupart des sites visés dans la requête, il s’agit du 7 décembre 2004, mais certains sites n’ont été inscrits sur la liste que le 12 décembre 2008 ou le 14 décembre 2018.
a) La détérioration des habitats de tourbières du fait de l’extraction de tourbe
32. L’Irlande admet que l’extraction de tourbe et les mesures de drainage qui y sont associées sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes.
33. Pour la Commission, cela s’explique par le fait que le niveau d’eau moyen doit se situer à proximité ou au-dessus de la surface des tourbières hautes actives pendant la majeure partie de l’année pour que celles-ci puissent être préservées. Or, les tourbières hautes sont drainées afin de préparer l’extraction de tourbe. L’extraction de tourbe elle‑même cause ensuite des dommages supplémentaires. Ces activités portent atteinte à l’intégrité hydrologique des tourbières hautes et entraînent une baisse du niveau des nappes phréatiques, ce qui provoque alors l’apparition de fissures, la dégradation, l’effondrement et la rupture de la couche de tourbe. De telles mesures peuvent, en cas de baisse du niveau d’eau, aboutir à une exposition de la tourbe à l’air libre. En conséquence, des végétaux morts présents dans la tourbe entrent en décomposition, libérant ainsi du dioxyde de carbone ainsi que d’autres gaz dans l’atmosphère. Ces modifications de la structure et de la fonction des tourbières hautes aboutissent à la destruction du profil écologique unique de ces dernières.
34. Si les parties ne débattent pas expressément de la détérioration des tourbières de couverture du fait de l’extraction de tourbe, des considérations similaires s’appliquent toutefois, en principe, à ce type d’habitat. En conséquence, ce type de détérioration fait implicitement l’objet du litige portant sur le caractère suffisant ou non des mesures de protection des tourbières de couverture et ce point est également constant entre les parties. Cette détérioration a d’ailleurs également été constatée dans les rapports publiés par l’Irlande au titre de l’article 17 de la directive « habitats » (14).
35. Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » impose à l’Irlande de prendre des mesures appropriées pour empêcher l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture.
b) Mesures de protection prises par l’Irlande
36. L’Irlande soutient avoir pris des mesures suffisantes pour se conformer à cette obligation. Elle indique que, à ces fins, des mesures d’incitation financière, visant à indemniser les exploitants traditionnels de tourbe, sont associées à un régime d’autorisation préalable pour l’extraction de tourbe, à l’application et au contrôle effectifs du respect des interdictions d’extraction, à un suivi scientifique ainsi qu’à des projets de restauration des habitats naturels.
37. L’Irlande considère que ces mesures sont appropriées puisque, à l’expiration du délai imparti par la Commission dans l’avis motivé complémentaire, le 29 novembre 2022, l’extraction de tourbe avait totalement cessé dans 73 % des zones spéciales de conservation désignées pour la protection des tourbières hautes (soit 45 zones sur 62) et que le nombre des parcelles faisant l’objet d’une exploitation avait diminué de 82 % au cours des dix-neuf années écoulées depuis 2003. Elle estime que le fait que, malgré les efforts mis en œuvre par les autorités irlandaises, un petit nombre de personnes continue de procéder illégalement à l’extraction de tourbe sur un nombre réduit de sites ne démontre pas que les mesures sont insuffisantes. Selon elle, par conséquent, contrairement à ce qui était le cas dans les rapports antérieurs des autorités irlandaises, l’état des deux types d’habitats de tourbières hautes n’est plus qualifié, dans le rapport présenté au titre de l’article 17 de la directive « habitats » pour l’année 2025, de « défavorable, médiocre et en détérioration », mais de « défavorable, médiocre et en amélioration » (15).
c) Portée du principe de non‑détérioration
38. Il convient d’approuver la position de l’Irlande lorsqu’elle soutient que l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » n’oblige pas les États membres à empêcher toute détérioration des sites Natura 2000.
39. En effet, les États membres sont uniquement tenus de prendre des mesures de protection « appropriées » et disposent, à cet égard, d’une marge d’appréciation (16). En conséquence, la Cour qualifie l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » d’« obligation générale » d’éviter les détériorations (17) et non d’obligation de résultat (18).
40. Cependant, les critères de l’examen d’évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » s’appliquent également au principe de non‑détérioration énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, dans la mesure où les deux paragraphes assurent le même niveau de protection (19).
41. En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », un plan ou un projet n’est autorisé que lorsqu’il ne compromet pas les objectifs de conservation du site concerné. Afin de s’assurer que tel est le cas, la première étape consiste à procéder, au titre de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive, à une évaluation ex ante des incidences des plans ou des projets sur un site protégé dès lors qu’il existe une probabilité ou un risque que le plan ou le projet affecte le site concerné de manière significative (20). En conséquence, une telle activité ne sera autorisée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats » que si l’examen écarte tout doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’atteinte au site en tant que tel (21).
42. En l’absence d’une évaluation des incidences parvenant à cette conclusion, il suffit, pour démontrer qu’il y a violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », d’établir l’existence d’une probabilité ou d’un risque qu’une activité cause de telles atteintes (22).
43. Dans ce cas de figure, l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures appropriées afin d’empêcher cette activité. Dans le cadre d’une procédure en manquement à cet égard, il leur incombe alors de démontrer qu’ils ont pris ces mesures (23).
44. En conséquence, le fait, pour des États membres, de ne pas empêcher des détériorations imprévisibles ne constituerait pas une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ». En effet, dans un tel cas, il ne serait pas possible d’identifier une probabilité ou un risque de détérioration.
d) Application en l’espèce
45. En l’espèce, au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, le 29 novembre 2022, il était toutefois évident que, malgré les mesures mises en œuvre par l’Irlande, il existait une probabilité ou un risque de détérioration, du fait de l’extraction de tourbe, des sites Natura 2000 irlandais désignés pour la protection des habitats de tourbières.
46. En effet, l’Irlande admet elle-même que, à cette date, sur certains sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture, l’extraction de tourbe était encore pratiquée. Cette situation ne procédait pas d’une évolution surprenante et imprévisible, mais de l’expression d’une longue tradition. Dans le cadre de sa défense, l’Irlande va jusqu’à soutenir que cette activité d’extraction a reculé au fil des ans et admet ainsi que les mesures de protection étaient, auparavant, encore bien moins efficaces.
47. Le rapport le plus récent soumis par l’Irlande au titre de l’article 17 de la directive « habitats » ne contrecarre pas cette conclusion.
48. L’Irlande conteste la force probante de ses propres rapports présentés au titre de l’article 17 de la directive « habitats » pour les années 2013 et 2019. Dans ces rapports figurait le constat selon lequel l’état des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture était médiocre et tendait à se détériorer davantage (24). L’Irlande souligne, pour sa part, que cette appréciation ne repose pas sur une évaluation de l’ensemble des sites Natura 2000 irlandais. L’État membre fait également valoir que, dans le rapport pour l’année 2025 figure, certes, le constat selon lequel l’état de conservation demeure médiocre, mais que, à tout le moins, les habitats de tourbières hautes présentent une tendance à l’amélioration (25).
49. Dans les deux premiers rapports, c’est avant tout le fait que, jusqu’en 2019, l’Irlande estimait elle-même que les mesures de protection qu’elle avait mises en place afin de prévenir des détériorations supplémentaires n’étaient pas suffisantes, qui est souligné. Si le nouveau rapport est susceptible de constituer un indice d’une amélioration de la situation au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, cet indice confirme toutefois uniquement que l’Irlande estime que les mesures de protection, combinées aux mesures de restauration, empêchent l’état global des habitats de tourbières hautes de se dégrader davantage. Cela signifie néanmoins, sur le plan pratique, que l’état de certaines tourbières hautes continue à se détériorer du fait de l’extraction de tourbe, tandis que les mesures de restauration mises en œuvre sur d’autres sites compensent ces dégradations. Toutefois, l’existence de mesures compensatoires ne saurait justifier le caractère insuffisant des mesures de protection.
50. En outre, à la différence des tourbières hautes, l’état de conservation des tourbières de couverture demeure médiocre, y compris selon le rapport pour l’année 2025, et présente une tendance à la détérioration (26). Bien que cette situation ne soit pas exclusivement due à l’extraction de tourbe, dans le rapport, une étude produite par l’Irlande, selon laquelle plus de 200 hectares de tourbières ont été affectés par l’extraction de tourbe entre 2012 et 2023, est citée (27).
51. Il apparaît ainsi l’Irlande a certes réussi à réduire l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture, mais pas à y mettre totalement fin. Cette situation est sans nul doute préférable à une poursuite inchangée de cette activité, étant donné que les habitats de tourbières protégés sont moins fortement dégradés. Toutefois, ces mesures ne sont pas suffisantes pour respecter pleinement le principe de non‑détérioration énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
52. Par ailleurs, l’Irlande n’a pas fait valoir qu’il était exclu d’adopter des mesures de protection plus efficaces.
53. Sur un plan purement pratique, il semble, en réalité, qu’il soit tout à fait possible de renforcer la mise en œuvre de la protection des habitats de tourbières face à l’extraction de tourbe. S’il est éventuellement difficile de renforcer la surveillance des sites Natura 2000 concernés et de sanctionner plus sévèrement l’extraction illégale de tourbe, il existe toutefois sans nul doute d’autres mesures de protection susceptibles d’être mises en œuvre en pratique. Ainsi, le fait d’éviter systématiquement le drainage, par exemple en recourant au blocage ou au comblement des fossés, aurait vraisemblablement pour effet non seulement d’améliorer l’état hydrographique des tourbières concernées, contribuant ainsi à la restauration de ces habitats, mais également de rendre considérablement difficile, voire impossible, la poursuite de l’extraction de tourbe.
54. Pour autant que l’Irlande fait valoir que l’extraction de tourbe est susceptible de faire l’objet de droits similaires à des droits de propriété, il y a lieu d’invoquer, à l’encontre de ces droits, les obligations de protection des types d’habitats de tourbières protégés. Ces obligations de protection font partie du droit de l’Union et prévalent ainsi sur les situations juridiques internes. En cas de restriction ou de suppression de certains droits de propriété, les intéressés auront éventuellement droit à une indemnisation, mais cela ne change rien au fait que l’État membre est tenu de faire respecter les obligations de protection.
e) Conclusion intermédiaire en ce qui concerne le principe de non‑détérioration
55. Dès lors, en ce qui concerne le premier chef de conclusions, sous a), b) et c), force est de constater que l’Irlande n’a pas pris de mesures suffisantes, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », pour empêcher la détérioration des habitats de tourbières hautes (codes Natura 2000 : 7110 et 7120) et des habitats de tourbières de couverture (code Natura 2000 : 7130) à la suite d’activités liées à l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection de ces types d’habitats.
B. Obligation de restauration
56. Par le premier chef de conclusions, sous d), la Commission fait valoir que l’Irlande a violé la directive « habitats » en n’assurant pas, sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection de ces habitats, la restauration des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture dégradés.
57. Eu égard à son libellé, cette demande porte sur la restauration de certains sites à la suite de « dommages », qui ne font pas l’objet d’une définition précise. Or, dans le présent recours, la Commission examine exclusivement les dommages résultant de l’extraction de tourbe et du drainage effectué à cette fin. Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres dommages.
58. Sur le plan temporel, la Commission exige une restauration des sites dans la mesure où des dommages leur ont été causés depuis la date à laquelle l’Irlande aurait dû, conformément à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats », proposer ces sites, c’est-à-dire depuis le 10 juin 1995. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle réclame une restauration des sites dans la mesure où des dommages leur ont été causés depuis la date à laquelle l’Irlande a effectivement proposé ces sites.
59. L’Irlande rétorque qu’elle a pris des mesures de restauration suffisantes. Elle fait valoir, en particulier, que, à la fin de l’année 2022, des mesures de restauration avaient été mises en œuvre sur une surface de 4 766 hectares sur 38 sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes. Elle indique que, en ce qui concerne les tourbières de couverture, des mesures de restauration ont été planifiées.
60. En conséquence, il convient, dans un premier temps, d’examiner l’obligation de restauration (voir, à cet égard, point 1) pour, ensuite, déterminer les dommages qu’il y a lieu de réparer sur le plan temporel (voir, à cet égard, point 2). Sur cette base, il sera possible d’identifier les sites Natura 2000 affectés par ces dommages (voir, à cet égard, point 3) et d’examiner si l’Irlande a pris des mesures de restauration suffisantes (voir, à cet égard, point 4).
1. Obligation de restauration des sites Natura 2000 dégradés
61. En vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union (28). En conséquence, la Cour a jugé que l’État membre concerné était également tenu de réparer tout préjudice causé par l’omission d’une évaluation des incidences d’un plan (29), en particulier les dommages environnementaux causés aux sites Natura 2000 (30).
62. Il ne saurait en être autrement lorsque des dommages sont causés à des habitats protégés sur des sites Natura 2000 parce qu’un État membre a omis de prendre des mesures de protection suffisantes conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ». En tout état de cause, ces habitats sont le patrimoine commun de l’Union (31). Il s’ensuit que l’État membre doit, par principe, restaurer ces habitats dégradés.
63. Il est manifeste que l’Irlande n’a pas satisfait aux obligations de protection qui lui incombent, et ce, dans une large mesure et pendant une période prolongée.
64. L’extraction de tourbe n’a pas débuté subitement ; elle était, en réalité, pratiquée depuis longtemps. Il n’apparaît pas que les mesures irlandaises aient eu pour objectif, dès le départ, de mettre immédiatement fin à cette pratique. Au contraire, c’est progressivement que l’Irlande a mis en place les mesures de protection et, à l’heure actuelle, des dérogations subsistent en ce qui concerne l’extraction de tourbe à des fins domestiques dans les tourbières de couverture (32). Les mesures étaient et demeurent donc manifestement insuffisantes. Par conséquent, cette situation est constitutive d’une violation caractérisée des obligations prévues à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
65. En l’espèce, l’Irlande est, par conséquent, tenue de restaurer les habitats de tourbières qui ont été dégradés du fait de l’extraction de tourbe, faute d’avoir adopté des mesures de protection suffisantes en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
2. Point de départ de l’obligation de protection des habitats de tourbières
66. Les parties s’opposent néanmoins sur la date à compter de laquelle l’Irlande était tenue de protéger les habitats de tourbières, étant donné qu’elle n’est tenue de restaurer que les habitats qui se sont dégradés depuis cette date.
67. Le présent litige s’inscrit dans le contexte du cadre réglementaire visant à établir des sites Natura 2000 conformément à l’article 4 de la directive « habitats ». En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres devaient, dans un délai de trois ans et au plus tard le 10 juin 1995, proposer à la Commission des sites susceptibles d’être retenus, sur la base de critères scientifiques, en tant que sites Natura 2000. Sur la base de ces propositions, la Commission devait établir, dans un délai supplémentaire de trois ans, une liste des sites d’importance communautaire. Ce n’est qu’à ce moment que la protection visée à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive « habitats » avait vocation à s’appliquer aux sites figurant sur cette liste.
68. Sur le plan temporel, la Commission exige cependant une restauration des sites dès lors que des dommages leur ont été causés depuis la date à laquelle l’Irlande aurait dû proposer ces sites, c’est-à-dire depuis le 10 juin 1995. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle demande la restauration des dommages causés aux sites depuis la date à laquelle l’Irlande les a effectivement proposés (33).
69. L’Irlande estime, au contraire, que, conformément à la jurisprudence pertinente, l’obligation de protection qui lui incombe n’a pris naissance qu’à la date à laquelle elle a effectivement proposé chacun des différents sites. Elle considère que, par conséquent, l’obligation de restauration ne s’applique qu’aux dommages survenus depuis cette date.
70. La Cour a jugé que, avant même que l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive « habitats » soit applicable, les États membres sont tenus de prendre des mesures de protection aptes, au regard de l’objectif de conservation visé par cette directive, à sauvegarder l’intérêt écologique pertinent que ces sites revêtent au niveau national.
71. A l’origine, cette obligation s’appliquait dès lors que l’État membre avait proposé le site Natura 2000 à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive « habitats » (34). La Cour avait notamment motivé sa décision non seulement par le fait que, dans le cas contraire, la situation factuelle sur laquelle se fonde la Commission pour inscrire certains sites sur la liste communautaire aurait été compromise (35), mais également par le fait que, dans le cas contraire, les habitats naturels, la faune et la flore dont la directive « habitats » vise à assurer la protection auraient été menacés (36). C’est cette jurisprudence qu’invoque l’Irlande.
72. Par la suite, la Cour a toutefois étendu cette obligation de protection aux sites que l’État membre n’a certes pas (encore) proposés, mais dont il ne conteste pas qu’ils satisfont aux critères écologiques visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive « habitats ». Partant, l’État membre aurait déjà dû proposer également ces sites à la Commission. Dès lors, il ne saurait être admis que ces sites ne bénéficient d’aucune protection (37).
73. Dans ce contexte, la Cour se réfère, certes, au risque de compromettre la base de la prise de décision de la Commission (38) ; toutefois, tant qu’un site n’a pas été proposé, il ne fait pas encore partie intégrante de la base de ladite prise de décision. À juste titre, cette jurisprudence vise plutôt à préserver les habitats et les espèces qui doivent être protégés en vertu de la directive « habitats » (39). Ainsi que le souligne la Commission, cette conclusion est par ailleurs corroborée par l’idée qu’un État membre ne saurait tirer avantage d’une exécution tardive de ses obligations (40).
74. En proposant les sites litigieux, l’Irlande a admis que ces derniers satisfaisaient aux critères écologiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive « habitats ». Dans le cas contraire, elle n’aurait pas été en droit de les proposer.
75. Si l’Irlande n’a admis que les sites proposés répondaient auxdits critères qu’au moment où elle les a proposés, il convient toutefois en principe de considérer que c’est dès le 10 juin 1995 que ces sites remplissaient les critères écologiques visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive « habitats ».
76. Par exception, certains sites sont susceptibles de n’avoir rempli lesdits critères qu’au fil du temps, par exemple compte tenu de mesures de restauration. De même, il ne semble pas exclu que, en dépit d’efforts sérieux en vue d’identifier les sites à proposer, un État membre n’ait pas été en mesure, au 10 juin 1995, de savoir qu’un site remplissait les critères applicables. Il est donc possible que, à cette date, l’État membre n’ait pas encore été tenu de proposer de tels sites.
77. Néanmoins, les habitats de tourbières sont clairement identifiables et évoluent sur des périodes si longues que c’est nécessairement dès 1995 que l’Irlande était tenue de proposer les sites concernés.
78. Par ailleurs, l’État membre est tenu de démontrer qu’il était en droit, à titre exceptionnel, de ne proposer un site qu’à une date ultérieure. Rien n’indique que tel ait été le cas en l’espèce.
79. Par conséquent, c’est dès le 10 juin 1995 que l’Irlande aurait dû assurer la protection des sites désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture qu’elle a proposés entre 1996 et 2016. Il s’ensuit que l’Irlande est tenue, dans la mesure du possible, de réparer les dommages causés depuis cette date à ces habitats de tourbières du fait de l’extraction de tourbe, en assurant la restauration ces habitats.
3. Quels sont les sites qui ont subi des dommages depuis le 10 juin 1995 ?
80. Force est de constater que, depuis le 10 juin 1995, certains sites Natura 2000 irlandais désignés pour la protection d’habitats de tourbières ont subi des dommages du fait de l’extraction de tourbe.
81. Bien que l’Irlande critique vigoureusement les éléments de preuve produits par la Commission, elle ne conteste pas, en définitive, que, sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes mentionnés au premier chef de conclusions, sous a) et b), ainsi qu’aux annexes I et II des présentes conclusions, il y a eu extraction de tourbe depuis le 10 juin 1995. Ces éléments avancés par la Commission sont fondés sur des informations fournies par l’Irlande elle-même (41).
82. En ce qui concerne les 50 sites Natura 2000 mentionnés au premier chef de conclusions, sous c), désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture (annexe III-A), l’Irlande réfute certes le grief selon lequel il y a eu extraction de tourbe sur l’ensemble de ces sites depuis 1995. L’État membre présente toutefois une étude datant de 2024, qui aboutit à la conclusion que, depuis cette date, au moins 37 sites, parmi ceux énumérés à l’annexe III-B des présentes conclusions, étaient concernés (42). Par ailleurs, le rapport irlandais établi au titre de l’article 17 de la directive « habitats » pour l’année 2025 indique également que l’état du type d’habitat des tourbières de couverture demeure « défavorable, médiocre et en détérioration » (43), expliquant cette situation notamment par la poursuite de l’extraction de tourbe (44).
83. Certes, la Commission oppose à l’étude de 2024 une étude antérieure, datant de 2017, qui démontre, selon elle, qu’il y avait extraction de tourbe sur l’ensemble des 50 sites au moins jusqu’en 2012 (45). Ce faisant, elle méconnaît toutefois le fait que, dans l’étude la plus récente, les constatations figurant dans l’étude antérieure ont été examinées et réévaluées sur la base d’images satellite de meilleure qualité (46). Selon cette étude, depuis 1995, sur treize de ces sites, énumérés à l’annexe III-C, aucune détérioration due à l’extraction de tourbe n’a été constatée.
84. Certes, il convient de reconnaître à la Commission que l’étude la plus récente ne saurait définitivement exclure qu’il y ait eu des atteintes ; toutefois, cela ne change rien au fait que cette étude affaiblit la force probante de l’étude antérieure. Par ailleurs, la Commission ne produit aucun autre élément de preuve attestant d’une dégradation de ces treize sites du fait de l’extraction de tourbe depuis 1995.
85. En revanche, trois autres sites, sur lesquels, selon l’étude la plus récente, il y a eu extraction de tourbe depuis 1995 (47), ne sont pas mentionnés au premier chef de conclusions, sous c) ; partant, ces sites ne font pas l’objet du premier chef de conclusions, sous d).
86. Ainsi, force est de constater que, sur les sites Natura 2000 énumérés aux annexes I, II et III-B aux présentes conclusions, des habitats de tourbières protégés ont, depuis le 10 juin 1995, subi des dommages dus à l’extraction de tourbe et que l’Irlande est tenue, par conséquent, d’assurer la restauration de ces habitats.
4. L’Irlande a-t-elle pris des mesures de restauration suffisantes ?
87. Cependant, l’Irlande estime avoir pris des mesures de restauration suffisantes. À titre de motivation, elle expose différentes mesures de restauration, notamment des habitats de tourbières hautes, ainsi que des mesures préparatoires à la restauration d’autres habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture.
88. Il ne fait aucun doute qu’il y a lieu de saluer ces mesures. Celles‑ci ne sont toutefois pas suffisantes.
89. En effet, selon les indications figurant à l’annexe A.2 à la requête, qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation, l’Irlande n’a pas encore pris suffisamment de mesures en vue de la restauration de l’ensemble des sites Natura 2000 désignés pour la protection d’habitats de tourbières hautes mentionnés aux annexes I et II aux présentes conclusions. Ce n’est que s’agissant du site de Carrownagappul Bog (IE0001242) que la Commission admet que la restauration a été achevée (48).
90. En outre, l’Irlande n’a pris presque aucune mesure aux fins de la restauration des sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture énumérés à l’annexe III-B des présentes conclusions. Si l’Irlande souligne avoir adopté des mesures de restauration sur les sites Ox Mountains Bogs (IE0002006) et Wicklow Mountains (IE0002122), ces mesures remontent en partie à de nombreuses années et il n’apparaît pas qu’elles aient permis de réparer l’ensemble des dommages.
5. Conclusion intermédiaire en ce qui concerne l’obligation de restauration
91. Partant, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la restauration des habitats de tourbières hautes (codes Natura 2000 : 7110 et 7120) et des habitats de tourbières de couverture (code Natura 2000 : 7130) dégradés du fait de l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 mentionnés aux annexes I, II et III-B des présentes conclusions, à l’exception du site Carrownagappul Bog (IE0001242).
C. Prise en compte de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats »
92. Par son premier chef de conclusions, sous e), f) et g), la Commission dénonce la violation des dispositions relatives à l’évaluation des incidences, c’est-à-dire du système d’autorisation des projets prévu à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » en ce qui concerne l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000.
93. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats », les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur un plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000. A ces fins, l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats », prévoit que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.
94. L’article 6, paragraphe 4, de la directive « habitats » permet, à titre dérogatoire, d’autoriser un projet lorsqu’il ne peut pas être approuvé conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive. Étant donné que l’évaluation des incidences est une condition préalable à l’application de cette dérogation (49), les lacunes dans la mise en œuvre des dispositions relatives à l’évaluation des incidences donnent également lieu à une violation de l’article 6, paragraphe 4, de la directive « habitats ».
95. Les parties conviennent de ce que, compte tenu des incidences négatives notables que cette activité est susceptible d’avoir sur les habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture, l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection de ces habitats doit être considérée comme un projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ».
96. Le premier chef de conclusions, sous e), porte sur des sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes (voir, à cet égard, point 1), tandis que le premier chef de conclusions, sous f) et g), vise des sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture (voir, à cet égard, points 2 et 3).
1. Sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes
97. Par le premier chef de conclusions, sous e), la Commission fait valoir que l’Irlande a enfreint les exigences de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » en ne contrôlant pas l’extraction de tourbe sur les treize sites Natura 2000 désignés pour la protection d’habitats de tourbières hautes énumérés à l’annexe IV de la directive « habitats » dans le délai fixé dans l’avis motivé complémentaire.
98. Le droit irlandais soumet l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes à une réserve d’autorisation, qui devrait en principe conduire à l’application de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » aux projets d’extraction de tourbe. La Commission considère que ces régimes sont en principe suffisants s’agissant des sites formellement désignés, mais soutient que, en pratique, aucune autorisation n’a été demandée, examinée, accordée ou refusée.
99. En avançant cet argument, la Commission soulève, en réalité, le même grief que celui qu’elle formule dans le premier moyen, sous a), à savoir le grief tiré du caractère insuffisant des mesures de protection adoptées par l’Irlande sur les sites de tourbières hautes. Elle dénonce cependant, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », la violation d’une seconde disposition, alléguant ainsi une double violation.
100. Dès lors, il y aurait lieu de s’attendre à ce que la Commission vise les mêmes sites que ceux qu’elle vise dans le cadre du premier moyen, sous a), et qui figurent à l’annexe I des présentes conclusions. Ce n’est qu’à l’égard de ces sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes que la Commission fait valoir que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, il y avait encore extraction de tourbe, et que cette activité faisait donc l’objet d’un contrôle insuffisant.
101. La Commission ne formule toutefois de griefs qu’à l’encontre de deux sites figurant à l’annexe I. Or, s’agissant de ces deux sites, le grief tiré d’une application insuffisante de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » contredit les propres indications de la Commission figurant à l’annexe A.2 à la requête, selon lesquelles l’Irlande a signalé que l’extraction de tourbe y faisait l’objet d’un contrôle conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » (50). La Commission ne conteste pas ces informations.
102. Elle n’explique pas non plus de quelle manière elle parvient à la conclusion selon laquelle les dispositions relatives à l’évaluation des incidences ne font pas l’objet d’une mise en œuvre suffisante sur les autres sites énumérés à l’annexe IV.
103. Dès lors, le grief tiré d’une mise en œuvre insuffisante, en pratique, de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » sur les treize sites figurant à l’annexe IV n’est pas suffisamment établi et le premier chef de conclusions, sous e), doit, dans cette mesure, être rejeté.
104. L’argumentation de l’Irlande met toutefois en évidence que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les treize sites mentionnés à l’annexe IV n’avaient pas encore été formellement désignés en tant que zones spéciales de conservation au titre de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats ». C’est ce point qu’il convient d’examiner ci-après dans le cadre du premier chef de conclusions, sous g) (voir, à cet égard, point 3).
2. L’exception relative à l’extraction de tourbe à des fins domestiques sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture
105. Par son premier chef de conclusions, sous f), la Commission conteste les règles relatives à l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture énumérés à l’annexe V. En principe, l’extraction de tourbe y est qualifiée d’activité soumise à autorisation, ce qui devrait entraîner l’application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ». Toutefois, la poursuite de l’extraction de tourbe à des fins domestiques dans des bancs de tourbes déjà exploités est expressément exclue de cette autorisation.
106. L’Irlande a reconnu que ce grief était fondé et a annoncé avoir l’intention de supprimer cette restriction.
107. Par conséquent, il est constant que l’Irlande a enfreint l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » en ne prévoyant pas d’autorisation préalable à la poursuite de l’extraction de tourbe à des fins domestiques dans les bancs de tourbe déjà exploités sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture énumérés à l’annexe V des présentes conclusions.
3. Mise en œuvre insuffisante sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture
108. Enfin, par le premier chef de conclusions, sous g), la Commission reproche à l’Irlande de ne pas avoir établi de régime de contrôle conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » pour les quatorze sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture énumérés à l’annexe VI. À l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’Irlande n’avait pas encore formellement désigné ces quatorze sites en tant que zones spéciales de conservation au sens de l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive.
109. La Commission accepte le fait que, sur ces sites également, l’extraction de tourbe était en principe soumise à une autorisation préalable. Cependant, elle soutient, premièrement, que seuls les propriétaires des terres ont été notifiés de l’existence de cette obligation, alors que d’autres acteurs procèdent également à l’extraction de tourbe et, deuxièmement, que cette obligation n’a jamais été mise en œuvre.
a) Notification des régimes de contrôle
110. Si l’Irlande insiste sur le fait que les sites Natura 2000 bénéficiaient déjà, en droit irlandais, de la pleine protection prévue à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » avant même d’être formellement désignés au titre de l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, l’État membre ne formule toutefois pas d’observations s’agissant du grief selon lequel cette obligation de protection n’a pas été notifiée à l’ensemble des personnes procédant à l’extraction de tourbe sur ces sites.
111. Eu égard à ce qui précède, ce moyen est dès lors fondé.
112. Partant, il en va de même en ce qui concerne le premier chef de conclusions, sous e), pour autant que celui-ci repose également sur le fait que les sites énumérés à l’annexe IV n’avaient pas encore été formellement désignés conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats ».
b) Mise en œuvre insuffisante
113. Contrairement à ce qui est le cas en ce qui concerne les sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières hautes, la Commission a démontré le bien-fondé du grief tiré du caractère insuffisant de la mise en œuvre des règles de protection en vigueur en ce qui concerne les sites désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture.
114. Si la Commission n’explique pas pour quelles raisons elle ne soulève ce grief qu’à l’égard des quatorze sites Natura 2000 énumérés à l’annexe VI, au moins treize d’entre eux figurent toutefois sur la liste des sites énumérés à l’annexe III-B, dans lesquels il y a eu extraction de tourbe après 1995. S’agissant du quatorzième site, Comeragh Mountains (IE0001952), il ressort de l’étude la plus récente, produite par l’Irlande, que l’extraction de tourbe y est également pratiquée depuis lors. Ces éléments constituent des indices importants de ce que l’Irlande n’a pas suffisamment mis en œuvre le régime d’autorisation préalable.
115. Par conséquent, il appartient à l’Irlande de démontrer qu’elle a pris des mesures suffisantes afin de mettre en œuvre l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ». Toutefois, de même qu’en ce qui concerne la violation des obligations de protection prévues à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive (51), elle échoue à démontrer qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient.
c) Conclusion intermédiaire s’agissant de la mise en œuvre insuffisante
116. Par conséquent, l’Irlande a également enfreint l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » en ne notifiant pas à l’ensemble des personnes qui procèdent à l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 énumérés aux annexes IV et VI des présentes conclusions l’obligation d’obtenir une autorisation préalable à l’extraction de tourbe sur ces sites et en ne mettant pas cette obligation en œuvre de manière suffisante sur les sites Natura 2000 énumérés à l’annexe VI.
V. Dépens
117. En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour de justice, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. En l’espèce, si la Commission obtient gain de cause sur l’essentiel des chefs, l’Irlande obtient toutefois gain de cause en ce qui concerne la restauration de certains sites Natura 2000 désignés pour la protection des habitats de tourbières de couverture ainsi qu’en ce qui concerne une partie du premier chef de conclusions, sous e). Nous estimons par conséquent que chaque partie devrait supporter ses propres dépens.
VI. Conclusion
118. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de se prononcer de la manière suivante :
(1) L’Irlande n’a pas pris les mesures suffisantes, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, pour empêcher la détérioration des habitats de tourbières hautes (codes Natura 2000 : 7110 et 7120) et des habitats de tourbières de couverture (code Natura 2000 : 7130) à la suite d’activités liées à l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 désignés pour la protection de ce type d’habitats.
(2) L’Irlande a enfreint les obligations qui lui incombaient au titre de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la restauration des habitats de tourbières hautes et de tourbières de couverture dégradés depuis le 10 juin 1995 du fait de l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 énumérés aux annexes I, II et III-B des présentes conclusions, à l’exception du site Carrownagappul Bog (IE0001242).
(3) L’Irlande a enfreint l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43, en ce qu’elle
a) ne prévoit pas de régime d’autorisation préalable à la poursuite de l’extraction de tourbe à des fins domestiques dans les bancs de tourbe déjà exploités sur les sites Natura 2000 énumérés à l’annexe V des présentes conclusions ;
b) n’a pas notifié à l’ensemble des personnes procédant à l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 énumérés aux annexes IV et VI des présentes conclusions l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour procéder à cette activité sur ces sites, et
c) n’a pas suffisamment mis en œuvre le régime d’autorisation préalable à l’extraction de tourbe sur les sites Natura 2000 énumérés à l’annexe VI.
(4) Le recours est rejeté pour le surplus.
(5) La Commission européenne et l’Irlande supportent leurs propres dépens.
Annexe I [sites énumérés au premier chef de conclusions, sous a)]
– Cloonmoylan Bog (IE0000248),
– Lough Lurgeen Bog/Glenamaddy Turlough (IE0000301),
– Lough Ree (IE0000440),
– Bellanagare Bog (0000592),
– Callow Bog (IE0000595),
– Cloonchambers Bog (IE0000600),
– Corliskea/Trien/Cloonfelliv Bog (IE0002110),
– River Moy (IE0002298),
– Mouds Bog (0002331),
– Coolrain Bog (0002332),
– Clooneen Bog (IE0002348),
– Corbo Bog (IE0002349),
– Monivea Bog (IE0002352),
– Ardgraigue Bog (E0002356).
Annexe II [sites et périodes énumérés au premier chef de conclusions, sous b)]
2012 à 2016
– Lough Corrib (IE0000297),
– Camderry Bog (IE0002347),
– Curraghlehanagh Bog (IE0002350),
– Moanveanlagh Bog (IE0002351) ;
2012 à 2017
– Carrownagappul Bog (IE0001242) ;
2012 à 2018
– Kilsallagh Bog (IE0000285),
– Crosswood Bog (IE0002337) ;
2012 à 2019
– Moneybeg and Clareisland bogs (IE0002340) ;
Jusqu’en 2021 inclus
– Lisnageeragh Bog and Ballinastack Turlough (IE0000296) ;
Jusqu’en 2022 inclus
– Barroughter Bog (IE0000231),
– Flughany Bog (IE0000497),
– Ballynamona Bog and Corkip Lough (IE0002339),
– Redwood Bog (IE0002353).
Annexe III-A [sites énumérés au premier chef de conclusions, sous c)]
– Caha Mountains (IE000093),
– Croaghanagh Bog (IE0000129),
– Fawnboy Bog/Lough Nacung (IE0000140),
– Gannivegil Bog (IE0000142),
– Lough Nillan Bog (Carrickatlieve) (IE0000165),
– Magheradrumman Bog (IE0000168),
– Meenaguse/Ardbane Bog (IE0000172),
– Meentygrannagh Bog (IE0000173),
– Slieve League Bog (IE0000189),
– Slieve Tooney/Tormore Island/Loughros Beg Bog (IE0000190),
– West of Ardara/Maas Road (IE0000197),
– Loughatorick South Bog (IE0000308),
– Rosroe Bog (IE0000324),
– Killarney National Park (IE0000365),
– Mount Brandon (IE0000375),
– Slieve Bloom Mountains (IE0000412),
– Carrowmore Lake Complex (IE0000476),
– Glenamoy Bog Complex (IE0000500),
– Lough Gall Bog (code Site IE0000522),
– Owenduff/Nephin Complex (IE0000534),
– Slieve Fyagh Bog (IE0000542),
– Cuilcagh – Anierin Uplands (IE0000584),
– Lough Hoe Bog (IE0000633),
– Lough Nabrickkeagh Bog (IE0000634),
– Galtee Mountains (IE0000646),
– Coolvoy Bog (IE001107),
– Dunragh Loughs/Pettigo Plateau (IE0001125),
– Keeper Hill (IE001197),
– Arroo Mountain (IE0001403),
– Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873),
– Glanmore Bog (IE0001879),
– Maulagowna Bog (IE0001881),
– Glendree Bog (IE0001912),
– Sonnagh Bog (IE0001913),
– Bellacorick Bog Complex (IE0001922),
– Mweelrea/Sheeffry/Erriff Complex (IE0001932),
– Croaghaun/Slievemore (IE0001955),
– Tamur Bog (IE0001992),
– Ox Mountains Bogs (IE0002006),
– Maumturk Mountains (IE0002008),
– The Twelve Bens/Garraun Complex (IE0002031),
– Boleybrack Mountain (IE0002032),
– Connemara Bog Complex (IE0002034),
– Ballyhoura Mountains (IE0002036)
– Cloghernagore Bog and Glenveagh National Park (IE0002047),
– Wicklow Mountains (IE0002122),
– Lough Golagh and Breesy Hill (IE0002164),
– Slieve Mish Mountains (IE0002185),
– River Finn (IE0002301),
– Slieve Bernagh Bog (IE0002312).
Annexe III-B [sites dégradés depuis 1995, énumérés au premier chef de conclusions, sous c)]
– Caha Mountains (IE000093),
– Croaghanagh Bog (IE0000129),
– Fawnboy Bog/Lough Nacung (IE0000140),
– Gannivegil Bog (IE0000142),
– Lough Nillan Bog (Carrickatlieve) (IE0000165),
– Magheradrumman Bog (IE0000168),
– Meenaguse/Ardbane Bog (IE0000172),
– Slieve League Bog (IE0000189),
– Slieve Tooney/Tormore Island/Loughros Beg Bog (IE0000190),
– West of Ardara/Maas Road (IE0000197),
– Killarney National Park (IE0000365),
– Mount Brandon (IE0000375),
– Carrowmore Lake Complex (IE0000476),
– Glenamoy Bog Complex (IE0000500),
– Lough Gall Bog (code Site IE0000522),
– Owenduff/Nephin Complex (IE0000534),
– Slieve Fyagh Bog (IE0000542),
– Cuilcagh – Anierin Uplands (IE0000584),
– Lough Hoe Bog (IE0000633),
– Lough Nabrickkeagh Bog (IE0000634),
– Dunragh Loughs/Pettigo Plateau (IE0001125),
– Arroo Mountain (IE0001403),
– Glanmore Bog (IE0001879),
– Bellacorick Bog Complex (IE0001922),
– Mweelrea/Sheeffry/Erriff Complex (IE0001932),
– Croaghaun/Slievemore (IE0001955),
– Tamur Bog (IE0001992),
– Ox Mountains Bogs (IE0002006),
– Maumturk Mountains (IE0002008),
– The Twelve Bens/Garraun Complex (IE0002031),
– Boleybrack Mountain (IE0002032),
– Connemara Bog Complex (IE0002034),
– Cloghernagore Bog and Glenveagh National Park (IE0002047),
– Wicklow Mountains (IE0002122),
– Slieve Mish Mountains (IE0002185),
– River Finn (IE0002301),
– Slieve Bernagh Bog (IE0002312).
Annexe III-C [sites non dégradés depuis 1995, énumérés au premier chef de conclusions, sous d)]
– Meentygrannagh Bog (IE0000173),
– Loughatorick South Bog (IE0000308),
– Rosroe Bog (IE0000324),
– Slieve Bloom Mountains (IE0000412),
– Galtee Mountains (IE0000646),
– Coolvoy Bog (IE001107),
– Keeper Hill (IE001197),
– Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873),
– Maulagowna Bog (IE0001881),
– Glendree Bog (IE0001912),
– Sonnagh Bog (IE0001913),
– Ballyhoura Mountains (IE0002036),
– Lough Golagh and Breesy Hill (IE0002164).
Annexe IV [sites énumérés au premier chef de conclusions, sous e)]
– Barroughter Bog (IE0000231),
– Lough Ree (IE0000440),
– Ballygar (Aghrane) Bog (0002199),
– Derragh Bog (0002201),
– River Moy (IE0002298),
– Tullaher Lough and Bog (IE0002343),
– Derrinlough (Cloonkeenleananode) Bog (IE0002197),
– Aughrim (Aghrane) Bog (IE0002200),
– Mount Jessop Bog (IE0002202),
– Girley (Drewstown) Bog (IE0002205),
– Wooddown Bog (IE0002205),
– Scohaboy (Sopwell) Bog (IE0002206),
– Arragh More (Derrybreen) Bog (IE0002207),
Annexe V [sites énumérés au premier chef de conclusions, sous f)]
– Caha Mountains (IE000093),
– Croaghanagh Bog (IE0000129),
– Fawnboy Bog/Lough Nacung (IE0000140),
– Gannivegil Bog (IE0000142),
– Lough Nillan Bog (Carrickatlieve) (IE0000165),
– Magheradrumman Bog (IE0000168),
– Meenaguse/Ardbane Bog (IE0000172),
– Meentygrannagh Bog (IE0000173),
– Slieve League (IE0000189),
– Slieve Tooney/Tormore Island/Loughros Beg Bog (IE0000190),
– West of Ardara/Maas Road (IE0000197),
– Loughatorick South Bog (IE0000308),
– Rosroe Bog (IE0000324),
– Killarney National Park (IE0000365),
– Mount Brandon (IE0000375),
– Slieve Bloom Mountains (IE0000412),
– Carlingford Mountain (IE0000453),
– Carrowmore Lake Complex (IE0000476),
– Glenamoy Bog Complex (IE0000500),
– Lough Gall Bog (IE0000522),
– Owenduff/Nephin Complex (IE0000534),
– Slieve Fyagh Bog (IE0000542),
– Cuilcagh – Anierin Uplands (IE0000584),
– Bulbes, Gleniff and Glenade Complex (IE0000623),
– Lough Hoe Bog (IE0000633),
– Lough Nabrickkeagh Bog (IE0000634),
– Galtee Mountains (IE0000646),
– Coolvoy Bog (IE001107)
– Dunragh Loughs/Pettigo Plateau (IE0001125),
– Keeper Hill (IE001197),
– Arroo Mountain (IE0001403),
– Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873),
– Glanmore Bog (IE0001879),
– Maulagowna Bog (IE0001881),
– Mullaghanish Bog (IE0001890),
– Glendree Bog (IE0001912),
– Sonnagh Bog (IE0001913),
– Bellacorick Bog Complex (IE0001922),
– Mweelrea/Sheeffry/Erriff Complex (IE0001932),
– Comeragh Mountains (IE0001952),
– Croaghaun/Slievemore (IE0001955),
– Tamur Bog (IE0001992),
– Ox Mountains Bogs (IE0002006),
– Maumturk Mountains (IE0002008),
– The Twelve Bens/Garraun Complex (IE0002031),
– Boleybrack Mountain (IE0002032),
– Connemara Bog Complex (IE0002034),
– Ballyhoura Mountains (IE0002036),
– Cloghernagore Bog and Glenveagh National Park (IE0002047),
– Wicklow Mountains (IE0002122),
– Polllangoona Bog (IE0002126),
– Lough Golagh and Breesy Hill (IE0002164),
– Slieve Mish Mountains (IE0002185),
– River Finn (IE0002301),
– Slieve Bernagh Bog (IE0002312).
Annexe VI [sites énumérés au premier chef de conclusions, sous g)]
– Magheradrumman Bog (IE0000168),
– West Ardara/Maas Road (IE0000197),
– Killarney National Park (IE0000365),
– Mount Brandon (IE0000375),
– Glenamoy Bog Complex (IE0000500),
– Owenduff/Nephin Complex (IE0000534),
– Bellacorick Bog Complex (IE0001922),
– Mweelrea/Sheeffry/Erriff Complex (IE0001932),
– Comeragh Mountains (IE0001952),
– The Twelve Bens/Garraun Complex (IE0002031),
– Connemara Bog Complex (IE0002034),
– Cloghernagore Bog and Glenveagh National Park (IE0002047),
– Wicklow Mountains (IE0002122),
– River Finn (IE0002301).
1 Langue originale : l’allemand.
2 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), dans la version modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO 2013, L 158, p. 193).
3 Commission européenne, Direction générale de l’environnement, unité Nature et biodiversité (ENV B.3), Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR 28, avril 2013, p. 82.
4 Décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2004, L 387, p. 1).
5 Décision 2009/96/CE de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2009, L 43, p. 466).
6 Décision d’exécution (UE) 2019/19 de la Commission, du 14 décembre 2018, arrêtant la douzième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2019, L 7, p. 287).
7 Commission européenne, Direction générale de l’environnement, unité Nature et biodiversité (ENV B.3), Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR 28, avril 2013, p. 83
8 Décision 2004/813.
9 Décision 2009/96.
10 Cette utilisation du terme « protégés » (« protect ») au premier chef de conclusions, sous a) et b), prête à confusion, étant donné que, sur les sites Natura 2000, des habitats de tourbières hautes dégradés sont eux aussi susceptibles d’être protégés. C’est le type d’habitat bénéficiant de la protection en cause qui est visé, en l’occurrence l’habitat portant le code 7110, c’est-à-dire les « tourbières hautes actives ».
11 Arrêt du 22 juin 2022, Commission/Slovaquie (Protection du Grand tétras) (C‑661/20, EU:C:2022:496, point 44).
12 Arrêts du 26 avril 2005, Commission/Irlande (C‑494/01, EU:C:2005:250, point 37), et du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C‑488/15, EU:C:2017:267, point 42).
13 Voir arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C‑488/15, EU:C:2017:267, point 43 et jurisprudence citée).
14 Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (ministère irlandais de la culture, du patrimoine et du Gaeltacht), The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland 2019 (annexe A.7A à la requête, p. 33). Voir également National Parks and Wildlife Service, The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland, Habitat Assessments, volume 2 (2025, p. 950, extraits reproduits à l’annexe D.4 du mémoire en duplique).
15 National Parks and Wildlife Service (service des parcs nationaux et de la faune sauvage), The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland, Habitat Assessments, volume 2 (2025, p. 898 et 925, extraits reproduits à l’annexe D.4 du mémoire en duplique).
16 Arrêts du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a. (C‑399/14, EU:C:2016:10, points 36, 37 et 40), et du 14 novembre 2024, Commission/Allemagne (Détérioration des prairies maigres de fauche) (C‑47/23, EU:C:2024:954, point 92).
17 Arrêts du 11 avril 2013, Sweetman e.a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, point 33), du 16 juillet 2020, WWF Italia Onlus e.a. (C‑411/19, EU:C:2020:580, point 32), du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, point 153), et du 14 novembre 2024, Commission/Allemagne (Détérioration des prairies maigres de fauche) (C‑47/23, EU:C:2024:954, point 86).
18 Voir, cependant, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Commission/Allemagne (Détérioration des prairies maigres de fauche) (C‑47/23, EU:C:2024:708, point 29).
19 Arrêts du 24 novembre 2011, Commission/Espagne (C‑404/09, EU:C:2011:768, point 142), et du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, point 156).
20 Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 43), du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 111), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134).
21 Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 59), du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 114), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 120).
22 Arrêts du 24 novembre 2011, Commission/Espagne (C‑404/09, EU:C:2011:768, point 142), du 14 janvier 2016, Commission/Bulgarie (C‑141/14, EU:C:2016:8, point 58), du 10 novembre 2016, Commission/Grèce (C‑504/14, EU:C:2016:847, point 29). Voir également arrêts du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a. (C‑399/14, EU:C:2016:10, point 42), du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 85), et du 14 novembre 2024, Commission/Allemagne (Détérioration des prairies maigres de fauche) (C‑47/23, EU:C:2024:954, point 87).
23 Voir arrêt du 14 novembre 2024, Commission/Allemagne (Détérioration des prairies maigres de fauche) (C‑47/23, EU:C:2024:954, points 89, 93 et 108).
24 Annexe A.7.A à la requête, p. 32 et 33.
25 Ce rapport est désormais disponible et confirme effectivement le constat précédemment annoncé : National Parks and Wildlife Service (service des parcs nationaux et de la faune sauvage), The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland, Habitat Assessments, volume 2 (2025, p. 898, extraits reproduits à l’annexe D.4 du mémoire en duplique).
26 National Parks and Wildlife Service (service des parcs nationaux et de la faune sauvage), The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland, Habitat Assessments, volume 2 (2025, p. 966, extraits reproduits à l’annexe D.4 du mémoire en duplique).
27 National Parks and Wildlife Service (service des parcs nationaux et de la faune sauvage), The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland, Habitat Assessments, volume 2 (2025, p. 953, extraits reproduits à l’annexe D.4 du mémoire en duplique), citant Compass Informatics (août 2024), Overarching Report – GIS Review – turbary areas – Blanket bog SACs., commandé par le National Parks & Wildlife Service, Department of Housing, Local Government and Heritage (service des parcs nationaux et de la faune sauvage, ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine), Dublin, Irlande (non publié), p. 11 (annexe B.12A du mémoire en défense).
28 Arrêts du 16 décembre 1960, Humblet/État belge (6/60‑IMM, EU:C:1960:48, p. 1146), du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, point 43), et du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, point 83).
29 Arrêts du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, point 66), du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882, point 45), et du 7 décembre 2023, Latvijas valsts meži (C‑434/22, EU:C:2023:966, point 82).
30 Arrêt du 7 décembre 2023, Latvijas valsts meži (C‑434/22, EU:C:2023:966, point 88). Voir, également, Avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025, Obligations des États en matière de changement climatique, point 452.
31 Considérant 4 de la directive « habitats », arrêts du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni (C‑6/04, EU:C:2005:626, point 25), et du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne (C‑98/03, EU:C:2006:3, point 59), ainsi que ordonnance du 20 novembre 2017, Commission / Pologne (C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 59).
32 Voir ci-après, points 105 à 107.
33 Ainsi qu’il ressort de l’annexe A.2 à la requête, l’Irlande a proposé le premier site en octobre 1996 et les trois derniers, en avril 2016.
34 Arrêts du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, points 26 et 29), et du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C‑244/05, EU:C:2006:579, points 37 et 38).
35 Arrêt du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C‑244/05, EU:C:2006:579, points 41 et 42).
36 Arrêt du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, points 27 et 28).
37 Arrêt du 15 mars 2012, Commission/Chypre (C‑340/10, EU:C:2012:143, points 43, 46 et 47).
38 Arrêt du 15 mars 2012, Commission/Chypre (C‑340/10, EU:C:2012:143, point 45).
39 Arrêt du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, points 27 et 28).
40 Voir, en particulier en ce qui concerne la directive « habitats », arrêt du 7 décembre 2000, Commission/France (C‑374/98, EU:C:2000:670, point 51).
41 Réponse à l’avis motivé complémentaire, annexe A.17 à la requête, p. 20 et suivantes.
42 Compass Informatics (août 2024). Overarching Report – GIS Review – turbary areas – Blanket bog SACs., commandé par le National Parks & Wildlife Service, Department of Housing, Local Government and Heritage (service des parcs nationaux et de la faune sauvage, ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine), Dublin, Irlande (non publié), p. 11 (annexe B.12A du mémoire en défense).
43 National Parks and Wildlife Service (service des parcs nationaux et de la faune sauvage), The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland, Habitat Assessments, volume 2 (2025, p. 966, extraits reproduits à l’annexe D.4 du mémoire en duplique).
44 National Parks and Wildlife Service (service des parcs nationaux et de la faune sauvage), The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland, Habitat Assessments, volume 2 (2025, p. 950, extraits reproduits à l’annexe D.4 du mémoire en duplique).
45 Simon J. Barron, Botanical, Environmental and Conservation Consultants Ltd., (BEC Consultants) (mars 2017) Turf-cutting GIS Review VOLUME 1 – DRAFT. Préparée pour le Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs (ministère irlandais de la culture, du patrimoine et du Gaeltacht, annexe A.31 à la requête).
46 Etude de 2024 (citée en note de bas de page 42), en particulier, p. 9.
47 Carlingford Bog SAC (IE0000453), Ben Bulben, Gleniff and Glenade Complex SAC * (IE000623) et Comeragh Mountains SAC * (IE001952).
48 Note de bas de page 17 du mémoire en réplique. Les autres sites mentionnés dans cette note et faisant l’objet de mesures de restauration suffisantes ne sont pas visés dans le recours introduit par la Commission.
49 Arrêts du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, points 189 et 190), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, points 147 et 148).
50 Il s’agit des sites Lough Ree (IE0000440) et River Moy (IE0002298).
51 Voir, ci-dessus, points 46 à 54.
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